‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 19 sur 72 · Un argument, en pratique inattaquable · texte numérisé non relu

Un argument, en pratique inattaquable

c'est celui que fournit le législateur dans les Etats où

'^) Prœediwra civile e criminak, Parle seconda, p. 44. '«) Traité de Vinstruct. crim,, t. II, § 133.

l'extradition du national est prohibée par la loi. C\ par exemple la règle consacrée dans le Code pénal a trichien, article 36; dans le Code pénal de Fera pi d'Allemagne (dispositions préliminaires, § 9); dans loi belge du 15 mars 1874, sur l'extradition; dans loi hollandaise du 6 avril 1875, sur l'extradition. Da d'autres Etats on a voulu trouver le principe de prohibition d'extrader le national dans les dispositio de la loi constitutionnelle elle-même, qui défend dedi traire le citoyen de ses juges naturels, disposition q se trouve dans la constitution du grand-duché < Bade, dans la constitution française de 1830, dans constitution italienne et dans d'autres encore (1).

353. — Venons-en à examiner si les arguments ju qu'ici exposés sont de nature à faire nécessaireme considérer comme une règle absolue de droit le refi de l'extradition du national. Quant à nous, pour di franchement notre opinion, il nous semble qu'en ex minant cette grave question au point de vue du droit de la nature véritable des choses, nous n'avons p hésité à admettre la règle contraire, sauf toutefois l( restrictions et les limitations que nous indiquerons c après .

354. — Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, juge naturel du malfaiteur est celui du pays où a é commis le délit, et dont la loi a été enfreinte. La raisc en est que pour obtenir la répression la plus sérieus

(I) La GonsUtQtion italienne dispose, en l'arUcle 2Q : « Personne « peut être arrêté ou traduit en jugement, sinon dans les cas prévus p « la loi et dans les formes par elle prescrites ; » et en l'article 187^ c Nui ne peut être distrait de ses juges naturels. »

la plus oerlaine, la plus proleclricc et la plus efficace, il faut que le jugement soit rendu là où a été commis le délit (1).

Maintenant, examinons si la protection à laquelle a droit le national peut avoir pour effet d'empêcher l'exercice le plus complet de l'action publique.

Que chaque Etat doive protéger ses nationaux, c'est là un principe hors de controverse; mais dans quelles limites doit être contenue cette protection, pour qu'elle soit juste, c'est là une grave question à élucider. Pour nous, nous admettons que c'est un devoir pour la Souveraineté de protéger ses propres nationaux devant les juridictions étrangères , et de ne pas les priver des garanties qui leur sont accordées par la loi de leur pays; mais nous tenons comme arbitraire une proleclion exagérée au point de devenir un obstacle à la plus complète et à la plus impartiale administration de la justice. D'un autre côté, nous ne pouvons découvrir aucun défaut de protection de la part de l'Etal qui oblige son national h satisfaire à l'obligation par lui contractée par le fait de son délit envers le pays dont il a enfreint les lois. II faut seulement que la demande

il) Dans l'exposé des motifs de la loi française du 27 juillet 1866. ■• Langlais s'est ainsi exprimé : c Snpposez que le criminel parvienne « à échappera lapoUcede TEtat où le crime a été commis et rentre * ^aM »oa pays d'origine, la justice étrangère pourra-t-elle l'y saisir? « Cela serait juste et raisonnable , car le mal ne doit pas rester im- « puni dans un éUt social bien ordonné : or, c'est la naUon qui a sonf- « fert le dommage principal et c'est elle encore qui, possédant d'ordi- « naiw les moyens d'instruction les plus faciles et les plus sûrs, pré- « senlerait les meUleures garanties pour la répression. » [MoniUw du 21 mars 1865, BxposédesmoHfs. 8« col.)

d'extradition soit reconnue légitime et bien fondée . et ces questions doivent être examinées par le pouvoir judiciaire, auquel il appartient de résoudre toutes les questions relatives à l'extradition, ainsi que nous l'avons démontré dans le chapitre précédent.

355. — De là , il est clair que nous n'entendons pas soutenir que le national doive être livré s'il n'existe pas à sa charge des preuves sérieuses pouvant faire présumer sa culpabilité, ni qu'il doive être livré à raison d'un délit contre les lois d'intérêt local. A notre avis, il est nécessaire que le magistrat de sa patrie examine les documents fournis et décide si la demande est ou n'est point fondée, et si le délit à raison duquel il est réclamé peut donner lieu à l'extradition, ou, en d'autres termes, s'il est un de ceux dont la répression doive être regardée comme d'intérêt général. Cela n*est, du reste , pas suffisant; il faut en outre que l'Etat qui fait la demande offre les garanties d'une justice administrée d'une façon impartiale et sérieuse. Ce dernier point ne peut être mis en doute pour les Etats qui se trouvent presqu'au même niveau de civilisation , et chez lesquels les pouvoirs sont divisés et les pénalités réglées dans des Codes ou dans des lois spéciales.

356. — Etant donné que toutes les conditions ci-dessus indiquées soient remplies , et qu'il n'existe pas d'obstacles juridiques à l'admission de la demande, il nous semble que l'extradition du national aurait pour effet de favoriser la bonne administration de la justice, et qu'au contraire le refus de cette extradition sous le prf^toxle de protéger le malfaiteur, équivaudrait à son

égard à un secours, et lui ferait espérer une impunité rendue probable à raison des difficultés sérieuses que présenteraient , dans un lieu très-éloigné de celui où s'est commis le délit, Tinslruction du procès, la transmission des éléments de preuves et l'audition des témoins (1 ).

357. — De quoi pourrait se plaindre le national? S'il s'est mis sous la domination d'une Souveraineté étrangère, et si, pour avoir violé la loi de cette Souveraineté sur le territoire qui en dépend, il s'est rendu passible d'être mis en jugement et d'être condamné, poQrrait-il prétendre qu'on ne l'a pas protégé suffisamment quand, par suite des nécessités de la justice, il a été condamné à réparer le trouble causé à l'ordre social dans le pays même où il a commis un délit? Il est certain que, s'il était tombé au pouvoir de la Souveraineté étrangère, il n'aurait pu prétendre être soustrait à la juridiction du magistrat territorial pour être jagépar ses juges nationaux. S'il a réussi à s'enfuir, pourra-t-il donc ensuite demander à son Gouvernement de le protéger au point d'arrêter le cours ordinaire de la justice?

358. — Il n'est, du reste, nullement certain, lorsqu'on veut pourvoir d'une façon rigoureuse è la répression

U) Ce qai donnera one idée de iadiflcuUé de la transmission des éiémeots de preared'un pays dans un autre, c'est l'exemple suivant. En Angletenre, avant d'accorder l'extradition d'un malfaiteur, on exige la production d'un commencement de preuve suflQsant pour motiver sa mise en accusation. Or, souvent, les demandes faites par la France n'aboatissaient pas, à cause de la difficulté de faire parvenir en Angleterre des moyens de preuves qui avaient cependant suffi pour faire mettre en état d'arrestation l'individu réclamé.

534 DROIT PÉRAL 1NT££NAT101IAL.

des délits, que rintérètdu prévenu soit sauvegard sa mise en jugement dans sa patrie. En effet, les ranties de la défense sont notablement diminuée suite de l'inévitable nécessité où l'on est de subsi au débat oral l'information écrite. Ce n'est certe une légère anomalie que d'admettre que cette i déclarée nécessaire pour éclairer le juge sur un fa; lictueux commis dans le pays puisse être abandc sans péril lorsqu'il s'agit d'un acte de même n accomplie l'étranger. Parexemple, un Italien, q saurait être condamné sur la foi d'un procès-verb^ des dépositions écrites d'un officier public italien, actes n'ont pas été ensuite conlirmés oralement dai débat public, peut être condamné sur la foi d'une i mation écrite émanée d'un fonctionnaire étranger pendant, c'est un fait admis par tout le monde qu appréciations morales peuvent modifier les preuv la culpabilité, que la visite des lieux et la dépos des témoins peuvent changer les résultats apparer la procédure écrite. Veut-on, par hasard, préU que les formes rigoureuses du droit pourraient et différemment omises, bien qu'il s'agisse de dis de la liberté, de Thonneur, de la vie d'un citoyen bien veut-on mettre le juge dans la triste nécessité soudre l'accusé pour ne pas s'exposer au péri condamner un innocent? (1*) Telle? sont les c

{V} On tel résaltat est pea désirable. Un criminel imponi, en eil souvent tenté de revenir à ses anciens errements. Dans ce cas, t but de protecUon d'an national peu recommandable, on aurait ce mis les intérêts du reste de pes concitoyens inoffensifs et dignes égards de protection. c. a.

DROIT pMnAL INTERNAnONAL. 536

quences inévitables de l'instruction d'un procès dans un lieu éloigné de celui où s'est commis le fait incrimioé.

369. — Maintenant, venons-en à dire un mot de l'outrage prétendu qu'on inflige à la dignité nationale en livrant un citoyen. Le maintien de la dignité nationale est dans la pensée de tous ceux qui aiment véritablement leur patrie ; mais il ne suffit pas d'affirmer qu'un fait porte atteinte à l'honneur d'un pays, il faut encore examiner avec soin en quoi consiste l'outrage prétendu. Or, il nous semble que nos adversaires répètent avec des paroles emphatiques et avec des phrases bruyantes que la dignité nationale serait ofiensée, mais sans indiquer le fondement de la prétendue offense. Sans aucun doute, si un de nos concitoyens était livré sur la simple demande d'un Gouvernement étranger, nous aussi nous verrions dans ce fait une offense à la dignité de la nation et du national. Mais si Textradition s'efiectuait après la reconnaissance faite parles magistrats nationaux du bien fondé des présomptions de culpabilité d'un citoyen et de leur suffisance pour motiver son renvoi devant les tribunaux; si la loi du pays qui a fait la demande ne manquait d'aucune des garanties requises par le droit commun pour une saine et impartiale administration de la justice, comment penser que ce pourrait être une offense k la dignité nationale que de contribuer à une œuvre de justice?

On ajoute qu'il ne convient pas de se faire les auxiliaires de la justice étrangère contre un national. Mais si, comme l'écrit fort justement Mangin : « La punition

« des grands coupables importe à tous les Gouveme 4i ments, etstles intérêts de leurs sujets respectifs sor « subordonnés aux intérêts de la société en gén^ « rai (1); » si, comme l'enseigne Beccaria, le lieu de I peine doit être celui du délit; si, comme tous les au teurs le reconnaissent, il est plus conforme à la nalur des choses que l'instance pénale ait son cours dans I lieu du délit, peut-on voir dans un Etat qui prête soi concours pour assurer le respect des règles de jcompé tence internationales un auxiliaire de la justice étran gère (2) î

360. — On dit encore qu'il n'est pas nécessaire d livrer le national par la raison que, dans presque tou les Codes modernes, des peines sont édictées contr les individus qui ont commis des délits à l'étranger et que dès lors ces individus peuvent être mis en juge ment dans leur pays.

