CHAPITRE VIL
FAITS QUI PEUVENT DONNER UEU A l'eXTRADITION.
386. Objet de ce chapitre. — 387. L'extradition a d*abord été admise pour les seuls crimes. — 388. Elle a été ensuite étendue aux délits. — 389. Règles pratiques. — 390. Traité franco-italien. — 391. Les délits politiques étaient d*abord compris au nombre des délits pouvant seryir à motiver l'extradition. — 392. Cet usage a persisté même à notre époque.
— 393. Opinion de Heflfler — 394 de Mohl — 395 de Mailfer. — 396. Opinion contraire de Geyer — 397 de Schmalz. — 398. Notre opinion. — 399. Obligations de TEtat qui accorde un asile aux réfagiés politiques. — 400. Principes en vigueur en Italie. — 401. Signes caractéristiques du délit politique. — 402. Doctrine de Haus — 403 de Filangieri. — 404. Notre opinion. — 405. Attentat à la vie du Souverain. — 406. Opinion de lord Stanley. — 407. Tentatives faites par le Gouvernement français. — 408. Observations. — 409. Notre opinion. — 410. Faits connexes aux délits politiques. — 411. Principes consacrés dans les traités conclus par l'Italie. -* 412. La piraterie peut-elle donner lieu à l'extradition? — 413. Principes admis en Amérique dans la cause Collins et dans la cause Tivman.
— 414. Observation sur le traité franco-italien. — 415. Les mômes principes sont applicables à la tentative de délit et à la complicité.
386. — Dans le présent chapitre nous nous proposons d'examiner quels sont les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition. Dans cette matière, deux points feront surtout l'objet de nos recherches : 1® le point de
marr pibfAL misHTiATroNAL. 577
siToir si TcxtraditioD doit être uniquement motivée è raison des crimes; 2'' celui de savoir si elle peut être accordée pour les délits politiques et militaires.
387. — Ouant aa premier point , disons que d'abord il fut admis en principe que l'extradition ne pouvait être motivée que par les seuls crimes. Telle fut la doctrine de Yattel , qui enseignait que la justice pénale est territoriale, mais ajoutait : « Les empoisonneurs, les € assassins , les incendiaires de profession peuvent « être exterminés partout où on les saisit , car ils at- < taquentet outragent toutes les nations en foulant aux « pieds les fondenœnts de leur sûreté commune (1). Par suite de l'adoption de ce principe, la liste des délits pouvant motiver Texlradilion ftit d'abord fort restreinte.
388. — Dans la suite on prit en plus grande considération l'intérêt qu'ont les Etats à punir les faits moins graves, bien que non absolument immoraux comme les crimes, et Textradition fut stipulée dans les traités, même pour certains délits , tels par exemple que les attentats à la pudeur, l'enlèvement de mineurs , les <^ps ou les blessures sur la personne des fonction- D'ires publics dans Texercice de leurs fonctions , les iDenaces d'attentats contre les personnes et les propriétés, avec injonction de payer une somme d'argent ou d'exécuter quelque autre fait, le faux témoignage, la subornation de témoins, d'experts, d'interprètes, le
d) J>rM det gens, t. I , $^333, et la note de Pradibr-Fodéré. — Cufo : Droa internai.. S ^13.
(1 Wf*) Cette doctrine, qoe les seols crimes pouvaient donner lien à rextraAItion . fat proclamée dans la circulaire du Garde des Sceaux de Mnee , du 5 avril 1841 , $ 3 , alinéa t. c. ▲.
578 DROIT VtHAL INTERNATIONAL.
vol simple, la fraude, l'abus de confiance, la banqueroute simple, la destruction des chemins de fer et des télégraphes, etc.
389. — Pour écarter toute difiicuité à cet égard, dans la pratique, on devra se reporter uniquement aux traités existants. Pour ce qui est des principes , nous ferons remarquer qu*à mesure que les voies de communication se perfectionnent et se multiplient , et que les relations avec l'étranger deviennent plus faciles , on voit devenir plus intense le besoin d'augmenter les cas d'extradition , surtout entre pays voisins et non séparés par la mer, afin que le malfaiteur ne puisse point se soustraire à la répression légale (1 ^).
