‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 18 sur 40 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES SUR LES LÉGISLATIONS MODERNES EN MATIÈRE DE DÉUTS COMMIS A l'ÉTRANGER.

174. France. — 175. Belgique. — 176. Empire d'Allemagne. — 177. Italie. — 178. Pays-Bas. —179. Portugal. — 180. Russie. — 181. Caractère commun de toutes les législations pénales européennes. — 182. Angleterre. — 183. Suède. — 184. Wurtemberg. — 185. Etats- Pontificaux. — 186. Conclusion. — 187. Royaume de Saxe. — 188. Etats-Unis.

174. FRANCE. — Notre dessein étant d'exposer brièvement comment dans les législations positives on a pourvu à la répression des délits commis en pays étranger, nous ne nous occuperons ni des lois romaines ni des lois barbares, parce que les principes relatifs à cette matière y étaient incertains et que les divergences entre les différents systèmes en vigueur dans la pratique, au sujet de la compétence des juges, étaient si grandes sous l'empire de ces législations, que pour être précis et clairs nous devrions être extrêmement longs.

Nous commencerons notre étude à l'époque de la Révolution française, et nous ferons remarquer que le premier acte législatif relatif à cette question est le décret de l'Assemblée législative des 3-7 septembre 1 792. Il avait pour objet les étrangers qui subissaient en

France la peine des galères, à raison de délits commis dans leur pays . On y disposait que les étrangers ne pouvant être légalement jugés que par leurs magistrats nationaux, et que d'après les lois de leur patrie, et que les peines ne pouvant être subies que dans le lieu où les crimes avaient été commis, on ne pouvait détenir dans les galères françaises des individus qui n'avaient pas violé les lois de la France , mais qu'on devait les mettre en liberté.

Du reste, on ne trouve dans le Code de 1 792 aucune disposition relative aux délits commis par les Français en pays étranger. Mais ce cas fut prévu dans le Code du 3 brumaire an IV, dont l'article 1 1 est ainsi conçu : m Tout Français qui se sera rendu coupable hors du « territoire de la République d'un délit auquel les lois « françaises infligent une peine afflictive ou infamante « est jugé et puni en France lorsqu'il y est arrêté. »

Lorsqu'il s'agit de discuter le projet de Code d'instruction criminelle, on vit se produire de longues et très-vives discussions entre les partisans de la territorialité de la loi pénale et ceux de l'exterritorialité de cette même loi. Les discours prononcés en cette cir* constance par Treilhard et par Béranger, tous deux partisans de la territorialité, et par Régnier, Target et Cambacérès, qui étaient partisans du système contraire, sont très-importants. Les seconds voulaient faire de la loi pénale une loi personnelle; les premiers soutenaient que le droit de réprimer les délits appartient seulement au magistrat du territoire sur lequel le délit a été commis, ou à celui du territoire sur lequel le délit a été continué. Après de longues discussions on arriva

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finalement à rédiger les dispositions contenues dans le9 articles 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle, où se trouvèrent consacrées plusieurs exceptions aux principes de la territorialité de la loi pénale, mais où on subordonnait les poursuites à raison des délits commis à l'étranger à diverses conditions, qui rendaient l'application de ces articles difficile. En effet, dans ce Code on ne s'occupait pas de la répression des délits commis à l'étranger par des Français contre des étrangers, mais uniquement de ceux commis par un Français contre son national. Dans ce dernier cas, les poursuites étaient permises lorsque l'offensé avait porté plainte et que le coupable était rentré en France sans avoir été jugé et puni à l'étranger à raison du délit. Du reste, relativement aux délits contre la sûreté et le crédit de l'Etat, les poursuites étaient admises sans conditions lorsque l'auteur du crime était un Français. Si, au contraire, l'auteur était un étranger, il fallait qu'il eût été arrêté en France ou eût été extradé ,

Les lacunes d'une législation aussi imparfaite furent mises en lumière à plusieurs reprises. Il était, en effet, véritablement déplorable que le Français qui avait commis un crime à l'étranger fût protégé par les lois de sa patrie et pût jouir de l'impunité.

D'abord on chercha à éviter un tel inconvénient en accordant l'extradition des citoyens français sur la demande du Gouvernement étranger, sur le territoire duquel avait été commis le délit. C'est dans ce sens que fut rendu le décret du 23 octobre 1 81 1 . Mais ensuite on prétendit que la Charte de 1814 et puis celle de 1830

araient ôté au roi le droit de disposer administrativement de la liberté personnelle des Français, et Ton démontra par des arguments sérieux que ce décret devait être considéré comme abrogé. Il est certain qu'il ne fut plus appliqué; et, pour obvier aux inconvénients qui dérivaient d'une législation aussi imparfaite le Gouvernement présenta successivement trois projets de lois. Le premier fut présenté en 1842 à la Chambre des députés ; le deuxième, en 1843 à la Chambre des pairs; le troisième, en 1852 au Corps-Législatif. Il faut aussi mentionner une proposition d'initiative parlementaire, celle que M. Roger présenta à la Chambre des députés, en 1845.

Toutes ces propositions, faites dans le but d'introduire dans les articles 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle les modifications qui étaient reconnues nécessaires, ne furent pas converties en lois par suite de différentes circonstances qu'il serait trop long de rapporter.

