‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 21 sur 40 · ÉTATS-PONTIFICAUX. — Règlement de pro · texte numérisé non relu

ÉTATS-PONTIFICAUX. — Règlement de pro

(1^ Abrogé depuis 1860, époque où il a été remplacé, dans les provinces qai composaient cet Etat, par le Code sarde de 1859, modifié pour ce pays par décret du lieutenant prince de Carignan , de la même année. c. a.

{%) La loi du 14 octobre 1845 eut pour effet d'étendre cette disposition aux étrangers qui se seraient rendus auteurs ou complices des infractions prévus dans cet article 6.

(3) Aux termes du décret du 22 décembre 1834 , le juge avait le pouvoir de diminuer, suivant les circonstances , la peine d'un degré , dans le cas où il s'agissait d'un méfait commis en pays étranger, mais jugé dans ie royaume , sauf lorsqu'il était question des délits de baute trabison, de lèse majesté, de fausse monnaie ou de faux au préjudice du trésor public.

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cédure criminelle des Etats-Romains, du 5 novembre 1831 fl*):

« Article 82. — Quand un sujet des Etats-Pontifi- « eaux, demeurant en pays étranger, se sera rendu cou- « pable d'un vol et qu'il reviendra dans l'Etat avec les « objets volés, il pourra être arrêté partout, et le tribune nal dans la juridiction duquel il aura été arrêté sera 4( compétent pour le juger en conformité des lois pon- « tificales. )>

197. FRANCE. — Loi du 27-3 juillet 1866, concernant les crimes, les délits et les contraventions commis à l'étranger :

« Akhcle 1". — Les articles 5, 6, 7 et 187 du Code m d'instruction criminelle sont abrogés et seront rem- « placés ainsi qu'il suit :

« Article 5. — Tout Français qui, hors du terri- « toire de la France, s'est rendu coupable d'un fait « qualifié délit par la loi française, peut-être poursuivi 4( et jugé en France, si le fait est puni par la législation a du pays où il a été commis.

« Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, 4( aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé prouve qu'il a <i été définitivement jugé à l'étranger.

« En cas de délit commis contre un particulier frange çais ou étranger, la poursuite ne peut être intentée « qu'à la requête du ministère public; elle doit être « précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une

(1*) Actuellement, ce Gode est remplacé dans tontes les provinces italiennes qui formaient ces Etats, y compris Rome, par le Gode pénal sarde de 1859. c. a.

<( dénoDciation officielle à l'autorité française par Taua torité du pays où le délit a été commis.

a Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de Tin- « culpéen France, si ce n'est pour les crimes énoncés « en l'article 7 ci-après.

« Article 6. — La poursuite est intentée à la re- « quête du ministère public du lieu où réside le pré- « venu ou du lieu où il peut être trouvé.

4( Néanmoins, la Cour de cassation peut, sur la de- « mande du ministère public ou des parties , renvoyer a la connaissance de l'affaire devant une Cour ou un a tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit,

« Article 7. — Tout étranger qui, hors du territoire « de la France, se sera rendu coupable, soit comme « auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire « à la sûreté de l'Etat, ou de contrefaçon du sceau de « l'Etat, de monnaies nationales ayant cours^ de pa- « piers nationaux, de billets de banque autorisés par « la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dis- « positions des lois françaises, s'il est arrêté en France « ou si le Gouvernement obtient son extradition (1 *).

(i^) Voici le texte primitif de ces articles, promalgué en 1808 :

« Article 5. — Tout Français qui se sera renda coupable, bors du € territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, « de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant « cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, c pourra être poursuivi, jugé et puni en France d'après les disposic tions des lois françaises.

« Article 6. — Cette disposition pourra être étendue aux étrangers « qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés « en France, et dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition.

€ Article 7. ~ Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du

250 DROIT Vtmxh miERNATIONAL.

« Artigle 187. — (Cet article se rapporte à la signi- « fication des jugements par défaut y il est complètement a étrangère notre étude.)

« Article 2 (1 *). — Tont Français qui s'est rendu cou- « pable de délits et contraventions en matière forestière, « rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indice rectes sur Je territoire de l'un des Etats limitrophes, « peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi a française, si cet Etat autorise la poursuite de ses ré- « gnicoles pour les mêmes faits commis en France.

« La réciprocité sera légalement constatée par des « conventions internationales ou par un décret publié a au Bulletin des lois. »

Convention du 7 mars 1861, entre la France et la Sardaigne :

« Article 7. — Les délits et contraventions qui pour- « raient avoir lieu sur le Mont-Cenis et sur les territoires « compris entre la ligne-frontière et la crête des Alpes , « depuis CoUa-Lunga jusqu'au Mont-Clapier, seront « constatés par les gardes-champêtres des communes « françaises auxquelles ces territoires appartiennent.

« Ces gardes-champêtres devront être assermentés <( devant un tribunal sarde , et leurs procès- verbaux « seront mis en poursuite devant ce même tribunal.

« Article 8. — Les bois appartenant à des communes

« territoire da royaume, d'an crime contre on Français, poarra, à son « retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi c et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte « contre lui. » c. a.

(i^ Nous avons cru devoir ajouter tous les textes de lois ou traités français, pour compléter les documents rapportés ici par H. P . Flore, c. a .

