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Nous ne pensons pas devoir parler des formes

(1) Article 15 de racte de 1870. (Voirsuprà, ch. III.) ^^ Voir note 1 his^, p. 521 » les conditions exigées poar garantir l'authenticité des documents produits aux termes de la loi nouvelle

dQ19jUilletl876. G. A.

(3*) Au sujet de l'arrestation provisoire, voir suprà, n"»* 318 et suiv. c. a.

de procédure observées dans l'Etat auquel est adressée la demande. Ces formes varient avec les lois intérieures de chaque pays. Nous avons dit plus haut quelles sont les règles pratiques observées en Italie (1 ). Pour ce qui est des règles en vigueur en Angleterre, en Belgique, dans les Pays-Bas et dans les Etats-Unis d'Amérique, nous renvoyons aux lois d'extradition de ces pays que nous avons rapportées au chapitre III. Billot indique d'une façon très-exacte la manière de procéder admise en France. Nous nous bornerons , dès lors , ici à résoudre un certain nombre de difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion de l'application des traités.

426 6w*. — Nous avons déjà dit que la demande d'extradition était transmise par la voie diplomatique. Le ministre des affaires étrangères du pays requérant, saisi par son collègue le ministre de la justice, transmet les pièces à l'agent diplomatique de son pays près du Gouvernement du pays où s'est réfugié le malfaiteur, en l'invitant à demander l'extradition de ce fugitif. A la suite de ces instructions l'agent diplomatique adresse au ministre des affaires étrangères du pays de refuge une lettre par laquelle il requiert l'extradition, en y joignant les documents qui lui ont été transmis et qui, aux termes du traité, doivent être fournis. Par ce fait, le Gouvernement requis est saisi de la demande qu'il doit examiner, et, si elle est régulière, faire exécuter. Quel sera le mode et l'étendue de l'examen de la demande, quelle sera l'autorité qui y procédera , com-

(l) Voir suprà, n» 262.

ment enfin s'exécutera la demande? telles sont les questions que nous avons ici à examiner.

Disons d'abord que dans la pratique on rencontre trois systèmes en vigueur suivant les pays différents. D'après le premier système, Y administration seule est chai^ de rinstruction et de l'exécution de la demande. Nous appellerons ce système système français [bien qu'actuellement il ne soit plus en usage en France), parce qu'il a été en vigueur chez nous jusqu'en ces dernières années, et qu'en raison de l'importance de notre pays, relativement au développement de l'institution de l'extradition, il est généralement connu sous cette dénomination. D'après un second système (systèm belge) f le Gouvernement, avant de décider souverainement, requiert l'avis du pouvoir judiciaire. D'après un troisième système (système anglais)^ la décision à inlenenir dépend entièrement des tribunaux, dont le pouvoir exécutif ne fait que mettre à exécution la décision. Nous allons examiner successivement ces divers systèmes.

\. Système français. — Une fois saisi de la demande par l'agent diplomatique du pays requérant, le ministre des affaires étrangères l'examine au point de vue du droit international et conventionnel. Il s'assure qu'elle émane d'un agent diplomatique dûment accrédité et qu'elle est conforme aux stipulations du traité. Ce ministre a seul autorité pour décider si la demande est régulière, car seul il est chargé des relations avec les Gouvernements étrangers. Sur le point de savoir si la demande est conforme au traité, ce ministre doit être au moins consulté. C'est lui, en effet, qui a présidé à la

624 DROIT PlfNAL INTERNATIONAL.

conclusion de la convention d'extradition, ainsi qa'à celle des arrangements postérieurs ayant pour objet de l'interpréter, et personne n'est mieux placé que lui pour faire connaître la jurisprudence internationale. Si donc la transmission de la demande est irrégulière, ou bien, si elle n'est pas conforme au traité, le ministre des affaires étrangères peut, sous sa responsabilité, refuser de l'admettre. Il fait alors connaître à l'agent diplomatique de l'Etat requérant quelles sont les irrégularités de la requête, et l'invite, s'il y a lieu, à la régulariser.

Après ce premier examen, la demande est transmise au ministre de la justice avec les observations qu'elle a paru comporter. De plus, le ministre des affaires étrangères peut exceptionnellement, s'il y a urgence, pour empêcher la fuite du malfaiteur, communiquer tout d'abord la demande au ministre de l'intérieur, qui met aussitôt en mouvement la police administrative. Mais le plus fréquemment la demande est transmise, avant toute mesure d'exécution, au ministre de la justice.

Le ministre de la justice, une fois saisi, est appelé à statuer souverainement sur la suite à donner à la demande, sans être tenu de prendre en considération les observations de son collègue des affaires étrangères. S'il s'élève un conflit entre ces deux ministres, il est, comme tout autre de même genre, soumis au conseil des ministres. Si la demande paraît irrégulière ou obscure au ministre de la justice, il en réfère à son collègue des affaires étrangères, qui se met en communication avec l'agent diplomatique de l'Etat requérant, et l'invite, si la demande ne paraît pas complètement

ioadmissible, à la régulariser ou à fournir des renseignements complémentaires. Si, au contraire, il résulte de son examen qu'elle est régulière, le ministre de la justice soumet au chef de TEtat un décret qui autorise l'extradition requise. Cet acte souverain, signé par le chef de l'Etat et contresigné par le ministre de la justice, QDe fois rendu, le même ministre le notifie aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur. Ce dernier ministre en assure l'exécution, en faisant notamment arrêter l'individu requis et saisir les objets trouvés en sa possession; et le ministre des affaires étrangères informe de la décision l'agent diplomatique de l'Etat requérant.

Cette procédure est usitée dans la plus grande partie des Etats européens, sauf chez ceux qui seront indiqués ci-après comme employant les systèmes belge et anglais. Elle a été usitée en France jusqu'en 1875, où une circulaire du Garde des Sceaux (12 octobre) est venue introduire une procédure analogue à celle usitée en Belgique, et que, pour procéder méthodiquement, nous étudierons seulement lorsque nous traiterons du système belge. Elle était fondée uniquement sur l'usage. Elle se trouve , du reste , indiquée dans le décret du 83 octobre 1811, qui est rapporté précédemment (n^ 365), dans les traités conclus en 1843 entre la France, d'une part, et les Etats-Unis (article 3) et l'Angleterre (article 1 ^'), d'antre part, et dans le premier alinéa de la circulaire du Garde des Sceaux du 12 octobre 1875 (1^.

Dans ce système , la procédure est entièrement administrative et secrète : elle n'est nullement contradic*

(1*) Voir le texte de cette convention et de ces traités , à la fin de cet OQfrage , aox noewnmUs. c. a.

6S6 DROn PiNAL INTERNATIONAL.

toire. La décision du chef de l'Etat est définitive et sans recours. L'individu requis n'en a connaissance que par la notification de ia requête ou du décret d'extradition qui lui est faite lors de son arrestation ou de son trans» fèrement à la frontière de l'Etat requérant.

2. Système belge. — Ce système, dont nous avons indiqué plus haut le caractère, est appelé système beige parce que c'est en Belgique qu'il a pris naissance. Aujourd'hui il est en usage non-seulement dans ce pajs, mais encore en Italte (1 % en Hollande et en France . Pious allons successivem^it indiquer les formes usitées dans ces divers pays, en laissant de côté l'Italie, dont il a été parlé précédemment.

A. Belgique. — La demande est d'abord examinée sommairement par le ministre des affaires étrangères, de la même façon que dans le système précédent. Elle est ensuite transmise au ministre de ia justice, qui examine si elle est conforme aux traités et régulière, et peut requérir, par la voie du minisire des affaires élxvngères, la régularisation de la requête ou même la rejeter de piano, si elle est entièrement contraire au traité (si par exemple le fait incriminé est manifestement un délit politique). Si ce ministre juge la demande régulière, au lieu de requérir immédiatement un décret et d'avertir le ministre de l'intérieur pour faire arrêter l'individu réclamé par la police administrative comme dans le premier système, il donne lui-même l'ordre «ux autorités compétentes d'opérer cette arrestation. L'individu requis est arrêté en vertu du jugement ou de l'ardu) Voir suprày n* 262, les formes de procédire usitées ea Italie, c a

DROIT PiNAL n^TERKATIONAL. 637

rèt de condamnation , de l'ordonnance de la chambre do conseil, de Tarrét de la chambre des mises en accusation, émanés de la juridiction étrangère, et délivrés en original ou en expédition authentique, ou bien du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère, et qui doit contenir l'indication précise du fait qui le motive et doit être rendu exécutoire par la chambre du conseil do tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être retrouvé. Sitôt que le ministre de la justice est informé du lieu où l'individu requis a été arrêté, il transmet la demande d'extradition et les pièces à l'appui au procureur général dont ressortit ce lieu. Ce magistrat saisit la chambre des mises en accusation delà Cour d'appel. A ces pièces sont joints les actes d'information que le juge d'instruction a pu faire, après avoir rendu l'ordonnance par laquelle il a ordonné l'arrestation provisoire (1^). L'affaire est jugée par la chambre des mises 60 accusation. La Cour n'examine pas l'affaire au fond, elle s'occupe simplement du point de savoir si la demande est régulière, si elle remplit bien les conditions de la loi sur l'extradition et du traité.

Cet examen de l'affaire a lieu en audience publique, à moins que l'individu requis ne réclame le huis-clos. Celui-ci, sur la communication de la demande d'extradition et des pièces produites à l'appui, peut présenter tous les moyens de défense tendant à prouver qu'elle n'est pas recevable. Il peut se faire assister d'un avocat D'un autre côté , le ministère public requiert l'applica-

(1*) Voir 9uprà , note i*, dernier alinéa, i. f., p. 474. c. a.

