‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 22 sur 40 · DÉCRÈTE · texte numérisé non relu

DÉCRÈTE

« Article I^'', — Tout Français qui se sera rendu « coupable, en Belgique,, de délits et de contraventions « en matière forestière , rurale et de pêche , pourra , à « son retour en France, y être poursuivi, et y sera jugé ^ d'après la loi française , s'il y a plainte de la partie <( lésée ou avis officiel donné aux autorités françaises' <c par les autorités belges.

« Article 2. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la « Justice, et le Ministre des Affaires étrangères sont « chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution « du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

« Fait à Paris, le 2 novembre 4877.

« Signé : M** de Mac-Mahon.

« Le Ministre des Affaires étrangères, « Signé : Decazes.

« Le Garde des Sceaux, Ministre de la « Justice, Président du Conseil,

« Signé : de Broglie. »

198. FRIBOURG (Canton de), — Code pénal du canton de Fribourg, de 1 873 :

<( Article 3. — Sont soumis aux dispositions du pré- « sent Code:

<( A. Tous les crimes, délits et contraventions commis » sur le territoire du canton ;

« B. Les crimes commis par les indigènes hors du « territoire du canton ;

« c. Les crimes commis hors du canton par les étran^ ^ gers au canton, mais contre le canton ou ses ressor- <i tissants.

« Toutefois, il ne pourra être exercé de poursuites, « ni prononcé de peine, si les tribunaux étrangers ont « statué sur le crime par un jugement passé en force « de chose jugée et si la peine prononcée a été exécutée € ou remise par voie de grâce.

« Article 4. — Aucun citoyen du canton ne pourra c être livré à une autorité d'un Etat étranger à la Suisse « pour y être l'objet de poursuites pénales ou pour

« sabir la peine prononcée par un jugement de con- « damnation. »

\ 99. GENÈVE {Canton de). — Code pénal du canton de Genève, du 24 octobre 1874 :

« Article 3. — Les dispositions du présent Code sont « applicables:

a i^ A toutes les infractions commises sur le terrine toire du canton ;

« 2<> Aux crimes commis en dehors du can- « ton contre la sûreté de celui-ci, par des Gene- « vois ou même par ces étrangers, quand ces der- « niers sont arrêtés sur le territoire du canton ou « quand leur extradition est obtenue par le Gou- « vernement;

« 3' Aux crimes commis par des Genevois, hors du a territoire du canton , lorsqu'il y aura plainte de la « partie lésée, si le coupable n'a pas été poursuivi et « jugé dans le pays où le crime a été commis et si l'in- 4( fraction est punie par la loi de ce pays ;

« 4' Aux délits commis par des Genevois hors du « canton, lorsqu'il y aura plainte de la partie lésée et a que le délit se sera perpétré sur le territoire d'un a Etat avec lequel il existe un traité d'extradition men- <( tionnant ce délit.

4( Dans les cas des §§ 2, 3 et 4, la poursuite ne pourra « avoir lieu contre un absent ni pour simple tentative .

« AnncLE 4. — Sont réservées les prescriptions des « traités internationaux et des concordats , ainsi que <( les dispositions des lois fédérales, celles des lois et « règlements particuliers et celles des lois et règlent ments militaires. >

naOIT PÉNAL IKTfiaNAJIOtf AL. 297

âOOL GBAND£-£R£TâGN£ {Ito^um-IM cfe). — Lois en vigueur dans le royaumeHani de la Grande-Bretagne (1).

Dkans le cas de délit de lèse-majeslé eouunis hors du royaume, le procès peut être fait dans le comté de HidUesex, si l'instance doit avoir lieu devant la Cour du Banc de la Beine^ ou dans tout autre comté «que la reine désignera, si elle veut nommer un tribunal pour juger le coupable (35, Henri VI 11^ ch. II, n~ 4 et 5, et 6, Ed. VI, ch. II, no 4).

