FONDEMENT JURIDIQUE DE L'EXTRADITION
:^1. Le fondemeat juridique de rextradition est un point discuté par les auteurs. — 302. Opinion de Le Clercq. — 303. De Kluit. — 304. De Pinheiro Ferreira. — 305. De Sapey. — 306. D'autres auteurs. — 307. Doctrine de ceux qui voudraient tout faire dépendre des considérations d'utilité réciproque.
— 308. Autres auteurs qui veulent que tout ait pour fondement les traités. — 309. Doctrine qui tend à prévaloir à notre époque. — 310. Opinion de Faustin-Hélie et de Clarke.
— 311. Notre opinion. — 312. Observations au sujet du juge naturel du malfaiteur. — 313. Doctrine des auteurs. — 314. L'extradition devrait être obligatoire entre Etats.
304 . — C'est une opinion presque universellement admise à notre époque que la remise réciproque des malfaiteurs est une chose conforme à l'intérêt des divers Etats. De cette façon, en effet, on arrive à faire produire au jugement ses effets dans le lieu où a été commis le délit. Toutefois, un point reste discuté, celui de savoir si l'extradition, de la part de l'Etat sur le territoire duquel s'est réfugié le prévenu, doit, indépendamment des traités, être considérée comme juridiquement obligatoire.
Quelques auteurs l'ont nié formellement, en donnant pour raison principale de cette opinion qu'un Etat ne
saurait priver de la liberté l'étranger qui n'a causé aucun dommage pas plus à l'Etat qu'à ses citoyens.
302. — Le Clercq, après avoir admis que l'Etat, sur le territoire duquel a été commis le délit, a le droit de demander l'extradition du prévenu, s'exprime ensuite ainsi relativement à l'obligation de l'autre Etat de le livrer : « fn cujusvis cîvitatis arbitrio est quomodo velit disponere « de illis regionibus quœ territorium suum comtiluunt, « in illis potest admittere peregrinos aut aditum ad cas « denegare : transfugis asylum prœbere, imo recipere « improbos et sceleratos omnes. Hoc si facial, jure suo « agit y ntque alterius cujusvis civitatis jus lœdit (]), ^>
303. — La môme doctrine est reproduite par Kluil, qui écrit à ce sujet : <i Nullo modo docere possc videtur « civitatem cujus leges violatœ sunt ab alia civitate in « quam se contulit delinquens jure exigere ut eum non « admittataut expellat. Equidem certe quo juris funda- « viento id exigere posset ignoro . Recipit civitas, quem « recipere ipsi placet : utrum sunt probi ac justi exteri « illi, an sunt homines facinorosi perditi, nihil inte- « rest (2). »
Cet auteur conclut ainsi : a Profecto populum cogère a ut hune illumve prehendat, nobisque remittat. nihil « ûliud est, nisi illum cogère ut faciat aliquid ad quod « jure adstringi non potest (3). »
304. — Pinheiro-Ferreira, en se plaçant dans un autre ordre d'idées, faisait observer qu'aucun Gouvernement ni aucun peuple n'ont le droit de défendre à
(1) De transfugis reddendU^ p. 0.
(2) De deditione profug,, p. 7.
(3) De deditione profug., p. 8.
un étranger inoffensif le libre accès de leur territoire, pas plus que la jouissance de tous les droits civils dont bénéficient leurs nationaux. D'après lui, le renvoi de l'étranger devant les tribunaux de son propre pays constituerait un attentat au droit qu'il a de séjourner partout où il lui plaît, tout le temps qu'il n'apporte aucune atteinte aux droits d'autrui. De là il concluait que jamais on ne devrait accorder l'extradition d'un prévenu, sauf le cas où celui-ci aurait volontairement contracté une obligation de servitude personnelle dont il ne pourrait se délier. Dans toute autre circonstance, d'après cet auteur, la partie lésée aurait seulement le droit de demander une réparation, qui devrait être accordée par les autorités du pays sur le territoire duquel le prévenu s'est réfugié. Dès lors, ces autorités devraient le juger et le punir, mais ne sauraient être autorisées soit à l'expulser, soit à le renvoyer devant une autre juridiction (i).