628 DROIT PÉNAL miERNATlONÀL.

lion de la loi et du traité. En suite de ce débat contradictoire, la Cour formule un avis motiré, qui doit être renvoyé au ministre de la justice dans la quinzaine , à dater de la réception des pièces. Cet aris n'a aucun caractère d'un arrêt ordinaire; il n'est pas revêtu de la formule exécutoire ; il n'est pas attaquable par la voie de cassation. Du reste, il n'a rien d'obligatoire pour le Gouvernement. Le ministre de la justice reste libre de refuser ou d'accorder l'extradition. Dans le premier cas, il en avise l'agent diplomatique du pays requérant ; dans le second , il soumet à la signature du roi une ordonnance d'extradition, qui est portée à la connaissance du Gouvernement requérant et en vertu de laquelle l'individu qui en est l'objet est mis à la disposition des autorités de ce Gouvernement (<*).

B. Pays-Bas. — Dans la loi hollandaise de 1875 il est établi une procédure identique à celle usitée en Belgique, sauf les points suivants :

Si l'arrestation provisoire n'a pas encore eu lieu (2*), le ministre de la justice peut faire arrêter l'individu requis, à charge de lui faire signifier le mandat d'arrêt ou l'ordonnance de mise en accusation , l'arrêt de renvoi ou le jugement émané de la juridiction étrangère dans Jes quarante-huit heures , et de faire aviser l'officier de justice près le tribunal d'arrondissement où l'arrestation a eu lieu dans les vingl-quatre heures. Dans les trois jours après l'arrestation, et si celle-ci n'a pas eu

(1*) CeUe procédure résuite de l'article 3 de la loi belge d'extraditioo de 1874. (Voir suprà, ch. UI.) c. a.

(2*) Voir, pour l'arrestation provisoire dans les Pays-Bas , suprà . la note 1*, troisième aiinéa , p. 483. c. a.

DROIT PiNAL INTERNATIONAL. 629

lieu, OU bien si elle s'est opérée provisoirement avant la présentation d'une demande d'extradition régulière, dans les trois jours après en avoir reçu l'ordre du ministre de la justice, l'officier de justice [ministère public) doit requérir que l'individu réclamé soit interrogé par le tribunal et que celui-ci donne son avis sur l'admissibilité de la demande. Le tribunal procède à cet interrogatoire en audience publique ; mais il peut ordonner le huis-clos non-seulement sur la demande du prévenu mais encore éCoffice pour des motifs graves , dont il devra être fait mention sur la feuille d'audience. Dans les quinze jours, non après la communication de la demande^ mais après l'interrogatoire, le tribunal adressera au ministre de la justice son avis sur la recevabilité de la demande en indiquant quels sont ceux des objets saisis qui peuvent être restitués à l'individu réclamé et ceux qui doivent être remis à l'Etat requérant comme pièces à conviction (1^).

c. France. — <** Système en vigueur. — Aux termes de la circulaire du Garde des Sceaux du 12 octobre 1875 et de sa note du 6 décembre 1876, sur l'application de cette même circulaire, après que le ministre (2^) de la jastice s'est assuré delà régularité de la demande d'extradition, il la transmet au ministre de l'intérieur, qui fait procédera l'arrestation de l'individu requis. Cette arrestation effectuée, cet individu est aussitôt conduit

(1*) Cette procédare est décrite dans les articles 8, 12, 13, 14 et 15 de Uloi néerlandaiie d'extradition da 6 avril 1875. (Voir suprà, ch. lU.) c. ▲.

T) Voir le texte de cette circalaire et de cette note , ainsi qae de tODtes les antres instructions de la cbanceilerle , rapportées à la suite <te cet ouvrage. [Infrà, DoeumerUs.) c. a.

630 DROIT PÉNAL INTBRNATIOIIAL.

devant le procureur de la république de Tarrondissement où elle a eu lieu. En même temps , les pièces à l'appui de la demande sont communiquées à ce magistrat par les soins deTadministration. Le procureur de la république doit interroger sans retard le fugitif et dresser procès-verbal de cet interrogatoire, qui doit porter sur les points suivants : 1** L'identité du prévenu ; 2° sa participation aux faits qui ont motivé les poursuites à l'étranger, qui donnent lieu à la demande; 3® le point de savoir s'il consent à être livré aux autorités du pays requérant sans attendre Taccomplissement des formalités de l'extradition.

Il en est de même dans le cas où le réfugié n'a pas encore été réclamé en vertu d'une demande régulière d'extradition, mais a été simplement, sur demande faite dans les formes prescrites dans l'espèce par le traité, arrêté provisoirement. Il doit même, dans ce cas, également être conduit, sitôt qu'il est arrêté, devant le procureur de la république, qui instruit dans les mêmes formes que s'il s'agissait d'un individu sous le coup d'une demande régulière. La note du 6 décembre 1876, deuxième alinéa , en effet , est formulée : <i Aussitôt 4c qu'un individu a été arrêté en France , soit sur la « demande directe d'un Gouvernement étranger ^ soit à « la suite d'une demande régulière avec documents à « l'appui , il doit être immédiatement conduit devant « le procureur de la république où son arrestation a « eu lieu. Le magistrat doit procéder à son interro- « gatoire, sans retard, etc »

Le point de savoir si l'individu arrêté est bien celui qui est réclamé est e]ttrêmement important. C'est,

DROIT PÉHAL IlSTSRHÂTIOlfAL. 631

en effety aux termes de la circulaire, celui qui a déterminé en grande partie le ministre, en attendant qu'une loi spéciale intervienne , à modifier la procédure jusque-là usitée en France. Il peut y en effet ^ arri- ▼erque deux personnes portât le même nom et que celle qui est arrêtée soit entièrement étrangère au fait signalé. Du reste, ce qui aidera beaucoup à établir l'identité ce sera le signalement, qui, lapiupart du temps, accompagnera la demande d'extradition et qui permettra au magistrat instructeur de constater lui-même de visu si la personne signalée est bien la même que le détenu. Il importe que cette constatation soit faite avec grand soin, surtout (ce qui arrivera assez souvent) si le prévenu allègue qu'il est victime d'une erreur, et notée minutieusement dans le cours du procès-verbal. A propos de l'identité du prévenu, il importe beaucoup de s'enquérir avec soin de sa nationalité. S'il était établi qu'il fût citoyen français, aux termes des traités en vigueur et des principes admis, il ne saurait être extradé. S'il était démontré qu'il fût citoyen d'une nationalité tierce, il serait également très-utile que ce fait fût porté à la connaissance du Gouvernement français, qui , aux termes de certains traités, ainsi que nous l'avons dit plus haut, peut être tenu dans ce cas d'avertir l'Etat auquel appartient l'individu requis, et qui est toujours intéressé à éviter des complications dans les relations avec les pays étrangers.

La preuve de la participation de l'individu arrêté aux faits qui ont motivé la demande d'extradition importe moins que celle de son identité, le but de l'extradition étant de remettre l'individu signalé à ses juges natu-

632 DROIT PiNAL INTIRNATIOlfAL.

rels, et non de livrer un individu dont la culpabilité soit préalablement établie. Néanmoins, il importe que les pays civilisés, dans leur intérêt bien entendu, se prêtent un appui réciproque pour la répression des délits, et parfois le procureur de la république du lieu où a été arrêté l'individu requis pourra fournir aux juges du pays requérant des éléments de preuves précieux, résultant soit des aveux du prévenu soit de révélations par lui faites à des tiers.

Quant au point de savoir si l'individu requis consent à à être livré sans l'accomplissement des formalités de Textradition , il est aussi important que l'établissement de l'identité. En effet, ainsi que nous le dirons au chapitre suivant, le consentement du prévenu pourrait avoir pour effet de le mettre dans la même situation qu'une personne qui comparait volontairement en justice, et lui faire perdre tous les avantages résultant pour lui d'une extradition régulière. Aussi, est-il, à notre sens, du devoir du magistrat instructeur d'appeler particQlièrement l'attention du prévenu sur ce point et de ne pas se contenter de lui exposer qu'il évitera par là les ennuis d'une détention préventive plus longue. En effet, il pourra se faire notamment que par là il soit passible d'une poursuite pour un fait non mentionné dans la demande d'extradition, et pour lequel peut-être même une extradition ne serait pas possible (1^). Cette question sur le consentement du prévenu à être livré sans l'accomplissement des formalités de l'extradition

(1^ Voir infrà, ch. IX» les paragraphes relatifs à l'extradition val<Hitaire de la part da prévenu. c. a.

DROIT PlfNAL INTERNATIONAL. 633

ne devra, aux termes de la note du 12 octobre 1876, être fiiite qu'après toutes autres, car il y est dit que le procureur devra terminer son interrogatoire par cette demande.

Si l'individu requis consent à être livré sans l'accomplissement des formalités de l'extradition, le procureur de la République dresse aussitôt un procès-verbal de son interrogatoire en double exemplaire, dont l'un est transmis à la chancellerie par l'intermédiaire du procureur général, et dont l'autre est adressé à l'autorité administrative {ou préfet)^ qui prend toutes les mesures pour assurer le transfèrement de l'individu à l'étranger. Ce mode de procéder résulte de la note du 12 octobre 1876. Si, en effet, on s'en tenait aux termes stricts de la circulaire du 12 octobre 1875, dans le cas particulier de consentement du prévenu à sa remise sans aucune formalité, il suffirait que le procès-verbal d'interrogatoire, dressé en double exemplaire, mentionne simplement cette déclaration.

Dans une décision du Garde des Sceaux du 26 mars 1877, il est dit que dans l'interrogatoire du prévenu les procureurs de la république devront mentionner QOQ-seulement l'âge, le lieu de naissance et le nom de l'extradé, mais aussi le fait incriminé et le tribunal saisi du procès, afin que les autorités étrangères qui reçoivent le détenu à la frontière et auxquelles est remis le double du procès- verbal soient renseignées sur le lieu où il doit être conduit (1^).

(l*) Cette remise da double de rinterrogatoire a été notamment con- ▼enae eotre la France et la Belgi<iae. (Voir inflrà, Documents. Décision da Garde des Sceaux da 9 octobre 1876.) c a.

