‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 24 sur 72 · C'est ici le cas de rapporter les paroles de · texte numérisé non relu

C'est ici le cas de rapporter les paroles de

lord Stanley, depuis comte Derby, à la Chambre des

communes, le 3 août 1866 : « Il me semble que si,

« d'une part, nous désirons que le droit qu'ont les indi-

« TÎdus coupables de délits politiques de n'être pas ar-

« rëtés reste inviolable, d'autre part il est monstrueux

« que si l'individu, qui par exemple a assassiné quel-

« qu'un dans les rues de Paris et qui ensuite vient se

« réfugier en Angleterre puisse y être puni, mais que

« si la personne ainsi assassinée est revêtue d'un carac-

« tère politique, le crime devienne politique et que les

« lois anglaises déclarent que l'auteur ne peut être mis

« en jugement. Une telle proposition ne me semble pas

« complètement soutenable. Il existe, je le sais, un

« pouvoir discrétionnaire accordé au Secrétaire d'Etat

« pour appliquer la loi, et tout ce que je puis dire à

« ce sujet c'est que si un honorable gentleman peut me

« seconder et établir une distinction entre un délit pu-

(1) La tentative d'assassinat sur la personne da général de Grenne- TiUe, commise à Livoome le 24 mai 1869, ne fat pas qnaliûée de déUt politiqae, bien qu'eUe eût eu pour mobile des sentiments de haine qui avaient pris naissance dans le cours de la révolution de 1848, et l'auteur Oit Uvrë par le Gouvernement français.

594 DROIT PilUft. iNTSlUATIONAi..

a rement politique et un délit contre la morale, je preie € drai en considération la proposition pour formuler € une clausie adaptée à ce cas (1). »

407. — Il a toujours été diHicile de définir le délit politique, et surtout de poser des règles certaines pour arriver à décider si un délit est .ou bien n'est point politique (2). Après l'attentat à la vie de Napoléon III , le Gouvernement impérial proposa de ne pas admettre au nombre des délits politiques l'attentat contre la vie d'un Souverain étranger ou contre les membres de sa famille, quand l'attentat constituerait le fait d'homicide, d'assassinat ou d'empoisonnement (3^). Cette restriction fut con-

(1) Voir di8eofD*s de lord Stanley à fa Cbambre des commones, le 3 août 1866. — Voir le rapport de la commissioD Bommée par le CkNmrernement anglais poor proposer des réformes à la loi sur l'extradition. La discussion entre les membres de ladite conmiission est rapportée par Arlla dans VEco dei trilnmaH, 1871.

(2) Stoart Mill disait qse le déat politique derrait se déûiMr ainsi : Asiy offence eommiited in the course of or furthering of cmL vMt, t«- 9urrect%on a political coommotions. (Voir son discours à la Cbambre des communes , le 3 août 1866.)

(3*^ Avant 1856, en pratique, on avait jugé suffisantes pour ee cas spécial les règles générales établiea pour les délits politiques. Du reste, il ne parait pas que jusque-là des difficultés sérieuses aient surgi. On voit, en effet, la France obtenir et accorder des extraditions motivées par le crime d'attentat contre la vie d*un Souverain. Ainsi, en 1835, le Gouvernement français obtenait de celui de la Prusse reitradUlon dn nommé Bardou, inculpé de complicité dans l'attentat Fiescbl, et, en 1845, de la Suisse l'extradition d'un autre individu prévenu de tentative de régicide. De même, en 1818, le Gouvernement français livrait les assassins du duc de Licbtenstein.

Voici à quelle occasion ^parut pour la première fois dans les traités une clause spéciale aux attentats contre les Souverains : En septemlne 1851 on saisit, sur le cbemin de fer entre Lille et Calais, une maeliiiie infernale destinée à faire sauter le convoi qui devait transporter Napoléon 111 àToumay. Deux Français inculpés de cet attentat foreoi réd%-.