305. — Sapey a marché récemment sur les traces de cet auteur, quand, aux raisons par lui invoquées, ajoutant la déclamation, il a écrit : « Pourquoi la terre de « France ne sauve-t-elle pas le suppliant comme elle « affranchit l'esclave qui la touche? Serait-il donc si <( regrettable que le territoire de chaque nation, devenu ¥. sacré, fût un asile dans l'antique et religieuse accep- « tion de ce mot? S'il faut un châtiment, n'est-ce rien ^ que l'exil ? (2) »
306. — Tous ceux qui sont partisans de l'exterritorialité absolue du droit pénal regardent l'extradition
II) Revue étrangère, t. I, p. 65.
(2) Le$ étrangers enFrance, 3« partie, p. 206.
i56 DROIT PâVAL IHTERNAnONAL.
comme inutile : « Justiciable de tous les tribunaux 4( du monde, l'extradition deviendra inutile (1). »
307. — D'autres auteurs, sans être aucunement partisans de l'obligation de l'extradition, admettent néanmoins que des raisons de convenance politique et d'utilité sociale peuvent engager les Etats à se livrer réciproquement les malfaiteurs (2). Tel est le système mis en avant par Fœlix : « Toute extradition, dit-il, est su- « bordonnée à des considérations de convenance et 4( d'utilité réciproque (3). i^ Tel est aussi l'avis de Dalloz, qui s'exprime ainsi : « Le même intérêt générai a doit déterminer le Souverain d'un Etat à abandonner a un coupable dans l'intérêt de la sécurité de son voi- « sin ; il y a un second intérêt non moins évident, c'est « celui de la réciprocité, (i) » De même on lit dans « Haus : « D'ailleurs, le Gouvernement auquel la de- 4( mande est adressée a intérêt à y déférer, car en refuse sant l'extradition il se dépouillerait du droit de la 4( réclamer à son tour dans le cas où cela serait néces- « saire (5). »
Wharton, à son tour, a plus récemment professé la la même doctrine. « Quoique, dit-il, ce soit une préro- « gative indiscutable pour chaque Souveraineté indé- « pendante, que de garantir à l'étranger le libre asile ^ dans son propre territoire, cependant ce n'est point
(1) Brouchaud : De l'extradition^ p. 32.
(2) PuFFENDORF : Ju8 Tuit. et ^eiiitum, L. VIII, chap. 6 S 12. — Tré- BUTiEx : DroU criminel Leçon XLVn. — Bbktauld : Cours du, Code pénal, Leçon XXVIL
(3) DroU international privé, n* 569.
(4) Répertoire, V. Traité, n* 270.
(5) Droit criminel, n» 726.
€ là une situation dans laquelle puisse longtemps de- < meurer un Etat civilisé. En effet, le pays qui offrirait « de telles immunités aux fugitifs deviendrait Tasile de <i prédilection des malfaiteurs, qui mettraient en péril « et sa moralité et son intégrité sociale (1)* >
308. — Une troisième opinion est admise par un plus grand nombre d'auteurs. Ces écrivains, du fait qae l'extradition est réglée par des traités spéciaux, ont conclu que les traités sont Tunique fondement de Tobligation de livrer les malfaiteurs. Cette doctrine est suivie par Martens (2), Klûber (3), Mittermaier (4), Forti (S), Hefter (6), Philimore (7). Ce dernier auteur prétend qu'il résulte de toutes les considérations faites sur la matière de l'extradition, que la remise des malfaiteurs est un acte de courtoisie quand elle ne résulte pas de traités spéciaux.
Woolsey suit la même voie quand il raisonne de la manière suivante : « Bien que quelques auteurs soient t d'avis que Tobligation de livrer les malfaiteurs soit « absolue, cependant le nombre des traités d'extradi- « tien tend à prouver qu'une semblable» obligation « n'est pas généralement reconnue. Quelle serait en « effet la nécessité des traités pour spécifier les crimes « donnant lieu à l'extradition ? > Il conclut qu'il existe
(1) ConfUct ofLaws, § 940.
t2) Droit des gens, §101.
(3) Droit des gens, S 63.
(4) De la Procédure pénale,
(5) InsWuzimi civiH. L. H, cap. H, S ». («) Droit international, S ^j P- 129.
(T) International law, t. I, n« 367; — Voir W. Bkach Laurence : Àtbany law Journal, 1876, p- 85.