Dans ce cas spécial de consentement du prévenu à être livré sans l'accomplissement des formalités, aux termes d'une note du Garde des Sceaux, insérée dans le Bulletin officiel du ministère de la justice de 4877 (p. 27), le procureur de la république ne doit pas se borner à remettre un des doubles de son procès-verbal à l'autorilé administrative, mais encore s'assurer que le séjour de l'étranger dans les prisons ne s'est pas prolongé outre mesure. Dans le cas où la détention ultérieure serait prolongée, il y aurait lieu, ce nous semble, de signaler l'abus au Garde des Sceaux par la voie hiérarchique du procureur général.

Aux termes de cette même note précitée, dans le cas où le fugitif a été arrêté provisoirement sur la demande directe de l'autorité judiciaire étrangère (1*), il ne pourrait jamais, même avec son consentement^ être livré aux autorités étrangères qu'après que les pièces d'une demande d'extradition régulière auraient été transmises et examinées au ministère de la justice et qu'après que le Garde des Sceaux aurait fait connaître son avis au ministre de l'intérieur. Autrement, d'après cette même note, l'extradition pourrait dégénérer en simple mesure de police. Pour que, du reste, le séjour des malfaiteurs dans les prisons ne se prolonge pas outre mesure, à la réception de leur interrogatoire^ si une demande d'extradition n'a pas encore été formulée par l'Etat étranger, le ministre de la justice avisera le ministre des affaires étrangères, afin qu'il provoque cette de-

(1*) Cela résulte des clauses de cerlaios traités. (Voir suprà, pour ce qui a trait à l'arrestation provisoire , n** 318-824.) c. il.

DHOIT VÉSAL mTSRNATIONAL. 635

mande par une communication à l'agent diplomatique de l'Etat étranger accrédité près le Gouvernement frmçais.

Jusqu'ici nous avons supposé que l'individu requis avait consenti à être extradé sans Taccomplissement des formalités. Supposons qu'au contraire il n'y consente pas. Alors, le procureur de la République, toujours tax termes delà circulaire du 12 octobre 1875 et de la note du 6 décembre 1876, devra procéder à une enquête sommaire sur le mérite des allégations de l'inculpé, et il devra vérifier par tous les moyens qui sont à sa disposition l'exactitude des allégations du prévenu , soit qu'il ait prétendu qu'il appartient à la nationalité française, ou que la demande s'applique à un autre individu, qu'il ait avancé un fait tendant à établir son innocence, ou bien qu'il ait soutenu que l'infraction relevée à sa charge n'est pas comprise dans le traité. Il Ta de soi que cette dernière allégation ne peut être contrôlée que par la lecture du texte du traité auquel devra se rapporter le procureur, et qu'il devra invoquer dans le cours de son rapport dont nous parlerons ci-après.

Le procureur de la République devra, du reste, accorder au prévenu toutes les facilités pour sa défense ; notamment il devra, si celui-ci le réclame, lui permettre de consulter un avocat, qui pourra Taider de ses conseils et lui suggérer des moyens de défense dont il pourrait méconnaître l'opportunité.

Mais comment se manifestera l'assistance prêtée dans œcas par l'avocat à son client? C'est un point sur lequel le texte et de la circulaire et celui de la note précitées sont muets. Comme il s'agit d'une enquête officieuse

636 DROIT PIÎNAL INTERNATIONAL.

opérée dans la forme d'une instruction préparatoire et non d*un débat contradictoire, il n'est pas admissible que l'avocat du prévenu puisse assister à son interrogatoire et à l'enquête. Il se contentera de conseiller oralement son client, qui pourra requérir du procureur de la République un interrogatoire supplémentaire où il fera valoir de nouveaux moyens. Enûn, rien ne s'oppose à ce que l'avocat lui-même remette au procureur de la république un mémoire écrit, pour appeler son attention sur certains points. Cette manière de procéder serait particulièremet opportune dans le cas où. il soutiendrait que le fait incriminé ne rentre pas dans les termes du traité. Dans tous les cas, elle couvrirait la responsabilité du magistrat instructeur, qui joindrait ledit mémoire au dossier et montrerait par là qu'il a mis tout le soin nécessaire à contrôler tous les dires du prévenu .

Le procureur devra aussi accéder au désir du prévenu qui réclamerait le secours d'un interprète. Il devra même, dans le cas où cela serait nécessaire, en désigner un d'office, dont les honoraires devraient être payés comme frais urgents de justice criminelle.

Durant tout le temps qu'exige l'enquête sommaire, le prévenu n'est pas placé sous mandat de dépôt, mais reste consigné à la disposition de l'administration, c'està-dire détenu administrativement.

Toute cette instruction est purement officieuse. Dès lors, le procureur de la république ne peut contraindre les témoins entendus à prêter serment. Il devra se contenter, de leur part, aussi bien que de celle du prévenu, d'exiger leur signature, qui devra être apposée au bas

DROIT PltNAL niTBRNATlONAL. 637

du procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition avec la sienne. Dans le cas où ils refuseraient de signer, il devrait faire mention du motif par eux invoqué.

Une fois l'instruction terminée, le procureur de la république adresse au procureur général, dont il ressortit : 1® Les pièces de la demande d'extradition (mandat d'arrêt ou jugement de condamnation, et autres documents qui y sont joints, tels que signalement, photographie, etc ); 2® l'interrogatoire; 3** les renseignements recueillis par voie d'enquête officieuse; 4® un rapport où il donne son avis motivé. Le procureur général doit compléter le dossier en donnant son appréciation dans un rapport spécial et adresser les pièces de l'instruction dans le plus bref délai à la chancellerie. Sur le vu de ces pièces, le ministre de la justice soumet au président de la république un décret autorisant l'extradition.

Dans la note du 6 décembre 1876 on prévoit le cas où l'individu réclamé se trouve détenu en France h raison d'un délit qui a motivé des poursuites contre loi (f ^). Dans ce cas, le procureur de la république, dans l'arrondissement duquel se trouve détenu l'individu rédamé, procède comme s'il n'était pas détenu à raison d'une infraction à la loi française; mais il doit faire connaître au Garde des Sceaux l'obstacle légal qui s'oppose à une extradition immédiate. Alors, le décret qui est provoqué si l'étranger n'a pas consenti à sa remise sans l'accomplissement des formalités de l'extradition, cons-

{V) Voir 9uprà, n* 383, l'influence du délit commis dans le pays re- Vds sur la suite donnée k la demande d'extradition. c. a.

638 DROIT P^AL INTERWATlOlfAL.

talé la réserve que Textraditioa ne sera mise à exécution qu'après que l'individu requis aura été acquitté ou aura subi la peine à laquelle il aura été condamné. A plus forte raison, si l'étranger a consenti à sa remise sans l'accomplissement des formalités, ne devra-i4l être remis par Tadministration à la justice étrangère qu'après avoir subi sa peine ou avoir été renvoyé des fins delà poursuite.

Enfin, aux termes de cette même note du 6 décem* bre 1876, toutes les fois que la procédure d'extradition soulève une grave difficulté, les chefs de parquet doivent la signaler sans retard à la chancellerie, avec leur avis motivé.

2** Projet de loi (F extradition actuellement discuté. — Dans le projet, on a adopté en grande partie le systèsie belge, tel qu'il résulte de la loi d'extradition belge de 1874.

Une fois transmise, la demande d'extradition est d'abord examinée par le ministre des afiaires étrangères. Bien que dans l'article 8 (1 *) on ne dise pas sur quoi devra porter cet examen, il va de soi (comme c'est du reste la pratique admise) que cet examen sera surtout sommaire et portera sur la forme de la demande. Du reste, nous lisons dans l'exposé des motifs : « La de- 4( mande d'extradition parvenue au ministère des af- « faires étrangères y sera examinée au seul point de « vue de la qualité diplomatique de l'agent requérant. « Si cet agent est accrédité régulièrement, le minîs* n tère des affaires étrangères devra toujours transir) Article 11 da projet adopté en deuxième iectore aa Sénat, c. a.

DROIT VtSAL INTERNATIONAL. 639

« mettre la demande et les pièces au ministre de la tjastice. »

Une fois saisi, le Garde des Sceaux vérifiera la ré^iarilé de la demande et ensuite la transmettra au ministre de l'intérieur si elle est régulière. Autrement, il ▼a de soi, comme cela est énoncé dans l'exposé des mo- Ûh, que le ministre de la justice (ainsi, du reste, que c'est l'usage) renverra les pièces au ministre des affaires étrangères pour les faire compléter par le gouvernement requérant.

Une fois saisi de la demande, le ministre de l'intérieur donnera immédiatement des ordres pour faire arrêter l'individu requis, qui devra être conduit dans le plus bref délai au chef-lieu de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle il aura été arrêté. Les pièces à fappui de la demande seront en même temps adressées par le préfet qui a ordonné l'arrestation au procureur général ; et, dans les vingt-quatre heures de leur réception, on notifiera à l'étranger le titre en vertu duquel Tarrestation se sera opérée, c'est-à-dire soit l'arrêt ou le jugement de condamnation, le mandat d'arrêt ou l'ordonnance de prise de corps. Dans ce même délai aussi le procureur général interrogera l'individu requis pour constater son identité, et dressera procès-verbal de cet interrogatoire. Notons que cet interrogatoire, qui a pour but de réparer aussitôt une erreur possible sur la personne, ne se rencontre ni dans la loi belge ni dans la loi hollandaise.