Finalement, un nouveau projet de loi fut présenté au Corps-Législatif le 16 mars 1865, et, après avoir donné lieu à des discussions très-importantes et avoir été modifié partielleinent, fut adopté les 30-81 mai 1866 par la Chambre des députés et le 22 juin par le Sénat, et converti en loi le 27 juin 1866. La nouvelle loi eut pour effet de consacrer le droit de poursuivre tout Français qui s'était rendu coupable à l'étranger d'un crime prévu dans la loi française (1 *). Relativement aux délits, les poursuites furent subordonnées à la condition qu'ils

(l'^) Dans la loi nouvelle on a, aux termes de l'article 3. qui ne fait pas partie da Gode d'instraction criminelle, déclaré qa'oatre pour les délits proprement dits, le Français poarralt encore être ponrsoivi en

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fussent punissables aux termes de la loi du pays sur le territoire duquel ils auraient été commis, et (s'il s'agissait d'un délit commis contre un particulier français ou étranger), que la poursuite ne pût avoir lieu sans une plainte préalable de la partie lésée, ou sans une dénonciation officielle faite à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis. Enfin, aux termes de la nouvelle loi, jamais (soit qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit) on ne peut exercer de nouvelles poursuites ni exercer de poursuites par défaut, sauf dans le cas où il s'agirait de crime commis par un Français

France à raison des délits et contraventions par lui commis en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes on de contributions indirectes, sur le territoire d'un des Etats limitrophes, à la condition que TEtat limitrophe étranger autorise dans les mêmes cas la poursuite de ses nationaux devant ses propres tribunaux. Cette réciprocité doit , du reste, être légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des Lois.

La promulgation de cette loi a eu pour efifet de permettre au Gouvernement français de déclarer exécutoires, par un décret, les articles 8 et 9 de la convention concernant les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes entre la France et la Suisse, par décret du 25 août 1866. Lesdits articles, relatifs à la répression des délits forestiers commis par des nationaux sur le territoire limitrophe, avaient été rédigés sous la condition que des réformes seraient faites pour assurer leur mise en vigueur.

Postérieurement à la date du 22 février 1869 avait été conclue une convention avec la Bavière, pour la répression réciproque des délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche et de chasse ; mais, par suite de l'annexion de l'Alsace, la Bavière ayant cessé d'être limitrophe de la France, cette convention est devenue sans objet.

 la date du 2 novembre 1877, un décret du Président de la République a constaté la réciprocité en matière de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche entre la France et la Belgique.

Disons enfin qu'aux termes du procès-verbal de délimitation entre la France et l'empire d'Allemagne, du 26 avril 1877 (promulgué par décret

244 DROIt Pif^ÂL mTEtlNATlONÀL.

contre la sûreté ou Je crédit de l'Etat. (Voir la loi du 27 juin 1868, Bu Wcf m des Loù, UOO, H. 336, articles 1-7.)

175. BELGIQUE. — La Belgique a suivi la législation française depuis 1794. Le droit de réprimer les délits commis à l'étranger y fut réglé par les articles 5-7 du Code d'instruction criminelle français, môme jusqu'après 1830. Ensuite, les dispositions de ce Code furent modifiées et complétées par la loi du 80 décembre 1 836, par celle du 8 janvier 1841 et par les lois d'extradition publiées le 22 mars 1856, le 15 mars 1874, le 7 juillet 1875 et le 28 mars 1877.

Outre le cas de délits commis à l'étranger contre l'Etat lui-même, à raison desquels les Belges peuvent être poursuivis dans leur propre pays, et celui de l'attentat commis à l'étranger par un Belge contre la vie

da 9 man 1878), les deax Stats s'engagent à £tire sorveUier les forêts appartenant aax commones de raoïre Ëtat ou à des établissements pabiles de cet Ëtat, par leurs agents respectift , mais sans établir aacane réciprocité, aux termes de l'article 2 de la loi de 1865.

Antérieurement aux termes de Tarticle 7 de la convention da7 mars 1S61^ encore actaellement en vigueur, il a été convenu gae sur la frontière dtt MoAt-Genis les gardes-champêtres des commmies françaises pourront constater les délits et contraventions commis sur les territoires communaux appartenant aux communes françaises, mais situées sur le territoire Italien, à la condition que ces agents soient assermentés devant un tribunal italien, tribunal, du reste, qui connaîtra desdits délits et eonfraventions. De même, aux termes de l'article 8 de cette même con* vention, les bols situés sur le territoire italien, mais appartenant aux communes françaises limitrophes, qui avant faisaient partie du comté de Nice, sont administrés par les agents français ; ces agents peuvent constater les délits et contraventions commis dans ces bois par des français résidant en France, et les procès^verbaux dressés par eux peuvent être uniquement poursuivis devant les tribunaux français, c . a .

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d'un Souverain étranger, quand ce fait constitue un homicide, un assassinat ou un empoisonnement, tenté ou consommé, un Belge peut être poursuivi en Belgique dans le cas où il a commis à l'étranger un délit punis^ sable aux termes du Gode pénal, pourvu qu'il se trouve sur le territoire du royaume.

Relativement aux délits commis à l'étranger par un Belge au préjudice d'un étranger, lorsqu'il s'agit d'un délit qui, aux termes de la loi, pourrait servir à motiver une extradition, le coupable peut être puni en Belgique, s'il s'y trouve, et si l'étranger par lui lésé ou la famille de celui-ci portent plainte, ou bien si les autorités belges sont officiellement averties par les autorités du pays sur le territoire duquel le délit a été commis.

Cette disposition est applicable aux complices et auteurs de délits tentés et manques, si la tentative de ces faits est punissable en Belgique.

La poursuite à raison des délits commis en pays étranger est facultative en Belgique, et il appartient au ministère public d'en apprécier l'opportunité, même dans le cas où l'offensé a déposé une plainte. Aucune poursuite ne pourrait être exercée dans le cas où le national belge aurait été poursuivi et jugé dans le pays où il a commis le délit, pourvu toutefois qu'il n'ait pas été condamné par défaut (article 3 , loi de dé* cembre 4836).

