‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 25 sur 40 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

« § 1 . — Le régnicole sera jugé d'après les lois de la « Suède et par les tribunaux suédois, à raison de l'in- « fraction par lui commise dans le royaume ou bien à « bord d'un bâtiment suédois au préjudice de la Suède « ou d'un sujet suédois hors du royaume, ainsi que pour « toute autre infraction hors du royaume , si le roi or- « donne qu'il y ait lieu à poursuivre dans ce royaume.

« § 2. — L'étranger qui séjourne en Suède sera jugé « d'après les lois de la Suède et par les tribunaux sué- « dois, à raison de l'infraction par lui commise dans « le royaume, ou à bord d'un bâtiment suédois hors «du royaume, ainsi que pour l'infraction commise, « hors du royaume au préjudice de la Suède ou d'un « sujet suédois, si le roi ordonne qu'il y ait lieu à pour- « suivre dans ce royaume.

« § 3. — Personne ne pourra être puni dans ce « royaume pour l'infraction commise hors du royaume, « s'il a déjà subi ailleurs une peine pour la même in- « fraction. Pour les peines accessoires que de pareilles « infractions peuvent entraîner en certains cas, voir « chapitre II, § 21 (1).

« (1) Chapitre II, § 21. — Lorsqu'un individu aura été puni liors du royaume pour une infraction et sera , par conséquent , suivant le cha-

278 DROIT PÉNAL INTERNAnONAL.

« § 4. — Quant aux agents diplomatiques des puisai sances étrangères, il sera procédé d'après les usages « généralement reçus ou les conventions intervenues à « cet eifet.

4( § 5. — Pour ce qui est à observer entre la Suède

« et la Norwège, dans les cas prévus par le présent a chapitre, il sera également procédé d'après ce qui a « été particulièrement statué. >

210. SARDAIGNE {ex-royaume de). — Code pénal sarde, promulgué le 20 novembre 4 859 (4 *) :

« Article 5» — Le régnicole qui se sera rendu cou- « pable, en pays étranger, d'un crime contre la sûreté « de l'Etat ou de contrefaçon des sceaux, des mon- <i naies, de cédules, d'obligations de l'Etat, ou de titres « de crédit public équivalant à des valeurs monnayées, « sera jugé et puni dans les Etats du roi d'après la a disposition du présent Code.

« ARncLE 6. — Tout régnicole qui aura commis , en 4t pays étranger, un crime contre un régnicole ou contre « un étranger, s'il rentre dans les Etats du roi d'une « manière quelconque, y sera jugé et puni conforment ment aux dispositions du présent Code; les peines « qu'il aura encourues pourront cependant, selon € les circonstances, être diminuées d'un degré. Cette « disposition sera applicable même au cas où un

c pitre I, S 3 , exempt de peine dans ce royamne, la destitation oa la « peine accessoire mentionnée an § 15 ou 19 pourra toutefois être € prononcée ici contre loi, si l'infraction emporte pareille destitation € on peine accessoire d'après cette loi.

(I*) En vigueur actueUement dans toute l'Italie, sauf la Toscane, qui est régie par le Gode pénal toscan. c. a.

« régnicole aurait commis , en pays étranger, un « délit contre un autre régnicole, pourvu que la partie « offensée en ait rendu plainte. Il en sera de même <c quand un régnicole aura commis hors du territoire a un délit contre un étranger, si , dans le pays auquel « cet étranger appartient , on en use ainsi à l'égard « des régnicoles.

