‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 16 sur 72 · Certains auteurs voudraient qu'une telle me · texte numérisé non relu

Certains auteurs voudraient qu'une telle me

sure pût être provoquée directement par l'autorité judiciaire. Pour nous . nous croyons plus fondée l'opinion de ceux qui préfèrent la voie diplomatique. Avec ce mode de procéder, le Gouvernemc^nt auquel est demandée l'arrestation ne saurait supposer qu'on agit avec une précipitation déplorable ; d'autre part , l'Etat qui aurait provoqué cette mesure en assumerait la responsabilité (1^).

Néanmoins, il serait opportun d'admettre comme règle la faculté laissée au Gouvernement d'adresser la demande à l'autorité judiciaire ou administrative, au lieu de la faire au Ministre des affaires étrangères. On éviterait ainsi un retard dangereux et considérable, s'il s'agissait d'une demande d'arrestation d'un malfaiteur réfugié dans une colonie très-éloignée de la mère-patrie. L'autorité judiciaire devrait opérer l'arrestation et en aviser aussitôt son propre Gouvernement , et lui transmettre un rapport dans lequel seraient indiqués les motifs de l'accomplissement de cette mesure ou ceux de son inexécution , alors qu'elle n'aurait pu être effectuée.

(n Malgré l'autorité des aoteurs et la pratique iDtemaUonale consacrée par ces traités , nous oserons dire qne noas ne comprenons pas que les autorités Judiciaires ne puissent pas toujours demander directement rarrestaUon provisoire aux autorités Judiciaires étrangères. Ce qui domine, en eflèt, dans cette matière, c'est la nécessité d'empêcher le malbiteur de se soustraire aux poursuites de la Justice en Tarrôtant d'urgence. Cela est tellement vrai qu'on admet la voie télégraphique. Pourquoi, dès lors, la transmission par voie diplomatique? — Est-il, en effet, admissible que par suite de ce circuit inutile de transmission les magistrats porteront plus de gravité dans leurs actes? Ce serait tout au moins supposer qu'ils font toojours arrêter systémaUquement leurs concitoyras. c. a.

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320. — Les juriscoûsultes ne s'accordent pas plus sur les documents qui doivent être fournis à Tappui de la demande en arrestation que sur l'autorité compétente pour l'ordonner (1 ^). Du reste , la pratique consa-

d'^) Âoz termes des lois d'extradition anglaise , hollandaise et belge , rarrestaUon provisoire ne peut dtre opérée qne par l'antorité Judiciaire.

D'après la loi anglaise de 1870 (article 8). tont magistrat de police on jage de paix peut délivrer nn mandat d'arrêt, même en l'absence d'on ordre da Secrétaire d'Btat, sur tel avis , plainte ou preuve qui, dans l'opinion de ce magistrat, pourrait jostifler la délivrance de ce mandat, si le crime avait été commis ou le malfaiteur arrêté sur le territoire soumis à sa juridiction. Ce magistrat devra aussitôt transmettre au Secrétaire d'Etat un rapport auquel il devra annexer les dispositions, l'avis, la plainte, ou les copies certifiées de ces pièces. Sur le vu de ce n^iport , le Secrétaire d'Btat peut annuler le mandat et faire mettre en liberté le détenu. L'étranger, ainsi arrêté , doit être transféré à Londres et conduit devant le magistrat de police.

AUX termes de la loi hollandaise de 1875 (art. 9 et lO), l'arrestation provisoire peut être opérée en vertu d'un ordre d'un officier de justice ou d'un de ses auxiliaires , à la requête de l'autorité étrangère qui est désignée dans le traité comme compétente pour demander l'arrestation provisoire. On pourra » en même temps , saisir les objets trouvés en la possession du prévenu. Si l'arrestation a été faite sur ordre d'un officier de justice auxiliaire , le détenu est mis aussitôt à la disposition de l'officier de justice. L'arrestation opérée , l'officier de justice entend le détenu et délivre ensuite , s'il juge qu'il y a lieu , un mandat d'arrestation provisoire , qui doit lui être signifié dans les quarante-huit heures.

D'après la loi belge de 1874 (art. 6), l'arrestation provisoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du lieu de la résidence du prévenu ou du lieu où il pourra être trouvé , et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condanmé ou poursuivi. L'étranger, ainsi arrêté, pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La chambre du conseil statuera sur cette mise en liberté. Après avoir décerné le mandat d'arrêt , le juge d'instruction peut procéder à l'instruction de l'afEaire et se livrer aux mêmes recherches que s'il s'agissait d'un délit commis dans l'arrondissement soumis à sa juridiction, c. a.

DEOrr PiNAL INTERRATIOIIAL. 476

crée par iea traités n'est pas constante (1). Nous ne nous dissimulons pas que le fait d'admettre qu'une personne puisse être privée de la liberté, en vertu d'une

a) IM principaux points oontroveraés sont les solvants : i* La deiDande d'arrestation proyisoire doit-elle être fiUte par yole diplomar tiqoe? 2* Doit-on considérer comme nécessaire la production da mandat d'arrôt décerné par le magistrat compétent dans le pays qoi fait la demande Y 8* La mise en exécution de la demande doit-«lle être obligatoire on facoltative pour le Goavemement anqael elle est adressée.

En Italie , à part le droit d'expulser dn royaume les étrangers déclarés vagabonds , point réglé par l'article 439 du Gode pénal , l'arrestation provisoire d*nn fugitif , sur la demande d'un Gouvernement étranger, est formidée dans les conventions en vigueur avec l'Autriche, article 10 ; avec la Belgique, article 10; avec le Brésil, article 5; avec Costarica, article 10 ; avec le Danemark , article 9 ; avec la France , article 5 ; avec l'empire d'Allemagne, article 8; avec l'Angleterre, article 12-, avec la Grèce, article 19; avec le Guatemala, article 10; avec le Honduras, article 10; avec le Luxembourg, article 10; avec Saint-Marin, article 9 ; avec la principanté de Monaco, article 10; avec les Pays-Bas, article S; avec le Pérou, article 10; avec le Portugal, article 2, S 9; avec la Bussie, article 10; avec la république de San Salvador, article 10; avec l'Espagne, article 10; avec la Suède et la Ilorwège , article il ; avec la Suisse , article 10.

Dans toutes les conventions précitées il est arrêté que la demande doit être faite par voie diplomatique. Avec la Belgique, la France et le Luxembourg , 11 a été convenu que la demande pourrait être adressée à l'autorité Judiciaire ou administrative au Heu d'être faite au Ministre des aiEaires étrangères. Avec Saint-Marin il est admis que non-seulement l'autorité ludidaire , mais même l'autorité administrative des localités limitrophes, peut demander l'arrestation.

n est , en outre , convenu que l'arrestation provisoire peut être demandée par la notification de l'existence soit d'un mandat d'arrêt, soit d'une sentence de condamnation , soit d'un acte d'accusation , sauf l'obUgatlon de représenter en temps opportun le document dont on a annoncé rexistence.

L'arrestation provisoire est, du reste, facultative de la part du Gouvernement auquel elle est demandée. En effet, dans presque toutes conventions citées , la clause qui y est relative est de la teneur suivante :

€ En cas (turgmee, et nota/mment qwmd ily a danger de fitite, eha-

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simple demande de l'autorité étrangère , ne puisse , en pratique, être la cause d'inconvénients très-graves. Il faut aussi considérer que , dans certains cas , la loi du pays où le coupable s'est réfugié pourrait protéger le fugitif à l'égal d'un citoyen et opposer un obstacle insurmontable à l'arrestation de cet individu sans un mandat d'arrêt régulier. Aussi, dans certains traités, la transmission par voie diplomatique du mandat d'arrêt est-elle imposée comme condition de l'arrestation provisoire (1).

€ eun des deiêx GauvememefUê pourra demander et obtenir, par une « voieplus directe et mime par le télégraphe, rarreêtaHon du eondamné c ou du prévenu, en vertu d^une eondamnation, d^un acte d^aceueation € 01» d'un mandat d^arrêt, à condition de présenter dans le plus bref « délai possible le document dont on annonce l'existence. »

Toutefois , aux termes de la convention arec la Grèce, Tarrestatlon provisoire est obligatoire, car on y lit : c En cas d'urgence, tarresta- € tUm de rindMdupoursukfi sera effectuée sur avis, etc. »

pans les conventions avec la Belgique, la France et le Luxembourg , l'arrestation provisoire est déclarée obligatoire seulement dans le cas où la demande est adressée par vole diplomatique au Ministre des aiîaires étrangères. En eflTet, dans les conventions avec la Belgique et le Luxembourg, il est dit : c Article 10. c L'étranger sera arrêté provisoirement. » Et dans celle avec la France il est écrit, article 5 : c L'individu devra être arrêté préventivement. » Hais, lorsque la demande est adressée à Tautorité Judiciaire ou admbilstratlve , Farrestation est déclarée facultative ; néanmoins, il est prescrit à ces autorités de procéder sans délai à l'interrogatoire et aux recbercbes nécessaires, et de rendre ensuite compte au Ministre des aibires étrangères des motifs qui auront pu empêcber de procéder à l'arrestation.

(1) En France, aux termes des convenUons d'extradition conclues jusqu'en 1854, on exigeait pour l'arrestation provisoire la production du mandat d'arrêt de l'autorité judiciaire du pays qui faisait la demande. Dans les conventions postérieures à celle conclue avec la Principauté de Lippe, le 11 avril 1854, on consacra la règle, que l'arrestation provisoire pouvait être obtenue avant la production des documents judiciaires et sur le simple avis de leur existence.

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Du reste, il est trop facile de comprendre qu'en exigeant que non-seulement la demande, mais qu'aussi le mandat d'arrêt soit transmis par voie diplomatique, on arrive à favoriser le fugitif, qui a tout le temps nécessaire pour se mettre à l'abri des poursuites avec le fruit de ses rapines, et pour se soustraire à la juridiction des Etats de l'Europe.

321 . — Il arriva fréquemment en Belgique, lorsque la loi de 4833 y était en vigueur, que la demande avec les documents judiciaires à l'appui n^arrivant pas à temps, des personnes signalées officiellement comme des malfaiteurs, s'embarquèrent à Ostende ou à Anvers, sans que les autorités de ce pays eussent pu empêcher ces heureux voyageurs de se soustraire, eux et leur butin, aux rigueurs de la loi, et d'aller en des pays lointainsjouir tranquillement des fruits de leurs vols.

Dans la loi de 1868, on modifia la disposition de la loi de 4833, relative à cette matière, et, pour ne pas rendre illusoire la mesure de l'arrestation provisoire, OD disposa qu'elle pourrait avoir lieu par mandat d'arrêt lancé par le juge d'instruction du lieu de la résidence ou de la demeure temporaire du prévenu, mandat susceptible d'être motivé par l'avis officiel transmis par les autorités du pays où le délit serait commis (1).

322. — Une règle préférable et plus conforme au but qu'on poursuit c'est que, pour obtenir l'arrestation provisoire, il devrait suffire au Gouvernement de faire connaître l'existence du mandat d'arrêt, la nature du délit et de donner le signalement du prévenu . Le Gou-

(1) Voir NTPLva : Patinomiê, 1868, p. 88.

vernement ainsi requis devrait accueillir la demande sans exiger aucune autre formalité. En laissant cet Etat libre à son gré de faire ou ne pas faire l'arrestation, on arriverait à légitimer l'arbitraire : en lui accordant la faculté de demander la production des preuves juridiques de la culpabilité présumée pour procéder à l'arrestation en connaissance de cause, le malfaiteur requis aurait le temps nécessaire pour s'enfuir, parce que les preuves juridiques ne sauraient résulter que de l'examen des actes judiciaires , et nous avons démontré combien serait dangereux le retard résultant du fait qu'on voudrait en attendre l'arrivée.

323. — Dans l'Etat actuel des choses, l'arrestation provisoire étant réglée par les traités, est certainement facultative, lorsqu'on la demande à l'occasion d'un délit non prévu dans la convention. Il en est de même quand elle n'est pas déclarée obligatoire sur la simple demande qui est faite en vertu du traité existant (1).

(1) En France aussi, TarrestaUon provisoire était facaitati ve aux termes des conventions existantes jasqa'en 1868. C'est poor obvier au péril de la rendre illusoire que depnis ce temps» dans les conventions avec la Bavière, le grand-daché de Bade, le grand-daché d'Oldemboorg, la Hesse et l'AQtricbe, on déclara i'arrestaUon obligatoire. Espérons que ce principe prévaudra dans les traités de notre époque, comme le plus pratique et le plus raisonnable.

(iMt'n En France, le droit d'arrêter provisoirement les étrangers résulte de l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849. Aux termes de cet article , l'autorité administrative ayant , sous certaines conditions , le droit d'expulser les étrangers , doit , pour arriver à l'expulsion, avoir aussi celui de les arrêter et de les détenir provisoirement. Cette matière a, du reste , été réglée dans la plupart des traités d'extradition conclus par le Crouvemement français.

Nous allons examiner ces traités, indiquant en italiques ceux qui ont cessé d'être en vigueur. Des vingt-neuf traités conclus de 18S8 à 18S4.

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384. — L'arrestation provisoire est une mesure préventive destinée à rendre impossible la fuite du

doaie seulement coDttennent des dispositions relatives à rarrestaUon provisoire. Ce sont les conventions avec : i* La Belffiqw (1834), arttde 4 ; s* te Mecklemboorg-Schwôrin (1847), article 6 ; s* le Meckiembovg-Strelits (1847), article 6; 4* Lobeck (1847), article 6 ; 5* roidembovg a847), article C; e* Brome a847), article 6; 7* Hamboorg (1848), article 6; 8* le royanme de Saxe (1850), article 6; o* la Hesse EUetorcUe I185S), article 6 ; 10« le Wortemberg, article 6; il* Francfort (1853), artk!ie6; is* le Orand-Docbô de Hesse (1858), article 6. Faisons remarqoer, qa'alnsl, du reste, que noas allons le dire pins loin , les traités aTSc les grands-dacbôs d'Oldemboarg et de Hesse ont été modifiés par des conventions additionnelles postérieores. Aox termes des douze tnités précités : 1* L'arrestation provisoire est obligatoire de la part da Ooavemément reqois ; 2* elle n'est accordée qne sor le va du mandat (furet prodoit par le Goavemement requérant. De ce que c'est le Gootememenl qui doit lui-même demander Tarrestation , il s'ensuit qu'il dût le faire par la voie diplomatique, qui est la vole babitaelle des relatfoDs entre les Gouvernements.