BROrr PlfNAL INTBRIfATIONAL. 59S

sacrée dans les conrentions conclues par la France ayec

mes par le Gooyemement français. Après beaacoop d'incidents soolevés à propos de l'arrestation préventive , la Conr des mises en accnsitton de Braxelles donna on avis défavorable à l'extradition, en même temps l'opinion publique se déclara en faveur des prévenus. La décision qu'allait prendre le Gouvernement belge, non tenu de se conformer à la décision des magistrats, était fort importante. C'est alors que le Gouvernement français retira sa demande. L'affaire avait tellement ému ITopiQkm en Belgique, qu'à son sujet eut lieu une interpeliation 4 la Qismbre des députés. A ce propos, le Ministre des affaires étrangères annonça que le Gouvernement belge , pour empêcher toute difficulté titérieure, allait présenter un projet de loi spécial. Cette loi, votée le 14 mars 1856 par la Chambre des députés, et adoptée par le Sénat Mge le 18 du même mois , et qui est encore en vigueur, est ahisl eoDçue :

< Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 de la loi du 1* octobre 1838:

cNe sera réputé délit politique ni fait connexe à un semblable déHt, « l'attentat contre la personne du chef d'un Gouvernement étranger ou c contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat cons- «tihie le fait soit de meurtre, soit d'assasainat, soit d'empoisoncoement. »

Notooa en passant que la loi d'extradition des Pays-Bas, du 6 avril 1875, ratftfme une disposition analogue à la loi précitée, car on lit à Tartîde 8, en tête de rénumération des faits pouvant motiver l'extradittoD. . • . 1* ÀiUnlat contre la vie du Souverain^ des membru deea fa- «iUtoii eu chef dC une République.

Quoi qu'il en soit, à la date du 22 septembre 1856, le Gouvernement hsçals concluait avec le Gouvernement belge une convention addl- QooMUe, qui reproduisait les termes de la loi belge, qui venait d'être icodue sous son inspiration. Cette même clause a été insérée depuis tels tous les traités conclus par la France, à l'exception de ceux avec Ja Suisse, lltalle, le Pérou et l'Angleterre ; Pays-Bas , convention addltaneUe du 9 août 1860; Chili, article 7, § 9; Suède-Norwège, article 7, 19; Bavière, Belgique, Espagne, Luxembourg et Monaco, article 8, § 2; imenariL, article i, § 3.

Eofaee de oes précédents nous avons été surpris de ne trouver dans le préfet de loi d'extradition actuellement soumis au Sénat français aneune disposition relative à cette question. c. a.

la Belgique le 22 septembre 1 856 et successivement avec tous les Etats, excepté la Suisse et l'Italie. (1).

408. — La doctrine soutenue par le Gouvernement impérial, en voulant, en certains cas, assimiler l'attentat à la vie du Souverain à un attentat contre sa personne, comme tel susceptible d'extradition, comme tout autre délit de droit commun, fut combattue par les jurisconsultes français eux-mêmes. Ils démontrèrent, en effet, en s'appuyant sur la loi française, que les attentats et les conspirations contre le roi et la famille royale constituent des délits politiques (2).

Selon qu'on rangera ce délit dans l'une ou l'autre des deux catégories, on décidera qu'il doit ou ne doit pas être mis au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à l'extradition.

409. — Pour nous, il nous semble qu'en faisant tout dépendre du simple fait de l'autorité politique dont est revêtue la victime, on arriverait en quelque sorte à favoriser l'impunité de l'individu qui a violé les droits de

(1) Le Gouvernement italien ne pat admettre comme one règle absolue qae l'attentat contre la vie du chef de l'Etat et contre les membres de sa famille ne constituât pas un délit politique, parce que le Code italien comprend Tattentat contre la vie du Souverain au nombre des délits contre la sécurité intérieure de l'Etat, et dès lors au nombre des délits poliUques; il ne pouvait pas dès lors dans un traité admettre une qualification contraire à celle de la loi.

