‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 27 sur 72 · Le Gouvernement italien a fait viser l'extra · texte numérisé non relu

Le Gouvernement italien a fait viser l'extra

(l*j Voir loi hoUaadaise de 1875 sur Textradition , suprà, appendice 0» chapitre III.

ÂQ fi^et de la mise en exécation da transit , deox systèmes sont possibles : 1* l'extradé est conduit à travers l'Etat intermédiaire par la force pnbliqae étrangère ; â* il est remis aox aatorilés de cet Etat qai le kmt conduire à la frontière de rstat requérant.

Avec le premier système, le fugitif se trouve entre les mains d'agents ètnngers, qui n'ont aucune qualité pour agir hors de leur pays» comme officiers de police, et qui , dans le cas où leur prisonnier se révolte ou l'ëyade, sont dans la nécessité de s'adresser aux autorités locales, ce 9ii tend à rendre peu praUque leur mission. Aussi, le second système iiMi généralement usité. En France, l'extradé livré par les autorités

^ pays de refuge à la frontière est , suivant les cas ou d'après le désir

An pays requérant , conduit de brigade en brigade par la gendarmerie

on transporté par le service des voitures cellulaires ou du chemin de

lir.

Qse (ois le transit effectué , il n'y a plus qu'une question de irais à '^ttr. Sauf convention contraire, comme cela va de soi , l'Etat requénnt rembourse A l'Etat intermédiaire les frais de transport , de garde et

668 DROIT PÉNAL miERNATIONAL.

dition par voie de transit dans les traités avec la France, la Belgique, rAllemagne et la Suisse.

L'article 15 du traité franco-italien est ainsi conçu : « L'extradition par voie de transit sur le territoire fran- « çais ou italien, ou par les bâtiments des services ma- « ritimes des deux Etats d'un individu n'appartenant « pas au pays de transit et livré par un autre Gouverne- « raent, sera autorisée sur simple demande par voiedi- « plomatique, appuyée des pièces nécessaires pour « établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou pu- « rement militaire. Le transport s'effectuera par les « voies les plus rapides sous la conduite d'agents du « pays requis et aux frais du Gouvernement réclaa mant. ^

A l'égard de l'empire d'Allemagne et de la Suisse,

d'entretien de l'individu transféré. (Billot : Traité de VexUradit,, Paris,

1874, liv. IV, Ch. VIII, p. 280 et 281.)

Le projet soumis actueliement au Sénat français par le Garde des Sceaux renferme une disposition analogue à celle de la loi belge sur cette matière. En effet, aux termes de cette disposition (arUcle 18, article ti du texte adopté au Sénat en deuocième lectwre) : « Le transit sur c le territoire français pourra être autorisé par le ministre de la justice, « sur la simple production , par la voie diplomatique, de Fun des actes c de procédure mentionnés en l'article 7 (en Farticle 40 , texte vùté en « deuxième lecture au Sénat).

€ Cette autorisation ne saurait être donnée qu'aux puissances qui « accorderaient, sur leur territoire, la môme faculté au Gonvemaneot « français. »

A la différence de l'article de la loi belge, dans ce texte on n'exige pas que l'infraction soit prévue dans le traité avec i'Etat requérant le transit, mais on exige que cet Etat accorde la réciprocité. Toutefois, il nous semble qu'on aurait bien fait d'y indiquer comme non susceptibles de transit les prévenus d'un délit politique ou militaire et les nationaux, {puisque, dans le droit moderne, ils ne doiventjamais être Ucrél) . c. a .

reitraditioD par voie de transit est réglée par la déclaration signée à Berlin, le 25 juillet 1873, par les représentants de l'Allemagne, de l'Italie et de la Suisse (1 *).

