CHAPITRE P
DE LA LOI PJ^ALE RELATIYEMENT AUX DÉUTS COMMIS
SUR LE TERRIXOIAE.
7. Autorité de la loi pénale relativement aux délits commis sur le territoire. — 8. Difficultés inhérentes à cette matière. •-* 9. Cas à examiner. — 10. Délits commis sur les navires en pleine mer. — 11. Délits commis sur les eaux territoriales. — 12. Condition juridique d'un navire sur les eaux territoriales étrangères. ~ 13. Notre opinion. — - 14. Procédure à suivre relativement à un bâtiment de guerre d'une nation amie. — 15. Navire de guerre qui fait des actes d'hostilité. — 16. Juridiction sur les vaisseaux marchands étrangers. — 17. Pratique en vigueur en Italie. — 18. En France. — 19. En Angleterre. — 20. Aux Etats-Unis d'Amérique. — 21. Navire qui a reça à bord un fugitif hors des eaux territoriales. — 22. Opinions différentes relativement à l'exterritorialité du ministre étanger. — 23. Notre opinion. — 24. Doctrine de
Peretius. •— 25. Arguments à Tappoi de Dotre opiDion. — 26. Exception. — 27. Malfaiteur qui s'est réfugié dans la maison du ministre étranger. — 28. Procédure. — 29. Délits commis dans la maison du ministre étranger. — 30. Délits commis par les soldats d'une armée qui occupe un pays étranger. — 31. Délits commis dans les pays oli les consuls ont jaridiction pénale sur leurs nationaux. — 32. Règles en vigueur en Italie {et en France). —33. Délits commencés dans un pays et consommés dans un autre. — 34. Actes préparatoires et actes d'exécution. — 35. Actes de perpétration.
7. — L'empire de la loi pénale sur tous les habitants du territoire de l'Etat où elle est en vigueur, est certain et indiscuté. Quelques auteurs voulurent faire une distinction relativement aux étrangers. Ils prétendirent que ceux-ci devaient répondre des délits proprement dits, quia nec erit alia lex Romœ alia Athenis, mais qu'ils ne devaient pas être mis sur le même pied que les nationaux pour les lois de police locale. Mais, comme le fait observer Mancini (1), les étrangers entrés sur le territoire national , ayant le droit d'être protégés par nos lois , ont , en retour, le devoir de les connaître et de les respecter
(I) Rapport sar le projet du Code pénal italien , présenté à la Chambre des dépatés dans la session du 25 novembre 1878.
(1 bis*) L'Italie n'est pas actaellement régie par une loi pénale uniforme.
Tandis , en effet , qae le Piémont , la Lombardie , les ex-dachés de Modène et de Parme et les ex-Etats-Pontiflcaax sont régis par le Gode pénal sarde de 1859 , ainsi , du reste , que les provinces de l'ex-royaume des Deux-Siciies , sauf quelques modifications particulières pour ces provinces apportées par le décret de 1860, la Toscane a continué à rester régie par le Code pénal toscan et la Yénétie par le Code pénal autrichien. II est vrai qu'actuellement un projet de Code pénal , déjà voté par le Sénat y est soumis à la Cbambre des députés.
DROIT VÉSkL INTERNATIONAL. 3
toutes indistinctement, quels qu'en soient, «lu reste, la nature et le but.
Les doutes qui pourraient surgir, au sujet de Tautorité territoriale de la loi pénale, peuvent naître de la difificulté qu'on a de déterminer nettement la notion juridique du territoire dans ses rapports avec la souveraineté.
8. — En effet, territoire ne veut pas dire seulement Tespace continu compris dans les limites de TEtat, mais aussi les autres lieux où la souveraineté exerce sa domination , son autorité , sa juridiction. Or, il peut arriver que de semblables parcelles détachées se trouvent sur le territoire réel d'un autre Etat. Dans ce cas , l'exercice des droits des deux souverainetés peut iaire naître un conflit, d'où la nécessité de déterminer les principes d'après lesquels devra être exercée, dans ce cas, la répression des délits.
9. — Un cas qui nous paraît digne de l'examen le plus consciencieux c'est celui d'un délit qui a été commis sur un navire étranger ou dans la maison d'un agent diplomatique , et encore celui d'un délit commis par un malfaiteur qui , poursuivi par les autorités locales , parvient à se réfugier sur un navire étranger ou dans la maison d'un agent diplomatique. Un autre cas également à examiner, c'est celui d'un délit commis dans le lieu où une armée étrangère se trouve campée ou cantonnée, ou bien sur un territoire étranger où les consuls ont juridiction en matière pénale.
1 0. — ^ Relativement aux délits commis sur les navires, on doit faire une distinction très-importante entre les délits commis en pleine mer et ceux commis sur les
4 DROIT PÉNAL miERNATIONAL.
eaux territoriales d'un Etat donné ou bien dans un port étranger où le bâtiment a jeté l'ancre , et entre ceux qui ont eu lieu sur un navire de guerre ou sur un bâtiment marchand (4). Aucune difficulté sérieuse ne saurait être soulevée lorsque le délit a été commis en pleine mer, soit sur un navire de guerre, soit sur un vaisseau marchand. En effet, ces bâtiments sont alors soumis à l'empire exclusif des lois de l'Etat qui les revêt de sa nationalité, et il est évident qu'on ne saurait appliquer aucune autre législation que celle de la nationalité du navire.
41. — Relativement aux délits commis sur les eaux territoriales de l'Etat , on peut se demander s'ils doivent être soumis à la juridiction pénale de l'Etat limitrophe ou à celle de l'Etat auquel appartient le navire.
Il est admis sans contestation que l'Etat a un pouvoir absolu de police sur toute l'étendue de son territoire. Il est aussi admis par tout le monde que l'Etat a juridiction sur les eaux territoriales , et l'étendue de ces eaux , qui a varié à différentes époques , semble aujourd'hui plus généralement fixée à trois milles depuis la côte ou à la plus grande portée du canon.
Toutefois , la question consiste à savoir si les droits de souveraineté sur les eaux territoriales, doivent être déterminés d'après les mêmes principes, aussi
(1) La meilleare règle poar résoadre la question de savoir si les paquebots faisant le service da transport des dépêches doivent être assimilés aux navires de guerre ou aux bâtiments du commerce , à notre sens , est celle qui est consacrée dans le traité postal du 4 septembre 1860 , entre la France et l'Italie. Aux termes de cette convention , le navire employé par la poste sera réputé vaisseau de guerre , lorsque ce sera un bâliment appartenant à l'Etat ou frété pour le compte de TEtat, ou bien subventionné par le Gouvernement.
DROIT ?tSiAh INTERNATIOIIAL. 5
bien dans le cas où il s'agit de rapports de droit international public proprement dit, que dans celui où il s'agit de rapports de droit international pénal.
En réalité , il nous semble qu'en bien examinant la nature et le but du pouvoir de police et du pouvoir de juridiction de l'Etat , une diflférence doit être établie. L'étendue de la frontière maritime jusqu'à la distance de la plus grande portée du canon est admise par tous les Etats civilisés pour deux raisons bien déterminées : d'abord celle de la défense et ensuite celle de la sécurité de l'Etat limitrophe. Si l'on donnait la même extension à la juridiction pénale , il s'en suivrait que la loi pénale de l'Etat limitrophe devrait être applicable à tous les navires étrangers qui traversent les eaux comprises dans la frontière maritime de cet Etat^ ce qui n'aurait aucune raison d'être. Le besoin de la protection juridique ou de l'ordre intérieur, qui sert à justifier la punition de l'individu qui , en portant atteinte à un droit sauvegardé par la loi, alarme les citoyens honnêtes et trouble l'ordre social , ne se rencontre pas dans le cas où il s'agit de délits qui , en raison de la distance de la côte où ils ont été commis, n'ont pu causer aucune alarme. Il nous paraîtrait, dès lors, à propos de consacrer la règle , que dans le cas où un délit aurait été commis sur les eaux territoriales d'un Etat , mais à une distance sufiSsante pour exclure toute possibilité pour les habitants de la côte d'être témoins oculaires du fait répréhensible, ce délit , relativement à la répression , devrait être considéré comme commis en pleine mer. Dès lors l'autorité de police de l'Etat limitrophe s'étendrait certainement sur les ports , sur les plages et
sur les parties de la mer contiguës au rivage, sur lesquelles il serait possible de discerner de la plage les faits délictueux de façon à pouvoir en témoigner. Les délits commis hors de ces limites devraient être considérés , relativement aux conséquences pénales , comme commis en pleine mer.
12. — Relativement aux délits commis dans les ports et sur les eaux voisines de la côte , tout le monde admet que l'Etat est autorisé à exercer son autorité répressive , sans distinguer si les auteurs sont des nationaux ou des étrangers. Toutefois, comme le navire est considéré comme une partie du territoire de l'Etat dont il dépend, et , pour ce motif, est régi par les lois de cet Etat , on a discuté longuement sur le point de savoir s'il conserve sa territorialité même dans le cas où il se trouve dans un port étranger.
Certains auteurs l'ont nié , surtout pour les navires marchands , pour le motif que ces navires sont soumis à la souveraineté locale qui s'étend sur le port, et,
qu'en disant qu'ils conservent leur territorialité , on devrait aussi supposer qu'ils restent sous l'empire de la souveraineté nationale, et que dès lors on arriverait à admettre l'exercice simultané des droits de deux souverainetés dans un même lieu (1). Si ces auteurs ont ensuite accepté le principe contraire pour les navires de guerre , c'est que ces bâtiments représentent directement la souveraineté et sont, d'un commun accord,
(I) Compar. Jenkison : IHscourse on the conduit ofthe Gouvernement of great Britain in respect to neutrals nations, — Lampredi : Del commercio dei popoH neutrali ; I , § 10. — Azuni : Dirilto marittimo ; 1. 1 , cap. 5 , art. 7.
DROIT PiNAL INTERNATIONAL. 7
exempts de la juridiction civile et criminelle du pays où ils ont jeté Tancre.
13. — Il nous semble qu'en adoptant l'opinion admise par tous les auteurs, sans exception, que les navires marchands , en pleine mer, font partie du territoire de l'Etat auquel ils appartiennent, on ne devrait pas coBsidérer une telle prérogative comme perdue pour eux sitôt qu'ils entrent dans les eaux territoriales d'un Etat ou jettent l'ancre dans un port, d'autaijt plus que le conflit entre les deux souverainetés est plutôt apparent que réel (1).
On peut, en eflet, considérer le navire dans son individualité, pris isolément et abstraction faite de tout ce qui l'entoure, ou bien le considérer dans ses rapports extérieurs avec les personnes ou les choses qui se trouvent sur les eaux territoriales. Sous le premier point de vue il reste toujours soumis à la souveraineté nationale, qui, par ses lois, régit les personnes qui y sont embarquées , règle les actes faits à bord et pourvoit au maintien de la discipline, tout aussi bien qu'à la répression des délits qui ont été commis à bord. Sous le second point de vue , au contraire, le navire se trouve soumis à la souveraineté territoriale , qui régit par ses lois tous les rapports extérieurs des bâtiments qui entrent dans ses eaux territoriales , de la même façon qu'elle exerce son empire sur toutes les personnes et sur toutes les choses qui se trouvent sur le territoire qui lui est soumis.
(1) Gompar. Hubner : De la saisie des bâtiments neutres, — De Rat- NEYAL : De la liberté des mers, — Ortolan, Diplomatie de la mer; tit. H, chap. X. — Calvo : Droit international; § 538 et suivant.
