‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 27 sur 40 · DU DEVOIR DES GOUVERNANTS DE DÉBARRASSER LA PRO · texte numérisé non relu

DU DEVOIR DES GOUVERNANTS DE DÉBARRASSER LA PRO

« viNGE DES malfaiteurs; VU Ic décrct signé le 3 juin <( dans le Conseil du Potestà, leur donnant le droit de « pourvoir à tout ce qui fait l'objet de tout ce qui suit,

(1) Voir les chartes des Reformations dans les archives royales de l'Etat italien , rapportées par PaoU : La battaglia ds MorUaperti, p. 75. et par Arlia : Comenzionidi extradizione, p. 13.

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« en suite des négociations ayant eu lieu entre deux ci- « toyens de Florence et les ambassadeurs de Pistoie, dé- « crètent :

« Que tout citoyen , paysan ou habitant du district « de Florence ou de tout autre lieu, qui, dans la ville, « la campagne ou le district de Florence, aurait com- « mis un crime, puni par le droit commun ou par les « statuts de Florence de la peine de mort, et qui se serait « réfugié dans la campagne ou dans le district, puisse € être arrêté par tout chacun, en tout lieu hors des « murs de Pistoie, et livré à la Commune de Florence, « pour être jugé et puni. Qu'il en soit de même de qui- « conque aura aidé à Commettre un homicide ou en « aura conseillé la perpétration, et de quiconque aura « fait des blessures avec une arme quelle qu'elle « soit (1). »

222 . ~ Abstraction faite des conventions précitées, le premier traité international, en matière d'extradition, est celui qui intervint entre le roi de France , Charles V, et le comte de Savoie, le 4 mars i 376. Il avait pour objet d'empêcher les individus prévenus de délits de droit commun de venir de France se réfugier dans le Dauphiné ou dans la Savoie, et réciproquement. Le préambule de ce traité est digne d'être mentionné. Le voici : « Considérantes detestabilia crimina et actus ne- € farios defectu remissionis delmquentium non factœ « sine correctionc débita committi (2). » L'obligation de l'extradition fut stipulée sans restriction pour le

(1) Voir Capitolidelcomtme diFirenze, vol. I, p. 26, cités par Arlia : €9nvenzioni di extradizione, p. 14.

(2) ISAUBBRT : Colkct. des lois, t. VI, 258.

cas OÙ la personne réclamée était un citoyen de l'Etat requis.

223. — D'autres traités interrenus entre Souverains relativement à l'extradition réciproque des malfaiteurs, ayant pour motifs des intérêts particuliers, ne présentent pas les caractères de mesures générales. Du reste, presque tous se rapportaient à/ des individus prévenus de délits politiques. Us étaient réclamés et livrés comme des ennemis personnels du Souverain. Tels sont : le traité passé entre la France et l'Angleterre, en 1303, qui portait qu'aucun des deux Souverains n'accorderait protection aux ennemis de l'autre ; celui qui intervint entre le roi d'Angleterre, Henri II, et les Flandres, en 1497, dans le but de s'obliger à se livrer réciproquement les sujets rebelles, et qualifié de Intercursus MagnuSj mais appelé avec bien plus de raison, par Bacon, intercursus malus; celui du 23 février 4661, entre l'Angleterre et le Danemark, en vertu duquel ce dernier Etat s'engageait à livrer au roi Charles II les personnes impliquées dans le meurtre de son père; celui du 14 septembre 1 662, conclu dans le même but entre l'Angleterre et les Etats généraux de Hollande, et d'autres qu'il serait trop long d'énumérer (1).

Les traités généraux d'extradition, dont le but est de pourvoir plutôt à des cas qui pourront se présenter dans l'avenir qu'à des faits particuliers, et qui sont fondés sur des règles certaines, immuables et précédemment établies furent conclus au XVIIP siècle. Nous devons reconnaître que les plus importants furent conclus

(1) Calvo : Droit inUm., § 378.

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par la France. Du reste, cette puissance a contribué en grande partie au développement du droit d'extradition.

224.— AuXIX" siècle, l'extraditiona été l'objet d'un plus grand développement. A mesure que^ par suite de la multiplication des moyens de communication, on a vu s'accroître la rapidité avec laquelle un criminel peut s'enfuir du pays dont il a violé la loi, les Etats se sont montrés plus empressés à étendre et à faciliter l'application de l'extradition.