Certes, personne ne peut méconnaître que dans le Codes modernes le législateur n'ait réalisé une iouabi réforme, en édictant des poursuites et des pénalité contre les-citoyens qui ont commis des délits à l'étran ger, tandis qu'auparavant ils n'étaient ni livrés ni sou mis à l'application d'aucune pénalité ; mais on ne do pas néanmoins admettre qu'il soit indifférent que I jugement soit prononcé dans la patrie du malfaiteurs dans le pays où il s'est rendu coupable d'un délil Nous avons démontré, en son lieu, que la juridictio personnelle peut, en certains cas, se justifier comir

(1) Mangin : Acti, publiq.

(i) Compar. rartic. de Luccbtni dans la Rivistapenale, an. l". p. 31 et Hes conclasions, p. 326.

juridiction extraordinaire, complémentaire et supplétive, mais ne saurait jamais être mise sur la même ligne que la juridiction territoriale, de façon à pouvoir indifféremment substituer Tune à l'autre (1).

361. — On nous parle de la tendresse de la patrie envers ses propres fils; mais la patrie doit-elle considérer comme ses fils les assassins, les incendiaires, les Toleurs? Quant à nous, loin de là, il nous semble que cesindiWdus devraient être réputés dénationalisés.

On cherche encore h exciter les sentiments de défiance à l'égard de la justice étrangère. Il serait temps de ne plus considérer comme préexistantes certaines haines de races, et de ne plus jeter de discrédit sur les institutions les plus sacrées des Etats civilisés. Si des haines divisent parfois les peuples dans le champ de la politique, il n'est pas néanmoins permis d'en déduire que ces haines doivent obscurcir l'esprit d'impartialité des juges. Si un semblable esprit d'injustice était supposable, il ne serait même pas licite de livrer les citoyens d*Qn Etal tiers. On réclame avec tant de force l'égalité des citoyens et des étrangers devant la loi civile, et ensuite on veut justifier une inégalité dangereuse devant la loi pénale, elle dont devrait être exclue toute inégalité (2*)?

1/ Voir suifrà, premiôre partie, cb. II.

i^) Si, du reste, entre Etats civilisés, on admettait l'extradition du national, une raison poissante, qai tendrait à faire taire le sentiment de toe contre ['(étranger, ce serait le sentiment qae le citoyen de l'Etat feqols pourrait lai auns' être traduit d.want la justice étrangère, et que Il mie manière do lui assnriir, dans ce cas, rimpartialilé des juges étrangers, ce serait pour les jug*»» du pays n^quèraiîl d'être eux-mêmes >mpirlia8x. c. a.

538 DROIT P^AL mTBRNATIONAL.

36SI. — En dépit de toutes les autres considérations et de toutes les autres critiques qu'on peut faire à ce sujet, notre avis est qu'en d'autres temps la prohibition absolue de livrer les nationaux a pu avoir sa raison d'être, mais qu'aujourd'hui elle ne s*irapose plus que comme Tun de ces nombreux aphorisme» conventionnels acceptés sans discussions approfondies, par crainte de se montrer peu soucieux de la dignité nationale. Nous ne saurions dissimuler qu'à l'époque actuelle nous considérons comme inutile tout effort tendant à faire admettre dans la pratique le système contra ire, parce que, comme l'a dit fort justement Napoléon III : « Il est difficile de « se dépouiller entièrement du passé : une génération « a, comme un individu, des antécédents qui la do- « minent ; nos sentiments ne sont pour la plupart que « des traditions (1). »

Mais il fa ut espérer que le progrès, qui n'a d'autres limites que celles du monde, fera prévaloir dans les rapports internationaux les principes de compétence qui sont impérieusement proclamés par la nature des choses et qui sont plus conformes aux exigences de la justice.

363. — Si nous jetons un coup d'œil sur l'histoire nous voyons que l'exceplionen faveur des nationaux est la règle la plus généralement admise. Nous la trouvons d'abord consacrée par l'usage et la jurisprudence dans les rapports entre la France et les Pays-Bas. Ainsi, dans les déclarations du 17 aoAt 1736 de la part de la France, et du 23 juin de la même année delà part

(1) Œuvres, t. I, p. 34.

DROIT P^NAL INTBRIfATIONAL. S39

des Pays-Bas, nous trouvons formulé le principe de Texlradition réciproque des malfaiteurs, sauf les privilèges accordés aux nationaux. La coutume du Brabant consacrait pour les Brabançons le privilège de n'être point soustraits à la juridiction des tribunaux de leur pays. On respecta d'abord le droit des habitants de celte province, ensuite on I étendit dans Tusage à tous les habitants des Pays-Bas, et bientôt il devint la règle générale admise par les deux Etats.

Aujourd'hui, la réserve de ne point livrer les nationaux se trouve consacrée dans presque tous les traités intervenus entre les différents Etats (1*). L'Angleterre et les

(1^ Eu France, cette règle se trouve nettement formulée dans la circulaire du Garde des Sceaux du 8 avril 1841, § 3. Elle se trouve reproduite dans le projet de lois d'extradition soumis actuellement an Sénat français par le Garde des Sceaux , où on lit (article 1*') : « Le Gou- € vemement pourra — livrer — tout individu non Français. » Rien n*est plus instructif , à notre sens , que la partie de Texposé des motifs de ce projet, relative à cette exception, où la question de législation est plutôt éludée que traitée, car, après y avoir exposé assez complètement les raisons en faveur de cette exception, on se contente d'écarter purement et simplement , sans les examiner, les arguments qui sont invoqués d^ns la théorie contraire. Du reste, voici ce texte :

c En posant le principe général, Tarticie l*' mentionne aussitôt une « restriction qui est insérée dans tous nos traités. La France ne livre s point ses nationaux. Il est admis qu'un citoyen rentré dans sa patrie « ne peut en être arraché par une accusation venue de l'étranger, qui «aura pour effet de le distraire de ses juges naturels. L'article 5 du < Code d'instruction criminelle, en permettant au ministère public de « poursuivre , à son retour en France, tout Français ayant commis un « crime hors du territoire, donne à la justice répressive les droits dont « cite nn saurait être dépouillée. Cette disposition rend inutile l'extra- « dition; elle ne permet donc à personne d'échapper à la vindicte des c lois. L'exception appliquée aux nationaux est un^^ garantie pour le c Français sans ôtre un p'^ril pour l'ordre social. La plupart des Etats c ont adopté cette règle. Seuls 1 Angleterre et les Etats-Unis professent

Etats-Unis d'Amérique se montrèrent seuls disposés à adopter une règle contraire, dans le but de ne pas soustraire le malfaiteur à la juridiction territoriale. Aussi, dans les traités conclus par l'Angleterre avec la France en 1843, avec la Suisse en 1855 et dans d'autres encore, n'est-il point fait mention de l'exception en faveur du national. Mais ensuite le Gouvernement anglais a dû lui-même accepter cette exception, et, dans les traités conclus avec la France en 1852 (1*), avec le Danemark en 1862, avec l'Allemagne en 1872, avec la Belgique en 1872, avec l'Italie en 1873, avec l'Autriche en 1874, la remise des nationaux fut exclue.

Le même fait s'est produit pour les Etats-Unis d'Amérique. Eux aussi, tout d'abord, rejetèrent l'exception relative aux nationaux, à tel point que le traité d'extradition négocié avec la Prusse, en 1 845, ne fut point ratifié par le Sénat américain parce que la Prusse avait fait insérer la clause que les nationaux ne seraient pas livrés. Mais, dans la suite, les Etals-Unis furent forcés de reconnaître que la Prusse et les autres Gouverne-

« une opinion contraire et n'admettent pas qu'on homme puis&e être « soustrait à la justice dont il a violé les lois. Nous n^avons pas pensé c qu'il y eût des motifs suffisants pour déroger à la tradition sous l'em- « pire de laquelle ont été conclues nos conventions diplomatique. »

Cette règle est inscrite dans toutes les conventions françaises en vigueur, saur dans celle de 1842 avec les Etats-Unis.

A l'étranger, elle se trouve consacrée dans beaucoup de lois intérieures : Bade, §§ 13 et 15 de la GonstituUon ; Hollande, article 16, loi d'extradition de 1875; Belgique, articles l'^ et 8, loi d'extradition de 1874; Constitution de HalU. (Voir Billot : Traité de V extradition: Paris 1874. liv. II, ch, II, p. 73.) c. A.

(1^) Ce traité , ainsi que nous l'avons vu plus haut , ne fut jamais ni notifié ni rois en vigueur. c. a.

DROIT PiNAL INTERNATIONAL. oil

roents de l'Allemagne du Nord ne pouvaient pas consentir à livrer leurs nationaux, parce que la loi s'y opposait. Dès lors, dans le traité de 1852 avec la Prusse, cette exception fut admise avec cette restriction que lesElats- Unis auraient néanmoins la faculté de livrer leurs propres citoyens. La même clause fut reproduite dans les traités passés avec la Bavière le 12 septembre 1853, avec l'Autriche le 3 juillet 1856, avec le grand -duché de Bade le 30 janvier 1857, avec la Suède et la Norwège le 31 mars 1860, avec le Mexique le 11 décembre 1861, avec Haïti le 3 novembre 1864. Mais cette exception n'est point mentionnée dans les conventions du 9 août 1842 avec l'Angleterre, du 30 janvier 1843 avec la France, du 20 décembre 1849 avec les îles d'Havaï, du 3 mars 1868 avec l'Italie, du 25 juin 1870 avec le Nicaragua, et du 8 février 1867 avec la république de Saint- Domingue (1*).

l*)Il est vrai qae l'Angleterre et les Etats-Unis ont montré moins de répaUioo qne les autres pays à livrer leurs nationaux ; il est vrai aussi (loedans leurs lois d'extradition on ne pose pas d'exception en Taveur des malfaiteurs qui appartiennent au pays. Néanmoins, il semble résalter d'un article du périodique anglais SolUcitor Journal (numéro du 3 décembre 1876), reproduit en partie par le Journal du Droit interwtmal privé novembre-décembre, 1876, p. 425 et suiv.), qu'avant même les récents traités cités par M. P. Flore, ces pays ont refusé ptoaiears fois Textradition de nationaux. Cet article était écrit à ToccasioQ d'une sentence de M. Vaughan, juge de police de Bow-Street, qui, contrairement aux dispositions de l'article 3 du traité avec FAutricbe . déclarait avoir le droit d'examiner la demande de l'Autriche concernant Qn nommé Tonrville, sujet anglais naturalisé.