(1*) Le premier traité d'extradition signô dans ce siècle par la France est, après celai d'Amiens , la convention da 18 juillet 18S8 avec la Saisse. On n'y trouve éaumérés qu'un petit nombre de crimes trèsgraves. Vint ensuite le traité du 22 novembre 1834 avec la Belgique. Les chefs d'extradition énumérés sont plus nombreux. On y trouve pour la première fois, formulée , la règle que l'extradition n'aurait lieu que pour les crimes. Cette convention a servi de lype pour la rédaction des traités conclus de 1834 à 1869. Cependant la nomenclature du traité fjranco-belge de 1834 s'est , durant cette période , augmentée successivement d'inflracUons nouvelles, de sorte qu'à la date de 1860 on voit figurer dans les conventions françaises la plupart des crimes de droit conmiun , mais aucun délit. En 1869, dans une nouvelle convenU<Hi du 29 avril, avec la Belgique , on voit la liste des faits passibles d'extradition s'étendre et, pour la première fois, comprendre des délits. Depuis lors, cette dernière catégorie d'infractions figure dans toutes les conventions conclues postérieurement par la France. Ce qui pourra donner une idée des progrès qui ont été réalisés, ce seront les deux tableaux synoptiques de l'appendice au cliapitre III et la comparaison des nomenclatures respectives des traités de 1843 et de 1876 avec l'Angleterre. (Voir infrà, Documents,) Disons, en passant , que dans ce dernier traité de 1876 on voit , pour la première fois , figurer la traite des esclaves. (Billot : Traité de fextradU.; Paris, 1874, liv. lU, cb. m ,
DROIT PÉNAL mTBRNAtlONAL. 579
Il y a des délits peu graves pour lesquels l'extraditioD serait certainement une mesure rigoureuse (1), parce qu'on n'aurait aucune raison pour faire arrêter à rétranger un individu qui serait déjà suffisamment puni par un éloignement volontaire de sa patrie. Hais il en est d'autres qui , en raison de l'élément moral , de l'élément matériel et de la responsabilité de l'agent, ne sauraient sans inconséquence rester impunis. Aussi serait-il opportun de poser, en principe , que c'est une obligation pour les Etats de s'accorder entre eux l'extradition , pour les délits d'une certaine gravité , en prenant comme mesure de la gravité du délit celle de la pénalité , et d'admettre , par exemple , que l'on devra s'accorder réciproquement l'extradition des individus prévenus d'un fait pouvant entraîner de deux à cinq ans de prison (2*).
p. 1S4 et soiT. — Dr Vazelhbs : Etude 9ur l'extradit.; Paris , 1877. cb. n, seet. I , p. 42 et soiv.)
Piimi les traités italiens , sept portent la clause que l'extradition ne Mn accordée qae lorsque les infractions énumérôes seront punies , par la loi des deux pays contractants, de peines criminelles. Ce sont les tnttés avec l'Aulriche , la république de Costarica, celle de Guatemala, do Hoodnru et de San-SaJvador, article 2 ; avec le Mexiqoe, article l, etaîecrurogaay, article 28. Un autre (Monaco , article 2 , 1. f.) porte la clause que , pour les infractions énumérées , l'extradition ne sera accordée que si la valeur de l'objet extorqué dépasse 1,000 francs, c. a.
(1) De funmuUU etiam hujtu generis delinqiientium dici potest, illos pMa incommoda pati fuga, quam ipsa pœna. — KLr:iT : De deditWM profitgorum f p. 75. — Voir encore Legravbrbnd , p. 86.