a*) Jasqa'en 1869, aacone clause relative aa transit ne flgore dans les traités conclus par la France, à l'exception de la sUpalation salvante, ioi4r6e dans les traités de 1853 avec le grand-daché de Hesse, articles, §3; et de 1854 avec la principauté de Waldeck et Pyrmont, article 10, S s : « Les frais d'entretien et de passage snr le territoire des Etats in- ( tennédiaires sont à la charge de l'Etat qoi réclame l'extradition. » Cest en Belgiqœ qae la question semble avoir été tout d abord réglemaniée et avoir lait rob]et de négociations. D'abord, on ne s'en occupa qu'au point de vue des frais. Ainsi, on lit dans l'article 9 du traité de 1^ entre la Belgique et le grand-duché de Bade : « Les frais de trans-

c port, etc , par le territoire des Etats intermédiaires, seront à

c la charge de FBtat réclamant. > Cette clause est presque constamment reproduite dans tous les traités conclus par la Belgique jusqu'en 1869. Elle est également insérée dans toutes les conventions négociées psrles Pays-Bas jusqu'en 1869 (notamment traité avec l'Italie, article 11, § 3), et dans un certain nombre de traités conclus entre d'autres Etats européens (notamment les traités de l'Italie avec le Danemark, article 11; laBnssie, article 12, § l, et la Suède-Norwège, article 13, § 2),

iD Allemagne, un arrêté spécial de la Diète, du 26 janvier 1854, vint régler la question du transit entre les différents Etats de la GonfédérattoQ gennanlque. On y lit notamment, article 7 : « Le transport des exc tradés Tenant dés Etats de la Confédération allemande ou d'ailleurs c sera permis dans les Etats qu'ils auront à traverser. Ce transit est c Boomls aux exceptions et restrictions déterminées par l'article 1, §§ 1 c à 3, pour robllgation de consentir à l'extradition. » Les restrictions visées à la fin de cet article sont celles relatives aux nationaux, aux infivUtts)Qstieiables des tribunaux de l'Etat requis en raison même du ttlit serrant à motirer la demande d'extradition, et aux poursuites iztteées dans le pays requis.

Ce n'est qu'en 1868 qu'on rencontre un texte officiel où se trouve rflgienientée d'une façon complète la question du transit. Nous voulons parier de l'article 8 de la loi belge d'extradition du 5 avril de la même «Bée» dont l'article 4 de la loi belge de 1875, rapportée au n* 382 par I. P. Fiore, n'est que U reproduction, sauf qu'au lien de la phrase:

440. — Il peut se faire que le malfaiteur, après avoir été remis à l'Etat requérant, prenne la fuite dans le cours

« Lorsqu'elle aura été requise au profii d'un Etat étranger lié avec ta « Belgique par un traité comprenant l'infraction, ,. etc... » dans l'anc cienne loi on lisait : « Lorsqu'elle aura été requise par un Etat étrat^ « ger au profit (f un Etat étranger Liés l'un et l'autre avec la Bel- « gique par un traité comprenant Vin fraction.., etc. » Eq verta de cette disposition, l'extradition par transit est confiée oniqaement àTaatorité administrative et soamise à des conditions fort peu compliquées. Il résulte de la discussion de cet article qu'il a été formulé à la suite de difiScultés qu'avait eues la Belgique avec les Etats étrangers, par suite de sa prétention d'assujettir l'extradition par transit à toutes les formalités d'une extradition ordinaire. Quoi qu'il en soit, cette disposition passa presqu'aussitôt dans le domaine du droit conventionnel (traités conclus par la Belgique avec l'Italie le 15 avril 1869 , article 13 , et avec la Bavière, 17 octobre 1869; le grand-duché de Bade, 3 novemlnre 1869; la Suisse, 24 novembre 1869; la Confédération de l'Allemagne &a Nord, 9 février 1870; l'Espagne, 17 juin 1870; etc.). Dans la convention du 39 avril 1869, entre la France et la Belgique , il n'existait cependant aucune clause relative au transit ; mais cette lacune a été comblée dans le traité du 15 août 1874, article 16, où Ton rencontre une stipulation analogue à celle du traité italo-belge, quoique plus brève, car il n'est fait aucune mention des nations qui ont livré le fugitif.

Une clause presque identique à celle du traité franco-italien rapportée par M. P. Fiore, se rencontre dans la convention entre la France et la Suisse, article il, et dans celle entre la France et la Bavière, article 16. Toutefois, dans le dernier traité, on ne parle aucmiementda transport par mer. Les traités conclus entre la France et la principanté de Monaco, et entre la France et l'Espagne, reproduisent textuellement la clause du traité franco-belge, article 16. Le dernier traité signé par la France avec le Luxembourg, article 17, contient une clause analogue à celle du traité avec l'Italie , quoique non identique , puisqu'on n'y indique pas le mode de transport du malfaiteur, et qu'on exige qoe les Etats requérants et requis soient tous deux liés avec l'Etat intermédiaire par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la de' mande. Une clause analogue à celle du traité avec le Luxembourg est insérée dans la convention entre la France el le Danemark:, article 19. (Compar. Billot : Traité de lextradition, Paris, 1874, liv. IV, cb. VIIÎ.