Le firoeès peut être fait dans tout comté :

Vour délit d'incendie et destruction d'un navire de la marine royale (12, Georges III , ch. 24, n* 2);

Pour offense des personnes remplissant un service public ;

Pour ofieose à un gouv^neur des colonies (41 et 4 2, Gmll. m, ch. ni);

Pour violation de la loi de recrutement à l'étnager [FiMreign enlùtment, ÀcL 32 et 33, Victùria , eh. IX et §46decetiifi^).

Relativement à l'homieide et à Tassassinat commis à l'étranger par un citoyen anglais, il est ainsi statué dans le Staiut^ et 25, F^ctomde 1864 :

€ S'il a été commis un assassinat ou un homicide ic hors du territoire du Royanmemni, partout, aussi « bien k l'int^eur que hors des possessions de la « reine, aussi hien si l'individu tué est que s'ila'estpas « sujet de Sa Majesté, relativement à tout cas semblable, K s'il équiviaaitau délit d'homicide ou d'assasânal, ou

(I) L'an dernier un projet de Gode de procédure pénale a été préanté «a Parlemmt anglais. U a été rédigé, en grande paorUa, par M.Stepbn. Ob pent en H» le texte dans le niMst dais uni leis.

258 DROIT vtHAL INTERNATIONAL.

« à la complicité d'homicide ou d'assassinat, le cou- « pable peut être arrêté, interrogé, poursuivi, condamné « et puni dans tout comté ou lieu de TAngleterre ou de « l'Irlande où il sera saisi et arrêté, de la même ma- « nière, sous tout rapport, que si ce délit avait été 4c commis dans ce comté ou dans ce lieu.

4( Bien entendu aussi que rien ne s'oppose à ce « qu'une personne puisse être jugée dans tout pays « hors de l'Angleterre et de l'Irlande, de la même maie nière que cette personne pouvait l'être avant que « cette loi ne fût faite. » (24 et 25, Victoria^ ch. C, n* 9, 4861.)

Relativement à la bigamie on trouve dans la même loi la disposition suivante :

« Quiconque étant marié se mariera à une autre per- « sonne durant la vie du premier mari ou {de la pre^ « mièré) femme, soit que le second mariage ait eu lieu « en Angleterre ou en Irlande ou ailleurs, sera cou- « pable de félonie, et lorsqu'il sera reconnu coupable « d'un tel délit il pourra être condamné aux tra- « vaux forcés, à la discrétion de la Cour, pour un « espace d'années non supérieur à sept et non infé- « rieur à trois, ou à la prison pour un temps non su- « périeuràdeux ans, avec ou sans travaux forcés. Et « un tel crime peut être poursuivi, jugé et condamné « dans tout comté ou lieu d'Angleterre ou d'Irlande où a le délinquant sera saisi et détenu, comme si le délit 4c avait été commis dans ce comté ou lieu. Bien entendu 4c toutefois que rien de ce qui est disposé dans ce pa- « ragraphe ne s'applique au second mariage contracté, « hors de l'Angleterre ou de l'Irlande, par un individu

« qui n'est pas sujet de Sa Majesté , ou à une per- 4( sonne mariée une seconde fois dont le mari ou la « femme ont été continuellement absents pendant « l'espace de sept ans » {24 et 25, Victoria^ ch. C,

201. GRÈCE [Royaume de). — Code de procédure pénale du royaume de Grèce, de 1834 :

« Article 1. — Font l'objet delà procédure pénale « toutes les contraventions, [toxis les) délits et crimes « commis contre l'Etat soit par des Grecs, soit par des « étrangers.

« Article 2. — Les étrangers sont punis dans l'Etat « et d'après les lois de l'Etat pour les délits commis à « l'étranger alors seulement que :

« A. Ils ont commis ces délits contre un Grec ;

« B. Ils ont commis un crime de haute trahison « contre la Grèce, ont falsifié, contrefait des monnaies « nationales ayant cours dans l'Etat, ou ont participé à « ces délits.

« La punition desdits étrangers aura lieu seulement a lorsque le coupable aura été livré ou arrêté dans « l'Etat.

(1) Communication faite à l'aatear par M. le professeur Hoiiand, de r Université d'Oxford.