Noos ne croyons, du reste, pouvoir mieux faire que de rapporter la partie de cet article relatif à notre sujet :

c En Amérique, sans doute, des hésitations se sont produites dans « l'opinion publique à cet égard ; mais nous croyons q')'j| serait difficile

36*. — A cette occasion, nous devons faire remarquer que le fait, de la part de l'Angleterre et des Etats-Unis, d'avoir reconnu dans les traités et

« d'établir que l'Amérique conseiitiraU à livrer ses nationaux, à moins « que les traités ne continssent une clause expresse. A la vérité, le « chancelier Kent, dans l'affaire Washburn (1819), a décidé qu'en dehors « de tout traité , c'est un devoir pour un Etat de consentir à Texlradi- « tion des criminels fugitifs, ajoutant qu'il n'y avait point à s'inquiéter « du point desavoir 8i le malfaiteur était sn]et de l'Etat qui ft^clame « l'extradition ou de celui dans lequel il a cherché un refuge. Mais. « postérieurement, le chief justice Ditgmann. dans l'affaire Short (1823), « insista sur la difficulté d'établir une règle générale en présence des « quallûcations différentes données aux crimes dans les divers pa^s. et « conclut que la règle la plus sûre consistait à dire qu'aucun Etat n'avait « le droit absolu et parfait de demander à un autre l'extradition d'un « criminel, qu'il n'y avait, en cette matière, qu'un droit imparfait, suborne donné à la courtoisie, au bon vouloir et aux conventions mutuelles. « De même dans l'affaire Ferreira dos Santos (1835), le juge Barbour « déclarait que. sans une clause formelle d'un traité, le Gouvernement <L n'était obligé de livrer aucun fugitif. De même, dans l'affaire des « Etats-Unis contre Davis (-2Sumner, 485), le juge story exprimait de <c grands doutes sur le point de savoir si. d'après les principes du droit oc international et indépendamment de toute disposition réglementaire « ou de stipulation des traités, la Cour pourrait consentir l'extradition « d'un criminel. Enfin, dans l'affaire Holmes, les principes posés par « le chancelier Kent ont été formellement repoussés. Holmes, citoyen t naturalisé des Etats-Unis, avait commis un meurtre au Canada et « s'était réfugié dans l'Etat de Yermont. Une demande d'extradition « ayant été faite au Gouvernement des Etats-Unis par Je Gouvernement « canadien, et l'affaire étant venue à b Cour suprême des Etats-Unis « sur l'appel de la Cour suprême de Yermont , la majorité des juges se « prononça contre l'extradition, et le prisonnier fut mis en liberté. <t De cette décision, observe H. Clarke dans son traité sur les lois «: d'extradition , il semble bien résulter qu'un Gouvernement étranger « ne peut pas , en l'abse.ce d'un traité , obtenir des Etats-Unis l'extra- « dition des citoyens coupables de crimes.

« Au Canada, nous trouvons l'opinion publique sujette aux mômes « fluctuations. Ainsi, en 1827, alors qu'il n'existait pas de traité» un

d'avoir accordé dans la pratique rextradition de leurs DationauXy est d'autant plus remarquable qu'en Angleterre on professe le plus profond respect pour

c étranger da nom de Fisher fat arrêté dans le Bas-Canada, soas l'ineal- « pation d'avoir commis un vol dans le Yermont. Un ordre du Gouver-

< nement de la province accorda l'extradition . Un mandat û'habeas t corpw ayant été délivré, le chief justice Reed, devant lequel l'affaire

< fftt portée, refusa la mise en liberté et défendit les principes posés cparlecbancelier. D'autre part, enl83d, lord Aylmer, alors gouver-

< Ddor du Canada, à l'occasion d'mie demande du gouverneur de New- ( TorlL. tendant à rextradition de quatre bommes qui avaient traversé

< U frontière et assassiné une femme dans le comté de Gbamplain, réc poQdit en ces termes : « Le pouvoir exécutif n'a pas qualité, en l'ab- ( se&ce de toute disposition de traité ou de loi sur ce sujet, de dispenser c des prescripUons de l'acte d'AadecM corpus. La quesUon a été l'objet c d'one étude attentive, et je regrette fort de dire que l'opinion de l'at-

< temey général a été confirmée par la majorité de ceux qui ont été ap-

< pelés à donner leur avis sur cette question. » (Lettre de lord Ayl- «mer au générai Marcy, 27 mai 1833; Holmes c. Jennison, U, Peters.

c Bq 1864, le traité d'Asburton donna lieu à la décision suivante : Les ( 8titi-Unis demandaient 1 extradition d'un nommé Burley, accusé

< d'avoir commis un vol à bord du steamer Philo Parsens, dans l'Etat c d'Krié. Borley, traduit devant le recorder de Torento, plaida qu'il était « Mqet anglais et ne pouvait, comme tel, être livré aux Etats-Unis,

< d'après le traité passé entre ce pays et le Canada. Cependant, le recorc ^ ne tint pas compte de ce moyen, décidant que les mots « toute

< personne » étaient généraux et ne permettaient aucune exception

< (1 Dp. Cass. L. J. N. s.. 20.) M Clarke semble tirer de cette décision

< la conséquence que, lorsqu'il n'y a pas de traité, l'Angleterre ne peut

< reftiser l'extradition de ses nationaux. Mais cette espèce montre sim-

< plement que, dans le cas où un traité prévoit l'extradition de « toutes "' personne» t accusées de crimes déterminés sans limitation , l'Angle- « terre ne fera pas d'exception qui ne serait point autorisée par le

< traité — Dans une affaire Tireman, le lord chief justice Cockbum a

< présenté les observaUons suivantes : « Un sujet anglais qui commet

< on meurtre aux Etats-Unis peut être jugé et puni par notre loi muni-

< cipale, qui doit s'appliquera tous les nationaux anglais dans toutes les

< parties da monde. (24 et 25 Yict. c. 100, s. 9.) Mais U serait tout à fait

o44 DKOIT PÉNAL INTERNATIONAL.

la libcirlé individuelle, et qu'on tient le pkis grand compte de la dignité du citoyen. On ne saurait, dès lors , dire que le fait de livrer les malfaiteurs qui

« fâcbeux, si ce n'est dans certains cas {higly inconvénient excepting « certain cases) de faire juger uq pareil cricne en Angleterre ; les crûni- « nels évitent le cbâtiment, non seulement parce qu'ils sont hors la loi 4c qu'ils ont violt^e, mais encore à raison de la difficulté, pour ne. pas « dire de l'impossibilité, défaire la preuve du crime, impo8Sit)ilité qui « disparaît dans le cas où le malfaiteur est cité devant les tribunaux « du pays où le crime a été commis. » M. Clarine n'est pas fondé àdéc duire de ces observations que l'Angleterre ne refuserait pas une ex- <c tradition a raison de la nationalité.

« Tout ce que le juge a dit, c'est qu'il serait « très-fâcheux, excepté « dans certains coi, » de faire juger en Angleterre des criminels qui ont « commis des crimes à l'étranger. ... Le fait que des inconvénients ré- « sulteraient d'un certain état de choses n'est pas une preuve que cet

« état de choses n'existe pas en réilité Eu résumé, tout ce qu'on

« peut conclure relativement au système suivi en Angleterre et en Amé- « rique, sur cette question, c'est que ces deux pays n'ont pas manifesté, « d'une manière uniforme [uniformly], la résistance qui existe chez les « nations du continent, relativement à l'extradition de leurs nationaux, c Ces précédents suffisent pour montrer qu'il n'existe pas de précé- « dents pour résoudre la question. Mais, dans tous les traités d'extradi- « tion, il y a des dispositions spéciales statuant sur ce point, et cans « presque tous les cas, conformément aux principes posés par Wheaton.

« une exception est faite pour les nationaux Le but et l'objet

« du traité sont d'obliger cbaque Etat à livrer les criminels ; l'obli-

« gation d'extrader ne s'appliquant pas à une classe déterminée d'indice vidus, cette classe est mise en dehors du traité et reste soumise à l'ap- « plication des règles et de la pratique observée dans le pays. Ajoutons « que dans sa déposition, lors de i'euquéte parlementaire qui a précédé « l'acte de 1870. M. Hammond, .iprès avoir exposé l'usage des pays « continentaux d'excepter les naUonaux des traités d'extradition, expri- « mait le désir que 1ms d (libérations du comité eussent pour résultat de « faire insérer une clause expresse établissant la môme exception dans « toutes les conventions d'extradition qui pourraient être passées entre c l'Angleterre et les puissances étrangères. En fait, cette clause se « trouve dans tous les traités conclus par l'Angleterre depuis cette « époque. » c. 4

DROIT pMNAL IMTBRNATIOMAL. 545

sont citoyens de TEtat requis ait été partout considéré comme nuisible et dangereux pour les particuliers et la société.

365. — À une époque assez rapprochée de la nôtre nous trouvons aussi des exemples de législateurs qui ont prescrit, en certain cas, l'extradition des nationaux. TIapoléon P% que personne ne peut soupçonner d'avoir été peu soucieux de la dignité de la France , disposa de la manière suivante, dans son décret du 25 octobre <8<< (<*) :

« Considérant que si le Français prévenu de crime t De peut, lorsqu'il s'est réfugié en France , être livré , « poursuivi et jugé en pays étranger, que sur la de- € mande d'extradition qui nous serait faite par le i Gouvernement qui se prétend offensé : que si , d'un « côté , il est de toute justice de ne pas apporter d'ob- « stacle à la punition du crime , lors même qu'il ne « blesse ni nous ni nos sujets , d'un autre côté la « protection que nous leur devons ne nous permet pas « de les livrer h une juridiction étrangère sans de

< graves et légitimes motifs reconnus et jugés tels par

< Dous; notre Conseil d'Etat entendu, nous avons dé-

< crété et décrétons ce qui suit :

« Article 1. — Toute demande en extradition faite

(1*) Voici à quelle occasion ce décret fat rendu. Deux Français, après

avoir commis ui assassinat en Italie, s*éiaient venus réfugier en France.

in termes de la législation alors en vigueur {texte primitif du Code

^Éulmcfton erimim.), le crime ayant été cooimis hors du territoire

et les victimes étant étrangères , les tribunaux français étaient incom-

fétieoU. C'était là une impunité scandaleuse de nature à soulever jus-

Icaieat i'opinlon publique. (Voir Billot : Traité de ïextradiitUm; Paris,

1674, Uv. II, ch. U, p. 70.) c. A.