DROIT PÉIfAL INTERNATIONAL. 671

de rinstance pénale et aille de nouveau se réfugier sur le territoire de l'Etat qui Ta déjà précédemment livré.

p. 281 et soiv.). Bisons enfla qae, dans Jes traités en vigaear de l'Italie avec rAUemagne, article 10; avec le Poriogai, article 16; et avec la Grèce, article 23, est insérée la même claose qae dans le traité entre la Prince et ri talie.

Noos terminerons en disant qaelqaes mot» da texte le plas complet

mt eette matière en droit convenUonnel, de la déclaration signée à

Baiio, le 25 Joillet 1873, entre l'Allemagne, l'Italie et la Baisse, et qui

apoor objet de réglementer le transit, à travers la Saisse, des individas

fines soit par TAiiemagne à l'Italie, soit par l'Italie à l'Allemagne. Il

est dTabord décidé qu'il snfflt d'ane annonce préalable poar remettre

tUM phislde formalités ces individas dans des localités données à la

police saisse, qai les livre au Gouvernement requis dans d'autres loca-

Btés également désignées dans la convention. Du reste, aussi bien le

Gflwemement qoi a demandé qae celui qui a accordé l'extradition

peirent laire accompagner les malfaiteurs sur le territoire suisse par un

de leurs officiers de police. En même temps que le prévenu, il est remis

à la police saisse un ordre de transport rédigé suivant un modèle an-

Mié à la déclaration, et donnant le signalement du criminel, indi-

potla cause de l'extradition, l'autorité à laquelle il doit être remis

et, aatanl que possible, le lieu de la frontière où cette remise doit s'o-

Pto. Cet ordre doit aussi mentionner les précautions spéciales qu'on

cfoinit nécessaires à l'égard de l'extradé. Durant le trajet on inscrit

nr est ordre les frais de transport , de sorveillance et d'entretien de

Itadirida transféré, et le montant en est remboursé à la frontière par

IttiQtorités du pays qui a obtenu l'extradition au fonctionnaire suisse

^ livre le malfaiteur. SI les individus ainsi transportés n'étaient

PUKçasàlafrontière où ils sont dirigés, ils seraient reconduits à la

^rontièreda pays qui les a remis, qui devrait rembourser tous les frais

<to transport, aller et retour. La déclaration ne fait d'exception que

l^<W les accusés politiques et les citoyens suisses.

<^ convention devrait, à notre sens, servir de type aux stipulations ® cette matière entre les Etats civilisés qui admettent les mêmes '^générales en matière d'extradition. De cette façon on abrégerait 'ttioQgQears de la détention de l'extradé, sans porter aucune atteinte ^^ principes que les formalités de l'extradition ont pour but de saove- Rvder. c. a.

Eq semblable hypothèse , il ne serait pas besoin d'une nouvelle procédure pour obtenir de nouveau la remise du malfaiteur : il suffirait de porter le fait à la connaissance de l'Etat étranger, en demandant que le prévenu soit de nouveau livré (1^). Bien entendu il faudrait qu'il s'agisse toujours du même délit qui a déjà donné lieu à l'extradition , et qu'on n'entende pas poursuivre le prévenu à raison de nouveaux délits qu'il aurait commis pour arriver à s'évader. Dans ce cas, il serait nécessaire de faire une nouvelle demande en observant rigoureusement toutes formes de procédure et en produisant tons les documents exigés pour tout autre chef d'extradition.