(2) Le Gouvernement de Napoléon III voulait faire admettre que l'attentat à la vie du Souverain est un délit contre les personnes, et par conséquent un crime de droit commun, pour exclure du bénéfice de l'amnistie ceux qui avaient participé à un tel attentat. C'est pour cette raison que soixante-deux avocats du barreau français écrivUrent une consultation longuement motivée pour démontrer qu'aux termes des lois alors en vigueur en France, la conspiration dans le but d'attenter à la vie du Souverain était un déiitpoUtique.

la personne. Certainement, si un prétendant au trône ôtait la yie au Souverain, il n'existerait aucune difficulté sur la nature politique d'un semblable délit; mais si un particulier se rendait coupable du meurtre du Sourerain, et le faisait non pas durant une guerre ci?ile , non pas quand les personnes qui se proposent de renverser l'ordre de choses qui existent ont organisé une conspiration secrète, pas plus que dans d'autres circonstances analogues^ nous doutons très-fort que le meurtre ainsi commis dût être considéré comme un délit politique.

Dans les instructions adressées à l'armée des Etats- Cnis d'Amérique l'assassinat est défendu même en temps de guerre : « Les nations civilisées, est-il dit au n^ 48, « voient avec horreur les récompenses offertes dans le « but d'engager à assassiner l'ennemi et les condam- < nent comme un retour à la barbarie. » Si dès lors l'assassinat est interdit en temps de guerre et puni même lorsqu'il est commis dans le but d'assurer la victoire, doit-on excuser l'individu qui a assassiné un roi, un président ou un ministre pour la seule raison qu'ils étaient revêtus d'une dignité politique?

Nous ne nous proposons pas de donner un critérium pour distinguer l'assassinat qui est inspiré par des motifs ordinaires , comme la vengeance ou toute autre passion, et l'assassinat qui est inspiré par des motifs politiques. Une telle distinction , légalement , n'existe pas, et, en voulant la faire, on embrouillerait la question plutôt que de l'éclaircir.

Nous tenons pour certain qu'on ne saurait dire que, dans tous les cas, l'attentat à la vie du Souverain doive

598 DROIT vtSAL IKTERNAnONâL.

être considéré comme un délit politique. Il nous semble, en effet, que ce crime peut, dans certains cas, renfermer tous les éléments d'un délit contre la personne. Mais nous croyons qu'il est contraire aux vrais principes juridiques de déclarer dans un traité que cet attentat ne doit pas èU'e considéré comme un délit politique. Il appartient aux juges de décider si un délit, par sa nature , est ou bien n'est pas politique. Ces magistrats, après avoir apprécié les circonstances, le fait, le mobile du délit et tous autres éléments constitutifs , peuvent décider s'il y a réellement lieu de livrer le prévenu ou bien de rejeter la demande d'extradition , à cause du caractère politique du fait incriminé. L'assassinat de Lincoln a pu être qualifié de délit politique. Cependant il nous semble qu'en tenant compte des circonstances du fait, ainsi que le pense Wharton, les Gouvernements des pays civilisés n'auraient pas dd refuser de livrer les auteurs de cet attentat (1).

Il nous semble , en nous basant sur les raisons que nous avons exposées, que, puisqu'en théorie l'idée juridique du délit politique n'est pas déterminée avec précision, il serait dangereux que le pouvoir législatif essaie de déterminer ou de restreindre cette exception. Il devrait, dès lors, se borner à formuler en termes généraux la règle que l'extradition ne doit pas être ac-

(1) lean Sorat , Tûn das assassins da président Lincoln , se rôfdgia a Rome , pals dans les provinces da royaume d'Italie et ensuite à Alexandrie d'Egypte , où il fut arrêté. Le Gouvernement des Etats-Uuis avait demandé son extradition au Gouvernement italien , mais la demande ne put être accueillie en raison de sa fuite. Il n'y eut , dès lors > lieu à aucune discussion au sQiet de la nature du délit.