« par un Gouverûement étranger contre un de nos « sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des « étrangers sur le territoire de ce Gouvernement, nous « sera soumise par notre grand-juge ministre de la « justice pour y être par nous statué ainsi qu'il appar- « tiendra. »

Un décret identique fut promulgué dans le royaume de Naples le 23 décembre «1812. Il faut aussi faire remarquer que rélecteur de Hesse autorisa l'extradition du national par son ordonnance du 1^*^ septembre 1820. Disons, pour terminer, que par ordonnance du 1^ décembre 4820, Louis XVIII , roi de France, accorda l'extradition d'un citoyen français nommé Jacques Hachon. Cet individu avait été réclamé par le Gouvernement suisse comme prévenu d'un assassinat commis à Genève le 30 octobre précédent. Ce malfaiteur, traduit devant la Cour suprême de Genève, fut condamné à mort et exécuté le 2 mai 1824. Ce document, rapporté par Bonafos dans l'appendice de son excellente Monographie (1), a pour effet de contredire l'opinion des jurisconsultes français qui prétendent que le décret impérial de 1811 a été abrogé par la publication de la Charte de 1814 (2).

366. — Les auteurs qui sont partisans de la théorie que nous soutenons méritent une mention toute spéciale. Celui qui , à notre sens, doit être cité en première ligne est Kluit, dont l'autorité a été invoquée à tort par nos adversaires comme partisan de leur opinion.

(1) De rexiradUion, p. 133.

(3) Compar. Dalloz : R^[>ert., v. Traité international — Mangin : Act. pubUq,, S "^B. — Rautir , n* 55.

DROIT PÉNAL INTERNATIONAL. o47

Voici ce qu'en réalité enseigne cet auteur : « Damus < civi jus eompetere exigendi a civitale , ut ipsum de- ^ fendat sed negamtis tuielam a eivitate civi debitam , « tam late sese eœtendere ut civitas civem etiam defendere 4( debeat contra justas aliorum petitiones. Non putaverim ^ civitati licere promittere civi, se eum tuituram esse « etiamsi aliorum jura lœsit. Taie autem pactum ex ipsis H juris natnrœ principiis irritum foret, quippe quœ près- <c tatio promittitur quœ et juris et ethicis preceptis adver- <c satur I. c. ut aiunt Doctores quœ juridice et moraliter ^ est impossibilis. Nescio igitur qua ratione civitas ex « paeto ad tutelam ejus niodi civibus prœstandam obli- « gâta esse dici possit,

« Attamen ab altéra parte dicendum est civitatem tam- H diu civem defendere debere quamdiu non constat père- « grinœ civitatis persecutionem essejustam. » Cet auteur conclut ensuite : « Si judex patrius pronunciavisset jusa tam esse exterœ civitatis persecutionem, civisjure queri * non posset , si dederetur. .^eque objiciposset , nos ita jus « qtu)d civis in terriiorium habet, lœdere. Nam eijus illud « non auferremus sed tantum cogeremus eum ut satisfa- « ciat obligationi quam delicto committendo erga aliam 4i civitatem contraxit (i). »

367. — Une autre autorité en faveur de notre opinion c'est le jurisconsulte anglais CockburUy président de la Cour du Banc de la Reine, qui s^exprima de la façon suivante dans la cause Tivnan : « Un citoyen « anglais qui commet un assassinat dans les Etats-Unis « d'Amérique peut être jugé et puni aux termes de nos

.1) Kluit : De dêdUUme profugerum , p. 32-33.

548 DROIT PÉNAL IMTËUNATIONAL.

« lois, qui étendent leur empire sur les citoyens dans a toutes les parties du monde (1). Hais il y aurait un in- « convénient très-grave (higly inconvénient), sauf dans a des cas exceptionnels, à ce que l'instance ait lieu « dans une autre contrée que celle où a été commis le « délit. En effet, le malfaiteur prend la fuite non-seu- « lement pour se soustraire à l'empire de la loi qu'il a « enfreinte, mais aussi pour rendre difficile, sinon imt( possible, la preuve de son méfait, à supposer qu'il ne « soit pas mis en jugement dans le lieu même où il s'est rendu coupable du délit (2).

368. — La pensée du chancelier Kent n'est pas différente, quand, après avoir démontré que l'accusé ne serait ni mieux jugé ni mieux puni par une autre juridiction que celle dont les lois ont été violées, il conclut que le devoir de livrer le malfaiteur existe aussi bien quand l'individu réclamé est le sujet de la puissance requise que lorsqu'il est le sujet de la puissance requérante (3).

369. — 11 faut aussi tenir grand compte des paroles prononcées par Jules Fa vre devant la Chambre française. Dans la discussion de l'article 5 de la loi de 1865,

il) La loi anglaise panit certains crimes, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger. En réalité, le nombre en est limité à l'bomicide et aux blessures graves qui entraînent la mutilaUon ou la mort {murder or nuMslanghUr, or wiih being accessory before the fact of murder or manslanghUr Acte â4 et 35 Yict., c. 100, § i). qui modiOa Tact-) 9. Georges IV, c. XXXI, § 7). De là il résulte que c'est à tort que cerlaiiis auteurs enseignent que les Anglais ne peuvent éire poursuivis en Angl-^terre pour délits commis à l'étranger. — Compar. Villefort : Drs crimes et des déUis commis à ^étranger, p. 85.

l2) Cité par Clarke : The law of extradilion, \k 130.

(3) Commentaires, I , p . 37 .

DROIT PlfNAL mTRRNATIONAL. 549

il répondit ainsi aux reproches qu'on lui faisait, étant un des adversaires de la loi, de prendre la défense des malfaiteurs : « Ecartons ce reproche, car si on ne Té- « cartait pas, je pourrais le retourner contre ceux qui « veulent couvrir les malfaiteurs de je ne sais quelle « maxime de droit public, qui serait h leur usage, et « qui empêcherait de saisir au nom de la justice éter- « nelle les criminels couverts du sang ou des dépouilles « de leur victime, et de les livrer à leur juge naturel, « c'est-à-dire à celui qui peut le mieux connaître du « crime et le mieux manifester l'innocence, si le crime € a été injustement soupçonné. C'est, à mon sens, une « préoccupation étroite, mesquine de nationalité, que « de prétendre que l'extradition ne puisse pas s'opérer « dans de telles circonstances. L'extradition, soyez-en « bien sûrs. Messieurs, elle sera le dernier mot de « cette lutte entre les principes contradictoires qui se « sont longtemps combattus, et qui finiront par s'en-

< tendre dans un sentiment commun de justice

t Rendez au principe toute sa puissance : il n'y aura

< pour le criminel et pour celui qui est soupçonné «de l'être, aucune immunité; il n'y aura plus, « suivant l'heureuse expression de M. Nogent-Saint- « Laurens , de nationalité pour le crime. Il faut , «nous le désirons tous, que celui qui a versé le « sang de son semblable soit dénationalisé , qu'il ^ soit livré aux tribunaux chargés de le juger, car il «a méconnu la loi de l'hospitalité qu'il recevait, « car il a violé le droit naturel, car il a commis un « crime, ou il est soupçonné de l'avoir commis, mais « c'est devant les juges qui peuvent naturellement

« connattre du crime, que celui qui en esl fauteur « doit être traduit (1). »

370. — Nous ne voulons pas omettre de dire que parmi les jurisconsultes français contemporains nous trouvons comme partisans de la même opinion Calvo, Bonafos, Billot et Yillebrun. Calvo, au sujet de l'exception insérée dans tous les traités en faveur du national, s'exprime ainsi : « Il nous est difficile de ne pas voir « dans une pareille exception l'exagération du senti- « ment de la Souveraineté nationale, » puis conclut en ces termes : « Il semblerait donc plus équitable de « livrerle criminel à l'action judiciaire du pays qu'il a a offensé et qui possède avec un droit incontestable de « répression, tous les éléments nécessaires pour arri- « ver à une sérieuse et impartiale appréciation du degré « de culpabilité (2). » Bonafos, à son tour, écrit : « Qu'un « peuple se montre jaloux de son honneur et de son a indépendance, qu'il entoure ses nationaux, partout ^ où ils se trouvent, d'une protection efficace, rien de « plus légitime et de plus naturel. Hais il est difficile « de comprendre que l'extradition d'un malfaiteur « puisse porter atteinte à la dignité d'une nation (3). » Billot, après avoir exposé les différents arguments invoqués dans cette question, conclut: a Qu'aucun prince cipe ne s'oppose à ce que les nationaux soient sou- « mis à l'extradition (4). » Villebrun, après avoir démontré qu'il vaut mieux adopter la juridiction territo-

(1) Moniteur, 31 mal 1866, p. 656, col. 4.

(2) Calyo : Droit internat,, t. I, p. 529.

(3) Bonafos : De f extradition, p. 70.

(4) Billot : Traité de rext/radUion, p. 70.

DROIT PiNAL mTBRNATIOIlJa. 654

rialeque la juridiction personnelle, dit, comme conclusion : « Ainsi, tout se concilie, tout s'harmonise, « tandis que l'intérêt social et celui du prévenu ob* < tiennent satisfaction, le principe de la Souveraineté € des nations est garanti , la lei appliquée par ceux-là € mêmes qui sont naturellement chargés d'en assurer le a respect (4). y^

374 . — Nous pourrions citer à l'appui de notre doo« trine un bien plus grard nombre d'auteurs, entre autre Lewis, qui écrit, avec beaucoup de justesse: « Quand deux pays civilisés conviennent d'un système « d'extradition réciproque, chacun d'eux présume que « le Code pénal de l'autre repose sur les principes ra« « tionnels du droit, tels qu'ils sont généralement admis « par les nations civilisées, et qu'il est appliqué d'une « façon impartiale et humaine par des personnes com- « pétentes et appartenant à l'ordre judiciaire. Si on n'ad- « mettait pas de semblables présomptions , il serait in- « juste de livrer même les citoyens d'une puissance « tierce. Si, au contraire, on admet C43S présomptions, « on n'a plus de motifs pour refuser l'extradition de « nationaux qui se sont rendus coupables sur le terri- « toire de l'autre Etat d'un des délits énuraérés dans la « convention (2). » Nous voudrions aussi reproduire en entier les observations profondes du professeur Buccellati. Cet auteur a montré fort ii propos que l'extradition du national n'est point contraire à la constitution italienne , parce qu'on ne peut pas dire qu'un malfaiteur soit soustrait à ses juges naturels quand il est renvoyé

l) ViLUEBmUN : Loi dm fljUiOêt 4866, p. 110.