Le procureur général saisira sur-le-champ la chambre des mises en accusation de son procès-verbal d'intern)gation et des pièces à l'ai^ui de la demande. La

Chambre des mises en accusation procédera à un nouvel interrogatoire du prévenu, qui pourra être assisté d'un conseil. Il va de soi, quoique le projet soit muet, que la Cour pourra nommer un interprète. Le ministère public devra donner des réquisitions orales. L'audience, aux termes du projet, sera publique, à moins que le détenu ne manifeste le désir contraire. Il va sans dire, quoique ce cas ne soit pas prévu, que le président pourrait encore prononcer le huis-clos si les débats étaient de nature à porter atteinte à la morale publique. Il aurait, du reste, été préférable, à notre sens, que cette seconde clause de huis-clos eût été énoncée formellement comme dans l'article 14 de la loi néerlandaise de 1875, où l'on prescrit que lorsque le tribunal, pour des raisons graves, aura ordonné le huis-clos pour tout ou partie de l'interrogatoire, il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

La Chambre des mises en accusation donnera ensuite son avis motivé sur la demande. Mais on n'indique pas, pas plus que dans les lois belge et hollandaise, sur quels points devra porter son examen. Il est vrai que dans l'exposé des motifs il est dit que l'ensemble de la loi et notamment les articles SI et 3 serviront à fixer la compétence de la Cour. Mais il nous semble qu'il eût été préférable d'énoncer cette idée et de dire aussi que les magistrats n'ont pas à apprécier le bien fondé de l'accusation. Il eût été aussi opportun , étant donné qu'on admettait l'exception en faveur du national, de poser des règles de procédure au sujet de l'exception préjudicielle de nationalité soulevée par le fugitif, quand cette nationalité n'étant pas

clairement démontrée, il demanderait à en faire la

preuve. Cette action, qu'il voudrait en effet intenter,

étant une question d'État, devrait être régulièrement

portée devant le tribunal civil. (Y. Colmar, 1 9 mai 4 868.)

Le dossier de l'affaire doit être transmis au ministre

de la justice dans la huitaine à dater de l'écrou dans

U maison d'arrêt ou de la réception des pièces, si elle

est postérieure à l'écrou. Sur le vu de ces pièces, le

ministre de 1a justice propose, s'il le juge opportun, un

décret d'extradition à la signature du président de la

république.

De même, dans le cas où le Gouvernement requérant demandera Textension de l'extradition à un délit antérieur à la demande, la Cour sera consultée dans les mêmes formes, et on lui soumettra les pièces constatant les observations de l'extradé. Cette extension sera accordée aussi dans les mêmes formes que l'extradition et par décret.

Lors de son interrogatoire, le procureur général dem demander au fugitif s'il consent à être livré sans Taccomplissement des formalités. Si celui-ci y consent, ie procureur général devra aussitôt adresser le procèsverbal et les pièces au ministre de la justice, qui proposera aussitôt un décret à la signature du présidentde la république . Comme nous l'avons vu , sous l'empire de la circulaire de 1875, actuellement en vigueur, dans le cas de renonciation aux formalités , aucun décret o'est rendu, et on se trouve en présence de ce qu'on appelle l'extradition volontaire. Mais, dans ce cas, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant , souvent le ^ûavernement requérant, ce qui du reste est juridique,

considère l'étranger qui est ainsi livré comme passible d'être poursuivi pour tous délits quelconques antérieurs. C'est pour empêcher une telle extension , est-il dit formellement dans l'exposé des motifs, que dans ce cas un décret d'extradition sera toujours rendu. Toutefois, à notre sens, il aurait mieux valu exposer cette idée dans la loi d'une façon formelle et définir aussi le caractère de l'extradition volontaire quand elle est consentie à la France par un Gouvernement étranger. Il aurait été logique, en effet, et conforme à l'esprit de cet article 14(1*), de décider contrairement à la jurisprudence tant de la chancellerie que de la Cour de cassation (2*), que l'extradition volontaire ne produirait pas des effets plus étendus que l'extradition avec l'accomplissement des formalités.

Au sujet de cette procédure, nous nous permettrons de dire qu'à notre sens il eût été plus pratique derendre les tribunaux de première instance compétents. En effet, on abrégerait singulièrement la détention du prévenu, si le ministre de la justice transmettait directement les pièces au procureur de la république du tribunal dans lajuridiction duquel est le fugitif, et si ce magistrat saisissait ce tribunal après avoir fait arrêter le fugitif. Il est vrai qu'on lit dans l'exposé des motifs : « La ma- « tière de l'extradition est, en effet, peu connue; elle « offre des difficultés pour la solution desquelles il « convient de créer des aptitudes spéciales ; il est né- « cessaire de rencontrer des interprètes, qu'on ne trou-

(l'^) Article 17 da texte adopté en deuxième lecture aa sénat, c a. (2') Billot : Traité de CextradU., liv. V, cb. m , p. 380 et suiv. c. a.

€ verait pas dans chaque arrondissement ; enfin, les € procureurs généraux peuvent seuls adresser hiérar- € chiquement au pouvoir central des communications € directes qui seront fréquemment indispensables. » Noos dirons d'abord qu'à notre sens sans doute la hiérarchie doit être la règle, mais que, lorsqu'il y a utilité i le faire, on devrait déroger par une règle spéciale à celte règle générale. Pour ce qui est de la création d'aptitudes spéciales et de la facilité de trouver des interprètes, à notre sens, si on voulait atteindre ce but, il badrait, à l'imitation de l'Angleterre où le tribunal de Bow-Street, à Londres, est spécialement chargé des extraditions, les déférer toutes à la Chambre des mises en accusation de Paris. Mais ici ce qui doit , avant tout, prédominer, c'est la promptitude de l'instruction. On doit, du reste, supposer que des magistrats qui connaissent individuellement (juge d'instruction) de la détâitioD de leurs concitoyens, peuvent connaître à fortiori^ collectivement de celle d'un étranger. De plus, généndement, les arrondissements où se seront réfugiés les bgiti& d'un pays donné seront les arrondissements voisins de ce pays et pourront, par conséquent, fournir ksinlerprètes nécessaires. Disons, enfin, qu'une nation pratique par excellence , la Hollande , qui admet le système de l'instruction de la demande par le tril>QDal de première instance depuis 1849 (loi sur les étrangers, article 18), l'a de nouveau consacré, ainsi <IQenous l'avons vu plus haut dans la loi d'extradition de «875 (article 13).

Du reste, cette instruction de la demande par les tribanaux de première instance est, aux termes du projet, adoptée pour nos colonies» où les grandes distances

644 DROIT P^AL IHTERNATIONAL.

à parcourir et l'imperfection des voies de communication rendraient le système proposé pour la France impraticable. On lit, en effet, dans l'article 33, § 3 : « Les a pouvoirs conférés à la Chambre des mises en accusan tion par la présente loi seront exercés dans les colo- « nies françaises par la juridiction française la plus a proche du lieu où l'arrestation aura été opérée. (4*) >

3. Système anglais. — Le troisième système, dont nous avons donné plus haut les caractères généraux, est dit système anglais parce qu'il est en usage en Angleterre et aux Etats-Unis, pays dont le système judiciaire et légal est le même que celui de l'Angleterre, son ancienne métropole (2*).

A. Angleterre. — Le secrétaire d'Etat des affaires étrangères, saisi de la demande par l'agent diplomatique du pays requérant, l'examine sommairement. U s'occupe uniquement du point de savoir si le délit qui motive la demande est politique. Dans ce cas, il refuse de piano l'extradition. Notons, du reste, que, dans tout le cours de la procédure, le secrétaire d*Etat peut ordonner la mise en liberté de l'individu réclamé si, dans son opinion, le délit qui lui est imputé est de nature politique. Si le délit lui paraît de droit commun, par ordonnance revêtue de sa signature et de son sceau, il

d"^ Ce deniier paragraphe , il est vrai , a été sapprimé dana le toxte adopté en deuxième lecture aa Sénat , par aoite de i'adopUoD d'an amendement de M. Lenoél , qui a fait observer qu'en général, contrairement aux assertions contenues dans Texposé des motUs, les (HatMaees des localités aux Cours d'appel n'étaient pas plus consklérablas 41*61 France, et que, lorsqu'elles l'étaient plus, il s'agissait de localités peu fréquentées. c. a.

{2*) Nous ne dirons rien ici du Canada dont la loi d*0iKtradllIon est calquée sur ia loi d'extradHion anglaise. c a.

lait connaître la demande au président de la Cour métropolitaine de BoW'Sireet, à Londres, et le requiert de lancer un mandat d'arrêt contre l'indiyidu réclamé (acte de 1870, article 7) (r;.

Le magistrat ainsi requis n'est pas tenu de déférer à ces réquisitions du secrétaire d'Etat. Il lance le mandat d'arrêt sous sa responsabilité» seulement dans le cas où les preuves fournies à l'appui de l'accusation ou de la condamnation lui semblent de nature à justifier la détention si le fait incriminé avait été commis dans sa joridiction. S'il croit ne pouvoir décerner un tel mandat, il en informe le secrétaire d'Etat dans un rapport motivé, et celui-ci se borne à informer l'agent diplomatique étranger de cette décision (acte de 4870, article 8).

Une fois l'individu requis en état d'arrestation^ l'afftire s'instruit devant le magistrat saisi par le secrétaire d'Etat dans les mêmes formes que s'il sagissait de la poursuite d'une infraction aux lois anglaises. Cet indifidu comparait à l'audience qui suit son arrestation. Cette audience est publique et le fugitif peut s'y faire lissister d'un conseil. Le juge examine simplement la question de savoir, d'après les pièces produites à l'appui de la demande par l'Etat requérant (2*), si cette deluande satisfait aux conditions exigées par le traité en ligueur et par l'acte de 4870, notamment si le fait est dénature politique. Du reste, le prévenu peut faire étendre toutes dépositions de nature à démontrer

(1*) Toir suprà , le rôle respectif de la magistratare anglaise et du

*^taire d'Etat eo cas d'airestation provisoire, note i*, p. 474. c. à.

^ Voir suprà , n* 325 , quelles doivent ôtre ces pièces. c. à.

que le fait iDcriminé a*est pas passible d'extradition. Il faut que les documents produits justifient, d'après la loi anglaise, le renvoi du prévenu devant le jury, si le fait eût été commis en Angleterre.

Lorsqu'au lieu d'un inculpé il s'agit d'un condamné, le juge se borne à vérifier si les preuves prod ui tes constatent, d'après la jurisprudence anglaise, que le condamné a été mis en jugement pour le délit motivant la demande.

Notons qu'aussi bien que le fugitif, l'Etat requis peut intervenir dans l'instance et soutenir la demande.