Quand le ministère public est convaincu de l'impossibilité d'établir la preuve du fait, il peut s'abstenir d'exercer des poursuites. Les étrangers qui ont commis un délit à l'étranger ne peuvent être poursuivis; ils peuvent seulement être expulsés ou livrés à la suite

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d'une demande régulère d'extradition. Si cependant l'étranger était cité devant les tribunaux belges pour la réparation des dommages causés par suite du délit commis à l'étranger, la compétence des tribunaux saisis ne serait pas contestable.

Seulement, dans le cas où il s'agit d'un crime contre la chose puAlique^ l'étranger peut être poursuivi en Belgique, soit comme auteur, soit comme complice. Encore, dans ce cas, la poursuite demeure facultative (1^).

176. 4LLEUAGNE. — Dans le nouveau Code pénal allemand, qui tout d'abord fut promulgué sous le titre de Code de la Confédération Germanique, le 1®' janvier 1 871 , et ensuite sous la dénomination de Code de r empire d'Allemagne, le l*' janvier 1872, se trouve d'abord érigée en principe la règle de la territorialité de la loi pénale; mais on y autorise ensuite par voie d'exception les poursuites à raison des délits commis à l'étranger, quand il s'agit des crimes de haute trahison contre l'empereur ou un des Etats de la Confédération, de fausse monnaie ou d'un de ces délits qui sont qualifiés dans la loi de Tempire dé délits commis dans l'exercice des fonctions publiques. L'adjonction de cette dernière catégorie de délits fut faite par la loi du 26 février 1876, aux termes de laquelle furent modifiés divers articles du Code pénal. Elle avait été motivée par le procès de M. d'Arnim, qui, ayant commis, en qualité de fonctionnaire de l'empire d'Allemagne , certains faits qui n'étaient réprimés ni aux termes de la loi

(1*) kxxK termes de l'article 9 de la loi d'extradition de 1874, les Belges peuvent être poursuivies pour les inûractions en matière forestière, rurale et de pêcbe, commises à l'étranger. c. a.

allemande ni de la loi étrangère, ne put, à raison de ces faits, être l'objet d'une poursuite pénale. C'est pour cela que le Reichstag allemand crut nécessaire d'étendre la répression des délits commis à l'étranger aux faits qualifiés dans la loi de l'empire de délits commis dans l'exercice des fonctions publiques.

Les poursuites contre un Allemand peuvent être exercées aussi dans le cas de délit contre l'empire ou un des Etats de la Confédération , ou contre un Souverain de la Confédération.

Les délits commis à l'étranger par des Allemands contre un particulier servent de base à des poursuites dans l'empire d'Allemagne, dans le cas où ils sont punissables , non-seulement aux termes de la loi du lieu où ils ont été commis, mais encore aux termes de la loi de l'empire, lorsqu'ils n'ont été l'objet d'aucune sentence pénale antérieure, lorsque la prescription de l'action pénale ou de la peine n'est pas accomplie, et lorsqu'une plainte a été déposée par la partie lésée, dans le cas où cette plainte était nécessaire pour les poursuites aux termes de la loi du lieu où le délit a été commis. La loi du pays où le délit a été commis doit être appliquée de préférence si elle est plus douce.

La poursuite contre l'étranger est admise dans le cas où il s'est rendu coupable des crimes de haute trahison ou de falsification de monnaie , ou bien a commis, en qualité de fonctionnaire de l'empire ou d'un des Etats de la Confédération, un fait qualifié délit dans l'exercice des fonctions publiques.

Dans ce cas, comme dans ceux que nous avons exposés plus haut, la poursuite est facultative; mais elle

218 DROIT PtffAL miEMATIONAL.

n'est soumise à aucune condition, et le ministère public est juge absolu sur le point de décider s'il j a lieu de mettre en mouVement l'action pénale .

L'unique tempérament apporté par le législateur allemand, c'est que si le même délit entraînait une nou« Telle condamnation sur le territoire de l'empire d'Allemagne, la peine subie à l'étranger devrait être imputée sur la nouvelle peine qu'appliquerait le juge allemand.

177. ITALIE (1). — La rédaction du projet de Code pénal a donné lieu à de nombreuses discussions pour déterminer les limites de la loi pénale et l'autorité extraterritoriale de cette loi, et les quatre projets (2), qui ne sont pas entièrement conformes relativement aux principes de droit pénal international , sont le résultat de la divergence des opinions qui existent en doctrine.

Relativement à l'application de la loi pénale sur le territoire, les quatre projets sont conformes. Toutefois, l'observation faite par la Cour de Parme est digne d'une sérieuse attention . Cette Cour, en effet, trouve exhorbîtant de soumettre l'étranger à nos pénalités, sitôt qu'ils a mis le pied sur notre territoire, même pour les con-

(1) Pour les Godes actuellement en yigaeor en Italie, yoir à l'appendice de ce chapitre, aux mots Sàrdàicns, Toscans.

(9) Le premier projet de Code pénal est eeliâ qui a été composé en 2668 par la commission InsUtnée pour cet objet Ce projet (at Tobjet, en 1870, de plosienrs modifications de la part d'nne commission composée uniquement de trois membres. Le ministre Viglianl y introduisit encore d'autres modifications, et le présenta au Sénat le 24 mars 1674. Le Sénat, après de longues discussions, le modifia encore sur certains points. Le ministre Mancini présenta la quatrième rédaction du projet «i novembre 1876, et le premier livre a été adopté par la Gbambre des députés.

DROIT PâtAL mTERNATlONAL. H9

tfaYètttions et les délits qui ne sont ni prérus ni réprimés légalement dans les lois de son pays (1 ).

La première divergence se rencontre dans les dispositions relatives à une nouvelle mise en jugement de Tauteur du délit commis sur notre territoire, dans le cas où il aurait été jugé précédemment par un tribunal étranger, et à l'autorité de la chose jugée étrangère. Cette matière était complètement omise dans le projet de 4868 et dans celui du ministre Yigliani ; mais dans le projet du Sénat et dans celui du ministre Mancini, se trouve affirmé le droit de la juridiction territoriale et consacré le droit de rendre un nouveau jugement.