Stephen {A digest ofthe criminal Law, Londres, 1874) écrit à la page 174, note 6, que l'acte que nous venons de citer ^ ne s'étend pas « au SQjet de Sa Majesté, qui aurait contracté un second mariage en « Ecosse , durant la vie de sa femme qu'il aurait précédemment épousée . « en Ecosse. » (R. V. Fopping Bear, VI, n« 7,) Et il ajoute : « Il devra être «c décidé de même, naturellement pour les mariages bigames, dans un « pays étranger. » {The same ruld wontd , of course apply to a bigormous mariage in any foremg cowntry.)

880 DROIT PtHAL INTERNATIONAL.

« Article 3. — Les Grecs ne sont jamais livrés aux « autorités étrangères» pas même pour les délits qu'ils « auraient commis à l'étranger. Ils sont cependant « mis en jugement dans leur pairie pour les délits et 4( crimes commis à l'étranger, et ils $ont punis d'après « les lois nationales, comme s'ils ts'étaieot rendus cou- « pables de ces délits contre l'Etat ; sauf toutefois ce « que pourraient disposer à ce sujet les traités « publics. )^

202. HESSE-DARMSTADT (Grand^Dmhé de). — Code du grand-duché de Hesse , 17 septembre 1844 (1*) :

a Article 4. — Les dispositions du présent Code sont « applicables aux Hessois qui se sont rendus coupables ^ à l'étranger d'un délit contre un indigène ou un « étranger , contre le grand-duché, la confédération « germanique.ou un Etat appartenant à la confédérale tion. S'il s'agit d'un délit contre un Etat étranger à la « confédération, les poursuites ne peuvent être exercées « qu'en vertu d'un ordre du Ministre de la justice.

« Cependant, il y a lieu de n'appliquer aucune peine « ou d'en appliquer une relativement moindre :

« 1° Lorsque l'acte dirigé contre un Etat confédéré <c ou étranger ou contre leurs habitants n'est pas puni « ou est puni d'une peine moindre par les lois de cet « Etat;

« 2® Lorsque le coupable a été déjà jugé par les tri- « bunaux étrangers ;

« 3® Lorsqu'il a été gracié, à raison du délit, par « l'Etat étranger.

(1^) ce code tfdst plus eu vigoeur, ce pays étant actaeUement régi par le Code pénal de l'empire d'Allemagne . c. a.

DROIT PÉfAL INTBRJÏATIONAX*. 264

^ AaiictE 5. -- Seront jugés d'après les dispositions « des lois hessoises les étrangers qui, hors du territoire» « se sont rendus coupables, au préjudice de la Hesse, <( d'un des crimes suivants : lèse-majesté, haute tra«- « hîsoD» trahison envers le p^ys, sédition» inondation, <i falsification des sceaux ou timbres du grand-duehé <i ou des monnaie y ayant cours légal, et des effets 4( publics. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée à <i raison d'un crime ou délit commis par un étranger « dans le territoire du grand-duché, au préjudice <fuii « Etat étranger, ou de ses autorités lorsqu'il aura été <i puni ou acquitté dans ce dernier Etat. »

202. HONGRIE (Rotfaume de). — Code pénal hongrois des crimes et délits, sanctionné le 27 mai 1878. (Ce Code est en vigueur depuis le 1«^ janvier 4879) :

SBCTIOIV II*.

Efficacité du Code relativement au territoire et aux personnes,

« § 5. — L'eflScacité du présent Code s'étend à tout « le territoire de l'État hongrois, à l'exception de la « Croatie et de l'Esclavonie.

« Les crimes et délits commis sur ce territoire par « des sujets de l'Etat ou par des étrangers sont punis « d'après les dispositions du présent Code.

4c Les exceptions concernant les personnes apparte- <( nant à la force armée sont réglées par une loi spé^ « ciale.

« Pour ce qui concerne l'extraterritorialité on observe « les principes du droit public.

« § 6. — Dans l'expression « sujet de l'Etat hon- « grois » sont compris tous ceux qui possèdent, sur le « territoire de l'Etat hongrois, les droits civils publics « (politiques).