458 DROIT PlfNAL liSTERNATIONAL.
entre Etats une obligation limitée de se prêter assistance dans l'administration de la justice, obligation qui ne peut être définie qu'au moyen de traités spéciaux, qui précisent les intentions des parties (1).
309. — Dans la science et la pratique moderne, l'opinion qui tend à prévaloir c'est que l'obligation de livrer les malfaiteurs est une obligation juridique indépendante des traités. Cette doctrine fut déjà soutenue par Grotius, qui s'exprime à ce sujet de la façon suivante : <( Le droit qu'a l'Etat de punir le coupable ne doit pas « être entravé par l'autre Etat sur le territoire duquel « réside l'inculpé; au contraire, il doit le punir ou le « livrer au pays qui le réclame pour le punir [i). » Parmi les auteurs qui, pour divers motifs, admettent que l'extradition a un fondement juridique indépendant des traités, on peut citer Covarruvias (3), Vattel (4), Kent (5), Burlamaqui (6), Bluntschli (7), Bonafos (8), Calvo (9), Pradier-Fodéré (1 0), et d'autres encore (H). Un des champions actuels des droits de la démocratie ad-
(1) International lato, $ 79.
(2) Le DroU de la Paix , Liv. II, ch. XXI, S 3. i. — Edition Pradier- Fodéré,
(3) Praticarum questionumy c. XI.
(4) le Droit des gens, liv. II, S ''S.
(5) Commentaires, l, p. 37.
(6) Droit des ger*s, 4* partie, cb. III, §9.
(7) Le Droit international codifié, rég. 395 etsaiv. (d) De r extradition, p. 32.
(0) Le Droit international, liv. IX.
(10) Principes généraux, p. 548.
(11) Compar. Coccbius : Prœlectaad Grotu librum. — Buddke : Jurisprxutent. hist, specim., p. 317. — Bœhbrus : Prœle. lib. II , cap. VI. S 35, — Hallkck : International Law, ch. VU, S 23. — Rutherfort : Ist.B. 2, ch. IX,S1S-
DROIT. PiNÂL INTERNATIONAL. 459
met que rextradition est obligatoire, parce qu'il considère la juridiction pénale comme issue de la loi naturelle, m Le droit sur la personne du rebelle, dit-il, est H réel précisément parce qu'il n'émane pas d'une loi 41 positive.. . . Nous considérons en droit démocratique ^ les peuples comme tout aussi solidaires les uns des ¥ autres contre les attentats à la vie humaine et à la ^ propriété privée, que contre les attentats à la Souve- H raineté populaire (I). »
340. — A cette école appartient Faustin-Hélie, qui raisonne de la façon suivante : <( Le pouvoir social dans H le sein de chaque société a le droit de joindre son ^ action, dans certaines limites, à l'action de la justice ^ étrangère, soit pour aider, dans un intérêt général, à « l'application des règles de la justice universelle, soit € pour maintenir l'ordre et la justice de son propre M. pays; ce devoir lui est à la fois imposé et par la « loi morale et par l'intérêt de sa conservation. Voilà * le fondement de l'extradition (2). »
Sous un certain rapport, la doctrine professée par Clarke est différente. D'après lui, si l'extradition d'un malfaiteur ne doit pas être considérée comme imposée de la façon d'un devoir absolu, elle doit certainement être regardée comme un devoir de moralité politique (3).
3i<. — Nous croyons préférable l'opinion des auteurs pour qui Tobligation de livrer les malfaiteurs fugitifs a
{i) De la démocratie dans ses rapports avec le Droit, i/Uemalional ,
(3) TraiUdit Xix^iructUm criminelle , t. II, p. 66 i. (3) The Law ofexPradition, p. 12.
son fondement juridique dans les principes mêmes qui servent de base au droit de punir.