(9*) Nous pensons , avec Fauteur d'un ouvrage récent , qu'il serait à désirer de voir, dans les traités , se substituer aux nomenclatures une formule générale de la nature de celle qu'indique M. P. Flore. Les nomenclatures, en effet, outre la difficulté que présente leur rédaction pour être complètes , et parer à tous les besoins de répression , offrent
390. — Ces principes ont été consacrés dans le traité franco-italien. Dans cette convention , après Ténumération d'un certain nombre de crimes et de délits , on lit (article 2) :
celle qui existe d'établir une concordance exacte entre chacun des deux textes du traité , la langue d'un pays contractant pouvant manquer d'expression similaire correspondante à celle de l'antre. « C'est ainsi , dit « H. de Vazelhes , que le numéro 4 du traité du 14 août L876 porte « dans son texte français , comme équivalent du mot anglais mans^ « laughter : « coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort « sans intention de la donner ; bcmicide par imprudence , négiisenee, « maiadres^e, inot>servalion des règlements. » Notons la portée de « ces derniers mots qui visent surtout , dit l'exposé des motifs , les « désastres qui se produisent dans les abordages ou qui résultent d'acte cidents de chemins de fer. »
Toutefois , les lois qui , dans certains pays , énumèrent les laits susceptibles de motiver l'extradition pourraient être un obstacle à la substitution d'une telle clause aux nomenclatures. Stipuler, en effet, comme le voudrait dans ce cas M. de Yazclties . que l'extradition sera accordée pour les faits qui sont frappés de telle peine d'après la loi du pays requérant , et , en même temps , inscrits dans la loi d'extradition do pays requis , est moins pratique que de reproduire la nomenclature de cette même loi. (De Yazblhes : Etude sur Vextraàit; Paris, 1877, ch. n. sect. I , p. 37 et suiv.) De plus , ce qui est un obstacle à la substftQtkm d'une nomenclature générale aux listes de délits . c'est l*idée fondamentale des conventions d'extradition, que le même nombre de- IMts délictueux motive dans les deux pays contractants la remise des ouUfaitenrs , ce qui ne peut être établi que par l'énumératSon de ces faiti . les mêmes faits n'étant pas toujours réprimés d'une façon identique les législations pénales des deux parties contractantes.
Notons , pour terminer, que dans le projet de loi d'extradition actue: lement soumis par le Garde des Sceaux au Sénat français , article %, lieu d'avoir dressé comme dans les lois d'extradition an^^iaise, beige hollandaise , une li&le des crimes et délits passibles d'extradition , déclaré qae seraient susceptibles d'extradition les faits qui , aux des lois françaises , sont passibles de peines criminelles ou de correctionnelles dont le maximum est de deux ans et au-dessus.
Cette disposition du projet est trop bien motivée dans 1*
DROIT pMNAL ITS'TIllIfATIOIfAL. 581
« Eq matière correctionnelle ou de délits , l*extra«!i- « tion aura lieu dans les cas prévus ci-dessous :
« <• Pour les condamnés contradicloiremenl ou par « défaut y lorsque la peine prononcée sera au moins de
< deux mois d'emprisonnement.
« 2* Pour les prévenus ou accusés , lorsque le maxi-
< mum de la peine applicable au fait incriminé sera ,
flwttb pour qae noui n'en reproduisions pas le passage qui y est relatif. LeToid:
c Dans les conveoUons qaî sont conclaes avec des puissances étran- « gères , les négociateurs placés en présence de qualifications diSéc rentes, et cberchantvamemen ta établir entre elles une concordance.
< se trouTent amenés à procéder par énumération ; mais l'insertiop « d'one nomenclature dans la loi fondamentale n'était pas commandée
< par les mêmes nécessités.
« Il a semblé utile de poser une limite assez large pour donner aux « négociateurs la facilité d'obtenir des puissances étrangères Textradic tion de tous les crimes.
« Le même motif a fait écarter la pensée de procéder, dans la loi , à
< me éniimération des délits ; pour ceux-ci comme pour les crimes , la c qualification légale se trouve neUement déterminée par la nature « même des peines édictées. Toutefois , il était nécessaire de mettre en « debors de l'extradition les délits qui sont passibles d'un emprisonne- « Bwnl dont le maximum n'est pas supérieur à deux ans. Cette limi- « tattai était une conséquence d'une des disposition de nos lois : d'a- « l'rtt l'article 113 du Code d'instruction criminelle (loi du 14 juillet 1865), « Il mise en Hberté est de droit cinq jours après l'Interrogatoire, en fa- « Tew dM prévenus ayant un domicile en France , et non récidivistes , « qiiDd le maximum de Temprisonnement déterminé par la loi est « mféilear k deux ans. Pouvait -on étendre l'extradition à des inculpés « dont la minime culpabilité ne justifie pas môme la détention pré-
« TflDtIve?
