‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 19 sur 40 · Chapitre J". — Dispositions préliminaires · texte numérisé non relu

Chapitre J". — Dispositions préliminaires

« § S . — Cette loi s'applique à tous les faits commis <( dans l'Etat. Par Etat, dans le sens de cette loi, on

« doit entendre le territoire , pour lequel elle est <( publiée.

<i § 4. — Les crimes et les délits qui ne sont pas « commis dans l'Etat sont soumis à l'application des « règles de cette loi, seulement dans les cas suivants :

« 1 . S'il a été commis un fait de haute trahison contre « la monarchie austro-hongroise, ou un des crimes « indiqués dans le chapitre YII de la partie II rela- « tivement à la monnaie de l'Etat ou aux papiers na- « tionaux assimilés au papier-monnaie ;

« 2. Si le coupable , lorsqu'il a commis le fait , ^^ait « citoyen de l'Etat autrichien ;

« 3. S'il n'est ni admissible^ ni praticable, relative- « ment à la procédure et à la répression, d'accorder « l'extradition du coupable aux autorités du lieu dans « lequel le fait punissable a été commis, ou à celles de « sa patrie, et si le Ministre de la justice trouve qu'il y « a lieu d'ordonner des poursuites pénales.

« On tiendra compte de la peine qui aurait été subie « à raison de ce même acte , hors du territoire sur « lequel est en vigueur cette loi, sur la peine à pro- « noncer aux termes des alinéas 4 et 2.

« Dans le cas mentionné au numéro 3, la peine ne « peut être plus grave que celle qu'on aurait dû infliger, « aux termes de la loi du lieu dans lequel l'acte répres- « sible a été commis, et la poursuite n'est in génère « admissible que sous les condilions et les restrictions « qui devraient être observées pour la répression de ce 4c même fait, aux termes des lois du lieu dans lequel « il a été commis .

« § 5. — Les contraventions commises hors du ter-

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« ritoire où est en vigueur cette loi, ne sont pas punis- « sables, excepté dans le cas où cela est établi par des « lois spéciales ou par des traités.

4( § 6. — Les ressortissants des pays pour lesquels « cette loi est publiée, ne peuvent être livrés pour des « poursuites pénales ou pour Texécution d'une peine ni « à un Etat étranger, ni aux autorités des pays de la 4L couronne hongroise. Ne peut être non plus jamais 4c livré aux fins mentionnées l'individu qui appartient à 4( ces derniers pays, mais pour les actes punissables « commis à l'étranger il est livré aux autorités de son « pays.

4c § 7. — Dans les pays dans lesquels est en vigueur ^ ta présente loi, on ne peut jamais exécuter une sen- 4( tence pénale prononcée hors de ces mêmes pays, y^

i 91 . BELGIQUE. — Loi du 30 décembre i 836 :

« Article ^®^ — Tout Belge qui se sera rendu cou- « pable, hors du territoire du royaume, d'un crime ou « d'un délit contre un Belge pourra, s'il est trouvé en « Belgique, y être poursuivi, et il sera jugé et puni con- « formément aux lois en vigueur dans le royaume.

« Article 2. — Tout Belge qui se sera rendu coupable, « hors du territoire du royaume, contre un étranger ^ « d'un crime ou d'un délit iprévu par l'article 1" de la « loi du l®'^ octobre 1833 (1), pourra, s'il, se trouve en

(1) Ces crimes et délits, qai, suivant cette loi , pouvaient donner lieu à l'extradition, sont les suivants : 1* rassassinat, rempoisonnement, le parricide, rinfanticide, le meurtre, le viol ; 2« l'ineeiidie; 3* le faux en écriture , y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics ; 4<* la fausse monnaie ; 5<> le faux témoignage ; 6<* le vol, l'escroquerie, la concussion, les soustractions commises par des dépositaires publics; 7* la banqueroute fraoâaleose.

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« Belgique , y être poursuivi^ et il y 9erft jugé et puni « conformément aux lois en vigueur dans le royaume, « si rétranger offensé ou sa famille rend plainte, ou s'il <( y a un avis officiel donné aux autorités belges par les « autorités du territoire où le crime ou délit a été « commis.

« Article 3. ^ Les dispositions ci-dessus ne sont « pas applicables lorsque le Belge a été poursuivi et « jugé en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu « une condamnation par contumace ou par défaut, « auquel cas il pourra être poursuivi et jugé par les 4( tribunaux belges. »

Loi du 8 janvier 1841 :

« Article 13. — La loi du 30 décembre 1836 (B. ofj,, ^ n^641) sur les crimes et délits commis à l'étranger, 4( est rendue commune aux faits prévus par le § 1^'de ^ l'article 4, l'article 5 et le § 1« de l'article 6 de la « présente loi.

a L'article 1" de la loi du 22 septembre 1835 (B. off., « n° 643) est applicable à l'étranger qui aurait eu un « duel avec un Belge en pays étranger. »

Code pénal de 1867:

4c Article 3. — L'infraction commise 4ur le territoire « du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est <i punie conformément aux dispositions des lois belges.

« Article 4. — L'infraction commise hors du terrine toire du royaume par des Belges ou par des étran- « gers n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterre minés parla loi. »

Loi sur l'extradition, du 15 mars 1875 :

« Article 8. — Les articles 2 et 3 de la loi du 30 dé-

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<i cembre 1836, sur la répression des crimes et des « délits commis par des Beiges à l'étranger sont « applicables aux infractions prévues par l'article 1 «^ de « la présente loi (1*). »

192. BERNE {Canton de). — Code pénal du canton de Berne, 1867 :

« Article 3. — Le présent Code est applicable à toutes « les infractions commises sur le territoire du canton .

« Les infractions commises en dehors du canton ne <( pourront être poursuivies et punies que dans les cas « prévus par la loi.

« Article 4. — Aucun citoyen du canton ne pourra être « livré à une autorité d'un Etat étranger à la Suisse, pour « être l'objet de poursuites pénales, ou pour subir la « peine prononcée par un jugement de condamnation.

« Article 5. — Sont réservés les lois pénales de la « Confédération , les lois pénales militaires et les trai- « tés internationaux. »

193. BOLIVIE [République de). — Parmi les Codes américains que nous avons pu consulter, nous n'avons trouvé aucune disposition relative aux délits commis à l'étranger dans le Code du Honduras de 1866, ni dans celui du Brésil de 1871, ni dans le Code mexicain de 1872.

Toutefois, le Code de Bolivie de 1830 contient les deux articles suivants :

« Article 10* — Tout Bolivien ou étranger qui, sur « le territoire de la république, commet un délit ou « crime, sera puni, sans aucune distinction, aux termes

(1*) Voir rartlcle !•' de la loi da 15 mars 1875, infrà, 2« partie, ch. III.

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« de ce Code, sans qu'à personne serve d'excuse l'ignore rance de ce qui y est disposé.

« Article 11. — Le Bolivien qui, aux termes des traire tés ou dans les cas prescrits par les lois, serait jugé a en Bolivie pour un délit qu'il aurait commis en pays € étranger, soit qu'il ait été arrêté sur le territoire de <( la république, ou qu'il ait été livré par un autre goure vernement, subira la peine prescrite en ce Code contre a le délit respectif, sauf les exceptions stipulées dans « les mêmes traités. »

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