‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 29 sur 72 · Les principes que nous venons d'exposer · texte numérisé non relu

Les principes que nous venons d'exposer

(I*) Malgré les raisons invoquées par M. P. Fiere, à l'appui de son système, noas ne saurions adopter sa manière de voir. Nous croyons au contraire que, même en Tabsenee de stipulations dans le traité, le Gouvernement requérant ne peut poursuivre le prévenu à raison 'J'un nou-

ont été Tobjet de discussions entre les deux Gouvernements de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis^ durant les années 1875 et 1876, à l'occasion de l'extradition d'un certain Lawrence. Le Gouvernement américain avait demandé l'extradition de ce prévenu poui faux, et, l'ayant obtenue, il voulait le poursuivre nonseulement pour faux, mais encore pour fraude au préjudice de la douane. La défense souleva l'exception relative à l'extension donnée à l'accusation primitive et

veau délit, non indiqué dans ia demande, sans en avoir obtenu 1 autorisation du Gouvernement requis.

En demandant et en obtenant l'extradition pour certains chefs déterminés, l'Etat requérant s'est implicitement engagé à ne pas permettre la poursuite du prévenu pour d'autres chefs. Cet engagement s'étend môme aux infractions comprises dans l'énumération du traité en vertu duquel a eu lieu l'extradition, si cette extradition n'a pas été formelle ment consentie à raison desdites infractions. En effet, l'extradition, en vertu môme des traités et des usages internationaux, est soumise àdei formalités de procédure qui ont pour but de garantir la sincérité de la demande, et en l'absence desquelles l'Etat requis ne peut livrer un prévenu en connaissance de cause.

Comment, du reste, si l'on admettait le système ' contraire, le Gouvernement requis pourrait-il s'assurer que le prévenu n'a pas été jugd à raison d'un délit politique? A moin^, en effet, que le prévenu ue songe à adresser et ne puisse faire parvenir à l'Etat requis une supplique, cet Etat ignorera la violation du droit des gens qui aura pu être ainsi commise. Nous ajouterons, du reste, que ce danger ne nous parai . pas tellement inappréciable, car rien n'est plus aveugle et plus rancunier que les passions poliUques.

Néanmoins, tout en admettant cette doctrine, et en exigeant, dans toiu les cas, que le Gouvernement requérant fasse une nouvelle demanddans les mômes formes que la demande originaire, à moins que le pi venu n'ait consenti librement à être jugé pour le nouveau chef d'acci sation (voh* infrà, n« 470). nous ne sommes pas moins aussi opposé qi l'auteur au traditionalisme dérivant du droit d'asile, en vertu duquel pays de refuge contracterait une espèce d'engagement d'honneur depr léger les malfaiteurs qui ont touché son sol . Rien n'est moins souhaitai)

DROIT PÉNAL HfTERIVATIOIVAL. 703

oesecoDtenta pas de la faire valoir devant l'autorité politique, mais encore fit tous ses efforts pour provoquer rintervention de l'Angleterre.

Une longue correspondance diplomatique eut lieu entre les deux Gouvernements et l'affaire prit une importance telle qu'elle attira l'attention des deux Chambres du Parlement. Les publicistes et les écrivains étudièrent la question et arrivèrent à des conclusions différentes (1). Le résultat des communications

ttefllBt, pour on Etat, que d'avoir sar son territoire de pareils hôtes qae ^ crimineis, qui apportent avec eux et leurs liabitades dangereuses et ^speetade démoraiisast de ieor impunité. Nous nous associons donc ^n yœux de M. P. Fiore en souhaitant l'extension des traités.

HoQs comprenons que l'extradition ne soit pas accordée uniquement à l'sisoo de méfaits de faible importance, pour lesquels la seule détention préTentive et le transport du prévenu serait hors de proportion avec t'iQtérdt social à sauvegarder. Mais nous ne voyons pas quel est l'Uitérêt ^a PEtat requis, consentant à livrer un individu pour un délit donné, qui i'aogage à ne faire cette remise que sous la condition que Vextradé ne sera poursuivi pour aucun autre fait déUctueux de droit commun non prévu dans le traité. Est-ce pour apprendre à cet étranger, aussi bien «pi ses propres sujets, qu'on peut, en passant la frontière, se décharger d'me partie de la responsabilité pénale qu'on a assumée?

