CHAPITRE F
NOTIONS GÉNÉRALES SUR l'hISTOIRE DE l' EXTRADITION.
215. Opinion de quelques auteurs d'après lesquels l'extradition a une origine reculée. — 216. Critique de cette opinion. — 217. L'extradition n'était pas en usage à Rome. — 218. Absence de cette institution au Moyen- Age. — 219. Causes de cette lacune. — 220. De graves difficultés eurent pour objet d'amener les Etats modernes à conclure des traités d'extradition.
— 221. Conventions à ce sujet entre les conamunes italiennes.
— 222. Premières conventions internationales. — 223. Traités entre Etats limitrophes ayant pour base l'intérêt politique ; traités généraux . — 224. Droit d'extradition au XIX* siècle.
215. — Certains jurisconsultes et certains pubiicistes soutiennent qu'on trouve dans l'antiquité la plus éloignée les vestiges de l'extradition. Ces auteurs citent
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à l'appui de leur thèse divers exemples tirés de l'histoire ancienne (1) Ils rapportent que les tribus d'Israël réunies imposèrent tumultueusement à la tribu de Benjamin de leur livrer les hommes qui s'étaient réfugiés à Gibéa après avoir commis un crime en Israël (2). Ils citent l'exemple de Samson livré par les Israëlites aux Philistins qui le réclamaient, celui des Lacédémoniens déclarant la guerre aux Messéniens, parce que ceux-ci avaient refusé de leur livrer un assassin ; et celui des Achéehs menaçant de rompre leur alliance avec les Spartiates, parce que ces derniers avaient négligé de leur livrer un de leurs citoyens qui avait porté les armes contre eux (3).
216. — Ces exemples et les autres peuvent plutôt être considérés comme une satisfaction demandée et
(1) Faustin-Hélie : De IHuBtruct. crimin,, û«690. — Calvo : Broit internat,, § 378. — Blondel : Del extradition, p. 88. — Avio : DeïïestracUzione, p. 8. — Dalloz : Rép.y V. Traité international, n'264. — Sgiscio : DcU'estradizione, p. 10.
(2) Bible, liv. des Jages, ch. XX, v. 13.
(3) Compar. les citations de Faustin-Hélie : Loc. cit.
(3 bis^ Cependant, les savants contemporains ont retrouvé dans les hyéroglyphes égyptiens un véritable traité d'extradition conclu par le roi d'Egypte, Ramsès II, avec le prince de Cheta. Il est ainsi conçu : ^ Si o: quelques gens s'enfuient, qu'ils soient un, deux ou trois...., et qu'ils 4c viennent. . . (vers) le prince de Cheta. . . il les fera ramener au Soleil, « seigneur de justice.
« Quant (à l'homme) qui sera ramené à Ramsès-Miamoun, que son 4c crime ne s'élève pas contre lui ; que l'on ne fasse (aucun dommage à) <c ... sa maison, ses femmes , ses enfants (qu'on ne tue pas sa mère, de « même qu'on ne le prive pas de ses yeux), de sa bouche, de ses jambes « (et qu'aucun crime ne s'élève contre lui).
« Qu'on agisse de même si des gens s'enfuient du pays de Cheta, qu'ils « soient un, qu'ils soient deux, qu'ils soient trois et qu'ils viennent trouve ver le seigneur Soleil de Justice, le grand roi d'Egypte; que Ramsès-
accordée en violation du droit international. Il ne s'agissait pas, en effet, de malfaiteurs inculpés de délits de droit commun et réclamés par l'Etat sur le territoire duquel ils avaient commis ce méfait, mais de personnes qui, par exemple, en violant la sainteté du temple, avaient outragé la nation qui les réclamait. Dès lors, la demande était accompagnée d'une menace de guerre, pour le cas où le pays sur le territoire duquel s'était réfugié le coupable se serait rendu complice de l'auteur de l'outrage en le protégeant. C'est donc avec raison qu'on a fait remarquer que de semblables faits ne présentent aucune analogie avec l'extradition proprement dite (1).
21 7. — On a dit également que les Romains avaient pratiqué l'extradition, lorsqu'il s'agissait de délits publics de nature à compromettre les bonnes relations existant avec un peuple ami (2).
« L'extradition, dit Dalloz, commença à être assujettie
« Miamoun, le grand roi , s'en empare et qn'il les fasse reconduire au « grand prince de Gheta.
« (Qaant àl'Iiommeqai serait ramené au grand prince de Glieta), que « son crime ne soit pas élevé contre loi, qu'on ne détruise pas sa mai- « son , ses femmes , ses enfants ; que de même on ne tue pas sa mère ; « que de même on ne le prive pas de ses yeux, de sa bouche, de ses « jambes ; que de mdme on n'élève aucun crime contre lui. »
Dans ce document, les parenthèses indiquent les restitutions faites au texte. — Nous avons trouvé ce traité indiqué dans un livre récent, Etienne DE Vazelhes {Eituies sur Vextraditon, Paris, 1877), qui l'a emprunté à Egger : (Etudes historiques sur les Traités publics chez les Grecs et chez les Romains , p. 250) . c. a.