Silejugenese trouve pas suffisamment éclairé, il renvoie l'affaire à une autre audience et fait demander par le Gouvernement anglais un supplément d'information à l'Etat requérant. Il fixe l'affaire à une audience déterminée , en laissant un délai suffisant pour la production de documents supplémentaires. Durant ce temps, le prévenu reste détenu provisoirement.

Si l'accusation ou la condamnation ne semble pas établie au juge, il ordonne la mise en liberté du fugitif et en informe le secrétaire d'Etat, qui porte cette décision à la connaissance du représentant diplomatique de l'Etat requérant.

Dans le cas contraire, le juge renvoie le fugitif en prison et transmet immédiatement au secrétaire d'Etat un certificat de cette détention avec un rapport sur l'affaire. Le juge a, du reste, dû, en le renvoyant en prison , informer le prévenu qu'il ne pourra être livré qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours, durant lesquels il a le droit de demander une ordonnance d'habeas corpus. Cette ordonnance a pour effet de porter

DROn PÉNAL UrrSRNATIONAL. 647

h cause eD appel devant la Cour du Bane de la reine^ qui slitae publiquement et contradictoirement , dans sa plus prochaine audience» sur le bien fondé de la détention. Si la détention ne paraît pas justifiée à la juridictioo d'appel, le détenu est immédiatement remis en liberté. Dans le cas contraire, il est renvoyé en prison.

Après Tezpiration du délai de quinzaine dont il vient d'èire parlé, ou après la décision de la Cour du Bane de la reine, le secrétaire d'Etat peut ordonner, par un mandat revêtu de sa signature et de son sceau, la remise du malfoiteur à la personne qui a reçu du Gouvernement requérant la mission de recevoir le fugitif. Le gardien delà prison, sur le vu du mandat, remet le prévenu à cette personne, qui a le droitd'emmenerle détenu dans le pays qui a fait la demande. Si le malfaiteur s'enfuyait *vaDt d'avoir quitté l'Angleterre, il serait arrêté comme tout individu accusé d'un crime commis en Angleterre, qui s'évaderait et serait remis au porteur du mandat.

Si le malfaiteur dont le juge a ordonné la détention n'a pas été remis et emmené hors du territoire ^glais, dans le délai de deux mois à partir de la décision du juge ou de la décision de la Cour du Banc de la ^^, sur l'ordonnance d'habeas corpus, il peut obtenir ^ mise en liberté. Il fait alors signifier au secrétaire <l'Etat son intention de demander sa mise en liberté, •fin que ce fonctionnaire puisse aviser le représentant <*îplomatiq ue de l'Etat requérant, et ensuite adresser ^ne requête h un juge de Tune des Cours supérieures de Westminster. Ce magistrat, sur la preuve que le délai ^e deux mois est écoulé et que la notification dont il ^ent d'être parlé a été faite au secrétaire d'Etat, peut

648 DROIT Pl^AL INTERNATIONAL.

ordonner la mise en liberté du détenu . Toutefois, il peut ne pas faire droit à la requête, si les motifs que lui donne le secrétaire d'Etat, comme s'étant opposé ft la remise du prévenu, lui paraissent plausibles (articles 4 0, 11, 12 de l'acte d'extradition de 1870. — Compar., article 7, traité franco-anglais de 1 876).

2. Etats-Unis. — La procédure usitée aux Etats-Unis est analogue à la procédure anglaise. Elle y est réglée parles trois actes du 12 août 1848, du 22 juin 1860 et du 3 mars 1869.

Le secrétaire d'Etat des affaires étrangères, une fois saisi de la demande d'extradition, après un examen sommaire, décejrne un mandat en vertu duquel le Gouvernement requérant est autorisé à soumettre la demande à un juge de la Cour suprême, à un juge des Cours de districts, à un juge d'une Cour d'Etat, ou à un commissaire autorisé par une Cour de district, dans la juridiction desquelles se trouve l'individu requis. Ce magistrat est saisi par une plainte sous serment d'un représentant de l'Etat requérant, qui accuse le fugitif d'avoir commis, dans la juridiction de l'Etat étranger, un fait énuméré dans le traité. A partir de ce moment, le magistrat saisi procède comme en Angleterre. Si l'infraction rentre dans les termes du traité, le magistrat décerne un mandat d'arrêt contre le prévenu. Après un débat contradictoire, la détention est maintenue ou bien le détenu est relaxé. La voie de l'appel est, comme en Angleterre, ouverte par voie d'ordonnance d'habeas corpus. La décision du juge de première instance et d'appel est portée à la connaissance du secrétaire d'Etat, qui donne un ordre de remise du prévenu à la per-

». «B as 5f*TBàf au sur )f ter? v«rp mw» Si fséivvdi ncius z't Mfr ftt r^nn^ oue^ k»

par h vue is pHos ccwrif. bors ck Krntcvn^ des '£i«. le jure sjÀsî pc*aiTa. de la mriDe façon qw

soD êjarris§c*n>rni.

trws STstètnes qje nous vri>oa> d'eiaminer, io ', uàté en France avant la cirraîaire de IST5, erini qui est le plas siiii{^ et qui assure !e plus de ^"napidilé a la répression des délits. Vais il est à remarœr qu'il manque de garanties pour le prévenu^ Tinsion de raflaire étant toute sommaire et nullement [ictoire, et souvent l'identité du prévenu nVtant pas bien sérieusement constatée. Cette pratique I, du reste, été jugée par le ministre de la justice de ^ranœ, dans sa circulaire du ii octobre I8T5« où on it : « Cette pratique est défectueuse en ce quelle ne -^ permet pas au Gouvernement de provoquer les expli- ^^ cations de l'individu arrêté, ni même do vérifier son -^ identité, ayant de statuer détinitivement sur la de^ ^ mande d'extradition. »

Quant au système anglais, tout en admottnnt que» tel ^Q'il est appliqué dans les pays anglivsnxous pr un ^xcès de garanties, il tend à prolonger outn' mesure la détention de Tindividu requis et à occasionuor dos frais exagérés, nous nliésitons pas, en princi[)0, i\ diro qu*i^

notre sens c'est le plus admissible. Nous ne pouvons pas, en effet, concevoir l'opportunité de l'intervention du Gouvernement dans les cas ordinaires. Nous désirerions même que l'extradition soit requise et consentie par communication directe entre les tribunaux , ainsi que nous l'avons exposé plus haut(l^). Disons, toutefois, qu'à notre sens les tribunaux de l'Etat requis ne devraient jamais, comme en Angleterre, apprécier le bien fondé de l'accusation, cette tâche étant celle du juge naturel, seul compétent pour apprécier le fond de l'instance.

On pourrait, à la rigueur, reprocher au système inauguré en France par la circulaire de 1875 d'avoir confié l'instruction de l'affaire au procureur de la république. Mais, en le faisant, on irait trop loin, on oublierait trop que le système de la circulaire n'est que transitoire, et que le ministre ne pouvait, en procédant par voie de circulaire, charger un autre magistrat d'instruire cette procédure. Le Garde des Sceaux, en effet, ne peut exercer un contrôle aussi efficace sur les magistrats inamovibles. Du reste, il n'aurait pu les charger de cette procédure qu'à titre purement officieux, ce qui, à notre sens, aurait eu de nombreux inconvénients. Au surplus, le système de la circulaire cessera prochainement d'être en vigueur par suite delà promulgation incessante de la loi actuellement soumise au Sénat. c. a.

427. — Nous avons déjà dit que lorsque le fugitif dont on demandait l'extradition était citoyen d'une na-

{!*) Voir suprà , note i bU^ , b , p. 488 , nos idées personneUes à ce sajet. c. k.

DROIT PÉHAL INTERNATIONAL. 651

tioo tierce, le Gouvernement devait, avant d'accueillir la demande, la porter à la connaissance du pays auquel ce fugitif appartient, et même, aux termes de certains traités, obtenir Tadhésion préalable de ce pays (1 ^). Od peut, à ce propos, se demander si les actes qui accompagnent la demande doivent être communiqués en même temps que celle-ci. Pour résoudre cette question, il faudra examiner s'il s'agit d'une communicatipD qu'on fait par simple courtoisie ou bien si c'est là one mesure tendant à provoquer le consentement du GouYernement de la patrie du prévenu, consentement absolument nécessaire pour qu'on puisse consentir son extradition. Dans le premier cas, il suffit de donner connaissance au Gouvernement du pays de l'individu réclamé de la demande d'extradition ; néanmoins, rien De s'opposerait à ce que les actes fournis à l'appui de '^demande fussent communiqués à ce Gouvernement, s'il en faisait la demande. Dans le second cas, les actes devraient être nécessairement communiqués^ parce que le Gouvernement de la puissance tierce ne saurait donner son consentement en connaissance de cause, sans prendre connaissance de ces actes.

428. — Si le Gouvernement appelé à consentir à l'ex- ^dition n'évoquait pas le droit déjuger le prévenu, lirais se bornait à s'opposer à sa remise ou bien restait ^ïnplétement silencieux, on pourrait se demander si, P^ là, il pourrait apporter quelqu'obstacle à l'accueil ^^orable de la demande. Pour nous, nous ne le pen- ^i^spas. C'est, du reste, une question qui doit être

^*) Yoir tuprà , n* 376 et suiv. c à.

652 DROn PÉNAL INTfiJUVATIONAL.

bien examinée que celle de savoir quelle est rinflaence que peut avoir l'attitude de la nation tierce sur la procédure d'extradition.

C'est un principe général que, lorsque dans un contrat, les parties stipulent un avantage conditionna en fareurd'un tiers, que ce tiers déclare vouloir en profiter et remplit la condition, il acquiert un droit parfait comme s'il était intervenu au contrat. De là, si deux Etats étaient convenus de se livrer réciproquement les malfaiteurs fugitifs, à la condition que, s'ils étaient citoyens d'une puissance tierce, le Gouvernement requis devrait aviser de la demande d'extradition le Gouvernement du pays du prévenu et lui livrer cet individu, s^il faisait une demande d'extradition pour son propre compte; une telle clause obligerait le Gouvernement requis à suspendre l'extradition jusqu'au jour où le Gouvernement du pays du prévenu serait avisé de la demande et jusqu'au moment où se serait écoulé un temps suffisant pour permettre à ce dernier Etat de faire connattre s'il réclamait l'extradition pour son propre compte. En accordant l'extradition sans en aviser la puissance tierce, on commettrait une véritable lésion des droits éventuels qui appartiennent à cette puissance, que les parties contractantes ne pourraient dépouiller du droit qu'elles lui ont accordé de jouir de la faveur stipulée à son profit, à la condition d'observer les conditions déterminées dans le traité.