Amai voadrions-nous qu'aux termes des traités, quand un individu

est livré pour un délit passible d'extradition , ce même individu pût

ètn poursuivi devant les tribunaux de TBtat requis pour toutes autres

vtfraOions de droit commun , môme non passibles d'extradition , à la

c<ittdition que ces chefs accessoires fussent indiqués dans la demande,

on Um que postérieurement ils fussent portés à la connaissance de

^'KUt requis, afin que cet Etat fût bien certain que rindividu livré ne

1^ pas poursuivi à raison de délits politiques ou de délits qui ont

^ODDé lieu déjà , sur son territoire, à une sentence de condamnation

<« d'acquittement. c. a.

(l) Voir BBSJARniNs : Bulletin de la Société de Législation comparée, t*Tii«rl8Tr, p. 126 et suiv., et W. B. Lawrbncb : Àlhmy Journal, \m,ti* 6; 1877, n~ 12, 21, 23. - Spbar : Tke Law of extrodUion , 102.

échangées entre les deux Gouvernements fut le messag du Président des Etats-Unis, lu au Sénat le 20 juin 187€ Dans ce message , le Président , après avoir manifesi son déplaisir de ce qu'un acte qui avait , pendant ta^ d'années, produit de bons résultats, eût été violé annulé, demanda au congrès de décider si l'article cj traité de 1842 devait être considéré comme obligatoire^ et déclara que, sauf Topinion contraire du congrès^ j était décidé à ne plus demander ni à ne plus accordef d'extradition à l'Angleterre.

Le Gouvernement anglais fit part au Parlement de cette déclaration, qui mettait fin aux négociations, et exprima le désir que de nouvelles négociations pussent être engagées avec plus de succès (1 *).

(!') Les faits de contrebande et de conspiration que le Gouvernement américain voalait, oatre celui de faux, relever à la charge de Lawrence n'étaient pas compris dans le traité de 1812, qui de plus ne contient aucune clause relative aux faits délictueux non mentionnés dans U demande d'extradition. Disons, du reste, que ce qui a motivé lapendstance du Gouvernement américain c'était plutôt une question de fiit qu'une question de principes. Lawrence , en effet, était le chef d'one bande d'escrocs coupables de fraudes gigantesques contre le Trésor et le revenu public des Etats-Unis. Dans ce conflit, l'Angleterre invoquait l'avis des nations européennes, qui se manifestait dans les clauses de nombreux traités. Les Etats-Unis opposaient la jurisprudence française, qui cependant, nous le verrons ci-après (note A bis*, p. 176), est tonte contraire. Ce qui faisait attacher une grande importance à la soloUon de la question en France , c'est que , d'après le Gouvernement anglais lui-même , la France est le pays qui a la plus longue expérience do droit et de la pratique de l'extradition.

Le Gouvernement de Washington citait l'affaire des nommés Carpentier, Grelet, Parot, qui, livrés en 1865 à la France, pour un crime particulier, ne furent jamais jugés pour ce crime. Mais CarpenUer et Parot avaient consenti à être livrés sans attendre l'accomplissement des fof' maillés usitées : il y avait, dès \or<, extradition volontairï», et non»

DROIT PÉ<iAL INTERNATIONAL. 705

i36 to. — U nous semble que tout ce qu'on a dit pour démontrer que le jugement doit être limité aux seuls délits spécifiés dans la demande, dérive des

TerroDS plus bâs les règles admises dans ce cas tout spécial (o** 463 et siir.}. Grelet, accasé de faux et de vol avec efiCraction de nvâi {hwrglary). Ait extradé sealement et jugé uniquement pour le premier chef. {GcizeUe éuTritiênauxàu, 17 juin 1857.) Un arrêt encore cité est celai de la Coor de eas»aUon de 1845. (Aff. Wolf Crombaek, rej. !•' février 1845; M, 1. 1, 1845, p. 721.) Cet individu, livré par la Suisse à la France, poorlaaxen écritares de commerce, fat condamné pour (aux en matière ci?ile. La Cour de cassation confirma l'arrêt de la Cour d'assises; floii c'est là an arrêt isolé, à une époque où l'extradition était loin 'être aussi usitée qu'aujourd'hui, et où les règles de cette matière étaient loin d'être bien fixées. Nous verrons ci-après ^note A bis*, p. 716), qae , depuis, la doctrine contraire a été consacrée par la Cour de cassation.