« ITeOt-ll pas, d'ailleurs , été trop rigoureux de rechercber jusqu'en * Ï»I» étiaiiger, de soumettre à une détention provisoire dont la durée « KQt être asseï longue , et à un transférement pénible , un individu « qa* n'eti passible que d'une peine relativement peu élevée? Les frais « qtf «rtiUne l'extradttlon ne seraient plus proportionnés à rintérêt de
« d'après la loi du pays réclamant , au moins de deux « ans ou d'une peine équivalente.
« Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition « ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera « punissable d'après la législation du pays à qui la « demande est adressée (1"^). »
« la répression et de Texemple. Voas remarqaerez , enfin , Messienn , € qae la limitation dont il s'agit a été déjà insérée dans le traité franco- € belge da 15 août 1874 (arUcle 2» tn/lne), approuvé par l'Assemblée « naUonale le 20 mars 1875. » (Voir sar ceUe claase la note soivante.)
Le projet da Garde des Sceaux a été complété par on amendement de la commission do Sénat, adopté en deuxième lectore. En effet, tandis que , dans la rédaction primitive , on ne parlait que des crimes ou délits n'ayant encore entraîné aucune condamnation, dans la nouvelle on s'occupe aussi de ceux qui ont entraîné une condamnation , et on exige alors que la condamnation encourue soit de deux ans d'emprisonnement. A notre sens , il eût mieux valu fixer une condamnation moins forte , telle qu'un mois ou deux mois , et reproduire la clause soit du traité avec la Belgique, soit de celui avec l'Italie. U est, en effet, à craindre, vu la facilité des communications, de voir nos fronUères envahies par des filous , des escrocs ou des banqueroutiers simples , et de faire, en bien des cas, lettre morte de TextradiUon à raison des simples délits. G. A.
(1*) Une clause analogue figure aussi dans les traités actuellement en yigueur entre la France et les pays suivants (article 2, 1. f.) : Bavière, Belgique, Espagne, Luxembourg, Monaco, Pérou et Suisse. Le traité avec la Bavière porte, en outre, à la fin du troisième altaiéa, après le mot adressés , et à condUion que ce fait eoU , dPaprèt cette mime législation , passible au moins de peines correctianneUes fixées par Valinéa précédent. Les traités avec la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et Monaco, au premier alinéa, au lieu de deux mois portent un mois , et à la fin du deuxième alinéa , au lieu des mots ou d'une peine équivalente , portent ou lorsque le prévenu aura déjà été omdamné h une peine criminelle ou h un emprisonnement de plus d'un an.
Outre le traité avec la France , quatre autres traités Italiens contiennent une stipulation du même genre. Aux termes du traité avec la Russie , article 2 , § i , l'extradition ne peut avoir lieu , à raison d'une
391 . — Quant aux délits politiques, nous devons dire que leur exclusion du nombre des délits pouvant donner lieu à l'extradition est une des conquêtes du droit moderne. D'abord , les traités d'extradition furent conclus dans le but de sauvegarder les intérêts des princes et de punir les coupables de félonie et de haute trahison. Nous pouvons citer le traité conclu entre Henri II, roi d'Angleterre, et Guillaume, roi d'Ecosse, en 1174, aux termes duquel les individus inculpés du délit de félonie qui se réfugiaient d'Angleterre en Ecosse , devaient être arrêtés et jugés par les tribunaux écossais ou livrés au Gouvernement anglais. Le roi de France Charles Y et le comte de Savoie conclurent un traité aux mêmes fins le 14 mars 1 376 ; et Henri II, roi d'Angleterre, en concluait encore un semblable avec les Flandres en 1 497 .