Etant donné que la puissance tierce se borne à s'opposer à l'extradition sans la réclamer pour son propre compte ou garde le silence, son attitude ne saurait avoir pour effet d'empêcher le Gouvernement requis de livrer

DROIT P^AL INTEANAnONAL. 6S3

le malfaiteur. En effet, les parties n'ont pas stipulé en fiiTeur de la puissance tierce le droit de couvrir ses citoyens d'une sorte d'immunité, ou d'arrêter le cours ordinaire de la justice, mais seulement celui de réclamer de préférence le droit de les juger quand ils seraient prérenus d'un délit (4).

429. — L'extradition pourrait être différée dans le cas où le fugitif réclamé serait prévenu d'un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, soit avant la demande d'extradition, soit depuis, soit même à l'occasion de l'exécution de cette demande, lorsque, par eiemple, il aurait résisté violemment aux agents de la force publique qui voulaient l'arrêter. Il en serait de même dans le cas oij, ayant déjà été condamné, il n'aurait pas encore subi sa peine . Il est évident que dans Tune et l'autre hypothèse , l'Etat requis ne pourrait le livrer avant qu'il n'ait payé la dette par lui contractée à son égard en enfreignant ses lois. Du reste, ce principe se trouve formellement consacré dans presque tous les traités (2).

Mous devons dire, à ce propos, que si l'Etat requis peut différer la date de l'extradition , il devrait néanmoins statuer aussitôt sur la valeur de la demande.

Dans certains cas, même pour ne pas retarder la mise ^ jngement du prévenu et pour ne pas faciliter la disparition des preuves, on pourrait croire qu'il est utile d'accorder immédiatement l'extradition à la condition,

(1) Gonpar. La diseassion qai eat lien an Parlement italiea à propos de rezintditkm Delafield (séances des il , 13 et U juin 1863).

(S) Compar. Calvo : Droit irUenuUional , S 419. — Faustin-Hélib : '^ttiWde r/fwtruct. crimin , t. II , S 136.

654 DROIT PéNAL INTERNATIONAL.

toutefois, que le prévenu serait rendu aussitôt après qu'il aurait été statué sur les délits mis à sa charge. Cette règle est consacrée dans la loi hollandaise du 6 avril 1875 sur Textradition. L'article 6 est, en effet, ainsi conçu : « Si l'étranger est poursuivi aux Pays- « Bas pour une autre infraction que celle qui a donné « lieu à la demande d'extradition, cette demande ne « sera accordée qu'après la fin de la poursuite, et, en « cas de condamnation, qu'après qu'il ait subi sa peine « ou qu'il ait été gracié.

« Néanmoins, l'étranger pourra être extradé provi- « soirement, afin d'ètrejugé dans l'Etat étranger, à la « condition qu'il soit renvoyé aux Pays-Bas à la fin de « la procédure (1*). »

430. — Dans Thypothèse où les tribunaux de l'Etat qui fait la demande et ceux de l'Etat requis seraient également compétents, l'extradition pourrait être refusée (2). Si, par exemple, un Etat étranger demandait au Gouvernement italien l'extradition d'un individu

(1*) Voir les principes en cette matière et la situation da droit conventionnel , 9uprà, n* 383 et notes sous ce numéro. c. a.

(2/ Compar. L'avis du Conseil d'Etat italien du 6 avril 1861 , et les débats de la cause Tivman , devant la Cour du Banc de la Reine, en Angleterre. La loi anglaise de 1870. sur Textradition , dispose (article 6) que le malfaiteur réfugié peut être livré même lorsqu'un tribunal quelconque des Etats de Sa Majesté est compétent , concurremment avec les tribunaux de l'Etat étranger.

(2 bis"^ Cette hypothèse se trouve prévue dans le projet de loi d'extradition actuellement soumis au Sénat français par le Garde des Sceaux (article S , S*), où il est dit que l'extradiUon ne peut avoir lieu à nisoD de crimes ou délits commis en France. Mais , dans ce môme projet, U n'est rien dit du cas de compétence des tribunaux français à raison d'an délit commis à Tétranger. ' c. ▲.

pour avoir, en pays étranger, falsifié et mis en circulationdes monnaies italiennes^ Textradition pourrait èlre refusée, pour le motif que le prévenu, pouvant itrecondamné chez nous pour le même délit , il est naturel que la compétence de nos tribunaux remporte sor celle des tribunaux étrangers.

431. — Tout en acceptant ce principe, nous croyons néanmoins devoir dire que par là nous n'entendons nullement désavouer nos opinions personnelles au sujet de la juridiction compétente, relativement aux délits commis à l'étranger (1). Actuellement, la loi pénale étant considérée comme à la fois personnelle et territoriale, et, comme telle, étant appliquée par beaucoup de législateurs aux délits commis à l'étranger, la compétence des tribunaux nationaux pourrait être regardée comme uniquement personnelle, mais cette doctrine D'est pas conforme à la théorie que nous croyons la mie.

En effet, à notre sens, il n'est conforme au droit que les tribunaux de deux Etats soient également compétents, que lorsque leur juridiction a pour fondement les principes généraux que nous avons exposés et établis au début de cet ouvrage (2), et, dans ^ cas seulement, l'extradition peut être refusée pour 1^ raison que les tribunaux du pays requis sont ^mpétents tout aussi bien que ceux de TEtat qui ^^ la demande.

Supposons, par exemple, qu'aux termes de la loi pénale du pays requis, on puisse poursuivre dans ce pays

^' ▼olr suprà, première partie , cli. U. ^ ^à, première parUe , ch. II.

656 DROIT FÉMÀL INTERNATIONAL.

rétranger qui, après avoir commis an délit à l'extérieur^ vient apporter sur Je territoire de cet Etat le fruit de ses rapines (1 ). Dans ce cas, le Gouvernement de ce pays ne devrait pas refuser l'extradition du prévenu, pour le motif que ses tribunaux sont compétents pour le juger, parce que la juridiction extra terri toriale, même lorsqu'il y a lieu de l'admettre, doit toujours être considérée comme subsidiaire et comme servant de complément à la juridiction ordinaire, qui est la juridiction territoriale.

Dans l'hypothèse que nous venons d'exposer, on peut argumenter de la clause insérée dans les traités, et aux termes de laquelle, avec le malfaiteur, on doit remettre les objets volés qu'il a transportés dans le pays, pour dire, d'une façon certaine, que les Etats n'ont pas entendu se réserver le droit de juger le prévenu et de refuser l'extradition pour le seul motif que les objets volés ont été apportés sur leur territoire.

Du reste, en matière d'extradition, on devrait plutôt tendre à favoriser la remise du prévenu à son juge naturel, qu'à apporter des obstacles à cette remise. En effet, plus on élargira le champ de l'extradition, mieux par cela même on pouvoira à la répression des délits entre les différents Etats (2).

(I) Telle est la disposition da Code pénal sarde de 1859, arUcle 8.

(9) Pour donner une idée des résultats pratiques obtenus par application des traités d'extradition en vigueur, nous rapporteront les données de la statistique d'une année. Durant le cours de Tannée 1874, rittlle traita 110 extraditions ; elle en accorda S5 aux Gouvernements étrangers et en obtint 85.

Le plus grand nombre des extraditions accordées est relatif à la France, qui en obtint 13; celui des extraditions obtenues concene

DROIT PÉNAL mTERNATTONAL. 657

i32. — Quand deux Etats distincts ont demandé également l'extradition d'un même individu, la règle généralement adoptée c'est de le livrer préférablement

uni la France et la Solsse , car la France nous en accorda 45 et la SëHe23.

Les délits qal donnèrent lien à ces extraditions sont les suivants :

SI assassinats , empoisonnements on homicides ;

ÎTlOlS;

14 biaqoeroates ; 4 préTarications ; 51 délits contre la propriété.

LaFfince, en 1872, traita S68 extraditions , en accorda 192 et en oMtafïe.

les prindpaox délits qui donnèrent lien à ces extraditions sont : 44 assassinats ;

llTiOlS;

83 baoqaeroQtes fraadnleases ;

UfiUIX;

9pr6varieaUons;

18 délits contre la propriété.

(IKi*) Nous empruntons au rapport du Garde des Sceaux de France, arl'adminlstration de la jusUce crimineUe durant Tannée 1875 , le pasttfe soivani relatif aux extraditions demandées et accordées par le fiotreroemenl français dans le cours de Tannée 1875 :

< La France a obtenu , en 1875 , des Gouvernements étrangers, la re- « mise de 174 malfaiteurs, et elle a, de son côté, effectué 186 extradi-

< ttoos qui lui avalent été demandées , soit pendant Tannée , soit anté- (lienrement.

,< Las 174 extradés livrés à la France s'étaient réfugiés : 91 en Belgique,

< 63 en Suisse , 10 en Allemagne , 9 en Italie , 5 en Angleterre , 4 en E«-

< FMBe et s dans les Pays-Bas.

< Bas I8ts extraditions réalisées par la France , 98 avaient été de- « Bandées par la Belgique , 40 par TItalie , 19 par TAllemagne , 14 par

* Il Soisse , 11 par TEspagne , 3 par l'Angleterre et 1 par les Pays-Bas.