Toutefois, dans le projet du Sénat, la nouvelle mise en jugement était obligatoire dans le cas où Tauteur du délit était un national^ et facultative lorsqu'il était un étranger, « §2. Le citoyen est jugé dans le royaume, « bien qu'il ait été jugé à l'étranger. > — « § 3. L'é- « tranger qui a été jugé à l'étranger peut être jugé « dans le royaume. » Au contraire, dans le projet Mancini, la nouvelle mise en jugement du prévenu fut prescrite d'une façon absolue et sans distinction. La commission nommée parla Chambre des députés trouva préférable le projet du Sénat, parce qu'il laissait à la libre appréciation du Gouvernement les raisons de convenance politique, qui pourraient amener à ordonner de nouvelles poursuites» et cette modification fut accefytée par le Ministre .

Relativement à la répression des délits commis à l'étranger, les divergences furent plus importantes.

(1) Sunto dette osservaiioni e dei pareri sul progetto di Cad, pen; Ob. 1*, annexes &n rapport dn Ministre, Home 1877, p. 35.

220 DROIT PlfNAL If^TBRNATIONÀL.

Le cas d'un délit commis à Fétranger par uû étranger au préjudice d'un autre étranger donna lieu à une discussion animée entre les partisans de l'extraterritorialité du droit pénal et les adversaires de cette théorie. Ces derniers voulaient admettre le droit de punir dans le seul cas où il peut être justifié par la nécessité de la protection que doit accorder l'Etat aux droits des membres de la communauté sociale. Dans le projet de 1868, la théorie qui prévalut fut celle d'après laquelle on voudrait attribuer à l'Etat la protection .des principes universels de la justice et des droits de l'humanité; elle y fut formulée dans la disposition suivante (article 7) : « L'étranger « qui, après avoir commis, à l'étranger, un délit « punissable aux termes des lois du royaume, des « peines du bagne (ergastolo), de la réclusion ou de la « rélégation (même au préjudice d'un étranger) entre « dans le royaume de quelque façon et dont l'extrait dition offerte n'a pas été acceptée par le Gouverne- « ment où il s'est rendu coupable, doit être jugé et « puni d'après les lois du royaume. »

La plainte de l'offensé, de la partie lésée ou du Gouvernement du pays auquel l'offensé appartient fut requise dans le seul cas de délit punissable de moins de cinq ans de réclusion. Dans tout autre cas on décide que l'exercice de l'action pénale devait être indépendant de toute réclamation d'un Gouvernement étranger ou de toute plainte de la partie lésée.

Par cette disposition on arrivait à imposer à notre Gouvernement la charge de pourvoir à la protection de l'ordre sur les territoires étrangers, en l'obligeant d'une façon absolue à mettre en jugement l'étranger.

Cette théorie fut jugée exhorbitante par nos Cours. La Cour de Parme, entre autres, proposa que le national lui-même ne pût pas être puni pour les délits commis à l'étranger, sauf pour ceux contre la sûreté et contre la vie économique de TEtat.

A la suite de ces observatione la théorie de l'exterritorialité fût modifiée dans tous les autres projets, et Ton considéra comme en tous points passibles d'une poursuite criminelle et de l'application de nos lois pénales les individus qui , en pays étrangers, auraient commis des attentats contre la vie politique et économique de notre Etat.

La seule différence entre les divers projets c'est que, tandis qu'aux termes du projet de 1868 et du projet Vigliani, se trouve prescrite l'obligation de juger et punir le coupable d'après les lois du royaume , même dans le cas où il aurait été jugé dans le pays où le délit a été commis, sauf seulement à imputer la peine subie en suite de la condamnation étrangère ; au contraire, dans le projet du Sénat et dans le projet Mancini on n'admet pas l'obligation de renouveler l'instance comme absolue, mais comme simplement facultative, pour le juste motif que l'Etat dans lequel notre monnaie ou nos billets de Banque ont été falsifiés pourrait être aussi intéressé que nous à la répression du délit, et qu'il n'y aurait dès lors pas de raison de renouveler l'instance;

Relativement au délit commis en pays étranger par un étranger, et au préjudice d'un autre étranger, la commission ministérielle de 1876 avait proposé un amendement ayant pour résultat de reproduire la disposition de l'article 7 du projet de 1 868. Mais la ma-

222 DROIT viHKh IlSTSRNATXONAi.

gistralure, les &cultés de droit et les collèges d'avocats firent observer que Ton n'avait aucun intérêt à punir l'étranger qui aurait commis à l'étranger un délit au préjudice d'un autre étranger, et que, pour écarter tout péril , il suffirait de l'extrader ou de l'expulser. Le ministre Mancini , dans son projet , n'adopta d'une £açon absolue ni l'un ni l'autre des deux systèmes; mais il proposa que les poursuites contre l'étranger, dans le cas dont s'agit , fussent facultatives et avant tout précédées d'une offre d'extradition, et que dans le cas où cette offre ne serait pas acceptée par le Gouvernement du lieu où le crime aurait été commis, le Gouvernement fût libre ou d'expulser l'étranger du royaume ou bien de le faire mettre en jugement dans le cas où le crime serait au nombre de ceux prévus dans la convention d'extradition, ou un des crimes contre le droit des gens, ou contre les personnes, la propriété, le crédit public, ou bien constituant la banqueroute frauduleuse ou un outrage aux bonnes mœurs.

Relativement aux autres cas, les quatre projets sont conformes sur certains points et diffèrent sur d'autres.

