CHAPITRE IX
DE LA LÉGALITÉ DU JUGEMENT DE l'iNDIVIDU EXTRADÉ ET DES EXCEPTIONS QUI Y SONT RELATIVES.
443. Objet du présent chapitre. — 444. Règle géDérale au sujet de la compéteDce da tribunal. — 445. Effets de la fuite relatirement à l'exercice de l'action pénale ; — 446 et relativement anx droits acquis par le fugitif. — 447. Droits des deux Gouvernements. -- 448. Fondement des exceptions relatives à la légalité du jugement. — 449. L'extradition consentie en l'absence de tout traité est régulière. — 450. Le tribunal auquel est déférée l'affaire doit toujours présumer la régularité de l'extradition. — 451. Jurisprudence à ce sujet. — 452. Le tribunal n'est pas appelé à connaître de l'application exacte du traité. — 453. Exemples. — 454. Le tribunal n'est pas appelé à appliquer l'acte d'extradition. — 455. Le Gouvernement requis peut-il exiger que les poursuites soient limitées an seul fait pour lequel a été consentie l'extradition. — 456. GoQflit à ce sujet entre l'Angleterre et les Etats-Unis. — 458 fri». Observations de l'auteur. — 457. L'accusé ne peut pas obtenir de sursis de la part du tribunal. •— 458. Démonstration de cette règle. — 459. Â qui appartient-il de demander <nie le jugement soit limité. — 460. Exemple. — 461. Le Munal n'est pas obligé de limiter le jugement s'il n'existe Aucune loi le lui imposant. — 462. Les chambres de mises ^accusation ne doivent jamais se préoccuper des traités. — 4^ Extradition volontaire sur requête du prévenu. — 464. %ôces jugées par les tribunaux français. — 465. Véritable ®Wot de la controverse. — 466. Théorie consacrée en juris- P'^^ence. — 467. Nos observations. — 468. Arguments ^'^^ï'wes de Duverdy. — 469. Notre opinion. — 470. L'accusé
peut-il , par soq consentement , étendre la compétence du tribunal. — 471. Doctrine soutenue en France. — 472. Notre opinion. — 473. Principe posé dans le traité entre l'Italie et la France. — 474. Jugement des délits connexes. — 475. Conflit entre Tltalie et la Suisse. — 476. Notre opinion. — 477. Stipulation à ce siqet entre Fltalie et la France. — 478. Conclusion. — 479. De la régularité du jugement dans le cas oii la qualification du délit se trouve modifiée. — 480. Le tribunal peut toujours rendre un jugement par défaut sur les chefs d'accusation qui ne peuvent pas faire l'objet du débat contradictoire.
443. — L'extradition d'un malfaiteur fugitif , opérée en vertu d'une convention préexistante ou en conformité des principes de jnrisprudence inlematioDale , constitue un véritable acte de souveraineté. II noas faut examiner dans ce chapitre quelles sont les conséquences légales du droit de mettre en jugement l'individu extradé (1*).
(l'*^ Les questions qui vont être examinées dans le présent cbapitre ne se présentent pas dans le cas où il s'agit de Textradition d'an individa qoi a été livré à raison d'one condamnation contradictoire. Sn effet, d'après le droit poblic de presque tons les pays, rexécotkm âts sentences étant confiée à Tautorité administrative , le poavoir j«iiclaire ne serait pas fondé 4 intervenir pour TexécnUon des eondamnatlons définitives.
Si roLtradé avait été l'obiet de deax condamnations, dont une seole aurait donné iiea à l'extradition, à l'expiration de sa peina, l'administration le ferait conduire à la. frontière pour respecter l'engageniant pris vis^à-vis de l'Etat requis de ne pas inquiéter l'extradé à raison du délit non mentionné dans l'acte d'extradiUon, et pour, en même temps, ne pas offrir aux citoyens du pays requérant le spectacle démoraUsant d'un individu qui a enireint impunément les lois. Cette mesure devra même être prise à l'occasion du national. (Voir, à ce sujet , swprà , n* 103 big*', où ce point est développé).
Llndividu requis peut avoir été eoadamné , à la loto , pour wn délit
DROIT PÉNAL milRNATIONAL. 681
iii. — On ne devrait pas , à notre sens , mettre en doute que le tribunal , devant lequel a été renvoyé le malfiiiteur extradé, ne soit, par le simple fait de ce renroi , légalement investi du droit de le juger sur tous les chefs d'accusation. On peut , néanmoins , soutenir que , pour se ménager les bonnes relations diplomatiques et pour observer les règles de convenance internationale, on doit restreindre le jugement aux chefs d'accusation spécifiés dans la demande et exclure ceax à raison desquels l'extradition n'a pas été accordée par une stipulation expresse intervenue entre les deux Etats.
US. — Quand le Malfaiteur, s'enfuyantdu lieu où il a commis le délit, va se réfugier en pays étranger, il met un obstacle à l'exercice de l'action pénale, qui, par le&dl, ne peut pas être exercée sur un territoire soumise une autre Souveraineté. Dès lors, il arrive que le SouTerain qui réclame le fugitif est obligé de s'adresser à celui du territoire sur lequel s'est réfugié le prévenu pour obtenir son arrestation et sa remise. Le Souverain ^uis peut, à son tour, accueillir ou rejeter la demande oraison des traités par lui consentis et des principes ?u'il lui semble le plus avantageux d'adopter, et peut subordonner la remise du fugitif à certaines condi-
^^''sibie d'extradiUon et pour nu antre qui n'y peut donner lieu, par ^6 aeole sentence, à une seule peine. C'est notamment ce qui pourrait ^ Produire en France , où le législateur n'admet pas le cumul des '•^©s (arliele 365 , C. instruct. crim,). Dans ce cas , le pays requis ^t exiger que la peine qu'on fera subir à l'individu réclamé ne dépasse ^ ^e maximum qu'aurait pu entraîner le délit passible d'extradition. ^^^ le pays requérant reconduira l'extradé à la frontière , après qu'il *^^ subi la peine ainsi convenue diplomatiquement. c. a.
