CHAPITRE I
De ceux qui $ont soumis au droit pénal norwégim.
« .§ 1 . — Seront punis selon les lois de Norwége les « nationaux, pour les crimes dont ils se rendent cou- « pables dans le royaume ou au dehors.
« § 2. — Seront punis selon les lois de Norwège les « étrangers, pour les crimes dont ils se rendent cou- « pables dans le royaume, ainsi que pour ceux qu'ils
(1) L'article 9, S 2 , fat modifié de la taqon suivante , dans le texte approuvé par la Chambre des députés :
« S d. ^ L'extradition de l'étranger n'est Jamais admise pour les délits « poUtiqoes , ni pour les délits commis en même temps que ces mêmes « délits.
« S 3. — Elle ne peut ni être offerte ni consentie, si ce n'est par l'ordre c du gouvernement du Roi , et à la suite d'un arrêt conforme de la sec- « Uon d'aocusatlon dans le district de laquelle l'étranger demeure. € L'arrêt sera rendu après que , par les soins du ministère public , au* « ront été notifiées à l'étranger les imputations pour lesquelles on réc clame son extradition en lui accordant un délai non inférieur à dix c jours , pendant lequel 11 peut présenter des mémoires et documents c pour démontrer l'Inadmissibilité de la demande. Toutefois, sur une « demande d'extraaiUon , on peut toujours ordonner, par voie provic soire , l'arrestation de l'étranger. »
Pour cet important amendement la Chambre des députés du royaume d'Italie a consacré un prinâpe de la plus grande importance, pour régler d'une façon plus légale la procédure relative à l'extradition et pour assurer à l'étranger les plus solides garanties. Alml nous avons vu se éaliser, en ItaUe , un vœu par nous exprimé en 1875 , dans le chapitre relatif & la légalité de l'extradition (voir infrà).
<( commettent contre ia Norwège ou contre des sujets « norwégiens, si le roi décide que, pour ceux-ci, ils « seront mis en accusation devant les tribunaux norwé- « giens.
« § 3. — Sont réputés crimes commis dans le « royaume ceux qui ont eu lieu à bord de navires nor- « wégiens.
« § 4. — Celui qui a été condamné, dans un Etat « étranger, pour un crime commis hors du royaume, à « une peine qu'il a subie, ne pourra, dans aucun cas, « être puni dans ce royaume pour le même crime.
4c § 5. — Ceux qui, étant au service d'un autre Etat, « se rendent coupables, dans le royaume, d'une forfai- « ture audit service, n'en seront pas punis selon les « lois de Norwège.
<c § 6. — Les articles 1 , 2 et 3 n'empêcheront pas « l'adoption, par traités avec des puissances étran- « gères, de dispositions différentes, basées sur le strict « principe d'égalité et réciproquement observées, à « l'égard des crimes commis dans le royaume, mais « non contre le pays même ou des sujets norwégiens « par des étrangers, ou de ceux commis hors du « royaume tant par des étrangers que par des nationaux, « si, pour ces derniers, le crime n'est commis ni contre <c le pays lui-même, ni contre des sujets norwégiens.
t< §7. — A l'égard des ambassades des puissances « étrangères seront appliquées les règles qui sont gé- « néralement acceptées, ou qui résultent de traités in- « internationaux basés sur le strict principe d'égalité.
« Les tribunaux norwégiens ne pourront juger per- « sonne que selon les lois de Norwège; pas davantage
DROIT PÉNAL INTEfiNATIONAL. 271
« ne seront exécutées des peines qui ne sont pas infli- « gées aux criminels par les tribunaux norwégiens. »
205. PAYS-BAS [Royaume des). — Code de procédure criminelle des Pays-Bas, du l*'' octobre 4838 :
« Article 8. — Le Néerlandais qui se rend, à Tétran- 4( ger, coupable ou complice de crimes (mùdryven) par 4( lesquels la paix et sûreté du royaume sont compro- 4( mises ou atteintes d'après les dispositions spéciales « du Code pénal, ou bien d'un crime prévu par la loi en « matière de monnaies nationales ayant cours légal, ou 4( de contrefaçon ou falsification d'effets publics natio- « naux ou autres légitimes effets ou billets de banque, « ou sceaux, timbres et marques dont fait usage l'auto- « rite publique dans le royaume, sera poursuivi et puni 4c d'après les lois néerlandaises, sans distinguer si les « lois du pays où le crime est commis appliquent une <i peine plus grave ou plus légère, ou même ne le pu- « nissent pas.
, « Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas « aux étrangers qui, coupables ou complices desdits « crimes, sont arrêtés dans le royaume ou dont le « Gouvernement a obtenu l'extradition,
« Article 9. — Seront de même poursuivis et punis « d'après les lois néerlandaises, après leur arrestation « dans ce pays ou après leur extradition :
<c 1 *» Les Néerlandais qui, en pays étranger, se sont « rendus coupables ou complices d'une infraction quel- « conque au préjudice d'un Néerlandais ;
« 2® Les Néerlandais qui, en pays étranger, se sont « rendus coupables ou complices au préjudice d'étrange gers, ou les étrangers qui, en pays étranger se sont
272 DJIOIT PâlAL mifiRNATlODlAL.
<( rendus coupables ou complices, au préjudice d'ua « Néerlandais^ d'assassinat, d'incendie, de vol avec « eflNbction ou voies de fait, ou commis à main armée, « ou en réunion de plus de deux personnes avec des a circonstances aggravantes, ainsi que de Mirifiatîon « et mise fsn circulation de lettres de change fausses ou « falsifiées, d'origine nationale ou étrangle.
« ÀancLB 40. -**- Dans les cas prévus par l'article « précédent, l'inculpé ne peut être poursuivi ou jugé « si, à raison de ces infractions, il a été acquitté, ou 4i condamné et puni par un jugement émanant d^un « tribunal étranger. »
Dernier {urojet de Code pénal faollandais (4 ) :
« Aatiglb 4. — La loi pénale hollandaise est appli-- « cable à quiconque se rend coupable hors du rojraume « d'Europe :
^ i"^ D'un des délits prévus dans les artietes 400-IOi, « 414 et 418-120 (2);
« 2^ D'un délit commis sur la monnaie ou le papier-
(I) Le aocteor ErnUe Bnisa , profesieur à runiven^ d'Anisfeaidim, en tradaisant en italien le projet de Code pénal lioUandais, y a adjoint une préface de 194 pages, dans laquelle il a non-seolement exposé, avec beaucoup de discernement, Tesprit de tont ce projet, les précédents liistorigiiies de la législation hoUandaifle et les nomlireases dlspositioas de cette œavre qui sont dignes d'éloges , mais où, de plus» il a traité une foule de questions de droit pénal comparé. Aussi sa préface estelle digne d'une mention toute spéciale.
(^ Les articles lOO-lOi et 114 ont trait Si eertsdos délit» contre li sûûreté de l'Etat, et les artides 118*120 àrattentat,ii la vie ou à la liberté de la reine non régnante, ou du plus proche héritier de la couronne, ou bien d'un membre de la famille royale, ainsi qu'aux attentats de moindre gravité contre la personne du Toi, ou de la reine et des plus proches parents du roi.
« monnaie national , sur les timbres nationaux , pour « les impôts , les postes ou les télégraphes , ou sur les « marques nationales ;
« 3** De falsification soit d'obligations ou de certi- « fîcats de la dette de l'Etat , d'une province , d'une « commune ou d'un établissement public hollandais , « soit relativement aux coupons, aux billets de divine dendes ou de rentes dépendant de ces papiers , ou « relativement aux certificats délivrés pour tenir lieu « de ces mêmes papiers ;
« 4** D'un des délits prévus dans les articles 301-304, « 443-449, 452-470 et 472-477 (1);
« 5^ D'une des infractions prévues dans les articles « 602, 606 et 607 (2).
« Article 5. — La loi pénale hollandaise est appli- « cable :
« 1^ Au Néerlandais qui, hors du royaume d'Europe, « se rend coupable d'un des délits prévus dans les « titres I, II, IX, X et XI du second livre (3), et dans
(1) Les articles 301-304 se rapportent à la traite oa commerce d'esclaves ; les articles 443-449 ont trait an crime de piraterie ; les articles 452-470 et 472-477 ont rapport aax délits dont se rend coupable un capitaine de navire qui, avant l'expiration du temps pour lequel il s'est engagé à conduire le bâtiment, en abandonne la direction, et aux délits relatifs à la navigation commis par les gens de l'équipage.
(2) Les articles 602 , 606 et 607 ont trait aux infractions des règlements de la navigation, telles par exemple que celles relatives aux papiers de bord, à l'autorisation de porter le pavillon, à l'obligation de tenir les registres de bord, à celle d'inscrire et de notifier les naissances et les décès.
(3) Dans ces titres sont prévus les délits contre la sûreté de TEtat, contre la dignité royale , le parjure , la falsification des monnaies et des timbres et des marques publics.