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« françaises , et situés dans le comté de Mice , entf^ la « ligne-frontière et la crête des Alpes , seront adminis- <( très par les agents du Gouyernement français ; tou- « tefois y ces agents ne seront appelés qu'à constater « les délits ou contraventions en matière forestière, « qui seraient commis par des Français résidant en « France, et leurs procès-verbaux ne pourront être « mis en poursuite que devant les tribunaux français. » Convention entre la France et la Suisse concernant les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, conclue le 30 juin 1864, ratifiée le 24 novembre 1864, promulguée en France par décret imp^ial du 28 novembre 1864, déclarée exécutoire, relativement aux articles 8 et 9, par déclaration en date du 22 août 1 866, à partir du 1 ""^ septembre 1866, déclaration approuvée en France par décret impérial du 25 août 1 866 :

4c Article 8. — Pour mieux assurer la répression des « délits et contraventions qui se commettent dans les « forêts , sur la frontière , les deux Hautes Parties s'en- « gagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui « auraient commis ces Infractions sur le territoire « étranger, de la même manière et par application des « mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables « dans les forêts de leur pays même.

« La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y « ait pas de jugement rendu dans le pays où l'infraction « a été commise , et sur transmission ofiicielle du pro- « eès-verbal , par l'autorité compétente de ce pays à « celle du pays auquel appartient l'inculpé.

« L'Etat où la condamnation sera prononcée percevra

<i seul le montant des amendes et des frais , mais les <i indemnités seront versées dans les caisses de l'Etat « où les infractions auront été commises.

« Les procès-yerbaux dressés régulièrement par les « gardes assermentés dans chaque pays, feront foi, « jusqu'à preuve du contraire, devant les tribunaux a étrangers.

« Article 9. — Pour donner plus d'efficacité à la sur- 4( veillance des propriétés forestières, tous les gardes a forestiers qui constateront un délit ou une contra- « vention dans la circonscription confiée à leur sur- <i veillance , pourront suivre les objets enlevés , même « de l'autre côté de la frontière , sur le territoire de « l'Etat voisin,. jusque dans les lieux où ils auraient a été transportés , et en opérer la saisie.

« Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les « maisons , bâtiments , cours adjacentes et enclos , si « ce n'est en présence d'un fonctionnaire public dési- « gné à cet effet par les lois du pays dans lequel la ^ perquisition aura lieu.

« Les autorités compétentes ; chargées de la police a locale , sont tenues d'assister les gardes dans leurs « recherches sans qu'il soit nécessaire de réclamer la « permission d'un fonctionnaire supérieur.

« Les administrations compétentes de chacun des « Etats se feront connaître réciproquement les noms « des agents forestiers chargés de la surveillance des « forêts limitrophes.

« Article 10. — Dans le cas où des modifications dans « la législation criminelle de l'un ou de l'autre Etat se- « raientjugées nécessaires pour assurer l'exécution des

« articles 8 et 9, les deux Hautes Parties contractantes « s'engagent à prendre, aussitôt que faire se pourra, les « mesures nécessaires à l'effet d'opérer ces réformes.

« Article 11. — La présente convention restera en « vigueur pendant douze ans, à partir du jour de l'é- « change des ratifications. Dans le cas où aucune des « Hautes Parties contractantes n'aurait notifié , douze « mois après la fin de ladite période , son intention « d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire « jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour m où l'une ou Tautre des Hautes Parties contractantes « l'aura dénoncée.

« Les Hautes Parties contractantes se réservent la m faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette « convention , toutes modifications qui ne seraient pas « en opposition avec son esprit ou ses principes, et < dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

« Les dispositions de l'article 7 du traité du 18 juil- « let 4 828 sont et demeurent abrogées. >

Décret du 2 novembre 1 877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique , de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche.

« Le Président de la République française,

« Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la « Justice, et du Ministre des Affaires étrangères ;

« Vu l'article 2 de la loi du 27 juin 1866, portant : « 1** que tout Français qui s'est rendu coupable de dé- « lits et de contraventions en matière forestière, rurale, « de pèche, de douanes ou de contributions indirectes, « sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, pwt

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« être poursuivi et jugé en France, d'après la loi frana çaise^ si cet Etat autorise la poursuite de ses régni* « coles pour les mêmes faits commis en France; 2® que € la réciprocité sera légalement constatée par des con- « ventions internationales ou par un décret publié au « BiUletin des Lois;

4( Vu les dispositions des lois belges , des 30 dé- € cembre 1836 et 45 mars 4874, d'où il résulte qu'un « Belge qui s'est rendu coupable, hors du royaume^ « d'une infraction en matière forestière, rurale ou de « pèche, pourra, s'il se trouve dans le royaume, y être « poursuivi, et y sera jugé sur la plainte de la partie « lésée ou sur l'avis officiel donné aux autorités belges « par celles du pays où l'infraction a été commise ;

€ Considérant que le Gouvernement belge, se fon- <i dant sur ces dispositions, a exprimé le vœu que le <( Gouvernement français prît les mesures nécessaires a pour faire jouir la Belgique de garanties analogues «. en ce qui touche les mêmes infractions commises en « Belgique par des Français ;

4c Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette de^ « mande, de manière à établir sur ce point une récipro- <( cité aussi complète que possible entre les deux pays,

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