8 DROIT PI&^AL llVTiairATIOllAL.
Dès lors y le droit du souverain territorial ne peut être étendu jusqu'au point de lui attribuer la faculté de s'ia* gérer dans les affaires intérieures du navire, excepté dans le cas de nécessité absolue, dans l'intérêt de la sécurité et de la tranquillité du port (1). Par contre, il serait dangereux et peu convenable qu'un vaisseau marchand, qui entrerait dans les eaux territoriales d'un Etat, ne soit pas soumis à sa juridiction pour tous les actes et les rapports extérieurs. En effet, les lois de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui , même fortuitement , se trouvent sur le territoire soumis à la juridiction de l'Etat (2). Cette doctrine est si conforme à la vérité , que les navires de guerre , quoique non assujettis à la juridiction territoriale , parce qu'ils repré-
(1) Gompar. Le cas da navire américain Goûfrey, à bord daqael on marin taa , en 1866 , dans le port de Palerme , nn homme de l'éqnipage, et le cas da vaisseau anglais Hygia , sur lequel , en 1870 , dans le port d'Ancône , se produisit une rixe entre deux hommes de l'équipage. Dans ces deux circonstances on respecta la juridiction de l'Etat, auquel appartenaient ces deux navires. En Angleterre , un marin du vaisseau italien Daniele Manin ayant tué à bord un autre homme de l'équipage, ftit renvoyé par la Cour de Haidstone devant la Cour d'Assises, mais cette dernière juridiction se déclara incompétente , parce que le crime avait été commis hors de la juridiction britannique. Voir encore la sentence de la Cour suprême de Justice des Ëtats-Uois du Mexique , du 25 février 1876, rapportée par Glunet; Journal du Droit ifOematUmal privé, 1876, p. 413.
(2). Gompar. La doctrine exposée devant la Gour suprême des Etats- Unis d'Amérique par le président Marshall , dans la cause du ScuUer Excha/nge, rapportée par Philliuore : International Law; 1. 1 , p. 406. — Gass. franc, 25 février 1859, aff. Jally, Dalloz , péri , 1859 , 1 , p. 88 ^ et l'arrêt de la Gour de Palerme du 4 juillet 1866 , par lequel le bosseman da vaisseau grec Demetrius fat condanmé à trois ai» de prison pour avoir, en présence des agents de la force publique, soustrait du framrat dont était frété le navire.
DBOIT PIÎIIAL IKTEBUATIONAL. 9
sentent l'Etat auquel ils appartiennent , et parce qu'en raison de leur destination , ils n'ont guère de rapports extérieurs ; lorsqu'ils sont forcés d'avoir de tels rapports, deviennent soumis à cette même juridiction. C'est pour cela qu'ils sont astreints à observer les règlements sanitaires et les lois relatives au lieu et à la distance du mouillage , au mode du chargement et du déchargement des munitions et à d'autres matières analogues.
44. — Venons-en à examiner plus spécialement comment on pourrait procéder à l'encontre d'un malfaiteur qui parvient à se réfugier à bord d'un navire étranger.
Comme , d'après un usage très-ancien et universel** lement répandu (1), les navires de guerre doivent être considérés comme une forteresse flottante de l'Etat au* quel ils appartiennent^ et, dès lors, comme une partie de son territoire , il en résulte clairement que le» autorités locales n*ont pas le droit de se transporter à bord d'un de ces bâtiments , ni de faire aucun acte pour en contraindre le capitaine à livrer le fugitif.
Le capitaine a le droit d'empêcher tout étranger quelconque de venir à bord , et peut légalement agir comme pourrait le faire le commandant d'une forteresse (2) : il ne saurait être contraint à rien par l'emploi de la force. Autrement le pavillon et la souveraineté
(1) Compar. Philliuore : lutemational Law; 1. 1 , p. 399, n* 348 ; et les observations de Stort sur l'arrêt de la Goar saprème des Etats-Unis d'Amériqae (Ameriocm Reports, p. 1151), citées par Phillimore.
(2) Compar. Kent's : Cwnmentaries; y. I, 157-68. — Reddib : On mariUme imUmaUonal Law ; II , 161. ~ Ortolan : D^Umatie de la mer; y. I , p. 295. — Hautbfeuille : EisUnre du droit maritime; i* partie, eh. I.
essuieraient un outrage , dont les conséquences pourraient être de rompre les relations pacifiques entre les deux Etats. De là , il résulte que la seule manière de s*emparer de la personne du fugitif consiste à demander son extradition , en employant toutes les formalités usitées en cette matière , pour obtenir la remise d'un individu qui s'est réfugié sur le territoire de l'Etat auquel appartient le navire.
15. — Avant d'aller plus loin , nous devons faire remarquer que tout ce que nous venons de dire est exact, dans le cas où le capitaine du navire de guerre n'abuse pas de ses prérogatives. Si , au contraire , dans le but de favoriser un mouvement révolutionnaire, le capitaine protégeait les révoltés en leur accordant l'asile, ou bien avait pris à bord les fauteurs du mouvement, qui, de là , entretiendraient des relations avec les habitants du pays, et essayait de leg faire débarquer, il ne pourrait plus se prévaloir des privilèges qui sont reconnus en sa faveur, en temps de paix. Au contraire , le navire pourrait être traité en ennemi , car il aurait été commis à son bord de véritables actes d'hostilités (i).
16. — Le cas où des malfaiteurs vont chercher un refuge à bord des bâtiments de commerce est différent. Ces vaisseaux étant destinés au commerce et étant , dès lors, dans la nécessité d'être les instruments d'une
(I) Voir les arrêts de la Coar d'Aix , 6 août 1832 , et de la Cour de Cassation française , 4 septembre 1832 , et le réquisitoire de Dupin , dans la cause célèbre da navire Carlo Alberto (Dalloz : répert, v«, Droit naturel; n* 81 , 2« alin., note 1, p. 19), et la correspondance diplomatique échangée entre le gouvernement sarde et celui des Deux-Siciles , dans la cause bien connue du Cagliari, en juin 1857.
série d'actes extérieurs qui les mettent en rapport avec les habitants du lieu où ils abordent, sont soumis, comme nous l'avons dit, à la juridiction locale, excepté pour ce qui a trait à leur régime intérieur. Il est clair qu'il est contraire aux intérêts de l'Etat de donner asile aux malfaiteurs, et que c'est même un acte répréhensible. Aussi, dans le Code de la marine marchande , le législateur italien dispose-t-il avec raison (art. 371), que le capitaine ou le patron , qui , sciemment, embarque des individus recherchés par la justice , pour crime ou délit , encourra les peines édictées contre ceux qui recèlent les personnes prévenues d'un délit. Il est, dès lors, hors de doute que les autorités locales ont le droit d'empêcher un tel fait et pourraient contraindre le capitaine ou le patron à livrer le fugitif, ou bien opérer une perquisition à bord , et, dans le cas où l'on se trouverait dans l'hypothèse prévue dans l'article 371 précité, provoquer contre lui l'application des peines édictées dans nos lois pénales. Néanmoins, il serait bon , avant d'opérer une perquisition ou un autre acte de juridiction à bord du navire étranger, d'aviser le consul ou la personne qui le représente. Du reste , cet avertissement préventif serait de droit strict , dans le cas où ce mode de procédure se trouverait consacré dans un traité conclu entre les deux Etals (1).
(1) L'article u de la convention consalaire , entre l'Italie et la France, contient les dispositions suivantes :
€ Il est convenu que les fonctionnaires de Tordre judiciaire et les « officiers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer € ni yisites , ni recherches à bord des navires sans être accompagnés € par le Consul ou le Vice-Consul de la Nation à laqaelle ces navires € appartiennent ; ils devront également prévenir en temps opportun
17. — En Italie , la pratique est conforme aux principes que nous venons d'exposer. Du reste , ils ont été développés par le Ministre de la Justice, dans sa circu^ laire du 21 janvier 1865, où il donne aux autorités judiciaires du Royaume des instructions sur les actes d'instruction qu'il est utile de faire sur les navires étrangers, au sujet des délits commis à bord ou à terre par les gens de l'équipage. Cette circulaire est ainsi conçue :
« 1"" Quand il s'agit de bâtiments de guerre, qui, « conformément au droit des gens , sont exempts de la « juridiction locale, les au tori tés judiciaires du Royaume i( ne pourront s'occuper de la répression des délits qui « se sont commis à leur bord , ni procéder à aucun « acte de juridiction.
« 2® Quant aux paquebots étrangers faisant le service « des dépèches , bien qu'en principe et sauf quelques a exceptions stipulées dans des conventions spéciales , « notamment avec la France , ils ne bénéficient pas de « cette immunité; toutefois, les autorités susdites ne « devront pas intervenir à leur sujet avant dfavoir reçu « les instructions opportunes de ce ministère , auquel « ils devront signaler ce qui s'est produit, même par « la voie du télégraphe.
«: lestfits agents consulaires , pour qu'Us assistent aux déclarations que « les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et c dans les administrations locales , afln d'éviter ainsi toute erreur ou « fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de € la justice.
€ La citation qui sera adressée à cet effet , aux Consuls et Vice-Consuls, c indiquera une heure précise , et si les Consuls et Vice^Consols néglii- « geaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par. un « délégué , il serait procédé en leur absence. »
DROIT pMnal international. 43
« 3"^ Si , à bord des vaisseaux marchands étrangers , « il se produisait des délits de nature à troubler la « tranquillité publique dans le port ou à terre , ou bien « dans lesquels seraient impliquées des personnes « étrangères à l'équipage y surtout si c'étaient des natio- « naux y les autorités judiciaires ont le droit de se « transporter à bord pour procéder aux actes d'ins- « tructioh , et même , s'il y a lieu , à l'arrestation des « prévenus. Elles sont investies du même droit, quand « un des hommes de l'équipage desdits bâtiments, se « trouvant à terre, y a commis un délit. Toutefois ^ les « autorités sus-indiquées, avant de se transporter à « bord desdits bâtiments, devront en informer, en « temps utile, les agents consulaires des puissances « auxquelles ils appartiennent, voulant qu'ainsi ils « puissent, à l'heure indiquée, se rendre personnelle- « ment ou se faire remplacer par leur délégué pour « assister aux actes qui devront être faits (1). »
48. — En France les mêmes principes ont été proclamés par le Conseil d'Etat, dans son avis du 20 novembre 1806. « Les droits de la puissance neutre, y « est-il dit, doivent être respectés comme s'agissant de « la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle « l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois « que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquil- « lité du port n'est pas compromise (2). »
(1) Circulaire n» 674 , de 1865.
(2) Voir aussi l'ordonnance française du 29 octobre 1833 , sur les attributions des Consuls dans leurs rapports avec la marine marchande. — Dalloz : rép., ¥•, Traité international; n« 310. — Ortolan : Eléments de Droit pénal; x\''93Q.
14 DBOIT P^HAL CrrUHATIOHAL.
19. — Eo Angleterre cette question a été Fane de celles qui font Tobjet des instructions générales données aux Consuls en 1846, et dont Farticle 10 est ainsi conçu : « Les Consuls sont informés que les commandants des « nayires marchands anglais, à Tancre dans des ports « étrangers , ne sont autorisés à donner asile à aucun « individu , fût-il sujet britannique , qui , pour se sous- « traire et résister aux lois auxquelles, à raison de sa « résidence, il est soumis, demanderait à se réfugier à « bord de leurs navires. Les Consuls , dès lors , you- « dront bien s'assurer, lorsque des personnes se trou- « Tant dans les conditions susdites seront réclamées , « qu'elles sont Fobjet d'une procédure légale aux « termes des lois du pays (1). >
20. — De même les Etats-Unis, dans les traités qu'ils ont conclu avec les autres pays , ont admis ces principes (2). Il n'est pas nécessaire que nous parlions des autres Etats.