DMIT VÉRkL THTBMATIOKAL. 599

oordée pour ies délits politiques , en laissant aux magîstrais le soin de décider, en tenant compte des cirflonstaneeSy dans chaque cas particulier, si le délit doit (m bien ne doit pas être considéré comme politique.

4M. — Maintenant disons un mot des faits relatifs on connexes aux délits politiques. La Cour de cassation belge, dans son arrêt du 12 mars 1855, a dit qu'on derrait entendre par faits connexes à un délit politique ceux dont l'appréciation, au point de vue de la crimiwlité , peut dépendre du caractère purement politique 4q fiiît principapl auquel ils se relient. Laissant aux criminalistes le soin de déterminer les cas de conlexité, nous nous bornerons à dire que, dans les tnîtés, Textradilion est exclue pour les faits relatifs et connexes aux délits politiques. Cela nous semble , du Teste , raisonnable , car, d'une part , ainsi que le fcit (^server Pinheiro-Ferreira (1), l'exception relative aux délits politiques deviendrait illusoire s'il suffisait i QD Gouvernement, pour obtenir l'extradition d'un coupable , de trouver dans le fait politique quelque fait de droit commun ; et, d'aulre part, la réserve expresse de ne pas poursuivre le prévenu, pour délit politique, Besaffirait pas pour empêcher les juges de tenir compte d'un fait politique connexe à un fait de droit commun dont ils seraient appelés à connaître.

linous semble, toutefois, qu'il serait très-utile que te lé^slateur formule une règle juridique servant à fee connaître si les délits connexes aux délits poli- ^ues doivent ou ne doivent pas donner lieu à l'extra-

(1 Hmme étrangère, 1. 1 , p. 79.

600 DROIT PÉNAL miERNATIONAL .

dition. On ne saurait, en effet, admettre que le prétendu but politique des prévenus puisse avoir pour effet de leur assurer l'impunité, lorsqu'à l'occasion d'une guerre civile ils ont commis un délit contre les personnes ou contre les propriétés , et qui ne saurait se justifier par la nécessité de le consommer pour atteindre le but politique.

De même que l'on admet la culpabilité des membres des armées régulières qui, durant les opérations de la guerre, commettent des actes qui ne peuvent pas être justifiés à raison des nécessités de l'attaque ou de la défense ; de même aussi devrait-on admettre celle des individus qui, en prenant part à une guerre civile, commettent un délit de droit commun qui n'est pas nécessité par cette guerre.

On pourrait, dès lors, formuler la règle suivante dans la loi : m Toutes les voies de fait et tous les al- « tentats contre les personnes ou les propriétés, commis « durant une guerre civile , sont compris au nombre « des délits connexes aux délits politiques et, comme a tels , non passibles d'extradition , seulement dans le m cas où ils ne seraient pas punissables aux termes du « Code pénal , s'ils avaient été commis par les armées « régulières ou par les personnes appartenant à ces « armées en temps de guerre. »

41 1 . — Dans les traités conclus par le Gouvernement italien avec d'autres Gouvernements on trouve formulée la règle générale , que l'extradition ne peut être accordée ni pour les délits politiques ni pour aucun autre fait relatif à ces délits.

« L'extradition , est-il dit dans le traité avec l'Au-

DROIT PâVAL mTERNATIONAL. 601

« triche , ne sera jamais accordée pour crimes on pour € délits politiques. L'individu qui sera livré pour une « autre infraction aux lois pénales ne pourra , en au- « cun cas, être jugé ou condamné pour crime ou délit « politique antérieurement commis, ni pour aucun « autre fait queIconqj]gj^^tif à ce crime ou à ce « délit (4*). »

a*) Dans presque toutes les^HBhP^Qventions italiennes se troove insérée une clause analogae : Allemagne, article 4, § 1; Belgique, Costarica , Espagne , Gaatemala , Honduras , Loxemboorg , Monaco, San- Salvador, article 3, S 1 ; Brésil , article 9 ; Danemark , article 5, g 1 ; Mexique , Pays-Bas , article 6; Péroo , article 3, SS 1 et 2 ; Russie , article 4, SS 1 6t 2; Snède-Norwège, article 4; Suisse, article 3; Uruguay, article 29; Portugal, articles 5 et 6; Grèce, article 5.