(^ Liwis : On For^mg iwriOUiUûn, p. 40.

652 DROIT PJfNAL INTERNATIONAL.

devant le juge appelé en vertu de la nature mèrae des choses à le juger. Hais nous nous contentons de renvoyer nos lecteurs à son estimable ouvrage (<). Nous nous abstiendrons encore de citer Wharton (^), qui est, lui aussi, partisan de la même doctrine, ainsi que d'autres auteurs, et, pour terminer, nous nous associerons , en lui empruntant ses paroles, au vœu exprimé par un jurisconsulte de Genève, qui a traité le dernier cetle question ; nous voulons parler de Charles Brocher, « Les sentiments de méfiance réciproque disparaîtront « à mesure qu'il y aura plus d'unité sur le droit, la « procédure et les preuves. Le progrès qui s'opère dans « ce sens aura pour résultat de faire de plus en plus « triompher, en fait, les principes de compétence qui « sont le plus impérativement proclamés par la nature « des choses, et qui satisfont le mieux aux exigences « de la justice (3).

(1) Osservoiioni 8^1 progetto di Codice pmaU UaUano.

(2) Wharton : ConfUct oflaws, § 954.

Il faat eacore mentionner Bluntschli. Cet auteur pose en principe qa'onne doit pas liyrer les nationaux; mais il fait observer dansone note qne de ce principe dérivent de très>graves inconvénients, sortuat quand les lois du pays da malTaitear ne s'occupent pas des délits commis en pays étranger. Dana professe la môme doctrine dans son édition de WheaUm, dans la note sar le paragraphe 190. Il voudrait qne l'obligation de livrer le national soit restreinte aux seuls Etats qui n'ont pas, dans leurs lois, réprimé les délits consommés hors de leur territoire. C'est Ik aussi l'opinion d'HEFTER : Droit internat., § 63, p. 129.

(3) Brocher (Ch.) : Etudes eur Us conflits de législation en matière de Droit pénal, p. 44. — Une autorité importante, dans le sens de cette opinion, c'est le rapport de la commission anglaise présenté aux Chambres le 30 mai 1878. Après avoir examiné les différents arguments à l'aide desquels on cherche à étayer l'exception en faveur du national, la commission en arrive k conclure que cette exception n'est ni néces-

DROIT PtfNAL mTERNATIOMAL. 5S3

372. — Les questions relatives à la nationalité ont une importance décisive lorsqu'il s'agit d'extradition, puisque, d'après le droit moderne, le citoyen de l'Etat requis ne peut pas être livré. Ces questions peuvent être résolues par la voie administrative, lorsqu'il n'y a pas opposition de la part de la partie intéressée. Hais si l'individu, dont l'extradition est demandée pour se prévaloir du bénéfice qui appartient aux nationaux de ne pouvoir être livrés, prétendait faire la preuve de sa nationalité, une semblable question deviendrait préjudicielle et devrait être résolue par l'autorité judiciaire à laquelle il appartient de connaître des questions de statut personnel.

Nous ferons observer que le ministère public peut toujours faire appel de la décision du tribunal, parce que la question de savoir si un individu est ou n'est pas citoyen est une question d'ordre public (1^).

Hdre ni opportune {vmneeeisary and inexpedierUU et à recommander de l'omettre dîne les faturs traités et de faire toutes les démarches né- CMsaires poor modifier en ce sens les traités existants. — Une étude qoi mérite aossi d'être mentionnée, c'est le discoors de rentrée de I. MoQlineao , avocat général près la Conr d'Amiens , où li dit : t Les sDsceptiblUtés exagérées da sentiment national font notamment

< maintenir des exceptions relatives à l'extradition du régnicole. La « oationaiité du coupable ne devrait pas avoir plus d'influence sur son

< extradition qu'elle n'en a sur la compétence du lieu où le crime a été « commis. »

(1*) Dans un arrêt de la Cour de Colmar, du 19 mal 1868 [Palais, 1868, PD74, aflr. J. A. S.), il a été décidé que la question de savoir si un indlTldu, dont l'extradition est requise, a perdu sa qualité de Français par MDitnralisationen pays étranger est de la compétence des tribunaux cItUs, qu'elle est d'ordre public et que l'action principale appartient an ministère public. c. a.

664 DROIT PJÎNAL INTERNATIONAL.

373. — Il pourrait se faire qu'aux termes des lois civiles, tant de TEtat requérant que de l'Etat requis, le prévenu puisse être considéré à la fois comme citoyen de l'un et de l'autre Etat. Une telle hypothèse s'est réalisée à l'égard des Gouvernements qui exigent la nécessité d'une autorisation de leur part pour rendre valable la naturalisation à l'étranger de leurs nationaux. La même chose peut résulter de dispositions contraires des lois de deux Etats. Par exemple , le û\s mineur du Français naturalisé en Italie est italien aux termes de notre loi relative à la perte et à l'acquisition de la nationalité (1), et Français durant sa minorité d'après le Code civil français (2).

374. — Nous n'hésitons pas à affirmer, par application des principes actuellement admis, que toutes les fois que le malfaiteur pourrait être considéré comme national dans le pays où il se trouve, on pourrait refuser son extradition. C'est, en effet, d'après sa propre loi intérieure que chaque Etat doit trancher la question de savoir si un individu a ou n'a pas acquis la qualité de national. Aussi, est-ce avec raison que le Gouvernement italien refusa l'extradition d'un certain Cassino, originaire de la Lombardie. Le Gouvernement suisse le réclamait comme citoyen du canton du Tessin, où, d'après la loi de ce canton, il avait acquis la nationalité, bien qu'il n'eût pas perdu sa nationalité d'origine. Il n'avait pas, en effet, obtenu du Gouvernement de son

(l) Code civ. ital., article 10.

(S) Confr. la loi da 7 février 1851, articles. — Cass. fr. 5 mai 1862, préfet du Nord contre Lebeau ; Paiais, 1863, 1. 1, p. 312. ^ Demolombi : lois, droits civils, n* 178.

DROIT PÉNAL H^niHATIOHJa. 566

pays rautorisation de se faire naturaliser à Tétranger, cofitrairemeot aux prescriptions formelles de la loi au» trichienne qui était encore en vigueur à l'époque de cette naturalisation.

375. — Une autre question qu'il y a lieu d'examiner ici , c'est celle de savoir si les individus naturalisés doivent jouir des mêmes privilèges que les nationaux , lorsque leur extradition est requise à raison d'un crime par eux commis avant leur naturalisation. Cette question a été écartée dans certains traités par l'insertion de la clause expresse , que l'exception en faveur des natio* naox ne doit pas s'étendre aux individus qui ont obtenu la naturalisation après la perpétration du délit. Il en est ainsi dans les conventions conclues par le royaume d'Italie avec la Grande-Bretagne (article 4), avec la Grèce (article 6), et avec le Brésil (article 2) (4^). En l'absence de toute clause à ce sujet, il nous semble que cette stipulation doit néanmoins être présumée sous-entendue

1*) Dans les traités de ritaiie avec la Grèce et TAngleterre on assimlte à rindividn natarallsé avant la perpétration da délit celai qui est rvtlé domicilié dans le pays requis cinq ans depuis sa natnrallsation.

Uoe clause analogue à celle du traité entre l'Italie et TAngletenre se trouve insérée dans le traité de 1876 entre la France et la Grande-Bretagne (article 3). et dans celai de 1877 entre la France et le Danemark 'article 1. S S). Toutefois, dans ce dernier traité on ne parle que de reztradition des étrangers domiciliés dans le pays depuis moins de deux ans et ayant antôrienrement commis un crime en pays étranger. Dans cette convention, en effet, les individus domiciliés sont assimilés aux nationaux.

llotoot que la loi belge d'extradition de 1874 (arUcle 10) consacre le système contraire , que les étrangers naturalisés , même dans le cas où leur extradition est postérieure au bit incriminé , doivent toujours être «■•imilét aux nationaux . Cette question n'est pas tranchée dans ie projet soumis actiHllement au Sénat français par le Garde des Sceaux* c. a.

556 DROIT PjfNAL IMTERNAnOMAL.

dans les traités. Si , en effet , on peut justifier l'application de la loi de l'Etat pour la répression des délits commis par le national en territoire étranger, on ne saurait certainement justifier l'application de la loi de l'Etat pour réprimer un délit commis par un individu avant qu'il n'ait acquis la nationalité de cet Etat. Autrement on donnerait à cette loi un effet rétroactif.

376. — La question de savoir si on doit livrer le citoyen d'une nation tierce présente pour nous moins de difficultés. Plusieurs auteurs, exagérant le principe de la juridiction personnelle , ont soutenu que FEtat auquel appartenaient les malfaiteurs avait, préférablement à tout autre , le droit de les juger à raison des délits commis à l'étranger. D'après eux , dès lors , si la demande d'extradition était faite à la fois par l'Etat sur le territoire duquel s'est commis le délit et par celui dont le malfaiteur est le national , l'extradition devrait être de préférence accordée au dernier de ces deux Etats. Si, d'un autre côté, la demande était faite par le pays sur le territoire duquel a été commis le délit, on devrait en donner avis au Gouvernement dont le prévenu est le sujet, et si ce Gouvernement réclamait l'extradition de ce même prévenu pour le faire juger par ses juges nationaux, sa demande devrait être accueillie de préférence (<*).

(1*) Cette solQtion est cependant la plas logique, si l'on admet Texception en faveur da national. En effet , si cette exception était fondée , l'Etat requis serait toujours intéressé k livrer de préférence le prévenu à son pays d'origine , afin que ce pays agisse de même k l'égard de ses propres nationaux. c. a.

377. — Nous ne savons pas jusqu'à quel point celte théorie est juste et opportune. Si l'on considère l'extradition comme une mesure nécessaire pour faire comparaître le malfaiteur devant son juge naturel y le point de savoir si on doit livrer l'individu réclamé plutôt à un Etat qu'à un autre devrait dépendre uniquement de la nature des choses et du fait lui-même de la loi qui a été violée. De quelle importance, en effet, peut être le point de savoir si l'étranger est ou n'est pas citoyen de TEtatqui le réclame, si l'extradition, loin d'avoir pour objet de rendre le fugitif à sa patrie , n'a pour but que de le rendre à la juridiction compétente pour le juger?