444 . — Il nous reste à dire un mot des frais qu'eiK tratne une procédure d'extradition. En pratique, il n'est pas douteux qu'on doive se rapporter au texte des traités ] pour savoir s'ils doivent être à la charge de l'Etat qui fait la demande ou de celui qui l'accueille. La meilleuTO règle, à notre sens, ce serait de mettre à la charge àt chacun des deux Etats requérant ou requis tous les Crsi» qui sont faits sur son territoire, qu'ils aient pour son^^ l'arrestation, la garde et le transport du prévenir oa bien la remise et le transport des objets saisis. iC^sis il est raisonnable que les frais occasionnés parle Xrm^^ port soit du prévenu soit des objets saisis, dans l'esp^^^

(V) Dans le traité entre ritalie et l'Ile de Malte, ce cas est visé d^ ^ façon suivante (VI, § 9) : « Si le prévenu, depais la remise, s'évidaiS di « navire, il serait traité comme tout individu qui s' enfUrtit d*im liesi d» c détention publique. La personne à laquelle l'inculpé a été livré pss^ c le soumettre seulement aux mesures de sûreté qui seront indlspflH' € sables pour empêcher son évasion du navire ou de l'embareatioDiit c lesquels il doit être conduit dans le royaume d'Italie. » c. a.

»IOIT PEUL îVZnXAT»3K.à^ t . o

intermédiaire entre les IhiGLèfe? dr .'L:^: :i.ù:; .1 demande el de celai auquel eVtr es: *rr«rââe?. ^r!^;rz: i la eharge du premier de ces à^za •>: .T^ri-rXr-'.?. >: on admet avec nous que riDtérr; î-r ^* rerrr^^.:' finale n'est pas lerritorial«M«!nzi-r! a y. :r:l*.e-. T-^rniT. il est naturel qu'on doî^e eomprMire p^fm. .-r^ f-^pcnses nécessaires pour raiin::iLStrsi^:L :r *î ^isili-e les frais qui sont occasionoê» par le^ ^itrci.: :is.

La règle que nous «nons d'énoD<?»rr iri-i ; ir^er.ir jinérale : elle se tn:»nTe ojnsafrr^ dîn* l^f '.rii:-^ >s plus réœnts qu'ait passés !e Gouvcri-rrii^L: /.^^ir:: : r'I-r Test même dans celui qui a été conirai-'^é av'-r? /Anglelerre, dont Tartiele 17 est ainsi nn*iz : • L-s haut^rs 'parties contractantes reoonceat a tju'.e -r.T.anir «ît: « remboursement des frais oocasionx^^ par /arresta-

* tion de la personne qui est lirré^, et r : ur sozi trans-

♦ port jusqu'à bord d'un navire, el ces frais resteront < respectirement à leur charge. » L'article 2 iu traité

^ 1843, entre la France et rAnglelerre, coasa-^rait le

principe contraire.

Les Etats-Unis d'Amérique s'obstinent a laisser à la charge du Gouvernement requérant les frais occasionnés par l'extradition I). C'est, du reste, ce qui a été convenu entre eux et l'Italie.

\\i Us frais oecasioanés par l'extraditiOD don malfaiteor rêfagié anx

Bals-Cnis sont trës-consîdénbles par suite de la prooêJore compliquée

etlongue qii y est en osage. L'extradition, ea 1^5. da caissier de la

Compagnie da chemin de fer da 5ord -Ccrpentier el consoru a coûté

iU Planée 300,000 francs et les actes de procédore y relatifs durèrent

^Biols. En moyenne, les dépenses occasionnées par Textradition d'un

^■fivida réfugié aux Elats-Cnis s*élèvent toujours de 10 à ;25.w)0 francs.

l èû*; Dans les premiers traités conclus par la France on ne voit, re*

443. — Dans tous les traités il est toujours stipulé que les objets volés qui sont trouvés au pouvoir du prévenu f que les instruments et les engins employés pour la perpétration du délit et toutes les pièces à con-