Dans deux conventions on se borne simplement à exclure les crimes et délits politiques : Etats-Unis, article 3, S 1; France, article 3. Enfin, deux conventions ne renferment aucune clause formelle. Notons enfin pour terminer la clause du traité avec TAngleterre, d'après laquelle rextradiUon ne peut avoir lieu pour les crimes et délits politiques, ou même pour tous autres délits, si l'individu requis prouve que son extradition n'est demandée que dans le but de le poursuivre à raison de délits politiques (article 5).

Toutes les convenUons françaises en vigueur, ainsi que nous lavons dit plus haut, renferment des clauses portant exclusion des crimes et délits politiques. Mais ces clauses sont plus ou moins explicites. Nous les diviserons en six catégories.

1* Clause portant uniquement exclusion des crimes et délits politiques : Bavière, article 3, S h Etats-Unis, article ô; Italie, article 3; Prusse, Wurtemberg, Waldeck et Pyrmont, article 8; Pérou, article 7.

2* Clause portant que l'individu requis ne peut être poursuivi pour on crime ou délit politique antérieur à l'extradition : Chili, article 7, $1; Hesse, article 7; Lippe, article 8.

3* Clause d'après laquelle : 1* les délits de droit commun peuvent seuls donner lieu à extradition; 2* l'individu requis ne pourra être poursuivi pour crimes on délits politiques antérieurs à l'extradition : Autriche, Sâxe-Weymar, Suède-Norwège, article 7 ; Nouvelle-Grenade, article 10.

4* Clause d'après laquelle : 1* l'extradition ne peut avoir lieu que

602 DROIT PlbfAL INTERIIAXIONAL.

412. — On peut se demander si la piraterie peut être comprise au nombre des délits pouvant motiver l'extradition.

L'Italie Ta fait mettre au nombre des délits qui y donnent lieu , dans les traités conclus avec le Brésil , avec le Mexique , avec le Pérou , avec les Etats-Unis d'Amérique, avec l'Angleterre et avec la France , et ne l'a point fait mentionner dans les autres (1*). €ela vient de ce qu'en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique on désigne sous la dénomination de piraterie , non pas le délit ainsi qualifié en droit international, mais celui qui est désigné sous la dénomination de baraterie ou de délit contre la propriété.

La piraterie proprement dite est un délit de droit in-

ponrles crimes et délits politlqaes; 2« Tindivida requis ne peat être poursuivi à raison de crimes et délits politiques antérieurs à Textradition ; 3* ni à raison de délits connexes à ces mêmes faits : Bade, ar- Ucle 6; Portugal, article 7; Suisse, article 2.

5* Clause d'après laquelle : V l'extradé ne peut être poursuivi à raison de crimes on délits politiques antérieurs à l'extradition; 2* ni à raison de délits connexes à ces mêmes faits : Brème, Hambourg, Lubeck» Hecklembourg-Schwérin, Hecklembourg-Stréiitz, Oldenbourg, royaume de Saxe, article 8; Pays>Ba9, Belgique, Monaco, Danemark, Espagne, Luxembourg, article 3.

6« Eofin, le traité avec la Grande-Bretagne renferme une clause spéciale (article 5), aux termes de laquelle Tindividu requis ne sera pas livré si le délit motivant la demande est considéré par le pays requis comme un fait politique» ou bien si le prévenu prouve devant les tribunaux anglais compétents ou devant le Secrétaire d'Etat que la demande est faite dans le but de diriger contre lui une poursuite politique. C. À.

(r) Voir Appendice au ch, III, n* 229*, tableaux synoptiques 1 et 2, les traités français où ce crime est inscrit. c. a.