« Article 8. — Dans le cas oùV étranger y qui, hors des a Etats du roi, aura commis, envers un régnicole ou « envers un autre étranger ^ un des crimes mentionnés « dans les articles 596 et suivants jusqu'à l'article 600 4( inclusivement, serait arrêté dans les Etats ou livré a par un autre Gouvernement, il sera jugé et puni « conformément à l'article 6, pourvu toutefois que le « crime ait été commis à la distance d'un demi-my- « riamètre au plus des frontières, ou que, s'il a été <( commis à une plus grande distance, le coupable ait « introduit dans les Etats des sommes ou objets a volés. »

21 1 . TOSCANE [ex-grandr-duché de). — Code pénal de la Toscane, de 1843 :

« Article 4. § 1 . — Le Toscan est soumis aux règles « du présent Code, même pour les délits commis hors « du territoire toscan :

4( A. Contre un autre Toscan , ou

« B. Contre la sûreté intérieure ou extérieure de 4c l'Etat, ou

« c. De falsification de monnaie ou papier public « de crédit, ayant cours légal ou commercial en Tos- « cane , ou

« D. De contrefaçon d'empreintes d'une autorité pu-

« bliqueoud'un bureau public du grand-duché, ou des « instruments destinés à les exécuter.

« § 2. — La même règle est aussi applicable aux « délits commis par le Toscan, hors de Toscane, contre m un étranger, mais, dans ces cas,

« A. A la peine de mort (1) est substitué le cachot (cr- « gastolo);

<( B. Au cachot [ergastolo) est substituée la maison de « force pendant vingt ans ;

« G. La maison de force peut être atténuée dans des « limites légales ; et

« D. Si le délit est réprimé par une peine inférieure « à la maison de force, non-seulement l'atténuation peut « avoir lieu dans la limite indiquée dans la lettre c, « mais en outre il n'est exercé de poursuites que sur « plainte de partie.

« Article 5. § 4 . — L'étranger arrêté en Toscane, ou « livré par d'autres Gouvernements, est soumis aux « règles du présent Code, quand, hors du territoire « toscan, il a commis un délit :

« A. Contre la sûreté intérieure de l'Etat, ou

« B. De falsification de monnaie ou papier public « toscan de crédit , ou

(1) La peine de mort, d'abord abolie en Toscane, et ensuite rétablie lorsque les passions politiques prévalurent contre la douceur de la législation de ce pays, fat de nouveau abolie par le Gouvernement provisoire de la Toscane, le 30 avril 1859.

Dans la suite , aux termes du décret royal du 10 janvier 1860 , aujourd'hui encore en vigueur, cette même peine fut considérée comme abolie et l'écbelle des peines fut de nouveau réglée pour les provinces où est resté en vigueur le Code toscan, et qui ne sont autres que celles dont l'ensemble formait le territoire de l'ex-grand-ducbé.

« c. De contrefaçon d'empreintes d'une autorité pu- « blique ou d'un bureau public du grand-duché, ou « des instruments destinés à les exécuter.

« § 2. — On observe la même règle encore relative- « ment aux délits que l'étranger a commis , hors de 4( Toscane y contre un Toscan ; mais dans de tels cas « ont lieu les limitations établies dans le §2 de l'arec ticle précédent.

« Article 6 . — Dans les cas prévus par le § 2 de l'ar- <( ticle 4 et par le § 2 de l'article 5 restent impunis les « actes qui, bien que punissables en Toscane, ne sont « soumis à aucune peine dans le territoire sur lequel « ils ont été commis.

« Article 7. § 1 . — Si le Toscan dont il s'agit dans « l'article 4, ou l'étranger dont il s'agit dans l'article 5, « a expié, hors de Toscane, la peine des délits indiquées, « toute action pénale contre lui reste éteinte même dans « le grand-duché.

^< § 2. — Mais lorsque, condamné hors de Toscane, il a n'a pas expié la peine ou l'a expiée seulement en « partie, il est soumis, en Toscane, à un nouveau juge- <( ment, dans lequel, en cas de condamnation, on im- « pute la portion de peine qui aurait été par lui déjà « subie.

« Article 8. — Les règles établies dans les précé- « dents articles 4 et 6 s'observent toutes les fois qu'il « n'a pas été statué autrement par conventions pu- <( bliques de la Toscane avec d'autres Etats. »

212. YAUD {canton de). — Code pénal du canton de Vaud, du 18 février 1843 :

« Article 6. — Le Vaudois qui s'est rendu coupable.