« A rencontre des sujets d'un autre Etat de la raonar- « chie sont applicables les dispositions en vigueur, re- « lativement aux étrangers, en tant que le présent « Code ne dispose pas autrement.

« § 7. — Sont, en outre, punis aux termes du présent « Code:

« 4® Le sujet de TEtat hongrois, qui a commis à « l'étranger un des délits prévus dans les sections I, « II, III et IV (1) de la seconde partie, ou la falsification « de monnaie, prévue dans la section XI, dans le cas « où l'objet de ce dernier délit équivaut à la monnaie « métallique ou de papier acceptée en paiement dans « les caisses de l'Etat hongrois, ou au papier de crédit « hongrois ou de la Croatie et de l'Esclavonie, équiva- ^< lant, suivant le présent Code à la monnaie (§ 210 « et 211);

« 2° L'étranger qui a commis un des crimes ou délits « indiqués au n** 1 , excepté les crimes ou délits prévus « dans la section II de la seconde partie.

« La disposition du présent paragraphe est applicable « dans les cas énoncés, même quand le prévenu a « été condamné hors de l'Etat hongrois, et a subi la « peine à lui infligée, ou lorsqu'il a été gracié sans la « contre-signature du Ministre royal hongrois. Toute- « fois, la peine subie est, autant que possible,

(I) Haute trahison : offense contre le roi et les membres de la famille royale , injure contre le roi , trahison de l'Etat, sédition.

« imputée dans la mesure de celle applicable selon le « présent Code.

« Quand , cependant , le sujet de l'Etat de la mo- « narchie commet le crime ou délit de falsification de « monnaie, prévu au n° 1 , ou bien un crime ou délit « prévu au n^ 2, et a déjà été, à raison du même fait, « puni ou gracié, on ne peut exercer de poursuite contre a lui si ce n'est à la suite d'un ordre du Ministre de a la justice.

« § 8. — Outre les cas prévus au §7, n® 1 , est encore 4c puni, aux termes du présent Code, le sujet hongrois « qui commet à l'étranger un crime ou délit prévu dans « le présent Code.

« § 9. — Est encore puni, d'après les dispositions du « présent Code, l'étranger qui commet, à l'étranger, un « crime ou délit non prévu au § 7, n® 2, dans le cas où, « d'après les traités ou les usages en vigueur, son extra- « dition ne peut avoir lieu, et lorsque le Ministre de la « justice ordonne des poursuites.

« § 10. — A rencontre du sujet hongrois, qui, « après avoir commis un crime ou délit devient sujet « étranger, sont applicables les dispositions en vi- « gueur pour le sujet hongrois ; à rencontre de l'é- « tranger, au contraire, qui commet comme tel un « crime ou délit , et devient ensuite sujet hongrois , « sont applicables les dispositions en vigueur pour les « étrangers. La disposition du § 17 s'étend toutefois « à ce cas.

« § H. — Dans les cas prévus aux §§ 8 et 9, on ne « peut exercer de poursuites à raison d'un crime ou « délit commis à l'étranger : quand l'acte n'est pas pu

M4 DR0IT PiRAL IHTERIfATIOlVAL.

« nissable d'après la loi en TÎgnefiir au lifeu où il ft été 4c commis où d'après la loi hongroise , on bien lorsque, « d*après une de ces lois, il a cessé d^être panissable, « ou bien lorsque Fautorité compétente étrangère st « firit remise de la peine.

« § 12. — Quand dans les cas prévus dans les $8 et 9 c la peine du crime ou délit dans le lieu où a été « commis l'acte est plus douce que celle établie par « le présent Code, on applique la peine la plus c douce.

€ § 1 3. — Dans les cas prévus aux §§ 8 et 9 on tien* « dra toujours compte de la paartie de la peîtie subie à « l'étranger pour la mesure de la peine qui devra être « prononcée par les tribunaux hongrois.

« § 14. — Si, pour un crime ou délit commis hors « du territoire de l'Etat hongrois, on doit appliquer « d'après la loi étrangère une peine non admise par € le présent Code , cette peine doit être convertie eiï « une autre peine selon le présent Code (§ 20) à celle*ci « la plus équivalente.