21 . — Il peut se faire que le navire ait recueilli le fugitif en pleine mer ou dans les eaux territoriales d'une nation tierce, et qu'il pénètre ensuite, ayant toujours à bord le prévenu , dans les eaux territoriales du pays qui recherche cet individu. Pour résoudre la question de savoir si en de telles circonstances on peut procéder à l'arrestation du malfaiteur qui se trouve à bord, faisons observer que le droit de juridiction d'un Etat sur toutes les parties de son territoire est absolu. Le navire est couvert par le pavillon de son pays et reste
Çi) D'après Phillimorb : ItUemalional Law; y*, n , S 258 , p. 282. (2) Voir les conventions avec ritalie, da 8 féyrier 1848, et avec la France , da 23 février 1853 , art. 8.
soumis à sa juridiction, même dans les ports étrangers, mais uniquement pour les faits qui concernent exclusif vement le navire considéré isolément de tout ce qui l'entoure; pour les actes qui n'ont aucun rapport avec le lieu où on a jeté V ancre, pas plus qu'avec les citoyens de l'Etat étranger. Cela posé, il devient facile de comprendre que le seul fait de mouiller dans un port, quand on a à bord un malfaiteur qui est recherché par la justice locale, est, par soi-même, une offense faite aux droits de la souveraineté territoriale , et dont les conséquences inévitables sont, sitôt que la nouvelle se répand dans le public , l'alarme , le mauvais exemple et un danger social. Il serait inconvenant et dangereux que le pavillon puisse protéger le navire , même dans le cas où celui-ci porte atteinte à la sécurité et à la tranquillité de l'Etat où il aborde , et ï'on ne pourrait alors , sans danger, modifier pour lui le principe si certain que les lois de police obligent tous les individus qui se trouvent sur le territoire (i). De là nous concluons que d'après le droit commun , il devrait être permis d'opérer, à bord
(1} Dans la fameuse affaire entre la France et ritalie , et relative à l'arrestation , dans le port de Gênes , des brigands Cipriano la Gala , Giona la Gala , Domenico Papa , Giovanni d'Avanzo et Angelo Sarno , le gouvernement italien finit par admettre comme transaction de rendre ces individus à l'Etat français , saaf à demander aussitôt leur extradition , et, de celte façon, reconnut avoir opéré une arrestation Ulégale. Cela résulta de limportance exagérée qu'on donna à la convention postale da 4 septembre 1860 , dont l'article 7 est ainsi conçu : « Les passagers « admis dans les paquebots , qui ne jugeraient pas à propos de des- « cendre à terre , pendant la relâcbe dans l'un des susdits ports , ne « pourront , sous aucun prétexte , être enlevés du bord ni assujettis à « aucune perquisition... » Mais, si on avait donné plus d'importance aux principes du droit qu'à la lettre du traité , on n'aurait pu admettre que la disposition de l'article 7 fût appUcable dans des circonstances aussi
46 DAOn P^AL INTERNATIONAL.
des navires marchands, Tarrestation des malfaiteurs poursuivis par la justice y qu'ils s'y soient embarqués , ou bien dans les eaux territoriales de l'Etat qui les recherche , ou même ailleurs.
Ce n'est pas le cas de rappeler que les règles que nous venons d'exposer ne sont pas applicables aux navires de guerre. En effet , d'après les principes du droit international , ils ne devraient jamais servir d'asile aux malfaiteurs 9 et si, contrairement aux usages, cela se produisait, on pourrait demander compte à l'Etat, auquel appartiendrait le vaisseau, de l'injustifiable protection accordée à un prévenu par le commandant, et ensuite requérir Textradition.
22. — Venons-en à parler des délits commis dans le palais du Ministre public étranger {!) et de ceux commis sur le territoire de l'Etat par un individu qui se réfugie ensuite dans le palais dudit Ministre.
Certains auteurs (2) ont dit que le Ministre étran-
exceptionnelles qae celles où il s'agissait de fameax chefs de brigands recherchés par la jastice et par le pays. Les autorités italiennes devaientelles rester inactives , lorsque , dans on de nos ports , se passait un fait qui, sitôt qo'il aurait été porté à la connaissance du public , aurait indubitablement été la source de graves désordres?—- Voir Àtli delParlamento italiano , 1863 , p. 719, et les documents relatifs à cette question , présentés le 26 juillet 1863 devant la Chambre des députés d'Italie.
^1) Sous la dénomination de Ministre étranger on comprend tous ceux qui sont délégués pour représenter un Etat , qu'ils soient légats , ambassadeurs , Ministres, plénipotentiaires ou simples chargés d'affaires.
(2) BiNKERSHŒCK : De foro competeuti kgatorum; ch. VIII, § 2. — Grotius : De jure belli et pacis; liv. XI , ch. XVIII. — Vattel : Le Droit des gens ; liv. IV, ch. VU ; et notes de Pinhsiro-Ferreira et de Pradisr- FODÉRÉ sur ce chapit. — Montesquieu: Esprit des lois; liv. XXVI, ch. XXI. — Compar. Le décret du 13 ventôse an II , en France. — JoussE : Traité de la Justice criminelle ; 1. 1 , n« 37, p. 435. — Voet : Ub. L., tit. VII, De kgation^us, n» 1.
DAOIT PENAL INTJUUUTIONAL. 47
ger devait, par Teffet d'une fiction juridique, être censé résider encore sur le territoire de l'Etat qu'il représente, et ont admis en sa faveur le privilège de l'immunité de la juridiction pénale territoriale, et même ont voulu étendre ce privilège aux personnes de sa suite et à la maison qu'il Labite. Ils ont dit que cette immunité était nécessaire au Ministre , pour lui assurer l'indépendance requise pour l'exercice de ses fonctions.
D'autres auteurs ont cru devoir exclure l'immunité absolue (1 } et , tout en reconnaissant le Ministre comme personnellement inviolable dans l'exercice de ses fonctions , ont admis qu'il devrait être soumis à la juridiction pénale territoriale , s'il abusait du caractère dont il est revêtu , au point de conspirer contre l'Etat ou d'attenter contre la sûreté publique.
23. — Une opinion qui nous semble préférable c'est celle des auteurs (2) d'après lesquels il n'est pas nécessaire, pour assurer l'inviolabilité du Ministre, de lui concéder l'immunité de la juridiction territoriale dans le cas où il se rendrait coupable de crimes. Sans doute, on peut considérer comme nécessaire, pour assurer la
(1) Compar. llERLm : Rép., v» Ministre publie; sect. «, n* 6. — Bar- BSTRAG : note 2, aa n* 3 da § 4, ch. XVm , liy. n, de Grotius, et sa note sur Bynkersliœk, déjà cité. — Thouasius : Jwrisprud. div.; iib. m, cap. IX, S 36. — BuRLAMAQui. — D'ÀGDESSEAU : suf la Jufidiction royale; t. V, p. 248-49, 827-28.
(^ n est bon de lire l'intéressante dissertation de Henri Gocgrius , rapportée par son ais Samuel , qui admit la même doctrine dans son livre intitulé Jus civile controversum ; Iib. L., tit. VU. De legtUionibus qwesti., 3; t. II, p. 749. — BouGHEL : Bibl du Dr. franc., r», Ambassaâewr. — Vbra : TraUédu parfaU ambmittdeuTy n* 45. — Mîbrslah : Legatus. — Armœus : De jure publico ; t H , dise. 21 , n* 48.
sécurité personnelle et Tindépendance du Ministre , de le protéger contre les violences ; mais en lui accordant l'irresponsabilité pénale y on porterait atteinte aux droits de juridiction que doit avoir la Souveraineté nationale, et l'on ferait une chose contraire aux vrais intérêts de la société , de la justice et de l'ordre social.
24. — Cette doctrine fut enseignée par les anciens jurisconsultes, qui surent mieux que nous apprécier la vraie nature de certains privilèges. Citons entre autres Peretius qui, après avoir posé la question en ces termes, i^ An ipsis legatis securttas tam sancta competat ^ non « solum contra vim tnjmtam, sed et contra vmjudicta- « lem, si quid delinquerint , » et après avoir fait valoir différentes considérations , conclut ainsi : « Ecoistimo « tamen , inspecta juris ratione , in delictis nullam dan « fori prœscriptionem , sed unumquemque vbi deliquit et « reperitur conveniri ratione penœ , cui se delinquendo « obnoœium reddidit , nec enim ah accusatione immunes « legatos prœstat legationis dignitas , qiiam reatu exclu- « suerunt, ne beneficium ipsis prestitum incipiat esse ini- « quum , et vergat in principis et populi, ad quem mit- « tuntur, detrimentum. Ideo legati Romœ eoaistentes ex m delictis in legatione commissis coguntur judicium ibi « subir e, ne illis aut eorum dômes ticis sit impune de- « linquere, et libère recedere, eo quod nihil penœ « metuant (1 ). »
25. — De ce que nous venons de dire et de démontrer, il résulte que l'indépendance des agents diplomatiques , dans l'exercice de leurs fonctions , repose sur des principes rationnels , mais que , pour ce qui est des
(]) Pbrbth : Prœleclwnes w Codicem; lib. X , tit. LXin, n« 10.
crimes dont ils pourraient se rendre coupables dans le lieu de leur résidence, ils devraient être jugés par les tribunaux locaux. La fiction juridique de Texterri tonalité ne saurait avoir pour effet d'établir un fait contraire à la vérité , et de faire considérer comme absent quelqu'un qui vit effectivement au milieu de nous. Dès lors, si le Souverain de l'Etat représenté voulait évoquer te droit de juger son agent diplomatique, qui se serait rendu coupable d'un crime , et demandait son extradition , à sa demande on pourrait opposer un refus (i). 26. — Nous n'admettrions qu'une seule exception , dans le cas de délit commis dans l'exercice des fonctions publiques , et , par conséquent , portant directement atteinte aux droits de l'Etat représenté. Supposons , par exemple , que le Ministre fasse , dans son intérêt personnel , usage des documents diplomatiques, ou qu'il s'approprie indûment de l'argent et des titres déposés chez lui. Dans ce cas , l'Etat qu'il représente étant principalement intéressé à le punir, devrait pouvoir obtenir son extradition. C'est ainsi que la question fut résolue entre la France et l'Italie, au sujet d'un Italien. Cet individu, chargé de l'expédition des affaires dans le bureau d'un Consul résidant dans un port d'Angleterre , s'empara de l'argent de la caisse et se réfugia en France. Dans cette circonstance on fondait la de-
(1) Compar. Legrayerend : 1. 1, ch. I, secl. VII, § 1; Traité de la législation criminelle. — Ortolan : Eléments de Droit pénal; n» 508 et suiv. — Faustin-Hélie : Instructi. criminel; t. II , § 127. — Man- GiN : Acti. puhliq.; !)• 79 el suiv. — Pinheiro-Ferreira : Droit des gens; t. H, § 50. — Calvo : Droit internat; § 519 et soiv. — Leroy : Des Légations et des Ambassades ; p. 73. — Horin : Les Lois relatives à la guerre ; 1. 1 , n» 18 .
30 DROIT PJÎNAL INTERMATIOIUL.
mande d'extradition , qui fut accordée au gouvernement italien , sur l'exterritorialité des ionctions consulaires (1). Tout en n'admettant pas ce motif , nous devons cependant dire que ce qui lut fait en cet occasion nous semble raisonnable. En effet, l'Etat, qui nomme les titulaires des emplois publics , a surtout le droit de les punir lorsqu'ils abusent de l'autorité qui leur a été donnée.
27. — Quant au droit que peut avoir la Souveraineté territoriale de rechercher et d'arrêter les malfaiteurs qui se seraient réfugiés dans le palais du Ministre , il est facile de comprendre que nous ne partagions pas l'opinion des auteurs qui voudraient faire de ce palais un Etat dans l'Etat. Ces auteurs ont essayé de démontrer que si la maison habitée par le Ministre pouvait être l'objet d'une perquisition, non-seulement ce serait exposer ce fonctionnaire à des vexations , mais encore , autoriser les recherches dans ses papiers et la violation des secrets diplomatiques. Il nous semble que ces raisons et toutes autres analogues, qu'on fait valoir à ce sujet , ne peuvent, en réalité, avoir d'autre portée que d'amener à conclure , que si la demeure du Ministre doit être spécialement protégée et respectée, ce n'est que dans la mesure requise pour donner à ce fonctionnaire l'indépendance et la sécurité nécessaire pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée.
Etant donné que le Ministre convertit sa maison en asile d'un malfaiteur, et qu'invité à faire sortir cet individu il s'y refuse, viendra-t-on prétendre que les nécessités publiques de la justice doivent être sacrifiées
(1) ARLiA : Le Convenzioni di estradizione ; p. 83.
DROIT PÉNAL INTBRKATIOIfAL. 21
au respect de la fiction juridique de l'exterritorialité? Les droits de juridiction de la Souveraineté territoriale, sur toutes les parties de son territoire , sont inviolables et absolus , et ne sauraient être diminués pour faire prévaloir un privilège (1).