Si dans la mi^eare partie de ces conventions précitées, la production du mandat d'arrêt à fin d'arrestation provisoire s'explique, un arrêt de condamnation ou de mise en accusation étant, aux termes de ces eonventtons, exigé comme pièce à Tappui d'une demande d'extradmoD; il OA est autrement pour ce qui est des traités avec le royaume de Saxe, le Wurtemberg et le grand-ducbé de Hesse, dans lesquels le mandat d'arrêt est seul exigé pour obtenir l'extradition.

m 1854, dans la convention conclue avec la principauté de Lippe sppirait un principe nouveau. Aux termes de la nouvelle clause, le 6<MiTemement requérant peut demander l'arrestation provisoire avant ta productton do mandat d'arrêt. Il va de soi, malgré le silence de la coorention, que l'existence du mandat doit être signalée au GouvemenMBt requis. Sans doute, les circuits de la vole diplomatique existent CMore; néanmoins, la production du mandat n'étant plus exigée, on Ptot se servir, pour faire la demande, du télégraphe. Il est vrai que, tndii qu'aux termes de la première clause l'arrestation est obligatoire, ttx termes de celle-ci elle est simplement facultative pour le Gouveri^ent requis. Cette clause a été reproduite, sinon toujours textuelle- 0^1 du moins dans son essence, dans presque toutes les conventions ooftchies de 1854 à 1886, Cest-à-dire dans celles avec : i* la principauté de

prévenu durant la période où l'on instruit le procès f et à donner le temps nécessaire pour faire une

Lippe (1854), article 4; â« la principaaté de Waideck et Pyrmont (1854), article 4; 8* le Hanovre (1855), article 4; 4* Parme (1856), article 4; 5* les Etats Pontilieaux (1859), article 5; 6* le Cbili a860), article 4. Une conyention additionnelle do 2 août 1860 étend cette claose anx Pays-Bas. Postérieurement même à 18S8 , elle a été reprodoite dans les traités avec les pays solvants : Saède et Norwège (1869), article 9 ; Portugal, déclaraUon da 30 décembre 1872; Belgiqae (1674), article 6 ; Péroa (1874), article 4; Monaco (1876), article 6; Danemark (1877), article 6; Espagne (1877), article 6. Une clause analogae est celle du traité de 1876 avec la Grande-Bretagne. Anx termes de Tarticle 6 , tout magistrat anglais pent, sor avis transmis directement (sans employer la vole dipiomatiqae), délivrer, si cette commonication loi parait suffisante, on mandat d'arrôt et renvoyer rindivida qoi est Tobjet de cette mesure devant m magistrat de police de Londres. C'est là nne application de racte d*extradiUon anglais de 1870, article 8.

Noos ferons remarquer, à propos de la Hollande, qu'aux termes d'une convention additionnelle du 3 août 1860, au lieu du mandat d'arrêt, c'est Fextrait matriculaire qui est produit, quand il s'agit d'un malfaiteur qui s'est réfugié (après s'être enfui d'une colonie pénitentiaire) dans une colonie de l'autre Etat (art. 4). Aux termes de la même conven- Uon , le gouverneur d'une colonie d'un des deux Etats pent toi^oon requérir directement , en s'adressant au gouverneur d'une colonie de l'autre Etat . l'arrestation provisoire d'un mallàitenr qui s'est enfui du territoire soumis à sa juridiction (art. 2 de la même couvent.)

Depuis 1868, une nouvelle clause plus complète a été insérée dans tous les traités , à l'exception de ceux que nous venons d'indiquer au paragraphe précédent. Outre l'arrestation obligatoire imposée au Gouvernement qui a reçu par voie diplomatique un mandat d'arrêt ou même auquel a été simplement notifiée , par la poste ou le télégraphe, l'existence de ce même mandat, il est établi une arrestation provisoire facultative pour les autorités administratives ou judiciaires d'un des pays contractants qui ont été informées dtreefement de l'existence du mandat d'arrêt. Si ces autorités n'opèrent pas l'arrestation requise , elles doivent tout au moins procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier VidentUé ou tes prem>e8 du fait inorimiMf et, en cas de difflcuUé, rendre compte au ÊOnittre des affaires étrangères des moUfà qui tes auraiênit portées à

demande régulière d'extradition. Dès lors, il est évident que dans tous les cas elle doit être restreinte au

swfeoir à l'arresUUion réclamée. Notons en passant que dans cette clause on désigne sons le terme di'arrestaUon préventive celle qui a lieo SOT la production du mandat d'arrôt, tandis qu'on désigne sous celui i'arresUUion provisoire celle qui a lieu en suite d'un avis que ce mandat i été décerné. Cette troisième clause se trouve insérée dans les traités eondns avec les nations suivantes : l* Bade (déclaration du 4 mars 1868); 3* Oldembourg (déclaration du 5 mai 1868); 3* Autriche (déclaration du isféTier 1869, articles 1. 2 et 3); 4* Grand-Duché de Hesse (déclaration dQ 10 avril 1869); 5* Bavière (1869), article 5; 6» Suisse (1869), article 4; ? Italie (1870), article 5; 8* Luxembourg (1875), article 7.

Par suite de correspondances échangées entre les Gouvernements Inoçais et belge, il a été convenu qu'en dépit du texte formel de l'article 6 du traité de 1874, les chefs de parquet des deux Etats pourraient rédamer directement par télégramme, aux autorités judiciaires de fiotre Etat, Tarrestation provisoire des prévenus qui ne feraient que traverser le territoire, par exemple pour s'embarquer. Mais cette déro- S>tiQD an traité n'est autorisée que pour le cas où le fugitif n'a ni résidence ni séjour plus ou moins stable dans le pays de refuge (décision du linistre de la justice du 9 octobre 1876 et circulaire du 22 février 1876. ^tkinfrà : Doownents). Cette dérogation, nécessitée parles besoins de la pratique, avait déjà été admise sous l'empire du précédent traité. Aotti, sommes-nous amenés à nous demander s'il n'aurait pas été plus pntiqae de la consacrer dans le nouveau traité de 1874, au lieu de recopier littéralement une clause reconnue officiellement défectueuse?

Enfin, ajoutons que, par échange de notes en date du 22juinetdu 2 septembre 1867, les Gouvernements français et prussien se sont engagés réciproquement à autoriser, en vue d'une extradition ultérieure, l'arrestation provisoire des Tnalfailturs réfugiés sur le territoire de cha- CQD des deux Etats (Voir Billot . Traité de l'extradition; Paris, 1874. DotmnetUt, Traités, v« Prusse; p. 552).

Pour terminer, nous dirons que dans l'article 13 du projet de loi sur l'extradition, soumis actuellement au Sénat français par le Garde des sceaux [article 4$ du texte amendé au Sénat en deuxième lecture), on règle d'une façon conforme à la fois aux intérêts inlemationauT: réciproques et ao dernier état du droit conventionnel fk'ançals, l'ar retUtioQ provisoire des malfaiteurs étrangers. En effet , aux iermes de cet article (voir infrà, ce texte , aux documents), les procureurs de

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temps nécessaire à l'envoi de la demande régulière. En cette matière , il conviendrait de tenir compte de la

la Répabliqae peuverUy sur un simple avis transmis par la poste oo le télégraphe, de l'existence d'an mandat d'arrêt, ordonner l'arrestation provisoire de l'individa signalé par l'autorité étrangère , sauf à donner avis de cette arrestation au Ministre de la justice et au procureur gtoéral. Du reste, aux termes du même texte, en pareil cas , le Gouvemmnent étranger doit faire connaître diplomatiquement la demande d'arrestatiOD au Ministre français des affaires étrangères.

Nous nous permettrons, malgré notre peu d'autorité, deux légères critiques à propos de cet article. Nous dirons d'abord que nous ne comprenons pas qu'en pareil cas l'arrestation soit facultative pour le procureur de la République, attendu qu'il ne i»eut, en connaissance de cause, laisser se soustraire aux recherches de la Justice étrangère on individu qui a motivé de sa part des actes d'exécution particolièremeDt rigoureux. Il est vrai qu'en pratique ce magistrat n'usera guère de cette faculté de passer outre aux réquisitions de l'autorité étrangère, et que soutenir le contraire ce serait faire injure au Parquet français. Mais alors à quoi bon, dans la loi, aussi bien que dans les traités, ne pas formuler nettement, comme une obligation, ce qui, en fait, ne peut être antre chose, et ne pas remplacer le mot pouvoir par le mot devoir!

En second lieu, nous voudrions voir ajouter à ce texte un parafraphe analogue à la disposition de l'article 8 de la loi anglaise d'extradition, dont nous ayons parlé plus haut dans une des notes précédentes, où 1 on déclarerait que le procureur de la République, ou, sur sa réquisition, le]«ge d'instruction, pourrait arrêter un individu ayant commis, à l'étranger, im fait grave passible d'extradition et qui lui serait signalé soit par une dénonciation, soit par une plainte d'un particulier, soit par la rumeur publique , sauf avis au Garde des sceaux, qui pourrait faire avertir le Gouvernement étranger et le mettre en demeure de faire une demande d'extradition. Il nous semble qu'en pareil cas, lorsque les indices ne seraient pas assez graves pour motiver l'arrestation du prévenu, le procureur de la République devrait néanmoins être tenu de faire connaître par la même voie, qu'en cas d'arrestation, au Gouvernement étranger la présence en France d'un individu qui est présumé avoir violé ses lois En effet, le plus souvent, en pareille matière, le juge du lieu du délit aura conunencé une instruction et aura pu recueillir des indices suffisants pour décerner im mandat d'arrêt, qui pourra servir de base à une demande d'extradilloii.

A notre sens, une telle disposition serait fort utUe à notre pays, ea

distance (1*). Il est, en outre, naturel que le prévenu puisse obtenir la liberté provisoire sous caution

ayant pour objet d'éloigner de notre territoire pour les livrer à leur jogenatarel des individus qui apportent chez nous des habitudes mau- ▼ailes et des instincts criminels, et de provoquer de la part des puissances étrangères une semblable réciprocité de bons offices , dans un intérêt aussi essentiellement commun que la répression des délits commis à Tétranger. G. A.

ly) Toutes les clauses relaUves à l'arrestation provisoire insérées dans les traités conclus par la France et actuellement en vigueur (Voir ki articles des conventions, note précédente] , à l'exception toutefois de ia convention avec le royaume de Saxe, contiemient l'indication d'un tel délai, variant suivant la distance. Ce délai, qui court à parUr du jour de l'arrestation, durant lequel doit être introduite la demande d'extradition, et à rexplration duquel le prévenu est remis en liberté est : de patorze jours avec la Grande-Bretagne ; de quinze jours avec l'Autricbe, Bade, la Bavière, la Belgique, l'Espagne, le grand-ducbé de Hesse, le Inembonrg, Monaco, l'Oldembourg, les Pays-Bas et la Suisse; de vingt jours avec l'Italie ; de vingt-cinq jours avec le Portugal ; d'un mois avec leDanemarck et avec l'Allemagne ; de six semaines avec la Suède et la Rorwège ; de deux mois avec les principautés de Lippe et de Waldeck et Pynnont; de trois mois avec BrAme , Hambourg, Lubeck, le MecklemiKNir^Scbwérin et le Stecklembourg-Strelitz ; de quatre mois avec le Pérou et avec les colonies hollandaises (dans les rapports avec les colonies françaises); de six mois avec le Chili.

Gem^e délai est gradué d'une façon analogue dans une partie des con* ▼CDliOBS Italiennes en vigueur {Voir suprà, dans une des notes précédentes, rindication des articles des traités relatifs à ce svjet). Ainsi , il est de vingt jours aux termes des conventions avec l'Allemagne, le Danenarek, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ; de trois semaines aux ternies de celle avec la Belgique ; d'un mois aux termes de celles avec la 6ftèee, le Portugal et la Russie ; de soixante jours aux termes de celle avec le Brésil, et de quatre mois aux termes de celle avec le Pérou, tas les autres conventions italiennes où se trouve la clause relative à rarrestation provisoire, on parle simplement d'un délai convenable, sus le déterminer autrement.

Aux termes de la loi d'extradition belge de 1874 (article 5), ce délai est de qiihiie Jours pour les pays limitrophes, de trois semaines pour les mres pays, et il peut être porté à trois mois pour les pays hors d'Europe. Aux termes de la loi hollandaise de 1875 (article 10), il est da

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dans les cas et sous les conditions établies par la loi locale (1).

Si Tarrestalion avait été opérée d'urgence par l'autorité administrative, il serait néanmoins toujours nécessaire que l'autorité judiciaire en soit avisée, pour qu'elle puisse apprécier les circonstances relatées dans le provingt jours pour les Etats européens et de trois mois pour les pays hors d'Europe. Aux termes du projet de loi soumis actuellement au Sénat par le Garde des se aux de France (article 17, article to du texte adopté en detucième lecture au Sénat), il est de vingt jours pour les pays limitrophes; il peut être porlù à un mois pour les Etats limitrophes et à trois mois pour les Etats hors d'Europe.

Il va sans dire, malgré le silence des couvenUons et des lois en vigueur, que, nonobstant sa mise en liberté à Texpiralion de ce délai, le prévenu peut de nouveau être arrêté, si ensuite le Gouvernement requis est saisi d'une demande régulière relative au même fait. c. a.