Il serait trop long de rapporter toutes les conventions de ce genre . Nous nous bornerons à dire que le
OQOdmuiatton oq d'one poarsoite poar des faits incriminés , qae lorsque eei uis sont passibles de pins d'an an d'emprisonnement on d*ane Pteafflictive et infamante. De même , d'après la convenUon avec la Soède-Norwège , article 2, $ l , l'extradition ne peot être accordée qae longue le délit prévu peut entraîner trois années de détention ou one Ptlaepliis forte.
L'irtiele 3 (i. f.) du traité avec le Portugal renferme une clause rédigée dans les mêmes termes que celle du traité franco-italien , sauf 9B'à FaliDéa 1*, on lit simplement condamnés sans adjonction des mots tmtndiiUoiremerU ou par défaut, et qu'au lieu de deux mois on a sub- Mié un an , et que , dans l'alinéa 2*, on a retranché ou (tune peine éfmioaknte, et qu'enfin , le dernier alinéa , Dans tous les cas , etc. . ., s'existe pas. Enfin , l'article 3 du traité avec la Grèce est , sauf le dernier alinéa qui est supprimé , identique à la clause du traité franco- Mge, à la différence, toutefois , que, dans l'alinéa 1% au lieu d'un mois U faut substituer trois mois. c. a.
584 DROn PÉNAL lI9T£ANATI0IfAL.
ti septembre 1413 le roi de Fraoce Charles VI demanda au roi d'Angleterre la remise des fauteurs des troubles de Paris (1); que le 23 février 1661 le Danemark consentit à livrer, sur la demande du roi d'Angleterre, Charles II, les meurtriers de Charles P% et que le 14 septembre 1662 les Etats-Généraux de Hollande firent droit à une demande identique de Charles n (2). En 1798, l'Angleterre elle-même demanda la remise de Napper-Tandy (3), qui fut effecuvement livré aux autorités britanniques (4^).
392. — Au XVIII« et au XIX« siècles, les traités d'extradition eurent pour but, comme cela devait être, la
(1) Illos nobis in urbem nostram Parisiensem sub tuta fkU mittere cmaiodia puniendos. Isahbbrt : t. VU. p. 401.
(3) Le colonel Barkstead, le colonel Okey et Miles Corbert furent arrêtés en Hollande et livrés an Gouvernement anglais, qui les fit condamner et exécuter avec les antres membres du Parlement qui ayalent voté la mort du roi. (Voir Ludlows : Memoira^ v. 3, p. 99.)
(3) Napper Tandy était ac:usé d'avoir, par ses cris séditieux, excité la population du comté de Lonth à se révolter. Il fut arrêté à Hambourg par ordre du Sénat et livré à l'Angleterre qoi l'arait réclamé en novembre 1798. Mis en Jugement pour crime do baote trahison, dont il était accasé. il fat acquitté par le jury . (Voir Martens : Camses ce' lèhreê, t. Y.
(4*j Sa 1801, le Gouvernement anglais demanda an Sénat de Hambourg la remise de trois Irlandais qui avaient pris part à une inaorraction. Après onze mois de négociations et sons la pression anglaise ils forent livrés. C'est à ce sujet que Napoléon I*' éeuvitau Sénat de Hambourg : c Votre lettre ne justifie pas votre conduite. La vertu et le c«»c rage sont le soutien des Etals; la servilité et la bassesse les raic naît; vomavez vtolé le» lois de Tbospitalité d'une maitière qataorait c fait rougir les tribus nomades du désert. » Singulières paroles de la part de celai qui. trois ans plus tard, violait la frontière badoise pour faire arrêter à l'étranger et faire fusiller, sor de simples soupçons, le duc d'Engbien ! c. a.
répression des délits de droit commun. Cependant les délits politiques n*en furent pas entièrement exclus. Ainsi, dans le traité du 10 décembre 4809, dit le traité de paix de Jœnkœping, le Danemark et la Suède convinrent de se livrer réciproquement les coupables des crimes de lèse-majesté et de haute trahison (4), Ce traité fut ensuite étendu à la Norwège par la convention du 7 mars 1823 (2).