28. — Cependant on devrait toujours prendre en considération la haute dignité dont se trouve revêtu le Ministre, et lui témoigner les plus grands égards avant de procéder à une visite domiciliaire dans son palais , de façon à exclure tous les doutes qui pourraient exister, tant sur les graves nécessités qui auraient motivé la mesure que sur la modération avec laquelle elle aurait été exécutée. Aussi , à part le cas de mesures tendant à empêcher une évasion, et pouvant être prises aussitôt, nous pensons qu'il serait obligatoire pour les autorités locales d'en référer au Ministre des affaires étrangères, afin d'obtenir son autorisation, et d'en aviser le Ministre étranger lui-même afin qu'il considère bien la situation , et que , s'il croit devoir s'obstiner à ne pas acquiescer aux réquisitions des autorités judiciaires , il puisse mettre à l'abri ses papiers diplomatiques. Après que tout cela aura eu lieu, d'après nous, les autorités à ce déléguées pourront opérer la visite domiciliaire. Nous ajouterons, en outre, que lorsque, dans l'intérêt de la tranquillité du pays et du public , il serait nécessaire d'agir promptement et sans
(1) CoHipar. Trébutien : Droit criminel; t. II, p. 121. — Pinheiro- Ferreira : Droit des gens; 8 50. — Haus : Droit criminel; n» 182. — Mangin : Àct. publiq.; t. II , n» 82. — Faustin-Hélie : Traité de ¥Inftruct. erimin.; t. II , g 124. — Calvo : Droit internat; § 523. -- Pra- »i8R-F0DéRB : Notes sw Vattél; liv. IV, ch. IX. — Fèssina : Diritto pcnalc;t. I,p. 107.
22 DROIT PÉNAL IlSTERNATIONAL.
délai ; les autorités locales devraient le faire sans attendre l'autorisation du Ministre des affaires étrangères. Ainsi , par exemple , si un malfaiteur poursuivi par la clameur publique s'échappait des mains de la force armée et se réfugiait dans le palais d'un agent diplomatique , dans ce cas, nous pensons, en nous appuyant sur l'autorité de Mangin (1), que pour faire taire les clameurs et pour empêcher de plus graves désordres, les agents de la force publique pourraient le poursuivre et l'arrêter dans le palais de l'agent diplomatique.
29. — De ce que nous venons de dire, il s'ensuit que les autorités locales doivent connaître des délits commis dans le palais du Ministre, même dans le cas où les inculpés seraient les citoyens de l'Etat qu'il représente. Du reste, il n'est point conforme à la raison ni au droit, qu'une Souveraineté étrangère administre la justice dans un édifice construit sur le territoire de l'Etat (2).
30. — Il nous reste à dire un mot des délits commis dans le lieu où une armée étrangère se trouve campée ou cantonnée du libre consentement du Souverain territorial.
Pour ce qui est des délits purement militaires et des délits de droit commun commis dans le périmètre des opérations du corps d'armée, par les individus qui en font partie, la juridiction de l'Etat auquel l'armée appar-
(1) ÀctUm publique; n« 82.
(3) Gompar. Cass. française, 13 octobre 1865, aff. Nikitschenkoff , et 11 juin 1852 , aff. Salvatori : Pal.; 1866 , p. 51 , et 185S, t. II , p. 57. — CkLVO : Droit intem.; % 533 et suiv.
tient devrait prévaloir. En effet , l'Etat existe moralement là où se trouve la force militaire qui le représente, et dès lors on peut considérer comme se passant sur son territoire tout ce qui a lieu là où son armée est cantonnée. Quant aux délits commis en dehors du périmètre des opérations de l'armée, soit par des soldats contre leurs compagnons d'armes , soit par des soldats contre des habitants, la juridiction territoriale de l'Etat ne saurait être contestée. En effet, on ne saurait supposer que le Souverain qui a donné la faculté de passer sur son territoire, à une armée étrangère, ait tacitement renoncé par le fait à toute juridiction pénale sur les soldats qui la composent, quand ils se rendront coupables de délits sur son territoire (4).
On peut encore supposer que le soldat qui a commis un délit rejoigne son corps avant de tomber au pouvoir de la juridiction territoriale. Si dans ce cas l'autorité militaire jugeait préférable de déférer le délit au Conseil de guerre , il ne serait pas opportun de demander la remise du prévenu. On doit, en effet, considérer comme suffisante , pour sauvegarder les intérêts de la société, une répression immédiate et plus rigoureuse que celle qui serait l'œuvre de la juridiction territoriale.
Si, au contraire, le soldat, qui aurait commis un délit de droit commun dans le périmètre occupé par l'armée, se réfugiait sur le territoire de l'Etat, et était réclamé par l'autorité militaire pour être jugé par le Conseil de guerre , il devrait être livré. Bien plus , à notre sens , nous croyons que ce ne serait pas le cas de
(1) Compar. Haus : Cours de Droit criminel; q"" 449. — Ortolan Eléments de Droit pénal ; n* 939.
ii DROIT PÉNAL INTERNATICmAL.
considérer cette remise comme une extradition, si l'arrestation était opérée immédiatement dans la localité même où le corps d^armée est cantonné , même en dehors du périmètre qu'elle occupe. Une telle remise devrait plutôt être considérée comme un acte de police basé sur la présomption, que le Souverain qui a accordé le passage a entendu en même temps assurer le respect des lois qui ont pour objet le maintien de la discipline, et n'a pas voulu que les soldats fussent distraits de leurs juges naturels (1).
Mais dans le cas où le soldat se réfugierait dans rintérieur de l'Etat , il ne devrait être livré qu'en suite d'une demande régulière d'extradition. Le cas s'est présenté en Italie, en 4865 , époque où un corps d'armée française occupait le territoire romain. Un sergent, après avoir commis un vol et un faux en écriture publique , déserta et se réfugia sur le territoire italien. Le Gouvernement français demanda l'extradition de cet individu , qui fut accordée et motivée de la manière suivante :
« Bien qu'à rencontre du sergent S . . . il n'y ait « pas eu de procédure commencée en France, toutefois « il se trouve mis en état d'accusation par l'autorité « compétente et selon les lois de son pays, précisément <c comme si cette accusation avait été émise sur le sol « français. Et, en effet, contre lui a été lancé un mandat « d'arrêt par TofiScier rapporteur du conseil de guerre 4c de Farmée impériale d'occupation à Rome , conseil « dont les jugements sont soumis à l'appréciation de
(1) Compar. Calvo : Droit internat.; $ 547. — Faustin-Hélie : InstmcU criminel; t. II , S 1^*
DROIT PliNAL niTERNATIOlfAL. 25
4c la Cour de cassation française, à l'égal de tous ceux « des autres conseils de guerre et des autres tribunaux « de TEmpire français. C'est pourquoi on ne pourrait « refuser l'extradition de S . . . , pour la seule considère ration que le document dont résulte l'inculpation a mise à sa charge n'a pas été matériellement rédigé « sur le sol français (1). »
31 . — Quant aux délits commis dans les pays étrangers , dans lesquels les consuls , en vertu des capitulations y ont juridiction en matière pénale > il y a lieu de se reporter à ces capitulations et aux usages pour savoir conament doit s^exercer la répression desdits délits.
32. — Nous négligerons toute discussion au sujet des causes qui ont motivé un état de choses aussi exceptionnel. Nous nous contenterons de constater que nos consuls sont autorisés à arrêter, à juger et à punir les Italiens qui ont commis des délits en Turquie , dans les pays de l'Afrique et du Levant qui sont soumis à la Turquie , dans le Maroc , en Perse , dans le Japon , en Chine et dans le royaume de Siam (2).
Dès lors, si un malfaiteur venant de notre pays allait se réfugier dans ces Etats , il ne serait pas nécessaire de requérir son extradition par voie diplomatique. L'autorité judiciaire pourrait se contenter de s'adresser à notre Gouvernement, et de demander qu'en vertu du mandat d'arrêt , de l'ordonnance de prise de corps ou
(1) Voir Arlia : le Convenzioni <H estradixione , p. 281.
(2) Voir le traité du 6 octobre 1825, dans \b reeaeil intitulé : Traités publics de la royale maison de Savoie; t IV, p. 555 ; et lès traités do 24 septembre 1862, du 25 août et du 26 octobre 1866, et du 3 octobre 1888 dans la collection intitulée : Raceotta dei Trattati del Regno d^Itaha.
26 DROIT PÉNAL INTARNATIONAL.
de la sentence de condamnation ^ ce malfaiteur soit arrêté par notre consul. Bien plus , en cas d'urgence , les procureurs généraux et les procureurs du roi pourraient s'adresser directement à nos consuls , excepté à ceux des Principautés danubiennes, et les inviter à procéder à l'arrestation de l'individu qu'ils leur signaleraient, pourvu toutefois qu'il s'agisse d'un délit de droit commun et non pas d'un délit politique ou simplement militaire. Dans tous les cas, ces magistrats devront en aviser le Ministre de la justice. Il est bien entendu qu'en procédant à l'arrestation, le consul devra se conformer aux usages et s'adresser aux autorités locales , s'il n'est pas autorisé à avoir à son service une force armée (1 ).
(1) Les districts des consals italiens qui ont jaridiction en matière pénale sur leurs nationaux sont les suivants : Pour la Chine : Canton , Shanghai , Tlen-Tsing ; Pour le Japon : Yokohama , Hakodadl ; Pour le Maroc : Tanger ; Pour la PERSE : Rescht ;
Pour le ROTAUHB DE SlAH : BaUgkOk ;
Pour la Turquie : Constantinople ; la Canée ; Janina-Scutari iÀlbanieh Roustchouck [Bulgarie); Salonique {Roumëlie); Sarajevo (Bosnie)] Alep- Beïrouth-Damas ; [SyrUy, Jérusalem ; Lamaka [Chypre)-, Smyme [ÀnatoUe); Trébizonde; Tripoli [Barbarie);
Pour I'Egtpte : Alexandrie , Le Caire ;
Pour la Tunisie : Tunis ;
Pour la Roumanie : Buckarest , Galatz ;
Pour la Servie : Belgrade.
(1 fris*) Dans les pays où les consuls français exercent une Juridiction pénale sur leurs nationaux (voir infrà), les juges d'instruction et les procureurs de la République pourraient , par la voie hiérarchique des procureurs généraux, demander au Ministre l'arrestation de ces nationaux par l'entremise de ces consuls. (Voir, du reste, à ce sujet , infrà. Appendice au chap. UI, 2* partie). c. a.
DROIT PâfAL INTERNATIONAL. 21
Nous ferons remarquer enfin que si un Italien, justiciable de nos tribunaux consulaires, se réfugiait sur le territoire d'une nation tierce, notre Gouvernement pourrait valablement requérir son extradition. Cette mesure aurait pour objet la remise du malfaiteur entre les mains du magistrat compétent pour le juger (1^). C'est ce qui fut pratiqué à l'égard de l'Autriche, en 1865. Le gouvernement italien accorda à ce pays l'extradition d'un certain Nicolas Cusma, sujet autrichien, qui s'était rendu coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance à Alexandrie d'Egypte.
33. — Relativement aux délits commencés dans un pays et consommés dans un autre , le droit d'en soumettre l'auteur à l'application des lois pénales d'un Etat ou de l'autre, et la compétence du magistrat, dans les cas où les principes que nous poserons dans le chapitre suivant ne sont pas applicables, devraient être déterminés d'après les règles suivantes.
Comme la loi pénale a pour objet principal la défense juridique, la répression pénale appartient à l'Etat sur le territoire duquel la loi a été violée. Dans le cas d'un délit commencé sur un territoire et consommé sur un autre, le droit de répression et la juridiction pénale peuvent appartenir à chacun des Etats sur le territoire desquels l'un des actes constitutifs du délit a eu lieu , pourvu que cet acte soit, par lui-même, passible d'une répression pénale.
Pour résoudre en pratique cette question , il est né-
(i'^) La même solution devrait , pour les mômes motifs , être adoptée à l'égard d'un Français jasticiable d*an de nos tribunaux consulaires.