(1) ViLLEFORT : Bes Traités d'extradUkm de la France avec les pays étrarhgers.
(2) Voir Dalloz et Calvo : Loc. dt.
a à Rome à certaines règles. » Ce même auteur affirme que le coupable était conduit devant le tribunal des recuperatores (?), qui décidait s'il y avait lieu de le livrer. Il ajoute que l'extradition était décrétée toutes les fois qu'il s'agissait d'un délit contre un Etat étranger. Nous ne voulons pas contester que parfois, à Rome, il n'arrivât que l'auteur d'un délit public ne fût livré à l'Etat qui avait été lésé. Bien plus, nous faisons remarquer avec Rein (1 ) que, par application de la loi XVII, livre L, titre VII du Digeste, disposant que l'individu qui avait offensé un ambassadeur devait être livré à l'Etat auquel appartenait l'ambassadeur offensé (3), deux Romains furent, en l'an 188, remis entre les mains des Carthaginois, bien que les tribunaux de leur pays eussent pu les juger et les condamner. Mais peut-on reconnaître là un cas d'extradition? Pour nous, il nous semble préférable de voir dans cet usage une des applications delà règle en vertu de laquelle le maître, tenu des obligations dérivant des délits de son esclave, pouvait, à son gré, s'en affranchir en mettant l'esclave entre les mains de la partie lésée, noxœ dare (3).
(1) Rein : Criminal Recht der Romer, p. 175-6.
(2) Voici ce texte : Eum qui legatwn pulsasset, Quintus Mucius dedi hostibus, qiborum erarU legati, solUus est respondere.
(3) La noxœ datio fat admise à Rome , sartout poar les animaux qui causaient un préjudice {Imt., denox. act.^ IV, 8); mais elle fut aussi usitée dans le cas du dommage causé par un esclave (Inst. cit. — Dig. Aoc tu., IX, 4. — Code eod. Ut. III, 41. — L. 17, § 4 et 5. Dig. de injuriis, XLII, 10) . Avant Justinien, la noxœ deditio était accordée aussi aux pater familias (§ 7, Inst.) et produisait, à l'égard du fils, un mancipium, dont il pouvait se libérer en réparant le préjudice. Constantin abolit la noxœ datio pour les filles ; Justinien, pour les fils. Dès lors, elle ne subsista plus q[ue pour les esclaves.
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Bu lesiB, il est certain, de l'avis de tous les auteurs, que l'extradition ne fut jamais en usage pour les délits de droit privé* L'inculpé était toujours conduit à son forum crmàm^ c'est-à-dire dans le lieu où il avait commis le délit. Mais c'était là une mesure de pdice intérieure Impliquée entre les provinces qui composaient l'empire.
848. — Le droit d'extradition aurait pu naître lors de la chute et de la division de l'empire romain. Mais on ne doit pas s'étonner du contraire, si Ton considère combien, au moyen-âge, étaient divers lesrégimes polâiques, les actes légîslatrfe, les rapperts internationaux, et surtout la façon d'entendre le but de la justice répressive. Les Etats se considéraient comme isolés et en état d'hostilité permanente. Les communications étaient difficiles ; sauvent on ignorait ce qui se passait dans les pays limitrophes. Aussi, la répression des délits futdle généralement considérée comme une chose d'intérêt territorial. Dès lors, il n'existait point cette complexité d'éléments, qui ont été la cause de l'origine et du développement de l'extradition, comme du complément nécessaire de la justice répressive.
219. — L'idée fausse qu'on se faisait des prérogatives de la Souveraineté eut aussi une grande influence en cette matière. A l'origine, on regardait comme une violation d'un temple le fait d'y poursuivre les malfaiteurs qui s'y étaient réfugiés, et les temples furent ainsi convertis en asiles des malfaitour s (.1 ). Apinès la canstitu-
(1) CbBL les anoiens, le ùaàk â'aïUe éttlt saeié, pasce^qoitt avait ton fondttBeot daas leurs idées xaUgiansas. Jmus ia iniite des temps, il M compris d'une façon exagérée par les Grecs et les Romains. D^alMcd les
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tion des Etats modernes prévalut l'idée fausse que le Souverain devait protection à quiconque s'était réfugié sur son territoire, et qu'il ne pouvait le livrer sans compromettre sa dignité, sans abdiquer les prérogatives de sa Souveraineté. C'est pour cela que la jurisprudence française érigea en principe la règle Fit liber quisquis solum Galliœ cum asyli vice contingent. Telle fut , du reste, la force de cette maxime, que dans le XVIIP siècle
temples forent on lien de refage assuré pour les esclaves maltraités ; ensuite, ils servirent de retraite à toas les malfaiteors (Cod. De hU qui ad ecekticm etmfug., 1, 12). Le respect soperstitieax de la Majesté impériale ofErit une nouvelle ressource aux maUàiteors. Quiconque parvenait à toucher la statue de l'empereur était considéré comme inviolable, c Si qui extrema imaginum nosPrarum vesUgia forte contingerint, hi ab omnibus mitiis adoersœ forttmœ liberati ac securi gaudecmt, » (L. rv, Code Théod. De his qui ad ecclesiamconfug.) Le besoin de restreindre ce privilège se^t sentir, et Valentinien le limita et quant à la durée et quant aux personnes pouvant en jouir; mais l'empereur Léon retendit à tous les crimes, quelle qu'en fût la nature : « NuUos penitus, cujudc ctmque conditionis «int, de saerosa/ncUs ecdesOs orthodoxes fidei c expelli, mU trahi, vel protrahi confugas, » (L. VI, Code 1, 12.) Justinien en revint aux vrais principes et disposa que l'asile devait être refusé aux homicides, aux adultères et aux coupables du délit de rapt. (Nov. xvn, cap. 7.) Durant Hilnvasion des Barbares les choses furent remises en l'état où elles se trouvaient à Fépoque de Fempereur Léon. Les lois des Bourguignons, dejs Bavarois, les capitulaires de Gharlemagne et de Louis le débonnaire élargirent l'immunité des églises'. Nulla sit culpa portait la loi des Bavarois, tam gravis, ut vita non concedatur propter Umorem DH st reverentiam sanctorum.
