‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 25 sur 72 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DE LA ?ROCâ>URE d'eXTRAIITION.

416. Objet da présent chapitre. — 417. Gomment s'onyre la procédure d'extradition. — 418. Règles en vîgnenr en Italie -418 bii* en France. — 419. La demande doit être transmise par la voie diplomatique. — 420. Il pent être dérogé à ce principe par une clause des traités. — 421. Documents fournis à Tappui de la demande, aux termes des consentions en ^gaeur chez nous. — 422. Les dépositions des témoins sont exigées par certains GoavOTnements. — 423. Indications qui doirent accompagner la demande. — 424. Documents : manière de les rendre authentiques. — 425. Comment s'obtient l'arrestation provisoire. — 426. Procédure d'extradition de la part de l'Etat requis. — 426 bis*. Systèmes divers d'instruction de la demande. — 427. Communication des documents à l'appui de la demande au Gouvernement d'une nation tierce. -- 428. Conséquences de la clause relative aux citoyens d'une nation tierce. —429. Quand peut-on différer l'extradition? ^430. Concours de juridictions. — 431. Notre opinion. — 432. Concours de demandes. —433. Dans ce cas, s'il a été fait droit à la première demande en date, à quel Etat devra 8'adresser le Gouvernement qui a fait la seconde demande ? — 434. Condition de l'individu qui, sous le coup d'une double demande d'extradition, a subi la peine à laquelle il a été condamné dans le pays auquel il a été livré. — 435. Doit-on livrer l'étranger déjà jugé dans le pays de refuge à raison d'un délit commis hors de la frontière de ce pays? — 436. Mvenu poursuivi pour dettes civiles. —437. Extradition

par transit. — 438 Disposition de la loi belge. — 439. Traités conclus par le GouTernement italien. — 440. Evasion de l'extradé. — 441. Frais relatifs à l'extradition. — 442. Restitution des objets saisis.

416. — Dans le présent chapitre nous traiterons de la procédure d'extradition, en nous occupant simplement de la forme extérieure des actes relatifs à la demande et à la mise en exécution de cette demande. Nous résoudrons en même temps quelques controverses qui se présentent à ce sujet. Nous nous sommes déjà occupés dans les chapitres précédents de tout ce qui a trait aux formalités intrinsèques , ainsi qu'à Tautorité et à la compétence des fonctionnaires publics appelés à trancher les diiScultés relatives à l'extradition et à examiner la valeur des documents produits.

417. — La procédure d'extradition s'ouvre par la demande de l'Etat qui réclame le fugitif, et elle se clôt par la mise en exécution ou par le rejet de la demande.

418. — Les conditions qui doivent être remplies pour faire la demande sont déterminées dans la loi intérieure de chaque Etat. C'est dans cette loi aussi que sont indiquées les autorités compétentes pour provoquer cette demande. En Italie, les principes à ce sujet sont formulés dans l'article 853 du Code de procédure pénale, qui est ainsi conçu :

« Quand il est nécessaire dans les procédures pénales « de procéder à des auditions de témoins ou à d'autres <( actes d'instruction par l'intermédiaire des autorités « judiciaires étrangères ou de demander l'arrestation « ou l'extradition d'un prévenu qui se trouve en pays

DROIT P^NAL INTERNATIONAl . 611

« étranger, le juge d'instruetioD en informera la Cour < (section d'accusation) dont il dépend. Celle-ci, s'il y a i lieu, en fera la demande dans les formes usitées et i l'adressera par la voie du ministère public, avec les « documents nécessaires, au ministre des grâces et de « la justice, afin qu'il en provoque l'exécution.

« L'extradition d'un prévenu pourra être encore dei mandée directement par le Gouvernement du roi. » C'est le cas ici de faire remarquer que si la Cour avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de requérir l'extradition, cette délibération n'empêcherait pas le ministère public de s'adresser directement au ministère de la justice, pour faire requérir directement l'extradition par le Gouvernement. Le ministre pourrait alors ou bien faire lui-même directement la demande, ou bien se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par la loi de demander l'avis du Conseil d'Etat (1). La Cour, de son côté, pourrait revenir sur sa première décision après nouvel examen des faits, sans qu'en aucun cas sa décision paisse donner lieu à cassation (2).