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lions, lesquelles, une fois discutées et acceptées, obligent les deux Souverains de la même façon que toute autre convention internationale. Tout cela influe d'une façon décisive sur les rapports existants entre les deux Souverainetés, mais ne modifie point la condition juridique du malfaiteur devant ses juges naturels, de façon à élargir ou à restreindre leur compétence, ou à faire naître de nouveaux droits ou de nouveaux privilèges en faveur de la défense (i ) .
446. — Le malfaiteur, en passant la frontière et en se réfugiant en pays étranger, n'acquiert aucun droit, pas plus à l'égard du Gouvernement sur le territoire duquel il s'est réfugié, qu'à l'encQntre de celui dont il a violé les lois. Dès lors il ne peut prétendre avoir droit à la protection du premier de façon à se croire autorisé à lui demandercompte des motifs qui pourront le faire extrader; pas plus qu'à l'égard du second il ne peut se prévaloir de droits plus étendus que ceux dont jouissent tous les prévenus traduits devant leurs juges naturels.
447. — Il résulte de ces principes qu'il appartient au(iouvernement requis seul de discuter et d'apprécier en fait et en droit la régularité des actes judiciaires et diplomatiques antérieurs à la remise effective du malfaiteur, et d'exiger ensuite que les conventions intervenues, et les conditions insérées dans l'acte d'extradition soient observées ; comme, d'autre part, il appartient exclusivement au Gouvernement auquel a été livré
(1) Gomp. Coar d'assis, de la Vienne, 3 décembre 1866, Lamirande, Pal., 18(n, p. 109Î, ad notam. — Ducrocq : Théorie de textradUionj p. 39-41.
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lemalCûteury d'examinery avec la bonne foi qui doit servirde règle dans les relations internationales, les observations qui pourraient lui être faites par le Gouveroement étranger. Hais ce serait une erreur que de transformer les droits appartenant à TEtat requis en droits personnels pour le fugitif, et d'en faire le fondement pour ce dernier de nouveaux moyens de recours et de nouvelles exceptions pouvant servir à sa défense.
448. — C'est, à proprement parler, sur celte distinction que repose toute la théorie des exceptions à l'aide desquelles le fugitif extradé peut contester la légalité de sa mise en jugement. Les mêmes principes doivent aussi servir à résoudre la question de savoir si l'autorité judiciaire est ou bien n'est pas compétente pour apprécier la légalité de l'extradition. Cette question, de même que toutes les autres relatives aux rapports entre Souverainetés, ne peut pas être utilement discutée devant les tribunaux. L'autorité judiciaire n'a pas le droit d'annuler les traités, ni celui de décider que l'extradition d'un fugitif, accordée par application d'un traité ou par interprétation de cet acte par le pouvoir exécutif, doit être ou bien ne doit pas être considérée comme régulière. Ordinairement les traités sont de simples accords intervenus entre le chef du pouvoir exécutif d'un pays avec celui d'un autre, et qui doivent uniquement être portés à la connaissance des Chambres législatives. Il n'est pas douteux que les parties connectantes ne doivent observer ces traités de bonne foi. "est, toutefois, à noter que de semblables accords ont pour caractère propre d'être des actes de haute admi-
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nistratioD, et, comme tels, ne sauraient être soit discutés, soit inlerprétés, soit annulés par le pouvoir judiciaire. Dès lors , la question de savoir si l'interprétation ou Tapplication du traité d'extradition est régulière ne saurait être décidée par le tribunal (1^).
Même dans l'hypothèse (qui n'est certainement pas ordinaire) où les traités d'extradition sont votés par les deux Chambres dans les mêmes formes que toutea les lois , et où, pour cette raison, ils doivent être considérés comme des actes législatifs , ils auraient sans doute le caractère de loi dans l'intérieur de l'Etat; mais par rapport à l'Etat étranger avec lequel ils sont intervenus, ils conserveraient le caractère de conventions qui doivent être observées de bonne foi. Or, comme les lois d'intérieures n'ont aucune autorité extra territoriale , il est clair qu'elles ne peuvent jamais influer sur les droits et les devoirs de la Souveraineté étrangère, de façon à autoriser nos magistrats nationaux à apprécier l'interprétation ou l'application des traités de la part d'une Souveraineté étrangère : cela équivaudrait à apprécier les actes d'un Souverain étranger, ce qui n'est pas permis à nos magistrats.
(l'n C'est là la doctrine consacrée par la jurispradence française (Casa., 15 mars 182-2. aff. Descamps : Palais, 1822, p. 190; Casa., 6 juin 1829, tfll Gramoisin : Palais, 1822, p. 406; Cass., 9 mai 1845, aff. Laagé : Dalloz, 1845, 1, p. 2î3; Cass , Il mars 1847, aff. Cruveilié : Dalloz, pér., 1847, 1, p. 95; Cass., 18 jaillet 1851, aflf. Viremaltre : Dalloz, pér., 1851, V, p. US; Cass., 23 décembre 1852, aff. Dm^ean : Dalloz, 1853, V, p. 215; Cour d'assises de la Vienne, aff. Sureau-Lamirande, 3 décembre 1866 : Dallox, pér., 1867, II, p. 171; Cour d'assises de la Charente, 8 mars 1867, aff. Qaesson : Dalloz, pér„ I, p. 463; Cass., 26 jailiet 1867, aff. Gaérin : Pakuis, 1867. p. 1101). C. A.
449. — Dès lors, c'est vainement que la défense voudrait se prévaloir du fait que l'extradition aurait eu lieu dans lecasoù il n'existait aucun traité. Nous avons déjà démontré que la légalité de l'extradition ne dépend pas de l'existence des traités, et il est clair que la défense ne pourrait pas demander aux tribunaux d'apprécier et de discuter la conduite des deux Etats souverains, ni leur manière d'envisager leurs devoirs internationaux réciproques (\ ).