Mous pensons aussi qu'un Etat qui ne pourrait appuyer sa demande sur un traité ne saurait légalement exiger l'extradition d'un prévenu. C'est là une conséquence du principe général , d'après lequel un Etat ne peut, indépendamment des traités, obliger un autre Etat à se conformer aux principes juridiques (1*). Ceux qui, au contraire, voudraient tout faire dépendre des traités et qui les considèrent comme l'unique fondement du droit d'extradition, au lieu d'y voir le règlement du devoir juridique et réciproque existant entre les Etats, ne s'aperçoivent pas qu'avec leur théorie ils donnent aux Gouvernements la faculté de disposer de la liberté des particuliers et aux malfaiteurs en fuite le droit de demander à l'Etat, sur le territoire duquel ils se sont réfu-
(1*) A notre sens , le vrai fondement de l'extradition c'est ratilitô réciproque des nations. Cette doctrine noas semble la plus satisfaisante. En effet, il n'est rien moins qae facile de déflnir la loi morale ou la lof naturelle , et aussi bien en droit international qu'en droit interne , rien n'est moins obligatoire qu'une loi qui n'est formulée ni dans un instrument diplomatique ni dans un texte législatif. Mais on peut prétendre que les Etats sont réciproquement intéressés à se livrer les malfaiteurs, car s'il est une cbose avantageuse pour cbaque nation , c'est qu'aucun criminel étranger ne puisse venir se fixer sur son territoire , où , par suite de ses instincts mauvais et du spectacle démoralisateur de son impunité , il consUtuerait un danger public. Dès lors , on ne saurait non plus admettre la doctrine d'après laquelle tout dépendrait des traités , si Ton entendait dire par là , qu'en l'absence d'une clause formelle de ces actes, le fagitif aurait le droit de venir grossir impunément le nombre des malfaiteurs dans le pays de refuge. Au contraire , cette doctrine serait admissible , si l'on entendait dire uniquement par là qu'en l'absence de traités l'extradition serait facultative de la part de l'Etat requis. (Voir suprà, p. 37, note ($*), i. f.) c. a.
DROIT pi(nal international. 461
giés, un asile inviolable contre toute poursuite relative à des délits non prévus dans le traité. Ainsi, la fuite leur aurait pour ainsi dire fait acquérir un droit privil^é de protection.
De plus, les fausses conclusions auxquelles on arrive en pratique, en donnant une importance absolue aux traités, devraient contribuer à mettre en lumière les déûiQts de cette théorie. Citons comme exemple la décision suivante du Conseil privé, en Angleterre (<).
Un Chinois, réfugié à Hong-Kong (colonie anglaise) et accusé d'avoir assassiné, en pleine mer, le capitaine d'un navire français, était réclamé par la Chine au Gouvernement anglais. La demande ayant été soumise au Conseil privé, il fut décidé qu'on ne devait point accorr der l'extradition. Cette décision fut basée sur le traité d'extradition existant entre l'Angleterre et la Chine (2) . On lit dans ce traité : « Seront livrés par l'Angleterre € les Chinois réfugiés à Hong-Kong et accusés de « crimes ou de délits contre les lois de la Chine. » Le Conseil, se fondant sur la lettre de la convention, en déduisit qu'on devait entendre comme prévus par celleci les crimes et délits ordinaires commis par un Chinois en Chine, et réprimés par la loi chinoise, mais non point ceux qui étaient prévus par les lois étrangères. D'après lui, l'assassinat ayant été commis en pleine mer sor un navire français, constituait un crime contre
(k) Trailé de La Bogue, da 8 octobre 1813, et traité de Tientsin, da S6 jaSn 1868.
(^ 19 jain 1873 (Âttomey général de Hong-Kong, G. Kwoh, A, Ging). Lb» aep.,V. C, t. V, p. 170. Rapporté d'après Clonel, Journal du I>raUinUrnaUoiuU privé, 1874, p. 201.)
les lois françaises et non pas contre celles de la Chine . Comme conclusion, l'extradition fut refusée, bien qu'en fait le Chinois contre lequel elle était demandée par son propre Gouvernement eût été l'instigateur d'une sédition de trois cent dix coolies chinois à bord du navire français la Nouvelle Pénélope^ et que les rebelles eussent massacré le capitaine et une partie de l'équipage, se fussent emparés de la caisse et eussent jeté sur la côte et abandonné ensuite le navire. Il est véritablement déplorable que la lettre morte d'un traité ait été le motif d'un refus d'extradition dans des circonstances aussi graves.