DROn PtfNAL OKTERlfAIIONÀL. 603

teraaiional (1), les pirates^ communes hostes omnium (2), peavent être poursuivis et arrêtés par les navires qui les reocontrent (3), et sont justiciables de l'Etat qui les a en son pouvoir. Dès lors, si la juridiction exclusive de l'Etat qui demande l'extradition doit être le fondement principal de la demande» il est clair qu*il n'y a pas de raison pour accorder l'extradition des pirates à m Etat plutôt qu'à un autre» puisqu'ils sont justiciables des tribunaux de tous les pajs.

413. — Ces principes furent amplement développés deTint la Cour anglaise de la province de New-Brùnswickdans la cause David Collins et consorts, prévenus du délit de piraterie à bord du navire des Etats-Unis CkaapeakCj en 1864 (i), et devant la Cour du Ban de la reine dans les causes Tivnan et consorts, aussi la même année (5). Dans l'un et l'autre cas, l'extradition était demandée par le Gouvernement des Etats-Unis, qui in- ^aait le traité du 22 août 1842, qui, au nombre des délits pouvant j donner lieu, comprend la piraterie. Le GooTemement anglais refusa d'admettre la demande, pour le motif que la piraterie dont étaient prévenus les

fl) Bluntchli la déûnit de la façon suivante : c Sont considérés «comme pirates les navires qai, sans Tantorisation d'une paitsance

< belligérante , cherchent à s'emparer des personnes , à laire do hatin

< (BiTires et marchandises) on à anéantir, dans on bat criminel , les « liiens d'aotrnl. » (Tradact. Lardt : $ 343.)

(î) CictRON : De officiis, 1 , 3 . 29, tn fine,

(8) Witb professed pirates, dit Lord Stowel, there is no state of peace. Tbey are the enemies of every comitry acd at ail times : and therefore ve oni-versally sabject to the extrême rlghts of war. (Dans l'aflàire da lUTlre Louis : Admiralty Reports de Dodson . p. 344.)

(4) M. G. MiLLAN : Chesapeakc's case.

'5) Best and Shith 5, cause Tivnan ; &45, 685 , 688.

604 DROIT PiNAL INTERNATIONAL.

individus dont l'extradition était demandée n'était pas le crime de piraterie tel qu'il était défini par le législateur du pays qui faisait la demande, mais la piraterie suivant le droit international qui rendait les prévenus justiciables des tribunaux de tous les pays : « The pi- « racy charged was not municipal piracy, but piracy « by the law of nations justiciable wherever the offender « might be found, and, as the Court of New-Brûnswick m had jurisdiction in the case, the prisoners could not « be given ap under the treaty (3). »

41 4. — Dans le traité conclu entre l'Italie et la France, la piraterie se trouve inscrite au nombre des délits pouvant motiver l'extradition. Mais on ne doit pas en induire qu'on ait voulu, dans celte convention, déroger au principe de droit international qui rend les pirates justiciables des tribunaux de tous les pays. On a seulement voulu prévoir le cas où l'Etat, auquel on demanderait l'extradition, bien que compétent, ne voudrait pas se prévaloir du droit de juger lui-même le prévenu. Voici, en effet, le texte de ce traité : « La piraterie et les « faits assimilés à la piraterie, à moins que TEtat re- « quis ne soit compétent pour la répression et ne pré- « fère se la réserver (article i*', 34^). »

415, — Les principes que nous venons d'exposer ne devraient pas seulement s'appliquer aux délits consommes, mais encore aux tentatives de délits, non-seulement aux auteurs principaux, mais encore aux complices.