450. — On ne pourrait pas plus soulever l'exception qui tendrait à prouver l'inobservation des formalités prescrites par le traité d'extradition. Les irrégularités qui se seraient produites auraient pu être utilement mises en lumière dans le pays où elles ont eu lieu^ et là elles auraient pu avoir pour effet d'invalider les actes des agents du Gouvernement de ce pays ; mais en vertu
(1) Cette doctrine a été bien formellement consacrée par la Cour de cassation française dans ia cause Qaesson : « Le Gouvernement, disait « U Coar, qni fait arrêter sur son territoire le prévenu d'un crime « commis sur un autre territoire et le livre à la puissance qui le ré- « clame pour le juger et le punir, use d'un droit qu'il puise dans sa « propre Souveraineté et non dans les traités qu'il aurait pu conclure « avec la puissance à laquelle ce prévenu appartient. Sans doute, deux «c Etats peuvent s'engager à se livrer réciproquement ceux qui sont '^ poursuivis pour crimes commis sur leur» territoires respectifs et dé- "^ terminer les cas dans lesquels l'extradition devra être autorisée, mais ^ ces conventions ne peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit accor- ^ éée en d'autres cas et pour d'autres crimes que ceux qui y sont * spécifiés. » — (0 juin 1867, alT. Quesson : Pal., 1868, p. 311; Compar., ^^•«•., 16 septembre 1847, alï. Bargerey : Pal., 1847, 1. 1, p. 153; Cass., '^ 'l^ 1865, aff. Gbardon .Pal., 1866, p. 56; Mangin : Action publique, ^ Tr5; Calvo : Droit international, $ 107; Ducrocq : Théorie de Vextradition, p. 8; Arlia : Le convenzioni di estradizione, p. 131; Billot: ^^o,xté de ^extradition, p. 304 et suiv.)
de quel principe pourrait-on appeler nos magistrats à examiner si les formes prescrites par la loi intérieure d'un pays étranger ont été ou n'ont pas été violées? Le tribunal compétent, investi légalementdu droit de juger le malfaiteur en suite du simple fait du renvoi de cet individu devant sa juridiction, doit présumer que l'extradition du fugitif livré par un Gouvernement étranger a été régulière de la part de ce Gouvernement, et ne saurait, à cet égard, émettre le moindre doute (<*).
451 . — La règle dont nous parlons ici a été affirmée par la Cour de cassation de Turin, dans la cause Cella : « Quand l'extradition d'un prévenu a été obtenue, dit « cette Cour, il n'appartient pas aux tribunaux qui « doivent le juger de rechercher si l'arrestation du pré- « venu a eu lieu à l'étranger suivant les lois du pays « où elle s'est effectuée (2). »
On ne peut considérer comme contraire à cette règle celle proclamée par la Cour de cassation française, quand
X) Un amendement de H. Grille, adopté au Sénat fi'ançais et intercalé dans le projet de loi d'extradition da Garde des Sceaux , consacre un système contraire. Voici, en effet, cet amendement qui, dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture , est renfermé dans les articles 5 , 6 et 7 :
« Article 5. — L'extradiUon obtenue par le Gouvernement français « est nulle si elle est intervenue contrairement aux dispositions de la « présente loi. La nullité est prononcée par les tribunaux saisis de la « prévention ou de l'accusation.
« Article 6. — Les mêmes tribunaux sont juges de la qnaliÛcatloD « donnée aux faits moUvant la demande d'extradition.
<c Article 7. — Dans le cas où l'extradition est annulée, le prévenu « ou l'accusé , s'il n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis « en liberté et ne peut être repris que si, dans les trente Jours qui suivent <c celte mise en liberté , il est arrêté sur le territoire français. » c. a.
(i) 15 mars 1855, Bbttini : GiurispnuUnza, 1855, 1, 247.
el Je dit que « l'accusé a nécessairement le droit d'invo- «c quer toutes les nullités dont peuvent être entachés €c les actes en vertu desquels il a été arrêté, malgré le 4c silence qu'il aurait gardé sur ces illégalités jusqu'aux «i débats (1). > Cette Cour, en effet, entendait parler des illégalités relatives à l'arrestation du prévenu opérée dans le pays où il est mis en jugement, mais non de celles pouvant se rapporter à la violation des lois spéciales de l'Etat qui a accordé l'extradition.
452. — La défense ne pourrait pas plus se prévaloir i*UDe application indue du traité. Les traités d'extradition sont obligatoires, en ce sens qu'ils ont pour effet de régler la conduite des Gouvernements qui les ont signés et de les obliger de mettre en exécution les clauses qui y sont insérées; mais ils ne sauraient être un obstacle à leur propre extension à des cas différents de ceux qui y sont prévus ou à leur interprétation en un sens ou en un autre. Si les traités d'extradition étaient comme les lois intérieures de l'Etat (2), et pouvaient
(1) 1* mai 1855, compar.. Répert, du Joum. du Palais, V. extradition, ïk* 122 et suiv.
iS) La Cour de cassation française l'affirma dans ses arrêts des 24 juin
X^, aff. Fox, duc de Rlcbmond; Dalloz : Rép., V. Traité internat,,
p. 558, note 1, i. f.; 11 août 1841, ib., et 5 septembre 1845, aff. Grand-
▼anx; Dalloz, 1845, 1, p. 405. «Les traités d'extradition, dit cette Cour,
« rtgalièrement promalgaés, sont des lois spéciales. » Mais, ensuite,
«Ue modifia sa doctrine : « Les traités d'extradition, dit-elle, sont des
« actes de hante administration, généralement moUvés sur des néces-
« sites on même de simples convenances internationales, et qoi échap-
« pat d'aUleurs à toute appréciaUon et à tout contrôle de Tautoritô Ja-
« <ttcliire, qui n'a pas à s'enquérir des motifs qui ont déterminé l'extra-
«iBtioD; > 4 mai 1885 (Chardon); Morin : Joum. du Droit criminel,
0*8003; Compar., cassation 18 juillet 1851, aff. Viremaltre; Dalloz,
^l,y,p. S48; 23 décembre 1852,aff. Darcaux; Dalloz, 1853, V, p. 215;
^itia ISin, aff. Quesson : Palais, 1867, p. 3ii.
avoir pour effet, d'une part, de limiter le pouvoir des deux Gouvernements, et, d'autre part, de créer en faveur du fugitif le droit de n'être pas extradé, sinon sous les conditions stipulées dans le traité, il serait vrai de dire que l'autoritée appelée à le juger pourrait être tenue d'examiner s'il n'avait point été fait une application indue du traité, et de l'interpréter. Mais, comme les parties peuvent donner à la convention une interprétation extensive et se livrer réciproquement les malfaiteurs, même en l'absence de traités, il est naturel que de semblables conventions doivent être considérées comme des actes diplomatiques qui ont pour but de régler la conduite des deux Gouvernements^ et de l'interprétation desquels ne peut pas connaître le tribunal appelé à juger l'individu extradé.