Le privilège du droit d'asile, comme tant d'autres, disparut avec les progrès de la civilisation : aujourd'hui il appartient à l'histoire. Gonf . BiNGER : Deasilorum origine. — Vander-Wtck : DejureasUortm. — BuLMBRmoQ : Das asylrecht — Le Sblltbk : Traité, t. V, n« 1961. — Faustin-H£lib : Loe. cit. — Arlu : Le cowvensioni di estradizUme, p. 366. — Neuuan : Du droit d*asile en Suède, revue de dr. internat., 1869, p. 79. — Wallon : Du droit d'asUe, — MSRim *. Ouest, de Droit, V. Etrang0r.
un avocat général d'un Parlement français, celui d'Aix, proclama solennellement que, « tout étranger qui se « réfugie en France est à l'abri de toutes poursuites. >^
220. — Les inconyénients résultant de ce système, où l'on faisait du pouvoir souverain un obstacle insurmontable à l'administration de la justice, furent trèsgraves. La facilité de se procurer l'impunité en se réfugiant en pays étranger devint un puissant encouragement au crime, d'autant plus qu'alors les pays étaient morcelés en une foule de petits Etats et que la police était mal faite et mal organisée. Aussi, les mêmes Gouvernements, ayant reconnu qu'une telle conception de la Souveraineté territoriale excitait les mauvais instincts, comprirent la nécessité des traités d'extradition. Les premières conventions internationales furent dans l'intérêt exclusif des gouvernements. On doit considérer comme telle la première de toutes, celle qui intervint en 1174, entre le roi d'Angleterre, Henri II et Guillaume d'Ecosse, et dans laquelle on stipulait l'obligation réciproque de livrer les individus coupables de félonie, qui viendraient se réfugier soit dans un pays, soit dans l'autre (1).
221 . — Les conventions relatives à l'extradition des malfaiteurs coupables de délits de droit commun intervenues entre les communes italiennes , pour n'imposer à ces cités que l'obligation d'expulser les coupables, ne doivent pas moins être considérées comme de véritables traités d'extradition.
Dans la convention conclue entre les communes de
(1) Gompar. Isambert: Colkct. des lois, t. V, p. 479, — Câlyo: Droit international liv. IX de l'Extradition,
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Sienne et de Florence, le 30 juillet 425(, on lit: a Item qtud Comune Senarum non recipiat vel teneat in « ma fortia vel districta aliquem bannitum a Camuni a Fhrentinœ vel à Camuni MontepiUciani , vel a Comuni a Montiâaldni pro malefitio, sive pro furtOp vel prodi- « tiùne, vel homiciddo, aut falsitate, vel feritis unde san- « guis exirets vel robbaria stratarum, seu sedittone, vel <i canspiratione , quœ fieret contra Comune Florentiœ , « vel contra Montepulcianum , vel Montisalcinum, vel <L pro aliquo maleficio enormi quod oommitteretur ; et « hoc intelligatur de exbannimento qtuid fieret sine fraude <i ab hodie in antea, sed teneatur talem exbandttum exa pellere ad requûitionem ilUus Comunis a quo esset ex- « banditus . Et hoc intelligatur de illis exbanditis qui « essent de dictis civitate vel terris ab comitatu et curiis « vel episcopatibus florentino et fesulano (i). »
Dans les conventions postérieures la remise des malfaiteurs fut expressément accordée. Entre autres nous pouvons citer l'article P' des Capitulations [Capitoli) passées entre la commune de Florence et celle de Pistoie. Il est ainsi conçu :
« Les Prieurs des Arts et le Gonfalonier de Justice de « la Commune de Florence, les Gonfaloniers des Coma pagnies et les XII Buonomini, coNsioiRANT qu'il est