‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 35 sur 40 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DU DROIT d'extradition AUX TERMES DES LOIS SPJ^CIALES EN VIGUEUR DANS QUELQUES I^TATS.

264. Droit d'extradition en Belgique. — 265. Droit d'extradition aux Etats-Unis d'Amérique. — 266. Droit d'extradition en Angleterre. — 267. Droit d'extradition en Hollande. — 267 bis. Droit d'extradition au Canada.

264. — Il y a peu de pays où le droit d'extradition soit réglé par une loi spéciale. Cependant, à notre sens, la confection de lois ayant pour objet de formuler les règles d'après.lesquelles devraient être conclus les traités d'extradition, est une des réformes nécessaires pour le perfectionnement de cette institution. Cela n'aurait pas pour effet d'ôter aux traités leur utilité, car la loi servirait uniquement à établir nettement les principes dont le Gouvernement ne pourrait s'écarter dans la conclusion des conventions , qui auraient toujours une base fixe dans les règles consacrées par le législateur, relativement aux cas d'extradition et aux garanties accordées aux malfaiteurs fugitifs , règles auxquelles le pouvoir exécutif ne pourrait porter aucune atteinte.

La Belgique a devancé les autres Etats dans cette voie. C'est une chose admirable que la façon dont cet Etat a su modifier et améliorer sa législation, à mesure

que la facilité plus grande des moyens de communication et la rapidité croissante * des appareils de locomotion rendaient plus fréquentes les relations internationales, et que, par suite, se faisaient sentir entre Etats, de nouveaux besoins de se livrer mutuellement les malfaiteurs. C'est ainsi que la loi du 1®*" octobre 1833, la première où se trouvaient formulées des règles d'après lesquelles devaient être conclus , par le Gouvernement, les traités d'extradition, et dans laquelle on limitait à sept les crimes pouvant donner lieu à la remise réciproque des prévenus, fut successivement modifiée et étendue par les lois du 22 mars 1856, du 5 avril 1868, iîul^^juin 1870 et du 15 mars 1874. C'est à cette dernière époque quefutpromulguée la loi actuellement en vigueur. C'est, de toutes ces lois, la plus complète et celle dont il est le plus utile de connaître le texte (1).

(1) lot sur V extradition, da 15 mars 1874.

c Article i. — Le Goavemement poarra livrer aux Gouvernements des « pays étrangers, à charge de réeiprocitô, tout étranger poorsoivi oa c mis en prévention ou en accusation, ou condamné par les tribunaux « desdits pays, comme auteur ou complice, pour l'un des faits ci-aprés « énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :

« i*» Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, « viol; — 2" Pour incendie ; —.3* Pour contrefaçon ou falsification « d'effdts publics ou de billets de banque, de titres publics on privés, « émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres con- « trefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégra- « phiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, « fabriqués ou falsifiés ; — 4* Pour fausse monnaie, compr^ant lacon- « trefaçon et l'altération de la monnaie , rémission et la mise en cir- « culation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes « dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids « des monnaies ; — 5* Pour faux témoignage et fausse déclaration « d'experts ou d'interprètes; — 6* Pour vol, escroquerie, concussion.

La loi de 18" 4 porta abrogation de toutes les lois antérieures, à l'exception seulement d'une disposition de la loi de 1833, dont nous allons parler plus bas.

Dans la loi de 1874 on a consacré la règle que le

«c détournements commis par dss fonctionnaires publics ; — 7° Pour « banqaeroate fraudalease et fraudes commises dans les faillites ; — « 8* Pour association de malfaiteurs ; — 9* Pour menaces d'attentat « contre les personnes ou les propriétés, ponissabie de la peine de <c mort, des travaax forcés on delà réclasion ; — w Pour avortement; « — 11* Pour bigamie ; — 12* Pour attentats à la liberté individuelle et « à rinviolabilité du domicile, commis par les particuliers ; — 13* Pour « enlèvement, recel, substitution ou suppression d'enfant ; — 14* Pour <x. exposition ou délaissement d'enfant; — ]5* Pour enlèvement do « mineurs ; — 16* Pour attentat & la pudeur commis avec violence ; « — 17* Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la per- « sonne ou à l'aide de la personne de Tenfant, de l'un ou de l'autre «c sexe, âgé de moins de quatorze ans ; — 18* Pour attentat aux mœurs « en excitant, facilitant ou favorisant babilueliement, pour satisfaire les « passions d'autroi, la débauche ou la corrupUon de mineurs, de l'an <c ou de l'autre sexe ; — 19* Pour coups portés ou blessures faites vo- « lontairement, avec préméditation, ou ayant causé une maladie paraisse sant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la <c perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort, « sans intention de la donner; — 20* Pour abus de confiance et trom- ^ perie ; — 21* Pour subornation de témoins, d'experts ou interprètes ; « — 22* Pour faux serment; — 23* Pour contrefaçon ou falsification des « sceaux , timbres , poinçons et marques , usage de sceaux , timbres , « poinçons et marques , contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable «des vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; — 24* Pour « corruption de fonctionnaires publics; — 25* Pour destruction <c de constructions , machines à vapeur on appareils télégraphiques , « destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, do- « cuments ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, « marchandises ou autres propriétés mobilières, et opposition à l'exécu- « tion des travaux publics; — 26* Pour destruction et dévastation de « récoltes, plantes, arbres ou greffes ; — 27* Pour destruction d'instru- « ments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux on <c autres animaux ; — 28* Pour abandon par le capitaine, hors des cas

DROIT PÉNAL HVTERNATIONAL. 353

Gouverneiiaeiit aurait non-seulement le droit de livrer les auteurs des délits qui y sonténumérés^ mais encore les complices, tandis que la loi de 1870 ne renfermait aucune disposition expresse relativement aux corn-

c prévus par la.loi, d'un navire oa b&timent de commerce oa de pêche ; « — 29* Pour échonement, perte, destniction par le capitaine oa les « officiers et gens de l'éqoipage» détournement, par le capitaine, d'an c navire on d'aab&timent de commerce ou de poche, jet oa destracc tion, sans nécesaUé,, da toat ou partie da chargement, des vivres oa c des effets da bord, fonsse roate, emprant sans nécessité sor le corps, « avictaaiUement ou éijaipemeni da navire, oa mise en gage oa vente « de marchandises, oa yictoailie ou emploi dans les comptes d'avaries « oa de dépenses supposées; vente da navke sans poavoir spécial hors « le cas d'innavigabUité, déchargement de marcliandises sans rapport « préalable, hors le cas de péril immhient , vol commis à bord , altéra- « tion de vivres ou de marcliandises commise à bord par le mélange de c substances malfaisantes ; attacpie ou résistence , avec violences et « voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de réqaipage ; refUs « d'obéir aux ordres da capitaine ou officier du bord pour le salut du c navire ou de la cargaison, avec coups et blessures ; complot contre la « sûreté , la liberté ou Faatorité du csqpitalne ; prise du navire par les c marins ou passagers , par fraude ou violence envers le capitaine ; » c 30* Pour recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou « délits prévus par la présente loi.

« Est comprise dans les qualifications précédentes, la tentative, lors- € qu'elle est punissable en vertu des lois pénales.

c Article 2. — Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu « à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la « partie requérante, le Gouvernement pourra livrer, à charge de récic procité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge c autorise la poursuite des mémea tnf^tioas commises hors du c royaume.