453. — Supposons, par exemple, qu'un Etat demande l'extradition d'un fugitif inculpé d'un crime de faux, qui est visé dans le traité, et du délit d'abus de confiance, qui n'y est point énuméré, et que le Gouvernement auquel est faite la demande y fasse droit sans aucune réserve. Si ensuite l'individu extradé était mis contradictoirement en jugement pour ces deux délits, à notre avis la prétention de la défense qui soutiendrait que la poursuite devrait être limitée au seul crime de faux serait sans fondement. Le tribunal compétent pour juger le prévenu sur tous les chefs d'accusation ne saurait dès lors être engagé par la défense à juger contradictoirement seulement dans les limites du traité, qu'il n'est point appelé à appliquer (1 ) .
(1) Dans la cause Burgerey c. le Minist, pub., la Cour de caBsation française s'exprima dans les tennes soivanls : c Atteoda que si les at— « tentais aux mœurs ne sont point classés parmi les crimes âDomérésff
La théorie de la Cour de Milan est conforme à la doclrioe que nous venons d'exposer (1). Cette Cour décida que lorsqu'un malfaiteur a été livré par un Gouvernement étranger, dans le cas d'inexistence de traité, et sans aucune restriction quant au droit défaire meltre cet individu en jugement, il ne serait pas plus contraire aux règles d'une saine politique qu'à celles du droit de le juger, même à raison des simples délits dont il serait coupable. Dès lors , si le fugitif est livré sans aucune réserve de la part du Gouvernement requis, il n'existe aucun motif pour restreindre la décision du tribunal , car la loi pénale ne limite point la compétence des tribunaux à l'égard du malfaiteur qui , après s'être rendu coupable d'un délit passible de peines correctionnelles s'est enfoi à l'étranger. Cette restriction ne saurait, du lïste, avoir pour motif, les convenances diplomatiques, quand le Gouvernement étranger a livré le fagitif sans faire aucune réserve relative au droit de le mettre en jugement.
c tes rirticle 5 du traité codcIu entre la France et les Etats de la Con-
< léâéntion belvétiqne, les parties contractantes ont pn en étendre on c n modifier les dispositions par des conventions postérieures , selon « les Kiesoios et les convenances des rapports de bon voisinage, établis « entre elles ; ijoe les tribunaux français n'ont point à s'enquérir des « Bolifiqiii ont déterminé le Gonvemement de la République bernoise,
< a«l gardien de son indépendance et de sa dignité, à consentir à Tex- K traffitton da demandeur; soit qu'elle ait été demandée, soit qu'elle ait « été laite spoDianément, il a été légalement remis aux mains lie la jus-
< tiee qoi avait mission de le poursuivre. » Rej., 16 septembre 1841; Duutt : Eép., Y. Traité diplomatique, p. 507. note 1.
l^ajQlUet 1865 Bettisi : Giurîsprudenza, V. XVll. p. ï-, p. 731
690 DROIT PÉNAL mTSRNÀTIONAL.
4S4. — La juste conséquence de la doctrine que nous venons d'exposer, c'est que la compétenci des tribunaux ne saurait être modifiée par les traL tés, et que les tribunaux doivent statuer relative ment à leur propre compétence sans se préoccupa des traités (1*).
(1*) A. À notre sens, les tribunaux ne peuvent jamais, quand ils appelés à juger un prévenu traduit devant eux en suite d'une extnusj tion, refuser d'appliquer le traité on la convention particulière et ^ traver ainsi les rapports internationaux ; mais ils doivent appliquer <= actes , aux termes desquels la compétence de ces mêmes tribon^kJ sera souvent restreinte ou modifiée.
Ce principe» contraire à celui posé par M. P. Fiore, résulte de Uxi ture même des conventions d'extradition.
Pour le mettre en lumière, on a d'abord prétendu que les traités d'4^: tradition constituaient des lois spéciales, qui, comme telles, liaient pouvoir judiciaire. Tout d'abord , la Cour de cassation française iw^ consacré cette doctrine (24 juin 1839, aff. Fox c. duc de RicbemocB^ Dalloz : Répert., V. Traité international, p. 558, note 1; 11 aoûtl^A aff. Fox cont. duc de Richemond; Dalloz : Répert., V. Traité in€^ national, p. 558, note 1, i. f.; 5 septembre 1845, aff. Orandvaux ; Di^ Loz : pér., 1845, 1. p. 405). Mais cette doctrine n'est pas exacte. En etf^ les traités d'extradition, comme toutes autres conventions intero^ tionales, donnent naissance à des obligations d'Etat à Etat, et non pas ^ particulier à particulier ou de Gouvernement à particulier comme ^ lois. Ils n'ont pas, comme ces dernières, des sanctions dans le dr^' civil , mais dans le droit des gens. De plus, ils sont négociés et coneti' par le Gouvernement seul ; car, si dans certains pays le pouvoir lé^M latif doit approuver les traités et en autoriser la ratification, il ne pe<i lui-même ni les conclure, ni même les modifier, parce qu'il n'est p^ partie au contrat.