< Laa Grimes qui ont le plus souvent donné lieu aux extraditions sont

< l6 TOI et Tabus de confiance (184), la banqueroute frauduleuse (45), le

* te (31), l'assassinat et le meurtre (34), etc. »

SI l'on rapproche cette dernière statistique de celles qui sont anté-

658 DROIT PtfllAL H^TERNATIONAL.

à TEtat sur le territoire duquel a été commis le délit le plus grave, et, dans le cas où il s'agirait de délits

rieores, on est frappé da développement qa'ont pris les rapports d'extradition entre la France et les pays étrangers, depuis vingt ans. On voit, en effet, qae, dans la période de 1851 à 1860, il y aune moyenne par an de 47 extraditions obtenues et de 74 accordées, tandis qu'en 1875 il y a eu 174 extraditions obtenues et 186 accordées. Il résulte aussi de ce rapprochement une tendance, de l|i part des Gouvernements étrangers , à accorder avec la même facilité que le Gouvernement français la remise des malfaiteurs fugitifs.

Poar compléter ce qae nous avons dit au sqjet des extradiUons demandées et requises , nous ajouterons le passage correspondant do rapport du Garde des Sceaux de France , sur l'administration de la justice criminelle, durant l'année 1876 , qui a paru depuis la rédaction de cette note et qui tend de nouveau à confirmer les faits que nous y avions énoncés :

<L Depuis 1874, y lisons-nous, la statistique criminelle ne Uent c compte que des extraditions réellement effectuées. Il y en avait « eu 636 en 1874, parmi lesquelles 371 concernaient des forçats « évadés du bagne de Cartbagène ; on en a compté 360 en 1875 et 4c 326 en 1876. De celles-ci, 156 ont été accordées à la France et « no autorisées par elle.

« Les individus auxquels s'appliquaient ces dernières ont été livrés : « 9i2 à la Belgique , 28 à l'Italie , 15 à la Suisse , 12 à l'Angleterre , 10 à € l'Allemagne , 8 à l'Espagne , 2 aux Pays-Bas , 1 à l'Autricbe , 1 au Date nemark et l à la principauté de Monaco.

« Les 156 malfaiteurs dont la France a obtenu l'extradition s'étaient <ic réfugiés : 74 en Belgique, 45 en Suisse, 13 en Allemagne, il en Bs- < pagne , 4 en Italie , 4 en Portugal , 4 dans les Pays-Bas et l en Angle- « terre.

€ Des vols et abus de confiance étaient reprochés à 158 des extradés : « des faux à 40 , des banqueroutes frauduleuses à 36 , des assassinats . ^ des meurtres ou des empoisonnements à 35 , etc. »

Ajoutons que 37 des extraditions accordées à la France en 1876 ont été effectuées volontairement , tandis que , parmi les individus livrés par la France , 127 ont consenti à l'être sans l'accomplissement des formaittés, 43 seulement ayant fait l'objet d'un décret. {Compte général delajx lice criminelle en France en 4S7^; tableau LIXIX , p. 191.) c. a.

DROIT PiNAL INTERNATIONAL. 659

delà même gravité, de le remettre à celui qui a fait la première demande (1^).

(l'O Ce cas, d*iin individo réclamé concarremment par plasleors Etats, à niton de délits distincts , est prévu dans toas les traités d'extradition eonclBS par ritalie , à l'excepUon de ceux avec Malte , Je Mexique , les Pays-Bas , les Etats-Unis et i'Umgaay . Mais les danses insérées dans ces eonfentlons ne sont pas rédigées d'one façon uniforme et ne s'inspirent pis toutes des mêmes principes.

Dans la plus grande partie de ces traités , c'est la règle indignée par 1. P. Flore qui est consacrée : Autriche , Belgique , Costarica , Gaatemala, Honduras, Luxembourg, Pérou et San-Salvador, arUcle 6, S 2; iUonagne, article 3, $ 5; Rassie et Suède-Norwège , article 7, $2. Hotons, toutefois , que presque tous ces traités parlent seulement de délits commis sur les territoires respectifs des Etats qui font concnrramment la demande et semblent ne statuer que pour les cas où ii s'agirait de compétence territoriale et non de compétence personnelle : Aulrteiie, Costarica, Guatemala, Honduras, Pérou, San-Salvador, Soède-Norwége ; tandis que quatre autres parlent simplement de demandes du même individu sans distinguer : Belgique, Allemagne, Uoembourg, Hussie. Disons, enfin , que dans deux de ces conventions les stIpulaUons visent un cas plus complexe. Dans le traité avec le Pérou, on prévoit le cas où les deux demandes, ayant la même gravité, «iraient été faites à la même date, et on décide qu'alors la préférence serait accordée a la nation à laquelle appartient le prévenu. Dans la coDYention avec la Russie on prévoit le cas où l'individu réclamé concurremment par plusieurs Etats, le serait notamment par son pays, fiiiane personœ , et Ton décide qu'il ne serait jamais livré à son pays ^fsi dernier lieu , et dans le cas seulement où, à raison du fait incri- ^teé, il ne serait pas justiciable des tribunaux du pays de refuge et oe serait pas réclamé par les tribunaux da pays du lieu du délit.

Dans d'autres traités , presqu'aussi nombreux , conclus également par lltalie , il est stipulé que la demande la plus ancienne sera préférée : ^^ , article 8 ; Danemark , article 3 , $ 5 ; Grande-Bretagne, article 15 -, Monaco, Espagne, Suisse, article 6, S 2; Portugal, article 10. Dans ^, saof dans ceux avec le Portugal et avec le Danemark , il est parlé exelQsivement du cas de demandes basées sur la compétence territo- ^- Trois de ces traités présentent certaines particularités. Dans celui ^^ec le Brésil il est dit que l'on doit préférer la demande présentée la

433. Dans le cas où plusieurs demandes d'extradition ont été présentées par plusieurs Gouvernements, et où il a été fait droit soit à la demande la plus ancienne, soit à celle qui était motivée par le délit le plus grave, à quel Gouvernement devraient s'adresser les autres Etats, qui voudraient, à leur tour, obtenir l'extradition après l'expiration de la peine à laquelle le malfaiteur a été condamné par les tribunaux du pays auquel il a été livré, ou après son acquittement? Seraitce au Gouvernement qui , le premier, a obtenu l'extradition , à celui qui la lui a accordée ou bien à un

première , et que , lorsqu'elles ont été présentées en même temps . on doit faire droit à celle dont la date est la pins ancienne. Dans celui avec l'Angleterre , après avoir posé le principe indiqué au commencement de ce paragraphe , on ajoute : à moins qu'entre les Gouvernements reçuerants il n'ait été établi un accord basé ou sur la gravité des délits com^ mis ou sur tout autre motif. Enfin , dans la convention avec le Danemariî . on ajoute : mais il sera Uvré de préférence au pays dont il est citoyen.

Dans le traité entre l'Italie et Saint-Marin , en cas de concours de demandes , l'Etat requis se réserve le pouvoir souverain d'apprécier (article 14 , S 2)- £nfin , dans le traité franco-italien est Insérée une clause différente des précédentes . et que voici (arUcle 8 , S 3) : c Dans le cas « de réclamation du même individu , de la part de deux Etats , pour c crimes distincts , le Gouvernement requis statuera , en prenant pour c base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées , pour que « l'inculpé soit restitué , s'il y a lieu , d'un pays à l'autre pour purger « successivement les accusations. » Cette clause est reproduite dans le traité avec la Grèce (article 14).

Cette dernière clause est également insérée dans les traités conclus par la France avec la Bavière , article 8 , S 2 , et la Suisse , arUcle 7, $ s. Les autres traités français ne renferment aucune clause relative à cette matière, sauf le traité de 1876 avec la Grande-Bretagne, arUcie 19 , où l'on trouve une clause identique à celle du traité, entre cette puissance et ritalie , que nous venons d'analyser. c. a.

autre (1*)? Pour résoudre celte question, nous rappellerons que le malfaiteur qui se réfugie dans un pays est placé sous la protection de la Souveraineté territoriale. Celle-ci, dès lors, peut refuser Textradition ou ne l'accorder que sous la réserve que la poursuite n'aura pour objet que la répression d'un délit visé dans le traité. Aussi, le prévenu ne saurait-il être traduit en justice pour d'autres délits que pour ceux à raison desquels a été consentie l'extradition ; il doit être remis en liberté après l'expiration de la peine à laquelle il a été condamné , ou après son acquittement.

Etant donnée cette règle usitée entre Etats à notre époque, il est clair que le Gouvernement auquel a été livré le malfaiteur, ne pouvant le faire arrêter après qu*il a subi sa peine, devrait lui accorder la faculté de passer librement la frontière et lui laisser le temps et la liberté nécessaire pour le faire sans obstacles. Ce Gouvernement ne pourrait, dès lors, ni accueillir une demande d'extradition à son encontre, ni le livrer, en era-

(l^ Parfois cette question se trouve résolue dans Tacte d'extradition mteie. C'est, du moins, ce qui semble résulter de la clause par nous citée plQs baut (note précédente, p. 660), insérée dans les traités d'extradition coQclos par la France avec l'Italie, avec la Bavière, avec la Suisse , et tiasi conçue : « Dans le cas de réclamation du même individu de la < part de deux Etats , pour crimes distincts , le Gouvernement requis « statuera en prenant pour base la gravité da fait poursuivi ou les fa- « cUités accordées pour que rinculpé soit restitué , s'il y a lieu , d'un « pays à l'antre , pour purger successivement les accusations. » Il serait ^ désira qu'un article analogue à cette clause figure dans les lois d'extndition ; mais cette question est omise aussi bien dans les lois étranfères que dans le projet français actuellement soumis au S«^nat par i(^ ^wde des Sceaux. c. a.

ployant la force publique, à un Etat qui aurait fait une demande à cette fin [i*).

(1*) Ce cas de demande d'extradition an pays gai a obtenu ia remise da coupable, de la part d'un Etat tiers, nous semble réglé d'one façon fort juridique dans le projet de loi français d'extradition , article 6 {article d du texte adopté au Sénat en deuxième lecture) ^ où Ton dispose que TEtat français ne déférera à la demande qu'à raison d'un fait autre que celuijugé en France ou non connexe à celui-ci, et qu'après avoir obtenu l'assentiment du pays qui a consenti l'extradition ; mais que cette autorisation ne sera pas nécessaire quand l'individu extradé aura eu des délais suffisants pour quitter le territoire français , c'est-à-dire un mois depuis le jour de son élargissement définitif.