(1) Dans la loi belge (article 5) on a formulé ainsi ce principe : c L'é- « tranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge « jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. » En Italie, cela est affirmé dans les conventions en vigueur. Ces traités, en général, disposent que l'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et d'après les règles de la loi du pays auquel elle est demandée.

il bi8^) Dans les clauses des conventions françaises relatives à l'arrestation irovisoire on dispose aussi qu'elle aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du pays requis ; mais, à notre connaissance, dans aucune des circulaires du Garde des Sceaux on ne parle de la mise en liberté provisoire du prévenu.

Dans le projet de loi soumis par le Garde des Sceaux (article 17, $ a , article 20. $ 5 du projet amendé au Sénat en deuxième lecture), il est disposé que l'étranger arrêté provisoirement pouira, sur requête de la chambre des mises en accusation, obtenir sa mise en liberté provisoire dans les mêmes conditions que si la poursuite était exercée en France.

Mais , en notre matière , la mise en liberté sous caution est-elle bien opportune? Il ne faut pas. en effet, oublier qu'il s'agit d'un indivilr qui essaie , par la fuite, de se soustraire à son juge naturel , et qui , par conséquent, presque jamais ne reculera devant aucune difflcuJtô pocr échapper aux poursuites exercées contre lui. c. a.

cès-verbal rédigé par Fautorité qui a exécuté Tarrestalion. C'est encore l'autorité judiciaire qui devrait interroger l'individu arrêté et pourvoir à la garde des objets saisis, pour conserver ceux qui pourraient être utiles à rioâtruction de raffaire et rendre les autres (1).

Après l'expiration du temps fixé pour la transmission régulière de la demande d'extradition, sans que cette transmission ait eu lieu, la personne arrêtée pourrait réclamer sa liberté, et l'autorité judiciaire devrait déci-

(l)yoir les conventions citées toc. cit. pour la saisie des objets saisis en la possession do préveno.

(1 Ks*) Dans les lois aux termes desquelles l'instruction des affaires (fextradiUon est confiée à l'autorité judiciaire , on confie aussi le soin dlntenroger le prévenu arrêté provisoirement k cette autorité Ainsi, ea Belgique (loi de 1874, article 5, S 4\ après avoir rendu son ordonoanee d'arrestation, le juge d'inatrucUon est autorisé à procéder suivant Ifli règles prescrites par les articles 87 et 90. De même, en Hollande, le proeoreur du roi entend l'individu arrêté (loi de 1875, arUcle 10).

Ko France, aux termes de la circulaire du 12 octobre 1875 et de la note dn Garde des Sceaux, du 6 décembre 1876, le procureur de la Ré> potiUque procède k Finterrogatoire de Findividu arrêté provisoirement deU même façon que s'il l'était en vertu d'une demande régulière.

le projet de loi actuellement soumis au Sénat, à ce sii^jet, renferme une Iteone. Il ne porte pas, en effet, que Findividu arrêté provisoirement ien interrogé aussitôt. Il résulte au contraire du texte de l'article 10 Wick 45 du projet amendé au Sénat en deuxième lecture), que le proeoreur général ne sera tenu de faire cet Interrogatoire que dans les vjDgt^piatre heures après avoir reçu communication des pièces à l'appnidane demande régulière. Notons, à ce ^njet/ qu'une telle façon de Piwéder peut être fort préjudiciable au prévenu, en ce sens qu'elle re- Urde pour lui la faculté de se soustraire aux longueurs de la prévention 811 consent à être remis au pays requérant sans l'accomplissement des formalités.

Noos nous occuperons des détails de la saisie des objets trouvés otlapossession du prévenu à la fin du chapitre relatif à la procédure d'extradition. c. a.

dersile prévenu provisoirement arrêté devrait être mis en liberté ou bien s'il y aurait lieu de prolonger son arrestation provisoire en tenant compte des circonstances spéciales qui auraient empêché la transmission de la demande régulière (1"^).

325. — Toute demande d'extradition devrait, ainsi que les documents à Tappui, être transmise par la voie diplomatique (2).

(l'*^ Ce cas est préva et réglé de la façon suivante par les lois d'extradition anglaise, hollandaise et belge.

Aux termes de l'acte anglais de 1870 (article 8), le malfaiteur arrêté sans ordre du Secrétaire d Etat sera mis en liberté par le magistrat de police, quand ce magistrat n'aura pas reçu, dans un délai raisonnable, ea égard aux circonstances, une ordonnance du Secrétaire d'Etat, qui l'informe qu'il a été fait une demande d'extradition relative au malfiUteor arrêté provisoirement.

D'après la loi hollandaise de 1875 (article 10), rofflcier de Justice ordonnera la mise en liberté immédiate du détenu , si une demande d'extradition ne lui a pas été transmise dans les délais fixés par le traité.

La loi belge de 1874 (article 5), aussi bien que ie projet français soumis actuellement au Sénat par le Garde des Sceaux (article 17, articU 90 du texte adopté au Sénat en deuxième lecture), renferment une lacune en ce qu'il n'y est pas dit d*une façon expresse quel est le pouvoir public qui ordonnera cette mise en liberté. c. a.

(2) Cette règle est, avec raison, généralement consacrée dans tous las traités. Elle est observée même dans ie cas de la demande d'extradition d'un individu qui s'est réfugié dans une colonie éloignée de la mère-patrte. à moins qu'une stipulation contraire ne soit insérée dans les traités.

Dans la convention entre l'Italie et la Grande-Bretagne, il est stipulé que la demande d'extradition d'un individu, qui s'est réfugié dans les colo> nies ou dans les possessions d'une des deux parties contractantes, peat être faite au Gouverneur ou à l'autorité suprême de ladite colonie oa possession par le principal officier consulaire de l'autre partie, résidant dans ladite colonie ou possession. Si Tinculpé s'était enfui d'une colonie ou possession de la nation qui demande, l'extradition, la demande

Il nous semble qu'en dépit des stipulations réci-

poomtt être faite par le Gonvernetir on par l'autorité saprôme de cette ooloDie oa posgessiOD. A la suite de semblables demandes, les Gouvernran on autorités suprêmes devraient, autant que possible, faire applicatioo des clauses du traité, aux termes desquelles il y aurait lieu à extraditioD, <m bien en référer à leur Gouvemement.

Il serait désirable qu'une telle clause devienne la règle générale en matièra d'extradition entre colonies. On éviterait ainsi les inconvénients résoltant dans la pratique du retard causé par l'emploi de la vole diplomatique, quand des colonies voisines l'une de l'autre sont trôs-éiolgDées de la mère-patrie.

9 Ni*) A. Cette règle de la transmission par voie diplomatique de la (tenande et des documents à l'appui est non seulement admise en doc- Mm, mais unanimement consacrée endroit conventionnel. Notamment dans tous les traités conclus par la France depuis 1838, il en est lUtimemration spéciale. Les conventions primitivement conclues avec la iQiBse (18S8) et avec la Belgique (1834) étaient muettes sur ce point. Cependant, les demandes intervenues entre la France et ces pays ont toqjoon été faites par la voie diplomatique, qui est, sauf stipulation con-imre, dérègle en matière de relations quelconques entre Etats souventai. Du reste, dans tous les traités français actuellement en vigueur, cette règle est, ainsi que nous Tavons dit, énoncée formeUement. (Autriche, Bade, Brème, Cbili, Etats-Unis, Hambourg, grand-ducbé de HflMe, lippe, Lobeck, Necklembourg-Scbwérin, Necklembourg-Strelitz, RooreUe-erenade, Oldembourg, Pérou, Portugal, Prusse, royaume de Sue, Saxe-Welmar, Suède et Norwège, Venezuela , Waldeck et Pyr^ niont, Wurtemberg (article 1*0; Bavière , Belgique, Danemark. Espagne, Italie, Lnxembourg et Monaco (article 4); Suisse ^article 3) ; Pays-Bas (arUde 5); Grande-Bretagne (article 7). De plus , elle est formulée dans U loi anglaise de 1870 sur l'extradition (article 7) et dans la loi bollandalse du 6 avril 1876, article S, ainsi que dans la circulaire du Garde des Sceaux de France du 5 avril 1841.

Elle est aussi formulée dans le projet soumis actuellement au Sénat français par le Garde des Sceaux (article 7, article 40 du texte adopté au Sinal en dmêoième lecture). Dans tous les traités italiens se trouve aitKi consacrée cette doctrine, sauf l'exception indiquée dans la note précédente et plus loin, où l'on volt qu'à défaut des consuls les agents consulaires des Etats-Unis peuvent faire une demande , et de même ceux d'Italie , et que la demande directe entre les autorités

488 DROn PÉNAL INTERNATIONAL.

proques intervenues entre certains Gouvernements, la

judiciaires est aotorisée entre l'Italie et Saint-Marin, et entre l'Uraguay et l'Italie.

B. Nous oserons néanmoins soutenir qu'il serait désirable que les traités consacrassent la règle contraire de la transmission directe des autorités judiciaires nationales aux autorités judiciaires étrangères. On éviterait ainsi tous les circuits de la voie diplomatique, sans, à notre sens, faire disparaître aucune des garanties qu'on est en droit d'exiger. Quoi d'anormal, en effet, que les Gouvernements confient par délégaUon expresse aux magistrats nationaux la recherche et la remise des malfaiteurs réclamés par un pays étranger. Il n'y a là rien de plus extraordhiaire que de leur déléguer le droit de faire arrêter leurs concitoyens qui ont commis un délit sur le territoire soumis à leur juridiction. Du reste, pour éviter toute difficulté qui pourrait surgir en raison de la nationalité de l'individu requis, pour éviter la violaUon d'une règle de droit IntemaUonal telle que le principe de non-extradition de Tindivida prévenu d'un délit politique, ne pourrait-on pas, par exemple, exiger que le magistrat saisi directement de la demande adresse un rapport préalable au Garde des Sceaux et ne puisse faire opérer la remise du malfaiteur qu'après avoir obtenu l'assentiment exprès on tacite (par l'expiration d'un délai donné) de ce haut fonctionnaire. De cette façon, s'il se présentait quelque difficulté sur Tinterprétation du traite, il pourrait être sursis à l'extradition, de manière à permettre, a'U y avait lieu, aux deux Etats contractants de s'entendre. Dans la majeure parUe des cas on éviterait des lenteurs inutiles et préjudiciables à la bonne administration de la justice. Spécialement, dans le cas d'une arrestation provisoire, on abrégerait la détention préventive, et dans celai où aucune détention préventive n'aurait été préalablement reqnlse et obtenue, on empêcherait le malfaiteur de se soustraire aux recherches de la justice par une nouvelle fuite opérée pendant le temps que la demande Irait du magistrat compétent ratione loci au ministère de la justice, du ministère de la justice à celui des affaires étrangères, de ce dernier ministère à l'ambassadeur du pays requérant, de celui-ci an ministère des affaires étrangères de l'Etat requis, qui la transmettrail à son tjur à son collègue de la justice, par l'intermédiaire duquel la demande serait, en dernière ligne, adressée au magistrat dans la Jori diction duquel se trouverait le prévenu.

c. Ces lenteurs deviennent surtout excessives quand il s'agit d'extradition entre un Etat et la colonie d'un autre Etat, et surtout entre

simple production d'un mandat d'arrêt ne devrait

deux eoionies de deux puissances distinctes , cas où le circuit de transmission est encore augmenté par le fait du nouvel intermédiaire des antorités de la métropole et de celles de la colonie. Néanmoins, aof stlpalation contraire, la règle de la transmission diplomatique subsiste.

Dans quelques-uns seulement des traités conclus par la France, il est parlé des colonies, et encore dans la plupart on ne fait que stipuler que les mêmes règles seront applicables que pour la métropole. C'est la règle qui se trouve consacrée dans les articles !•' des conventions sTec la Bavière, la Belgique, le Danemarck, l'Italie, le Luxembourg, looaeo, le Pérou et la Suisse. On peut aussi mettre au même rang de ces eoDYentions le traité conclu en 1843 avec les Etats-Unis , dans lequel on aeeorde Textradition pour les crimes commis dans la juridiction de la partie requérante.

(Test dans la convention additionnelle du 3 août 1860, entre la France el les Pays-Bas, qu'on a pour la première fols réglé d'une façon nouvelle cette question. Aux termes de cet acte, dont la conclusion avait été dAtermlnée par les évasions fréquentes des forçats français de la Guyane taçaise dans la Guyane hollandaise, le Gouverneur d'une colonie d'un des deax Etats peut demander directement au Gouverneur des colonies de rintre l'extradition d'un malfaiteur fugitif, et ce dernier peut l'accorder directement ou bien en référer à son Gouvernement. L'article l*' ^ trtité entre la Suède et la France contient la même disposition , qui n'est plus guère pratique actuellement par suite de la cession récente de me Saint-Bartbélemy à la France. Telle est encore la stipulaUon de rirtiele 17 du récent traité entre la France et l'Espagne.

In (Ut, en dépit du silence des traités , le système consacré dans les conventions précédentes a prévalu dans la pratique. On pourrait Botamment, à titre d'exemples, citer des extraditions effectuées directem^t entre les Gouverneurs des Antilles françaises et des Antilles angtabes. A ce propos, disons que le traité de 1843, resté inexécuté de la part de TAngleterre jusqu'en 1865, était appliqué sans difficulté P» les Gouverneurs des Antilles anglaises. Les rapports entre la ©■yane anglaise et la Guyane française , au dire de M. Billot, auquel ■oos empruntons ces déUils , semblent avoir été moins faciles. En effet, en 1861 , les autorités de la colonie anglaise cherchent à s'assurer les avantages de la convention intervenue entre la France el la Hollande, et le Gouverneur anglais fait adopter, en janvier 1861 , une ordonnance

jamais suffire comme pièce à l'appui d'une demande

poar faciliter ia remise des forçats fhunçais réfagiôs dans la colonie an* glaise , où , sans donte , on appréciait fort pea l'essor nouveau qa'ils venaient imprimer à ia colonisation. Anx termes de Tarticle 3 de ce blU, approuvé par le Gouvernement anglais , le Gouverneur pouvait , sur le certificat du juge compétent , « par mandat de sa main et sous c son sceau , ordontier que la personne réclamée fût remise aux agents c français délégués par le Gouverneur de la Guyane française. » Mais ce bill ne peut être en vigueur : il ne devenait exécutable que par une loi 01 un décret rendu par les autorités françaises , et aucun acte de cette nature n'est intervenu.