lativement à l'attribaUon des frais, prédominer aacan système exclusif. Tantôt, en effet, ils sont mis à la charge de l'Etat reqois, tantôt à celle de l'Etat requérant. Ainsi, par exemple, dans le traité de 1828 avec la Suisse se trouve consacré le système de i'attribation à TEtat requis, tandis qae le système contraire se trouve formulé dans la conventiOD de 1834 avec la Belgique. Jusqu'en 1853 il en est ainsi, et sur vingt-trois traités, dans treize on met les frais à la cliarge de TEtat requérant A pai^ ^ tir de 1853, la règle de l'attribution à l'Etat requis prédomine et trouve consacrée dans tous les traités, excepté dans celui avec le Vé nézuela. Parmi les traités en vigueur, le système de l'altributioD TEtat requérant est stipulé dans ceux intervenus avec les puissane^^ suivantes : Bade, article 8, Brème, Hambourg, Lubeck, Mecklemboiir<>^ Scnwérin, Mecklembourg-Strelitz et Oidembourg, article 10; Etats-Ua^ article 4; Nouvelle-Grenade et Venezuela, article 9. Le système (X^ik. traire est formulé dans les traités avec les pays ci-après : AotrielM^ Portugal. Saxe-Weimar, article 9; Bavière, Danemark, Italie, Péron, article 11; Belgique, Espagne, Monaco, article 12; Chili, Lippe, Saxe (royaume de), Suède-Norwègej Suisse, Waldeck et Pynnont, Wortan* berg, article 10; Grande-Bretagne, arUcle 15; Hesse (grand-ducbé de), article 9, § i; Luxembourg, article 13; Pays-Bas, arUcleô; Prusse, article 7. Il n'est, parmi tous ces traités, parlé des frais résultant do transport des objets saisis que dans les suivants, tous postérieurs à 1069 et conclus avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Bavière, l'Italie, Monaco, la Suède-Norwège et la Suisse. Notons que dans les trattéi avec l'Italie et avec la Suisse où se trouve consacré le système de l'atlri' bution des frais à l'Etat requis, il est fait la restriction suivante : cLon^ « que l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera paf « cette voie ; l'Etat requérant remboursera seulement les frais de transc port payés aux Compagnies par le Gouvernement requis, d'après le « tarif dont il jouit et sur production de pièces justificatives. »

Parmi les traités italiens, quatre (ceux avec les Etats-Unis, article 6, Saint-Marin, article 30; le Mexique, article 5, §2; et Monaco, arUcle 13) contiennent une clause attribuant les frais à l'Etat requérant; on reste muet (celui avec l'Uruguay); dans les autres conventions en vigueur se

viction doivent être remis à l'Etat qui a fait la demande, même lorsque l'extradition est rendue impossible par suite de la mort ou de la fuite de l'individu réclamé (1 *) .

troore consacré le système d'attribatioa des frais à l'Etat requis (traités me les pays suivants : Aatriche, Belgique, Gostarica, Guatemala, Hondans, Loxemboorg, Pays-Bas, Pérou , Russie , San-Salvador. Espagne, Suisse, article 12; BrésU, article 15; Allemagne, Danemark, France, ar- Ude 11; Grande-Bretagne, Grèce, article 17; Malte, VIII ; Suède, article 13; Portugal, article 14). Dans toute cette dernière catégorie de traités (sauf <Uds ceux avec le Danemaric, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, Malte et ies Pays-Bas), il est (ait mention des frais résultant de la saisie et du transport des objets saisis, tout aussi bien que de ceux résultant de la Procédure d'extradition et du transport du réfugié. A propos de cette <luestion des frais il est dit accessoirement, dans la plupart des traités iUliens, que Tindividu requis sera embarqué dans le port que désignera l* Etat requérant, et aux frais de cet Etat, Autriche, Belgique. Costarica. Daneniark, {le traité avec cet Etat ne dit rien des frais d'embarqiLement), Ooatémala, Honduras, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Pérou, Russie, Sao-Salvador, Espagne, Suède. Notons que la même clause accessoire te trouve reproduite dans le traité récemment conclu et précité entre la France et le Danemark, article il. Dans un certain nombre de traités italiens, il est ajouté que le port d'embarquement devra toujours être sur le territoire de TEtat requis, Costarica, Pérou, Russie, San-Salvador. Le système de Tattribution des frais faits sur son territoire à l'Etat reqës est celui qui prévaut aujourd'hui dans les conventions signées entre les différents peuples de l'Europe, aussi bien que dans les traités Cfincliis par la France et par ritalie. Un des pays où cette doctrine s'est le plBs rapidement établie, c'est, au dire de M. Billot, la Belgique, où sur (laquante traités négociés de 1834 à 1870 elle a été consacrée dans quannie-einq. (Billot : Traité xie V extradition; Paris, 1874, liv. IV, chap. Sp.SM etsuiv.) G. A.