« Articlb 3. — L'extradition sera accordée sur la production soit du c jugement ou de rarrét de condamnation, soit de l'ordonnance delà c Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des mises en accuâac tion ou de l'acte de procédure crimhielle émané du juge compétent, « décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du préc venu ou de l'accusé devant la twldiction répressive* détivrés en ori-

plîces. De même, aux termes de la loi actuellement en vigueur, l'extradition est admise non-seulement pour le délit consommé, mais encore pour la tentative, pourvu, toutefois, qu'il s'agisse d'un délit compris dans l'énu-

c ginal ou en expédition aotbeotiqoe. — Elle sera également accordée c sur la production da mandat d'arrêt ou de toat autre acte ayant môme c force, décerné par Tautorité étrangère compétente, ponryu que ces « actes renferment rindlcation précise du fait pour lequel ils sont délivrés, c et qu'ils soient rendus exécutoires par la Chambre du Conseil du tric bunal de première instance du lieu de la résidence de rétranger en c Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé. — • Aussitôt que Tétran- « ger aura été écroué, en exécution de l'un des actes ci-dessus menc tionnés, qui lui sera dûment signifié, le Gouvernement prendra l'avis c de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel dans le « ressort de laquelle rétranger aura été arrêté. — L'audience sera pu- « blique, à moins que l'étranger ne réclame le huis-clos. — Le minisc tère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assisse ter d'un conseil. — Dans la quinzaine, & dater de la réception des c pièces, elles seront renvoyées, avec avis motivé, au Kinistre de la «c justice.

« Article 4. — L'extradition par voie de transit sur le territoire « belge pourra, néanmoins, être accordée sans avoir pris l'avis de la c Chambre des mises en accusation, sur la simple production, en oric ginal ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure c mentionnés en l'article précédent, lorsqu'elle aura été requise au profit « d'un Etat étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'in- « fraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne c sera pas interdite par l'article 6 de la loi du l*' octobre 1833 et l'arc ticle 7 de la présente loi.

« Article 5. —En cas d'urgence, rétranger pourra être arrêté provic soirement en Belgique pour l'un des faits mentionnés à l'article l'^ c sur rexhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction « du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et mo- « tiv^ sur un avis ofliciel donné aux autorités belges par les autorités c du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi. Toutefois, € dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de quinze jours, à «: dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande « d'ua Gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le délai de trois

OROIT Pl^NAL INTERNATIONAL. 355

mération de cette même loi et que la tentative soit passible de peines édictées dans les lois pénales.

Une autre innovation importante c'est que, tandis que d'après les lois antérieures il était exigé que le fait

« semaines lorsqu'il s'agira d'an pays éloigné, il ne reçoit commtinica- « tion du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente. « Ce délai pourra être porté à trois mois, si le pays qui requiert l'extra- « dition est hors d'Europe. Après Tordonnance de l'arrestation, le juge « d'instruction est autorisé à procéder d'après les règles prescrites par « les articles 87 et 90 du Gode d'instruction criminelle. L'étranger pourra « réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette « faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la « Gliambre du Conseil. La Cbambre du Conseil décidera également, « après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre, en « tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis, au Gouvernement « étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des «c papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait « imputé au prévenu, et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des « tiers détenteurs ou autres ayants droit.

« Article 6. — Les traités conclus en vertu delà présente loi seront « insérés au Maniteur; ils ne pourront être mis en exécution que dix « jours après la date que porte ce journal.

« Article 7. — L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait im- « puté, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Vaction ou «c de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.

« Article 8. — Les articles s et 3 de la loi du 80 décembre 1836, « sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à « l'étranger, sont applicables aux infractions prévues par Farticle 1*' de «c la présente loi.

« Article 9. — Ils sont également applicables aux infractions enma- « tière forestière, rurale ou de pêche.

« Article 10. —L'étranger qui, après avoir commis, hors du terrine toire du royaume, Tune des infractions prévues par la loi du 30 dé- « cembre 1836 et par les articles 1 et 9 delà présente loi, acquerreraou « recouvrera la qualité de Beige, pourra, s'il se trouve en Belgique, y « être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, 4c dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 1836.

« Article il. — Les commissions rogatoires émanées de l'autorité

3S6 DKOIT TiHAJL INTIRIUTIONAL.

donnant lieu à l'extradition fût commis sur le territoire de l'Etat requérant, aux termes de l'article 2 de la loide187i, il suffit que l'individu requis soit légalement passible de poursuites devant les tribunaux de cet Etat , selon les principes de juridiction extraterritoriale consacrés dans la législation belge. Dès lors, dans les cas où, aux termes de la loi du 30 décembre 1836, la loi belge est applicable aux délits commis à l'étranger, on pourrait aussi accorder . l'extradition requise par un Etat étranger, dont les tribunaux seraient compétents, à raison d'un délit donné commis à l'étranger. D'après cette même loi, on n'exige pas nécessairement comme pièces à l'appui de la demande d'extradition le jugement de condamnation ou l'acte d'accusation, mais on se contente du mandat d'arrêt ou de tout autre acte de l'autorité compétente équivalant à ce mandat. Cette

€ compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domi- « ciiiaire, soit la saisie du corps da délit on pièces à conviction, ne € pourront être exécutées en Belgique que pour Tun des faits énumérés « à l'article l*' de la présente loi. — Hors le cas prévu par l'article 5, c elles seront préalablement rendues exécutoires par la Gliambre du Gon- « seil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les « saisies doivent être opérées. — La Chambre du Conseil décidera éga- « lement s'il y a lieu ou non de transmettre , en tout ou en partie , le» « papiers et autres objets saisis au Gouvernement requérant. — Elle « ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rat- «: tachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas « échéant , sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants « droit.

« ÂRTiGLB 12. — La loi du 5 avril 1868, celle du 1" juin 1870, ainsi 4c que les dispositions de la loi du l*' octobre 1833, à Fexception de l'ar- « ticle 6, sont abrogés. — Les mots « Conformément aux lois du « 5 avril 1868 et du V juin 1870, » sont supprimés dans rarUcle l** de^ « la loi du 17 juin 1871, relative aux étrangers. » (Législation belge.J

DROIT PÉHAL INTERNATIONAL, 357

inDovatioQ importante fut motivée par la raison qu'aux termes de la loi de certains Etats, tels que ceux de l'Amérique du Nord et des Etats-Unis d'Amérique , il n'est pas permis de rendre une sentence contre un absent , et que , dès lors , il n'était pas possible de conclure des traités avec ces Etats, si on exigeait la production de la sentence de condamnation ou d'accusation.

Cependant, les garanties accordées à l'individu requis ne font pas défaut dans cette loi. En effet, l'étranger ne peut être extradé sans l'avis préalable de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel, devant laquelle il a le droit de se faire assister par un conseil, et devant laquelle le ministère public doit requérir. Toutetefois, relativement à l'extradition par transit, on n'exige pas l'avis de la Cour d'appel, et même , tandis qu'aux termes de la loi antérieure, on exigeait l'existence d'une convention d'extradition entre la Belgique et tous les Etats entre lesquels s'opérait la transmission de l'extradé, aux termes de l'article 4 de la loi de 1874, il suffit de l'existence d'une convention avec l'Etat qui requiert le transit.

Relativement aux délits politiques, non-seulement on n'admet pas l'extradition , mais encore, aux termes de l'article 6 de la loi de 1 833, il est formellement disposé que dans les conventions d'extradition il doit être expressément stipulé que l'extradé ne pourra ni être poursuivi, ni puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun délit connexe à de tels délits (1).

(1) lot belge sur VextradiHon, du 1" octobre 1833. « Artiglb 6. — Il sera expressément stipulé dans ces traités (traités « d'extradition) que l'étranger ne pourra être poursuivi on puni pour

358 DROIT viRAL mTIRNATIONAL.

Après l'attentat contre Napoléon III, on exclut toutefois du nombre des délits politiques l'attentat contre la personne du chef d'un Gouvernement étranger (loi du 22 mars 4856) (1).

Une innovation à la loi précitée, du 1 5 mars 1 874, relativement aux cas dans lesquels peut être accordée l'extradition, c'est celle qui est résultée de la loi du 7 juillet 1875. Cette dernière loi a acquis une importance spéciale en raison des circonstances qui ont motivé sa présentation aux Chambres belges.