Du reste, ce système a été abandonné dans la suite par la Cour ^' cassation et par les Cours d'assises françaises, qui qualifient les traita d'extradition d'actes de baute administration, de Gouvernement, ^ Souveraineté, et d'actes diplomatiques de Gouvernement à Gouverna meut (Cass., 18 juillet 1851, aff. Viremaitre; Dalloz : pér., 1851, ^ p. 248; Gass., 23 décembre 1852, aff. Dareaux; Dalloz : pér.. 1853. "^
DROn PÉNAL INTERNATlOlfAL. 691
C'est, en effet, un principe incontesté dans tous les Etats où Ton admet la division des pouvoirs , que le
p. 315; Cass., 4 mai 1865, aff. Chardon; Dalloz : pér., 1865, 1, p. 248; Cour d'assises de la Vienne, 3 décembre 1866, aff. Lamirande; Dalloz : pér., 1867, II, p. 171; Goor d'assises de la Cbarente, 8 mai 1867, aff. Quessofi; Dalloz : pér., 1867, 1, p. 463, arrêt confirmé par la Gom* de cass. le 6jQini867; Cass. 4 juillet 1867, aff. Renneçon-Charpentler, Dalloz: pér., ia67,I, p. 2Bi; Cass., 25 Juillet 1867, aff. Faure de Monginot; Dalloz : pér., 1867, I, p. 287; Cass., 26 Jaillet 1867, aff. Gaérln, Patate, 1867, p. 1101; Cass., 13 avril 1876, aff. Roth; Palais, 1876, p. 670.
Ce n'est pas, en effet, parce que les traités ont le caractère de lois que les tribonaax doivent les appliquer , mais parce que ce sont des actes diplomatiques régulièrement conclus par le Pouvoir exécutif. Cette force obligatoire dérive du principe de la séparation des pouvoirs. Dans duque Etat on rencontre la puissance législative , la puissance executive et la puissance de juger. € Par la première, dit Montesquieu, le « prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, « et corrige ou abroge celles qui sont faites; par la seconde, il fait la « paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, « prévient les invasions; par la troisième, il punit les crimes ou juge les « différents des particuliers. » — c Le droit de faire la paix ou la « guerre, dit M. Billot, d envoyer des ambassades, d'établir la sûreté et « de prévenir les invasions a pour corollaire le droit de conclure des
< traités etd'édider les prescriptions nécessaires au maintien de l'ordre. « Voilà donc le pouvoir exécutif armé, dans des limites qui varient c selon le régime constitutionnel de cbaque peuple, du droit de faire
< certains actes, qui obligent la nation toute entière ou les particuliers.
< i ce point de vue. ces actes se rapprochent de ceux qui émanent du
< pouvoir législatif, c'est-à-dire des lois, et doivent être observés « comme elles. De ce que les actes du pouvoir exécutif sont régu- «Uers il s'ensuit que le pouvoir judiciaire doit en reconnaître l'exis- « leoce et en assurer l'observation.
« Pour les prescriptions relatives au maintien de Tordre, la ques- < tloD ne peut faire de doute. Ce n'est pas, en effet , le pouvoir exécu- ( tif qui doit être chargé de juger les infractions aux arrêtés qu'il ^ prend régulièrement; il y aurait, dans ce cas, confusion évidente des ^ pouvoirs et périipour la liberté politique.
« Pour les traités, la solution ne doit pas être différente. Ces traités
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pouvoir exécutif ne peut pas, par ses actes, modifier les lois ni y déroger. Or, comme les juridictions et les
c obligent les particuliers et la nation. Ils obligent, dès lors, le pou- « voir judiciaire et le pouvoir législatif Ini-môme, en ce sens qu'une loi c intérieure ne peut tenir en écbecune stipulation d'un traité régulier. « Le pouvoir judiciaire doit donc punir les infractions commises contre c un traité, juger en prenant ce traité pour base : sinon, le droit du pou- < voir exécutif de passer les actes de cette nature serait illusoire. » (Voir Billot : Traité de l extradition, Paris, 1874, liv. V. chap. 1, p. 305 et 306.)
B. Toutefois, 11 fautdistinguer rapp^tccUton de rintorpr^tation En effet. . si les tribunaux doivent appliquer les traités d'extradition, il ne leur est pas permis de les interprêter. Autrement, il y aurait violation du principe de la séparation des pouvoirs, en vertu duquel le pouvoir judiciaire ne doit commettre aucune ingérence dans le domaine administratif, qui appartient au pouvoir exécutif, et ne doit interpréter aucun acte émané de ce pouvoir. Ce principe est consacré, en France, par la loi des 16-24 août 1790, tit. U, article 13; par la constitution d!i 3 septembre 1791, tit. III, cb. V, article 3; par la loi du 16 fructidor an III, aux termes desquelles défense est faite aux tribunaux c d'entreprendre sur Us foncc tifjns administratives de troubler ^ de quelque manière que ce soit, les c opérations des autorités administratives . »
C'est, comme l'a dit Ducrocq {Théorie de l'extradition, p. 33), c par à c fortiori que l'autorité judiciaire se trouve incompétente pour inter- « prêter des traités et pour apprécier des actes internationaux. .. Ce « pouvoir exclusif de l'aiministration d'apprécier et d'interpréter elle- « même ses actes n'interdit pas seulement toute immixtion de cette « sorte aux tribunaux de l'ordre judiciaire, il l'interdit même aux tribune naux administratifs lorsqu'il s'agit de traités diplomatiques et de tous € actes internationaux ou gouvernementaux. Dès lors, c'est le Gouver- « nement seul qui peut interpréter les traités et les actes d'extra- « ditioh »
Pour achever de bien préciser cette question, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de citer le passage suivant de Faustin-Hélie : c L'extradition, dit l'éminent criminaliste, constitue à la fois unecon- « vention entre deux nations soumises aux règle? du droit des gens e( « un acte de haute administration de la part des deux Gouvernements « qui l'ont consentie. Sou? ces d'^nx rapports, il ne peut être p?rmis
compétences territoriales sont établies et déterminées parla loi , il est évident qu'on ne peut déroger à celleci par un traité d'extradition. Le tribunal , qui doit prendre en considération le traité qui a modifié sa compétence , se trouve dans la même situation que lorsqu'on lui demande de prendre en considération un acte du pouvoir exécutif contraire à la loi. Il n'a certainement aucune autorité pour déclarer qu'un tel acte est nul ; mais il peut se refuser à le prendre en considération par application du principe général que les magistrats ne sauraient appliquer les actes du pouvoir exécutif qui sont contraires aux lois.
c aaxjQges d'en apprécier les termes et de les interpréter. Comme con-
< Tention. c'est aux deax Goavernements signataires qu'il appartient de
< l'expliquer; comme acte administratif, c'est au pouvoir exécutif dont
< il émane, dans chacun des deux pays , qu'il appartient d'en fixer le c sens. » ilnstruet. crimin.y t. II, p. 712.)