28 DROIT PliNAL INTBRlfATIONAL.
cessaire de distinguer parmi les divers éléments du délit et de prendre en considération la loi pénale en vigueur sur le territoire où chacun desdits actes constitutifs du délit s'est produit. On peut en eflTet distinguer, dans un fait délictueux, les actes préparatoires, les actes d'exécution et les actes de perpétration. Dans l'hypothèse que ces actes se seraient passés successivement sur des territoires différents , le droit de répression pénale et la juridiction dépendent complètement du point de savoir si on peut ou si on ne peut pas attribuer à ces actes le caractère juridique de délit. Or, comme l'enseigne fort exactement Carrara (i), « L'essence du délit proprement dit réside dans « la violation d'un droit protégé par la loi. » Dès lors , il est clair que l'acte commis dans un pays donné ne peut, même lorsqu'il se rattache au fait délictueux, servir à légitimer le droit répressif, que dans le cas où il constitue une infraction aux lois en vigueur dans ce pays.
34. — Une fois admise cette règle comme critérium certain , pour servir à déterminer quand commence à naître le droit de répression et de juridiction pénales, il est clair que lorsque l'agent du délit exécute dans un pays donné les actes préparatoires de ce délit, cela ne suffît pas pour rendre compétents les tribunaux de ce pays. En effet, l'acte préparatoire ne constitue pas par lui seul l'entité juridique que l'on appelle délit, cela pour une double raison : 1® parce qu'il n'est pas suffisant pour attester toujours l'intention d'exécuter le délit ; 2** parce que , même étant donnée une telle intention
(1) Carrara : Programma, § 150.
manifestée soit confidentiellement , soit par Yoie d'accords ou d'excitations y l'acte préparatoire n'étant pas un commencement d'exécution ne réalise pas la cof^ ception juridique du délit ; il n'a pas , en effet , pour résultat la violation d'un droit sauvegardé par la loi.
Quant, au contraire, l'acte accompli dans un pays donné est de telle nature qu'il conduit irrévocablement à la perpétration du délit , et qu'il est exécuté par l'agent de sa pleine volonté, le droit de répression pénale appartient à l'Etat sur le territoire duquel l'acte a eu lieu , même dans le cas où le délit devait être commis sur un territoire soumis à une autre Souveraineté. La raison en est que la véritable exécution (i), qui commence lorsque commence la réalisation de l'acte irrévocablement contraire à la loi qui sert à protéger le droit violé, est elle-même un délit.
35. — Il est évident que lorsque les actes de perpétration doivent avoir lieu sur un autre territoire , le droit de répression pénale appartient avec plus de raison à la Souveraineté du pays dans lequel le délit devait être et a été consommé.
Il est également clair, qu'aussi bien que les actes d'exécution accomplis par l'agent du délit avec une volonté explicite, les actes de perpétration qui rendent complète la violation du droit attaqué répondent à la conception juridique du délit , et sont de leur nature
(1) Nous appelons véritable exécation Téxécatioc du délit et non pas Vexécation da projet criminel. Dès lors , on ne peut considérer comme une véritable exécation le fait de charger l'arme avec intention de tuer, mais seulement comme Texécution du projet criminel et comme un acte préparatoire. — Carrara : Programma, S 398.
la morale. — 57. Examen critique d'an antre argument. — 58. Conclusion. — 59. Les considérations d'opportunité ne sauraient servir à établir le contraire. — 60. Notre théorie n'a pas pour conséquence de légitimer l'impunité du coupable.
— 61. Auteurs qui considèrent la loi pénale comme une loi personnelle. — 62. Critique de cette doctrine. — 63. Autres arguments en sa faveur. — 64. Critique de ces arguments. — 65. Autres raisons et nouvelles observations. — 66. Conclusion. — 67. Condition à laquelle certains auteurs voudraient subordonner le droit de poursuivre dans le lieu du délit le national qui a commis ce délit à l'étranger. — 68. Examen critique d'une autre condition limitant le droit de poursuite.
— 69. De la nécessité d'une plainte préalable. — 70. Dans presque toutes les législations se trouve consacrée la règle , que le national qui a commis un délit à l'étranger peut être poursuivi dans son pays : cette règle est formulée notamment dans le Code sarde de 1859. — 71. Doctrine française. —72. Notre opinion. — 73. Observations relatives aux naufragés.
— 74. Concordance dea diverses législations. — 75. Notre opinion au sujet de la répression des délits commis à l'étranger. — 76. Règle générale. — 77. Premier cas d'extraterritorialité. — 78. Deuxième cas d'extraterritorialité. — 79. Troisième cas : juridiction spéciale à laquelle doit être soumis le national qui a commis un délita l'étranger. — 80. Ces principes ne sont pas applicables aux étrangers. — 81. On ne devrait pas poursuivre chez nous, en lui faisant l'application de nos lois , l'individu qui aurait commis à l'étranger on délit au préjudice d'un de nos nationaux. — 82. Quatrième cas d'extraterritorialité. — 83. Cinquième cas d'extraterritorialité. — Ô4. Il est très-important dans notre système que l'institution de l'extradition soit complètement réorganisée.
36. — La question de savoir si la loi pénale d'un Etat doit , oui ou non , avoir pour objet la répression des crimes et des délits commis hors du territoire, a été clairement posée à l'époque moderne. Elle a été résolue
de diverses façons dans les législations positives. Avant que la civilisation et le commerce eussent eu pour effet d'établir des relations entre les diverses nations 9 et de substituer aux sentiments d'égoïsme et d'isolement ceux de solidarité et de communauté, il était naturel que chaque Etat dût rester indifférent à ce qui se passait à l'étranger, et notamment aux délits qui y étaient commis.
Les jurisconsultes romains effleurèrent à peine la question, de sorte que les principes qu'ils nous ont transmis à ce sujet ont une importance secondaire. Les glossateurs n'en discutèrent pas moins / pour établir que les textes du Droit romain devaient servir à déterminer la juridiction des tribunaux de l'Etat, relativement à des faits qui avaient eu lieu en territoire étranger. Les uns prétendaient qu'on devait regarder comme exclusivement compétent le juge du lieu du délit. Ils s'appuyaient sur cette réponse de Papinien : « Alterius ¥i provinciœ reus apud eos accusatur et damnatur apud « qiios crimen contractum ostendùur (i). » Les autres, au contraire, furent d'avis qu'on devait considérer comme compétent le juge du lieu où le prévenu avait été arrêté. Ils invoquaient la règle posée par les empereurs Sévère et Antonin : « Quœstiones eorum criminum, « quœ legibus, aut exlraordinem exercentur ubi corn- « missa vel incoata sunl , vel ubi reperiuntur qui rei esse « perhibentur (2). »
(1) L. XXII, Dig., lU). IX, tit. II, de accusati; voir aassi L. vn, Dig.» iib. IX, tit. IV, de custodia reorum; L. XIV, Cod., lib. IX , tit. IX, ad kg. Juli. deadulter...
(2) L. n, God., lib. m, tit. XV, ubi de crimine agi oporteat.
34 DROIT PliNAL INTERNATIONAL.
Mais ces deux textes ne sont pas décisifs. Ils n'avaient pas , en eifet , pour but de régler des conflits de juridiction entre les tribunaux d'Etats différents , mais entre les tribunaux des différentes provinces de l'empire (1). Or, la question dont il s'agit ici est toute autre.
37. — La lutte entre les différentes écoles se produisit au Moyen-Age ; elle s'est perpétuée jusqu'à notre époque et existe encore aujourd'hui. Cette discussion a été et est toujours importante , en raison du nombre et de l'autorité des jurisconsultes qu'elle divise. Quelquesuns ont soutenu que la loi pénale est territoriale (2), parce qu'elle est faite pour pourvoir à la défense et à la conservation de l'Etat, et de là ont conclu qu'aucun Etat ne saurait être intéressé à faire juger par ses
(1) Compar. Voet P., De statut, § il, G. I, m 6, p. 297, qui s'exprime ainsi : « Jure tamen civili notandum , remissionibus locum fuisse m de necessitate , ut reus ad locum ubi delinquU , sic petente jure , fuerit € mUtendus quod omnesjuMces vm subesserU imperalori, »
(2) Compar. Abegg : De la punition des crimes et délits commis à V étranger, § 28 , 35, 36, n» 1. — Cosman : De delictis extra territorium, commissis: n» 4, § 2 et 3. — Wens : De delictis extra territori, II, S 1 et 5. — Stort : Conftict of Laws , S 620 et 22. — On doit considérer comme partisans de la même doctrine : Boidard, Rossi, De Broglie . GuizoT et De Rémusat, qui, en France, combattirent vigoureusement le projet de réforme proposé en sens contraire en 1843. — Kluber : Du d/roit des gens , § 63 , admet en principe le système de la compétence territoriale, mais par exception est partisan des poursuites pour un délit commis à l'étranger, quand eUes sont provoquées par l'Etat sur le territoire duquel s'est commis te délit , ou lorsqu'elles sont autorisées par une loi spéciale du pays où elles ont lieu. •-- Mittbrkaibr. dans ses notes sur Feuerbach , Manuel du droit pénal commun en vigueur en Allemagne y $ 31, admet en principe la doctrine de la compétence territoriale , mais fait exception pour le cas où il existe une loi permettant les poursuites. •— Voir Yatel et Pradier-Fodéré : DroU des gens, Uv. I, cb. XIX, $232, 33.
DROIT VÉtiAL miERNAUONAL. 35
propres tribunaux les délits commis à l'étranger ou à mettre en exécution les sentences prononcées par. les juges du lieu du délit. Cette théorie est la conséquence de celle de l'isolement des Etats et de la doctrine dans laquelle on donne comme unique base au Droit pénal le principe de Futilité (1*). Elle a reçu sa plus large application en Angleterre (2),
38. — Le chef de la justice , lord Gray, a dit que les crimes de leur nature sont locaux et que la juridiction compétente pour en connaître est territoriale (3). Lord Brougham en arriva aux mêmes conclusions. D'après lui , la juridiction criminelle est territoriale et par la nature des choses et par l'objet de la juridiction (i). En France, la même doctrine a été défendue devant le Conseil d'Etat, dans la séance du 17 fructidor an XII , par Treilhard et par Bérenger.
39. — II ne peut exister aucune controverse sérieuse au sujet de l'autorité territoriale de la loi et de la juridiction pénale , si l'on veut dire , en employant ces mots , que la loi exerce un empire absolu sur tous les hommes qui résident sur le territoire de l'Etat, qu'ils soient nationaux ou étrangers , et cela sans tenir
(1*) Nous essaierons pias loin {voir note », p. 57), en discatant l'opinion émise par M. P. Flore sur la doctrine utilitaire appliquée aa Droit , de démontrer qae cette doctrine , loin de conduire à admettre le système de territorialité absolue , conduit au contraire à une solution tout opposée, solution qui n'est autre que celle de Tauteur de cet ouvrage. c. a.
(2) Compar. Stort: Conflict ofLaws, § 620. — Phillihore : Inter^ national Law; vol. IV, S ^"73. — Wharton : Conflict ofLaws; ch. IX.
(3) Dans la cause Rafaël et Verelst; H. W. Black R., 1,058.
(4) Dans la cause Warrender,
compte du rang des personnes (i), et que le juge local a le droit de poursuivre et même de juger par contumace les individus qui , sur le territoire soumis à sa juridiction , ont accompli un acte contraire aux lois.