■l") Il importe toujours à l'autorité judiciaire qui doit connaître du fait dtttctaeux d*avoir entre ses mains ces objets, qui peuvent être très- Btûesàrinstmctton de l'affaire. La saisie et la remise en pourrait être opérée soit à la suite d'une demande expresse de l'Etat requérant, soit en exéeotton d'une commission rogatoire adressée par le magistrat chargé de riDstnietton aux autorités judiciaires du pays de refuge. Mais, pour

676 DROIT pMnAL INTERNATIONàL.

simplifier la procédure^ il a été admis en jorispradence iotemattonale, qae cette saisie doit se faire sans requête spéciale, en même temps qoe s'opère l'arrestation du prévenu. Cette règle, appliquée en fait dès que l'extradition fut devenue usuelle entre les nations civilisées, depuis longtemps fait l'objet d'une clause spéciale dans la plupart des traitée. Dans les clauses des conventions les plus récentes onréserve aussi les droits des tiers étrangers au procès sur ces objets, qui doivent leur être rendus sans frais après que les poursuites sont terminées.

Dans les pays où l'examen de l'extradition appartient tout entier au pouvoir administratif, c'est à ce pouvoir seul qu'il appartient de faire procéder, sous sa responsabilité, à la saisie des objets dont s'agit. Dms les pays, au contraire, où le pouvoir judiciaire est chargé de i'instraclion des affaires d'extradition, la solution de tontes les questions relatives à cette saisie sera laissée à son appréciation (loi belge d'extradition du 15 mars 1874. article &, i. f., et loi hollandaise du 6 avril 1875, article 8.) En France, où, aux termes de la circulaire du Garde des Sceaux, du 12 octobre 1875, c'est l'autorité administrative qui est chargée de faire procéder à l'arrestation du fugitif ; elle doit, par là-méme, s'occuper de la saisie des objets trouvés en la possession du prévenu» d'autant plus qu'aux termes delà môme cbrculaire toute la mi^ion du procureur de la République se borne à constater l'identité du ftigitif réclamé et son extranélté. Le procureur de la République ne pourrait donc, à notre sens, faire procéder à ladite saisie que dans le cas où cette saisie serait nécessaire pour vérifier les allégations du prévenu, qui prétendrait soit que la demande d'extradition s'applique à on autre individu, ou bien alléguerait un fait de nature à établir son innocence, ou bien enfin voudrait prouver que l'infraction relevée à sa charge ne rentre pas dans les termes du traité. Ce pourrait môme ôtre pour ce magistrat un devoir, car, aux termes formels de cette circuiabre, c le « procureur de la RépubliqiLe devra vérifier, par tous lbs motbns qui « sont a sa disposition, l'exactitude de ces allégations. »

Dans le projet soumis actuellement au Sénat français par le Garde des Sceaux, pas plus que dans les lois belge et néerlandaise, il n'est pas dit quelle autorit<^ procédera à la saisie des objets dont est nanti l'individu requis, bans ces conditions, il est naturel que cette saisie soit opérée par les soins de la police administrative, qui est chargée de l'arrestation. Mais, comme dans la loi belge, dans le projet (article 19, article t2 du texte adapté en deuxième lecture au Sénat) c'est la Chambre des mises en accusation qui ordonne la transmission des objets, et, s'il y a tien, la restitution des objets étrangers à l'affaire soit au prévenu, soit aux tiers. Quand i'é-