Même les Etats les plus obstinés à ne pas admettre le principe de l'extradition, tels par exemple que l'Angleterre et la Grèce , ont modifié leurs théories à ce sujet. Ainsi , la tendance générale d'étendre , dans la pratique, l'institution de l'extradition va chaque jour s'accentuant de plus en plus, et il semble que tous les Etats tendent à associer leurs forces pour assurer leur sûreté réciproque et pour s'opposer à l'impunité non-seulement des crimes , mais encore de nombreux délits.

Il sufiit de comparer le traité conclu entre la France et l'Angleterre en 1843 avec celui conclu le 14 août 1 876 entre ces mêmes puissances. Dans le premier, on ne visait que trois faits passibles d'extradition : le meurtre, le faux et la banqueroute ; dans le second, au contraire, on trouve énumérés vingt-quatre chefs d'extradition, et il est à noter qu'au n** 23 on prévoit la « destruction ou dégradation de toute propriété mobi- « lière ou immobilière punie de peines criminelles ou « correctionnelles. »

Cette tendance de l'Angleterre à étendre la pratique

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de rextradition se troure en harmonie avee le mouve^ ment de cet Etat durant ees dix dernières années. En effet, après avoir triomphé des opinions traditionnelles opposées à l'extradition , et qui ayaient pour base prinprincîpale le privilège du droit d'asile, et après avoir admis en principe rextradition dans la loi de4S70, le Gonvemement anglais fit tous ses efforts pour étendre la pratique de cette institution au moyen de traités par lui conclus avee différents Etats. De plus, il s'est efforcé de perfectionner la législation relative à cette matière, d'abord par une loi en date du S août f 873, et ensuite, en 4 877, par la nomination d'une commission e&argée, ainsi que nous le dirons dans le chapitre suivant, d'examiner l'effet de la loi et des traités d'extradition et de proposer des améliorations à la loi existante.

La France, qui avait précédé les autres Etats dans )e déveli^pement de la pratique àe l'extraditioii (i^) parla eonelusion de nombreux traités, cherche à porfeetion* ner eette institution en formidant les règles générales auxquelles devrait se soumettre le pouvoir exécutif pour demander et accorda l'extradition. Hoqs espérons, du reste, que le projet de loi déposé par le ministre Dufaure, le 3 mai 4878, sera bientôt converti en loi (3).

La Belgique a aussi étendu progressivement le domaine de Textradition. Depuis la loi de 4 868 beav* coup de traités avaient déjà été eondns par cet Etat ;

(1*) Voir infirà, appendice aa cbap. m. c. a.

(Sj^ITo important artiele relatif à ee projet de loi aétéiNd»Mèpar notre eofiaborateur, H. Gh. Airtoise, cfeUM la RÊvmiHUfnê (I8n9). M. Antoim y fait rexamen critique du projet arec une grande indépendance et avec une grande rectitade de jugement. Il y expose ses idées personnelles sur les améliorations qm pourraient utilement y 0tre introduites.

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mais un pins grand nombre encore ont été conclus ou renou'r^és à la suite de la promulgation de la loi du 1" juin 4870. Aux termes de cette dernière loi aux cas d'extradition est ajouté, le recélement des objeHs obtenus à Faide d'un des crimes ou délits pré- TUS dans la loi de 1868. Nous rappellerons que le Gou* vernement belge conclut, en 1870, les traités avec les pays suivants : la Suisse (12 janvier), TAllemagne du Nord (30 mars), la Suède et la Norwège (15 juillet), l'Espagne (18 juillet), le Grand-Duché deHesse(t1 août), le Wurtemberg (1 octobre), et étendit ceux précédemment conclus avec la France et avec l'Italie (13 juin). Pour bien apprécier la manière dont le Gouvernement belge a augmenté dans les traités les cas d-extradition , il suffit de comparer les deux conventions conclues à un bref interralfe avec la France, le 29 avril 1869 et le f5 août f87i. La série des délits à raison desquels est consentie l'extradition entre ces deux Etats, aux termes Al dernier traité, est très-considérable. La loi de tS?!, que nous rapporterons au chapitre III , avait été votée en Belgique dans le but d'élargir et de faciliter l'extradition :

En Hollande, on a suivi aussi la même voie. Pour écarter les difficultés qui s'élevaient relativement à la conclusion de traités d'extradition avec certains Etats, on modifia le Gode de procédure pénale par la loi du 26 novembre 1873(1).

(I) Voici le texte de cette loi :

« Dans le cas où on pr éventi dûment cité ne comparait pas, et où on < mandat d'arrêt décerné contre M n'aura pu être exécuté, et où il y « aura lien de [nrésiraier que le prévenir s'est réfugié en pays étranger,

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Dans ce Code, en effet, on n'exigeait pas la prestation de serment des témoins entendus devant le juge d'instruction . Cette prescription était un obstacle à la conclusion de traités d'extradition avec l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, qui n'accordent l'extradition que lorsque les dépositions, sur lesquelles est fondée la demande, ont été reçues sous la foi du serment.