(1) Le prmcipe de l'égalité jaridiqae , dont dérive celai de rimpersonnalité de la loi pénale et de l'assajettissement de tontes les personnes sans exception à cette loi, et sans distinction de leor condition sociale, ne fat point reconnu dans le passé , comme à Tépoqae actaelle. Chez les Romains , la triple condition da civis , da peregrinus et de l'esclave avait poar résultat de modifier le principe de l'égalité devant la loi. Au Moyen-Age; le môme effet fat prodait par les immunités personnelles, par les privilëges de certaines classes et par la règle que cbacun devait être jugé pnr ses pairs. A notre époque, on a vu disparaître les inéga> lités , les immunités , les privilèges , les exemptions de la loi pénale , et, par suite de l'abolition du for ecclésiastique, appliquer le droit commun même au clergé. Néanmoins il existe encore certaines exceptions, dont quelques-unes ne peuvent se justifier. Telle est l'immunité dont jouissent les ambassadeurs. Si, d'une part, il n'est pas contraire aax vrais principes d'admettre en faveur des ambassadeurs l'inviolabilité personnelle dans l'exercice de leurs fonctions, d'autre part l'exagération dans laquelle sont tombés certains auteurs , quand , pour rendre le ministre étranger indépendant des lois civiles , ils ont imaginé !a fiction juridique*de Texterritorialité , n'est pas justifiable. Vouloir, en effet, considérer comme habitant du territoire de son pays un homme qui vit au milieu de nous, ce n'est pas plus raisonnable que de considérer comme mort un homme vivant, au moyen de la fiction de la mort civile. Bien plus, comme si cela n'était point suffisant, certains auteurs ont voulu étendre la fiction de l'exterritorialité même à la maison du Ministre , et même aux crimes commis dans cette demeure. Cependant, il serait temps de voir disparaître certaines fictions qui sont contraires à la réalité et qui deviennent la source de très-graves difficultés. — Compar. Trkbutien : Droit crimtn.;t. II, p. 122. — Pinheiro- FBRREiRà : DfoU des gens, § 50. — Haus : Droit crimin, , n» 182. — Mangin: Action publique, t. II, n^'Sâ. — Faustin-Hélie : Traité de IHmtru^t. crimin., t. II, .S 124. — Calvo : Droit intematif § 523 et suiv. — Pradibr-Fodéré :sur Vattel, liv. IV, ch. IX. — Pessina : Diritto pénale , 1. 1, p. 107. — Gass. franc., 13 octobre 1865 (Nikitschen- Koflf); Palais, 1866, p. 57.
Ce serait soutenir un vrai paradoxe que de mettre en doute une semblable vérité. Le véritable objet de la controverse est de savoir si la loi qui a pour objet de réprimer certains faits est applicable y même quand ces faits ont été accomplis à l'étranger, et si le juge à qui appartient la juridiction peut juger, dans son propre pays, des infractions à la loi qui se sont produites ailleurs.
40. — Si Futilité était Tunique base de la justice répressive, l'intérêt de la répression pourrait être entendu dans un sens entièrement faux (1). On pourrait dire, en eifet, qu'il n'importe nullement à TEtat que le voleur, qui s'est approprié la fortune d'autrui en pays étranger, vienne jouir au milieu de nous des fruits de ses rapines; qu'il serait indiflférent, que l'étranger qui est venu s'établir chez nous ait été un homicide ou un banqueroutier (2). Au contraire, si,
(I) Les partisans de la doctrine d'Heivétius et d'Epicnre , doctrine reproduite par Bentham en matière de droit pénal, ont soatena que le droit de ponir était légitime dans le seol cas où il en résaltait quelque utilité pour la société. D'après eux, la liberté individuelle pourrait être limitée , même par des mesures coercitives , pourvu que , la chose étant bien calculée , il en résulte quelque avantage. Mais ils ne s'aperçurent pas qu'ils détruisaient la base du droit pénal. L'utilité , soit individuelle, soit sociale , est un fait, et, en l'absence de règles certaines pour servir à déterminer dans quels cas les entraves mises à la liberté pourraient avoir pour effet quelque utilité , on n'arriverait pas à fonder la tbéorie de droit pénal. Ce qui est conforme au droit est utile , mais rnUUté ne saurait être le principe du droit. — Gompar. Mangini : LeUere al Mamiani intemo aile origini del diritto di pumre.
(2^) On soutient généralement dans tous les ouvrages de droit contemporains que la tbéorie utilitaire de Bentham est anti-juridique. Nous oserons néanmoins, malgré notre peu d'autorité, nous déclarer partisan de cette doctrine. Elle a, en effet, à notre sens, une base solide :
38 DROIT PÉNAL mTERNATIONAL.
comme nous le croyons, on doit considérer le droit pénal comme ayant, ainsi que le pouvoir de formuler la loi et d'employer la force, un autre but et un autre fondement ; si le pouvoir social est investi de la faculté de prohiber certains actes, parce qu'il a le droit de veiller à sa propre conservation et de protéger la liberté des personnes et leur sécurité , on ne saurait approuver l'opinion de nos adversaires et admettre que la juridiction soit territoriale au même titre que la loi pénale. Il existe, en effet, des cas dans lesquels on peut réprimer les actes délictueux commis en territoire étranger et invoquer le droit d'en poursuivre l'auteur. 41 . — On peut, dès lors , soutenir avec raison que la pénalité est territoriale , en ce sens qu'elle ne saurait
ratilité générale , principe éminenunent scientifique, qui, contrairement k ceux mis en avant dans les systèmes opposés , a l'avantage d'être fourni par l'observation. Dans cette doctrine, an lien de faire dériver les prescriptions de la loi , soit de préceptes dictés par ane autorité divine , soit de principes abstraits révélés par la raison , on y voit , en les analysant et en étudiant leur origine historique , des mesures qai ont pour but de sauvegarder les intérêts collectifs des individus qui sont soumis à leur empire. Du reste , ce système nous semble être le seul qui puisse servir k expliquer le développement progressif de ridée juridique. Si, en effet, la loi émanait d'une autorité supérieure et infaillible , ou bien si elle sortait toute armée , immuable et éternelle de la raison bumaine , comment se ferait-il qu elle aille se modifiant et se perfectionnant sans cesse? Dans le système utilitaire, au contraire, rien de plus simple que de rendre compte de cette évolution. Â Torigine, l'homme vit d'une vie nationale restreinte, n'a qu'une culture intellectuelle peu développée, et ne voit rien au-delà des intérêts de sa tribu ou de sa nation. De là son peu de souci des intérêts des étrangers, qui lui paraissent opposés aux siens propres. De plus, les classes aristocratiques et les autorités religieuses, primant le reste des membres de la société, dont elles sont la base, voient dans leurs propres intérêts la chose la plus précieuse à sauvegarder et font consacrer juridiquement
DROIT VÉSAJL INTERNATIONAL. 39
être appliquée hors du territoire de l'Etat souverain où elle a été prononcée. Mais la pénalité, qui est l'effet de la loi pénale, ne devrait pas être confondue avec l'autorité de la loi pénale, de la même façon qu'on ne pourrait pas confondre l'effet de la loi civile avec l'autorité de la loi civile. L'action qui dérive de la loi pénale est territoriale, en raison de l'impossibilité où l'on est de frapper l'auteur du délit, tant qu'il demeure à l'étranger; mais on ne peut pas conclure de là qu'il doive toujours en être de même de l'empire de la loi et du pouvoir de juger le prévenu. Il est très-certain , au contraire, que si un délit, bien que commis hors du pays, soit par un citoyen , soit par un étranger, porte atteinte au droit social ou au droit privé protégé par l'Etat, il est conforme aux principes généraux du droit d'ap-
lears privilèges. Mais à mesure qae les rapports de l'homiue s'étendent, qae les peuples ont des relations plus étendues liors de leurs frontières, qne les classes aristocratiques disparaissent , et qu'à l'intolérance succèdent la tolérance et la liberté religieuse, la loi, elle aussi, se modifie, sauvegarde les intérêts des étrangers et protège également tous les citoyens, sans distinction de classes.
Dans la doctrine utilitaire, l'acte devient répréhensible quand il est de nature à nuire immédiatement ou par voie de conséquence aux individus composant la nation. Autrement dit, le fait est jugé d'après ses effets. Ce fait étant donné, le but à atteindre c'est de l'empêcher de se reproduire , en détournant , par l'exemple du cbfttiment du coupable , les aatres membres de la société de le commettre, cela dans la mesure du nécessaire, en proportionnant la gravité de la peine à celle du délit. De plus, ce cb&timent doit, autant que possible, avoir pour but d'amender le coupable, afin de le détourner de nuire ù^ nouveau aux personnes qui font partie du groupe social. Conmient, dès lors, les partisans de cette tbéorie seraient-ils amenés à prétendre qu'il soit indifférent de voir se réfugier dans leur pays des homicides, des voleurs , des banqueroutiers ou des individus coupables de viols ou d'attentats à la pudeur? Ces Individus apporteront peut-être leurs capitaux ^ leur
pliquer la loi qui assurait la protection du droit , et d'attribuer juridiction aux tribunaux de l'Etat offensé.
42. — Tous les auteurs sont d'accord pour décider que dans le cas où , soit un étranger, soit un citoyen aurait commis, en pays étranger, un délit contre la sûreté de l'Etat ou contre le crédit public (fede pvhblica), en falsifiant, par exemple , les monnaies qui ont cours légal dans l'Etat, ou en contrefaisant les sceaux de l'Etat, les titres de la dette publique ou les billets de crédit public équivalents à la monnaie, les tribunaux de l'Etat qui a été directement attaqué dans son existence ou dans son crédit pourraient le mettre en jugement. Dans cette hypothèse, il est facile de jusindustrie ; mais aussi ils viendront avec leurs habitudes criminelles. Par conséquent, ils pourront d'autant mieux se rendre de nouveau coupables , dans le pays où ils se sont refuges , des crimes qu'ils ont déjà commis à l'étranger, qu'ils y seront encouragés par l'impunité assurée à leurs premiers méfaits. De plus , le seul spectacle de leur impunité deviendra un mauvais exemple permanent pour les citoyens, qui espéreront pouvoir, comme eux, échapper par la fuite au juste chartiment de leurs délits. Du reste , il va de soi que le pays qui accueillerait ainsi en aveugle des malfaiteurs , s'exposerait à les voir tous accourir sur son territoire et multiplier ainsi les bons résultats qui seraient la conséquence naturelle de leur présence. Singulier utilitarisme, en somme , que celui d'un Etat ouvrant une telie école de vertu et faisant un calcul aussi clairvoyant de ses intérêts 1
Malgré notre opinion différente, au sujet du fondement de l'idée juridique, nous n'en admettrons pas moins presque toutes les solutions proposées dans le cours de cet ou f rage, que nous avons eu l'honneur de traduire. C'est que, comme M. Fiore, nous croyons que la mission de l'Etat est de veiller à sa propre conservation et de proléger la liberté et la sécurité des personnes. Pour nous, en effet, ce n'est qu'une variante de l'intérêt collectif, rintérêt général et bien entendu des citoyens, dont la réalisation est la seule raison d'être du pouvoir social, qui autrement ne serait qu'une institution plutôt nuisible qu'utile à ceux qui se trouvent placés sous son autorité. c. a.
tifier la juridiction des tribunaux du pays offensé , par ce motif que l'Etat , au préjudice duquel sont commis ces délits , était principalement intéressé à les réprimer. Mais il peut se rencontrer d'autres cas dans lesquels Fintérêt qu'aurait l'Etat de poursuivre le prévenu reposerait sur le devoir qu'il a de sauvegarder les droits des personnes auxquelles il doit protection , ou bien sur la nécessité sociale d'empêcher le scandale et le mauvais exemple , qui seraient la conséquence de l'impunité du délit. En pareil cas, la juridiction , à raison de faits accomplis hors du territoire, pourrait être justifiée à l'aide des mêmes principes qui servent de base à la juridiction, à raison des faits qui ont eu lieu dans le pays.
43. — Les considérations que nous avons jusqu'ici exposées devraient suffire pour amener à conclure que l'on ne saurait admettre, comme principe, que la perpétration du délit sur le territoire de l'Etat soit une condition absolument nécessaire pour rendre un acte répréhensible, et que la juridiction dépende absolument du lieu du délit. On devrait, au contraire, adopter la maxime que les tribunaux criminels d'un Etat sont compétents pour connaître de certains faits qui ont eu lieu hors de limites de cet Etat. Nous dirons plus loin comment on devra déterminer les cas dans lesquels cette juridiction peut être considérée comme opportune et utile (1) et fixer les conditions auxquelles devrait en être subordonné l'exercice.