« § 15. — Si le sujet hongrois a commis, à l'étranger, « un acte qui, aux termes du présent Code, entraîne « avec soi la perte de la fonction ou la suspension de a l'exercice des droits politiques , pour l'application a de la peine accessoire on doit exercer des poura suites , même lorsque la peine a déjà été subie à « rétranger ou a été remise par l'autorité étrangère « compétente.

« § 16. — Les dispositions du présent Code, d'après « lesquelles Taction pénale, pour certains crimes et dé- <( lits déterminés par la loi, ne peut être mise en mou-

DAOrr PiNAL lïlTSRIlATlOI^AL. 265

« vement qu'à la suite de FiDstance de la partie lésée, « sont encore applicables lorsque ces mêmes faits ont € été commis à l'étranger par un sujet hongrois ou 4t étranger, ou lorsque , d'après les lois en Tigueur au « lieu de Texéeution, on ne peut exercer des poursuites « pour ces faits qu'à la suite de l'instance de la partie « lésée.

« § 17. — Un sujet hongrois ne peut jamais être livré 4( à un Etat étranger.

« Un sujet d'un autre Etat de la Monarchie peut être « livré uniquement à son Etat d'origine.

« § 18. — Une condamnation pénale prononcée par « l'autorité d'un Etat étranger ne peut recevoir d'exécu- « tion sur le territoire de l'Etat hongrois. »

203. ITAIIE (Royaume (f >. — Projet de Code pénal italien (1^) présenté à la Chambre des députés par le ministre Mancini, le 25 novembre t876 (2).

« Article 3. § 1 . — Les délits commis sur le territoire « du royaume, par des citoyens ou des étrangers, sont « punis d'après les lois du royaume.

« § 2. — Dans le cas de condamnations prononcées

(i*) Pour les lois actaellement eu vigaenr ea ttaJie, voir, dans Tordre alphabétique, aux mots : Sardaigne et Toscane. c. a.

(^) Le projet du Code pénal a été amendé et amélioré par nne commission de quinze membres , composée de savants, de magistrats et de membres dn Parlement. Ensuite, le premier livre de ce même Gode, après avoir été présenté à la Cbambre des députés , après avoir été examiné et amélioré par une commission parlementaire également composée de qtdnze membre», et avobr été approuvé dans la séance du 7 décembre 1877, fut présenté au Sénat le 10 décemlnre 1877 pour dtre converti en loi. Les principes fondamentaux, relatifs à la matière, ne forent pas modifiés dans leur substance, et, sauf les modifications que nous signalons, le texte approuvé esién touspointsconforme au textedu projet.

266 DROIT PÉNAL INTERNAnONAL.

« à l'étranger» la peine subie est imputée sur la nou- « velle (1 ).

« Article 4. — Les délits commis hors du territoire « du royaume , par un citoyen ou par un étranger, ne 4( sont pas punis dans le royaume, sauf dans les cas « expressément déterminés.

« Article 5. § 1. — Est jugé et puni d'après les lois « du royaume le citoyen ou l'étranger qui commet, en « territoire étranger, un crime contre la sûreté de l'Etat, a ou le crime de fausse monnaie ayant cours légal dans « le royaume, ou de contrefaçon de sceau, ou des titres « de dette publique de l'Etat, ou de papiers de crédit « public.

« § 2. — Dans ces cas , le citoyen ou l'étranger peut <c être jugé et puni d'après les lois du royaume, encore « qu'il ait été jugé dans le pays où il a commis le « crime, et l'on tient compte de la peine subie dans « la nouvelle.

« Article 6. § 1 . — Le citoyen italien qui , hors des « cas mentionnés dans l'article précédent, commet en « territoire étranger un crime puni tant par les lois «du royaume que par celle de l'Etal où il est commis, « lorsqu'il entrera d'une manière quelconque dans le « royaume, y sera jugé par application de la plus « douce entre les deux législations.

