‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 20 sur 72 · Si le fugitif étati réclamé à la fois par plu · texte numérisé non relu

Si le fugitif étati réclamé à la fois par plu

« TOUS n'auriez aacan égard à leur réclamation , et si , comme il y en c a eo des exemples, ils s'adressaient anx tribmsanx, vous soutiendriez c riicompétencu de faotorité Jadiciaire, et toqs vous eatendriez, aa

< besoin , avec l'autorité administrative pour que le conflit fût élevé.

< Le Conseil d'Etat a , le 2 juillet 1836 , approuvé un arrêté de conflit

< dans de semblables circonstances. » (Voir, pour les détails , sur )a dé^^ision citée dans la circulaire , Faustin-Hélie : TraUé de Vinstruct, crMi., liv, II , cb. Y, $ 136). Une clause relative à cette malièM et consacrant les principes de la circulaire , ne se trouve , pour la première fois, insérée dans les traités conclus par la France qii^en 1845. La première convention où elle se rencontre est, à notre connaissance, eiHe conclue à cette date avec la Prusse. I^epuis, on la retrouve dans presqae tous les traités : tantôt dans l'article qui traite des poursuites criminelles dans l'Etat requis; tantôt , le plus rarement, dans un article sp^ial. Quoi qu'il en soit , la plus grande partie des traités français tttieUement en vif^ew renferment cette clause : Autriche, article 4; Bavière , article 8, S l ; Belgique , article 9, S 2 ; Brêmd , article 4, S ^ ; Danemark , article 9, S ^ ; Espagne , article 9, § 2 ; Grande-Bretagne (trallé de 1876), article 13, § 2 ; Hambourg, article 4, S 2 ; Hesse (grand- Mè), arilcle 4 . § 9 ; Italie , article 8 , S 1 ; Lubeck , article 4 , S fi ; lAem^oarf, article il; Mecklerobourg-Schwérin , article 4, § 2« Mecklembourg-Strelilz, article 4, § 2 ; Monaco, article 9, S 2 ; Nouvelle- Grenade, article 8 ; Oldembourg, article 4, S 2 ; Pérou, article 13 ; Por- IB^I, article 4, % 2 ; Prusse, article 9 ; Saxe (royaume de), article 4, S 2 ; Saxe-Weimar, ai ticle 4 ; Suède et Norwège , article 4 ; Suisse , ar- ^^'«7, S 1 ; Venezuela, article 8; Wurtemberg, article 4, § 2.

U majeure partie des conventions italiennes renferme la même ^Qse: Allemagne, article 6; Autricbe, article 8; Belgique, article 64 Msil, article i); Gostarica, articles; Danemark, article 7 ; Espagne, article s ; France, article 8. g I ; Grande-Bretagne, article 8, $ 8 ; Grèce, article 9, S 2; Goatemala, article 8; Honduras, articles; laxesàbovg, article 8; Monaco, article «; Pérou , article <8; Portugal» article 8 ; San-Salurador, article 8; Suisse, article 8 ; Suède et Norwège, article 9. Les autres traités sont muets ; dans deux antres se tr«uve consacrée la règle 41e les poursuites, civiles n'arrêteront pas l'extradllion , à moins qu'il ne s'agisse d'un individu détenu pour dette dont Itatradltion serait alors différée jusqu'à sa mise en liberté : Pays- Bis, article 2, Bnssie , articte 8. c. a.

sieurs Etats , sur le territoire de chacun desquels il se serait rendu coupable de délits différents, l'Etat auquel serait faite la demande devrait, en tenant compte des circonstances , du plus ou moins de gra* vite des faits, de la date des demandes elles-mêmes, décider à laquelle de ces demandes il devrait donner la préférence (1*).

385. — Maintenant disons un mot du cas où l'individu réclamé serait un soldat ou un marin. Il est hors de doute que les marins et les soldats , s'ils sont accusés de délits de droit commun , doivent être soumis aux mêmes règles que tous autres malfaiteurs. Mais s'il s'agissait de délits purement militaires, l'extradition ne devrait pas être accordée parce que certains actes, tout en étant déclarés répréhensibles par une loi spéciale, dans le but de sauvegarder les intérêts temporaires et accidentels d'un système d'administration , n'ont point les caractères de criminalité des délits de droit commun, et ne peuvent pas être considérés comme portant par leur impunité atteinte à l'intérêt général (2*).

(1^ Pour la solation pralique de la question et poar les règles de droit conventionnel « voir infrà, n"" 432 et note sons ce numéro. c. a.

(9*) Pas plus qa'en Italie , en France la désertion n'est an fait passible d'extradiUon. Ce principe est formulé dans le rapport du Ministre de la justice sur le compte général de l'adminlstraUon de la jusUce criminelle pour 1864 , où on lit : c A l'exception des crimes et délits politiques , et c de la désertion , qui sont soigneusement et formellement exceptés de c tons les traités souscrits au nom de la France , les faits graves , réc primés par toutes les législations, donnent lien désormais à la remise c de Taccusé dès qu'il est réclamé par un acte régulier de la jusUce da c pays dont il a violé les lois. » Nous avons vu plus haut que les traités conclus par la France pendant le XVIII* siècle, au contraire.

