Chapitre 7*'. — Dispositions préliminaires
« § 2. — La présente loi est applicable à tous les a délits commis dans le royaume, à quelque pays que « le coupable appartienne.
« § 3. — Les délits commis à bord de navires ayant « leur port d'attache dans le royaume seront égalerc ment punis d'après la présente loi, à moins que le « navire ne se trouve sur un territoire maritime ressorte tissant à une autre législation pénale.
« § 4. — Si quelque sujet danois, pour éluder une re loi danoise, accomplit, hors des frontières du royaume, re un acte que cette loi punit d'une peine, il doit être re considéré comme s'il l'avait commis dans le pays.
« § 5. — Est également une violation des lois pénales <e du royaume le fait du sujet danois qui, à l'étranger, re se rend coupable envers l'Etat danois de trahison ou re de crime de lèse-majesté, qui a contrefait ou altéré re des monnaies danoises, attaqué ou outragé, dans re l'exercice de ses fonctions, un fonctionnaire danois
t46 DaOIT PJfNAL mTBRNATIONAL.
« placé en pays étranger, ou manqué d'une autre ma- « nière quelconque aux devoirs de fidélité et d'obéis*^ € sance auxquels il est tenu comme sujet.
« Il en est de même quand un fonctionnaire employé € dans le pays, hors du royaume, commet un crime « concernant ses foactions, ou quand un sujet danois € soit par fraude, dans raocomplissement d'une mis- « sion qui lui a é(é confiée, soit d'une autre manière « punissable d'après les lois du royaume, a manqué, « pendant son séjour à l'étranger^ à une obligation a contractée envers une personne habitant le royaume.
<( § 6. — Lorsque, en dehors des cas susmention* « nés, un sujet danois aura commis un crime dans un « Etat étranger, le ministère de la justice est autorisé à « le poursuivre dans le royaume, et le coupable sera « jugé d'après la présente loi.
« § 7. — Si quelqu'un est poursuivi dans le «c royaume pour un délits et qu'il soit prouvé qu'il a a été puni pour le même délit dans un Etat étranger, « les tribunaux auront à tenir compte de la peine qu'il « a subie à l'étranger, et, suivant les circonstances, ils « sont autorisés à abaisser la peine au-dessous de celle a établie par la loi, ou même à ne lui en appliquer « aucune.
« § 8. — Pour ce qui concerne les légations des m puissances étrangères, les vaisseaux de guerre et les <i corps de troupes étrangères, ainsi que les délits cornac mis par des fonctionnaires étrangers dans l'exercice « de leurs fonctions, pendant leur mission en Danone marck, on leur appliquera les règles générales du « droit des gens, y^
DROIT PiHAL INTERIIATIONÀL. 247
1 95. DEUÎ-SICILES [Eoo^oyaume des). — Code pénal des Deux-Siciles, du 19 mai 1819 (1^) :
« Article 6. — L'action pénale peut être exercée « dans le royaume et selon les lois du royaume 4c contre les nationaux de ce royaume qui se seraient « rendus coupables , hors de son territoire , de mé* « faits contre la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon « de monnaies nationales , de lettres de crédit , de « billets de banque ou de tout autre papier émané « d'un ofBcier public , autorisant à percevoir l'argent « des caisses publiques (2).
« Article 7. — L'action pénale peut être aussi exerce cée dans le royaume, et selon ses lois contre les na- « tionaux qui, hors de son territoire, se seraient rendus « coupables de méfaits commis entre eux, si l'inculpé, « de retour dans le royaume, n'a pas été jugé pour ce « en pays étranger.
« Si la peine est différente dans les deux territoires, « il sera puni de la peine la plus douce (3). »