(1) Cet article a été modifié de la façon suivante, dans le texte approuvé par la Chambre des députés :

« S 2. — Le citoyen est jugé dans le royaume même lorsqu'il a déjà « été jugé en pays étranger.

« S 3. — L'étranger qui a été jugé à l'étranger peut être ugé dans le « royaume.

« S 4. — (Conforme au § 2 du projet) »

« § 2. — Il sera également jugé pour un délit com- « mis à l'étranger, lorsqu'il y aura plainte de la partie « lésée ou réclamation du Gouvernement étranger.

« Article 7. § 1 . — Les crimes et délits commis en « territoire étranger, en dehors des cas exprimés en « l'article 5, par un étranger, au préjudice d'un citoyen <( ou de l'Etat italien, et punis tant par les lois du « royaume que par celle de l'Etat où ils se commettent, « lorsque les coupables entreront dans TEtat , et s'a- « gissant de délits, lorsqu'il y aura plainte de la partie « lésée , pourront être réprimés par les tribunaux du « royaume, par application de la loi la plus douce.

« § 2. — Les crimes commis en territoire étranger « par des étrangers au préjudice d'étrangers, et punis « tant par les lois du royaume que par celles de l'Etat « où ils furent commis, lorsque les coupables se trouât vent dans le royaume, pourront être jugés et punis « par application de la loi la plus douce, sous les con- « ditions suivantes :

« A. Que soit d'abord offerte et non acceptée l'extrade dition des coupables au Gouvernement du lieu où « le crime fut commis et à celui de leur patrie;

« B. Que le crime soit parmi ceux relativement aux- « quels il existe une convention d'extradition entre les « deux Gouvernements , ou, à défaut de telles conven- « tions, qu'il constitue un crime contre le droit des « gens ou contre les personnes, la propriété, le crédit « public, ou de banqueroute frauduleuse, ou d'offense « aux mœurs publiques.

« § 3. — En n'exerçant pas de poursuites, le Gou- « vernement conserve toujours la faculté d'expulser

968 DROIT PÉNAI. mTEENATIONAL.

« l'étranger du royaome (4); et lorsqu'il aura été jugé et « condamné pour crimes, il en sera toujours expulsé « après l'exécution de la peine.

« Article 8. § 1 . --< Les dispositions des arljjcles 6 4( et 7 ne s'appliquent pas *

« 4° Quand, d'après l'une ou l'autre loi, l'action pé* <i nale est éteinte ;

« 2^ Quand il s'agit de délits relativement auxquels, a aux termes du § 2 de l'article 9, l'extradition n'est 4c pas admise;

« 3^ Quand le prévenu jugé en pays étranger a été <( acquitté, ou si, condamné,^ il a subi sa peine, ou bien € si celle-ci est éteinte ; s'il n'a pas entièrement subi a sa peine, l'instance pourra être renouvelée par les 4( tribunaux du royaume, en tenant compte de la partie « de la peine déjà subie.

4( § 2. — Dans les cas exprimés dans les articles 6 « et 7 et au n^ 3 du § 1 ** du présent article , lorsqu'on « doit appliquer la peine la plus doucCt dans le cas où <( la peine établie par la loi étrangère ne serait pas € admise par la loi du royaume, le juge substitue une « des peines admises qui ne soit pas plus grave et « qui se rapproche le plus de celle-là*

« Article 9. § 1 . — Est prohibée l'extradition d'un « citoyen italien à un Gouvernement étranger.

« § 2. — L'extradition de l'étranger ne peut être ni « différée ni consentie, sinon par ordre du Gouverne-

(1) Dans le texte approuvé par la Chamlïre des députés, on lit : « Est « toujours réservée la facnlté d'expulsion de Tétranger du royaume , <c dans les cas autorisés par les lois et de la façon permise par ces mêmes « lois fnH casi e modi permesH dalle leggij. y>

DROIT M^AL INTERf9ATI0NAL. 269

4c ment du roi, et n'est jamais admise pour délit poli* « tique, ni pour faits connexes au même délit (1). »

S04. NORWÈGE [Royaume dé). — Code pénal (loi du 80 août 1842) :

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