Dans tous les quatre on admet, sauf certaines conditions, que le national qui a commis un délit à l'étranger doit être puni d'après nos lois. Toutefois, dans le projet Vigliani, les poursuites contre le national étaient subordonnées à deux conditions : 1^ à son retour dans le royaume, de quelque façon qu'il eût lieu, et 2^ à la plainte de la partie lésée ou du Gouvernement du pays auquel elle appartient, ou à la demande du pays sur le territoire duquel le délit a été commis.

La Commission de la Chambre voulait limiter les

DROIT ViHAh INTERNATIONAL. 333

poursuites contre lenational, au seul cas où il se serait rendu coupable d'un crime; elle décida que l'on devrait procéder d'office. Le ministre Maucini, dans son projet, tenant compte des observations de la magistrature italienne, qui avait fait remarquer qu'on ne devrait pas refuser de rendre justice à la partie lésée qui porterait plainte contre Tltalien qui aurait commis un délit au préjudice de cette partie, proposa que Ton pût procéder d'office relativement aux crimes, et que relativement aux délits on dût exercer des poursuites, dans le cas où Ton serait saisi par une plainte de la partie lésée ou du Gouvernement étranger.

Ouant à ce qui a trait à l'étranger qui aurait commis, hors de nos frontières, un délit contre un de nos concitoyens, dans les quatre projets on admit le droit et le devoir de punir le coupable, dans le cas où il se trouverait sur notre territoire et où il s'agirait d'un crime relativement auquel l'extradition du malfaiteur, offerte par notre Gouvernement, n'aurait pas été acceptée.

Dans le projet du Sénat on avait étendu le droit de répression même au cas où il s'agirait d'un simple délit, pourvu que l'offensé eût porté plainte : cela, du reste, fut admis dans le projet Mancini.

Dans tous les cas où dans les divers projets de Code pénal italien on a admis des poursuites relativement aux délits commis à l'étranger, et (sauf dans les cas où il s'agit de délits commis contre la vie politique et économique de l'Etat), diverses conditions ont été requises, surtout que le fait commis à l'étranger soit qualifié délit tant aux termes de nos lois qu'aux termes des lois en vigueur dans le lieu où le délit a été accompli.

Ce principe, consacré dans les quatre projets, a pour

effet d'exclure complètement l'opinion des partisans du système d'après lequel on voudrait faire de la loi pénale un statut personnel, et arriver à l'étrange conséquence de réprimer un fait qui était licite dans le lieu où il s'est produit.

Une autre des conditions exigées aux termes des quatre projets, c'est que le malfaiteur n'ait pas été jugé par les tribunaux étrangers, ou, qu'ayant été jugé et condamné, il ait subi sa peine.

Une autre condition encore, c'est que le malfaiteur, qu'il soit Italien ou étranger, se trouve sur notre territoire, ce qui exclut le droit d'agir par défaut, comme cela avait été admis dans le projet de 1868 relativement à l'Italien qui avait commis un délit à l'étranger.

Quant à l'application de la peine, dans tous les projets on a reconnu le principe d'humanité, qu'on devrait faire au coupable l'application de la loi qui contient les pénalités les plus douces, dans le cas où les lois pénales de différents pays seraient en même temps applicables.

478. PAYS-BAS. — Le projet de Code pénal hollandais, dont nous lisons la traduction italienne faite et annotée par M. Brusa (1), a une très-grande importance, comme tous les travaux législatifs qui, dans tous les Etats, sont élaborés à la suite d'un mûr examen et de longues discussions, pour mettre le droit pénal en rapport avec les coutumes nationales et le mouvement scientifique actuel.

Depuis le jour où la Hollande a été incorporée par Napoléon P"" à son empire, le Code pénal français y a

(1) Cette tradaction est précédée d'une préface remarquable dans laquelle cet auteur apprécie largement ce Code.

D60IT FÉNAL INTBRlfAIIOlfAL. 226

remplacé le Code national de 480§. Ce Code, racore aotuellement en vigueur, a été ensuite amélioré par différentes lois et ordonnances, qui ont eu pour résultat de combler de nombreuses lacunes. Enfin, pour remédier à l'inconvénient très-grave de ne pas avoir un Code national, le Gouvernement hollandais a confié à une commission le soin de rédiger un projet de Code pénal, qui vient d'être présenté presque sans modifications à la seconde Chambre des Etats-Généraux et qu'on peut espérer de voir bientôt converti en loi.

Actuellement, on trouve en vigueur, en Hollande, le Code de procédure pénale de 4838, dans lequel il est pourvu à la répression des délits commis à l'étranger eomme dans la législation française, et où l'on rencontre, par conséquent, tous les inconvénients qui dérivent de Texagération du principe de la territorialité au point d'en faire une règle absolue. Aussi, pour obvier à ces inconvénients, formula4-on un certain nombre d'exceptions au principe de la territorialité absolue dans le projet de Code de procédure pénale de 4863, exceptions qui ont été reproduites en substance dans les éditions publiées ensuite par les ministres qui &e sont succédé depuis lors. Mais les rédacteurs du projet de Code pénal qui sera discuté prochainement, considérant que cette matière, par sa nature , rentre dans le cadre de leur travail, ont proposé un ^isembie complet de règles relatives à la répression d^ délits oommis à l'étranger. Nous allons rendre compte de cette partie du projet.

Le principe de la territorialité de la loi pénale est proclamé sans restriction, et la juridiction tevritoriale

affirmée même relativement aux délits commis à bord des navires hollandais.

Quant à la juridiction des tribunaux hollandais, relativement à certains délits commis à Tétranger, elle dérive comme exception des dispositions expresses de la loi , dans laquelle se trouvent déterminés les différents cas.