Da reste, cette règle est adoptée en France par la cbancelierie et la jQrispnidence. La chancellerie l'a formulée d'abord dans la circulaire du 5 mil 1841 (S 2, dernier alinéa), où on lit : c En principe général, le Gou- « reniement seul est juge de la validité d'une extradiUon, et il en ré- « suite qu'il lui appartient d'en fixer la portée, d'en interpréter les « termes ; » puis, successivement dans les lettres du 3 décembre 1866 aa Procureur général de Poitiers, du 4 juillet 1867 au Procureur générai près la Cour de cassation et dans la circulaire du 30 juillet 1872 (i. f.). (Toir ces circulaires à la fin de cet ouvrage, DocwnenU; pour lés autres textes dtés, voir Billot : Traité de rextradUUm; Paris, 1874, iiv. Y. cil. I, p 527 et sniv.)
D'ibord, dans un arrêt du 24 juin 1839. la Gomr de cassation avait con- »cré la doctrine contraire. (Voir Dalloz : Rép,, Y. Traité intemationaL P- 558, note 1.) Mais de nombreux arrêts postérieurs consacrent enimte le système adopté par la chancellerie. (Gass., 5 septembre 1845, aff. finndvaax; Dalloz : pér. iai5, I, p. 405; Coar d'assises de la Yienne, 3 décembre 1866, aff. Lamirande; Dalloz : pér., 1867, II, p. 171; Gass., S Itillet 1867, aff. Quesson, Dalloz : pér., 1867, 1, p. 463 ; Gass., 25 juiltetMÇ7, aff. Paure de Monginot; Dalloz : pér., 1867. ï. p. 287.) c. a.
OOi DROIT P^AL INTfiRNATlONAl..
Dans un seul cas , ce nous semble , les tribunaux seraient obligés de considérer leur compétence comme modifiée par le traité d'extradition, c'est lorsqu'il serait disposé dans une loi spéciale que les règles de compétence convenues dans les traités d'extradition dérogent aux lois sur la compétence.
Il nous reste à examiner s'ils doivent tenir compte des accords intervenus entre les deux Gouvernements et appliquer l'acte d'extradition.
A notre sens, ce n'est pas là non plus la mission du tribunal devant lequel est traduit l'individu extradé. Dès lors, la défense ne saurait se prévaloir, comme d'une légitime exception , du fait que les accords conclus entre les deux Etats ont été violés. Il faut tout d'abord observer que de tels accords sont conclus par les agents diplomatiques, et que les originaux n'en sont pas ordinairement communiqués au tribunal qui juge l'individu extradé (1*). Dès lors, en
(l'^ Quand lestribonaox ont été, par la voie do ministère pablic, qui représente le Goaveroement, prévenas de la teneur des accords particaliers intervenas entre les deux Gouvernements, ils doivent, à notre sens, s'y conformer pour les raisons que nous avons énoncées plus baut. (Voir note r, ▲, p. 690.)
Notons, pour ce qui a trait à l'acte d'extradition, qu'il n'est jamais remis • en même temps que le prévenu, excepté de la part des Gouvernements â anglais et américain. En France, le pouvoir judiciaire ne reçoit aucun autre ^ document que Tordre de conduite, que l'autorité administrative française m remet en livrant le prévenu à l'autorité judiciaire de la frontière, et que le ^ Procureur général de ce ressort, à son tour» transmet avec la personne du m prévenu dans le ressort où il doit être jugé. (Circulaire du 5 avril isil . ^ S 8, dernier alinéa.) Du reste, Tordre de conduite ne peut avoir aucune ^ autorité près des tribunaux ; car, comme le dit fort justement le Garde -^ des Sceaux , c Cet acte , qui s'adresse aux agents du pays où il a été « rendu, n'a aucune force exécutoire à l'étranger. Cest le corps du pré
admettant que le prévenu puisse demander et obtenir que les documents relatifs à son extradition soient versés au procès, pour qu'il en puisse prendre communication, on arriverait à lui reconnaître un droit qui ne lui appartient pas. Si, comme nous l'avons dit, par le fait de sa fuite, le malfaiteur n'a pas acquis le droit d'être protégé par l'Etat étranger, comment pourraitil prétendre être renseigné sur les conditions sous lesquelles il a été livré par ce même Etat (1)?
Il résulte des principes que nous venons d'exposer que le tribunal appelé à juger l'individu extradé ne peut, sar la demande de celui-ci, apprécier ni la validité de soD extradition, ni la légalité des actes qui y sont relatifs.
455. — Une question plus difficile est celle de savoir si le Gouvernement quia accordé l'extradition peut demander que les poursuites soient limitées au seul cas qui a motivé cette mesure.
« rena on accusé, c'est sa personne qui nous est remise à la frontière,
« oft les mandats d'arrêt de la justice française exercent dès lors une
« autorité absolue et exclusive. Nous agissons de même à Fégard des
« étrangers, à qui nos décrets ne sont jamais remis. Si des restrictions
« oades eonditions sont imposées, elles sont précisées, peuvent lier,
« nos doute, la justice française, comme tout traité régulier, mais
« Molement sur une notification du Ministre de la justice et encore en
« ce qui concerne rindication des cbefs 'sur lesquels on aurait promis
« de ne pas statuer. > (Lettre du Garde des Sceaux au Procureur gé-
nêm de la Cour de cassation, lae à l'audience du 4 juillet 1867, aff. Ren-
«•^cou-Charpentier, citée par Billot : Traité de l'extradition; Paris,
1W4, Uv. V, ch. I, p. 323, i. f., et suiv.) c. a.