274 DROIT PÉNAL EfTERNÂTIONAL.
a les articles 125, 126, 156, 173, 179, 181, 183, 185, « 187, 231, 253-255, 265, 450 el451 (1);
4( 2^ Au Néerlandais qui, hors du royaume d'Europe, « se rend coupable d'un délit à rencontre ou au préjuge dice d'un Néerlandais ;
a 3^ Au Néerlandais qui, hors du royaume d'Europe, « se rend coupable à rencontre ou au préjudice d'un « étranger, et à l'étranger qui , pareillement hors du « royaume d'Europe , se rend coupable à rencontre ou « au préjudice d'un Néerlandais d'un des délits prévus « dans les titres XIX, XXm et XXIV du second livre (2), « aussi bien que dans les articles 264 , 268-274 , 280-
(1) Les articles 125 et 126 se réfèrent aux délits contre le clief on le représentant d'an Etat ami ; l'article 156 a trait à la violence pnbiiqae contre les personnes ou les propriétés, commise de concert par plusieurs individus ; l'article 173 à l'incendie volontaire ; l'article 179 aux dommages causés snr les chemins de fer ; l'article 181 à la destniction ou dégradation d'an édifice ; l'article 183 au dommage volontaire caasé à on navire ; Tarticle 185 à la destraction oa an déplacement des signaux établis pour la navigation ; l'article 187 aa jet de substances nuisibles dans l'eau destinée à l'alimentation publique ; l'article 231 à la mutilation volontaire, dans le but de *se faire exempter du service militaire; l'article 253 au faux en écriture ; l'article 255 à l'altération d'un acte authentique ; l'article 265 à la bigamie ; les articles 450 et 451, au fait de prendre, sans l'autorisation du gouvernement, du service sur un navire destiné à se livrer à la course. D'après les modifications introduites dans le projet présenté à la seconde Chambre, est puni^ aussi par application de la loi néerlandaise, le Néerlandais qui se rend coupable, hors du royaume, du délit de traite d'esclaves ou de coopération à ce commerce, à l'afiGrêtement, à l'assurance, etc. , du navire destiné à faire la traite, ou à l'équipement, aflbrétement, etc., d'un navire destiné à la piraterie. Ces faits, d'après le projet de la commission, étaient punissables, par application de la loi hollandaise, lorsqu'ils avaient été conmiis dans le royaume d'Europe.
(2) Délits contre la vie , extorsion avec violence on menaces diflàmatoire, appropriation indue.
DROIT P^AL miERNÂTIONAL. 275
« 283, 305-312, 315, 2« §; 331, 2« et 3« §; 332, 2* et « 3« §; 333, 334, 335, V et 3« §; 343-346, 360, 362, « 374 , 376 , 377, 379, 389, 471 , 479 et 480 (1).
« Article 6. — La loi pénale hollandaise est appli- <( cable à quiconque se rend , hors du royaume 4( d'Europe, coupable d'un des délits prévus dans le « titre XXX du second livre (2).
« Article 7. — La loi pénale néerlandaise est appli- « cable à quiconque se rend , hors du royaume d'Eu- « rope, coupable d'un des délits prévus dans les ar- « ticles 170-172 (3), lorsque dans le duel est partie un « Néerlandais , ou si les parties se sont intentionnelle- « ment préparées à soutenir le duel hors du royaume « d'Europe.
(1) Article 264, suppression d'Etat ; 268-274, viol et antres attentats à la pndenr, même snr la personne d'an enfant an-dessons de douze ans , on sur la personne d'an Individa atteint de maladie mentale ou qui se trouve privé de la conscience de ses actes, excitation à la débauche; 280-283, abandon de personnes, exposition d'enfant 305-312 , enlèvement , soustraction de mineurs , rapt , privation de la liberté d'autrui; 315, menace de violence publique faite par écrit 331 , lésion personnelle grave ou meurtre ; 332 , mauvais traitement prémédité ayant occasionné une lésion corporelle grave ou la mort 335 , mauvais traitement volontaire , lésions ; 343-346 , vol ; 360-362 filouterie et gain illicite ; 374 , banqueroute frauduleuse ; 376 et 377 gestion frauduleuse d'une société au préjudice des créanciers; 379 faillite frauduleuse ; 389 et 471, destruction intenUonnelle ou*dégradation d'un édifice ou d'un navire, ou des provisions et des agrès d'un navire ; 479 et 480, recel.
(2) Délits commis par les officiers publics dans Texercice de leurs fgnctions , au nombre desquels ne sont pas comprises les infractions punies de peines disciplinaires aux termes des lois spéciales.
(3) 170, duel, souffrance corporelle, lésion grave, mort à la suite d'un duel ; 171 , souffrance corporelle ou mort à la suite d'un duel , lorsque les règles du duel n'ont pas été observées.
« Articles. — L'application des articles 2-7 est limitée « par les exceptions reconnues dans le Droit des gens. »
207. PORTUGAL (royaume de). — Projet du Code pénal portugais de 1861 :
<c Article 4. — Est encore applicable la loi pénale à « tous les Portugais qui, en pays étranger, commet- « tront des crimes ou délits punis par elle, s'ils sont « trouvés en Portugal, ou si on obtient leur extradi- « tion, s'ils n'ont pas encore été punis dans ce pays. »