Relativement à l'application de la loi hollandaise aux délits compris sous la rubrique générale de délits contre la sûreté de l'Etat, une différence est faite suivant que Fauteur est un national ou un étranger. Le Néerlandais est passible d'être poursuivi à raison de tous les délits indiqués sous le titre de délits contre la sûreté de l'Etat et de délits contre la dignité royale, tandis que l'étranger n'est soumis à la juridiction hollandaise que pour quelques-uns seulement des délits indiqués sous l'un ou l'autre titre et qui ont une gravité spéciale. Ainsi, par exemple, ne tombe pas sous le coup de la loi hollandaise l'étranger qui excite à l'étranger une guerre contre la Hollande, ou qui, intentionnellement, communique ou livre à une puissance étrangère des documents, des avis, des indications relatifs à des choses dont il sait que le secret est imposé dans l'intérêt de l'Etat, tandis qu'il serait passible de poursuites s'il était Néerlandais.

Les poursuites à exercer contre un Néerlandais qui a commis à l'étranger un délit contre ou au préjudice d'un Néerlandais ne sont soumises à aucune restriction, tandis que dans la même hypothèse l'étranger n'est soumis à la juridiction hollandaise que dans certains cas déterminés •

DROIT PÉNAL mTERNATlONAL. 227

On n'admet pas l'exercice de poursuites contre l'étranger qui a commis un délit au préjudice d'un étranger, mais seulement contre l'étranger qui s'est rendu coupable envers un Néerlandais ou à son préjudice d'un des délits indiqués.

C'est encore dans le but de rendre efficace la protection due au Néerlandais et de forcer les nationaux à observer les lois nationales que , dans le projet de Code pénal, on propose pour rendre sérieuse la législation concernant le duel, de punir les individus qui se seraient transportés à l'étranger pour se soustraire à cette législation, pourvu qu'un des adversaires soit Hollandais.

179. PORTUGAL. — Outre les Codes et les projets de Code pénal que nous venons d'énumérer actuellement, d'autres Codes sont élaborés , c'est notamment le cas du projet de Code pénal portugais , qui a été publié en 1859-60. Dans ce projet on trouve également consacré le système de la territorialité de la loi pénale , sans qu'il soit fait aucune distinction entre le national >et l'étranger, et on y déclare punissables les délits commis par un Portugais à l'étranger, lorsqu'ils n'ont pas été punis dans le lieu où ils ont été commis (articles 2 et 4).

180. RUSSIE (1). — Les articles 172, 173 et 174 du Code, édition de 1866, établissent le système suivant de peines à appliquer pour crimes commis hors des limites de la Russie , en cas du retour volontaire des coupables dans leur pays ou de leur extradition :

(1) Commanication textuelle de H. Tagantzeff, professeur de Droit pénal à runiversité de Saint-Pétersbourg.

S9!8 mon ^ifiiAL iNTBRirATioif ai.

4* Par rapport aux sujets russes :

Les prescriptions diffèrent ici selon que le crime commis a eu pour objet la Russie et les sujets russes, ou bien un Etat et des sujets étrangers ;

2** Contre la Russie :

L'article 1 73 s'applique dans le cas où le crime est dirigé contre le pouvoir souverain de l'Etat , l'intégrité, la sécurité et la prospérité de la Russie , ou dans le cas où l'agent attente à la vie d'un ou de plusieurs de ses concitoyens.

D'après le sens de la loi et les explications des commentateurs , l'application en exige :

A. Que l'accusé ait porté atteinte aux droits de quelque particulier: à son honneur, sa propriété, sa liberté , sa santé ou sa vie , ou bien qu'il ait commis une action dirigée contre le Gouvernement en vigueur, ou menaçant la sécurité et la tranquillité de l'Etat. C'est ainsi que la législation russe n'admet pas les restrictions à la responsabilité adoptée par la loi française de 1867 (différence entre les crimes, les délits et les contraventions) et le Code allemand de 1872, mais ne rend pas responsables ses sujets pour l'infraction, en pays étranger, aux règlements de police russe , garantissant les intérêts des particuliers, de l'Eglise, etc. ;

B. Que le coupable n'ait pas été puni dans le lieu du crime , ou que son délit n'ait pas été légalement effacé par la prescription, d'après les lois du pays. Cette règle s'applique également dans le cas où ledit crime est puni plus sévèrement par notre Code que par celui du pays où il a été commis. Les peines supplémentaires

DAOIT 2tSUJL INTERNATIONAL. 389

dont parle le Code allemand n6 sont pas admises

dans le nôtre ; c. L'instruction de l'affaire a lieu sur les bases gé*

nérales du €ode d'instruction criminelle de 4867 ; 3^ Au préjudice d'un Etat étranger :

L'application de l'article 4 74 , dans ce cas , exige :

A. Que le coupable nous soit livré par l'Etat où le le crime a été commis ou qu'il ait lui-même cherché un refuge en Russie ;

B. Qu'il ait attenté à la personne ou à la propriété de quelque sujet étranger, ou bien contre la sûreté intérieure de l'Etat habité par lui ;

c. Que son action soit prohibée par les lois du pays où elle a été commise et par le Code russe ;

D. Que le coupable n'ait point subi de peine et que son action n'ait point été effacée par la prescription ;

£. Dans le cas où il s'agirait d'un attentat contre la sûreté intérieure d'un Etat étranger, le coupable est puni d'après les règles de l'article 260, Code de 1 866, se rapportant aux crimes politiques contre les puissances étrangères;

Ï-. Pour que la peine soit appliquée, il est absolument nécessaire qu'il soit porté plainte contre le coupable de la part des offensés ou de celle de la puissance sur le territoire de laquelle le crime a été commis ;

$. Dans le cas où ledit crime est puni moins sévèrement par la législation locale que par le Code russe, la peine est adoucie en proportion.