Dans les Indes , les extraditions s'effectuaient directement entre les Gouverneurs anglais et les Gouverneurs français , par applicaUon de Tarticle 9 de la convention de Londres , du 7 mars 1816. Dans cette stipulation on ne prévoyait que deux cbefs d'extradition : deUn et o/fenseê. Le premier chef ne figurait dans aucun traité postérieur ; le second était tellement vague qu'il pouvait être étendu à tous les délits. De plus, nulle part, dans cette convention, on n'exigeait l'emploi de la voie diplomatique, et, dans la pratique, on interprêtait ce silence dans le sens de la voie directe entre les Gouverneurs. Le traité de 1848, ne s'occupant nulle part des colonies d'une façon spéciale , n'avait pu abroger cette clause. Du reste, l'article 23 de l'acte anglais de 1870 indiquait implicitement qu'elle restait en vigueur, nonobstant tout traité postérieur. (Voir Billot : Traité de l'extraOUUm, Paris, 1874, liv. I?, cb, I , p. 143 et 144.)

Actuellement, que le traité de 1876 , entre la France et l'Angleterre, est en vigueur, la question de l'extradition entre les colonies se trouve résolue aussi bien en droit qu'en fait entre la France et la Grande-Bretagne. En effet , aux termes de rarticle 16 de cette convention qui , du reste , n'est que la reproduction de l'article 17 de l'acte de 1870 , la demande d'extradition, dans les colonies, doit se faire au Gouverneur par le principal agent consulaire du pays requérant, et, si le fugitif s'est écbi4)pé d'une colonie , la demande peut être faite directement par le Gouverneur de l'autre colonie. Notons que le dernier paragraphe de cet article réserve l'application , dans les Indes orientales , de l'arttcle 9 du traité du 7 man 1815.

Disons , pour terminer, que dans le projet de loi soumis actuellement an Sénat français , par le Garde des Sceaux (article Sd , articU $e du texte adopté pc^ le Sénat en deuxième lectiêre), se trouve consacré le

DROIT PiNAL niTKRNATIONAL. 491

d*extrAdition (<). Il faut, en effet, observer que l'extradition d'un malfaiteur fugitif qui n'a pas violé les lois du pays où il s'est réfugié est un très-grand mal, et qu'elle ne saurait être légitimée que par une présomption de culpabilité établie contre l'individu ré-

ijttème rôsnltaot des claases des traités avec la Hollande , la Suède- Ronrège , la Hollande et l'Espagne. On y exige la réciprocité constatée ptr on traité diplomatiqae poor que la règle exceptionnelle soit appliqoée à Tltat requérant. c. a.

(1) Bans les traités conclus par le Gouvernement italien, le simple mandat d'arrêt on tout antre acte équivalent à ce mandat est déclaré suffisant à ce point de vue à regard de rAutriche , article 9 ; de la Balgiqae , article 9 ; du DanemarlL , article 8; de la France , article 7; <ie l'empire d'Allemagne , article 7 ; de la Grèce , article il ; du Gnateloala , article 9 : du Honduras , article 9 ; du Luxembourg , article 9 ; de Saint-larin, article 8 ; de Monaco , article 9 ; des Pays-Bas , article 7 ; da Péroo , article 9 ; du Portugal , article 2 ; de la Russie , article 9 ; de ia République de San-Salvador, article 9 ; de l'Espagne , article 9 ; de la Suède et de la Norwège , article 10 ; de la Suisse , article 0.

(1 bit) Dans la grande ms^orité des traités conclus par la France se troore aussi, consacrée la règle que le seul mandat d'arrêt ou tout aotre acte équivalent suffit pour motiver une demande d'extradition. Les traités en vigueur où se trouve consacré ce principe sont ceux qui ont été conclus avec les nations suivantes : — Autricbe, article 5; Bade, tftiele 4; Bavière, article 7; Belgique, article 6; Cblli, article 3; Daneoarek, article 5; Espagne, articles; grand-ducbé de Hesse, article 5; lUIie, article 7; Lippe, article 6; Luxembourg, article 4; Monaco, ar^ Oele 5; Nouvelle-Grenade, article 5; Oldembourg, convention addittonneile du 5 mai 1868, article l*'; Pérou, article 3; Pays-Bas, convention additionnelle du 2 août 1660, article l*'; Portugal, articles; Prusse, vtiele 4; royaume de Saxe, article 5; Saxe-Weimar, article 5 ; Suède et Norwège, article 6 ; Suisse, article 6 ; Venezuela, article s ; Waldeck et hfnnoflt, articles; Wurtemberg, article 5. Les seuls traités où se troore exigé soit un arrêt de renvoi ou de mise en accusation sont ^ soiTants , avec : Brème , article 5 ; Hambourg, article 5 ; Lubeck , tttieie 5 ; le Mecklembourg-Scbwérin , article 5 ; le Meckiembourg- ^treUta, article 5 . Dans le traité avec les Etats-Unis (article 1*0 on dispose

clamé. Cette présomption peut, du reste, s'induire légitimement d'une ordonnance de la Chambre du Conseil ou de la Chambre d'accusation , ou de celle d'un magistrat à ce compétent qui aurait renvoyé le prévenu ou l'accusé devant une juridiction pénale (<*).

d'une façon générale que les individas réclamés ne seront livrés que iorsqae le crime sera constaté dans le pays requis de façon à y moUver la détention et la mise en jugement da fugitif, si le crime y avait été commis. Dans le traité de 1876 avec la Grande-Bretagne (par application de racte d'extradition de 1870) on indique que le Gouvernement français devra fournir un mandat d'arrêt accompagné des dépositions autbenUques reçues sous la fol du serment, signées du magistrat qui les a reçues et revêtues du sceau du Ministre de la Justice (arUcles 7 et 8). tandis que le Gouvernement anglais ne sera tenu de produire qu'un simple mandat d'arrêt (article 6).

Disons, pour terminer, qu'aux termes de la convention additionnelle du 3 août 1860, entre la France et les Pays-Bas (article 3), lorsqu'il s'agit de l'extradition d'un condamné, qui, s'enfuyant d'un établissement pénitentiaire, va se réfugier dans une colonie de Tautre Etat, au lieu du mandat d'arrêt il suffit de produire Textrait matriculaire, indiquant une peine encourue pour un fait prévu dans le traité de 1844. Le traité avec le Pérou (article 3. S 3) contient une disposition identique pour le cas prévu dans la convention franco-bollandaise. c. a.

(1^) Pour nous, U nous semble que le mandat d'arrêt est amplement suffisant pour servir de base k une demande d'extradition. Cet acte désigne clairement et le fait qui y donne lieu et la personne de rinculpé. Le plus souvent cette mesure d'instruction frappe un individu contre lequel s'élèvent des cbarges sérieuses, mais qui ne saurait être l'objet d'une ordonnance de renvoi avant d'avoir été interrogé par le Juge d'instruction compétent rtUiofM lod. Exiger dès lors que la Juridiction d'instruction statue sur une accusation , sans avoir entendu le prévenu, n'est-ce pas, sous prétexte d'bumanité envers un individu qui bien souvent a foulé aux pieds tous les droits de ses semblables , empêcber la bonne administration de la justice par le juge naturel du fugitif et aller contre le but même de l'extradition , qui est de remettre le malfaiteur entre les mains du Juge du lieu du délit. Du reste , un individu qui se soustrait par la fuite à la jastlci* de son pays ne rend-il pas par là

Dès lors , ces actes devraient , selon nous , servir de documents justificatifs, être délivrés dans la forme authentique , et être dûment légalisés.

326. — L'autorité administrative devrait examiner la demande qui lui est transmise par la voie diplomatique, et vérifier si elle émane d'un Gouvernement avec lequel a été conclu un traité d'extradition et si elle est &ite à l'occasion d'un délit inscrit dans le traité. S'il résultait, à première vue, que le délit à l'occasioii duquel est requise l'extradition fût de nature politique, l'autorité administrative pourrait de piano la refuser. Si, au contraire, il s'agissail d'un délit de droit commun, l'intervention de l'autorité judiciaire devrait être exigée pour accorder légitimement la remise du malfaiteur.

Le résultat définitif de l'extradition , c'est qu'en vertu d'un jugement d'accusation ou de condamnation d'un tribunal étranger, on procède à l'arrestation du prévenu afin de le livrer au pays qui le réclame légalement pour le punir. Personne ne contestera que ce ne soit là un des actes d'exécution les plus graves. Dès lors , si c'est un avis unanime que procéder à des actes d'exécution sur des biens soit mobiliers soit immobi-

métne encore plos vraisemblable le bien fondé de l'accusaUon qoi P^ SDf lui, et ne donnr-t-il pas en quelqae sorte une valeur plus grande an mandat décerné contre lui? En résumé, cette question n'est guère qoe théorique. Dans le droit couvent onnel. ainsi que nous l'avons in- (Uqué (note précédente), la question est trancbée dans le sens de notre opinion , qui est aussi consacrée dans la loi belge du 15 mars 1874, article 3, et dans la loi hollandaise du 6 avrU 1875. article il, ainsi que dans le projet soumis actuellement nu Sénat français par le Garde des Seeaox (article 7, article ip du texte adopté par le Sénat en deuxième lêclwre). c. a.

494 DROIT PliNAL INTERNATIONAL.

liers , en vertu d'une sentence étrangère , c'est attenter à la souveraineté d'un Etat et ne pas respecter la distribution des pouvoirs, si préalablement l'autorité judiciaire du pays n'a pas apprécié la valeur de la sentence et n'a pas décrété les actes d'exécution ; à plus forte raison ne devrait-on pas admettre une règle différente, par rapport au plus grave de tous les actes exécutoires, de celui qui conduit à disposer de la liberté personnelle (1).

327. — Le ministre Rouher a dit très-justement , à la Chambre française , que l'extradition est considérée par la plupart des Etats comme un acte du pouvoir exécutif; mais ce n'est pas là une bonne raison pour faire respecter cette tradition erronée. Nous pouvons admettre que l'exécution de l'extradition , après qu'elle a été ordonnée, doive être confiée au pouvoir exécutif; mais il ne nous semble pas raisonnable qu'un Gouvernement puisse disposer de la liberté individuelle sans l'intervention du pouvoir judiciaire. En dernière analyse, la remise d'un malfaiteur fugitif est un mal pour celui qui en est l'objet et , dès lors , une peine infligée par l'autorité publique à la personne présumée ou déclarée coupable à raison d'un délit commis ailleurs. Si une telle peine pouvait être infligée d'une façon arbitraire , ou sans l'emploi des investigations préalables et de rigueur sur la culpabilité présumée de l'individu

(l) Faustin-Hélie (Traité de iinstr. crim., t. II , S ^35), après avoir raisonné sur la nécessité de faire intervenir la magistrature dans l'instraction relative à TextradiUon , conclut ainsi : c Cette marche aurait c Fimmense avantage de régulariser Tarrestation de cet inculpé , d'asc snrer à ces mesures un caractère légal et de concilier ainsi l'extrac ditton avec le droit commun. »

DROn PÉNAL INTERNATIONAL. 495

réclamé , en privaDi de la liberté une personne qui n'a pas ?iolé les lois du pays , on commettrait une violence, on porterait atteinte à la justice sans un prétexte d'utilité publique et on occasionnerait un trouble Qon moindre que celui qui résulterait d'un refus constant de l'extradition.

3i8. — « Si l'extradition , écrit avec raison Prévôt- € Paradol , est impossible , si l'impunité est assurée au t coupable assez prompt et assez heureux pour franf chir à temps une frontière , la civilisation reçoit de f cet état de choses un dommage qui n'est pas sans f honte ; mais le dommage et la honte ne sont pas € moindres, si l'extradition de l'étranger est trop f belle, s'il suflBt à un Gouvernement de réclamer f partout ses nationaux pour les reprendre, si les fron- « tières , qui maintiennent entre les peuples une indé-

< pendance et une diversité salutaires, sont décidé- « ment abaissées devant l'esprit de persécution et de f vengeance, si les pouvoirs humains peuvent atteindre « en tous lieux leurs ennemis ou leurs victimes, comme

< le centurion des Césars rejoignait sans peine aux « extrémités du monde alors connu , des hommes « qui étaient le dernier exemple et le dernier honneur « de leur patrie dégénérée (1 ). »

a) Bevut des Deux-Mondes, 15 février 1866» p. 1015.

a Ms*) Tont en partageant Tavis que l'intervention da pouvoir jadidaire devrait être exigée, nous ne saurions, avec M. P. Fiore, admettre qae la remise do maUàitenr, sans cette intervention , constitue un ineoDTénient aussi grave que le refus constant de l'extradition. La plupart da temps , en effet , TexécuUon à donner, en territoire étranger, aux décisions des magistrats étrangers n'ofl!rira aucune difficulté sérieuse , et , en définitive , en cas d'extradition opérée par la voie purement

329. — Ces principes étant posés , il est facile d*en déduire que c'est, ainsi que nous le pensons, une erreur très-grave que de confier aux agents du pouvoir exécutif l'instruction d'une demande d'extradition. Du reste, la théorie mise en avant par Pinheiro-Ferreira, et aux termes de laquelle le magistrat du pays où s'est réfugié l'inculpé devrait le juger, ne serait pas plus conforme aux principes rationnels. Dans ce système on arriverait à une erreur opposée. Il ne nous semble pas , en effet, conforme aux vrais principes de vouloir obliger le Gouvernement qui a fait la demande à fournir la preuve de la culpabilité de l'accusé devant les tribunaux de l'Etat auquel est adressée cette demande. Une telle preuve peut être plus efficacement fournie devant le juge appelé à faire application de la loi pénale, et qui est, ainsi que nous l'avons dit, le magistrat du lieu où a été commis le délit (1^).