378. — Il peut seulement paraître convenable en pratique, pour des motifs de courtoisie réciproque et de prudence politique, d'aviser le Gouvernement auquel appartient l'individu réclamé , avant de livrer ce prévenu à TEtat requérant. En effet, tout Etat étant tenu de protéger ses nationaux à l'étranger et de les défendre contre toute injuste oppression, il est évident que c'est une chose grandement utile pour le Gouvernement du pays du prévenu que d'être informé des demandes d'extradition faites par un pays tiers. Cela lui permet d'apprécier les circonstances qui ont motivé la demande et de présenter, s'il y a lieu , des observations. Le Gouvernement requis peut, il est vrai, toujours décider, de son plein gré, s'il doit ou ne doit pas accorder l'extradition. Néanmoins, il est utile pour lui de connaître les observations que pourra faire l'Etat auquel appartient le prévenu, afin d'en tenir compte, s'il le juge à propos, ou d'apprécier

558 OROn PÉNAL INTERNATIONAL.

en tout cas toute l'étendue de la responsabilité qu'il pourra encourir [i *).

379. — Ce qui nous semble une véritable exagération, c'est d'admettre que l'extradition ne puisse se faire qu'en suite du consentement préalable du Gouvernement du pays du malfaiteur (2).

380. — Parmi les conventions d'extradition, conclues par le royaume d'Italie avec d'autres Etats, celle passée avec la république do l'Urugay le 7 novembre 4867, exige le consentement du Gouvernement du pays auquel appartient l'individu réclamé. L'article 29 de ce traité est ainsi conçu : « Si des individus étrangers aux « deux Etats contractants se sont réfugiés d'un pays « dans l'autre, après avoir été prévenus ou condamnés « à raison d'un des délits énumérés en l'article 28, leur « extradition devra réciproquement être accordée « après avoir obtenu le consentement du Gouverne- « ment auquel ils appartiennent. »

On ne comprend pas facilement comment un Etat, qui est souverain appréciateur de ses droits, pourrait avoir besoin du consentement d'une nation tierce pour décider s'il doit accueillir une demande d'extradition.

(I'^) C'est au pays de refuge seul qu'il appartient de consulter la puissance tierce » et l'Etat requérant ne saurait être astreint , en demandant l'extradiUon , de faire connaître la nationalité de l'individu qu'il réclame et de prouver que le pays dont cet individu est originaire consent à aa remise. Le Gouvernement requérant n'a qu'une seule chose à prouver, c'est la compétence de ses tribunaux. C'est au pays requis à apprécier souverainement s'il doit faire droit à la demande. c. a.

($) Cette règle a été consacrée dans les traités d'extradition conclus par la France , en 1844 , avec le grand-ducbé de Bade , la Toscane , le Luxembourg et les Paya-Bas.

DROIT PlAlAL fHTEANATlONAL. 559

La formule qui se trouve insérée dans d'autres conventions ne nous semble pas non plus très-heureuse (1). Nous voulons parler de celle qui avait été consacrée dans le traité précédemment en vigueur entre l'Italie et la Belgique, et que voici :

« Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont « sujets ni de l'un ni de l'autre des deux Etats, ne seront « livrés au Gouvernement qui aura réclamé leur extra- « dition, que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent, et t qui sera informé de la demande d'extradition par le « Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'op- « posera pas à leur extradition, h

Sans aucun doute cette règle est bien mieux formulée dans les traités plus récents. Nous citerons le dernier traité entre l'Italie et la Belgique , où on lit :

« Si l'individu poursuivi, ou mis en prévention, ou « accusé, ou condamné, n'est ni Belge ni Italien, ou si i lecrime ou le délit a été commis hors du territoire « des parties contractantes, par un individu qui n'ap- « partient pas à l'Etat auquel l'extradition est deman- « dée, le Gouvernement pourra informer de celte de- « mande, au premier cas le Gouvernement auquel ap- « partient l'individu réclamé^ au second cas le Gouver- « nement sur le territoire duquel le crime ou le délit a « été commis, et si un de ces Gouvernements réclame « à son tour le même individu pour le faire juger par ^ ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande

(1) Toir les traités conclas par la FraDce, en 1847, avec le MecklemlK>org-Schwérin, en 1850 avec la Nonvelle -Grenade, en 1853 avec le Vénénéla.

<( d'extradition a été adressée pourra^ à son choix, le « livrera l'un ou à l'autre Gouvernement (4). »

Quiconque se rend compte du véritable caractère de l'obligation du Gouvernement requis trouvera qu'il est plus convenable de laisser à cet Etat la faculté d'Informer, s'il en est le cas, le Gouvernement du pays auquel appartient le prévenu, que de l'y obliger, ainsi que cela résulte d'autres traités (2).

Du reste, il serait préférable de supprimer toute clause relative à l'extradition des citoyens d'un pays tiers (3). En effet, pour ce qui est strictement obligatoire,

(i) Article 6, traité du 38 février 1875. Cette règle est formulée de même dans les conventions passées par l'Italie avec r Autriche, article 6; avec le Danemark, article 3; avec l'Aliemagne, article â; avec la Saisse . article 6 ; avec le Luxembourg , article 6. Une clause analogue se rencontre aussi dans les récents traités avec la Grèce, article 14, et avec le Portugal , article 9.

(2) L'avisa donner à l'Etat tiers est déclaré obligatoire dans les traités conclus par ritalie avec le Brésil, article 7; avec la république de Costarica, article 6; avec le Guatemala, article 6; avec le Honduras, article 6; avec la prm:ipauté de Monaco, article 6; avec le Pérou, article 6; avec la Russie, article 7; avec la république de San- Salvador, article 6; avec l'Espagne, article 6; avec la Suède et la Norwège, arUcle7.

(3) C'est ce qu'on a fait dans les traités conclus par l'Italie avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec le gouverneur do Malte, avec la république de Saint-Marin, avec le Mexique, les Pays-Bas et les Etats- Unis d'Amérique.

(3 bis*) Nous allons dire dans cette note la solution donnée à cette question aux termes des diverses conventions conclues par la France.

C'est dans la déclaration échangée avec le royaume de Sardaigne, le 29 novembre 1838. que la première fois la France consacra une clause à lamalière de l'extradition du citoyen du pays tiers, dont l'extradition < pourra être accordée toutes les fois que le Gouvernement du pays € auquel il appartient y aura donné son assentiment. » Mais, jusqu'en 1841, aucune clause semblable n'est reproduite par le Gouvernement français. En effet, le traité conclu, le 27 Juin 1844, avec le grand-

DROIT PâVAL INTERNAnONAL. 561

les principes de droit commun devraient suffire, et, pour ce qui, en pratique, pourra dépendre de la courtoisie ou de la prudence politique, il est inutile d'établir des règles Axes.

duché de Bade poite qne : c Si les individus étrangers à la France oa c aux Etats de Son Altesse royale le grand-dac de Bade venaient à se c réfugier d'on pays dans l'antre, après avoir commis on des crimes I ënomérés à Tarticle 1*, leor extradition sera accordée toutes les c lois qae le Gouvernement du pays auquel ils appartiennent y aura f donné son assentiment. » De même, on trouve dans la déclaration du SSs^tembre 1844, addiUonnelle à la convention passée avec le Luxemlioarg (abrogée depuis par suite du nouveau traité du 12 septembre 1875) : t Si les accusés ou condamnés ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre t des deux Etats, chacun des Gouvernements français et luxembourc geois se réserve la facilité de pouvoir rechercher et prendre, s'il le juge c eoDTenable, le consentement de la Puissance à laquelle appartiendra f riodiTldu dont l'extradition lui sera demandée par l'autre Gouvernet ment; et, une fois ce consentement demandé, l'extradition ne sera c obligatoire qu'après qu'il aura été obtenu. » Jusqu'en 1847, de nou> Te», le Gouvernement français s'absUent d'insérer dans les traités conclu dans rintervalie aucune clause relaUve à notre matière ; mais, dans iM deux traités conclus cette même année avec les duchés de Mecklembonrg-Schwérin, de Mecklembourg-strelitz et d'Oldembourg, il se trouve on arlide (1) ahisi conçu : c Si le prévenu ou le condamné n'est pas

< SQjet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne p<mrra

< itn (ivr^ qu'après qne son Gouvernement aura été consulté et mis en

< demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'oppo-

< 1er à l'extradition. » Le traité conclu également en 1847 avec la ville hbre de Brème reproduit la clause précédente (article 7) en y ajoutvit le paragraphe suivant : c Dans tous les cas, le Gouvernement saisi

< de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande « la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu, pour être « JO0é, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis. » Celte nouvelle stipulation est reproduite dans les traités conclus de 1B47 à 1863 avec Lubeck, Hambourg, le royaume de Saxe et le Wurtemberg, article 7; le grand-duché de Hesse et le Portugal» arUcle 6. les artieiM5des deux convaiUons du 9 avril 1860 avec la Nouvelle- €tmède, el da S3 mars 1853 avec le YéDézuéla, renferment une antre

562 0RO11 fiskAh intuhatiûhal.

384. — On peut, en outre, supposer que le malfaiteur fugitif a été réclamé par TEtat doDt il a directement Tiolé la loi, et que cet Etat est à la fois compétent pour le juger et , en certains cas, surtout intéressé à la répression du fait qui lui est imputé. Tel serait le cas d'un indi-

elaase non reprodailedans les coBTenUoBS postérieure, an Ivmesée laquelle les deox puissances cootraetantas. s'engagent à st conaolter récfproqoeiDent toutes les fols qa'uDt poIssaDce Xmee demandera à l'une d'elles rexUadiUon d'un naUonal de l'aolre, sauf toutefois an pays requis à agir suivant qu'il lui parait» oppoitun. Voici cette danse : c Si X des IndiTidiH étrangers à laPranee on an Ténézuéla (on à la Nmc YeUe-Grenade) venaient à se réfugier d'un pays dans Tautie, après € avoir commis l'un des crimss énumérôs en Varticle S, rextradltioo « ne sera accordée qu'après que le Geuvernement du pays anqoei ap- « partient l'étranger réclamé on son représentant , aui^ été conanUé « et mis en demeure de faire connaître lea motift qu'il pourrait aroir « de s'onioser à rextradition. Cette dispositloa sera également observée « par le Gouveraement français à regard des Yénéméliens (oa dea Gre- « nadins) et par le Gouvernement vénézuélien (ou grenadin) à régafd € des français dont l'extradition leur serait demandée par d'j c Gouvernements. »

Bu 1S54, la clause insérée dans les traités signés parla France se difie encore, et Tobligatlon pour le pays de refuge die consulter la sance tierce devient pour elle une pure faculté. Cette nouvelle stipola- ^m apparaît pour la première fols dans le traité du 11 avril 1854 avec la principauté de Lippe, article 7; c'est la reproduction de la formole du traité avec Brème, dans laquelle, aux mots € Une pourra être Ikffé c qu'aprh qM son Goiwememeni awra été conauUé, » on a aubsUtné € V extradition pourra être euependue jutqu^à ce que son Gowoememend c ait été, s'il y a lieu, consulté. » Cette clause a été reproduite dam les conventions suivantes, conclues de 1854 à 1869 avec les principautés de Waldeck et Pyrmont, rAntriche, le Cbili. le ducbé de Saxe-Weimar et la Suisse-Norwège (article 6), et dans celle avec le Férou du 30 septembre 1874, article 6.