(1) C'est toQjours une (jaestion d'opportanité qae de recliercber si la juridiction extraterritoriale doit être considérée comme supplémentaire et exceptionnelle on comme ordinaire; si, à l'occasion de délits commis liors du territoire , on peut poursuivre l'étranger par défaut ,
42 DROIT PÉNAL HITERNATIONAL.
44. — Certains auteurs envisagent la question d'une façon tout-à-fait différente. Ils soutiennent que, quel que soit le lieu du délit , la juridiction devrait toujours être attribuée au juge qui tient en son pouvoir le prévenu. C'est la doctrine admise par les écrivains qui considèrent le délit comme une violation des principes de justice absolue ou une offense aux droits de l'humanité , ou qui sont partisans de l'idée d'un droit pénal universel. Des jurisconsultes d'une grande valeur ont soutenu cette doctrine. Parmi eux l'on peut citer Antonius-Mattheus (1) et Farinacius. Ce dernier auteur s'exprime ainsi : « Nullum debeat habere tutum locum m confugtendi sive homicidium sit commissum $ub eodem « sive sub pœnitus diverso principe , quia sic de jure dt- « vino statutum sit (2). » Parmi les auteurs modernes , cette opinion a été ardemment défendue par Pinheiro- Ferreira : « Les lois pénales , dit-il , ne punissent pas le « coupable parce qu'il a flétri tel ou tel pays de son « crime , mais parce qu'en le commettant , il a porté « atteinte , dans la personne de sa victime , à l'humaa nité toute entière : il est donc justiciable de tous les « tribunaux , et partout le ministère public doit se faire « un devoir de le traduire pardevant le pouvoir judi-
on 8i, au contraire, il est nécessaire qa'il soit jagé contradictoirement ; si, en certains cas, on doit regarder comme nécessaire la plainte de la partie lésée, etc.
(1) Antonius-Mattheus : ad Lib. XLVIII, Dig., lit. XIII, c. V, § 5.
(2) Lib. I, De inquisitione , tit. I , quest. VU , § 19 et suiv. Da reste , il faut dire qae Farinacius est , en principe , favorable à Textradltion , car il écrit : « Bene crederem remitH ad locwn commisH delicti , quœ € remissio hodie diffidle est ut obtineatwr, quando sumiis sub diverso « principe , sed aliqucmdo etiam conceditwr, quando principes imterse « aunt benevoli et soliti in simiHbus sibi invieeni complacere. »
DROIT PéfAL IIVTERNATIOMAL. 43
« ciaire du pays dont il a insulté les lois et les ma- « gistrats , en se flattant que par l'impunité qu'ils lui « accorderaient , ils deviendraient les complices de son « crime (1). »
45. — En France , cette doctrine a été solennellement proclamée dans la Chambre des Pairs : « Il est de la « dignité de la France de venger la morale univer- 4f selle , » fut-il dit , en 1 842 , devant cette Assemblée. De telles paroles entraînèrent les esprits, comme il arrive souvent, lorsqu'on fait appel au sentiment de rhonnêteté au lieu de parler à la froide raison (2).
46. — En Italie, des jurisconsultes de mérite sont partisans du même système. Parmi eux l'on peut citer Tolomei et le professeur Carrara. Ce dernier s'exprime ainsi : « Si on fait remonter le droit répressif k un « principe universel et absolu , préexistant dans la loi « éternelle de Tordre, à toute décision humaine , alors « le droit pénal , destiné par l'Intelligence suprême à « la sauvegarde du droit, est une nécessité humanise taire. Aussi, quand il s'agit de véritables délits, c'est- « à-dire de violations de droits dévolus à l'homme par « la loi naturelle , on ne peut dire qu'il n'existe point « de loi dont on puisse poursuivre la sanction (3). »
(1) Droit des genè; t. II , art. 3, g 12 , p. 31.
(2) Séances de la Gbambre des Pairs, des 16, 17 et 18 mal 1843; Monitewr da 17, p. 1143 ; du 18 , p. 1156 ; du 19, p. 1177.
(3) Programma, % 1057. L'illustre professeur Carrara, que tous nous vénérons comme le Nestor des criminalistes italiens , est mis par quelques personnes au nombre des auteurs qui considèrent la justice absolue comme le fondement du droit de punir. Cependant il déclare lui-même appartenir à l'école qui reconnaît comme fondement de la justice répressive la défense de l'autorité du droit (la restaurazime del autorita
44 DROIT P]éNAL INTERNATIONAL.
47. — La théorie de rextemtorialité absolue du droit pénal est sans doute inspirée par des sentiments généreux et humanitaires , et on ne saurait s'abstenir d'en louer les partisans (1 ) . Mais il ne nous semble pas que dans le domaine de la raison pratique on puisse , à l'aide des principes mis en avant par eux, résoudre
del diriUo), et il résume son système dans la fonnule de la défense Juridique {tutela giuridica). Cest ainsi qu'il a fondé mie école , qai diffère de celles qui se sont formées en Italie , dans le cours du mouvement scientifique du droit pénal , qui a conmiencé avec Beccaria , et qu'il a perfectionné la doctrine de Garmignani , dont il se déclare le disciple. Garmignani , suivant la voie tracée par Romagnosi , qui avait reconnu comme base du droit pénal les nécessités du fait de la vie sociale , a enseigné que la vie sociale doit être assurée par la pénalité, mais dans les limites de ce qui est juste.
Carjcara , au sujet du fondement du droit de punir {DelUti commessi aU^estero opus , p. 10) s'exprime en ces termes : « L'autorité sociale « n'existe et n'agit point par son droit propre, mais elle existe et « agit comme un instrument nécessaire pour protéger le droit des in- € dividus. En effet, continue cet auteur, la Loi suprême de Tordre moral « de l'humanité a voulu le droit individuel , et le maintien de ce droit € autant que cela était possible sur cette terre. C'est ainsi que la société « existe , exerce une contrainte et prononce des peines , afin que la € liberté des individus soit protégée et que l'activité de chacun puisse m se développer sans difficulté et arriver d'une façon indéfinie à son € propre perfectionnement. » Bref , Garrara admet que les droits des individus qui vivent en société dérivent de Dieu, et que la Souveraineté, en défendant ces droits, agit comme mandataire de Dieu. C'est pour cela que dans son système le lieu du délit est indifférent relativement à la détermhiation de la juridiction pénale. Quiconque tient en son pouvoir le criminel peut le punir, parce que toute Souveraineté quelconque a le devoir de réprimer les infractions à la loi étemelle de Tordre. Tout en respectant la théorie d'un homme aussi illustre , nous devons dhre, qu'à notre sens, ses principes peuvent servir à justifier la doctrine de Texterritorialité absolue, mais nous regrettons, comme nous le durons plus loin, de ne pouvoir les admettre.
(1) Compar. àràbia : Dirito di punire lo stranUro.
DROIT PÈVAL IKTERNATIONAL. 45
le problème si difficile et si discuté des limites extérieures du droit pénal. Nous admettons yidée dont le professeur Mancini s'est fait le défenseur dans le sein de la coramissioH, lors de la discussion du projet du Code pénal italien (1). D'après lui, la perpétration du délit sur le territoire ne devrait point constituer la condition essentielle de la répressibilité (punibilitâ) ^ de façon à faire admettre que l'intérêt que l'on a de punir l'auteur, soit un intérêt territorial. A d'autres époques prédominait l'égoïsme qui rendait chaque Etat indifférent à tout ce qui se produisait hors de ses frontières; mais, grâce aux progrès de la civilisation, les nations se rapprochèrent et sentirent qu'elles doivent se considérer comme solidairement intéressées à la répression des délits , et par suite on vit les principes s'élargir (2*) .
48. — Nous ne saurions non plus admettre qu'en vertu du principe de la solidarité des Etats, on puisse reconnaître aux tribunaux de tous les pays la Juridiction pour tous les délits, en quelque lieu qu'ils aient été commis, et le droit de juger l'auteur de ces méfaits,
(1) Voir le procès-verbal, n* 8, séance du 12 mars 1866 (2^ Ces idées, mises en avant par M. Mancini, Ton des adversaires de la tbéorie utilitaire, ne sont-elles pas, en qaelqae sorte, on aven implicite et involontaire du bien fondé de la doctrine de Bentham? — Dire que , grâce aux progrès de la civilisation, les nations se sont rapprochées et ont senti qu'eUes doivent se considérer comme solidairement intéressées à la répression des délits, et, qu'en suite de cette connaissance plus exacte de leurs intérêts communs, les Etats introduisirent des principes plus iarges, n'est-ce-pas, pour ainsi-dire, avouer que le calcul intelligent des intérêts généraux sert de base au droit, qui se modifie à mesure que les individus, devenus plus intelligents, comprennent mieux ces intérêts , qui se modifient eux-mêmes à mesure que les relations se multiplient entre individus de nations différentes? c. ▲.
46 DROIT pMnal international.
en lui faisant l'application de leurs propres lois. Telles sont, en effet , les idées mises en avant par nos adversaires. « Pourquoi, dit Bernard , le jour ne viendrait-il « pas où le crime ne serait pas considéi^é comme ayant « porté atteinte à un membre de telle nation , mais de « Vhumanité, s'il est de la catégorie de ceux que toute « société, régulièrement organisée, doit châtier? La « vraie liberté serait cette protection réciproque que « tous les peuples se donneraient contre les crijninels, « sans avoir à recourir à des traités d'extradition, qui « ne doivent être considérés dans le passé, que comme 4c des actes de transition et un acheminement de la a barbarie à la civilisation (1). » L'idée du professeur Carrara n'est point différente : « Lorsqu'on a rectifié , « dit-il, ridée que le droit répressif est un droit de pure « création sociale , et qu'on a compris que la loi pénale « existe non-seulement dans une société isolée pour « sa propre sauvegarde, mais encore dans toutes les m sociétés pour protéger par une action solidaire a toute l'humanité, les fontières territoriales dispa- « raissent (2). »
49. — A notre sens , un des principaux défauts de la doctrine que nous combattons , c'est , en premier lieu , de supposer que, pour arriver à ce résultat juste et désirable, que le malfaiteur n'acquière point un brevet d'impunité en passant la frontière , il soit nécessaire d'accorder à tout Etat, qui a le prévenu en son pouvoir, le droit de poursuivre la répression de tous les délits
(I) Revue critique, t. XX, p. 368.
(3) Programma, § 1058. Gompar. Bârbiani : U.difiUo pénale nei suoi rapparU internazionaU.
en quelque lieu qu'ils aient été commis; c'est, en second lieu y d'avoir admis qu'il suffirait de démontrer que le coupable mérite un châtiment, pour en conclure que tous les tribunaux ont le droit de le mettre en jugement et de lui faire l'application de la loi de leur propre pays, comme le voudrait Pinheiro-Ferreira. «Dans le « criminel , dit en eflTet cet auteur, il n'est nullement « nécessaire de savoir ce que les lois du pays, où le « fait a eu lieu , statuent à cet égard , car les juges ne « doivent condamner que d'après les lois de leur « pays (1 ). »
Pour ce qui est de la première de ces suppositions, nous avouons que nous n'oserions contester l'autorité de Beccaria , quand il dit que « la certitude (pour les « malfaiteurs) de ne pas trouver un pouce de terre as- « surant l'impunité aux véritables délits serait une « manière très-efficace de les prévenir (2); » mais , à notre sens , la vraie conclusion à tirer de ce passage , c'est que tous les Etats devraient se considérer comme solidairement intéressés à empêcher que certains délits ne demeurent impunis, et non pas que chaque Etat puisse les réprimer par l'application de ses propres lois. Du reste , Beccaria écrit aussi : « Le lieu de la peine est « le lieu du délit, parce que c'est là seulement, et « non ailleurs , que les hommes sont contraints de léser « un particulier pour prévenir une atteinte à l'ordre « public (3). »
Quant à la seconde supposition, nous ferons observer
(1) I>r(nt des gens, g 12.
(2) Dei delitti et délie pêne, g 35, c. 5.
(3) DH deim et delk pêne, $n.