C'est en ce lieu seul que le juge peut arriver à connaître la culpabilité ou l'innocence de l'inculpé. Là seulement, en effet, il peut, aidé des témoignages,

administrative, le résultat sera le môme qae si l'aatorité jadiciaire était intervenue. An contraire , le refus constant de la remise des fugitifs constituerait un danger social sérieux et certain pour le pays de refuge.

Il nous semble , du reste , que l'argumentation de Prévot-Paradol est plutôt applicable à l'exception relative aux délits politiques. Mais c'est là une question de principe , indépendante des formes de procédure et complètement disUncte de celle relative à rintervention du pouvoir judiciaire. Bu effet, TintervenUon du pouvoir judiciaire est l'exception dans la pratique internationale , quoique cependant Timmunité en faveur des prévenus et des condanmés politiques soit une règle générale en droit commun international. c. a.

(V) Voir suprà , !'• partie , cb. U. c. a.

apprécier toutes les circonstances du fait telles qu'elles sont formulées dans ce vers latin que voici :

Huidj quis, vbi, quibtu auxiitû cur, quomodo, quando.

Quand on soutient que le juge de TEtat requis doit coDoattre du bien fondé de l'accusation et être convaincu de la culpabilité du prévenu , on arrive soit à détruire le fondement juridique de l'extradition, d'aprèâ lequel le juge naturel du malfaiteur est celui du lieu oii a été commis le délit, soit à altérer la nature et Tobjet des sentences criminelles , dont le résultat définitif doit toujours dépendre de l'exacte appréciation des éléments de preuves, si on ne veut pas les changer en une pure sorte de rite superstitieux.

330. — Le rôle du magistrat de l'Etat auquel est faite la demande devrait se borner à examiner :

1^ Si le droit du Gouvernement qui réclame le fugitif est bien fondé ;

3^ Si de l'examen extrinsèque des pièces de la demande il résulte que l'individu requis peut être présumé passible d'être extradé ;

3** Si le fait d'accorder l'extradition de cet individu n'aurait pas pour résultat la violation des principes d'ordre public en vigueur dans l'Etat auquel est faite la demande ou celle des droits de l'humanité.

331 . — Pour arriver à connaître le bien fondé d'une demande d'extradition il faut, avant tout, s'assurer de la compétence du magistrat qui a prononcé la sentence soit d'accusation, soit de condamnation. Une fois cette compétence établie d'après les principes de la juridiction pénale internationale, on ne saurait plus rejeter la

498 DROIT PliNAL INTERNATIONAL.

demande comme illégitime, si le fugitif était réclamé pour être conduit devant son juge naturel.

Pour décider ensuite si le droit de TEtat demandeur est fondé sur le traité d'extradition en vigueur, il suffirait d'examiner si le délit à raison duquel a été faite la demande est au nombre de ceux qui sont visés dans ce traité. Il faut aussi faire remarquer que le traité à consulter est celui qui est en vigueur lors de la demande et non pas celui qui existe à l'époque de la condamnation de l'individu réclamé (1).

33SI. — Au sujet de l'application du traité, on peut facilement être amené à se demander si la nature du délit doit être déterminée d'après la loi du pays'OÙ le délit a été commis, ou d'après celle de l'Etat requis. Rationnellement on est forcé de reconnaître que ce n'est pas la loi de l'Etat auquel est adressée la demande qui doit être consultée. En effet, cette loi n'est d'aucune valeur pour servir à indiquer dans quelle mesure doivent être réprimés les faits délictueux commis à l'étranger. On devrait, au contraire, consulter la loi du pays où a été commis le délit pour en déterminer la nature (2*).

(l) Voir en ce sens la décision du tribunal fédéral suisse, du 95 ]ain 1875. — On se demandait si dans le cas d'une demande d'extradition d'un Bavarois on devait appliquer le traité conclu entre la Bavière et la Suisse, le 28 juin laoi , ou Lien celui passé entre la Suisse et l'empire d'Allemagne le 24 juin 1874. ;Clunet : Joum. du Dr. internat, privé, ann. 1875, p. 461.)

(^) La règle contraire est ainsi formulée dans les conventions françaises : « Dans tous Us cas , crimes ou détits , VextradUûm ne pourra « avoir Heu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la « législation du pays à qui la demande est adressée. » Cette clltose se trouve insérée dans la plupart des conventions conclues par la France

MOIT F^NU INT9RHAT10PAL. 409

Celte doctrioe fui affirmée par le Conseil d*Etal ila- Im dans son avis du 8 août 4874, à propos d'une demande d'extradition faite par le Gouvernement tustro^hongrois. Elle est cependant contraire aux principes consacrés en France dans les conventions postérieures à 4869, dans lesquelles est inscrite la règle que la nature du délit doit être déterminée par la loi de TEtat auquel est adressée la demande.

333. — Etant donné que dans un traité on ait stipulé que l'extradition sera accordée à raison des délits passibles de peines criminelles , si en suite d'une modiÛation de la loi pénale » un fait Jusque là réprimé par une peine criminelle, est déclaré n'en être plus passible,

é/fëÊ 1S0O, e'tftrMire ôênê ceUts avec : 1* là Bsvière (1860/ , article M. t.\ s* U BaiMiie (1674), article » , i. (. ; 3* riUlie (1870), article 9 J. f . ; 4* le Lmnboarg (1876), articles, L (.; 5^ Monaco (1876); article u,li.\ 9 la SoiMe (laao), article %, i. f.; 7* le Danemark (1877), articles, i. f \ (1877), article s , 1. f.

éfaivaleote ae trouve exiater dam l'article 1" do traité de IM, anrae les Btatii'Uoia , polsqo'll y est dit qa U ùtot qoe le crime loit àjoittfler la déteotioo daoa le pays requis , clause , da reste , le iraité de 1876 avec r Angleterre (article 7), après arolr par rade anglaia de 1870, article 10. — Toir pour les antres isfiMeii synoptique à la fin de l'appendice, au chapitre lU , o(j ■n lA propos d'un certain nombre de faits , dans certains ,OBtt fMaderrontétrepréTUsparlaloi des deux pays (copia fkaoee arec les Etals sulrauts : HanOKMrg, Uppe, . PoftapI, fiiisie, roya«»e de Saxe, Waldeck et Pyrmont,.

pour certains fitta déterminés, U est dit dans

qplto doircDl être prêr us par la législation des deux pays

l-fehwérin, leeUembourg-StréUtz , Téaéaélai

d'autres traités, ^galfinenl pour certains crime*

ilis doirent être préTus par la loi da pays requis

VurtMDdMrg^. — lîoulOBs que la règle . que la loi

àdaenblBcrla nature du délit, e^ consacrée

soviisauSésatfrMfaisjrtlcIof ^à.

500 DROIT ?ÉSAL INTRRNATIONAL.

on ne pourra plus, aux termes des principes par nous admis y prétendre que ce même fait devrait encore servir de base à l'extradition. En effet , par suite du changement de la nature de la peine , le fait délictueux perd le caractère qui le rendait susceptible de donner lieu à cette mesure (<*).

(l'*^ Etant donnée celte doctrine , ane des parties contractantes , en changeant sa législation, pourrait restreindre la convention. Supposons, par exemple , qae dans un traité il ait élé stipulé que les faits ou certains faits pouvant donner lien à l'extradition devront être qualifiés crimes par la loi des deux pays ou par celle du pays requis , et que le pays requérant ou bien le pays requis ait révisé sa législation et rangé dans la classe des délits un des faits compris dans le traité. Le fait dont s'agit ne pourrait plus donner lieu à une extradition. Nous ne saurions admeUre cette solution, en faveur de laquelle on fait valoir l'argument, que les naUons contractantes n'ont pas entendu renoncer au droit de modifier leur législation , et ont , par là môme , adopté une règle variable. En effet , un traité est un acte synallagmatique qui ne peut être modifié que du commun accord des deux parties contractantes. La doctrine contraire que nous admettons a été consacrée par arrêt de la Cour de Bruxelles du 24 décembre 1868 (Chambre des mises en accusation). Aux termes du traité franco- belge de 1834, les faits qualifiés crimes par la loi du pays requis pouvaient seuls donner lieu à extradition , et le fait de soustraction frauduleuse commise au préjudice d'un patron , au moment de la conclusion de traité qualifié crime, avait été classé au nombre des délits dans le nouveau Gode pénal belge, c Attendu, c disait la Cour, que les traités sur les extraditions sont des actes intei^ c nationaux qui lient les parUes contractantes ; qu'il ne peut appartec nir à Tune d'elles , en modifiant sa législation , de soustraire un des c faits prévus par la convention aux suites qu'y attachait l'autre partie « en faisant le traité , et qu'elle a le droit de continuer à y attacher « tant qu*il n*a pas été dénoncé ; que ce serait évidemment autoriser c l'une des puissances contractantes à porter la perturbation dans les c relations diplomatiques sur l'un des objets les plus importants de c l'ordre social ;

c La Cour est d'avis qu'il y a lieu à l'extradition demandée par le « Gouvernement français, du nommé G... » (Compar. Billot : Traité c de rextradU., Paris , 1874 ; liv. m , cb. m , p. 122.) c. a.

334. — Un autre point, qui fait également Tobjel *une controverse , est celui de savoir si un traité peut appliqué à un fait délictueux qui y est prévu , mais qui a été commis avant qu'il n'ait été conclu (1). A ce propos, nous croyons pouvoir déduire facilement, du principe par nous admis, que les traités ne sont pas la base juridique de l'extradition (2*), qu'elle peut être accordée même pour des faits antérieurs à la conclusion du traité. Mais cela n'équivaut pas à dire que l'Etat requérant peut prétendre que le traité est applicable aux faits qui sont antérieurs , à moins qu'une telle extension ne puisse être tirée par induction des règles et des exceptions établies dans le traité lui-même. Nous répéterons donc ce que nous avons déjà dit plusieurs fois, c'est qu'il faut distinguer entre le droit d'accorder Texlradition , qui appartient au Gouvernement requis, et le droit de l'obtenir, qui peut appartenir au Gouvernement requérant. Le premier droit est indépendant des traités, le second , au contraire , y est subordonné. Le Gouvernement auquel est faite la demande pourrait accorder l'extradition pour des faits qui ne sont pas prévus dans le traité ou bien qai se sont produits antérieurement. Le Gouvernement qui fait la demande ne saurait exiger l'extradition que pour des faits visés dans le traité et qu'en se soumettant aux conditions qui y sont formulées (3^)

(1) Compar. Billot : TraUéde V extradition, p. 251. — Dalloz : R^., r Traité, n* 305. — Calvo : Dr<rit international . voL I , S 420.

(2*) Voir suprà, ch. IV, n«* 303 et solvants. c. a.

(3*) Mais quelles sont les conditions exigées pour qu*on traité d'extradition aoit régolier? — Cette question dépend da droit public des deux liait contractants. Il fant , en effet , que le traité ait été conclu par les

503 DROIT vtnAt INTERNATIONAL.

Quelques auteurs, partant du principe que le dfoi d'asile est un droit primordial et personnel dont tou individu a le droit de se prévaloir, et tel qu*une foi;

aatorités des deax Etats respectifs de la ftçon déterminée ptr le constituUons de ces deax Etats. Ainsi , il pourra se faire que le poavoi exécutif paisse seal approuver les conventions négociées par ses délé gaés , et leur donner les poovoirs nécessaires pour échanger les rati flcations desdites conventions. C'est, par exemple, ce qot résatte de l loi anglaise d'extradition de 1870 (sect 2), en vertu de laquelle le Gou vemement de ia reine peut conclure seul , sans intervention dq poavoi législatif , des conventions d'extradition conformes à ce même acte.

Mais, en France, les traités d'extradition, avant d'être ratifiés, doivent ils être soumis k l'approbation des Chambres? ^ Dans la constitatia du 6 fructidor an lil et dans celle des 6-10 novembre 1848 (art. 59) s trouvait consacrf^ le principe que tous les traités quelconques devaief être approuvés par le pouvoir légisiaUf. Aux termes de la constitatio du ^ frimaire an vm (afticie 49). au contraire , l'approbation du poo voir législatif n'était exigée que pour certains traités spéciaux, a nombre desquels n'étaient pas compris ceux d'extradition. De même sous 1 empire de la charte de 1815, de celle de isao et de la constitatio de 1853 , le pouvoir exécutif pouvait seul conclure les traités d'extra dition.

Dans la constitution actuellement en vigueur, ia loi organiqoe d 10 mars 1875. la question de la conclusion des traités internationaux , s trouve réglée dans l'article 8 , qui est ainsi conçu : c Le Président de 1 c République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissante au: « Chambres aussitôt que l'intérêt f t la sûreté de l'Etat le permettent c'Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent le « finances de l'Etat , ceux qui sont relatifs à l'état des personnes o « aux droits de propriété des Français à l'étranger, ne sont défloltll « qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession , ne « échange , nulle adjonction de territoire ne peut avoir Heu qu'en vert c d'une loi. «

Il résulte de la lecture de ce texte que les traités d'extradition n sont pas compris au nombre de ceux qui doivent être approuvés pa les Chambres. En effet , état des personnes signifie , en langage juridique nationalité, mariage et filiation En vain, le rapporteur de ia loi M. Labouiaye . a dit que les traités d'extradition doivent impllcttemen

DROIT PÉMAL niTERfl ATIONAL . 503

acquis par le malfaiteur qui s'est réfugié dans un pays, il ne saurait plus être ni abrogé , ni détruit par le Gouvernement (1*), ont conclu que de même qu'on ne

être compris dans rénumération de l'article 8 , et que c'est ainsi qu'on ritoajours entendu , et cite Tapprobation par la Chambre des députés da traité de 1874 arec la Belgique {Journal of/ieiel 1876, p. 848). D'abord, 100 allégation sur la pratique usitée est inexacte , les traités d'extradition n'ayant jamais été soumis à l'approbation du pouvoir législatif que soQi l'empire de la constitution de 1848 . en vigueur à l'époqne de la ronclnsioû du dernier traité de 1874 avec la Belgique. De plus , si la commission ayail partagé la manière de voir de M. Laboulaye , il est probable qu'elle aurait fait un amendement ; il est , en effet , impossible de désigner l'extradition par les mots état des personnes.