£lle fut, en effet, présentée à la suite d'un fait accompli par un certain Duchesne, citoyen belge , convaincu d'avoir médité et proposé par écrit un attentat contre la vie du chancelier de l'empire d'Allemagne. Duchesne, n'ayant pu être poursuivi en Belgique parce que le fait qui lui était imputé ne tombait sous l'application d'aucun article du Code pénal belge, son impunité produisit une vive émotion en Europe et donna lieu à l'échange de nombreuses notes diplomatiques entre l'Allemagne et la Belgique. Ce fut pour empêcher de nouveaux faits semblables de se renouveler à l'avenir que fut présentée cette loi, qui contient des dispositions pénales contre

« aacnn délit politique antérieur k l'extradition, ni pour aucun fait con- <sc nexe à un semblable délit , ni pour aucun des crimes ou délits non «: prévus par la présente loi , sinon toute extradition, toute arrestation « provisoire sont interdites. »

(1) Loi du 22 mars 1856 :

« Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable « délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Gouvernement étran- «: ger, ou contre celle des membres de sa famille , lorsque cet attentat 4c constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonné- « ment. :» (Législation belge.)

les offres et les propositions de commettre certains crimes, et que fut ajouté aux cas d*extradition celui qui faisait l'objet de ladite loi, dont nous rapportons en note le texte, tel qu'il a été adopté, après de longues et ardentes discussions, à la' Chambre des députés (1).

265. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE . — M. Clarke, dans son important ouvrage sur l'extradition (2), expose avec soin l'histoire de cette institution aux Etats-Unis d'Amérique. D'après lui, les lois spéciales édictées en ce pays et les arrêts des Cours américaines, relatifs à la remise de malfaiteurs fugitifs, doivent occuper le premier rang dans l'histoire de la législation et de la pratique moderne en matière d'extradition.

Lors de la formation de la Confédération an^iéricaine, on ne s'occupa, en réalité, que de la remise des malfaiteurs qui, après s'être rendus coupables d'un délit dans

(1) Lai du 7 juillet 4875 :

«: Article i. — Quiconcpie aura offert oa proposé directement de com- « mettre mi crime pimissa]}le de la peine de mort oa de celle des tra- « vaux forcés, ou de participer à an tel crime ; quiconque aura accepté « une semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement 4c de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 francs, sauf Tap- € plication de l'article 85 du Gode pénal, s'il existe des circonstances « atténuantes. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdic- « tion, conformément à Tarticle 35 du Gode pénal , et mis sous la sur- « veiilance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. « Toutefois , ne sera point punie l'offre ou la proposition simplement « verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses ou « subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acception de semblable « offlre ou proposition.

« Article 2. — La disposition suivante est ajoutée au n« 9 de l'arec ticle !•' de la loi du 15 mars 1874 sur rextradition : « Pour ofîres « et propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou pour ac- « ceptation desdites offres ou propositions. j>

(2) Atreatiseuponthe Law of extradition (2* édit., 1874).

360 DROIT Fl^Al INTEBKATIONAL.

un des Etats de l'Union, se seraient réfugiés dans un autre de ces Etats. Dans le paragraphe 2 de l'article 4 de la Constitution y ce point fut réglé en ces termes : 4( L'individu accusé dans un Etat comme auteur d'tine « trahison , d^une félonie ou d'un autre crime , qui se « soustraira , par la fuite, à la justice et se rendra dans 4c un autre Etat , sera , sur la demande du pouvoir « exécutif de l'Etat dont il s'est enfui , livré pour être « conduit dans l'Etat qui aura juridiction à raison de « ce crime. »

Des doutes qui s'élevèrent au sujet de l'application de cette disposition et qui furent exposés, à l'occasion de la remise d'un malfaiteur faite par le gouverneur de Pensylvanie à celui de Virginie, donnèrent lieu à un acte du Congrès du 12 février 4793, qui les dissipa (1).

Quant aux autres pays, à l'origine, rien ne fut statué à leur égard . De puissantes raisons économiques et politiques, et surtout, peut-être, le désir de favoriser Témigration sur son territoire, empêchèrent le Gouvernement des Etats-Unis de livrer aux auires Gouvernements les malfaiteurs qui venaient lui demander asile, et de requérir lui-même l'extradition de ceux qui s'enfuyaient des contrées soumises à sa juridiction (2). Du reste, il est à noter que la première fois que se présenta devant les Cours américaines la question de savoir si l'extradition pouvait être accordée indépendamment des traités et de l'obligation de rédprocité,

(1) Clarke, cit., p. 29.

(3) Gompar. la réponse dti Président des Etats-Unis an gonvemenr de la Caroline da Sad, rapporté par Calvo : Drmt mtematUmal, 1. 1,

DROIT VmXL mTEBiSkUmAL. 361

elles se proïKmcèrent, en principe, pour la négative, mais en déclarant qu'il pouvait se présenter des cas dans lesquds pro bono publico, et pour empêcher des malfaiteurs coupables de crimes atroces de se soutraire à un châtiment mérité ; il serait préférable de les livrer aux pays auxquels ils appartiennent ou à celui sur le tecritoire duquel s'était commis le crime (4), Ce prîneipe a reçu différentes applications aux Etats-Unis, et entre autres, récemment, en 4864, au sujel d'un certain Arguelle, gouverneur de Cuba, qui, en l'absence de traités, fut livré à l'Espagne comme auteur d'un crime atroce. Il s'était approprié, pour les vendre comme esclaves, cent quarante et un individus qu'il aurait dû mettre en liberté. A l'appui de cette pratique furent invoqués plusieurs arguments, savamment exposés par d'éminents jurisconsultes, tels que Kent et Story. Cette doctrine fat développée le plus amplement dans la note savante adressée par le secrétaire d'Etat Seward à la commission de la Chambre des représentants, pour défendre la conduite du président des Etats-Unis, au sujet de la remise du susdit Arguelle.

La théorie mise en pratique par le Gouvernement des Etats-Unis, aux termes de laquelle l'extradition des malfaiteurs devrait, en certains cas, être considérée comme le juste exercice d'un droit et d'un devoir international, ne pouvait empêcher la naissance de nombreuses difficultés. En premier lieu, on se demanda si le pouvoir d'extrader, en certains cas, les malfaiteurs en l'absence de traités , devait être attribué à cha-

(1) Voir rarrêt du 7 octobre 1864 dans la cause Longcbamps, rapportée par Glarke, p. 32 etpar Calvo, p 517.

362 DROIT VÉJUAh INTERNATIONAL.

cun des Etats de l'Union ou bien au Gouvernement fédéral seul. Quelques Etats s'arrogèrent le droit d'extradition comme un de leurs droits souverains et promulguèrent des lois spéciales pour déterminer les cas dans lesquels l'extradition pourrait être accordée indépendamment des traités (I). D'autres Etats déclarèrent que cette question était hors de leurs attributions. De là la nécessité de régler cette matière par des traités. Le premier fut celui qui fut conclu avec l'Angleterre en 4794. Par application de cette convention, l'Angleterre obtint l'extradition d'un nommé Robbins, qui était citoyen américain (4799). Le terme fixé pour la durée de ce traité étant expiré, il ne fut pas renouvelé, et de 1806 au 19 août 1812, date de la stipulation d'une nouvelle convention d'extradition, les relations entre les Gouvernements anglais et américain, en matière d'extradition, ne furent réglées par aucune convention. En 1843 (9 novembre), l'Amérique conclut encore un autre traité d'extradition avec la France.

L'exécution de ces conventions donna lieu à plusieurs difficultés, dont les plus graves furent incontestablement celles qui se présentèrent au sujet de l'extradition d'un certain Metzger, accusé de faux commis en France, et réclamé par le Gouvernement français (2). Pour

(1) Une loi votée dans l'Etat de New-York, le 5 avril 1822, autorisa le gouverneur à livrer à sa discrétion, sur la demande du Gouvernement étranger, le fugitif accusé d'iiomicide, de faux, de vol et d'autres crimes punissables, aux termes des lois de FEtat, de mort ou de réclusion, pouTTU qu'on fournit des preuves de la culpabilité de nature, d'après les lois américaines, à donner lieu à une instance criminelle contre l'accusé.