Dans des temps encore plus rapprochés de noua, le 4 janvier 183t, la Prusse, la Russie et TAutriche s'obligèrent à se livrer réciproquement les coupables de délits politiques (3). En 1 838, le Gouvernement de Louis- Philippe demanda à la Suisse l'expulsion de Louis Bonaparte (4). En 1849, après la défaite des insurrections hongroise et polonaise^ les chefs de ces mouvements s'étant réfugiés en Turquie, la Russie et l'Autriche demandèrent leur extradition. Le Gouvernement ottoman s'y étant refusé, les empereurs d'Autriche et de Russie déclarèrent qu'ils rompaient toutes relations diplomatiques (5). Cette demande fut ensuite retirée et les rela-
(1) M ARTIN8 : NoiHO. rêCUOU, t. I, p. 223.
C3) Martxns : Nouv. recueil, t. VII» p. 14.
(3) Martbns : Nouv. recueil t. XXIII, p. 44.
fi} Martens : Nouv. recueil, t. XV, p. 638. — Loais Bonaparte quitta ▼oloBlairemeDt la Suisse.
(5) Ces danuiDdes, en réalité, élaienl foRdéMsar d'anciens traités. La BoHie invoquait l'article 2 da traité de Kainardji, condn en 1774. D'après cette convention, les sojets des deax Etats accusés de hante trabiaoD, qui se seraient réftigiés sur l'on des deux territoires devaient étra immédiatement livrés on expulsés. L'Autriche invoquait les traités conclus avec la Turquie en 1718 à Passan , et en 1789 à Belgrade » en vartQ desquels cbacone des parties contractantes s'était obligée à ne donner aocmi refuge aux rebettes.
tiens diplomatiques rétablies, à la condition que les réfugiés seraient tenus éloignés des côtes de l' Asie- Mineure (<).
393. — Certains auteurs ne trouvent pas qu'il existe des raison juridiques suffisantes pour excepter une classe spéciale de délits : « Le principe de l'extradition « une fois admis, y a-t-il lieu d'établir une distinction m tirée de la nature différente des crimes? Régulière- « ment, non, dit Heffter (2). Néanmoins, une excepte tion a été admise en faveur des crimes politiques. »
394. — De même, le professeur MohI niexjue l'exception en faveur des réfugiés politiques soit véritablement une règle de droit international (3).
395. — Le plus explicite et le plus récent entre ces auteurs, à notre connaissance, c'est Mailfer. « Oui, nous « allons jusque-là, dit-il; nous considérons, endroit « démocratique, les peuples comme tout aussi solide daires les uns des autres contre les attentats à la vie « humaine et à la propriété privée, que contre les at- « tentats à la Souveraineté populaire, parce que nous « considérons la vie humaine, la propriété privée et « la Souveraineté populaire comme des droits éma- « nant également de la loi naturelle. . . . L'extradition
(1) Voir les documents d'Etat présentés an Parlement anglais, Correspandmee respecting Refltgees flrone Hungary wUhin the Turkish DotninUnu presented to ParHamefU 4884. Pour ce qui a trait à Martin Koszta, un des individus compromis dans la révolution liongroise de 1849, voir W00L8BT : InUrtioUonal Law , $ 81 , et Martens : Causes cHèbres y vol. V, p. 583.
(S) Droit intematUmah § 63, p. 130.
(3) Révision der volkerrechUiehen Lehre vom Atile , dans la revue intitulée : Zeiisehrift fOr gesamme staatswieeenechafl , p. 487.
4( doit être accordée en droit démocratique, et si elle « ne Test pas encore c'est que le droit démocratique « n'est pas encore uniformément adopté : c'est que « les crimes politiques pour lesquels l'extradition est « unanimement refusée par les Etats de l'Europe, ne « sont pas des crimes commis contre la Souveraineté « populaire, dont le droit est universel, mais contre la « Souveraineté monarchique, dont le droit est lo- « cal (4). >
396. — La doctrine admise par la grande majorité des auteurs nous semble mieux fondée (2). « Le droit « d'asile, dans le cas où il s'agit de délits politiques, « écrit Geyer, est sacré, parce que si l'on voulait pu- « nir ou extrader l'auteur des délits politiques, il fau- « drait décider la question préliminaire de savoir si « le Gouvernement étranger et la constitution attaqués « sont légitimes. Or, c'est une question qu'un tribune nal ne saurait juger, parce qu'il manquerait desélé-
(1) De la démocratie , dans ses rapports avec le droit intertiatUmal , p. S59-S60.