Nous ne considérons pas pour l'Etat auquel l'extradition est demandée comme un devoir absolu de l'accorder, en ce sens que la demande doive suffire pour l'obliger dans tous les cas à livrer le fugitif; mais nous disons que l'extradition n'en est pas moins toujours une procédure judiciaire, soumise aux mêmes principes que ceux qui sont la base delà juridiction internationale en matière pénale. Comme telle, dès lors, on devrait la considérer non pas comme établie à l'avantage de tel ou tel Etat, ou motivée exclusivement par des considérations d'utilité réciproque ou par la lettre morte des conventions dérivant des traités, mais bien comme la plus large application du principe de la justice pénale.
312. — Quel esten effet le juge naturel du coupable? C'est celui du lieu où a été commis le délit. C'est là que s'est produit le préjudice, et que doit être prononcé le jugement en vertu duquel sera appliquée une peine pour réparer le désordre causé par le délit. C'est là que les preuves peuvent être recueillies avec plus de faci-
iité et à moins de frais, et que celui qui est appelé à répondre à Taccusation trouve les conditions les plus favorables pour la défense, et peut mettre en lumière tous les moyens propres à établir son innocence. C'est là que les circonstances favorables et défavorables peuvent être plus exactement appréciées, et que la culpabilité ou l'innocence du prévenu peut le plus sûrement être vérifiée. C'est là enfin que la Souveraineté est principalement intéressée à administrer la justice pénale par l'application des lois faites pour protéger les personnes et les propriétés.
313. — Cette opinion fut celle de la grande majorité des anciens jurisconsultes. Ils enseignèrent qu'il n'ap« partenait pas aux juges du lieu d'origine ou du domicile de connaître des délits commis par le citoyen hors du territoire, mais qu'ils devaient le livrer au juge du lieu où avait été commis le délit (1). Voici, du reste, comment raisonne à ce sujet Cavarruvias : « Primum enim € maxime congruit reipublicœ scelera eo in loco publics
< puniri in quo fuerint perpetrata propter cxemplum, at
< quinondum delinqtierunt a criminibus abstineant delin- « quentium punitione territi. . . Est et alia ejusdem sanc- « timis ratio, quod respublica illa, in cujus territorium « delietum est perpetratum absque dubio speciali injuria « offieitur. Tertia his adnectituret instuti publici ratio ea>
< eo quod punitio scelerum admodum necessaria reipu- « blicœ, facilius sit, ac comodius de criminis auctor dis- « cutitur, siea causa in loco delicti commissi eœaminetur :
(1} Conf. Farihacbi : Qaesti. Vn, S ^^ ^t 20. Cet auteur cite les noms de beaucoup d'écrivains qui soutinrent soit iane, soit l'autre opiDkm.
4( nam si alibi foret examinanda, quottdie marièrent sce- « lera impunita propter occultam auctorum cognittonem, m quœ difficillime posset in lucem prodiri, si in loco delicti « non ageretur de criminis ejusdempunitione (1). »
La pensée des jurisconsultes modernes n'est point différente. Dans la cause Tivman, jugée par la Cour du Banc de la Reine, en Angleterre, la discussion s'étant engagée au sujet du concours de juridiction des tribunaux d'Angleterre et de ceux des Etats-Unis, le président de cette Cour parla en ces termes : « C'est un in- <c convénient très-grave que l'inculpé ne soit pas jugé m dans le lieu même où il a commis le délit, car le mal- « faiteur ne s'enfuit pas seulement pour se soustraire <( à l'empire de la loi qu'il a violée, mais encore pour <( rendre difficile, pour ne pas dire impossible, la M preuve du délit, puisqu'il est traduit en justice dans <( un lieu différent de celui où le fait s'est passé (2). »
Lors de la discussion, en France, devant le Corps législatif, de la loi de 1866, relative aux délits commis à l'étranger, il fut pleinement démontré par les orateurs qui la combattirent qu'il était plus utile à l'accusé et à la justice que le jugement fût rendu dans le lieu où avait été commis le délit, parce qu'on pouvait plus facilement s'y procurer les preuves nécessaires. Jules Favre, entre autres, s'exprima en ces termes : « En <c thèse générale, en droit commun, la loi qui doit être ^ appliquée aux crimes et aux délits, c'est la loi du ter- « ritoire où ces crimes ou délits ont été commis. Le
(1) Praticarum questionum, cap. XI, n» 3. ii) 5 Best and Smiih 645, rapportée par Clahckb, The Lawof extradition (1871, p. 126-131).