(l)Compar. Cass. Turin, 31 mars 1857 rorsi); Bettini : Giurispru-
*«M, 57, 1.818. —Cass., Naples; 19 septembre 1864; Bettini : 61. 1.»14.
Si, dans la convention passée entre TEtat requis et l'Etat requérant, il avait été convenu que, dans le cas d'extradition les poursuites devraient être limitées au seul chef spécifié dans la demande, il est incontestable que TEtat requérant devrait observer la clause du traité, et, à moins d'être de mauvaise foi, ne pas poursuivre le malfaiteur à raison d'autres délits dont il n'aurait pas été fait mention dans ladite demande. Dans le cas contraire, la défense aurait le droit de s'élever contre la façon d'agir du Gouvernement requérant : elle pourrait réclamer la protection du Gouvernement étranger, qui pourrait exiger que l'instance pénale soit limitée au délit spécifié dans la demande (1*). ,
{!*) Cette question se trouve prévue dans la plupart des conventions tant françaises qa'italiennes ; elle est en outre réglée dans la loi hollandaise d'extradition de 1875, dans l'acte anglais de 1870 et dans le projet de loi soumis actuellement au Sénat français par le Garde des Sceaux.
La première clause des traités français, relative à cette maUère, est celle insérée dans la convention d'extradition de 1834 avec la Belgique, et aux termes de laquelle l'individu requis ne peut être poursuivi pour aucun des crimes ou délits non prévus dans la convention. Bile se trouve reproduite dans presque toutes les conventions françaises actuellement en vigueur : Autriche, Chili , grand-duché de Hesse, Portogai, Saxe-Welmar, Suède etNorwège, article 7; Brème Hambourg, Lippe, Lubeck, Mecklembourg-Schwérin , Mecklembourg-Strelitz, 01dembourg, royaume de Saxe, Waldeck et Pyrmont, article 8; Luxembourg et Pays-Bas, article 3. Notons toutefois que deux de ces traités, ceux avec le Portugal et le royaume de Saxe , aux termes desquels les crimes donnent seuls lieu à Textradition, portent en outre que, dans le cas où le prévenu aurait, outre le crime qui a motivé son extradition, conmiis un délit , l'Etat requérant devrait s'engager a ne pas le poursuivre pour ce délit , mais seulement pour le crime indiqué dans la demande.
La première convention où l'on fasse mention de la nécessité d'obtenir l'autorisation du Gouvernement requis est celle de 1850 avec r£s-
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de ctaK ■oiaf€o»p>lf, insérée daas pmqae loas les tnMs te» ptaiéenb eoadai pv II Fïaiiee. ert celle de U coBT«Dtloa ae 1^^ iT«c bleliiqie, on n'y menCioiine qae le os de eoBscatenent da prèTtnM e(KLimii|Bé wm Goaremeaiciit reqù : Belgiqae (1974 . Hottaco et Espagne 1977. article 10: Péroo. article 8. Cae c^aase semblable est c^ da traité aTecle DaDemartL, article 3. § 2; irais, ovlre le cansenleokentdapréreim^on y meotîoiiiie le cas où l'extradé, apr^s aTOir été ^^Wié oa aroir sabi sa peine, o'a pas quitté le territoire da pays re- 4*^niit dans le délai d'n mois, oa bien y rerient après larolr «piitté. J>ins laplopart des conrentiotts italiennes, H eststipoléqne TindiTida ^^tndé ne poorra être ponrsoiTi poor aocon crime on délit antérieur à ^extradition et non compris dansceox énoméfés dans le traité, qn'après ^ certain délai à compter de son acquittement on de Texpiration de sa ^^^ on qu'après sa rentrée dans le pays requis postérieurement à son ''atoor dans le pays requérant : Autricbe . Belgique , Guatemala , Hou- ^'^''as, Luxembourg. Monaco et Espagne , article 3, S ^> Danemark . ar- ^'cfe 5, S 9 ; Allemagne, article 4» S S; Suède, article 4. Notcms que dans ^ ^i^té avec l'Espagne il est dit fait antérieur ou posf^ear it Textra- If ^ten, et qu'au lieu de parler des faits non énnmérés dans le traité on parla ''^traction autre que celle qui a fnoHoé Fextradition, D'autres traités ^'^^ns renferment une clause identique à la précédente, sauf qu'au lieu ^ l^arler de délits antérieurs non énumérés dans la convenlûm, ils ^^'^ot hien que prévus dans la convention : Gostarica, Pérou et San- ^^Xrador, article 3, S 3; Russie, article 4» § 3. Notons que dans le traité ^^«^ le Pérou on ne parle pas simplement de retour dans le pays re- ^^a*ant, mais de retour volontaire. Dans toutes les conventions que ^^^a venons de citer, le délai fixé est de trois mois, sauf pour ce qui ^^ du traité conclu avec la Belgique et de celui conclu avec le Luxem- ^^arg où il n'est plus que d'un mois. Une stipulation analogue aux
et que le Gouvernement qui a obtenu la remise du prévenu le poursuive encore à raison d'un autre délit que
précédentes est celle qai est Insérée dans la convention avec la Grande- Bretagne, article 7, et aux termes de laquelle l'individa extradé ne peat être arrêté et jagé pour un autre fait que celui qui a moUvé l'extradition qu'après avoir été remis en liberté et avoir pu retourner dans le pays de refuge.
Nous avons vu plus baut que le traité conclu avec la France, article 9, porte que l'extradé ne peut être poursuivi pour un cbe( antre que celQi qui a motivé l'extradition quaprès une nouvelle demande au Gouvernement requis. Le même principe se trouve consacré dans le traité avec le Mexique, article 7. Bnfln, quatre traités italiens portent simplement, comme la majorité des conventions françaises, que l'extradé ne pourra être poursuivi pour un délit antérieur à l'extradition, non énnméré dans la convenUon : Brésil, article 10; Grèce, article 8; Portogai, article 6; Btats-Unis, Suisse, article 8.