(1 bis^) Pea importe le principe du Goavernement, les passions politlqaes seront toujours les mômes, et tons les Gooyeroements seront toqjoors portés à se montrer extrêmement rigonreox envers leurs adversaires. Dès lom, noos ne comprenons pas que des peaples, môme dans le cas où leor droit pablic serait basé sur les mêmes principes, se lassent, en matière de délits politlqaes , les auxiliaires de leurs voisins. c. a.
(3) Kluit : De deditione , p. 79. — Schhalz : Droit des gens , liv. IV, ch. IH, p. 160. — Laurbncb*s Whbaton : p. S45 {nota), — Wharton Conflit ofLaws , S 9^* — Galvo : Droit internat., § 411. — Bonafos De Fextradit,, n* XIX. — Woolset : International Law , S '^d- — Liwis On foreing juridiction, p. 44. — Billot : De rextradit., p. lOS. — Phillihorb : International Law, t. I , S 369. — Bluntschli : Le diroit internat, codifié, % 396. — DunLBT-FiBLD : DroftoutUnss ofan International Code , S Sl^-
« ments nécessaires à sa décision et qu'il lui serait dif- « ficile de ne pas faire naître des complications interne nationales (1). »
397. — C'est fortà propos que Schmalz fait observer que, « si un zèle mal entendu, pour la rigoureuse ob- « servation des principes de la justice, établissait Vo- « bligation absolue de livrer celui qui serait accusé « d'avoir compromis la sûreté publique, ne serait-il « pas facile au despotisme de profiter de ce moyen « pour arracher de leur asile des hommes injustement « poursuivis, et priver ainsi l'innocence opprimée de « sa dernière et triste ressource, la fuite (2). »
398. — Nous admettons avec les auteurs que nous venons de citer qu'on ne devrait, dans aucun cas, accorder l'extradition pour les délits politiques. En efiel, ces délits n'indiquent pas chez leurs auteurs un esprit pervers; au contraire, ils résultent de l'idée de parti et des sentiments politiques. Leur immoralité n'est pas aussi clairement établie que celle des délits de droit commun ; loin de là, elle est obscurcie par les vicissitudes des choses humaines; elle varie suivant les époques et les événements (3). Aussi, comme l'a fait
(1) HOLTZSNDORFP : EflCyC, 1870. p. 540.
{!i) Droit dei §ens, liv. IV, ch. III , p. 160. — Compar. Chauvead et PACSTiN-HiLiR : TMoHe cttt Code pénal, article 2, p. 318. — Ortolan et Lbdbau : Traité du ministère fmbUe yt, II, p. sai. — Hittermaibr : ProtétÈmre erimineUe, S 56.
(^ Conipar. Guizot : Bê lB.peùu de mort en matière poTitiqne, 1821. La drealaire da 5 avril 1841 (§ 3, alinéa 4) da Ministre de la jastice de Frasce est ainsi oonçae : c Les crimes politiques s'accomplissent dans c des circonstances si difficiles à apprécier; ils naissent de passions si « ardentes, qai souvent sont leur excuse, que la France maintient le
DROIT PENAL IMERNATIOKAI.. 589
remarquer lord Palroerston, s*il est une règle entre toutes, respectée dans les temps modernes par tous les Etats indépendants, grands et petits, c'est celle de ne pas livrer les réfugiés politiques (4). « Les lois d'hos- € pitalité, a dit cet homme d'Etat, les principes d'huit manité, les sentiments universels de pitié défendent « une telle extradition, et un Gouvernement qui la « ferait volontairement serait universellement stigma- « Usé, dégradé et déshonoré (2). »
399. — Ce n'est pas ici le lieu de dire comment l'Etat qui accorde un asile aux réfugiés politiques doit pour-
c principe que l'extradition ne doit pas avoir lieu pour faits poii-
« tiques. »
&W) Ne pourrait- on pas'ajonter q^ie, le plus souvent, 1 auteur du délit politique n'offre aacun danger pour les pays de refuge. Il ne présente pas, en effet, les mêmes habitudes perverses que Tauteur du délitde droit commun, et rien n'est plus improbable que l'idée de sa pvt de conspirer contre la consUtution politique qui lui est étrangère, contre laquelle, loin d'avoir lieu de nourrir des sentiments d'animosité. Udoit être porté à manifester sa gratitude, puisqu'il trouve sur ion territoire m asile inviolable . c . a .