418 Wj*. — En France, aucune loi n'indique de quelle façon doit être provoquée la demande. Mais l'usage, en cette matière, est tellement bien fixé que daas la circulaire de 1841, le Garde des Sceaux n'a pas cru devoir s'en occuper, et que le projet de loi

(ly Loi du SO mars 1865 sur le Conseil d'Etat, dont l'article 7 est ainsi conçu : c Le conseil d'Etat donne son avis — dans les affaires de c tonte nature au sujet desquelles il est interrogé par les Ministres du € roi. »

&} Compar., Tarin, Cass., Il décembre 1853, E. H. Palm. Giurisprudemza itaiiana, Bettini.

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soumis actuellement au Sénat par le Garde des Sceaux est muet sur ce point. Le magistrat chargé de Tinstruction de l'affaire en réfère au ministère public, qui transmet la demande avec les pièces à l'appui au Procureur général, qui la communique au ministre de la justice, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.

419. — Une règle généralement observée c'est que les demandes d'extradition doivent être transmises par voie diplomatique (1^), même si elles sont adressées à un Etat chez lequel, aux termes des traités, les commissions rogatoires peuvent être directement envoyées à destination. De là, les consuls et les vices-consuls n'ont aucun caractère pour provoquer ou pour faire une demande d'extradition, parce qu'ils ne font pas partie des agents diplomatiques qui ont pour mission dereprésenter leur Gouvernement. Ils pourraient seulement continuer les actes relatifs à l'extradition, à supposer que la demande ait déjà été préalablement remise par la voie diplomatique (3*).

Dans l'affaire importante dont fut saisie la Cour du Nouveau-Brùnswick, relativement à l'extradition de David Collins et consorts, demandée par les Etats-Unis d'Amérique pour crime de piraterie, les prévenus furent mis en liberté et la demande fut rejetée, surtout parce qu'elle avait été présentée par le consul des Etats-Unis. Le juge Ritchie dit qu'en cette circonstance le consul

(1^ Voir suprà, n* 325 et notes soosce namôro, le fondement joridiquo et rétendue en droit conventionnel de cette règle. c. a.

(3^) Voir la compétence exceptionnelle des consols dans les colonies , notes 3 et â bU*, p. 486 et 488. c. a.

DaOIT PÉNAL nrrERNATIONAL. 613

o'iTait aucune autorité spéciale pour demander la remise des prévenus (1 ).

Si les relations diplomatiques entre les deux Gouvernements se trouvaient interrompues, et s'il était admis qae les demandes d'extradition devraient être faites par Fintermédiaire d'une puissance tierce, on devrait encore, dans ce cas, les faire par l'intermédiaire d'un agent diplomatique de cette puissance. Aussi, le Gouyemement italien refusa-t-il avec raisen, dans le courant d'avril 4869, d'accorder à l'ex-Gouvernement pon-

[D Voici ce dontU s'agissait dans cette affaire. Dorant la guerre de la

aéeeiaioD, on nai^ire de commerce, le Chesapeake, ayant abord desmar-

elondises et des passagers, partait de New-York pour Portland le 5 dô-

enobre 1863. Quand il fat à 20 milles des côtes, on certain nombre de

passagers s'emparèrent da bâtiment aa nom de la Confédération da

Solll y eut à ce sujet un conflit, dans lequel le mécanicien en second

totoé et le mécanicien en chef ainsi qu'un autre passager blessés. L'é-

qolpage fut mis à terre et on arbora le pavillon de la Confédération du

Soi. Eniolte le navire fut repris par une canonnière des Etats-Unis. Au-

ondes individus qui s'étaient emparés du navire ne fut fait prisonnier;