(2) Clarke, cit. p. 52. — Calvo, cit. p. 521.

résoudre ces difficultés il fallut rendre une loi spéciale .

Cette loi fut votée en 1848 (1). Les délits à raison des-

(1) Acte du 12 août 1848.

« Acte pour l'exécution des traités stipulés entre ce Gouvernement et « les Gowvernements étrangers powr l'arrestation et l'extradition des « malfaiteurs,

« Article i. — Il est décrété par le Sénat et par la Gbambre des re- « présentants des Etats-Unis d'Amérique que, dans tons les cas où il c existe ou bien pourrait exister un traité ou une convention d'extradi- « tton entre le Gouvernement des Etats-Unis et tout autre Gouvernement « étranger, U sera et pourra être permis à tout juge de ia Cour suprême € ou aux juges de cbaque Cour de district des Etats-Unis, et aux juges « de chaque Cour d'Etat et aux commissaires à ce autorisés par une « des Cours des Etats-Unis (lesquels sont par là investis du pouvoir, d& « lajuridiction et de l'autorité), dans le cas d'une plainte faite sous la foi « du serment et affirmée contre une personne qui se trouve dans un Etat, « district ou territoire, après avoûr commis, dans la juridiction d'un des^ « Gouvernements dont il s'agit, un des crimes énumérës ou prévus par un « desdits traités ou desdites conventions , de décerner un mandat « d'arrêt, pour fabre arrêter le prévenu, qui pourra être forcé de com- € paraître devant ce juge ou ce commissaire, qui entendra et examinera « les preuves de sa culpabilité. Si , d'un tel examen , il résulte pour ce « magistrat une preuve suffisante pour motiver la prévention, aux termes c du traité ou de la convention dont U s'agUra, il sera tenu de délivrer « au secrétaire d'Etat un certificat joint à la copie de toutes les déposi- « tiens de témoins par lui reçues, afin qu'il puisse être décerné un « mandat d'arrêt à la requête de l'autorité compétente du Gouvernement « étranger ûitéressé, afin de livrer cet individu en conformité des sti- « pulations dudit traité ou de ladite convention. De plus, ce sera le « devoir du susdit juge ou commissabre de décerner un mandat, afin que « le détenu soit retenu en prison, où il demeurera jusqu'à ce que l'extra- « dition puisse être effectuée.

« Article 2. — Il est en outre décrété que, dans tous les cas de la c plabite susdite et d'bistance en suite du mandat d'arrêt, les expédic tions des dépositions, en suite desquelles le mandat d'arrêt primitif fut c décerné dans un des pays étrangers dont s'agit, pourront être reçues « comme preuve de la culpabilité de la personne ainsi arrêtée, si elles c sont rendues authentiques et certifiées au moyen de la signature de la

36i DROIT PÉNAL INTSltHATIONÀL.

quels peut être accordée l'extradition n'y sont pas énumérés; mais on y prescrit que le Gouvernement qui demande la remise du malfaiteur doit fournir des preuves de sa culpabilité, qui seraient suffisantes , aux termes de la loi du lieu où il se trouve , pour faire décerner contre lui un mandat d'arrêt pour arriver à son arrestation. La plainte adressée par le Gouvernement requérant doit être attestée par serment, et tous les do-

« personne on des personnes qui ont décerné ledit mandat, et attestées c par serment par la partie qoi les prodoit, comme copies véritsMes de « la minute des dépositions.

« Article 3. — Il est en oatre décrété qu'il sera permis an secrétaire c d'Etat de délivrer nn ordre de loi signé, revéta de son sceau, poor c làire livrer le détenn ponr être mis en Jugement à raison da crime « dont il aurait été accusé, à la pwsonne ou auxperscmnes dûment auto- « risées par le Gouvernement étranger dont s'agit ; et ladite p^sonne € sera remise en vertu de cet ordre, et il sera permis à telle personne « ou à telles personnes autorisées, ainsi qu'il l'est dit plus haut, de tenir « le prévenu sous garde et de le conduire sur le territoire du Gouver* « nement étranger, conformément au traité ; et si le prévenu s'enfuyait « des mains de celui ou de ceux auxquels il fut confié ou auxquels « il devrait être remis, comme il l'est dit plus haut, il sera permis c de l'arrêter de nouveau, de la môme façon qu'une personne accusée c d'un crime contre les lois en vigueur aux Etats-Unis poiurrait être c de nouveau arrêtée si elle parvenait à s'évader.

« ÀATici£ 4. -* Il est ^ outre décrété que lorsqu'un individu qiU a « été incarcéré en vertu de cet acte ou d'un traité quelconque, comme c il Test dit plus haut, pour être détenu jusqu'à sa remise en suite de la « demande, comme cela est indiqué précédemment, n'a pas été remis « effectiv^BOit, et conduit hors du territoire des Etats-Unis, dans « l'espace de deux mois du calendrier h dater du jour de son empri- « sonnement, en y ajoutant le tenais néeessaire pour emmener de la « prison dans laquelle il a été retenu le prisonnier hors du territoire c des Etats-^Unis, par la voie la plus courte, dans un tel cas il sera per- « mis il tout Juge des Etats-Unis ou de tout Etat, en suite de ia demande c à lui faite par la personne ainsi détenue ou dans son intérêt, et en « suite de la preuve fournie par cette même personne, qpe ie seeré-

DROIT PÉTCAL miBRlSATIONAL. 365

cuments à l'appui de la demande non-seulement doivent être authentiques, mais encore doivent être attestés par serment par la personne qui les produit.

Le temps durant lequel l'individu requis peut être détenu se trouve limité dans l'article 4, et, passé ce délai , cet individu peut demander son élargissement.

Les formalités requises pour l'authenticité des documents ont été postérieurement modifiées par la loi de 4860 (1) et plus récemment encore par la loi du

<c taire d'Etat a été suffisamment avisé de l'intention projetée de faire «: cette preuve, d'ordonner que la personne incarcérée sera mise en « liberté, à moins qu'il ne soit parvenu à ce juge des motifs suffisants « pour lui démontrer qu*il ne peut rendre la liberté au prévenu.

€ ARTICLE 5. — U est en outre décrété que cet acte sera applicable c durant Texistence d'un traité d'extradition avec un Gouvernement et « et non au-delà.

« Article 6. —U est en outre décrété qu'il sera permis aux Cours € des Etats-Unis ou à l'une d'entre elles d'autoriser toute personne oa « toutes personnes à agir eii qualité de commissaire ou de commis- « saires en conformité des dispositions du présent acte, et tout ce que 4c feront cette personne ou ces personnes ainsi autorisées, en suite des « dispositions de la présente loi, sera bon et valable sous tous les rap^- 4: ports et à toutes fins.

(X) Acte du 22 juin 1860.

« Acte powr modifier Vacteintitulé : « Acte pour Vexécution des irai- « tés stipula entre ce Gowoemement et les Gouvernements étrangers « pour l'arrestation et Vexùraditûm des malf<xUev/rs. y>

« n est décrété par le Sénat et la Gbambre des représentants, que dans « le cas où les dépositions, mandats d'arrêt ou autres documents ou « copies de ces documents seront présentés comme preuve dans Fins- « tance ouverte pour obtenir l'extradition en conformité de l'articie 2 « de l'acte intitulé : c Acte pour l'exécution des traités stipulés entre ce « Gouvernement et les Gouvernements étrangers pour l'arrestation et «: l'extradition des malfaiteurs, » approuvé le là août 1848, ces déposi- <s tions, mandat ou autres documents seront agr^s et reçus aux fins du « susdit articles, s'ils ont été dûment et iésaiementrendus antHentiques'

19 juin 4876, où l'on détermine la façon de faire la preuve dans les questions d'extraditions soumises à l'examen des tribunaux des Etats-Unis. On y admet comme preuve du crime relevé à la charge de l'individu requis soit des pièces dûment légalisées par les tribunaux du pays d'où s'est enfui le prévenu, soit les expéditions de ces pièces légalisées de la même manière. Toutefois , ces documents doivent être accompagnés d'un certificat de l'agent diplomatique des Etats-Unis résidant dans le pays requérant et qui atteste que les minutes ou les expéditions sont authentiques. La détention, la remise et la sécurité du prévenu et des personnes déléguées pour l'accompagner ont été réglées par la loi du 3 mars 1869 (1).