Lorsque le délit reste imparfait pour cause d'inexé-

(3) H. C. MiLLAN , Cit. , .

cution (ratùme inexeeutionis)^ alors le dommage résultant du délit lui-même fait défaut, et le dommage qui en résulte indirectement par voie de conséquence est proportionnellement diminué, parce que l'agent n'a pas entièrement accompli son œuvre, ou bien parce qu'un événement imprévu a empêché l'action criminelle de produire l'effet auquel elle tendait. Ces circonstances ont sans doute une influence décisive sur la criminalité de Tacte, un délitimparfait ne pouvant pas engager au même titre la responsabilité de son auteur qu'un délit entièrement consommé; mais elles n'ont pas pour effet de chaoger entièrement la nature du fait incriminé, et ne sauraient, dès lors, fournir aucune raison pour faire déroger aux principes admis en matière d'extradition. Aussi, qous pensons que, même dans le cas où il ne serait pas expressément déclaré dans un traité que Textradition doit être accordée pour les tentatives des délits qui y sont énumérés , ce ne saurait être là une raison pour refuser de faire la remise des auteurs des tentatives de délits.

On doit admettre les mêmes principes pour la complicité.

Parmi les traités conclus par l'Italie, c'est seulement dans ceux passés avec la Belgique (article S, denier alinéa), le Danemark (articles, i. f.), l'empire d'Allemagne (article 2, § 1), l'Espagne (article 2, i. f.), la Frant*^ (article 2 , i. f.), Saint-Marin (article 7, § 4), et la Russie (article 2 , § 2), qu'il est dit que l'extradition est aussi applicable aux tentatives (1 *).

(1*) Un point à examiner indépendamment de la nature du fait incrimiDé, c'est celui-ci : la complicité ou la tentative de ce fait, quand il est

606 DRon pAial international.

iBMrit daa0 la eomvealioD , pe«yenil*6U68 senrir de biae à une demande d'extradition ?

A. Complicité. — En France , le complice est puni an même titre ([ae rautear principal. Toutefois, tontes les législations des différents peuples ne sont pas concordantes sur les conséquences de la eompticllé. Da là les difflcaités lorsqoa les traités sont maets sur ce point A notre aeiii, dans oe cas , on devrait s'^ rapporter à la loi da pays requérant , d'après laquelle doit être déterminée la nature du délit (voir suprà, n* 33S), à moins toutefois quil ne soit posé en principe daas le traité que le £ait devra être apprécié d'aprôs la loi da pays requis.

Ce point particulier a été prévu dans les lois d'extradition anglaise de 1873 , article 3 ; beige de 1875 , article l*' ; hollandaise de 1875 , article 3. Aux termes de ces dispositions , la complicité peut donner lien à rextradltton comme le fait principal D'après la loi hollandaise , cela est subordonné à la condition que la complicité soit punie conuai le lait principal , aux termes de la loi néerlandaise. Cette dernière disposition se trouve reproduite (article % % 2) dans le projet de loi actnelloment soumis au Sénat français par le Garde des Sceaux.

Jusqu'en 1869, presque tous les traités fhtnçais ne contiennent anémie clause relative à la complicité. Quelques-uns, par exception, portant cependant que les complices seront extradés comme les auteurs principaux; ce sont les suivants, conclus avec la ToBcane (1814), la Pmsse (1845), la Bavière (1840), la Nouvelle-Grenade (1850) et le Yénézuéla asaq), article 1, et avec le Chili (1860), article 2, dernier aiUiéa. Les traités conclus depuis 1869 , à l'exception de celui avec la Suède-Norwège, renferment tous cette clause, article 1*'. Ce sont les traités conclus avec la Bavière, la Belgique, le Danemarck, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, Monaco, le Pérou et la Suisse. La même clause se trouve dans l'article 3, dernier alinéa, du traité de 1876 avec l'Angleterre ; toutefois, il y est dit que c'est à la condition que la complicité sera punie par la loi des deux pays.