maisqaelques-uns, entre autres Collins, Me. Kealy et Seeley furent re-

troQTés an New-Brunswick et le consul des Etats-Unis à Saint-Jean

«dressa une lettre au Secrétaire provincial du New-Brunswick, dans

laqselle il demandait, aux termes du traité de Ahsburton, l'arrestation

de ces individus pour qu'ils fussent mis en jugement pour crime de pi-

nterie. La lettre du consul était accompagnée des dépositions reçues

8008 la fol du serment devant le magistrat de Saint-Jean. En suite d'un

mandat lancé par le vice-gouverneur, les trois individus signalés furent

arrêtés et conduits devant le juge. Les prévenus ayant demandé et ob-

tara une ordonnance â'habeas corpus, la cause fut discutée avec soin

devant le juge Ritcbie. Ce magistrat, après avoir entendu les avocats des

deux parties, retint l'affaire pour l'examiner, et ûnalement prononça la

mise en liberté des détenus pour le motif que la demande d'extradition

n'avait pas été faite par un ministre public des Etats-Unis, mais par un

consul qui n'avait aucune autorité spéciale pour requérir une telle me-

tifical rextradition d'un nommé Lucidi , parce qu'alors les relations diplomatiques entre les deux Gouyernements étant rompues, la demande en avait été faite par l'intermédiaire du vice-consul anglais (1).

420 . — Cependant, on pourrait déroger au principe que nous venons d'énoncer par une convention expresse. C'est ce qui, par exemple, a eu lieu entre l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique : on convint de part et d'autre à ce que les demandes d'extradition pussent être faites par les officiers consulaires supérieurs, dans le cas d'absence du pays ou du lieu du siège du Gouvernement des agents diplomatiques d'une des parties contractantes (2). II a même été convenu entre l'Italie et l'Uruguay que la demande d'extradition pourrait être faite directement par la voie judiciaire (3) : il est vrai qu'en pratique on se sert toujours de la voie diplomatique. De même, aux termes du traité avec la république de Saint-Marin, la demande d'extradition peut être directement transmise par les autorités judiciaires italiennes aux magistrats de la république chargés de la mettre à exécution (4). Enfin, dans le traité conclu par l'Italie avec l'Angleterre, il a été dérogé fort à propos à la règle générale en cette matière pour les colonies et les possessions lointaines par l'article 18, qui est ainsi conçu :

« La demande d'extradition d'un prévenu ou d'un « condamné^ qui s'est réfugié dans une desdites co-

(1) Voir ravis da Conseil d'Etat italien da29 avril 1869. (3) Article 5 du traité d'extradiUon.

(3) Traité de commerce et de navigation, article 35.

(4) Article 8 da traité d'extraditioi.

DROIT pMnAL INTERIfATIONAL. 615

« loniesou possessions des deux parties , sera 'faite au « gouYerneur ou à l'autorité suprême de ladite colonie « ou possession par le principal officier consulaire de « Vanire {partie)^ résidant dans la colonie ou posses- « sion. Si le prévenu ou le condamné s'est enfui d'une « colonie ou possession étrangère de la partie dans « l'intérêt de laquelle est faite la demande, celle-ci sera « faite par le gouverneur ou par l'autorité suprême de « cette colonie ou possession.

« Sur de telles demandes, il pourra être statué en « conformité, autant qu'il est possible, des stipulations « de ce traité par les gouverneurs respectifs ou par les « autorités suprêmes. »

481 . — Pour savoir quels sont les documents qui sont requis à l'appui d'une demande d'extradition il faut se reporter aux traités en vigueur.

Aux termes des traités conclus entre l'Italie et les autres Etats, les documents qui peuvent servir de base à la demande d'extradition sont, en général , le mandat d'arrêt, l'ordonnance de prise de corps ou la sentence de condamnation même par contumace. L'arrêt ou l'acte d'accusation sont compris au nombre des documents pouvant servir de base à l'extradition dans les traités conclus avec l'Autriche, article 9; avec la Belgique, article 9; avec le Brésil, pour ce qui a trait aux crimes, article 4; avec la république de Costarica, article 9; avec le Danemark, article 8; avec l'empire d'Allemagne, article 7; avec la Grèce, article il, § 2; avec le Guatemala, article 9; avec le Honduras, article 9 ; avec la république de Saint-Harin, article 8; avec la principauté de Monaco, article 8; avec les Pays-Bas, article 7;

616 DROIT P^AL iNTERIUTIONAL.

avec le Portugal, article 2, § 1 ; avec la Russie, article 9; avec la république de Sau-Salvador , article 9; avec l'Espagne, article 9; avec la Suède et la Norwège, article 10; avec la Suisse, article 9 (4*).