Du reste, nous parlerons plus loin de la loi hollandaise d'extradition rendue en 4875.

Nous nous occuperons du droit d'extradition en Italie dans le chapitre suivant.

Pour ce qui a trait aux autres Etats, nous ferons remarquer que la Grèce a admis, en pratique, l'extradition et signé un traité avec l'Italie.

L'empire d'Allemagne , après avoir conclu , dans une courte période, de nombreux traités, tend également à augmenter le nombre des délits pouvant donner lieu à l'extradition et à simplifier la procédure usitée en cette matière. Il suffit , pour s'en convaincre, d'examiner le traité conclu avec l'Italie le 41 octobre 1871, et qui a servi de modèle à plusieurs autres conventions postérieures, et celui passé le 9' mars 1 869 avec le Luxembourg, dans lesquels se trouvent énumérés un grand nombre de délits pouvant motiver l'extradition. Pour ce qui est de la simplification de la procédure, nous ferons remarquer que, dans le traité avec la Suisse (article 7),

c et où, pour obtenir son extradition, il peut être requis de produire les « dépositions des témoins, reçues sous serment, le juge d'instruction, < sur la requête du ministère public, ordonnera que cbacun des témoins, « ayant d'être entendu, prête serment, conformément à sa propre « croyance religieuse, de dire toute la Yérité et rien que la vérité »

on permet, en cas d'urgence, à toute autorité compétente de l'un des deux Etats contractants, d'entrer en relation directe avec l'autorité compétente de l'autre Etat sans avoir besoin de recourir, comme c'est la règle, à l'intermédiaire de la diplomatie. De même, dans l'article 8 du traité conclu le 24 décembre 1 874 avec la Belgique, on lit : « Les demandes d'extradition « seront adressées par la voie diplomatique. Les corres- « pondances et négociations pourront , selon les con- « venances de chaque cas spécial, se faire directement « entre celui des Gouvernements de l'empire allemand, « qui est intéressé à l'extradition, et la Belgique. »

L'Amérique ne reste pas en dehors du mouvement général ; de nombreux traités ont été conclus par les Etats-Unis. Nous ferons en outre remarquer que le Pérou, non content d'avoir conclu des traités avec quelques Etals de l'Europe, en a passé un avec la Chine à la date du 1 octobre i 874 .

Les faits que nous venons d'indiquer brièvement suffisent pour faire comprendre que le droit d'extradition s'est complètement transformé à notre époque. Tandis que, pendant longtemps, les Etats se contentèrent soit de conventions générales, soit de conventions faites pour chaque cas particulier, et considérèrent généralement l'extradition comme une affaire de police et d'administration, aujourd'hui l'extradition tend à devenir le complément nécessaire de la justice et de l'instruction criminelle, et chaque Etat cherche à fixer, au moyen d'une loi, les règles juridiques relatives à la demande et à la concession de l'extradition.

Certains auteurs pensent aussi que tous les Etats

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pourraient conclure un traité général et établir des règles de procédure uniformes en matière d'extradition (1). Pour nous, tout en ne nous opposant pas à la réalisation de ce vœu, nous ne pouvons nous dissimuler les difficultés pratiques qui s'opposent à la prompte réalisation de cette idée. Nous sommes néanmoins convaincus qu'avec les progrès de la civilisation la remise des malfaiteurs entre les mains de leur juge naturel aura une importance toujours croissante comme application du grand principe de solidarité et de mutuelle assistance des Gouvernements et des peuples contre le crime, dont Texistence se révèle en tous pays.

(1) Qaelqaes auteurs font dériver le mot extradition de exirorditio, qjA anrait le sens de dUio ou potestas extraterritorium. Hais nne telle explication n'est point satisfitlsante :eile ferait sapposer qae l'extradîtioa impUqae nne joriâiction sur un territoire étrange. Il est pl«8 confcHine aux vrais principes de trouver l'origine de ce mot dans tradiUo ex, signifiant remise de Souverain à Souverain.

(I hif^ Le mot extradition est moderne. Bans les ouvrages latins 6»$ siècles précôdmU le mot usité est rmnîUffre, Daasle» Iraftés eondot par la France, jusqu'en 1838, on trouve, au lieu de ce terme, les expressions reviiettre, restituer, livrer. Ce mot se rencontre la première fois dans De décret du 19 février 1791. c. a.

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