Un autre arrêt encore invoqué est l'arrêt Grandvaux. (Gass., 5 septembre 1M5; Dalloz, 1845, 1, p. 405.) Cet individu, accusé de faux en éeritorepnvée et d'enlèvement de mineure, avait été livré pour lepreiider fut seulement La chambre des mises en accusation l'ayant ren- Tojé devant la Cour d'assises pour le second chef seulement, il y eut poortoi contre cet arrêt, que la Cour de cassation approuva en rejetaolle pourvoi. Mais ici remarquons qu'il s'agit de la juridiction d'instncUon pour laquelle les principes sont tout autres que pour la juridiction de jugement. (Voir plus bas n'' 462.)

On invoque de plus les arrêts Renneçon et Faure de Monginot : nous Terrons plus bas que, dans ces espèces, il s'agit du cas tout différent d'extradition volontaire (n*« 463 et suiv.).

Si, en théorie, l'Angleterre soutenait, à notre sens, la vraie doctrine, Qifilt, paralt-il» au dire de M. de Vazelhes, elle n'était pas bien en droitd'afflrmer quelle avait toujours appliqué les vrais principes. Cet moteur cite notamment le r.as d'un nommé Heilbronn, qui fut condamné ^Londres pour soustraction frauduleuse (embezzUmeni), fait non prévu dam le traité, et qui avait été livré par les Etats-Unis, seulement pour (vu ifargery), « De môme, ajoute-t-il (p. 167), les juges canadiens < n'oflt-ils pas> à plusieurs reprises, affirmé la régularité de cette pra-

« Uque. (kS. Worms, notammenL) Quoi qu'il en soit, à ia suite de la ruplun^ des négociations, le Gou-

706 DROIT P^AL mTBRNATIONAL.

théories traditionnelles du privilège du droit d'asile. On a dit y en effet ^ que la Souveraineté du pays où s'est

vernement américain ayant déclaré qu'il n'entrerait en arrangement qae lorsque le traité de 1842 serait remis en pratique, le Gouvernement angîais livra, sans condition, des prévenus précédemment réclamés pendant le cours des pourparlers, et relativement auxquels U avait voulu {Wimlow, Brentet autres) imposer au Gouvernement américain, comme condition, rengagement de ne les poursuivre que pour le fait délictueux indiqué dans la demande. A la suite de cette concession, les négociations pour la conclusion d'un nouveau traité ont été reprises. (Voir Bulletin de Ut Société de Législation comparée, février 1877, études de M. Desjardins, p. 126 et suiv.; db Wazelhes : Eivde sur lextradition-, Paris, 1875, cb. IV, sect. I, p. 154 et suiv.)

Voici, du reste, ce que nous lisons, au scO^t du conflit anglo-américain, dans VAnnuaire de législation étrangère de la Société législative comparée (1878, 7* année, p. 762, v. extradition) : c La correspon- € dance diplomatique écbangée entre l'Angleterre et les Etats-Unis, au € sujet des règles à établir pour l'extradition des criminels de droit € commun, a été communiquée au congrès dans le mois de janvier. Le € Gouvernement anglais renonce à prétendre que les fugitifs doivent € être examinés seulement sur les chefs d'accusation qui (ont l'objet de « la demande d'extradition; le Gouvernement américain consent, de son « côté, à remettre en vigueur la procédure du traité de 1842 ; et dans € tous les cas une entente paratt exister entre les deux Gouvernements c sur la nécessité de faire un meilleur traité. Voici, du reste, les prin- € cipes qui ont été rappelés en vue du traité à intervenir : on bomme « ne doit pas être poursuivi sur un grief et jugé sur un autre complè- « tement différent; les mandats d'amener, conçus en termes généraux, « sont un procédé tyrannique, et le droit d'asile n'aurait plus aucune € espèce d'application. On a prétendu, à cette occasion, que cette doc- « trine avait toujours été admise par le Gouvernement français. € D'autre part , l'article 275 des Statuts révisés porte que le Président € protégera la personne dont l'extradition est réclamée jusqu'à la Ad « des débats judiciaires engagés sur les crimes ou délits spécifiés dans la « demande d'extradition. Ce principe est formellement énoncé dans quatre € des traités d'extradition conclus par les Elats-Unls avec Tltalie, la Bel- € gique, San-Salvador et Nicaragua. M. Yhh lui-même s'était prononcé € jadis pour qu'il fût inséré dans le traité avec l'Angleterre. » c. a.