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triDger im consenti à son extradition sans Taecomplissement des formalités, le procorenr général statuera sur ces mêmes questions. UdroitconTentlonfiei relativement à cette question ne s'est déyefoppéet fixé qae d'une façon lente et progressive. C'est ce qui ressort notamment de l'étude des traités conclus par la France. Dans les con- Tentions avec la Suisse (18^) et la Sardaigne (1838), il n'est fait allusion qu'an obiets volés; dans celles avec la Belgique (1834) , avec l'Angleterre et les Btats-Uois (1843), on ne rencontre aucune clause. Toutefoie, en lait, les parties contractantes n'ont pas moins opéré la remise deeoliiets trouvés en la possession des malfaiteurs fïigitifs. La clause reparaît ensuite plus complète que précédemment, ainsi formulée dans iaeonvention avec Lneques (184S) : c Tous les objets saisis en la posc aeaiion d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au mo- < ment où s'effectuera l'ex tradition, et cette remise ne se bornera pas c feulement aux objets volés, mais comprendra tons ceux qui pourraient c itfTir à la preuve du délit. » Sous cette forme, elle est insérée dans tonales traités signés de 1843 à 1860. sauf dans celui avec les Pays-Bas 0844), notamment dans les conventions actuellement en vigueur entre ia France et les pays suivants : Autriche, Brème, Hambourg, Hesse (graiul-diiehé de), Lippe, Lubeck, Hecklembourg-Schwérin. Hecklembovf-Strelitz, Oidembourg, Portugal, Prusse, Saxe (royaume de) Saxe- Weimar, Waldeck et Pyrmont, Wurtemberg, article 3; Bade, article 2; CUI, article 9 (la rédaction de ce dernier traité diffère légèrement). Deux eoBventlOBS seules font exception, ce sont celles conclues avec la NounOt-Grenade (185(^ et avec le Venezuela (1853). dont l'article 4 renferme «edanae pins complète, car il y est stipulé que les objets saisis devront ^ remis à l'Etat requérant, même dtans le cas où l'extradition serait (terme impossible par suite de la fuite ou du décès du fugitif. Une clause malofoe est celle du traité de 1869 avec la Suède-Norwège , article 3. tas tous les autres traités conclus depuis 1869, la clause est encore plus eanplète. Outre les cas prévus dans le traité avec la Suède, on stipule qo^oo devra rendre les objets cachés ou déposés dans le pays de refdge et découverts postérieurement à l'extradition, et l'on ajoute que les drolta des tiers non impliqués dans la poursuite sont réservés (Bavière, Hilto, arliele 6; Belgique, Danemark, Espagne, Monaco, Pérou, article 8; 6nade-Bretagne , article 14; Suisse, article 5. Toutefois, le traité iVMto Luxembourg, quoique conclu en 18T4, renferme une clause analOfM à edle des traités antérieurs à 1869, avec cette différence que la Mk des objets est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente, condition qui, du reste, est aussi commune aux traités précé-

demment cités, concias avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne et Monaco.

Tons les traités actaellement en vignenr entre ritalieetles poissances étrangères, sauf ceux avec Malte, les Etats-Unis et le Mexique, renferment une clause relative aux objets introduits par le prévenu dans le pays de refuge.

La clause la moins complète se trouve Insérée (article 8) dans le traite avec les Pays-Bas. On y parle uniquement, sans plus de détails, de la restitution des objets trouvés en la possession de l'individu réclamé. Une clause analogue , sauf qu'elle est plus détaillée , puisqu'on y parle des objets vendus qu'on pourra retrouver et de la copie des actes rédigés avant la remise des détenus, copie dont l'Etat requérant devra rembourser les frais d'expédition, c'est celke du traité avec Saint-Marin, article 16.

Deux traités portent que la remise devra avoir lieu, même dans le cas où l'extradition ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du malfaiteur: Grande-Bretagne, article 16; Suède-Norvège, article V2, Un traité (Brésil, article 14) contient la même clause , sauf qu'il y est dit que les droits des tiers sont réservés sur lesdits objets , qui devront leur être rendus sans frais après la clôture du procès.

Le reste des traités italiens renferment la même clause que le traité avec la France, dont nous avons parlé plus baut à propos des conventions françaises, sauf qu'elle est plus complète. Il y est dit, non-seulement que les droits du tiers sur les objets saisis sont réservés, mais aussi que ces objets leur seront rendus sans frais sitôt le procès terminé : Autricbe, Belgique, Gostarica, Guatemala, Honduras, Luxembourg, Monaco, Pérou, Russie, San Salvador, Espagne, Suisse, article il ; Allemagne, article 9; Danemark, article 10; Portugal, article 13; Grèce, article 16. Notons que dans les traités avec la Belgique et avec le Luxembourg il est dit que la saisie des objets sera autorisée par l'autorité compétente de l'Etat requis , que dans le traité avec le Danemark la remise est subordonnée, à la condition que les droits du tiers ne s'y opposent pas. Dans le traité avec la Russie il est stipulé que l'Etat requis pourra retenir provisoirement ces objets, lorsqu'ils seraient nécessaires pour Vinstruction d'une poursuite pénale occasionnée par le même fait qui a donné lieu à la demande ou pour un autre fait quelconque. Enfin, dans la convention avec la Grèce, il est stipulé que les objets seront saisis et remis , suivant avis de r autorité judiciaire compétente de VEtat requis, et on réserve simplement les droits des tiers non impliqués dans la poursuite, sans ajouter que les objets saisis leur seront rendus sans frais sitôt la poursuite terminée. c. a.

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