« de telle façon qa'ils seraient reçus aux mêmes fins par les tribnnanx « der£tat étranger dont le prévenu s'est enfui ; et le certificat du prince cipal officier diplomatique ou consulaire résidant en ce pays étranger € aura pour effet de prouver que tout papier ou document , ainsi pré- « sente, est rendu authentique, de la façon requise par le présent « acte. :»

(1) Acte du 3 mars 1869.

«c Acte rendu potMT pourvoir à l'exécution des traités conclus entre cet <c Etat et les Gouvernements étrangers pour l'extradition des malfai^ « teurs.

« Il est décrété par le Sénat et la Chambre des représentants des « Etats-Unis que lorsqu'un individu aura été remis par un Gouveme- « ment étranger à un ou plusieurs agents des Etats-Unis, pour êtreeon- « duit aux Etats-Unis et jugé pour un crime dont il est dûment accusé, « le président aura le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires « pour le transport et ia garde certaine de ce prévenu, et pour sa sau- « regarde contre toute violence injuste, jusqu'à la conclusion finale du « jugement relatif au £rime on délit spécifié dans le mandat d*extradi- « tion, et jusqu'à sa libération définitive de la surveillance ou de Tem- « prisonnement encouru pour ce crime, ou en raison de ce crime, et « pendant un temps raisonnable à compter de l'expiration de la

Depuis la publication de la loi de 1848, difiërents traités ont été conclus par le Gouvernement américain. Ce sont les suivants : Avec les îles Havaï, le 28 décembre 1849; avec la Suisse, le 25 novembre 1850; avec la Prusse, le 16 juin 1852; avec la Bavière, le 12 septembre 1853; avec l'Autriche, le 3 juillet 1856; avec le grand-duché de Bade, le 30 janvier 1855; avec la Suède etlaNorwège, le 21 mars 1860; avec le Venezuela, le 17 août 1860; avec le Mexique, le 11 décembre 1861; avec Haïti, le 3 novembre 1864; avec la République de Saint-Domingue, le 8 février 1867; avec Tltalie, le 23 mars 1868; avec le Nicaragua, le 25 juin 1870; avec

a peine. Et, dans ce bat, il sera permis au président, ou à la personne c par lai cbargée de cette mission, d'employer la partie de la force « armée de terre ou de mer oa de la milice des Etats-Unis, qui sera né* « cessaire ponr la défense et la protection de Taccasé.

« Article 2. — H est en outre décrété que tout individu légalement « investi comme agent du pouvoir de recevoir , dans l'intérêt « des Etats-Unis, la remise faite par un Gouvernement étranger d'une « personne accusée d'un crime commis dans la juridiction des Etats- « Unis et de le conduire au lieu où il doit être mis en jugement, sera et « est, par conséquent, investie de la même autorité qu'un maréchal des « Etats-Unis {of a marshal of the United States) dans chacun des districts « où il sera nécessaire qu'il passe avec son prisonnier, autant qu'une telle « autorité sera nécessaire pour la sauvegarde du prisonnier lui-même.

«Article 3. —Et il est en outre décrété que quiconque résistera € sciemment et volontairement, ou fera obstacle à un tel agent dans € rexercice de ses fonctions, ou délivrera par la force ou tentera de «: délivrer par la force ce prisonnier, pendant qu'il est sous la garde du- « dit agent ou d'un maréchal, shériff, geôlier ou autre officier ou perc sonne à laquelle sa garde peut avoir été légalement confiée, que celui « qui aurait d'une telle manière sciemment et volontairement violé la « loi, s'il en est convaincu devant la Cour du district ou du circuit des c Etats-Unis où le délit a été commis, sera condamné à une amende « qui ne pourra être supérieure à mille dollars, et à un emprisonne- « ment qui ne pourra excéder un an. »

368 DROIT pâfÂJL interhatioival.

la Belgique, le 19 mars 1874 ; avec le Salvador, (1874); avec le Pérou, le 27 juillet 1874.

866. GRANDE BRETAGNE. — Jusqu'à la promulgation delà loi de 1870 sur l'extradition, le Gouvernement anglais s'était montré rebelle à toute tentative de conclusion de traités d'extradition. C'était au point que, comme le fait observer Philiimore, on disait communément qu'il était toujours de règle en ce pays de refuser la remise de tout individu qui s'était réfugié sur son territoire (1 ). Il avait cependant été nécessaire de déroger à ce principe rigoureux, et différents traités avaient été négociés; mais trois seulement furent approuvés par le Parlement avant la promulgation de l'acte de 1 870. Ces conventions sont le traité du 19 août 1842, avec les Etats-Unis, celui du 12 avril 1843, avec la France, et celui du 1 5 avril 1 862, avec le Danemark . Telles furent, du reste, les difficultés qui se présentèrent en pratique dans la mise à exécution de ces traités, que le ministre Rouher dût déclarer devant le Corps- Législatif, à la séance du 28 février 1866, que toutes les demandes faites par le Gouvernement français, en vue d'obtenir l'extradition des malfaiteurs qui s'étaient réfugiés en Angleterre, avaient été rejetées par le Gouvernement anglais, tantôt parce que l'identité de l'accusé n'avait pu être démontrée, tantôt parce que les preuves de sa culpabilité avaient été considérées comme insuffisantes, tantôt parce que les documents sur lesquels était fondée la demande n'avaient pas été dûment légalisés, et le' plus souvent parce que les juges anglais prétendaient devoir faire une instruction complète et (1; Philliuore : International Law^ v. I, S 386.

minutieuse pour acquérir la certitude que le fait incriminé aurait pu, aux termes de la loi anglaise, servir de base à une instance criminelle.

Le traité avec les £tats*Unis avait donné de meilleurs résultats. Sur onze demandes faites entre 4854 et 4859, six avaient été accueillies, et six fois le malfaiteur réclamé avait été livré. Néanmoins, il s'était présenté en pratique divers inconvénients mis en lumière dans les correspondances diplomatiques échangées entre les deux Gouvernements.

La nécessité de mesures propres à faciliter l'extradition fut reconnue par le Gouvernement anglais luimême. Ce Gouvernement avait, en 4 852, négocié un nouveau traité avec la France pour faire disparaître en partie les difficultés. Mais la convention acceptée par les deux Gouvernements ne fut point ratifiée par la Chambre anglaise, et Ton ne put voir se réaliser les avantages qu'on avait espéré devoir résulter de l'extension donnée dans ce traité aux faits passibles d'extradition, de la simplification des formalités légales requises pour la production des actes et de la détermination plus nette de la tâche des magistrats anglais (4^).

(1*) Aux termes du traité de 1852, un nombre considérable défaits classés sons yingt numéros pouvaient servir de base à l'extradition. A rappoi d'one demande, le Gonvemement français devait produire mi arrêt de condamnation on mi mandat d'arrêt. Le secrétaire d'Etat de rintériem* devait constater l'aatbetaticité des documents précités, et, après s'être assuré que le délit était préva par le traité, adresser mi mandat à mi magistrat pour l'informer de la demande. Ce magistrat devait décerner un mandat d'arrêt, et, après avoir constaté l'identité de l'individu réclamé, donner Tordre de le conduire à la frontière et de le remettre aux autorités étrangères.