422. — Les dépositions des témoins sont comprises, indépendamment du mandat d'arrêt, au nombre des documents nécessaires, dans les traités conclus avec le Mexique, article 5; avec l'Uruguay, article 28, n** 3. Ces Etats n'accordent l'extradition que lorsque le Gouvernement qui la réclame justifie du bien fondé de l'incarcération et de la mise en accusation.

U convient dès lors de joindre aux dépositions des témoins les plus importants les actes de dénonciation et les rapports des officiers de police judiciaire, qui constituent les éléments de preuve les plus importants.

Quand il s'agit d'unedemande adressée en Angleterre, à Malte ou aux Etats-Unis, si cette demande n'a pas pour fondement une sentence de condamnation prononcée contradictoirement, outre le mandat d'arrêt , il faut fournir un élément de preuve suffisante, d'après la loi du pays où est trouvé le prévenu, pour servir à justifier son arrestation, s'il avait commis un délit dans ce lieu. Dès lors, il est nécessaire de fournir la preuve spécifique, et surtout les dépositions des témoins les plus importants , reçues sous la foi du serment (2^).

(1^ Poar compléter ces indication sur les traités tant italiens que Crançals, voir notes l et l Ini*, p. 491. Qaelles qae soient da reste les divergences des clauses de ces traités, toutes indiquent comme pouvanl motiver l'extradition l'arrêt de condamnation. c. à.

(2^) Ce que l'auteur dit par rapport à Tltalie est aussi exact que pour ce qui est de la France dans ses rapports avec l'Angleterre et les Etat»- Unis. (Voir suprà, note 1 big*, premier aUnéa, i. f.) c. a.

Pour parer à rineonvénient pratique résultant de ce

'eD Italie, dans la procédure écrite, les témoignages n'étant pas reçus sous la foi du serment sont, comme tels, regardés comme insuffisants dans certains pays , notre législateur a disposé de la façon suivante dans l'article 8B3 du Code de procédure pénale :

« Quand l'extradition du prévenu ne peut être obte- « tenue du Gouvernement étranger que sur des témoii gnages reçus sous la foi du serment, le juge qui pro- « cède à l'instruction pourra entendre les témoins dont ^ les dépositions sont nécessaires à cet effet , en leur « fiaiisant prêter serment; de ces dépositions il sera fait < un dossier séparé qui servira pour la demande d'ex- « tradition. Cependant, dans les débats, ces témoins « prêteront, de nouveau, serment dans les formes pres- « crites par la loi. y>

423. — Dans la demande d'extradition on doit faire connaître avec précision l'individu réclamé; donner autant que possible son signalement (1^) et fournir les renseignements suffisants pour faire constater son identité; indiquer sa nationalité [2*); énoncer la date et

(1*) Voir suprà , au sujet du signalement et de l'idenlité du prévenu, le Q* 340, premier alinéa , et les notes sous ce numéro. c. a.

(3*) Cette énonciation est importante pour servir à éclairer la convoite de TEtat requis ; car nous avons vu l'exception admise en faveur des nationaux (suprà, n** 344 et suiv.) et les difOicaUés que pouvait presser rextradition du sujet d'une puissance tierce {9uprà , n*' 376 et >Qiv.). Aucun traité n'impose cette obligation au pays réclamant , mais ^Ue résulte de la position respective des parties. En effet » le pays re- QQiriDt comme demandeur doit donner toutes les indications de na- ^e à faire apprécier l'étendue de sa demande. De plus , les conventioas diplomatiques, comme celles entre particuliers, doivent être exécotées de bonne foi. c. a.