282 DROIT PÉHAL INTERNATIONAL.

« dans un Etat voisin de la Suisse ou du canton, d'un « des délits mentionnés ci-après, et puni par le présent « Code de trois ans de réclusion ou plus, peut être « poursuivi ou jugé dans le canton, s'il n'a pas été jugé « contradictoirement en pays étranger. Les délits qui « peuvent ainsi être poursuivis et jugés sont ceux de « fausse monnaie, contrefaçon ou altération fraudu- « leuse des sceaux de l'Etat, faux en écriture authen- « tique ou de commerce, homicide volontaire, infanti- « cide, viol, voies de fait et batteries accompagnées de « blessures graves, atteintes à la sûreté du domicile, « vol, brigandage, extorsion, escroquerie, abus de con- « fiance, détournement ou dissimulation d'une partie « de l'actif, ou autres actes frauduleux dans une dis- « cussion de biens, incendie et dommage causé aux <( propriétés dans le dessein de nuire. Les poursuites « ne peuvent être commencées qu'en suite d'une auto- « risation du Conseil d'Etat et en suivant les règles qui « seront établies d'accord avec les Etats voisins sur le « mode de procéder. »

213. WURTEMBERG (royawme de). — Code pénal du royaume de Wurtemberg, du 1^^ mars 1839 (1) :

« Article 3. — Les dispositions du présent Code sont « applicables à tom les crimes et délits commis à Vétran- <( ger par des Wurtembergeois, soit au préjudice de « leurs compatriotes, soit au préjudice &' étrangers,

(1) Bien qae, par suite de la promulgation du Code pénal de l'empire d'illemagne, tous les Codes des Etats faisant partie de la nouvelle Confédération aient cessé d'être en vigaeor, nons n'en n'avons pas moins rapporté ces articles, parce que la disposition du § 2 de l'article 3 est digne d'une mention toute spéciale.

« Néanmoins, aucune poursuite ne peut être exercée :

« 1° Lorsque l'acte dirigé contre un Etat étranger ou ^ ses habitants n'est pas considéré comme délit par la € loi de cet Etat ;

a 2° Lorsque ce même acte, dans le cas où il aurait « été commis par un sujet de l'Etat étranger contre le m Wurtemberg ou ses habitants, ne serait pas punis- « sable dans l'Etat étranger;

« 3** Lorsque, dans l'Etat étranger, des poursuites ont « été commencées et ont été annulées, ou lorsque les « tribunaux étrangers ont définitivement acquitté ou « condamné le prévenu, pourvu que, dans ce dernier « cas, il ait subi sa peine ou ait été gracié, ou enfin « lorsque le délit est prescrit.

« Article 4. — Les étrangers seront jugés, conforme mément aux dispositions du présent Code, à raison « des crimes et délits qu'ils ont commis à l'étranger « contre l'Etat de Wurtemberg , contre le chef du « Gouvernement de ce pays ou contre Vun de ses « habitants. »

(Dans l'article 5 se trouve consacrée la règle que si la peine encourue dans le pays où le délit a été commis est plus douce , elle doit être appliquée de préférence.)

214. ZURICH (canton dé). — Code pénal du canton de Zurich, mis en vigueur le I^Mévrier 1871 :

« § 3. — Sont jugés aux termes de la présente loi :

« A. Tous les délits commis sur le territoire du can- « ton de Zurich par des citoyens ou des étrangers ;

« B. Les délits commis hors du canton par des indi- « gènes ou étrangers contre des indigènes du canton

« (citoyens ou habitants], pour\ru qu'on ne puisse obte- « nir des poursuites de la part de TEtat étranger;

« c. Les autres crimes et délits commis par des ci- « toyens hors du canton, pourvu que le magistrat « étranger compétent, quand il n'y a pas lieu à l'extra- « ditibn, demande la poursuite de la part des tribune naux de notre pays.

« Demeurent en vigueur les exceptions établies par le « droit fédéral, par les principes du droit des gens et « par les traités. »

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