D'après l'article 472 du Code, les étrangers ayant ccHnmis des crimes hors de la Russie ne sont appelés devant les tribunaux qu'en cas d'attentat contre le pou*-

230 DROIT PÉVAL INTERNATIONAL.

voir suprême de la Russie , c'est-à-dire s'ils ont participé à un complot tendant au renversement du Gouvernement en vigueur, ou à celui de l'empereur et de la famille impériale, ou bien s'ils ont attenté aux droits personnels et de propriété des sujets russes. Pour ce qui est d'autres crimes commis au préjudice de la Russie ou d'autres Etats et sujets étrangers, ils ne sont pas soumis au Code pénal russe.

Quant aux conditions dans lesquelles a lieu l'application des peines , elles sont les mêmes que pour les sujets russes ayant commis des crimes au préjudice de la Russie.

^8\. — De tout ce que nous avons dit jusqu'ici , il résulte que dans presque tous les pays d'Europe il est reconnu que la loi pénale est applicable sur tout le territoire de l'Etat et sur tous les lieux assimilables au territoire de l'Etat, et a pour résultat de frapper indistinctement le national et l'étranger.

Dans aucune législation des Etats européens on ne voit limiter d'une manière absolue l'empire de la loi pénale sur le territoire, si Ton fait abstraction des cas où l'on applique la loi aux délits commis hors du territoire. On peut, au contraire, admettre comme un principe certain de droit positif que l'Etat peut frapper, dans certains cas déterminés dans la loi, les individus qui se trouvent sur son territoire après avoir commis un délit à l'étranger; et c'est là le principe consacré dans tous les Codes modernes et dans tous les projets de Codes. Toutes les différences en cette matière consistent dans l'extension plus ou moins large donnée à la juridiction des tribunaux criminels de l'Etat, relativement

DROIT PÉNAL INTBRNâTIONAL. 231

aux délits commis à l'étranger. Cela, du reste, résulte de l'étude des textes des lois en vigueur relatifs à ce sujet, que nous rapportons à la suite de ce chapitre.

182. ANGLETERRE. —L'Angleterre elle-même, qui, de toutes les nations, est la gardienne la plus jalouse du principe de la territorialité de la loi pénale, n'en autorise pas moins des poursuites à raison de certains crimes déterminés commis à l'étranger par des Anglais, et notamment à raison des faits d'assassinat, de fausse monnaie, de bigamie.

1 83. SUÈDE. — De même en Suède, où, aux termes de l'ordonnance royale du 29 mai 1852, les poursuites à raison de délits commis à l'étranger n'étaient autorisées que dans le cas où il s'agissait d'un crime commis dans une des communes russes limitrophes, la législation pénale relative à cette matière a été complètement modifiée en 1864.

184. WURTEMBERG. — Dans le Code pénal du royaume de Wurtemberg (1 *), sanctionné parle roi le 1®' mars 1839, les poursuites contre le national qui s'est rendu coupable à l'étranger d'un délit se trouvent subordonnées à la condition delà réciprocité.

185. ÉTATS-PONTIFICAUX. — Dans le règlement sur la procédure criminelle des ex-Etats-Pontificaux, du 5 novembre 1831, nous trouvons une disposition singulière , aux termes de laquelle pouvaient être poursuivis les nationaux romains ayant commis un délit à l'étranger, dans le seul cas où il s'agissait d'un vol et à

(1^ Ce Code n'est plas actaellement en vigaeur, le Wurtemberg, comme toas les autres Etats qui composent Tempire d'Allemagne, étant régi par le Gode pénal de l'empire d'Allemagne. c. a.

33S DIOIT PiHAJL DITIKHATKnUL.

la condition que l'autear serait entaré dans les Etats romains nanti des objets volés.

186. — Hormis les anomalies de ces quelques législations, nous pouvons affirmer qu'à notre époque le droit qui appartient à chaque Etat de réprimer les dé** lits commis à l'étranger par ses nationaux et, en certains cas, par les étrangers, est devenu un des principes les plus constants du droit pénal européen.

187. SAXE. — Du reste, la disposition la plus large que nous ayions rencontrée en matière de juridictioB criminelle est celle que nous trouvons dans le Gode pénal du royaume de Saxe de 4838, et que voici :

« Art. 2. — Seront punis conformément aux dispo- € sitions du présent Gode les sujets saxons, à raison de € tous les délits commis dans le royaume et à i'é« « tranger.

« Art. 3. — Les étrangers qui ont commis un délit € hors du territoire saxon sont justiciables des tribu- € naux saxons, non-seulement à raison des délits com- € mis contre le Gouvernement saxon, ou contre le chef ^ de ce Gouvernement, ou contre un sujet saxon , mais « aussi à raison d'un délit commis contre un étranger. « Seulement, en ce dernier cas, la poursuite ne peut « avoir lieu que sur l'ordre du Ministre de la justice. »

488. ETATS-UNIS. -* Aux Etats-Unis d'Amérique, le principe que la juridiction en matière pénale appartient généralement au locus delicti est certainement admis. Toutefois, même dans ce pays, cette règle absolue comporte quelques exceptions.