Ce traité, qui dérogeait entièrement au droit pénal anglais, rencontra

370 DROIT PÉNAL miERIfATIONÂL.

Dès lors, la convention de 4 843 continua à rester en vigueur jusqu'au jour de respiration du terme fixé pour sa durée. Ce jour arrivé, comme c'était naturel, la convention fut dénoncée par la France, afin de ne point laisser se prolonger un état de choses qui com^ portait l'inégalité la plus évidente entre les deux par^ lies contractantes, et qui provenait de la diversité de la législation des deux pays. Le traité fut dénoncé le 4 décembre 1 8611 . Aux termes de l'article 4, la convention devait cesser de produire tout effet après six mois à compter de la dénonciation, c'est-à-dire le 4 juin 1 866. Il sera utile de faire remarquer que dans la correspondance diplomatique échangée entre les deux Gouvernements, on mit en lumière la question d'inégalité résultant des lois en vigueur en Angleterre. Cette situation fut surtout exposée dans la note adressée au Gouvernement anglais par le Gouvernement français par l'intermédire de son ambassadeur à Londres (1^). A la

une vive opposition dans le Pariem^t. Ce gui acheva de le rendre impossible, et ce qui ût abandonner le biU y relatif, ce fat une loi proposée alors en France, et qui avait pour bat d'étendre la juridiction des trir bonaux français aux crimes commis à l'étranger, même par des étrangers. Ce projet, retiré ensuite par le Gouvernement français en présence de l'opinion contraire de tous les pays de l'Europe, fut regardé en Angleterre comme reflétant les tendances de la politique anti-libérale du Gouvernement français. (Voir de Vâzblhes : Etvde sur Vextrch dition; Paris, 1877, p. 192 et 193.) c. a.

(l'^) Les motifs de la dénonciation du traité étaient les suivants :

1» L'Angleterre ne consentait pas à remettre les personnes condamnées ;

2« La nécessité de produire devant le magistrat la preuve du crime prima facie était un obstacle insurmontable;

3* La disposition de Tacte 6 et 7 Victoria, cbap. LÎXV, S % était Inja-

CROIt PÉKAL INimiKAltOKAL. 371

suite de cette correspondance, le Gouvernement anglais, reconnaissant la nécessité d'une mesure k ce suj^, présenta an Parlement un bill pour faciliter Tezécution du traité avec la France. Ce projet, chaudement soutenu devant la Chambre des lords, dans la séance du 19 juillet 1866, par le lord chancelier, fut voté et adopté après une vive opposition le 10 août 1866. Il était intitulé : <( Acte jxmr modifier la loi au sujet des traités d^exir a- « dition, » Cette loi, rendue pour donner satisfaction aux justes réclamations du Gouvernement français, devait rester en vigueur pendant une année. Elle eut pour effet de simplifier les formalités requises pour rendre authentiques les documents et les dépositions des témoins. Aussi, le Gouvernement français se décidat-il à proroger les effets de la dénonciation du traité. Il obtint, du reste, la prise en considération de trois demandes d'extradition, tandis que les vingt et une demandes faîtes avant la promulgation de l'acte dont nous parlons avaient toutes été rejetées.

Un tel état de chose fut ensuite prolongé. Le Gouvernement anglais, en effet, dans les années qui suivirent, prorogea Tacte de 1866, tandis que, de son côté, le Gouvernement français prorogea les effets de la dénonciation du traité, d'abord pour six nouveaux mois, et ensuite pour toute l'époque antérieure à l'année 1867.

En 1868, la Chambre des communes résolut de

rieuse pour les magistrats français, puisqu'on y exigeait que la personne qui produisait les copies des dépositions attestât la vérité de la signature du juge qui les avait reçues : ainsi, un officier de police avait qualité comme témoin, pour vérifier les procédures françaises, et pour voir si le juge français avait fait ua certificat exact. (Voir db Vazelhes : cit. p. 194.) c. A.

372 DHOIT PÉNAL INTERNATIONAL.

prendre une mesure définitive relativement à Texéeution des traités d'extradition, et nomma une commission pour étudier la question et ensuite présenter un projet de loi.

La commission, après de longues discussions et après de nombreuses recherches, arriva à formuler les propositions suivantes :

« 1® Qu'il y avait lieu de faciliter les accords avec « les Etats étrangers pour la remise réciproque des <i malfaiteurs;

« S'' Qu'on pouvait étendre la liste des délits et en « ajouter de nouveaux à ceux énumérés dans les traités « en vigueur;

« 3' Qu'une loi du Parlement devait donner la faculté « à Sa Majesté de décréter, le Conseil entendu, que les « malfaiteurs fugitifs accusés et réclamés par le Gou- « vernement du lieu du délit, pussent être livrés, s'il « y avait des indices suffisants et authentiques que le « prévenu eût commis le délit dont il était accusé, si « ce délit était un de ceux énumérés dans la loi , et s'il « y avait à la charge de l'inculpé des preuves de na- « ture à pouvoir justifier des poursuites contre lui dans « le cas où le délit aurait été commis en Angleterre ;

<c 4® Que la convention conclue avec un Etat étranger « ne pourrait cesser de produire ses effets qu'à l'expira- « tion du temps fixé par le Parlement;

« 5° Qu'on ne pourrait jamais livrer un individu « accusé d'un délit politique, sauf le cas où ce fait « contituerait un assassinat ou une tentative d'assas- « sinat;

« 6^ Que les expéditions des conventions et du décret

« qui les rendraient exécutoires devraient être pré- « sefltées au Parlement ;

« 7* Que l'individu livré ne pourrait être jugé et puni « pour d'autres délits que pour celui qui aurait motivé « son extradition ;

« 8** Que dans toute convention d'extradition devrait « être insérée la clause, que le malfaiteur fugitif ré- « clamé ne pourrait être livré qu'après une détention « de quinze jours et qu'après avoir été averti qu'il < pourrait demander une ordonnance d'habeas corpus;

« 9<> Que le malfaiteur réclamé ayant obtenu Yhabeas « corpus pourrait être admis à contester la bonne foi de « la demande en démontrant qu'il est requis pour des « raisons politiques;

« 1 0° Que tous les procès d'extradition devraient avoir « lieu devant la principale Cour de police de la métropole.

« Ces propositions furent la base du projet de loi « présenté au Parlement anglais, le 23 mai 1870, et « furent justifiées par de nombreux arguments déve- « loppés par Vattorney général, dans la séance du « 16 juin de cette même année (4). »

(1) Acte ayant pour objet de modifier la loi relative à VextradUion des malfaiteurs (9 août 1870, 33 et 34 Victoria, chapitre LU).

Attenda qa'il est opportun de modifier la loi relative à la remise aux Etats étrangers des indiyidas accasés on recoimns coupables d'avoir commis certains crimes dans la juridiction desdits Etats, et au jagement des malfaiteurs livrés par les Etats étrangers à ce pays, Sa Majesté la Reine, de ravis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des communes, réunis dans le présent Parlement, a décrété ce qui suit :

« Article 1«. -^ Cet acte pourra être cité sous le titre ô!Acte d'extra- « ditionde4870.

« Article 2. — Lorsqu'une convention relative à la remise des mal-

374 DROIT niiiAL inrsaïf AnoNiJu

Parmi les dispositioDs dignes d'une attentioa spéciale, notoos celle de l'article 2» aux termes de laquelle la reine a la faculté d'apporter i TappliGation de ia loi

« faiteurs aura été conchie avec un Etat étranger, Sa Majesté pourra c décréter par une ordonnance du Conseil qqele présent acte sera apc pliqué à cet Etat étranger.

c Sa Majesté pourra, par cette ordonnanee on par une ordonnance c postérieure , limiter les effets de oette même ordonnance et en res- «c treindre l'application «nx malfaltears fogitifs qui sont on qn'on sap- « pose être dans la partie des Etats de Sa Majesté spécifiés dans Torc donnance, et en subordonner l'application anx conditions, exceptions « et reetrictlOBs qa'on logerait opportunes.