« Le but de cette disposition du projet, ainsi qu'on le dit fort exac- « tement dans l'e^^posé des motifs, est de prévenir les extraditions « Indirectes à l'aide desquelles le Gouvernement requérant chercherait « à obtenir par une voie détournée ce que le Gouvernement du pays « de refuge eût été résolu à refuser. Par cela seul , en effet , que le « pays requis n'autorise l'extradition que pour un fait déterminé , et an c vu de justifications spéciales à ce fait, le dessaisissement de ce pays» c relativement à l'extradé , n'est pas absolu et indéfini. C'est pour on c motif semblable que l'article 4 du projet subordonne à des négociac lions nouvelles le jugement de l'extradé sur des faits antérieurs à Tex- « tradition et relevés ultérieurement Le principe même qui, pour des faits « non compris dans l'acte qui a autorisé l'extradition , fait obstacle à « l'exercice de la juridiction du pays qui a obtenu la remise du malfai- « teur, s'oppose à ce que ce pays dispose de l'extradé en le remettant c à la juridiction d'une puissance tierce. Toutefois, Tarticle 6 a dû dis- « poser que le consentement du pays de refuge cesserait d'être néces- « saire lorsque l'étranger, remis en liberté depuis un mois , serait vo- « lontairement demeuré sur le territoire français ; il doit, en effet, être « alors considéré comme un simple résident et non comme un extradé. > {Journal offlciel, 16 mai 1878, p. 53-57, troisième colonne.)

Toutefois , nous nous permettrons de signaler une lacune à ce sujet dans le projet français : on n'y indique pas , en effet , si la demande devra être soumise à l'autorité judiciaire française. Pour nous , U nous semble qu'il n'y a pas lieu à cette procédure , le Gouvernement primitivement requis étant seul, en droit, fondé à consentir la nouvetie extradition , et le Gouvernement auquel il a livré la prévenu n'étant en

DROIT PlblAL II>tT£RNATIONAL. 663

i34. — Du reste, le condamné, après l'expiration de sa peine ou après son acquittement^ continue d'être sous la protection de TEtat sur le territoire duquel il s'est réfugié , jusqu'au jour où il a passé librement la frontière de l'Etat auquel il a été livré ou bien jusqu'à Fépoque où il a laissé expirer, sans en profiter, le temps qui lui a été accordé pour le faire. Mais à peine est-il entré sur le territoire d'un autre Etat, ou à peine a-i-il laissé expirer le délai qui lui a été accordé pour se rendre à l'étranger, qu'il se trouve dans les conditions d'un réfugié ordinaire, et que son extradition, dans le cas où elle peut être demandée , peut être requise à l'Etat sur le territoire duquel il se trouve (1^).

i( pourrait se faire que l'Etat qui a obtenu l'extradition du malfaiteur soit limitrophe de l'autre Etat qui arait fait en même temps que lui une demande à même fin. Si, dans ces circonstances, le condamné demandait, à l'expiration de sa peine, à retourner librement sur le territoire de l'Etat qui l'a livré, il devrait pouvoir le faire, et l'Etat sur le territoire duquel il se trouve tlerrait lui faire donner, par la voie diplomatique, un saof-conduit du Gouvernement dont il devrait traverser les provinces . Du reste, jusqu'au jour où l'extradé n'a pas recouvré sa liberté, il demeure sous la protection de lïtatqui l'a livré.

435. — Dans le cas où un étranger, après avoir, dans les circonstances prévues par notre Code pénal.

rê^té qa'an intermédiaire officieux entre loi et la puissance tierce qai ^one nouvelle demande. c. a.

Il*) Voir droit conventionnel à ce snjet, infrà, note sons le n* 455. c. a .

664 DROIT PÉNAL INTERÎ^ATIONAL.

été jugé par nos tribunaux à raison d'un délit commis dans un autre Etat, se trouverait ensuite réclamé par le Gouvernement sur le territoire duquel il a commis ce délit, devrait-on accorder l'extradition (1*)? II nous semble que l'opinion la plus fondée est la négative. S'il a déjà été jugé et puni pour le même délit, il ne serait ni juste ni équitable de le soumettre à de nouvelles poursuites, ni de l'exposer à encourir de nouvelles peines. Si, néanmoins, en raison du fait que la peine a dû, aux termes de la loi» être diminuée de quelques degrés parce qu'il s'agissait d'un délit cqmmis à l'étranger, on pensait devoir accorder l'extradition, il faudrait d'abord attendre que le malfaiteur ait subi la peine à laquelle il a été condamné et ensuite ne jamais accorder l'extradition qu'à la condition que dans le jugement à intervenir de la part de la juridiction territoriale, il serait tenu compte de la peine déjà subie.

436. — Il peut arriver que l'individu réclamé soit poursuivi par ses créanciers pour dette civile, ou bien soit détenu en raison de l'inexécution d'obligations contractées envers des particuliers. Dans ces liypothèses, pas plus que dans toutes autres analogues, l'extradition ne saurait être différée , parce que les intérêts d'ordre public et de justice universelle ne sauraient être primés par l'intérêt particulier. Du reste, les partie» intéressées pourront toujours exercer leurs actions devant le magistrat compétent (2*).

(1') Voir suprà , note 1*, p. 566, la même qaesUoD et sa solation en droit conventionnel. c. a.

(2*) Voir 8uprà, n* 383, dernier alinéa, et note r, p. 570, les prin^ cipes et les solutions admis en droit convenUonnel. c a.

DROIT Pl^AL INTERNATIONAL. 665

i37. — YeDons-en à parler du passage du malfaiteur extradé sur le territoire d'une puissance tierce, à supposer que ce passage soit nécessaire pour conduire cet individu devant le magistrat compétent pour le juger. 11 faut, avant tout, dire que le consentement de l'Etat intermédiaire est absolument nécessaire. Ce consentement devrait être provoqué par l'Etat qui a requis l'eztradidoD, en employant les mêmes formalités que pour une demande d'extradition (1^). Du reste, l'Etat intermédiaire peut , dans cette hypothèse, lui aussi , se conformer aux règles observées en pareille matière. Il a, dès lors, le droit de demander tous les rensei- (psements propres à l'éclairer avant d'accorder le passage demandé , et peut le subordonner à certaines conditions, parce que l'autorisation du transit d'un prévenu avec le concours des agents de la force publique sur le territoire d'un Etat est un véritable acte de Souveraineté (2*).

Néanmoins, il est bonde remarquer que le consentement donné à ce transit n'est pas l'équivalent d'une véritable extradition. Ce serait, dès lors, comme le dit avec raison Billot (3), aller trop loin que d'exiger, dans

(l*) La demande faite par cet Etat , étant ane communication entre itits sooverains, devra, aaof stipulation contraire, être faite par la voie diplomatique. c. a.

(3*) Les mômes raisons d'intérêt général qae dans le cas d'une demande d'extradition imposent à l'Etat requis le devoir d'accorder le transit. Mais , comme dans ce cas , il a le droit d'exiger d'être renseigné sor les motifs de la remise du prévenu , afin de ne pas concourir à une remise qui serait contraire aux principes admis en cette matière par les nations civilisées, telle par exemple que celle d'un réfugié politique, c. a.

(3) Traité de rexiradition , p. 279.

^66 DROR PiRAL INTERlfATIOlf AL.

ce cas l'accomplissement de toutes les formalités prescrites en matière d'extradition, aux termes des traités en vigueur. L'Etat qui accorde le passage du prévenu peut, sans doute, en subordonner la concession à certaines conditions et le refuser, s'il s'agit de délits politiques ou militaires, ou bien si (sous Tempire du droit actuel, aux termes duquel les nationaux ne doivent pas être extradés) le prévenu est un citoyen, ou bien encore s'il existe toute autre des conditions qui, en droit international, font obstacle à l'extradition. Lorsqu'il ne se rencontre aucun de ces obstacles, l'extradition par voie de transit devrait être accordée sans exiger de la part du Gouvernement requérant l'accomplissement de toutes les formalités prescrites en matière d'extradition ordinaire (1^). Ces principes ont été consacrés dans les législations de la Belgique et de la Hollande.

438. — La loi belge de 1874 sur l'extradition renferme (article 4) la disposition suivante : « L'extradi- « tien par voie de transit, sur le territoire belge, € pourra, néanmoins, être accordée sans avoir pris a Vavis de la Chambre des mises en accusation, sur la « simple production, en original ou en expédition au-

(l*) C'esl qu'en effet, le plus souvent, Tindividu transféré aocaélé livré en vertu d'un traité d'extradition établi sur les mômes bases que celui qu'il s'agirait d'appliquer, de telle sorte que , sous le prétexte de sauvegarder les droits du prévenu, on ne ferait qu'augmenter inutilement sa détention. Rien , dès lors, ne s'oppose à ce que des pays civilisés ne conviennent entre eux, diplomatiquement, de simplifier les formes du transit , de façon à s'assurer, par exemple , uniquement qu'il ne s'agit pas d'un réfugié politique ou d'un national (d'après les principes actuellement admisj. c. a.

DROIT PiNAL INTBMATIONAL. 667

€ ihentique, d'un des actes de procédure mentionnés € en l'article précédent (arrêt de condamnation, de € renvoi, ou même simple mandat d'arrêt), lorsqu'elle € aura été requise au profit d'un Etat étranger lié € avec la Belgique par un traité comprenant l'in- € fraction qui donne lieu à la demande d'extradition , € et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 € de la loi du i^^ octobre 1833, et l'article 7 de la < présente loi. »

Dans la loi hollandaise du 6 avril 1875, l'extradition par voie de transit est réglée dans l'article 20. Il y est dit qu'elle ne pourra s'effectuer qu'à la condition que l'escorte du prévenu aura lieu avec le concours des fonctionnaires néerlandais (1^).

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