Quoi qu'il en soit , tous les traités conclus depuis la mise en vigueur de la loi organique de 1876 ont été tous constamment soumis k l'approbation des Chambres françaises. rCompar. Journal du Droit internatioNol privé: septembre , octobre , novembre et décembre 1876 , article de IL ROBiRBT DB Clért; M. Db Yazblhbs , Etude sur l'extradition, Pirit, 1877, cb. n, p. 45 et suiv.)

Cette question importante n'est pas prévue dans le projet de toi soumis aa Sénat. Néanmoins, le rapporteur, M. Bertauld, a soutenu que ce projet doone Implicitement au Gouvernement le droit de se passer de l'inter- Teotion du Parlement ; qu'autrement il serait sans portée , que , du reste, leGoaTeniement belge, en vertu de l'article l*'de la loi de 1874, identlqae au paragrapbe 1«' de l'article 1*' du projet, conclut des traités sans les soumettre aux Chambres législaUves {Officiel du 16 janvier 1879, p. S^. Mais cette manière de voir a été combattue, à la flu de la deuxième lecture, par M. Buffet, qui est venu, à tort, selon nous, prétendre que ces traités devaient être soumis au vote des deux Chanobres, comme modifiant l'état des personnes , parce que la constitution ne nnrait être ni modifiée ni amendée que par l'Assemblée nationale et non par une loi ordinaire {Journal officiel du 4 avril). A notre sens , le projet n'est pas suffisamment explicite. Cependant on aurait pu y trancher dhrectement la question , car, nous l'avons dit plus haut , les traités d'extradition n'étant nullement prévus dans la constitution, il ne s'agirait pas plus de l'interpréter que de l'amender. c. a.

(1*) Sur quoi se base ce prétendu droit d'asile ? — Singulier devoir imposé à une nation étrangère que d'assurer l'impunité à tous les en.

saurait faire de lois pénales rétroactives » de même on ne saurait appliquer un traité à des faits délictueux qui V sont antérieurs.

Un semblable raisonnement n'est pas exact. La loi pénale n'est pas applicable aux délits commis avant qu'elle n'ait été édictée, parce que le droit existant pour l'homme de punir l'homme dérive de la loi. Mais on ne peut dire la même chose du droit de livrer un malfaiteur fugitif, qui est un droit souverain et un devoir réciproque entre Etats civilisés et qui ne dérive pas plus de la loi que des traités. Les traités n'ont d'autre effet que de régler la mise en pratique du droit et du devoir préexistants en convertissant l'obligation morale en obligation juridique. Dès lors l'extradition peut être régulière même lorsqu'elle est accordée pour un délit commis antérieurement à la conclusion d'un traité. C'est, du reste, ce qu'a décidé la Cour d'assises de la Seine dans les termes suivants : « Les traités sur l'ex- « tradition ne faisant que régler des droits préexis- « tants , ce n'est pas lui donner un effet rétroactif « que de reconnattre la régularité d'une extradition « faite, en vertu d'un traité de cette nature, pour des « crimes antérieurs à ce traité (1). >>

Dès lors , nous en concluons que , par rapport au droit qui appartient au Gouvernement requis,

minels qui viennent sur son territoire apporter leurs habitudes vertueuses et le bon exemple de leur impunité. Ce serait imposer à un Gouvernement . dans l'intérêt d'un individu nuisible , TobUgatioii de négliger de sauvegarder la sécurité de ses citoyens , dont justement la défense est sa seule raiso ' d'être. c. a.

(1) 15 décembre 1846. Davix. Pal. 1847, t. H, p. 1.S0.

DBOn P^NAL INTERNATIONAL. 505

il est inutile de discuter sur l'effet rétroactif du traité (r).

Mais, pour ce qui est du droit qui appartient à l'Etat requérant, nous ferons observer que la question de savoir si le traité doit être appliqué rétroactivemont dépend toute entière des termes de ce traité. Si on a stipulé par un pacte exprès que le traité aura des effets rétroactifs, comme cela a été convenu dans le traité conclu entre Tltalie et l'Angleterre (2), ou bien que le contraire existera, comme cela eut lieu dans la convention conclue entre l'Italie et le Mexique TS), la chose ne saurait faire l'objet d'aucun doute.

Dans le cas contraire, l'extension du traité aux délits

antérieurs pourrait être admise par induction, en se

conformant aux règles et aux exceptions en vigueur

entre les deux Gouvernements.

Supposons, par exemple, que les parties contrac-

a*) Un principe indiscuté c'est qne ia non-rétroactivité ne s'applique qu'aux droits acquis lorsqu'est promolgnée la nouvelle loi. et que de» lors las lois de compétence et de procédure sont toujours rétroactives. Or, les traités d'extradition, à supposer qu'on puisse les assimiler à des lois, ne sont aartmUables qu'aux lois de procédure : ils ne détruisent ni ne créent aucun droit pour le prévenu, mais ne font que déterminer les formalités de sa remise a son ]uge naturel, le juge du lien du délit. c. a.

(S) Dans le traité du 23 mars 1873 il est dit, article 19 : c Les hautes « parties contractantes déclarent que les présentes stipulations s'appliquent tant aux inculpés ou aux condamnés qui ont commis le délit mo- « tirant leur extradition avant ia date du présent traité, qu'à ceux qui « roDt commis postérieurement. » Cette stipulation est la juste application du principe posé dans l'acte d'extradition de 1876, article 6.

(3) L'article 8 du traité du ao avril 1874 dispose ; c Les dispositions « da présent traité ne peuvent en aucune façon être appliquées aux « eiimes énumérés dans l'article 2, qui ont été commis antérieurement « à U date des ratifications qui en auront été faites. »

506 DROIT PjiMAL INTERNATIONAL.

tantes se soient obligées à se livrer tous les malfaiteurs, qui, ayant été mis en état d'accusation ou ayant été condamnés sur le territoire d'un paySy se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre, et que parmi les exceptions formulées dans le traité ne se trouve point exprimée celle que la convention ne serait pas applicable aux délits commis antérieurement à la mise en vigueur de cet acte. Alors, on pourrait dire raisonnablement que la convention serait applicable aux individus mis en accusation ou condamnés à raison de délits commis antérieurement à la date du traité. Ce serait la conséquence légitime de la règle d'après laquelle on ne doit pas ajouter à un traité d'autres exceptions que celles qui y sont formulées, et du principe exceptio unius inclusû) alterius.

Si Ton considère l'intention des parties et si l'on remarque que dans la pratique moderne, lorsqu'on veut restreindre les effets rétroactifs des traités on a soin de le déclarer expressément (1), ou on en devra conclure

(1) L'article 5 dn traité concla entre ia France et rAmériqoe, le 9 novembre 1848, dit expressément : c Les dlsposfUons de ia présente oon- « vention ne s'appilgaeront en ancone manière aax crimes énnmérés c dans l'article 2, commis antérienrement à sa date. »

(1 bii*) Le même principe de ia non-rétroactivité se trouve encore formeiiement exprimé dans deox antres conventions passées par ia France avec la Nonvelie-Orenade (article lO) et Vénézaéia (article lO)

Le principe contraire de la rétroactivité est consacré dans TarUcle 4 da traité de 1876 entre rAngleterre et ia France , qoi est conforme à l'article 6 de l'acte anglais de 1870.

Dans les antres conventions passées par ia France il n'existe ancone stipulation à ce sujet.

Notons que le projet de loi soumis actuellement au Sénat ne conUent aucune solution de cette question importante. c. a.

DROIT PÉHAL INTIRKATIOKAL. 907

que, celles-ci n'ayant rien déclaré, ont eu l'intention de parler aussi bien des individus qui ont été mis en état d'accusation ou condamnés avant le traité que de ceux qai le sont après.

Ces principes ont prévalu dans la discussion qui a ea lieu entre les tiouvernements italien et américain ausujet de l'extradition d'un certain Angelodi Giacomo, qui était accusé d'un assassinat commis dans les environs de Naples, le 4 septembre 1867, et qui s'était réfugié à New- York. Le Gouvernement italien ayant demandé l'extradition de cet individu, aux termes du traité conclu à Washington, le 33 mars, ratifié le 17 septembre 1868, la défense de l'accusé prétendit que le Gouvernement des Etats-Unis ne pouvait pas accorder l'extradition, parce qu'il ne lui était pas permis de déclarer le traité applicable aux crimes commis avant qu'il n'eût été conclu . La Cour du circuit des Etats- Unis n'en décida pas moins que dans le cas où deut Gouvernements sont convenus de se livrer les malfaiteurs qui se sont réfugiés sur leurs territoires respectifs, l'extradition d'un individu réclamé h raison d'un crime commis avant la date du traité doit être accordée, pourvu qu'il s'agisse d'un crime visé dans le traité (1).

335. ^-* Des principes analogues peuvent servir à résoudre une autre question, celle de savoir si un Etat a le droit d'obtenir, par application d'un traité existant, la remise d'un malfaiteur qui , après avoir commis un

(l) Cour de circuit des Etats-Unis (canton sad de New-York), 24 décembre I8r74. — Clunrt : /oum. du Dr, internat, privé, 1875.

crime dans un pays qui a été ensuite annexé à son territoire , s'est réfugié sur le territoire de l'Etat requis.

On peut supposer que la demande ait été faîte avant l'annexion et que tous les actes de procédure y relatifs aient été intégralement accomplis. Il est facile de décider dans ce cas que le malfaiteur devrait être livré au Gouvernement auquel en fait appartient le territoire où a été commis le délit.

Hais quand l'Etat souverain du territoire, avant l'annexion, n'a pu faire la demande faute de traité, et que le Gouvernement de l'Etat qui a annexé ce même territoire fait une demande d'extradition, en invoquant une convention déjà existante en sa faveur^ il peut s'élever un doute sur le point de savoir si cette convention sera applicable aux délits commis dans le pays annexé à une époque antérieure à cette annexion. Pour soutenir la négative, on pourrait dire, en envisageant la question au point de vue du droit de l'Etat requérant, que l'extradition peut être demandée, aux termes des conventions en vigueur, dans le cas où il s'agit d'un délit commis dans le pays soumis à la juridiction de cet Etat ; que si dès lors l'Etat auquel appartenait la juridiction avant l'annexion ne pouvait exiger que sa demande fût accueillie, parce qu'il n'existait aucune convention d'extradition à son profit, l'autre Etat, qui a annexé le territoire, ne pourrait prétendre que la convention existante entre lui et l'Etat auquel est faite la demande s'applique à des faits antérieurs à l'annexion. Cela, en effet, équivaudrait à donner une force rétroactive à la convention elle-même. Sans doute, après l'annexion, les traités existants sont applicables au ter-

DROIT PiNAL IMTSRMATIONAL. 509

ritoire annexé, comme à toutes les parties qui, en fait, dépendent de TEtat souverain, et régissent tous les rapports juridiques nés depuis l'annexion ; mais en disant qu'on pourrait avoir le droit de demander l'application de la convention aux faits antérieurs à cette annexion, on admettrait que les parties auraient pu acquérir des droits avant la mise en vigueur de la convention dont ces mêmes droits devaient découler.

Ce raisonnement, en apparence bien fondé, est la conséquence du faux point de vue sous lequel certains auteurs envisagent les traités d'extradition. Ainsi que nous l'avons dit au numéro précédent, ces traités ont pour ejfet de régler les rapports qui existent entre deux Etats souverains, de convertir en obligation légale l'obligation morale de se livrer les malfaiteurs fugitifs, qui, d'après certains auteurs, est une obligation de courtoisie internationale .

Le droit, d'une part, de demander et l'obligation, d'autre part, d'accorder l'extradition a son fondement dans le fait que l'individu qui a violé les lois d'un pays s'est réfugié sur le territoire d'un autre pays pour se soustraire à sa mise en jugement et à Tapplicaiion de la loi qu'il 3 violée. Le devoir que contracte un Etat de ne pas protéger le malfaiteur en fuite prend naissance au moment même où celui-ci vient chercher un refuge sur son territoire, et dure d'une façon permanente tout le temps pendant lequel se prolonge le séjour de cet individu . Cela une fois admis, à quoi bon se préoccuper de l'époque de la perpétration du délit et des lois et des traités alors en vigueur, si, comme nous l'avons déjà répété plusieurs fois, l'asile ne peut jamais être mis

540 DROIT Pi» Ah INTIMIATIONAL

8ur la môme ligne qu'un droit personnel, et ne peut dès lors pas conduire à tenir compte des lois et des conditions sous Tempire desquelles il a été acquis.

Si donc il est bien établi qu'un malfaiteur en fuite s'est réfugié sur le territoire d'un Etat, et si le droit appartenant â l'Etat qui le réclame de le juger et de le punir n'est pas prescrit; si cet Etat le réclame en vertu du traité qui sert à régler ses rapports avec la souveraineté étrangère, et qui est applicable dans tous les cas où un malfaiteur va s'établir sur le territoire de l'autre Etat pour échapper à sa mise en jugement et à sa condamnation, alors l'Etat requis doit se trouver obligé à ne pas s'interposer entre le prévenu et le pays qui a le droit de le réclamer pour le juger et le punir, et il ne servirait à rien de discuter au sujet des conditions particulières qui ont pu se produire lors de l'entrée du fugitif sur le territoire étranger.

Le système adopté par le Gouvernement de Malte est entièrement opposé à notre doctrine. Il s'agissait d'un Italien originaire des provinces de l'Italie centrale. Aprèsavoir commis un délit dans les provinces vénitiennes, alors appartenant à l'Autriche, il s'était réfugié & Malte. Le Gouvernement autrichien, n'ayant passé aucun traité d'extradition avec celui de Malte, ne put obtenir la remise du fugitif. Après la réunion de la Vénétie.au royaume d'Italie, le Gouvernement italien, qui avait conclu un traité d'extradition avec celui de Malte, demanda la remise du coupable; mais elle lui fut refusée par le motif qu'à l'époque de la perpétration du délit le territoire vénitien n'était pas sous la juridiction territoriale de Sa Majesté le roi d'Italie.