«I cttacone desditas ordonnances indl(|aera et reproduira les termes « de la convention et ne devra pas rester en vignear pour une période c pins iongae que la convention.

« Chacune de ces ordonnances sera soumise aux deoot Gtiambres da c f arlemMit dans le délai de six semaines ^ partir du jour ot «lie a été c rendue, et dans le cas où le Parlement n'est pas réuni, dans le délai c de six semaines à partir de la première séance du Parlement, et sera « en outre publiée dans la Gazette âelondfres.

c AjiTicLB 3. ^ On observera learestrietions snivlntM ao siqetdela c retnise desmaUalteors logitils :

€ 1* Un malfaiteur fugitif ne sera pobit livré si le délit à raison duquel c son extradition est requise est un délit ayant un caractère politique, « ou s'il prouve, à la satisfaction di magistrat de poHee ou de la Oour c devant laquelle il devra être traduit en vertu de Vhabeas corpus, ou « te sectétalre d'Etat, que la demande de sou extradition a été faite « dans le but de la iiger ou de le punit i raison d'on délit ayant le oa- « iKCltee politique j

« 3* Un maUa^ur fugitif ne sera point livré k an Blat étrange s'U « n'est point établi dans les lois de cet Etat, o« dans we eonvention^ € que la malfaiteur fugitif ne pourra, avant d'avoif été mis en Ubevté ou « d'avoir eu la lacalté de retoornar dans les Etats de Sa Mi^esté, être a détenu ou jugé dans cet Etat étranger à raison d'un d^lit quelconque c commis avant son extradition et distinct du crime résultant des faits « k raison desquels l'extradition a été Mseordée;

4c 3* Un malfaiteur fugitif qui est prévenu d'un délit queiconqae com- « mis dans lainUdiction anglaise, et disttiiot de osltU qui motiva sa de^

DROIT ViHAL OTTIRNATIOBIAL. 375.

les restrictions et les modifications qui lui semblent utiles.

Notons encore celle de l'article 7, paragraphe 3, aux

mande d'extradition, on qoi sobit une peine ^ laqnelle il a ét6 con« damné dans le Royaome-Uni, ne pooira être livré qu'après avoir été remis en liberté par snite de son acc[iiittement, de Texpiratioa de sa peine ou de toote antre façon ;

< i* Un mailàiteor fagilif ne pourra pas être livré avant l'expiration da délai de quinze jours h dater de son renvoi en prison pour «être extradé.

c AaTiGi.s 4. — Il ne sera pas renda d'ordonnance en Ck)nseil pour l'ap* plication de cet acte à on Etat étranger, si la convention : l* n'a pas pourvu à la faculté pour Tune et l'autre des parties d'^ faire cesser les effets un an au plus après sa dénonciation; — S* n'est pas conforme aux dispositions du présent acte, et surtout si elle ne contient pai» les reslrictiona relatives à la remise du malfaiteur fugitif contenues dans cet acte.

« Article 5. — Lorsqu'une ordonnance, déclarant le présent acte applicable à un Stat étranger, sera publiée dans la GazeUe de Londres, le présent acte (à partir du jour de la date de l'ordonnance, et si aucune date n'y est indiquée à partir du jour de la publication de cette même ordonnance) sera applicable à cet fitat aussi longtemps que cette ordonnance restera en vigueur, sauf les limitations, restrictions* eonditictts et exceptions contenues dans rordonnance. c L'ordonnanœ en ConseU fera pleine foi que la convention h laqnelle elle se rapporte est conforme aux prescripticms du présent acte , el que cet acte a été déclaré applicable à l'Etat étranger mentionné dans l'ordonnance, et la validité de cette ordonnance ne pourra être dis* C8tée dans aucune procédure légale.

« ÂRTiCLK 6. ^ Lorsque le présent acte sera appttcatrte k un Etat étranger, tout maUaileur de cet Etat qui sera trouvé ou qui sera présumé se trouver dans une partie des âats de Sa Kajesté ou dans la partie desdits Etats dans laipielle, aux termes de l'ordonnance, le présent Jicte est appttcabie (suivant le cas), pourra être arrêté et Uvré en observant les formalités établies dans le présent acte, aoit que le crime qui a motivé la demande d'extradition ait été commis aatérieuremoat eu postérieurement à la date de l'ordoBnaBce et pouiYU qu'aucune des Cours des Etats de Sa Majesté ne soit ccmcurranmenl

termes de laquelle le Secrétaire général d'Etat a le pouvoir de suspendre la procédure d'extradition et même de mettre en liberté le prévenu, s'il pense que

€ compétente avec U juridiction étrangère pour connaître de ce c crîme.

€ Articlb 7. — La demande d'extradition d'an malfaiteur étranger, € qui est oo qa'on «appose être dans le Royaome-Uni, pourra être faite « à un secrétaire d'Etat par une personne reconnue par le secrétaire c d'Etat comme le représentant diplomatique de cet Etat étranger. Un « secrétaire d'Etat pourra, par une ordonnance de loi signée et munie de € son sceau, faire connaître à un magistrat de police la demande qui a € été faite, et le requérir de décerner un mandat pour rarrestation du « malfaiteur fugitif.

c Si le secrétaire d'Etat pense que le délit a un caractère politique, « il pourra, s'il le croit Opportun, refuser de rendre aucune ordonnance, « et pourra, de plus, en tout temps, ordonner que le malfaiteur fagittf « reconnu coupable d'un tel crime soit mis en liberté.

« Article 8. — Le mandat d'arrêt du malfaiteur fugitif prévenu ou c convaincu d'un crime qui est ou qui est supposé être dans le Royaume- « Uni pourra être décerné :

€ !• Par un magistrat de police après réception de la susdite ordonc nance du Secrétaire d'Etat, et d'après des preuves telles, qu'à son sens « elles motiveraient l'arrestation si le crime avait été commis ou « si le prévenu avait été convaincu de l'avoir commis en Angleterre ;

« â* Par un magistrat de police ou un juge de paix dans toute partie c du Royaume-Uni sur des renseignements ou une plainte ou des preuves, c et à la suite dune procédure qui, d'après l'opinion de la personne « qui décernerait le mandat, seraient de nature à le motiver, si le crime « avait été commis ou le prévenu convaincu de l'avoir commis dans « la partie du Royaume-Uni où ce magistrat exerce sa juridiction.

« Toute personne qui, en vertu de la présente disposition, décerne un « mandat sans ordre du Secrétaire d'Etat, devra immédiatement envoyer « le rapport du fait ainsi qas les preuves, les dénonciations et les rensel- « gnements ou les copies authentiques de ces pièces au Secrétaire « d'Etat, qui, s'il le croit bon, pourra ordonner la mise à néant du man- « dat et la mise en liberté du détenu,

« Tout malfaiteur fugitif arrêté en vertu d'un mandat décerné sans « ordre du Secrétaire d'Etat devra être conduit devant une personne

l'acte dont cet individu est accusé a un caractère poli* tique.

Signalons encore celle de l'article 8, dernier para-

« ayant le pouvoir de décerner nn mandat d'arrêt aux termes de cet 4c article, laquelle ordonnera, par mandat, de conduire le prisonnier, qui « sera effectivement conduit devant le magistrat de police.

« Toat malfaiteur fugitif arrêté en suite d'un mandat décerné sans « ordre d'un Secrétaire d'Etat sera remis en liberté par le magistrat de « police, quand celui-ci ne recevra pas, dans un intervalle de temps « raisonnable, qu'eu égard aux circonstances du fait il pourra lui-même « apprécier, une ordonnance du Secrétaire d'Etat, qui lui fera connaître « qu'il a été fait une demande régulière d'extradition de ce malfaiteur.

« Article 9. — Lorsqu'un malfaiteur fugitif sera amené devant le « magistrat de police, celui-ci examinera l'affaire et aura la même juri- 4c diction et les mêmes pouvoirs que si le prisonnier était conduit « devant lui comme prévenu d'un crime commis en Angleterre.