Le sixième article des amendements de la Constitution des Etats-Unis contient , à la vérité , une clause qui , à

Dftorr vÉiHAL niTsaiiATioiVAL. 233

première vue , semblerait exclure toute hypothèse de juridiction extraterritoriale. Cet article, en effet , est ainsi conçu : « Dans toutes poursuites criminelles Tac^ « ciisé jouira du droit d'être promptement jugé par un « impartial jury de F Etat et du district ou le délit aura « été commis y lequel district aura été préalablement « fixé par la loi et d'être renseigné sur la nature et de « la cause de l'accusation : et d'être confronté avec les « témoins à sa charge, d'obtenir les moyens cœrcitifs « pour se prévaloir des témoignages en sa faveur, et « d'avoir l'assistance d'un conseil pour sa dé« « fense. »

Sans aucun doute, cet amendement a toute l'autorité nécessaire pour servir à fonder des droits personnels dans les limites des Etats de l'Union ; mais on ne pent l'interpréter en ce sens qu'il aurait pour effet d'établir une règle constitutionnelle à l'égard des Etats étran^ gers . On lit , en effet , dans l'article 3 , section V, au sujet de Finstance criminelle : « La poursuite pour « tous les crimes , à l'exception des cas d'accusation € devant le Sénat , aura lieu devant le jury dans celui « des Etats où le crime aura été commis , mais s'il « n'avait été commis dans aucun des Etats (c'est-à'* « dire des Etats-Unis), la poursuite aura lieu dans l'en** « droit ou dans les endroits indiqués par une loi du « Congrès. » ic Shall be held in the State where the said « crimes shall hâve been committed : Btrr ymw noT €0m<^ < srrrsD m ant state, the trial shall be witkin sueh place « or phces as the Congress may by law hâve directed. »

En fait , la Cour fédérale des Etats-Unis a juridiction non-seulement pour tout délit de piraterie, de révolte,

d'homicide, de baraterie^ de destruction frauduleuse de navire et autres délits commis en pleine mer par toute personne sans égard à sa nationalité, mais encore pour les délits commis sur les navires américains dans les ports étrangers. Du reste, aux termes de la loi précitée, « L'instance relative aux délits commis en pleine mer « ou dans un lieu hors de la juridiction d'un Etat para ticulier aura lieu dans le district où le prévenu sera « arrêté, ou dans lequel il sera d'abord conduit. »

La juridiction des Cours des Etats-Unis s'étend encore aux délits commis dans les déserts ou dans les pays barbares, et les lois des 44 août 4848 et 22 juin 4860 ont eu pour effet d'attribuer aux consuls des Etats-Unis juridiction sur les nationaux américains qui auraient commis des délits en Chine, en Turquie et dans d'autres régions désignées ainsi que dans les contrées non habitées par des peuples civilisés, islands or in countries not inhabited by any civilized peuple,

La loi du 30 janvier 4799 renferme la disposition suivante , relative aux délits politiques : « Un citoyen des « Etats-Unis, qu'il soit résidant ou domicilié dans les « Etats-Unis ou dans un pays étranger ^ qui, sans per- « mission et autorisation du Gouvernement des Etats- « Unis, commencera et continuera une correspondance « verbale ou écrite ou toute autre communication avec « un gouvernement étranger ou avec quelque officier « ou agent de ce Gouvernement, dans le dessein d'in- « fluencer les mesures et la conduite du Gouvernement « étranger, ou l'officier ou agent de ce Gouvernement, « relativement à un différend ou à un controverse avec « les Etats-Unis , sera coupable de haute trahison , et

« passible d'une amende non supérieure à 500 dollars « et à un emprisonnement non inférieur à six mois m et non supérieur à trois ans. »

Cette loi, qui est encore actuellement en vigueur (4), constitue la meilleure preuve pour établir que la Cour fédérale a juridiction même relativement aux délits politiques commis par ses nationaux à l'étranger. Dans la loi du 25 février 1863, relative aux délits de rébellion et de haute trahison, on lit : « Quand le délit est commis « en pays étranger^ la Cour de district des Etats-Unis, « c'est-à-dire celle du district où le prévenu aura été « d'abord arrêté, aura juridiction pour ce délit. »

Relativement aux délits de parjure et de faux, d'après la loi du 48 août 4856, aux termes de laquelle les secrétaires de légation sont autorisés à recevoir les serments et à rédiger les actes notariés, sont punissables dans un district des Etats-Unis le parjure et la subornation de témoins déposant sous la foi du serment, à l'étranger, devant les mêmes officiers, de la même manière que si ces délits avaient été commis sur le territoire des Etats- Unis. De plus, il est à noter que cette loi n'est pas applicable uniquement aux individus qui sont citoyens des Etats-Unis, mais encore aux étrangers qui se rendent coupables des mêmes délits.

Aux termes de cette même loi, sont encore punissables les falsifications des papiers consulaires commises à l'étranger. Enfin, nous devons dire qu'aux termes de la jurisprudence établie aux Etats-Unis, lorsqu'un délit est consommé dans un lieu et que l'auteur de ce délit se trouve à l'étranger, il peut être pour-

(1) Wharton : L(m private international, S 867.

296 DBOn PlblAL INTERIIAIIONAL.

suivi dans le lieu où le délit a été commis. Cette règle a été appliquée dans le cas de faux, dans le cas d'écrit diffamatoire, lorsque l'auteur, résidant à l'étranger, a publié et répandu cet écrit dans un autre pays, et dans d'autres cas analogues. Du reste, la règle admise à ce sujet a été posée dans la cause Wickoff, en 4864, par le président de la Cour de Kew-Jersey, qui s'est exprimé en ces termes ; « Une règle qui semble solidement éta* « blie, et pour des raisons très-convaincantes, c'est que a lorsque le délit est commis par un individu absent a du pays dans lequel l'acte a été commis soit au « moyen d'un agent purement matériel, soit au moyen « d'un agent sensible et innocent, dans ce cas l'auteur « du délit est punissable dans le lieu où l'acte s'est K produit. La présence requise par la loi doit être in^ « duite parla nécessité du cas, autrement se produis- « rait l'anomalie d'un crime sans le criminel respon- 4( sable. »

Cela suffît pour démontrer que, bien qu'aux Etats-^ Unis on donne la préférence au hcus ddicti pour servir à défa^miner la juridiction, néanmoins on n'admet pas que le loeus cte^^/seul confère la juridiction. Du reste, les cas énonoés sont plus que suffisants pour établir que^ même dans ce pays, on admet la juridiction extraterritoriale .

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