DROn PÉNAL INTERlfATlONAL. 707

réfugié le malfaiteur doit le protéger, et ne saurait permettre qu'il soit mis en jugement pour tout autre délit que celui qui a motivé l'extradition. Pour nous, en ▼érité , nous ne comprenons pas la protection que Ton veut assurer aux malfaiteurs , jusqu'au point d'empêcher, à leur égard, l'administration de la justice. Nous admettons certainement que, par respect dû à la liberté individuelle, et sans faire aucune distinction entre l'étranger et le national , aucune Souveraineté ne devrait permettre qu'aucun fugitif réclamé, qui se trouve sur son territoire, ne soit privé de la liberté sans qu'il existe à sa charge des preuves reconnues suflSsantes par l'autorité judiciaire territoriale, pour décerner contre lui un mandat d'arrêt. Quand les preuves de culpabilité ont été reconnues suffisantes à cette fin , nous ne pouvons plus comprendre la théorie d'après laquelle le jugement doit être limité et le fugitif protégé contre la justice étrangère. Quel intérêt peut avoir le Souverain du pays de refuge à protéger un malfaiteur? Si, dans le cours de l'instruction judiciaire, se révèlent de nouvelles charges contre l'inculpé , pourquoi fréter le cours de la justice pour le seul motif que le nouveau délit dont l'extradé est inculpé n'a pas été prévu dans la demande ?

On dit qu'il y a manque de bonne foi de la part d'un Gouvernement qui , ayant demandé l'extradition i raison d'un délit, met en jugement l'individu extradé oraison d'un autre délit non spécifié dans la demande. Vais nous ne saurions admettre cette argumentation quand il s'agit d'un délit qui, de sa nature, pourrait donner lieu à l'extradition. Nous reconnaissons qu'il y

aurait mauvaise foi dans le cas où l'on voudrait poursuivre l'individu extradé, même à raison d'un délit politique, et cela nous semble l'unique raison bien sérieuse pour ne permettre qu'en aucun cas l'individu livré ne puisse être jugé pour un délit politique ou pour un délit d'intérêt local (<*), à raison duquel l'extradition ne saurait être consentie : nous dirons , de plus, qu'on doit toujours tenir cette disposition comme sous-entendue dans les traités, quand même elle n'y aurait pas été nettement stipulée. Il faut espérer que ces idées, qui rencontrent l'opposition d'une majorité respectable d'auteurs, finiront par prévaloir. Nous trouvons, en effet, dans le traité conclu le 5 juin 1877, entre l'Espagne et les Etats-Unis, consacrée la théorie que nous venons d'exposer plus haut. Nous voyons aussi que la commission nommée par le Gouvernement anglais s'est aussi , dans son rapport, beaucoup éloignée des vues de son Gouvernement (2*) et rapprochée de celles du Gouvernement américain. Finalement, nous ferons remarquer que dans la plus

(1^^ Tout en admetlant qa'il serait nécessaire, à notre sens (voir siiprâ, note 1*, i. t., p. 702, soQS le n* 455), que le Gouvernement requérant avise préalablement le Gouvernement requis des cbefs non compris dans la demande , à raison desquels ii veut poursuivre , nous allons plus loin que M. Flore. Nous n'admettrions d'impossibilité de poursuite que pour les délits politiques. En effet , si nous comprenons , en raison de la faible importance du fait délictueux , eu égard à la mesure rigoureuse de l'extradition , que le Gouvernement requis ne livre pas un individu à raison d'un délit d'bitérêt local ou d'une contravention , nous ne voyons P^ quel intérêt légitime il invoquerait pour empécber des poursuites dan* le pays requérant , à raison de tels faits , contre un individu déjà li^'^ pour un délit d'une autre nature. c. a.

(2*) Voir 8uprà, n»26rt. p. 393. c. a.

récente loi d'extradition , celle du Canada, on n'exclut pas les poursuites à raison des délits commis par le malfaiteur extradé avant l'extradition , et prévus dans le traité d'extradition.