« Le magistrat de police recevra toute preuve qui peut être propre à « démontrer que le crime pour lequel le prévenu est accusé, ou pour • « lequel il est prétendu avoir été condamné, est un délit qui a un carac- « tère politique ou bien que le crime reproché ne peut motiver l'extraie dition.

« Article 10. —Dans le cas où un malfaiteur fugitif est accusé d'un « crime pouvant motiver l'extradition, si le mandat d'arrêt étranger « est dûment légalisé et s'il a été produit des preuves telles que (en « observant les dispositions du présent acte) elles seraient de nature à c motiver, aux termes des lois anglaises, une poursuite pénale, dans le « cas oi;^ le crime reproché aurait été conunis en Angleterre, le magis- « trat de police l'enverra en prison ou bien ordonnera sa mise en « liberté.

« Dans le cas où il s'agit d'un malfaiteur fugitif que l'on signale comme « ayant été condamné pour un crime qui emporterait l'extradition, et « que l'on produit des preuves telles (en conformité des dispositions du « présent acte) qu'aux termes des lois anglaises, elles établissent que « l'individu arrêté a été condamné à raison de ce crime, le magistrat de « police l'enverra en prison et dans le cas contraire ordonnera sa mise 4c en liberté.

« Si le magistrat de police envoie ce malfaiteur en prison, il le fera 4c conduire à la maison de détention de Hiddiesex ou à quelque autre

378 OBOIT PlilfAL IKTSaNAXIONAL.

graine, aux termes de laquelle les magistrats de polloe ont le devoir de mettre en liberté l'individu arrêté, si après l'expiration d*un délai raisonnable pour permettre

c prison de Middlesex poar y attendre Tordre du Secrétaire d'Etat autoc risant Textradition, et il adressera immédiatement an Secrétaire d'Etat c on certificat de l'envol en prison et on rapport sor l'affaire, anitaiit c qu'il le Jogera opportun.

c ARTIGI.X 11 . ^ Lorsque le magiatrat de police envoie nn maUaiteor « fugitif en prison, il devra informer ce malfaiteur qu'il ne sera extradé c qif après Texplration d'un délai de quinze jours et qu'il a le droit de c requérir une ordonnance d'Aakos corpus.

c A l'expiration des quinze jours, ou s'il a été accordé une ordonnance c û'habeas corp^s après que la Cour a statué au si^et de cette<Mrdonnance, c ou à l'expiration du délai qui pourrait, tant dans l'on que dans l'autre c cas, être fixé par le $e<»étaire d'Etat, celui-ci aaca ledroit d'ordonner par c mandat muni de sa signature et de son sceau, que le malfaiteur fugitif « (s'il n'a pas été mis en lil>erté par décision de la Cour) sera remis à la per- « sonne qui aura reçu du Gouvememeat étranger dont émane la demande « la mission de le recevoir, et le malfaiteur fugitif sera livré aussitôt.

c II sera permis à la personne à laquelle le susdit mandat est adressé « et à la personne dûment aatorisée comme ci-dessus, de recevoir le c malfaiteur fugitif désigné dans le mandat/de le garder prisonnier et c de le transférer sur le territoire de l'Etat qui a fait la demande d'exc tradition ; et dans le cas où le prisonnier s'écbapperalt des mains des « personnes auxquelles il aurait été livré, en vertu dudit mandat, avant « sa sortie du territoire anglais» il pourrait être repris de la même façon c que toute personne accusée d'un crime préMi par les lois en vigueur « dans cette partie des Etats de Sa Msjesté où le fugitif serait reprie.

« Article 12. — Lorsque le malfaiteur fugitif envoyé en prison n'est pas « extradé et conduit liors du Boyaume-Uni dans les deux mois k partir 4c de son emprisonnement , ou, si une ordonnance â'kabeas corpua a été « délivrée, h partir de la décision de la Cour sur cette ordonnauce, tout ce juge d'une des Cours supérieures de Sa ll«|esté, à Westminster, sur la c demande à lui faite par le prévenu, et sur la preuve que le Secrétaire « d'Etat a été dûment avisé de Tintention de faire cette demande, pourra € ordonner que le malfaiteur soit mis en liberté à moins qu'U n'existe € des motifs si:âB|sants pour agir antremêitt.

c Article 13. ^ Le mandat d'arrêt décerné par le magistrat de po-

DROIT PlfNAL INTSWATIOI^AL. 379

de recevoir l'avis qu'une demande d'extradition a été traBsmi^ au Gouvernement, ils n'ont en fait reçu au* cuna notification.

« lice, en yertn da présent acte , pourra être exécuté dans toute partie c du Royaume-Uni delà même manière que s'il avait été décerné origic nairement par un Juge de paix ayant juridiction au lieu où ce mandat c est exécuté.

c Article 14. — Les dépositions ou déclarations sous serment € faites dans un Etat étranger, les copies des originaux de ces disposic tions et déclarations et les certificats étrangers et documents judic ciaires relatifs au fait de la condamnation, à condition d'être dûment € légalisés, pourront servir de preuve dans toutes les procédures siti- « vies en vertu de la présente loi.

4c Article 15. — Les mandats étrangers, les dépositions ou déciara- « tions sous serment et les expéditions de ces actes, les certificats ou « documents judiciaires relatifs à la condamnation, seront considérés « comme dûment légalisés aux fins du présent acte, lorsqu'ils le seront « de la manière prévue dans la loi en vigueur ou de la façon suivante :

« 1* Si le mandat porte la mention qu'il est signé par un Juge, « magistrat ou officier de l'Etat étranger où ce mandat a été décerné;

« 2« Si les dépositions ou déclarations, ou les copies de ces pièces « portent la mention quelles sont certifiées et signées par un. juge, € magistrat ou officier de l'Etat étranger d'où elles proviennent ;

« 3* Si le certificat ou le document judiciaire qui énonce le fait de la « condamnation porte la mention qu'il est signé par un juge > un € magistrat ou officier de l'état étranger où la condamnation a été c prononcée;

(( Et si, dans tous les cas, le mandat, les dépositions, les déclarations, » expéditions, certificats et documents judiciaires (suivant lecas), sont c constatés comme autlientiques par le serment d'un témoin, ou par c l'apposition du sceau officiel du Ministre de la justice ou de tout autre « Ministre d'Etat; et toute Cour, tout juge et tout magistrat reconnaî- « tra en justice ce sceau officiel et admettra comme probants les do- « cuments ainsi légalisés.

CRIUES COHHIS EICMER.

« Aruclb 16. -* Lorsque le orime à raison duquel la remise d'un «c tnalfaitrar fugitif estFéelamée a été commis en pleine mer., à bord

Notons enfin celle de l'article 46, aux termes de laquelle sont considérés comme pouvant donner lieu à extradition les délits commis en pleine mer, ce qui est une reconnaissance formelle de la territorialité du navire

« d'un vaisseau qui pénètre dans on port da Royaome-Uni, les dispose sitions suivantes sont applicables :

« 1* Ce présent acte s'interprétera comme si dans tout cet acte on ma- « gistrat salarié en Angleterre et en Irlande, ou un shérif ou le substitut c du shérif, en £cosse, était substitué à un magistrat de police, excepté « en ce qui a trait à Texécution du mandat du magistrat de police ;

€ â« Le malfaiteur pourra être envoyé dans toute prison dans laquelle « le magistrat qui ordonne Tincarcération a le pouvoir d'envoyer les « personnes prévenues da même crime ;

« 3° Si le malfaiteur fugitif est arrêté en suite d'un mandat décerné <L sans Tordre du Secrétaire d'Etat, il sera conduit devant le magistrat « salarié, le shérif ou le substitut du shérif, qui aura lancé le mandat ou « qui a juridiction dans le port où le vaisseau se trouve ou dans le lieu <L le plus voisin de ce port.

Page 1