Les derniers traités négociés depuis 1869, sauf le traité précité aveele Férou , ne contiennent pins aucune clause. De même , le protêt de loi actuellement soumis au Sénat français par le Garde des Sceaux ne contient aucune disposition relative à ce cas. c a.

DâOIT PlfNAL mTERNATIONAL. 563

Tida qui aurait , en pays étranger, contrefait les monnaies , les billets de banque ou les sceaux d'une nation tierce , et qui serait réclamé par cette nation. Il nous semble qu'en de telles circonstances le mieux serait de laisser TEtat , auquel est adressée la demande d'extradition, libre d'avertir le Gouvernement du pays où s'est commis le délit, et dans le cas où ce dernier Gouvernement, lui aussi, demanderait la remise du prévenu,

de lai reconnaître le droit de décider auquel des deux

Etats il devrait livrer le malfaiteur (1^).

fl*j U grande majorité des traités cooclas par la Franee sont conçus dus tenrs articles premiers d'one manière générale, qai semble compicodre parmi les chefs d'extradition tons les faits compris dans le traité, qri peuvent être de la compétence des tribunaux da pays requérant, et fireonséquent les faits dont parte M. Fiore an n* 381. Il en est de Bême d'une partie des conventions d'extradition passées par ritaUe mêles pays étrangers. Ces traités, en effet, dans leurs articles 1*", enpkrtent des expressions telles que : Individus pourtuMs ou conémnà dans leurs pays respectifs pour les crimes ci-après énwnéres ; psnuMs ou condamnés par les tribunaux compétents; les individus

hriUquemeni accusés ou eondamr^ pour Vun des crimes ; inM-

«tfat q^ »ont poursuivis par les tribunaux de ÏEtat auquel ils appartkmtent; les personnes qui, ayant été condamnées ou mises en acciisa' tùm ou soumises à une poursuite judiciaire par les autorités du pays fidaimiiHt ; individus qui, ayant été condamnés ou étant poursuivis par

kttmUnités Judiciaires respectives ; etc, (Traités conclus par ul

fuscg avec les pays suivants : Bade, Bavière, Brème, Cbiii, Hamteorf, Hesse. Italie, Lippe, Lubeck, Mecklembourg-Schwérin, Mecklembovf-streHtz, Nouvelle-Grenade, Oldembourg, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Prusse, Saxe (royaume de), Snède-Norwège, Suisse, Venezuela, Waldeek etPyrmont et Wurtemberg. — Traités conclus par l'Italis arec les Etats ci-après : Autriche, Brésil, France, Grèce, Allemagne, Bnemark, Saint-Marin, Monaco, Pays-Bas, Pérou, Espagne, Suisse.) Un peut nombre de traités comprennent , même formellement , les délits dont il est parlé au n* 881, parmi ceux pouvant donner lieu à extradltk», ce sont les conventions entre la France et la Belgique, entre la

382. — Dans certains traités d'extradition se trouve insérée une disposition semblable à la suivante , qui &it partie de la convention entre lltalie et la Belgique (article 1 , § 2) : « Lorsque le crime ou délit donnant « lieu à l'extradition aura été commis hors du terri- « toire de la partie requérante , il pourra être donné « suite à la demande lorsque la législation du pays « requis autorise la poursuite des mêmes infractions « commises hors de son territoire. »

Or, dans l'article 6 du Code pénal sarde de 4839, le

France et Monaco, entre la France et l'Espagne, entre l'Italie et la Belgiqae et entre i'Kalie et le Luxembourg (article I, § 2), qai conUennent la clause suivante , qui est la reproduction presque textuelle de l'article 2 de la loi belge d'extradition , du 15 mars 1875 : c Néanmoins , c lorsque le crime ou le délit donnant lieu à l'extradition aura été c commis bors du territoire de la partie requérante, il pourra être c donné suite à la demande, lorsque la législation du pays requis aac torise la poursuite des mêmes infractions commises bors de son c territoire. » La même clause est insérée dans le traité de l'Italie avec le Portugal, complété ainsi : Et pourvu que l'individu soit sujet de tEUU requ^arU. Dans le traité italo-russe , l'arlicle i*' n'est pas seulement conclu d'une façon générale, comme ceux des traités cités plus baut, mais encore il est confirmé par la disposition de l'article 6, qui est toute spéciale à ce traité et qui est ainsi conçue :

c Article 6. — Si un sujet des Etats contractants, ayant commis dans c un tiers Etat un des crimes ou délits ônumérés à l'article 2, se sera c réfugié sur le territoire de l'autre Etat, l'extradition en sera accordée c lorsque, diaprés la loi de cet Etat, Une serait pas justiciable par les c tribunaux du pays, et à condiUon qu'il ne soit pas réclamé par le c Gouvernement du pays où l'infraction a été commise, ou qn'U n'y c ait pas été jugé, ou n'ait pas subi la peine à laquelle il aurait été conc danmé.

c Les mêmes règles seront observées pour Tétranger qui aura commis, c dans les circonstances ci-dessus indiquées, les infracUons susdites c contre un citoyen appartenant à l'un des deux Etats contractanta. »

Le reste des traités italiens et français, au contraire, semblent

législateur italien y après avoir disposé que le national qui aura commis un crime contre un autre national ou un étranger, sera poursuivi lorsqu'il sera rentré en Italie de quelque façon que ce soit (in qualunque modo)y s'exprime ainsi au paragraphe 2 : « Une telle disposition 4 s'appliquera encore au cas où le régnicole aura comt mis, en territoire étranger, un délit au préjudice < d*un régnicole, si la partie offensée en porte plainte. » Si un régnicole porte plainte contre un citoyen qui, après avoir commis en pays étranger un délit à son préjudice, est rentré en Italie, et si l'individu dénoncé s'est réfugié en Belgique avant qu'il ait été donné suite à la

nelare l'extradiUon dans le cas de délits commis hors de leur territoire, car. dans leurs articles 1<^, lis parlent des individos poursuivis (M condamnés par Us tribunaux des deux pays où le crime aura été comnU; accusés de crimes commis dans la juridiction de la partie refiÊiranU; poursuivis ou condamnés pour un crime commis sur le terri- Mrs de t autre partie; mis en prévention, ou en accusation, ou condam- 9ésp9r les tribunaux de celui des deux pays oik ^infraction a été commise; les individus qui, ayant été condamnés ou étant poursuivis pour fim des crimes ou délits commis sur le territoire de Hun des Etats toiUraetants ; tiuittndtis qui sont accusés d! avoir commis dans la limite ée la juridiction de tEtat requérant quelques-uns des crimes; lorsque les crimes ont été commis sur le territoire du Gouvernement réclamant. (TRirris CONCLUS par l'Italie avec les Etats solvants : Gostarica. &naide>Bretagne, Gaatémala, Honduras, Malte, Mexique, Pérou, Etats- Unis, Soède, Uruguay.) — Conventions d'extradition passées entre u Fiance et les pays cl -après : Autriche, Danemark, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Luxembourg et Saxe-Welmar.)

Notons, pour terminer, que dans le projet de loi actuellement soumis au Sénat français par le Garde des Sceaux, se trouve une disposition, aoalogae à Tarticle 2 de la loi belge de 1874, où Ton permet Textradi- Ucn de Tétranger qui a commis une infraction sur le territoire d'une pnissanee tierce, lorsqu'aux termes de la loi française la poursuite des mêmes Infractions commises par un étranger hors du territoire de la réputiliqoe est permise (arUde l*' du projet). c. a.

plainte, pourra-t-oD, en vertu de Tarticle sus-énoncé du traité, obtenir l'extradition de l'inculpé? Telle est, à ce sujet , la disposition de la loi belge : « Tout Belge m qui se sera rendu coupable, hors du territoire du « royaume, d'un crime ou d'un délit contre un Belge, « pourra , s'il est trouvé en Belgique , y être poursuivi, « et il sera poursuivi et puni conformément aux lois « en vigueur. » Il semblerait que, d'après la loi-même, l'exercice de l'action publique étant subordonnée h la condition de la présence de l'inculpé, et, dès lors, une poui*suite par contumace étant prohibée, une demande d'extradition ne saurait être faite dans les circonstances sus-énoncées. Nous n'hésitons pas , néanmoins, à soutenir l'affirmative , parce que le pouvoir d'appliquer notre loi pénale aux délits commis hors du territoire italien , et de poursuivre le coupable devant nos tribunaux , a pris naissance au moment où l'inculpé étant revenu en Italie, une plainte a été portée contre lui par la partie lésée. Comme, dès lors, dans ces circonstances, les poursuites se trouveraient autorisées tant par notre législation que par celle du pays requis, par là même aussi se trouveraient remplies les conditions exigées pour obtenir l'extradition.

383. — Il pourrait aussi arriver que l'individu réclamé ait commis un délit dans le pays où il s'est réfugié, et que la poursuite dirigée contre lui soit en cours d*instruction , ou qu'étant terminée , elle ait eu pour résultat sa condamnation à une peine qui n'a pas encore été intégralement subie (1*). Dans une telle hy-

{V) l\ pourrait aussi arriver que la demande d'extradition soit faite à raison d'un délit qui a donné Ueu à une poursuite on une condamnation

DRMT riMML IfmDLUflOlIAL. 567

poihèse , il -est iaoîle de oompreadre ^oe, dans Ae pse* mer CM, l'extradition devait être différée ^uscpi'au fom de ia dôUine de riostance. Il est également daif ^ue si^ dans le -second csas , ie Gouvemesreiit i>equis accordait Textradition afin d'empêcher qu'un relaid apporlé à celte mesure ne devint préjudiciable au cours régulier de la justice , le Gouvernement requérant devrait s'engager A rendre èe prèvean, afin que l'Etat requis pût luî bire subir la peine à laquelle il aurait été condamné par

le piys de retugt . i>an8 oe ces, l^xtsadition devrait ôtre refusée. £q efèt , le Ynremier de^r d'nn Stat est de ^etéger les intépôis de lei niets, âtll manquerait 4 ice «devoir s'Hue donnait pae ht prétéremt k ■le loi de compétence 'qui tai est propre et qai a paor bot direct la dérense par «ea iiropret mEgifArats desditï intérêts iiationaax, et fias tobordoiroalt à ceux d*un Etat étranger. Si rindivida avait été eandamné mi icqidtlé pour le même fait, il eerali ini(fue de le livrer à la jnridictim étrangère paor répondre de la même accnsation. ,(Paar Ja cbêSê i«gte , "potr première partie , oh. in.)

