‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 23 sur 72 · Haus définit ainsi les délits politiques : « Par · texte numérisé non relu

Haus définit ainsi les délits politiques : « Par

« délits politiques on entend les crimes et les délits

« qui sont exclusivement dirigés contre l'ordre poli-

« tique et qui tendent à le renverser, à le changer ou à

« le troubler. L'ordre politique comprend, à Vextérteur,

« Tindépendance de la nation et l'intégrité du terri-

atec la Salue. Cette claose, qui n'avait jamais été appliquée, fat abrogée par one déclaration du 30 septembre 1833, rapportée par Bil- U)T: traité de rextradUUm; Paris, 1874, liv. III, ch. II, p. 109. Depuis 18)0, en effet, le Gouvernement français admit TexcepUon relaUve aax âéliUpolittqaes conmie absolue. Elle a été formatée dans la circalaire da 6tfde des Sceaax da 5 avril 1841, § 2, 4* alinéa, d'ane façon très-préciie. (Voir infrà docaments.)

Cette règle est consacrée dans les lois d'extradition anglaise et belge. Autennes de racte anglais de 1870 (arUcie 3 1*"), llndivida requis ne peut ^li?ré à l'Etat requérant si le fait qui sert à motiver la demande préleote on caractère poliUque, ou s'il prouve au magistrat de police ou à la Goar devant laqueUe il comparait en vertu d'un mandat d'Aafreos corpvt, OQ bien au Secrétaire d'Etat, que la demande est faite dans le but de le poursuivre pour un délit politique. De même, d'après l'article 6 («eore en vigueur) de la loi belge du 1*' octobre 1833, iur les extraditioDs, il doit être formeUement stipulé dans les traités que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique ni pour aucun fidt connexe à un semblable délit.

Le projet de loi d'extradition soumis actuellement au Sénat français nnferme aussi one disposition relative à cette maUère. On y lit, en eflét (article 8, l*), que l'extradition ne sera pas accordée lorsque les crimes ou délits auront un caractère politique. c. a.

5dâ DROIT PÉNJlL IKTEiUS'ATIONAL.

« toire; à Vintérieur, la forme du GouverDement établie « par la Constitution et l'autorité constitutionnelle des « pouvoirs politiques, c'est-à-dire des Chambres et du « roi ; par conséquent aussi la force obligatoire des a lois, l'inviolabilité de la personne du roi et les droits « constitutionnels de sa dynastie. Les crimes et les dé- <( lits communs qui ont été commis dans un but police tique constituent des infractions mixtes ou des faits « eon7iexesà des délits poliUques (4).

403. — Filaogieri a dit plus simplement et plus clairement que tes délits politiques sont tous les attentats cfiWjifës contrôla constitution du Gouvernement et contre la Souveraineté (2).

404. — Pour nous, suivant la voie tracée par ces auteurs, nous dirons que les délits politiques sont ceux qui troublent l'ordre établi par les lois fondamentales de TEtat, la distribution des pouvoirs, les limites de l'autorité de chaque citoyen, l'ordre social, les droits et les devoirs qui en dérivent. Un acte quelconque de de cette nature porte une atteinte directe à Texislence de l'Etat et , par voie de conséquence , a son existence politique (3).

405. — Il est nécessaire d'étudier avec soin cette matière afin de ne pas qualifier ^de délits politiques certains attentats qui n'en auraient que le nom. Les attentats contre le Souverain et les personnes revêtues de dignités politiques peuvent être des délits politiques s'ils sont dirigés contre la personne morale qui exerce le

(1) Cours de Droit criminel, g 113.

ii) Scienza deUa kgislazione, lib. III, parte 3% cap. XLUI.

(3) Compar. Ortolan : Eléments de droit pénal, u* 699.

DROIT PÉÏAL n^TERNATIONAL. 593

pouvoir suprême, ou, en d'autres termes, si ce sont des attentats dirigés contre la Souveraineté. Mais si le délit était dirigé contre l'homme, et si du but qu'on voulait atteindre, aussi bien que des circonstances de temps et de lieu, il résultait qu'on ne cherchait pas à renverser la Souveraineté ni à s'emparer du pouvoir, on ne devrait plus alors donnera l'attentat la qualification de délit politique (1).

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