(1) Entre les Etats de la Confédération américaine, la remise réelivoqoe des auteurs de délits politiques n'est admise quo dans le seol cas de liaate traliison. {ConstiM. des Etats-UnU, arUcle 4, § '2.) Dans la CoDiédération suisse, au contraire, Textradition pour délits en matière PoUtiqae et en matière de presse , ne peut Jamais avoir lieu entre les c>Btons, ainsi que cela résulte de rarticle 56 de la CoDStltotlOD et de l'article 3 de U loi fédérale d'extradIUon.
(^ « . . .The iaws of hospitaUty, the dictâtes of hnmanlty, Uie gênerai « feeliogs of manlcind forbid sach sarrenders , and any tndependent « GoTemment, wich of Us own free-wil were to make sucbi forren- « der, woold be deservedly and nnivemally stigmatlsed, and degraded, « ad diiboooared. » iCorrespondenee retpeeiing Rffuge€$ fram Hur^ 9^ vitkm the Turkish Dominions pretented to ParUament , WA .
voir à ce que son territoire ne devienne pas un centre de conspiration. Il lui appartient, suivant les circonstances, de décider si les réfugiés doivent être internés, et de déterminer les actes qui doivent leur être interdits. S'il les protégeait jusqu'au point de leur offrir un lieu où ils pourraient conspirer en sûreté, il serait responsable de ce fait envers l'autre Etat. Nous ajouterons même qu'il serait tenu de punir ceux qui attenteraient à la sûreté d'un Etat ami (1).
400. — Dans tous les traités conclus par l'Italie avec d'autres Etats se trouve formulée l'exception relative aux délits politiques et à tout autre fait qui leur est connexe. Nous ajouterons que celte règle est observée chez nous d'une façon jalouse (2).
(1) Une lODgae discossion eat iiea à ce sajet au sein da Parlement anglais à propos de certains réfogiés politiques lombards résidant à Londres, et au snjet de la conduite desquels le Gouvernement autrichien avait fait certaines réclamations. Voir le discours de lord Lyndhurst à la Chambre des pairs. [Times, 5 mars 1853.) Voir aussi la discussion de la Chambre des lords en 1858, à propos des individus qui conspi> raient contre la vie de Napoléon III. Hansard's : ParlemerUary Dehateê, 18&8.
(2) Dans le traité que l'Italie a conclu avec laChine, le 26 octobre 1866, Texception au sujet des délits politiques ne se trouve pas plus formulée que dans le traité de Tientsin entre la Grande-Bretagne et la Chine. Mais il est bien entendu que néanmoins notre Gouvernement n'accorderait jamais l'extradition pour les délits politiques et suivrait à ce sujet l'exemple déjà donné par l'Angleterre.
(9 bis*) La règle de la non-extradition pour crimes et délits politiques se trouve aussi formulée dans tous les traités français en vigueur, excepté dans ceux avec la Chine, le royaume de Siam, celui d'Annam, et 111e de Madagascar. Au sujet de ces dernières conventions, la solution proposée dans la note précédente par M. Flore serait applicable.
Le dernier traité français où l'on voie encore figurer des délits politiques, € Crimes contre la sûreté de VEtal, » est celui du 18 juillet 182K
DROIT pMnAL mTERNATIONAL. 591