>Ge c« n'a été prévu que dane un petit nombre de ^^tinventions. DeoK conventions françaises seules s'en oeonpent et donnent notre aalntta, œwmtles traités lavecles tPsys-Bas (1844), artiole 4, et celai de 1676 snree ringieterre , article 10. Trois traités italiens renferment une daaae mtegoe : DanemarlL , article 4 , g 1 ; Allemagne , article 0, S 1 ; Pay^ «M,«rUcle4.

iBx termes du réeent<trailé de ritaile avecla Grèce, article 7, il suffit qve le» trttmnanx de l'Etat requisisoieut compétents à raison du délit jqol nnliYe la demande pour -que eette*ci soit'feieftée.

Cette bypothèse eat pnévue dam la loi néerlandaise de 1875, artial04, où il«8t dit que l'extradition ne pourra avoir lieu pour un délit ài'oo^ casion duquel Tindividu requis est poursuivi , a été acquitté , condamiié ou renvoyé des fine de la plainte, en Holtande. £lle 'estausai réglée tais le projet de loi d'extradition soumis actuekiement au Sénat françaie par le Garde des Sceaux (aiticle 8), où II est dit que « l-extradition ne « pourra avoir lieu quand les crimes ou déUis auront été commis en < France , lorsque les faits , quoique perpétrés hors de France , anroat « été poursuivis en France et jugés déOnitivement. » c. a.

568 DROIT PÉNAL miERNATIOlIAL.

ses propres tribunaux. Kluit, qui est partisan de cette opinion, écrit à ce sujet : « Ratio doctrtnœ hœc est, quod plu- « ris nostra intersit punire nostrœ legis violationes, quam « nias, quibus peregrina civitas, cujus defensio nobis non « perfecte incumbit, in suo territorio lœsa est (1). »

(1) De dedUione profugorum , p. 65.

(1 bià*) Cette question se troaye visée dans la circulaire da Ministre de la justice de France, du 5 avril 1841, $ 4 , alinéas 3 et suivants : c Si , y est-il dit , l'étranger dont l'extradition est accordée subit une c peine en France, il ne pourra être livré qu'après que cette peine aura c été subie. Si des poursuites ont été commencées contre lui , elles c doivent être mises à fin ; s'il est acquitté , l'ordonnance d'extradiUon c sera immédiatement exécutée ; s'il est condamné , elle ne le sera c qu'après sa peine subie. » La première stipulation à ce sujet, dans les traités français , a été insérée dans la convention franco-sarde de 1888 ; elle était ainsi conçue : « Si Tindividu dont l'extradition est dec mandée , était poursuivi on avait été condamné dan« le pays où il s'est c réfugié , pour crimes ou délits commis dans ce même pays , il ne c powrra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre loi. » Depuis , dans tous les traités conclus par le Gouvernement français , jusqu'en 1847, figure une clause analogue , en vertu de laquelle on ne doit pas donner cours à l'extradition avant la fin des poursuites ou rexpiraUon de la peine. Dans le traité conclu le 36 janvier 1847 avec le Mecklembourg-Schwérin , la clause perd pour la première fois son caractère obligatoire ; elle ne fait que constater pour le pays de refuge la faculté de refuser ou de suspendre l'extradition , ce qui est beaucoup plus admissible et pare mieux à toutes les nécessités de la pratique. Cette nouvelle stipulation est insérée dans le plus grand nombre des traités postérieurement conclus, quoique cependant la première reparaisse souvent. Quoi qu'il en soit, tous les traités actuellement en vigueur renferment l'une ou l'autre clause, à l'exception de celui conclu en 1843 avec les Etats-Unis.

Les conventions qui renferment une clause ayant un caractère obiigatoire sont les suivantes, conclues avec : l'Autriche, article 4; le graudducbé de Bade , arUde 5 ; le Chili, article 5; la Nouvelle-Grenade , ar- Ucle 6; les Pays-Bas, article S, S 2; la Prusse, article 5; la Saxe- Welmar, article 4 , et le Vénéiuéla , article 6.

Les traités qui, au contraire, renferment une stipulation ayant un

Uo cas spécial à noter, c'est celui où des poursuites dans riâlérèt des particuliers auraient été commencées contre l'individu réclamé dans le pays où il s'est réfugié, et où, à la suite des actions civiles intentées

eanetère laealUtif , sont ceax qui ont été passés avec : la Bavière , ar* tirte 8, S 1 ; la Belgique , article 9, S I ; Brêm<^ » article 4 , S 1 ; le Danemark, article 9, § 1 ; l'Espagne , article 9, S l : la Grande-Bretagne , arfidels^S 1; Hambourg, article 4,$ l; le grand-doché de Hesse, aitiele 4 . $ l ; lltalie, article 8. $ 1 ; la principaaté de Lippe, arUcle 6 ; LnbedL , article 4 , $ 1 ; le Luxembourg , article 10 ; le Mecklembourg- Sdiwérln , article 4 , $ 1 ; le Mecklembourg-Strelitz , article 4 , $ I ; lODaeo, article 9, $ l ; roidembourg, article 4. $ 1 ; le Pérou, article 5 ; le Portugal , article 4 . $ 1 ; le royaume de Saxe, article 4, S 1 ; la Saède- Rorvëge , article 4 ; la Suisse , article 7, $ 1 ; la principauté de Waldeck et PyrmoDt , article 6 , et le Wurtemberg , article 4 , $ 2.

Tous les traités conclus par l'Italie renferment aussi une clause à ce s4et, à l'exception de ceux conclus avec le Gouvernement de Malte, Saint-Kartn et le Mexique. Comme dans les traités français, la sUpulation aoeinctère obligatoire n'est insérée que dans le plus petit nombre des eonyeotions : Allemagne , article 3, S 2 ; Brésil, article II , S ^ ; Banenar|[, article 4, $ 2; Pays-Bas, article 5, $ 1; Portugal, article 12; Kouie, article 8. La stipulation au caractère facultatif se rencontre to toutes les autres : Autricbe , article 7 ; Belgique , article 7 ; Gostariea, article 7; Espagne, article 7; Etats-Unis, article 4; France, article 8,$ i; Grande-Bretagne, article 8, $1; Grèce, article 9, S l; Ctttemala, article 7; Honduras, article 7; Luxembourg, article 7; ■oMco , article 7 ; Pérou , article 7 ; San-Salvador, article 7 ; Suisse , vttele 7; Suède, article 8.

Dans les lois d'extradition anglaise et bollandaise, un article est contteré à cette question. Voici la section 3, $ 3 de la loi anglaise de 1870 : t Aoeon malfaiteur fugitif , prévenu , dans le ressort de la juridiction

< uglaise, d'un crime autre que celui pour lequel son extradition aura c été réclamée , ou subissant dans le Royaume-Uni une peine en vertu

< d'une condamnation quelconque, ne sera livré avant d'avoir été remis « en liberté , grâce à un acquittement , soit parce que la peine est ter- € minée on autrement. > L'article 6 de la loi boUandaise du « avril 1875 est ainsi conçu : c Si l'étranger est poursuivi aax Pays-Bas pour c une autre infraction que celle qal a donné lieu à la demande d'extra-

contre lui y il y aurait été arrèlé. Ce ne devrait pas être une raison pour faire différer son extradition , puisque les particuliers peuvent toujours faire valoir leurs droits devant l'autorité judiciaire compétente {<*).

4c ditioD , cette demande ne sera accordée qu'après la un de ia poursuite € et , en cas de condamnation , qu'après qu'il ait subi sa peine on qull 4c ait été gracié. Néanmoins, l'étranger pourra êlre extradé provisoi- € rement , aûn d'être jugé dans l'Etat étranger, à la condition qu'il soit c renvoyé aux Pays-Bas après la un de la procédure. » A notre sens , il serait à désirer que tous les traités renferment un article aussi complet que celui de la loi hollandaise ; mais nous pensons qu'il serait plus conforme aux intérêts de la jusUce internaUonale que l'extradlUon provisoire fût rendue obligatoire , afin d'éviter la prescription de rendre la preuve du délit plus facile et la mise en logement du prévenu plus exemplaire. Une disposition analogue est contenue dans le projet de loi d'extradition actuellement soumis au Sénat français par le Garde des Sceaux, article 5 (article 8 du texte voté en deuxième lecture au Sénat). On conçoit que dans un paragraphe supplémentaire de l'arUcle 5 dudit projet on assimile à la peine subie la contrainte par corps pour recouvrement des frais de justice , ces frais étant l'accessoire de la peine. Ce paragraphe fut complété heureusement au Sénat par un amendement de M. Bozérian, en vertu duquel on parle non-seulement de la contrainte pour les frais de justice^ mais de celle pour les amendes, qui constitue non-seulement une acccessoire de la peine, mais qui en assure l'exécution. c. a.

(1^) En effet , en pareH cas , <M>mme toujours , l'intérêt social doit primer l'intérêt privé ; c'est ^ 4a reste » la raison invoquée en faveur <li cette solution par le Garde des Sceaux de France , dans sa circttlaftre du 5 avril 1841 , $ 4 (alinéa 8 , 1. f.). où on lit : c Mais c'est dans nntérêt « de la vindicte publique seule qie l'extradition peut être retardée ; <K l'Intérêt particulier ne pourrait être écouté , et , en oonséquenoe , an c créancier qui retient en prison un débiteur étranger dont l'extraditiOE € serait accordée , ne saurait s'opposer à ce qu'il fût livré à la pals- < sance étrangère qui l'a réclamé; en effet» par suite de i'extraâiUon , « l'étranger se trouve sous la main de ia joatica élrangère ; Il est com* c plètement à sa disposition» et l'assoranœ du paiement d'une detle ce « peut être mise en balance avec i'utUMé qu'il t a à punir en malfaitaor. « SI, dans an cas pareil , des créanciers réciainaieiit aiprès de %oos ,

DROIT PÉRAL INTERNATIONAL. 574

Page 1