457. — Venons-en à examiner si le prévenu peut demander que le tribunal surseoie jusqu'au moment où les diflScultés relatives à la validité de son extradition auront été résolues par l'autorité compétente.

Faustin-Hélie enseigne que « la Cour d'assises peut,

< après avoir examiné la fin de non-recevoir, si elle

< la juge dénuée de fondement, passer outre au juge- « ment. Hais si, au contraire, cette exception lui paraît

< fondée, si le fait qui lui sert de base a un caractère ^ grave et peut constituer une fin de non-recevoir « contre la mise en jugement, la Cour d'assises doit « surseoir aux débats jusqu'à ce qu'il ait été statué par « Tautorité compétente. Or, cette au4orité compétente «c'est celle qui a consenti la convention qu'il s'agit « de restreindre ou d'étendre, c'estcelle qui est investie < da droit de faire les traités avec les puissances étran- « gères; seule elle peut soit connaître la pensée qui a « dicté la convention, soit provoquer les explications « que la question incidente peut rendre néces- <saires(4). »

En admettant la doctrine de l'éminent criminaliste, on arriverait à dire que l'accusé, traduit devant ses

ff

juges naturels, aurait près d'eux le droit de mettre en «louiela légalité de son extradition. Quant à nous, au

a^ Traité (te na^rvet. criim. , S 136, p. 713.

contraire, il nous semble que ses droits sont les mêmes que ceux qui appartiennent aux inculpés qui comparaissent devant les tribunaux sans s*être auparavant enfuis en pays étranger (<*).

(1^ Pour noas, ao contraire, le système soatenu par Faastin-Hélie noos semble conforme aax principes. SI , en effet , Ton admet , comme nous rayons soatena plus haut (note l'*^, p. 690), que les coDYentioDs d'extradition et les accords particuliers intervenus entre les Gouvernements sont obligatoires pour le pouvoir judiciaire, mais qu'il ne peut pas les interprêter, comment pourrait-on dire que, dans le doute sur la portée véritable de ces actes, les tribunaux devraient passer outre ? Ne serait-ce pas là plutôt commettre un excès de pouvoir, en négligeant sciemment de tenir aucun compte d'une clause obscure du traité ou de l'accord. . et de faire appel au pouvoir souverain , qui seul doit interpréter l^ traité? N'est-il pas, en effet, assez subtil de dire, ainsi que les parUsar^ de l'opinion contraire : « Est-ce que cette décision (du pouvoir exécut'm c n'est pas préjugée par le sursis lui-même? Rst-ce que le pouvoir ex «ê « cntif n'a pas fait suffisamment connaître sa résolution , en livrant l'L « culpé à l'autorité judiciaire et en indiquant les réserves qu'il a c bon de faire ? Ce sursis n'est-il pas une invitation faite an pouvo^ c exécutif de s'adresser au Gouvernement qai a autorisé l'extraditk^ « « pour mieux en déterminer les conditions? N'est-ce pas une ingérer^B « manifeste dans les attributions du pouvoir exécutif? N'est-ce pas c violation flagrante des lois qui défendent aux juges de troubler, « quelque manière que ce soit , les opérations des corps administra^ « et de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu. c soient? » (Billot : Traité de Vextradition; Paris. 1874. liv. V, ch— p. 535.) Quoi de plus contradictoire , en effet, que de dire que, loi le traité est clair. le tribunal doit, d'office, l'appliquer, tan.iis qu. contraire il ne doit en tenir aucun compte si une difficulté se présent Sous un prétexte de respect superstitieux , dans le cas où une diffici se présente , difficulté sur laquelle l'attention du Gouvernement n'i pas été appelée le plus souvent, on passera outre, et, sciemment, int^?^ tionnellement, on fera abstraction de la convention internationale, et lieu d'appeler sur ce point l'attention du Gouvernement , qui pour^^ par un échange d'observations avec le Gouvernement qui a livré l'in ^^ Tidu requis, éviter tonte difficulté dans ses rapports avec cet Klat, ^

