CHAPITRE VI
DES PERSOimES QUI PEUVENT ÊTRE EXTRADÉES.
343. Objet du présent chapitre. — 344. Grande controverse au sqjet de l'extradition du national. — Argumenta émis dans U sens de Vaffirmatvoe par : 345 Tittman — 346 Le Sellyer — 347 Trébutien — 348 divers jurisconsultes — 349 Borsari — 350Pescatore ~ 351 Faustin-Hélie. —352. Lois étrangères contraires à l'extradition du national. — 353. Notre opinion. — 354. La protection due au national n'est pas un obstacle à son extradition. — 355. Dans quelles limites devrait être iccneillie la demande. — 356. Nombreux inconvénients qui résultent du refus absolu de l'extradition du national. — 357. Le national ne saurait raisonnablement se plaindre d'être soumis à l'extradition. — 358. Sa condition ne serait pas aggravée au point de vue de sa défense. — 359. La dignité nationale ne serait pas atteinte. — 360. On ne saurait indifféremment à la juridiction territoriale substituer la juridiction personnelle. — 361. Le patriotisme ne saurait faire admettre l'opinion contraire. — 362. Conclusion. — 363. Essai historique sur l'exception en faveur des nationaux. — 364. Observation. — 365. Législateurs qui ont prescrit l'extradition du national. — 366. Opinion de Rluit — 367 de Cokburn — 368 de Kent — 369 de Jules Favre — 370 de Galvo, Billot, Boaafos, Villebrun — 371 de Lewis, de Buccellati, de Wharton, de Brocher, de filuntschli, de Dana, de Hefter (in nota). — 372. Question préjudicielle de nationalité. — 373. Individu citoyen de l'Etat requis et de l'Etat requérant. — 374. Notre opinion. — 375. Individu naturalisé. — 376. Extradition du citoyen d'une nation tierce. — 377. Notre opinion. — 378. Il peut être utile dans la pratique d'en aviser le Gouvernement du pays auquel appartient le prévenu. — 379. Il n'est pa»
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cependaot nécessaire d'obtenir le consentement de cet Etat. — 380. Pratique en vigueur en Italie. — 381. Malfaiteur réclamé par un Etal dont il a enfreint les lois par un délit commis en territoire étranger. — 382. Question soulevée relativement à l'application de l'article 6 du Code pénal sarde de 185d. — 383. Quidjuris s'il avait commis un délit dans le pays oh il s'est réfugié. — 384. Concours de plusieurs demandes — 385. Des marins et des soldats.
343. — Nous avons démontré dans les chapitres précédents que dans l'intérêt de Tordre et de la justice le coupable doit être jugé au lieu où il a commis le délit y et qu'en raison des lois de compétence internationale Textradition est obligatoire entre les Etats. Dans le présent chapitre , nous devons examiner ai la condition de la personne réclamée peut servir à légitimer quelques exceptions au devoir qui incombe à l'Etat de livrer les malfaiteurs fugitifs.
344. — La plus grave controverse existe au sujet de l'extradition du national de l'Etat requis. Aux yeux du plus grand nombre des jurisconsultes les plus autorisés, et aux termes de la plupart des Codes > il est admis comme une règle certaine que le national de l'Etat requis ne saurai t^ en aucun cas, être livré. Hais cette doctrine est combattue par une minorité qui a bien sa valeur. Les partisans de cette minorité , considérant que la justice pénale doit être administrée d'une manière impartiale, que la juridiction doit être déterminée d'après la nature des choses et les raisons juridiques, eu concluent que la nationalité du malfaiteur ne saurait avoir pour effet de justifier une différence dans l'application de la loi pénale et de faire déroger
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au principe, que le prévenu doit être mis en jugement et condamné là où il a violé la loi.