« juge compétent est le juge du territoire, et en même « temps le plus grand intérêt de Taccusé ou du prévenu « c'est d'être jugé là où il peut recueillir ses preuves, « c'estrà-dire là où l'infraction lui est reprochée. De « telle sorte que, quant à ce qui touche à la juridic- € lion, la compétence, à l'intérêt de l'accusé, c'est le « territoire où le crime ou le délit ont été commis qui « seul peut les régler et être invoqué (1). »
On arrive aux mêmes conclusions en partant du principe posé par Beccaria, que le lieu du délit doit être celui de la peine. D'une telle doctrine il est facile de déduire que les Etats n'étant pas solidairement intéressés à réprimer, avec leurs propres lois, le délit commis à l'étranger, sont tenus de ne pas apporter d'obstacles à ce que le malfaiteur soit ramené devant son juge naturel .
Si dès lors il est conforme aux principes de la justice pénale de rendre le coupable à son juge naturel, l'extradition devrait être obligatoire entre Etats, indépendamment des traités, comme moyen propre à réaliser les principes de la justice et de la jurisprudence internationale. Aussi , le ministre Rouher dit-il justement devant le Corps législatif français : « Le prin- < cipe d'extradition est un grand principe de soli- € darité et de garantie entre les Gouvernements et les « peuples (2). »
314. — Ceci posé, on comprend facilement comment, d'après nous, les lois qui subordonnent l'extradition à
(1) M(mU$iÊir, 1886, p. 656, coL 4. — Comp. Warton : Confiiet of iai6i»g 868. — KiNT : Commmtories, l, 39. C9 Mùmiwr lÊÊHfvêrM, 1866, p. 2S7,col. l'*.
ai
466 DROIT PiNAL INTERNATIONAL.
la condition de la réciprocité ne sont pas conformes aux vrais principes .
Cette condition, consacrée dans la loi belge de 1874 (article 1*0, dans la loi anglaise de 1870 (article 2), a été proposée à la sanction législative du Sénat français dans l'article 1®' du projet de loi d'extradition. Nous devons toutefois faire remarquer que s'il peut être utile en pratique que tous les Etats civilisés unissent leurs forces pour la bonne administration de la justice pénale, et s'obligent en vertu des traités à livrer les auteurs de certains délits, il n'est pas bon que le pouvoir législatif limite à ce sujet les attributions du pouvoir exécutif en subordonnant la remise du malfaiteur requis à la condition de la réciprocité. Userait préférable qu'il détermine les faits pouvant donner lieu à l'extradition, et règle la procédure relative à cette mesure, mais qu'il laisse au pouvoir exécutif la pleine faculté d'appliquer la loi même dans le cas où il n'aurait pu arriver à conclure un traité contenant la clause de réciprocité .
C'est, dès lors, avec raison que la disposition de la loi anglaise de 1870 a été combattue par Vattomey général, quand elle fut discutée au sein du Parlement. « Il est « toujours avantageux, disait-il, de se débarrasser d'un « malfaiteur étranger, et il n'y a pas de raison pour « supporter l'inconvénient qui résulte de la présence « d'un criminel, par le seul motif que l'autre pays aime « mieux supporter celle des nôtres (1). )>
La commission qui a été depuis nommée pour pro-
(I) Voir Bulletin de la Société de LégiekUion comparée : EMk de M. amaM,l8n9,p, 175.
DROIT PliNAL HfTERNATIONAL. 467
poser des modifications à la loi de 1870, est d*avis que les traités ne devraient plus être déclarés indispensables pour consentir l'extradition. Elle admet que ces conventions internationales sont pratiquement utiles pour assurer la réciprocité, et voudrait que le Gouvernement soit libre de les contracter, mais qu'il puisse néanmoins remettre un malfaiteur réclamé même en l'absence de traités .
En France également, le projet de loi d'extradition, actuellement soumis au Parlement, a été combattu relativement à la disposition, aux termes de laquelle la condition de réciprocité est reconnue indispensable pour consentir l'extradition, par un membre de la commission du Sénat, H. Ventavon, et critiquée par notre collaborateur, M . Antoine, dans un article substantiel (1 ) .