48 DROIT Pl^NAL INTERNATIONAL.
qu'on pourrait la considérer comme fondée , si on admettait que « le pouvoir social est appelé à appliquer la « loi éternelle de Tordre, pour la protection juridique de <( rhumanité, sans que la division des territoires puisse « avoir pour effet d'entraver l'exercice de cette protec- « tion (1 ). » Hais nous ne saurions accepter cette doctrine. Il nous semble , en effet , que le pouvoir social a un but déterminé , qui consiste à veiller au maintien de l'ordre et au respect du droit, tels qu'ils sont entendus l'un et l'autre dans le pays où ce pouvoir exerce son autorité. C'est pour remplir cette mission que ce pouvoir édicté les lois qui sauvegardent les droits et les intérêts des personnes qui demeurent dans le pays. Si on admettait, avec nos illustres contradicteurs, que les différentes autorités sociales sont autant d'instruments de cette loi éternelle, ou en d'autres termes que les principes régulateurs de la loi morale devraient avoir une sanction actuelle et matérielle et être appliqués par la main de l'homme (2), on arriverait à considérer les pouvoirs humains comme les mandataires de Dieu et les vengeurs des infractions à la loi morale. Pour nous, nous n'entendons pas contester que l'ordre juridique ne repose sur l'ordre moral ; mais autre chose est le domaine de la loi morale, autre chose est celui du droit positif. Les choses du monde moral tendent à un résultat entièrement différent de celles qui régissent les choses purement humaines. Pourquoi confondre les unes avec les autres et mettre l'homme dans la fâcheuse condition de
(1) Voir rarticie de Manfredini , Archivio GitMidico , 1873 , S 21 , p. 166.
* (2) Voir CâRRÀRA, lOC. CU. ^ MAM FRBDIlf i , loc. cit.
DROIT P^NAL lliTERNATIONAL. 49
donner pour but à la justice de punir les intractions à la loi morale, quand il n'y a ni données certaines pour apprécier exactement le mal moral , ni moyens suffisants pour en proportionner l'expiation î
50. — Du reste, il faudrait un principe pour pouvoir en réprimer la violation; mais où trouver ce principe? Les partisans de la doctrine que nous combattons disent que lorsqu'il s'agit de véritables délits , c'est-à-dire de violations des droits départis à l'homme par la loi naturelle, on ne saurait prétendre qu'on manque d'un principe dont on puisse poursuivre la réparation (1). En effet , il y aurait eu violation du principe universel
(1) Il est hors de doate qoe certaines actions criminelles, non-seolement sont prohibées, dans on bat d'utilité pobliqne, par la loi positive, afin de prévenir nn dommage social , mais encore sont défendaes par la loi uatorelie. Cette disthicUon a été faite par Uipien de la manière suivante : « Probra quœdam natura twrpia su/nt, quœdam civiliter et quasi € more civitatis : ut puta furtrnn , adulterivm natura turpe est : enim € vero tutelœ danmari hoc non natura probrum est. sed more civitatis, c nec enim natura probrwn est, quod potest etiam in hominem idonevm € vnddere. » L. ^. Dig., lib. 50, tit. 16, De Verhorum significati. Il faadrait, en tout cas, pour que l'action criminelle puisse être réprimée , qu'il existe une loi écrite la prohibant et édidant contre elle une pénalité, que cette loi ait été promulguée et qu'elle soit en vigueur dans le lieu où cette action s'est produite. En rabsence de ces conditions, l'antear de cet acte ne pourrait être traduit en justice ni condamné. En effet, quand on parle de la répression des actes en droit positif , cette répression n'est pas admissible, s'il n'existe aucune loi. De plus, le principe sanctionné par le législateur n'aurait aucune force exécutoire, si le législateur, aussi bien que la loi , n'avait aucune autorité dans le lieu où s'est produite l'infraction à la loi. Cela est vrai, môme dans le cas où la loi positive sanctionne un principe de la loi naturelle , parce que le Juge humain ne condamne jamais pour violation de la loi naturelle, mais pour violation du principe de droit positif sanctionné par le législateur. Cest toujours d'après la loi écrite et promulguée que le juge doit prononcer sa sentence et proportionner la peine à appliquer au coupable.
50 DROIT PÉKAL mTERNAIIONAL.
et absolu préexistant dans la loi éternelle de Tordre , et auquel les lois pénales donnent une sanction matérielle.
Tout d'abord notons que, si les principes de la loi éternelle et de l'ordre moral avaient été formulés dans autant d'articles de lois, et que si tous les législateurs leur avaient attaché une sanction , de telle façon qu'il existât ou qu'il pût exister une loi pénale universelle , il serait facile de dire qu'un fait délictueux commis à Constantinople pourrait être réprimé judiciairement par l'un quelconque des Etats qui aurait sanctionné la loi pénale universelle. Mais tout cela ne se réalise pas, ni ne nous semble réalisable.
51 . — Sans doute , il est bien vrai , comme le dit Faustin Hélie, que partout les lois pénales répriment les mêmes faits , parce que la conscience humaine réprouve les mêmes actes dans tous les pays, sans qu'une chaîne de montagne ou la limite d'un fleuve parviennent à changer la nature du fait (1). Mais cela se produit parce que certaines conditions sont nécessaires pour la conservation de l'ordre social, et que si elles n'étaient pas remplies, l'Etat ne saurait subsister, ni les individus soumis à son autorité rester unis en société. C'est pour ce motif que dans les lois pénales de tous les pays, on déclare répréhensibles un certain nombre de faits , tels , par exemple , que l'assassinat , l'incendie , le viol , le vol à main armée et autres actes analogues (2). Cependant, si dans toutes les légis-
(1) Faustin Hélie : TraUé de Vinstruct. crimin.y Ut. H, eh. X.
(2) Le droit bamain n'est pas une vérité spécidative , mais la règle pratique et positive de la vie de l'Etat, da développement de la liberté et
DROIT PÉNAL mTIR5ATI0NAL. 51
lations de semblables faits sont également déclarés punissables ; une fois qu'il s'agit de déterminer les caractères constitutifs du délit et d'édicter la pénalité applicable, les différences reparaissent.
52. — Il est facile d'expliquer l'existence et la nécessité de telles variétés entre les législations pénales des divers Etats , si l'on considère que ces principes, que nous avons dit être partout nécessaires à la conservation de l'ordre social et qui constituent l'élément commun des lois pénales, sont ensuite diversement appliqués et modifiés par d'autres principes variables, relatifs et contingents, qui dépendent d'une grande variété de
de ractivité des individos vivant en société. Le ponyoir de formaler ces règles appartient à ia Soaveraineté, c'est-à-dire an Pouvoir poblic constitaé, qai , en vertu da mandat qu'il a reçu de la société elle-môms , donne à. de semblables règles le caractère propre de la loi , et dès lors ce Pouvoir peut obliger tons les citoyens à respecter ces règles et punir ceux qai les violent. Les lois humaines ne sont cependant pas une création arbitraire. H existe en elles un élément objectif qui dédve de la natare des êtres en vue desquels elles sont faites. Quelque variées, en effet, et quelque susceptibles de changement que soient les situations dans lesquelles peut se trouver placé l'homme , U ne perd jamais sa nature. Cependant , les lois humaines sont et doivent être différentes à cause de la variété des condiUons historiques auxquelles est soumis l'homme, et de la diversité des rapports sociaux. A mssure qu'on connaît plus exactement la nature des individus et celle de l'Etat , ce que nous avons appelé élément objectif du droit devient plus uniforme. Aussi les lois des divers Etats, qui sont pour ainsi dire au même niveau sur l'échelle de la civilisation, présentent-elles beaucoup d'analogies. Cependant, l'uniformité absolue ne pourra jamais être atteinte , parce que la manière d'être des individus ne pourra jamais être identique , tant qu'une foule de causes, tant physiques que morales , rendront différente la manière d'être des diverses associations humaines. (Voir la note (3) au S 31 de notre ouvrage institulé : Effetti intemazionali délie sentenze e degli atti fmateria civUeJ, p. 70, et Arabià : Diritto dip^mire lo stra- Mero.
52 DROIT PÉNAL INTËRNATIGNAL.
causes et de circonstances , telles que les mœurs , la civilisation, les habitudeset la multiplicité des éléments historiques.. Ces causes et ces circonstances impriment un caractère national à toutes les parties de la législation d'un peuple (l), de même qu'elles donnent un caractère spécial à Tensemble des diverses institutions sociales. C'est ce qui fait que certains actes sont réprimés par les lois de certains pays sans Tétre par celles d'autres Etats, ou bien sont ici réprimés plus sévèrement qu'ailleurs, et sont généralement déclarés punissables non en proportion du mal moral , mais du mal social qu'ils occasionnent. Pour celte même raison , les lois d'un même pays, par suite des variations historiques de son état social, descendent successivement les différents degrés de l'échelle de la pénalité , et sont à une époque plus sévères et à une autre plus douces (2).
(1) Les différences entre les lois pénales des divers Etats sont notables» môme en ce qoi concerne les Etats européens. Ainsi, la bigamie qui est toujours réprimée dans notre législation, n'est point punie en Angleterre quand un conjoint n'a pas reçu de nouvelles de l'autre depuis sept ans. En ce cas , le second mariage serait déclaré nul. Le rapt des mineures puni dans certains codes de la peine de la réclusion , en Angleterre , donne seulement lien à une réparation pécuniaire. Dans le Gode français de 1810 on ne prévoyait pas l'attentat à la pudeur commis sans violence sur des enfants. Du reste, les différentes législations qui répriment ce fait présentent encore actuellement de notables différences en ce qui a trait à l'âge de la victime. En Angleterre, l'incendie est considéré comme un délit purement civil. En France, dans le Code pénal, tel qu'il a été revu en 1832 , dans le cas d'bomicide on prend en trèsgrande considération Tintention de l'auteur, et on distingue rbomicide du fait consistant à donner la mort sans intention. Si on voulait examiner les Codes des pays éloignés, où les mœurs et la civilisation sont différentes, on relèverait des différences encore plus nombreuses et plus grandes.
(2) Dans le projet du Code pénal italien, actuellement en discussion, on
53. — Pour arriver à démontrer que tout Etat a le droit d'apprécier, d'après ses propres lois , la culpabilité des faits qui ont eu lieu en territoire étranger; que sert-il de faire remarquer qu'aux termes de deux ou de plusieurs Codes , un délit donné est également réprimé , quand , ensuite, les caractères essentiels du délit ne sont pas les mêmes , et que ce délit n'est pas passible de la même peine? De ce que , par exemple , dans toutes les lois on réprime le rapt, en conclura-t-on que nous devrions apprécier et punir ce fait d'après nos propres lois, quand les législateurs des divers pays ne sont pas d'accord pour déterminer les caractères constitutifs de ce délit?
54 . — Nos adversaires disent que lorsqu'il s'agit de véritables délits, c'est-à-dire des violations des droits départis à l'homme par la loi naturelle, on ne saurait prétendre qu'on manque d'un principe qu'on puisse reprocher au coupable d'avoir enfreint. Mais s'accordent-ils tous pour déterminer de la même façon les droits départis à l'homme par la loi naturelle? Nous ne connaissons pas exactement la nature humaine , pas plus que les lois qui la gouvernent et que les droits qui lui appartiennent. A mesure qu'avec le progrès de la science et de la civilisation on comprend mieux la nature humaine, on en connaît mieux les lois et les droits; de là il peut arriver qu'aujourd'hui un fait puisse constituer un délit naturel qui, en d'autres temps, n'aurait pu être considéré comme tel. C'est ce qui, par exemple, s'est produit pour l'exposition d'enfants, qui , à l'origine , d'après le Droit romain pri
qaalifle comme simples délits plusieurs faits considérés comme crimes aux termes des lois actuellement en vigueur.
54 DROIT PiSÂL INTEaNATIONÀL.
mitif, n'était pas un. délit, tandis qu'aujourd'hui ce ait est réprimé sévèrement, et même comme l'homicide, s'il a occasionné la mort de l'enfant exposé. L'infanticide n'est point puni en Chine ; et l'homicide , qui est la conséquence d'un duel, est réprimé sévèrement en tel pays , tandis qu'en tel autre il est puni d'une peine légère (1*).