345. — Parmi les arguments qu'on fait valoir en faveur du premier système, le principal est celui mis en avant par Tittman (1). m Chaque cité, dit-il, a des
< devoirs envers ses membres , et leur doit protection « et défense. Le citoyen se soumet aux lois et au juge « qui doit les appliquer, et, d'autre part, la cité lui € promet de le défendre et de le faire juger par ses i propres magistrats. Dès lors , l'Etat doit veiller à ce
< que les droits et les privilèges des citoyens soient i respectés, et ne peut les priver ni de ces droits ni de « ces privilèges. )►
346. — D'autres ont voulu voir une oflTense à la dignité nationale dans le renvoi du national devant un tribunal étranger. Cet argument, qu'on fait valoir plutôt au moyen de paroles bruyantes et emphatiques que de raisons solides, est répété par tous les auteurs et entre autres par Le Sellyer, qui écrit : « Un louable sentiment « de nationalité se révolte chez nous à la pensée d'un « Français livré par le Gouvernement de la France à la 4 juridiction des tribunaux étrangers (2). »
347. — On a encore dit qu'un Gouvernement ne sauraitse faire l'auxiliaire de la justice étrangère contre ses propres sujets. « Un Gouvernement, dit Trébu tien,
< ne peut se faire l'auxiliaire d'une justice étrangère « contre des sujets qu'il a mission de défendre et de « protéger. Il doit veiller à ce que ses nationaux puis- « sent user pour leur défense de tous les droits et de
il) Strafireehlspflêçe , p. 21 et suiv.
(3) TraUédm Dr. orim., t Y, n* ld41.
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« toutes les garanties que leur accorde ta Constitution « de leur pays : or, ce serait les en priver que de les « livrer à uoejuridiction étrangère qui n'est pas obligée « de respecter cette Constitution (1). »
348. — A Fappui de la même théorie on a encore dit que TEtat a le devoir de livrer les malfaiteurs étrangers, parce qu*il n*a à leur égard aucun droit de juridiction pour les punir des délits commis à l'étranger, et que dès lorSy en refusant leur extradition, il leur garantirait l'impunité, mais qu'il en est autrement pour les nationaux qui peuvent être jugés par les tribunaux de leur pays, même pour ies délits commis en pays étranger. Dès lors , il n'est pas nécessaire de les extrader (2). >
349. — Borsari arrive à justifier cette exception en. admettant la coexistence de deux juridictions pénales» la juridiction territoriale et la juridiction personnelle^ qui ont toutes deux pour cause le fait que TEtat a le malfaiteur en son pouvoir. De là il conclut en ces termes : <( Donc, ce n'est pas de la dignité nationale ^ ^ ni de l'aiTection de la patrie envers un citoyen, ni « d'un devoir moraL mais d'un devoir strictement ju- « ridique que dérive pour le pays l'obligation de n^ «( pas liver le citoyen à la justice étrangère (3). »
(1 Cours élémentaire du Dr. cnin.,t. 11. p. laSetAUiv.
î)FArsTix-HKLiE : TroUé de Vimtr . crim., t. II. § 133. — Trmw - TIEN : cil. lac. — Pat., Répert., V. extradUion, §11. -— Compar. Mangin : Àct. pubiiq., n* 18. — Wattel : Droil des gens, liv. I, J 23^ et la note de Pradier-Fodéré, au § 233. — Wheaton : Droit internat., p. 139. —Ortolan • Dr. pén.,n*861. VE^sifikiDirittopmuU^ p. 120. — Martens : Droit des gens, ^ 101. — Dalloz : H^»., V^ Traité international, n* 289 et soiv.
'S\DeU'asione pénale, p. 313.
350. — Pescatore, à son tour, met en évidence des considérations morales ; « Dans les cas ordinaires, dit- « il, si un agent de la sûreté publique, après avoir € découvert et atteint le coupable, le remet entre les
< mains des magistrats, et si ce même coupable est « condamné et puni, la conscience publique manifeste « sa satisfaction . Mais si, en Tabsence d'agents ou de i témoins étrangers, une mère dénaturée devait trai duire en justice son propre fils et porter contre lui
< QB témoignage qui le conduirait au gibet, il s*élève- ^ rait un cri terrible : c'est le cri de colère indicible de
< la conscience morale qui ne souffre aucun rappro-
< chement entre sa loi absolue et un misérable inté- «rèt humain. De même on ne saurait demander à la ^ patrie, elle aussi notre mère commune, qu'elle livre ^ un fils (1). »