618 DROn PÉNAL INTERNATIONAL.

les principales circonstances du fait; dire le délit quia motivé les poursuites ou la condamnation; s'il s'agit de vol non qualifié ou d'escroquerie, indiquer la valeur de la somme soustraite ; citer les articles de loi qui sont applicables pour établir la pénalité et la compétence de l'autorité judiciaire qui réclame le coupable (1*).

(1^ Qaand il s'agit de l'extraditlOD d'an individa condamné, il ne peut y avoir aucune difficulté, puisqu'alors on produit in extenso la sentence de condamnation qui renferme toutes ces énonciations. Il en est de même encore , lorsqu'aux termes du traité on doit représenter, pour rextradition d'un prévenu , un arrêt de mise en accusation ou on acte analogue. Lorsque la demande est adressée en Angleterre ou aux Etats- Unis , il ne peut exister aucun doute sur la nature et les circonstances du fait incriminé, puisque , ainsi que nous venons de le voir, les dépositions des témoins doivent être jointes à la demande. Mais ces documents ne fournissent aucune indication sur la pénalité applicable ; il faut donc rapporter le texte de loi qai a été violé. Enfin , lorsqu^aox termes du traité invoqué, le mandat d'arrêt suffit comme pièce à l'appui de la demande , il n'en est pas moins nécessaire de rapporter le texte de loi en vertu duquel on a poursuivi l'inculpé. Cette mention est indispensable, si, dans le traité, on prend en considération la division des faits réprébensibles en crimes et délits (voir suprà, n" 387 et sulv.); si rinfractlon doit être appréciée d'après la loi d'une des deux parties contractantes , et enûn , si surtout l'extradition a Heu en matière de délits, dans le cas où la peine encourue est, d'après la loi du pays requis, d'un mois ou de deux mois d'emprisonnement (voir suprà, n* 390j. Du reste , dans un grand nombre de traités se trouve consacrée l'obligation , pour le pays requérant , d'Indiquer le texte de loi applicable :

Traités français : Autriche , article 5 ; Bade , article 4 ; Chili , article 3, S 2; Espagne, articles, $V; Hesse (grand-duché), articles: Lippe, article 5; Nouvelle-Grenade, article 3; Portugal, article 5; Prusse, article 4 ; Saxe (royaume de), article 5; Pérou , article 3, S i ; Suède, article 5, S l ; Waldeck et Pyrmont , article 5 ; Wurtemberg , arUcle 5.

Traités italiens : Autriche , Costarlca , Guatemala , Honduras , Monaco, Pérou, Russie, San-Salvador, Espagne et Suisse . article 9, S 1 ; Danemark et Saint-Marin , article 8 , S l ; Allemagne , article 7, S I ;

DROn PiNAL INTERNAnONAL. 619

424. — On doit joindre à la demande toutes les pièces à Tappui. Cependant elles pourraient être transmises séparément. Ces documents devront être ou des originaux ou des copies en forme authentique émanés d'un tribunal et de tout autre autorité compétente du pays qui requiert l'extradition (1*). Ces pièces, qui sont jointes à la demande, sont généralement rédigées dans la langue de la nation demanderesse, sauf conventions contraires

Pays-Bas , article 7 ; Saède , article 10 ; Grèce , article 11 , S 3 ; Uragoay, article 30, Sucette énoDciation est inatile pour ce qui est de la France et de lltalie, où les mandats d'arrêt doivent énoncer Tarticle de loi applicable (article 96 da Code d'instraction criminelle français et 192 du Code de procédure pénale italien). Dans nn certain nombre de traités postérieurs à 1869 on va plus loin , on impose à l'Etat requérant Tobligation de joindre one copie des articles applicables an fait mentionné :

Taillés FRANÇAIS : Bavière, article l,$l\ Belgique , Danemark, Espagne, Monaco, article 5, § 3 ; Italie, article 7, § 2 ; Suisse, article 6, S ^ TaAiiis ITALIENS : Belgique , Luxembourg , article 9, S ^ ; Brésil , article 4 , § 3 ; France, article 7, S ^ ; Etats-Unis, article 5, S 3 ; Portugal, article 2, S i.