(1) Voir Ch. Antoihe : Etude sur U projet de loi d'extradition soumis tm Sénat français. {Revue critique , nnméros d'avril et de mai 1879.)
(1 fttt*) Voici le passage de notre Etude, auquel M. Fiore fait allusion. Noos le reproduisons textuellement parce qu'il précise bien notre manière de voir dans une question de pratique internationale fort importante :
c On reconnaît tout d*al)ord (dans TarUcle 1*' du projet) au Gouveme-
< ment le droit de consentir l'extradition dans les limites fixées par la € loi, sons la simple condition de la promesse de réciprocité de la part € de rstat requérant. Dès lors , on admet ia possibilité de TextradlUon , c même en l'absence de traités , et l'on consacre un usage , avec raison , € admis depuis longtemps par le Gouvernement fjrançais. Il n'est pas , en ^ eSèt, plausible que le pays de refdge doive sa protection au fugitif, € à raison des infractions qui ne sont pas prévues dans une convention
< diplomitlqDe. Ce serait lui imposer la protection d'individus souvent
< aussi dangereux pour ses sujets que pour ceux de l'Etat requérant.
< Mais la condition de réciprocité est-elle essentielle? — Sans doute ,
< elle a pour résultat d'étendre le domaine de l'extradition. Néanmoins c il n'est pas, à notre sens, avantageux pour l'Etat requis de rejeter « la demande en l'absence de cette promesse , cai c'est lui qui bénéficie
< fortout de Textradition. Presque toujours, en effet, le fdgitU constitue
AfTirmaDt dès lors de nouveau notre opinion, nous concluons que l'extradition doit être considérée comme obligatoire entre Etats, indépendamment des traités. Elle est obligatoire : 1® parce qu'elle a pour objet de protéger les intérêts du genre humain tout entier, intérêts pour la protection desquels il est nécessaire que les délits contre les personnes et les propriétés, qui portent atteinte au bien-être de toute la société, soient réprimés par l'application d'une peine, qui a pour effet de détourner par l'exemple d'autres individus de commettre ces mêmes délits et d'arrêter, d'une fagon permanente ou temporaire, le malfaiteur lui-même sur la voie du crime; 2® parce qu'elle sauvegarde les intérêts de l'Etat sur le territoire duquel le malfaiteur s'est réfugié, intérêts pour l'intégrité desquels il est nécessaire que ie criminel ne reste pas longtemps impuni
« an danger social pour ce pays , par suite de ses habitudes criminelles « et da spectacle de son impunité. On pourrait , il est vrai , toujours « Fexpulser. Mais cette mesure arbitraire pourrait atteindre aussi bien € un innocent qu'un coupable. Aussi, au lieu de recourir à cet expédient, « consistant à rejeter sur le territoire , et au préjudice d'un autre Etat « étranger, cet individu présumé dangereux , il serait encore préférable « de le livrer à son juge naturel. — Au contraire, quel avantage pour € l'Etat requérant de refuser la réciprocité , sinon celui de donner asile « à des malfaiteurs babltués à violer les lois et de les encourager à con- € tinuer, sur son territoire, ie cours de leurs forfaits? Nous comprenons, « dès lors , qu'un des membres de la commission , H. de Ventavon , ait € proposé la suppression de la condition de réciprocité , et nous ne « pouvons voir là , avec le savant rapporteur, rien de dangereux pour « la France , ni de trop généreux ; car si le mieux est que réciproque- € ment les prévenus soient traduits devant leur juge naturel , néants moins , dans le cas où cette réciprocité n'existe pas , il est encore € préférable , au point de vue de l'intérêt national , que les étrangers € soient livrés à l'Btat requérant. » c. a.
sur ce territoire, car il est très-probable qu*il pourrait j commettre de nouveaux délits, si on lui offrait l'hospitalité. L'obligation de livrer le malfaiteur fugitif dérive dès lors des mêmes principes, d'où découle le devoir social de la répression et de la protection juridique. La seule chose qu'il convient de mettre en lumière est celle de savoir quand le droit de la partie qui demande l'extradition doit être considéré comme fondé; quand Tobligation de livrer le fugitif peut être , en certains cas donnés, limitée par des considérations particulières. Il faudra , à ce sujet , déterminer des principes généraux, qui devraient servir de base aux règles internationales en matière d'extradition.