‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 15 sur 72 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

CONDITIONS DONT DEVRAIT DIÏÉPENDRS LA LÉGITIMITIÏÉ

W L*SXTRADITION.

315. Objet dq présent chapitre. — 316. L'extradition est généralement considérée comme un acte administratif. — 317. Notre opinion est différente . — 318. Il convient d'admettre Tarrestation provisoire du ftigitif. — 319. Gomment devrait être faite la demande de cette arrestation. — 320. Observa* tions sur les documents à Tappui. — 321- Inconvénients constatés en Belgique. — 322. Notre opinion. — 323. Pratique usitée. — 324. Conditions auxquelles devrait être subordonnée l'arrestation provisoire — 325. Demande d'extradition et documents justificatifs. — 326. Attributions de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire. — 327. Critique de la pratique actuellement en vigueur. — 328. Opinion de Prévost-Paradol. — 329. Notre opinion. —330. A quoi est tenu le magistrat appelé à examiner la demande. •— 331. Nécessité de s'assurer de la compétence du juge qui réclame le fugitif. — 332. Comment devrait être déterminée la nature du délit. — 333. Nature de la peine. — 334. De la rétroactivité des traités. — 335. De leur application en cas d'annexion du territoire où a été commis le délit. — 336. Autres points à examiner. — 337. Influence de la prescription de l'action pénale et de celle de la peine. -- 338. Loi d'après laquelle doit être déterminée la nature du délit, en tant qu'elle a pour effet d'influer sur le temps requis pour la prescription. — 339. De quelle prescription pourrait se prévaloir le condamné par contumace. — 340. Examen de la culpabilité

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présumée de la penonne doDt l'extradition est demandée . — 341. Dans quels cas poarrait*on refaser Textradition ponr des moti£s d'oriire public. — 342. Le prévenu devrait toujours être admis à se défendre.

346. — Nous avons démontré dans le chapitre précédent que l'extradition devrait être l'application la plus étendue de la pénalité, dans Fintérèt de la grande famille des peuples civilisés , c'est-à-dire une loi de procédure internationale tendant à ramener le malfaiteur devant son juge naturel. Il nous reste à déterminer les conditions dont devrait dépendre la légitimité de l'extradition.

A première vue , il semblerait que cette question soit uniquement du domaine du droit interne, car c'est uniquement d'après la loi nationale qu'on peut déterminer les cas dans lesquels un Gouvernement peut requérir ou accorder l'extradition. Néanmoins , il importe de iaire observer qu'étant admis que l'extradition des malfidteurs est une obligation juridique internationale , on doit rechercher les conditions légales auxquelles devrait être subordonnée cette obligation.

346. — Le système qui prédomine en différents pays, et d'après lequel on considère Textradition comme une mesure de haute administration rentrant exclusivement dans les attributions du Gouvernement , est loin d'être tout ce qu'on doit désirer au point de vue des garanties qui sont dues à la liberté. En effet , donner aux agents du pouvoir exécutif le pouvoir d'apprécier la valeur de la demande faite par un Gouvernement étranger, les autoriser à ordonner l'arrestation de l'individu requis et à le remettre entre les mains de la

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justice étrangère , c'est faire la plus grave confusion des droits et des devoirs de la Souveraineté, et c'est aller à la violation la plus manifeste de la dignité et de la liberté de Thomme.

347. — Nous n'avons pas entendu , en soutenant que l'extradition doit être une loi de procédure internationale, nous astreindre à respecter cette tradition erronée. Au contraire, une chose essentielle dans notre système, c'est que l'autorité judiciaire ne demeure point étrangère à l'extradition. Comment, en effet, admettre qu'une sentence émanée de l'autorité d'un autre pays, et en vertu de laquelle on veut procéder à un des actes exécutoires les plus graves, l'arrestation d'une personne puisse être considérée comme efficace à cet effet sans l'intervention du juge?

Maintenant il faut déterminer quelles devraient être et la tâche du juge et celle des deux Gouvernements.

Nous commencerons par distinguer les mesures urgentes et provisoires des mesures définitives, la demande d'extradition et sa mise en exécution du jugement qui aura pour objet de permettre les actes exécutoires.

348. — L'arrestation provisoire du prévenu est une mesure préventive nécessaire pour empêcher le coupable de s'évader, avant que l'instruction et la procédure de la demande et de la concession de l'extradition n'aient pu être terminées. Aussi, devrait-il être permis au Gouvernement de demander l'arrestation provisoire du fugitif d'une fagon plus expéditive , et même par dépêche télégraphique.

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