DROIT PiNAL nfTBRNATIONAL. 711

i38. — La règle par nous posée peut encore être appliquée dans l'hjpothèse où il y a lieu de contester se* rieusement la légalité de l'arrestation, et où le Gouvernement qui pouvait réclamer, au contraire, a approuvé la procédure, bien qu'irrégulière. Si, en semblable hypothèse, on peut, avec raison, critiquer la façon d'agir du Gouvernement requis, on ne saurait également critiquer l'arrêt de la Cour qui aurait rejeté le déclina* toire proposé par la défense et fondé sur l'irrégularité de l'arrestation. Cette question fut soulevée en France dans l'affaire Bastianesi (1]« Il s'agissait d'un sujet f)*nn* çais arrêté en vertu d'un simple mandat d'arrêt du magistrat français à bord d'un navire sarde à l'ancre dans un port français. Le Gouvernement sarde^ malgré

l'exposera , soavent à son ibsu , à voir naître des difficultés qu'il eut été entent facile de prévenir.

le système que nous soutenons a été consacré par un arrdt de la Cour de cassation du 4 septembre 1840. (Aff. Dermenon; Dàlloz : Réjnt., Y. Traité mtematUmal , p. 597, note 2.) Il a été également for- QQld, dans ia ctrcolaire dn ministre de la jastice, du 5 avril 1841, S 2, dernier alinéa .1. (., où on lit : « Qaand on soutient devant on tribunal.

< ot qa'ima extradition est irrégniiôre on qu'elle est interprétée dans « iD sens , soit trop favorable , soit préjudiciable à l'incaipé , le tribunal

< doit surseoir jusqu'à ce que le Gouvernement ait fait connaître sa «déelslot]. » Il e&t vrai qdé depuis, dàds deux arrêts successifs, la CoQr de cassation a consacré ia doctrine contraire i (18 juillet 1851, aff. yinmaUre; Dalloz : pér,, 1851 , V, p. 248. — 22 décembre 1852, aff. Jioream; Dalloz : péri., 1853, V, p. 215 , et que la Cour d'assises de ia ^'*nne a aussi statué dans le même sens (3 décembre 1866), aff. Sureaulumirande; Balloz: péri., 1867, p. 215.) Mais aussi, finalement, la Cov de cassation est revenue à sa première jurisprudence «ie l'arrêt ^ 1840, et a consacré de nouveau le système que nous croyons contonne aux principes. (24 juillet 1864, aff. Faure de Monginot; Dalloz ; ï>^, 1867, I.p. 287.) 0. A.

(DRèj., 81 Juillet 1^45; Dalloz, pér., 1845, I, p. 353.

r intervention de sonconsul, aurait pu réclamer contre une semblable arrestation, et il aurait dû le faire dans l'intérêt de sa dignité et de son indépendance. Au contraire, il approuva cette arrestation. Aussi, la Cour rejeta-t-elle , avec raison , le déclinatoire de la défense fondé sur Tirrégularité de l'extradition et retusa-t-elh de surseoir, nonobstant le recours de l'accusé, contn une semblable décision.

Dalloz critique l'arrêt de la Cour. D'après lui, l'ar restation ne fut pas régulière, et l'approbation ultérieun du Gouvernement sarde ne pouvait pas régulariser l'ex tradition. Pour nous, il nous semble que la Cour, étan légalement investie du droit de juger le prévenu ei vertu de l'arrêt de la Chambre des mises en accusa tion passé en force de chose jugée, ne pouvait pas plu reconnaître à l'accusé le droit de discuter la légalit de son extradition, que rappeler le Gouvernemen sarde, seul juge de sa propre indépendance et de si propre dignité, à mieux sauvegarder ces deux préroga tives (1*).

Dès lors, nous concluons que les objections soûle vées au sujet de la légalité de l'extradition, de la part d l'individu extradé, ne sauraient être valablement faite qu'au moment où la demande d'extradition est discu tée devant les tribunaux du pays requis. Ceux-ci de vraient examiner si la sentence de condamnation o

d'') L'accord intervenu entre les deux Goavemements requis et r^ qaérant étant certain , le tribonai , régniièrement naisi , ne peut discat « ia valeur de cet acte de souveraineté , qu'au contraire il doit appliqa^ tel qu'il est intervenu. Une autre attitude serait une violation du prtnci 1 de la séparation des pouvoirs. (Voir suprà, note 1*. p. 690.) c. a-

d^accusatioDy en vertu de laquelle est demandée la remise du prévenu, peut la motiver. Mais, devant le tribunal du pays requérant qui a juridiction sur les individus qui ont offensé la loi intérieure de ce pays et qui sont traduits devant lui, le prévenu ne saurait utilement soulever les exceptions relatives à la légalité de l'extradition.