Aux termes de la loi néerlandaise de 1875, article 7, l'extradition ne doit être consentie qu'à la condition que le prévenu ne pourra être poursuivi pour une infraction antérieure à son extradition et non prévue dans le traité, à moins qu'il n'ait eu, après son extradition, le délai d'an mois pour quitter le pays requis. Aux termes de l'acte anglais de 1870, article 4, s*, l'individu requis ne peut être livré que si , aux termes de U législation de l'Etat requérant ou du traité avec cet Rtat, il ne peut être détenu et poursuivi pour un délit commis avant son extradition et différent de celui qui a motivé son extradition avant son retour en Angleterre.
Aux termes du projet français, article 4, l'extradition ne sera accordée que sous la condition qae l'individu requis ne sera poursuivi ni puni pour aucune infraction autre que celle qui a motivé son extradition, à moins de consentement spécial donné, dans les termes du traité, par le Gouvernement français. Mais l'individu livré au Gouvernement français, qui, dans le délai d'un mois après son élargissement définitif, n'aara pas quitté notre territoire, pourra être poursuivi pour toute infraction quelconque antérieure à son extradition et différente de celle qui l'a moUvé. Dans l'article 14 {article 7 du texte voté en deuxième lecture au Sénat) de ce même projet , on règle la procédure de la demande d'une poursuite à raison d'un délit étranger et antérieur à la demande : elle est analogue à celle de la demande principale ; nous l'avons , du reste , étudiée au obapitre précédent , relaUf à la procédure d'extradition. c. a.
DROIT PiNAL mTERNATIONAl . 699
celui qui se trouve indiqué dans la denoande. Dans cette hypothèse, le Gouvernement requis, en se plaignant du manque de bonne foi de TEtat requérant , aurait-il réellement le droit de s'opposer à ce que le prévenu soit poursuivi en outre pour un délit non spéeifié dans la demande?
Pour soutenir l'affirmative, on pourrait dire que la règle générale, d'après laquelle sont interprétées les conventions internationales, est la bonne foi ; que dans les traités on ne trouve pas uniquement formulés le ciroit et le devoir de livrer le prévenu, mais qu'on y Irouve spécifiés les cas et les conditions dans lesquels cjoit avoir lieu l'extradition ; qu'en outre, aux termes €ie la pratique internationale, un Gouvernement peut oouvrir de sa protection le fugitif pour tout autre délit cjont il serait prévenu et qui ne se trouverait pas énu- Mméré dans le traité, et que même relativement aux dé- 1 its qui seraient compris dans la liste du traité, il peut €^ujours exiger que l'extradition ne puisse pas avoir lieu ^ans l'accomplissement des conditions et des formalités <3e procédure prescrites aux termes de la convention, et cque dès lors on devrait considérer comme contraire à 1 a bonne foi les poursuites exercées contre l'individu reuis à raison d'un autre délit que celui qui a motivé son xtradition. On peut dire, en outre, que dans tous les traités se trouve insérée une exception relative aux dél its politiques, et que, de plus, les caractères juridiques u délit politique varient suivant les législations difféentes des divers pays; que, dès lors, si le prévenu pouaitètre poursuivi non-seulement à raison du délit qui aurait motivé la demande, mais encore à raison d'un
autre fait, qui, tout en étant un délit de droit commun d'après la loi de l'Etat requérant, constituerait un délit politique aux termes de la loi de l'Etat requis, la protection qui est accordée généralement aux auteurs des délits politiques pourrait devenir illusoire.
Nous ferons au contraire remarquer, dans le système opposé , que la bonne foi qui doit être observée dans l'application des conventions d'extradition exige que le prévenu soit réellement poursuivi à raison du délit qui a motivé son extradition, mais qu'on ne saurait refusera l'Etat requérant le droit de le poursuivre à raison des autres délits relevés à sa charge, dans le cas où une telle faculté n'est pas interdite à cet Etat, soit aux termes d'une stipulation expresse du traité, soit aux termes d'une réserve faite dans l'acte d'extradition par le gouvernement requis.
La règle générale, en matière d'extradition , devrait être non-seulement de ne pas entraver, mais même de faciliter l'administration régulière de la justice, et, dès lors, chaque Gouvernement devrait bien plutôt élargir que restreindre l 'extradition - La protection accordée au malfaiteur est une conséquence des erreurs traditionnelles du privilège du droit d'asile, erreurs qui ne sont pas encore entièrement dissipées. Si , dans les conventions, se trouvent indiqués les délits à raison desquels l'extradition doit être accordée, cela a seulement pour effet d'établir entre les deux Gouvernements le droit et le devoir juridique de l'extradition, mais non pas de spécifier limitativement les cas dans lesquels l'extradition pourrait avoir lieu.
On pourrait, en outre, ajouter que le droit de l'Etat
requérant de poursuivre le malfaiteur soumis à sa juridiction est un droit indiscutable ; qu'il est vrai que le fait de la part du prévenu de se réfugier sur un territoire soumis à une autre Souveraineté, où il ne peut être ni recherché ni poursuivi, apporte un obstacle insurmontable à l'exercice de ce droit, mais que lorsque le malfaiteur est rendu à ses juges naturels, le droit de le poursuivre , à raison de tous les délits relevés à sa charge, ne saurait être contesté, sauf dans le cas où il y aurait une clause expresse dans le traité d'extradition, qu'on devrait alors appliquer de bonne foi. Une telle clause, constituant une restriction des droits de Souveraineté, ne devrait pas être admise par analogie; elle de,?rait être formulée dans la convention d'extradition, ainsi que cela a lieu pour l'exception relative aux délits politiques, à raison desquels on interdit absolument toute poursuite et toute instance.
Le danger de voir un prévenu poursuivi pour un &it qualifié de délit politique aux termes de la loi du pays de refuge , et à raison duquel il n'aurait pas été livré, n'est pas appréciable , parce que, dans le cas où cela arriverait, le Gouvernement requis aurait un droit indéniable de réclamer contre cette façon d'agir du ^uvernement requérant, en se prévalant de la clause insérée dans tous les traités, aux termes de laquelle les délits politiques ne sont pas passibles d'extradition (1^).