Cinq traités d'extradition français prévoient et visent la complicité par recel. En effet , les conventions avec la Belgique (1874), avec le Luxembourg (1875), avec Monaco (1876) et avec le Danemark (1877), portent, article 2, i. f., en reproduisant l'article 1, 30* de la loi d'extradition belge de 1874, comme dernier chef de délit pouvant donner Uen à l'extradition : le rtcèUmenl des qJ^^U ohltma à l'atde (fuii âtn crimes ou délits prévus par Vénumération qui précède. Dans la convention avec l'Espagne (1877), cela résulte de rarticle 1« : c Condamnis eomm outetirt, eompUces on rtcikwrs. » Toutes les eon-

DROIT PiHÀL INTKRNAnOIfAL. 697

TMÉions iUllemies, siaf celles lyee It république de Cosurica, celle de Saint-Marin, les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Snède^-HiNrwèft «t ruragaay, renferment une clause pur laquelle la complielle eit iMiBUée ao fait principal : Autriclie , Belgique , Allemagne, Baienarfc, Frace, Grèee^ Halte, Pérou , Portugal, article l ; Espagne, CnDde-Bntagne, Guatemala, Honduras, Monaco, San-Salvador, Suisse, vtlete %, L f.; Mexique, article 2; lussie, article S, S 3- Notons que, leulB^ Ita traités aree la Belgique et ayee le Luxembourg contienneot la Mime elanse relatiTe au recel (article 9, 19^ que ceux conclus par la ToDca avec la Belgique et Monaco.

1. TerUative. — A notre sens et pour les mêmes raisons, on doit appliquer les mêmes règles à la matière de la tentative qu'à celle de la complicité, quand il n'existe pas de clause formelle à ce sujet dans les tnttés d'extradition.

Ce point a été prévu dans la loi hollandaise d'extradition de 1875, irtlcle 3. Il y est dit que la tentative peut donner lieu à l'extradition, qaaQd elle est punissable aux termes de la loi néerlandaise. Il a été «ttsi prévu dans la loi belge d'extradition de 1875, article 1*', i. (., qui porte que la tentative est passible d'extradition quand elle est punissable A vertu des lois pénales. Enfin, dans le projet de loi d'extradition souoiis actuellement an Sénat français par le Garde des Sceaux , arttete 2, 3», on a reproduit la disposition de la loi néerlandaise. Josqa'en 1869, dans les traités français conclus depuis 1834, on n'intime formellement comme pouvant donner lieu à extradition que la tentative d'attentat à la pudeur avec violence. De plus, la tentative de iMortre est visée dans les traités conclus en 1813 avec l'Angleterre et les Etats-Unis. Depuis 1869, tous les traités conclus par la France (sauf ttlQi de la Suède-Norwège où Ton ne vise que les tentatives d'assassinat, eiDpoisonnement , parricide , infanticide et avortement) renferment la ^le que la tentative des délits énumérés dans le traité pourra donner Uea à l'extradition (article 3, i. f.). Il faut, toutefois, excepter la convention avec le Pérou (1874), qui est entièrement muette. Une partie des convenUons en vigueur qui fait mention de la tentative portent : Tenter ^ de tous les faits punis comme crime par la législation du pays réclamant, et celles de vol, escroquerie et extorsion (Bavière, Italie, Suisse); Itt autres, celles avec la Belgique, le Luxembourg et Monaco : Tentatives Iffnqu^elles sont prévues par les législations des deux pays. Le traité conclu avec l'Angleterre en 1876, comme celai de 1843 , ne mentionne que la complicité de meurtre. Le traité avec le Danemarck porte simplement : Tentatives des faits ci-dessus énumérés^ et celui avec l'Espagne,

608 DROIT viSAL INTERNATIONAL.

article l : Crimes et délits consommés ou tentés ou dont FexA^u^n a échoué.

Parmi les traités italiens, deox , ceux avec la Russie et la républiqae de Saint-Marin, indignent la tentative sans pins préciser ; les antres, avec l'Allemagne, la Belgique, le Danemarck, la Grèce, le Luxembourg et le Portugal, reproduisent la clause du traité français avec la Belgique ; enfin le traité avec l'Espagne renferme la clause spéciale suivante : Tentative constituant une infraction manquée, pourvu que la peine soit au moins de trois ans de prison. Nous ne dirons rien de la clause de la convention avec la France, nous en avons parlé à l'alinéa précédent. c. a.

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