De ces considérations on conclut que si Tindividu réclamé s'était rendu coupable à la fois d'un délit de droit commun et d'un délit militaire, on pourrait ne le livrer que sous la réserve qu'il ne serait point poursuivi pour le second fait. C'est ainsi , par exemple , que Ton devrait procéder à l'égard des déserteurs. Qu'ils fassent partie d'un corps d'armée régulier ou qu'ils appartiennent à un corps pourvu d'armes , organisé militairement et chargé d'un service public comme les douaniers y ils ne devraient pas être passibles d'extradition , puisque la désertion est un délit purement militaire.

Ed Italie , cette règle est scrupuleusement observée. Aussi , le Conseil d'Etat a-t-il décidé que si le délit de désertion du corps des douaniers était connexe avec un délit de droit commun , le prévenu ne pourrait être livré que sous la condition expresse qu'il ne

étaient applicables à la désertion. Du reste , nous retroavons , dans ce >^le, quatre convenUons françaises relaUves à l'extradition des soldats déserteurs : Sardaigne , 9 août 1820 ; Pays-Bas , 2 octobre 1821 ; Bavière, 10 mars 1827; Prusse, 25 juin 1828. Ces conventions devaient dorer deux ans et devaient ensuite rester en \igueur, sauf déclaration contraire des parUes contractantes. Ces traités ne furent jamais dentés. Ils ont été ex(^cutés jusqu'en 1830, époque depuis laquelle il iQt admis en France que l'extradition ne devait avoir lieu que pour les délits de droit commun. Depuis lors , le cbef de désertion ne fut jamais ^i^Krit dans les traités , et le Gouvernement français refusa toujours de *^ les soldats déserteurs. Cette règle est consacrée dans le projet de loi d'extradition soumis au Sénat français par le Garde des Sceaux (artiele 2), aux termes duquel les militaires» marins ou assimilés peuvent ^^ extradés uniquement pour les délits de droit commun. Malgré la généralité apparente de ce texte , il va sans dire qu'il ne se rapporte à l'extradition des matelots déserteurs, qui, nous allons le voir, est régie Pv des règles spéciales. c. a.

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serait ni poursuivi ni condamné pour le fait de désertion , et que si la désertion , quoique connexe à un délit de droit commun, avait eu un motif politique, l'extradition devrait être refusée malgré la promesse faite par le Gouvernement étranger de faire juger le coupable seulement pour le délit de droit commun (4).

L'extradition des matelots qui désertent est régie par des règles spéciales , qui résultent de conventions particulières stipulées entre les différents Etats (2*). En effet, les besoins de la navigation ont fait prévaloir le principe que les matelots qui désertent peuvent être arrêtés et reconduits à bord sans qu'il soit nécessaire d'observer les formalités requises dans le cas d'extradition des malfaiteurs ordinaires. Il suffit de ta simple demande du consul ou du vice-consul de leur nation, et, à leur défaut, de celle du commandant ou du capitaine du navire. Pour savoir exactement dans quelles limites les consuls peuvent mettre en réquisition ou employer la force publique dans le but de ramener à bord les déserteurs , il est nécessaire de s'en rapporter aux traités et aux coutumes (3). Les traités déterminent aussi la durée maximum du temps pend&nt lequel les

(1) Avis da Conseil d'Etat da il octobre 1861.

^*) Cette règle est formalëe dans la loi d'extradition des Pays-Bas de lanrô , dont l'article 24 est ainsi conça : « La présente loi ne s'a^ c plique pas à l'arrestation des matelots déserteurs , à leur renvoi à « bord et aux mesures à prendre pour les mettre à la disposition des c consuls de leur nation. » c. a.

(3) Compar. Calvo : Droit mUrnational, 8 ^1 ; et Paul Leroy : Det eansulats (^ édlt. 1876, p. 174).

consuls et leurs représentants peuvent réclamer la remise des déserteurs (1).

L*usage de rendre au Gouvernement étranger les objets d'équipement, les armes, les chevaux et les autres objets emportés par le déserteur, repose sur la courtoisie internationale.

(I) Les coDveotions conclues par les divers Etats sont rapportées par Calto : loco cUato.

Pour ritaiie , on devra se rapporter aux convenUons consulaires.

(1 bià*) Poor la France , la procédure à suivre pour la reprise des maCeloCs français qui désertent se trouve déterminée dans les ordon- BâDces du 7 novembre 1833, arUcle 15, et du 29 octobre 1833 , articles 26 et 96. Bu reste , dans tous les traités consulaires , de commerce et de navigation, entre la France et les pays étrangers, il se trouve inséfée0 des clusee relalt^es à rextra^tion des matelots déserteurs, c. ▲.

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