DROIT PÉHAL INTKRKAnONAL. 541

Arlia , qui cite ce cas , érige en principe la doctrine que la con?ention d'extradition n'est pas applicable aux délita commis sur un territoire où l'on n'avait pas juridiction lors de leur perpétration . Quant à nous, en envisageant la question sous un point de vue tout différent, nous sommes arrivés à des conclusions opposées.

336. — Il pourrait arriver que l'un des deux Etats contractants ait violé la convention d'extradition et qu'il veuille ensuite , è raison de ce seul fait, considérer la convention comme rompue à l'égard de l'autre partie qui l'invoque.

A ce propos , il est bon de faire observer que, d'après les principes admis par les pubiicistes, il est vrai qu'un traité antérieurement conclu peut être rompu, changé ou modifié , du commun accord des deux parties ; mais que jamais une partie ne peut , par sa seule volonté , annuler un pacte bilatéral , sinon lorsque cela est nécessité par sa propre conservation ou par la défense de ses droits naturels , ou bien lorsque cela se justifie par des motifs importants de représaille à l'égard de l'autre partie qui , la première , a négligé d'observer les stipulations du traité.

De ces principes il s'ensuit que , lorsqu'une convention d'extradition est violée par une des parties contractantes y celle-ci ne peut pas se prévaloir de cette violalion pour en conclure que la convention doit être considérée comme entièrement annulée. Cette convention est alors , il est vrai , annulable à l'avantage de l'autre partie, qui, à titre de représaille, pourrait déclarer qu'elle la consière comme annulée à raison de la

violation qui en a eu lieu ; mais si cette partie lésée considérait comme plus conforme à ses intérêts de passer outre y ou de se contenter de toute autre réparation , l'autre partie ne pourrait prétendre que la convention est annulée.

337. — Un autre point à examiner ce serait celui de vérifier si la prescription soit de Taction, soit de la peine ne serait pas consommée. Il est indubitable qu'on ne saurait considérer comme légitime une demande d'extradition y si, aux termes de la loi du pays qui l'a faite, la peine ou bien l'action avait été prescrite. A quel titre, en effet, demander la remise d'un malfaiteur qui ne saurait être soumis à l'application d'aucune loi pénale, ni d'aucune voie d'exécution?

Quelques auteurs ont prétendu que Taccoroplissement de la prescription soit de l'action soit de la peine acquise, aux termes de la loi du pays requis, pouvait être un obstacle insurmontable opposé à l'extradition. Cette opinion a même été consacrée par une clause spéciale insérée dans les traités conclus entre divers Etats (1). On prétend faire dériver cette règle du principe que nul ne peut être passible d'extradition s'il n'est

(1) Dans les conventions conclues entre l'Italie et les aatras Etats prévaut la règle que l'extradition ne peut avoir lieu si, depuis la perpétration du délit , les poursuites ou la condamnation , la prescriptkMi soit de l'action, soit de la peine, s'est accomplie aux termes de la loi dn pays dans lequel le condamné ou l'mculpé s'est réfugié. Cette danse existe dans les traités suivants : avec TAutricbe. arUcle 4; avec la Belgique, article 4; avec le Brésil, article il; avec le Danemark, article 6; avec la France, article 10; avec l'empire d'Allemagne, article 5; avec la Grande-Bretagne, article 6; avec la Grèce, article 7; avec le Goalemala, article 4; avec le Honduras, article 4; avec le Luxembourg, article 4; avec saint-Marin, article 18; avec Monaco, article 4; avec les Pays-Bas,

DROIT PIÎNAL INTERNATIONAL. 513

pasrépréhensible aux termes de la loi du pays où il s*est réfugié. Nous devons, néanmoiDs, faire observer qu'en partant du principe que les délits pour lesquels doit être admise l'extradition doivent être ceux contre les personnes et les propriétés , délits pour la répression desquels tous les Etats doivent faire cause commune; il est raisonnable d'admettre la règle qu'il ne saurait y avoir d'extradition que lorsque le délit, à raison duquel elle est requise, est puni dans le pays requis ; mais que, pour tout ce qui a trait à la procédure et à la répression, il devrait être indifférent pour le pays requis que la peine fût plus sévère ou bien que la procédure fût différente , aux termes de la loi du pays re-

tftiele l; avec le Pôroo, arUcle 4; avec le Portugal, article 7 ; avec la Russie, article 5; avec San-Salvador, arUcle 4; avec l'Espagne, arUcle 4; avec la Suède et la Norwège, article 5; avec la Suisse, article 4.

(1 hW) Tous les traités conclus par la France , sauf celui de 1843, avec les Etats-Unis , consacrent la même règle que le pays requis a le droit de refuser TextradiUon quand l'action ou la peine ont été prescrites aux termes de la loi de ce pays: Autriche, Chili, Espagne, Hesse, Portogal et Suède-Norwège, article 8; Bade, Nouvelle-Grenade et Vénéaéla, article 7; Bavière, Danemark, Italie et Luxembourg, article 10; Belgique, Angleterre, Espagne et Monaco, article 11; Brème, Hambourg, lippe, Luhech. Mecklembourg-Schwérin, Mecklembourg-Strelilz, Oldembonrg, Pérou, Saxe, Suisse, Waldecb et Pyrmont et Wurtemberg, article 9\ Pays-Bas, article 4; Prusse, article 6. La plupart consacrent cette règle comme obligatoire (l'extradition ne powrra ckvoir lieu); quelquesans, conclus depuis 1869, ceux avec la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, ■onaco, la Suisse, la rendent facultative pour l'Etat requis.

Aux termes de la loi belge d'extradition de 1874 (article 7) et de la loi boUandaise de 1875 ^article 5), l'extradition n'est pas recevable quand la praeripUon a eu lieu aux termes de la loi du pays requis. Dans le protêt soumis au Sénat français (article 3, 4*), ce système est aussi consacré, qiuisqu'ony lit : « Aux termes soit des lois françaises, soit des la pwlssanee requérante, it c. ▲.

oU DAOIT PfiNAL UfTfiRNATlONAL.

quérani, et qu'il devrait en être notamment ainsi pour la prescription de l'action pénale.

Nous avons dit plus haut que la prescription de Tac-tion pénale devrait être soumise aux mêmes règles que Faction et que la juridiction pénale {\*). Il suffirait d'examiner le fondement de la prescription en matière pénale pour se convaincre que la loi du pays qui sert de refuge ne peut servir à indiquer l'époque à laquelle pourra être accomplie la prescription. Dès lors, sans tenir compte de la pratique en vigueur, nous concluons que le droit de l'Etat qui réclame le fugitif devrait être considéré comme éleint si la proscription , soit de Faction, soit de la peine, était accomplie aux termes de la loi du pays ou a été commis le délit (2).

338. — Etant admis que la prescription de l'action pénale soit une exception péremptoire en matière d'extradition , lorsqu'aux termes du traité en vigueur elle doit être appréciée en conformité de la loi de FEtat requis, il peut se présenter, en pratique, la difficulté suivante. Etant donné que le temps exigé pour la prescription de l'action pénale diffère suivant qu'il s'agit de crimes , de délits ou de contraventions , quelle loi devra servir à déterminer la nature du fait incriminé, par rapport aux effets de la prescription? D'après quelques

(1*) Tolr suprày n* 64. c. a.

(3) Le tribunal fédéral suisse a décidé, le s août 1875, que Textradltton peutôtre accordée dans le cas où la prescription soit delà peine, soit de l'action a été acquise aux termes de la loi du pays où Tindlvidu réclamé s'est réfugié. On appuyait cette décision sur Tarticle 9 du traité dû 9 juillet 1889 entre la France et la Suisse, qui est ainsi conçu : « L'extra- « dlUon pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'acUon c est acquise d'après les lob du pays où le prévenu s'est réfOgié. »

DROIt PÉMAL ll^TÉtlNAtlONAL. 513

auteurs y quand Un fait délictueux ei^t puni de peines criminelles diaprés la toi du pays qui a fait là demande d'extradition y et de peines correctionnelles d'après la loi du pays requis, la nature du délit pour ce qui est des effets de la prescription devrait être détèrrtïinée d'ajïrès la législation du pays où s^est réfugié le prévenu , en supposant que cette législation, aux termes du traité , doive servir à déterminer la prescription elle-même. Pour nous, nous ne saurions admettre cette doctrine, pas même dans Thypothëse que la prescription devrait être, aux termes du traité, appréciée d'après la loi de TEtat requis. Si Taction pénale est exercée au nom de TEtat dont la loi a été violée , et si l'extradition est accordée en suite de la sentence d'accusation ou de condamnation, qui sert & déterminer la nature du délit, comment pourrait-on donner & ce délit une qualification différente decdlequi a déjà été donnée dans la sentence d'accusation ou de condamnation , dans le seul but d'étendre ou de restreindre le bénéfice de la prescription?

339. — Indépendamment de la question que nous Tenons d*exposer. Une grave discussion pourrait être soulevée Sur le point de savoir si, à l'encontre d'une sentence par contumace, on pourrait invoquer soit la prescription de Faction, soit celle de la peine. Le cas s*étant présenté, a été examiné par le Conseil d'Etat italieu à propos de l^extradition requise par le Gouvernement français d'un certain Rombaldi, condamné par contumace par la Cour de Bastia, par un arrêt du n mai 1860 (1). On se demandait si la prescription

1] voir les avtt An Cùomi (TtM ItaUen du U mars 1S71 et du I 8aoati8r74.

o16 DROIT PÉNAL INTERNATIONAL.

pouvait être considérée comme acquise par suite de Texpiration d'une période de plus de dix ans entre l'époque de la prononciation de l'arrêt et celle de la demande d'extradition. Tout dépendait du point de savoir si l'on devait considérer l'arrêt par contumace comme une véritable sentence ou bien comme un simple acte de procédure. Le Conseil d'Etat admit avec raison que l'arrêt par contumace, bien que révocable, n'en est pas moins une véritable sentence qui a pour effet d'arrêter le cours de la prescription de l'action pénale. Comme dès lors la prescription de la peine, d'après notre Code de procédure pénale, ne s'opère qu'après l'expiration de vingt ans, tandis que dix ans seulement suffisent pour la prescription de l'action pénale, il était naturel de décider que l'individu réclamé invoquait vainement la prescription , puisqu'il ne s'était pas écoulé un temps suffisant pour lui permettre de se prévaloir de la prescription de la peine (<).

340. — Les recherches de la seconde catégorie, qui devraient être faites par le tribunal appelé à prononcer sur l'admissibilité de la demande, devraient être dirigées de façon à vérifier que l'individu requis peut être présumé véritablement digne d'être livré. H est nécessaire, avant tout, de s'assurer de l'identité du prévenu. La preuve de cette identité devrait être faite par le Gouvernement requérant. Cet Etat devrait en outre fournir toutes les indications considérées comme nécessaires pour permettre de constater cette identité

(l) Compar. Pbssina : ElemerUi di Diritto Pénale^ p. 385. — Calto : DroUinUmat., t. I,S^^^- — FAUSiiN-HéLis : Traité de Vin8tr%tct, crim.f S 767.

DROIT PÉNAL INTERMATIONAT . 517

dans les cas douteux (1). Tels pourraient être l'acte de notoriété , la déclaration des personnes qui connaissent le prévenu, le signalement (2*), la photographie, l'interrogatoire de l'individu réclamé. Quand il s'élèverait des doutes graves et qui ne pourraient être écartés d'aucune autre façon , on pourrait demander la comparution de témoins capables de constater l'identité. Cependant, on ne devrait recourir à un semblable moyen que rarement et qu'en cas d'absolue nécessité .

Du reste, l'arrêt de la Chambre d'accusation ou la

(1) Le signalement du prévenu ou du condamné est généralement considéré comme safflsant. Cependant, en Angleterre, on exige la comparation d'an témoin qui affirme Tidentlté da prévena. Il en est de même aHX Etats-Unis d'Amérique et il ne faut dissimoler à cette occasion que de semblables formalités entraînent de graves inconvénients.

'IbU*) Par réciprocité, les aatorités anglaises, d'après Billot, font toojoors accompagner les demandes d'extradition par elles faites à l'étranger d'un agent de police ou d'un antre témoin délégué pour reconnaître le prévena. (Billot : Traité de l'extradUùm, Paris, 1874, liv. IV, cb. rv, p. 166). G. A.

(3*) Aussi bien que les divers Godes d'instruction criminels des différents pays, les traités d'extradition sont muets ou du moins fort incomplets aa sujet de la constatation de l'identité des prévenus. Cependant, dans on certain nombre de conventions conciaes par la France, on indique qu'au nombre des pièces, autant que possible, on devra fournir à l'appui de rextradiUon le signalement des prévenus; traités avec les pays suivant : Autriche , Belgique . Danemark . Espagne , Monaco et Soède-Norwège, article 5; Pérou, article 3; Bavière et Italie, article 7; Suisse, article 6; Angleterre, articles 6 et 7.

La plupart des traités conclus par l'Italie contiennent une clause semblable; traités avec : le Portugal, article 2; 1 Allemagne et la France, article 7; l'Autricbe, la Belgique, Costaricn. l'Espagne, le Guatemala, le Honduras, le Luxembourg . Monaco, le Pérou, la Russie, San-Salvador et la Suisse, article 9; le Brésil, article 4; le Danemark et Saint-Marin. article 8; la Suède-Norwège. article 10; la Grèce, article il . c. a.

518 nROIT PÉNAL mTBRNATIONAL.

sentence de condamnation sont par eux-mêmes des documents qui peuvent servir à établir ia présomption de culpabilité. Nous avons dit combien c'est chose difficile dans la pratique que défaire preuve du délit devant le juge du pays requis (1 '^).