Dans les mêmes traités que nous venons de citer en dernier lieu , du moins dans ceux conclus par la France , on a été plus loin encore, pour Uen s'assurer que le délit indiqué rentre bien dans les termes du traité, et on a inséré la clause suivante : c Dans le cas où il y aurait doute

< sur la question de savoir si le crime ou délit , objet de la poursuite ,

< rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications

< seront demandées , et , après examen , le Gouvernement à qui l'ex-

< tradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande » Traités conclDs par la France avec la Bavière , l'Italie , article 7, $ 3 ;

la Belgique, le Danemark, l'Espagne et Monaco, article 5, S^; l& Suisse, article 6, S 3. Le traité de 1876, entre la France et l'Angleterre, contient aussi cette clause (article 6 , S 3). c. a.

(l*) Voir, du reste, suprà , n* 340, dernier alinéa, et note l*, p. 519, l'étendue en droit international et en droit conventionnel de la règle loci» régit aclum en cette matière . c . a .

620 DROIT PÉNAL UÎTERNAIIOMAL.

insérées dans les traités. Par exemple, quand il s'agit d'extradition entre l'Italie et la Russie ou le Danemark, ces actes doivent être accompagnés d'une traduction française (1*)-

Quand, aux termes de la loi de l'Etat auquel est adressée la demande, certaines formes spéciales sont requises pour que les documents soient valables, ces formalités doivent être observées pour empêcher le rejet de la demande. En Angleterre, par exemple, dans la loi de 1870 sur l'extradition, on dispose que les certificats et les documents judiciaires étrangers sont considérés comme rendus authentiques aux fins légales s'ils sont tels d'après les dispositions de la loi en vigueur ou bien s'ils remplissent les conditions suivantes :

« 1^ Si le mandat porte la mention qu'il est signé par 4( un juge, magistrat ou officier de l'Etat étranger où « ce mandat a été décerné ;

« 2® Si les dispositions ou déclarations, ou les co- « pies de ces pièces portent la mention qu'elles sont « certifiées et signées par un juge, magistrat ou office cier de l'Etat étranger d'où elles proviennent;

« 3** Si le certificat ou le document judiciaire qui 4( énonce le lait de la condamnation est signé par un « juge, magistrat ou officier de l'Etat étranger où la « condamnation a été prononcée;

« 4^ Et si, dans tous les cas, le mandat, les déposi- « lions, les déclarations, expéditions, certificats et do- « cumenls judiciaires (suivant le cas), sont constatés « comme authentiques par le serment d'un témoin,

d"^ Voir traité ayec le Danemark, article 15 ; avec la Russie , article 17, 8 1. c. A.

DROn PiNAL INTERNATIONAL. 621

« OU par rapposition du sceau officiel du ministre de € la Justice ou de tout autre ministre d'Etat , et toute « Gour, tout juge et tout magistrat reconnaîtra en jus- « tice ce sceau officiel et admettra comme probants les « documents ainsi légalisés (1). y>

Aux Etats-Unis d'Amérique, aux termes des dispositions de la loi du 22 juin 1860, les dépositions des témoins, les mandats et les autres documents présentés en Yue d'obtenir l'extradition sont considérés comme dûment rendus authentiques à cette fin, s'ils sont rédigés de telle manière qu'ils pourraient servir dans le même but devant les tribunaux de l'Etat requérant. Il suffit, du reste, que cela soit certifié par le principal agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis résidant dans le pays oii est faite la demande (2^).

425. — Dans beaucoup d'Etats, pour obtenir l'arrestation provisoire du prévenu il suffit qu'elle soit requise par l'autorité judiciaire (sauf, pour cette autorité, l'obligation d'en avertir dans tous les cas le ministre de la justice), et pour le pays requérant de transmettre les documents nécessaires pour une demande régulière d'extradition. Néanmoins, pour savoir quand on pourra procéder ainsi , on devra consulter les traités existants, et au besoin demander l'arrestation provisoire par la voie diplomatique (3*) .

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