D'autre part, il n'est pas conforme au respect réciproque que se doivent entre eux les Etats de douter du bien fondé de l'accusation. Aussi, lorsque le magistrat étranger compétent a constaté que tel ou tel délit a été commis, et que tel ou tel individu est inculpé ou convaincu de s'en être rendu coupable, conviendrait-il de s'en rapporter aux constatations de ce même magistrat, qui a statué en connaissance de cause sur le fondement de l'accusation (2).

Nous croyons utile de faire remarquer que, dans l'hypothèse de l'existence , dans le pays requis , d'une loi intérieure limitant les cas d'extradition, il faudrait même examiner si le délit, par sa nature, est au nombre de ceux qui peuvent donner lieu h l'extradition et qui sont énumérés dans cette loi.

On devrait aussi toujours examiner avec soin s'il ne s'agit pas d'un délit politique, puisqu'on porterait atteinte à la justice, si, au lieu de faire mettre en jugement un malfaiteur, on livrait aux rigueurs de la loi l'auteur d'un délit politique.

Si le prévenu, requis par un Gouvernement étranger, soulevait une exception de nature à détruire la criminalité du fait qui lui est imputé (telle, par exemple, que

{V) Voir suprà , n* 30. c. a.

(9) Gompar. l'arrêt da tribonal fédéral saisse du 2 août 1875. cité par Gluhkt : Joîêmal du droit international privé, 1875, p. idi.

DROIT P^NAL mTBRNATIONAL. 519

relie de légitime défense), et si une telle exception semblait, à première vue, fondée, elle ne pourrait pas, néanmoins, faire rejeter la demande. Le jugement définitif appartient, en effet, au magistrat compétent à raison du délit, et lui seul peut décider si l'exception est fondée et si elle est de nature à éteindre Faction pénale.

En supposant que dans la convention il soit convenu que l'extradition ne puisse avoir lieu qu'uniquement pour les délits déclarés punissables , aux termes des lois des deux Etats contractants, et qu'à raison d'un délit punissable , aux termes des Codes des deux Etats contractants , la plainte de la partie civile soit exigée (comme , par exemple, pour le délit de soustraction), le iléfaut de plainte serait un motif suffisant pour faire refuser l'extradition.

L'authenticité des documents est une des choses qui doit être examinée par l'autorité judiciaire. Il faudrait, à ce sujet, tenir compte des règles prescrites parla loi du pays qui a requis l'extradition et de la règle Iocils rtgit aeium (1*), à moins, toutefois, qu'on ne considère

(1*) Celte règle eat consacrée dans presque tous les traités et admise par tous Jes pays. U faut toutefois excepter l'Angleterre et les Etats- Guis, qui ont à ce sujet une législation spéciale, qai est indiquée plus loin.

?oici les conventions, tant françaises qu'italiennes, qui la consacrent formellement : l* Traités conclus par la France avec les pays suivants : iulricbe, Hesse (grand-duché de). Lippe, Luxemboarg. Mecldemboarg- Slrelitz, Meoklembourg-Scbwéi-in, Oldembourg, Pays-Bas, Portugal, Saxe (royaume de) Waldeck et Pyrmont et Wartemberg, arUcle 5; Bavière et Italie, article 7. % l; Bel;'ique. Danemarlc, Monaco et Suède- Norwège, article 5. S 1; Cliill, article 3. S 1; Prnsse, article 4; Pérou, article 3; TraUés conclus par l'Italie avec les EUts ci-après: Autricbe-

•>i^l Dion PDIAL Dirm^ATIOTIAL.

la transmission des documents par la Toie diplomatique r:omrae une preure suffisante de cette authenticité. Dès lors, dans les pays où, aux termes de la loi locale, les documents pouvant être tournis à Tappui d'une demande d'extradition sont, quant à leur forme, régis par des règles spéciales, il faudrait se conformer à ces règles ( I ■ .

HoDfrie. Cottarica, GuatemiU. Hoodaras, Pé oo. Bassie, Saa-SalTador et Ifpagne. irtlele 9. $ 2: Betgiqae, Laxemboorf . artiele 9, S 3; BrMi, article 4 . $ 1 ; Baoemark et Saint-Marin . article 8 , S ^; France , ar- Ucle 7. S 1; Allemagne, article 7. S 3; Monaco et Soisae, article 0» $ l; Paya-Bas. arUcSe 7; Snède-llorwège. article 10; Portagal. articles, S U Grèce, article 11,$ 1.

Rotons . do reste . que dans la convention entre ntalie et Malta (lY). cette r^e est anisi Implidteinent consacrée. pals<ia'il y est dit 00*11 soffit qœ les pièces prodnltes soient présentées par le consul d'Italie poor être considérées comme antlientiqQes.

Do reste, cette règle est admise anx termes tant de la lot belge de 1874, article 3, $ 1, qoe de la loi boUaodaise de 1875, article 4. Bile se troave aossi consacrée dans le projet de loi d'extradition soomis actuellement an Sénat français par le Garde des Sceaux, article 7, S 2. c. ▲.

(1) D'après la loi anglaise de 1870 sor l'extradition, les docoments relatifs soit à la condamnation, soit k l'accusation, peuvent être foomls comme pièces i l'appol d'one demande d'extradition quand ils sont dûment rendus authentiques (article 14) . Ils sont considérés comme tels, quand ils sont signés et certifiés par un juge, un magistrat on un fonctionnaire public du pays dont ils proviennent, ou quand Ils sont affirmés par serment par un témolo. ou revêtus du sceau officiel du Ministre de la justice ou un autre Ministre de l'Elat (article 15.)

Aux termes de la loi des Etats-Unis du 9i juin 1860, les documents justificatifs d'une demande d'extradition doivent être revêtus de la signature du magistrac, qui doit être légalisée par te Ministre de la justice, et la signature de ce dernier doit être légalisée par le Ministre des afEiires étrangères, dont la signature doit elle-mâme être visée par l'agent diplomatique des Etats-Unis accrédité près du GouvememenI qui fait la demande.

Ces dispositions doivent servir de règles aux magistrats locaux appelés

3i1 . — Venons-en à examiner la question par nous indiquée au n"" 3, c'esl-à dire le cas dans lequel Tex- Iradition peut être refusa par respect aux principes d'ordre public. Il peut, en effet, arriver qu'en certains cas le respect dû aux principes de civilisation et à ceux d'ordre public consacrés par la législation d'un Etat soit un obstacle à la remise de l'étranger qui s'est réfugié dans cet Etat. Tel serait, par exemple, le cas d'une demande d'extradition d'un esclave qui se serait enfui dans QD pays où l'esclavage est aboli. On devrait considérer comme contraire au droit public l'accueil, fait sans réserve, d'une semblable demande. L'esclave devenu libre par le seul fait d'avoir foulé le sol d'un pays où l'escla- Tage n'est pas admis ne saurait être extradé que sous la condition expresse que ses droits d'homme libre lui seraient garantis. Dès lors, l'extradition devrait être refusée si la criminalité de l'acte dépendait uniquement d'une loi arbitraire réprissant uniquement les esclaves (1 ] .

à appréctor la valeur des documents fournis comme preave de ia colpabiiité du prévenu dans les procédures d'extradition. Elles doivent aussi être respectées par le Gouvernement qui fait ia demande, afin d'en prévenir le rejet.

(l 6is*) Aux termes de la loi américaine du 19 juiliet 1876. il suffit que le» documents à l'appui de ia demande soient dûment légalisés par les tribunaux du pays requérant , et accompagnés d'un cerliûcat de l'agent dipiomatique des Etats-Unis résidant dans ce pays, attestant que les originauk ou les expéditions (4UI peuvent également être produites) ont reçu un caractère d'autHenticité conforme à la loi du lieu. c. a.

(1) CiLvo : Droit internat., t. I. S 409.

(1 hif) On peut citer néanmoins deux exemples de pays iibrf^s qui f^e sont engagés par des traités à rendre les esclaves coupables du seul fait «l'être venus sans le consentement de leurs maîtres sur le territoire de

522 DROIT PÉIÀL INTKRHAnOHAL.

Un autre motif raisonnable de rejet de la demande d'extradition ce pourrait être, de la part de l'Etat qui l'a faite, le manque d'une organisation de la justice répres* sive conforme aux principes du droit et de la civilisation. On devrait agir de même, si les peines corporelles encourues, aux termes de loi de cet Etat, étaient contraires à la dignité humaine, comme, par exemple, le seraient la torture, le fouet, le talion. Dans ces cas et dans d'autres cas analogues, l'Etat auquel serait adressée la demande ne pourrait se rendre complice d'une procédure et de traitements barbares.

Même dans le cas où l'auteur du délit pourrait encourir la peine capitale et où le pays de refuge refuse* rait, conformément à la loi de la nature, absolument à la société, le pouvoir de donner la mort, on pourrait

ces Etats. (Traités entre ruragaay et le Brésil, da is octobre 1851, ar> ticie 6; entre le Brésil et la Confédération Argentine. 14 décembre 1857, article 6. Voir Billot : TraUéde Vext/raéUion, Paris 1874, liv. Il, cb. I. p. r)8et snlv.)

A ce sujet, nous mentionnerons l'affaire de la Créole. En 1841, un navire américain, la Créole, était parti avec un chargement d'esclaves de RIcbmond pour la Nouvelle-Orléans. Durant le trajet, les esclaves tuèrent leur inattre, mirent aux fers le capitaine et le second, et allèrent moniller à Nassau, port du Canada. Sur la requête du consul américain, le gouverneur fit garder la Créole, et l'affaire fat déférée aux magistrats du Canada, qui remirent en nberté tous les esclaves, sauf dix-neuf, qui étaient prévenus d'avoir participé à l'assassinat du maître et à la révolte. Les Etats-Unis demandèrent au Gouvernement anglais l'extradition de tous les esclaves. Le Gouvernement anglais la refusa, \ cause de leur qualité, même pour ceux qui fêtaient prévenus de meurtre, et qui demeurèrent impoursuivis, les tribunaux canadiens étant incompétents. En vain porta-t-on contre ces esclaves une accusation de piraterie : pour qu'il y eût eu piraterie, il aurait fallu, qu'après s'être emparés du bâtiment, les révoltés eussent couru les mers pour commettre des déprédations. (Voir DE VazBLHBS : Elmde 9wr l'extradiUont Paris 1877, p. 87). c. a.

DROn PltaAL INTSRRAnONAL. 523

âoamettre Textradition à la condition formelle que la personne livrée ne serait point punie de mort H*).

342. — Si on prend pour guides, dans les procédures d'extradition, les règles que nous venons d'exposer, il est naturel de voir comme complément de notre système l'intervention du prévenu, avec faculté pour lui de se faire assister d'un conseil . Cela est exigé par le respect dû au droit de la défense (i!^). Dans toutes les questions

(l*) N0Q8 ne saorions admettre à ce sujet là manière de yolr de I.P. Flore. Nous avons dit plas bant (note V, p. 54) ce qa*à notre sens sTiit de vague et de pea précis le mot droit naturel, Poor nous (Voir Mprà, notes 2^, p. 37, et 1 big*, p. 78), il n'y a d'aatre droit qve le droit positif, dont la base est la défense de Tintérêt social. Il est plas ou moins parfait, solvant qQ*il sauvegarde pins ou moins bien cet intérêt, et il varie avec cet intérêt ioi-méme, qui se modifie suivant l'Etat de civilisation plus ou moins avancé et complexe des peuples que les lois régissent. Dès lors, nous pensons qu'on ne saurait prétendre que la pénalité doive être régie d'une façon uniforme et qu'il ne soit pas permis, au nom d'un prétendu droit naturel, à on peuple donné de protéger la vie de ses concitoyens par la peine de mort, si ce cbâtiment est reconnu nécessaire, nécessité qui ne pourra être mieux constatée que par le législateur de ce peuple. Imposer à ce peuple de ne pas appliquer au malfaiteur fugitif une telle pénalité ce serait élever une prétention qui ne serait nullemeot justifiée. Si on peut, en effet, refuser de livrer, par bumanité, un iDdividnàan pays dont les tribunaux n'offrent aucune garantie, ou dont les lois pénales sont d'une dureté manifestement bors de proportion avec l'bitérêt social à sauvegarder, de telle sorte qu'il s'agisse de ▼engeance atroce plutôt que de justice; il n'en est plus de même quand il s'agit de l'extradition d'un individu exposé à une peine sévère, mais prononcée par des juges éclairés et exécutée sans raffinements barbares. Autrement, on tomberait dans une exagération commune parmi les criooinalistes modernes , le .sentimentalisme, qui, d'une façon naturelle, a soecédéau système barbare d'intimidation exagérée et cruelle des siècles prteédints , mais qui n'est pas plus scientifique. g. ▲.

iSt) Ce droit de l'individu requis d'exiger un défenseur se trouve consacra fbrmellemeiit, en France, dans la circulaire du Garde des Sceaux dn U octobre 1876. Il ressort de l'esprit des lois anglaise . canadienne.

52i OftOlT P^AL DimiliATlOllAL.

qui devraient être soumises à rexaroen du magistrat désigné pour statuer sur la légitimité de Fextradition, l'indiiridu réclamé est surtout intéressé à loumir tous les éléments de preuves qui peuvent servir à éclairer la justice. Priver un pré%'enu de la protection des lois auxquelles il est venu se soumettre sans pouvoir exposer et faire valoir ses moyens de défense, ce serait porter atteinte au principe de justice et d'humanité, aux termes duquel nul ne peut être puni sans avoir été déclaré coupable, et ne peut être déclaré coupable sans avoir auparavant été admis à présenter sa défense (<).

américaine, beige et hollandaise sur l'extradition, en vertu desquelles le pouvoir judiciaire est saisi de la demande d'eic tradition. Il est formellement reconnu dans le projet de la loi d'extradition soumis actuellement au Sénat français par le Garde des Sceaux (article 11, i. f.) c. a.

(1) Dans le projet du Code pénal italien , voté par la Chambre des députés en 1877, !es principes, que nous avions déjà soutenu auparavant dans le présent chapitre , ont été en grande partie consacrés. L'amendement voté par la Chambre , et par noas rapporté plus haut (p. 289). a suppléé en grande partie à l'absence d'une loi d'extradition en Italie.

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