459. — Nous avons déjà dit qu'il appartient aux auto- «"i tés compétentes d'examiner la demande, d'en constater ist légalité, de fixer les conditions de la remise et de faire observer les stipulations de l'acte d'extradition, lors, le Gouvernement qui «i opéré la remise du fuitif pourrait provoquer les explications nécessaires pour dissiper les doutes qu'il pourrait concevoir. De son côté, le Gouvernement auquel a été accordée l'extr^adition pourrait, par la voie du ministère public, inv^iter le tribunal appelé à juger le prévenu à restreindre s&on jugement contradictoire aux termes des stipulations de Pacte d'extradition , et le tribunal devrait se c^onformer à ces réquisitions dans le seul but de prévenir les complications et les difficultés inextricables <lui pourraient être la conséquence de l'inobservation des stipulations arrêtées entre les deux Gouvernevnents (1 ^).

Pour le même motif, le ministère public pourrait, en suite d'instructions reçues du ministère de la justice.

(1*) Dtnt ce cas, à notre sens , ce ne serait pas une simple question

<f opportunité pour le tribanal, ni de sens pratique. Il devrait se con-

tonner aux réquisitions du ministère pnblic, parce qne l'application des

^^ipolations internationales conclaes par son Gouvernement s'impose k

taiid'ane teçon absolue. (Voir »%$prà, note V, p. 690.) c. a.

714 DROIT PKNAL INTERNATIONAL.

inviter le tribunal à surseoir, lorsque par exemple il s'élèverait un doute sur la portée et la légalité de l'ex* tradition, ou lorsque des explications seraient rendues nécessaires au sujet d'un incident de ce genre (1^).

460. — Supposons que le fugitif, au lieu d'avoir été arrêté et livré par les agents de la force publique du pays où il s'est réfugié, ait été arrêté par les agents du Gouvernement qui le réclamait et que le Gouvernement requis soulève la question de nullité de l'extradition. Ou bien, supposons que le Gouvernement lui-même, qui a en sa possession l'inculpé^ ne sache pas d'une façon bien certaine si l'extradition existe réellement ou n'existe pas (3), et que pour prévenir les difficultés in-

(I*) Dans ce cas encore le tribunal devrait se conformer aux réquisitions du ministère public , en vertu du principe de la séparation des pouvoirs , aux termes duquel les actes de Souveraineté s'imposent ^ lui , mais doivent être interprétés par le Gouvernemebt (Voir suprà . note 1*, p. 690.) c. A.

(2) Cette espèce fut discutée devant la Cour de cassation française. En suite d'une mise en accusation pour crime et d'un renvoi devant un tribunal de police correctionnelle pour délit , le Gouvernement suisse avait accordé l'extradition d'un prévenu. Après son acquittement par la. Cour d'assises , cet individu fat reconduit à la frontière. Le lieutenant de police suisse ayant refusé de le recevoir, il fut traduit devant un tribunal de police correctionnelle. Ce tribunal déclara qu'il était incompétent parce qu'il n'y avait pas eu d'extradition. Ce jugement ayant été réformé en appel , la Cour de cassation décida qu'en raison du fait que le prévenu avait été reconduit à la frontière suisse par ordre du Gouvernement français , et , ensuite , après un refus de la pan de la police suisse de le recevoir, traduit en justice , il y avait à résoudre une quesUon préjudicielle , ce qui entraînait la nécessité de surseoir, pour permettre aux deux Gouvernements de se mettre d'accord et de décider s'il y avait extradition , ce qui rendrait possible un jugement contradictoire. (Cass., 24 septembre 1840, aff. Dermenon: Moriii : Journal dé Droit crim., art. S898.)

DROIT PÉNAL mTBRNATIOIfAL. 71 *i

teroatioDales qui pourraient surgir il veuille provoquer les explications nécessaires. Si, dans des éventualités semblables ou analogues, le ministère public invitait le tribunal à surseoir, les juges devraient faire droit à ses conclusions^ Toutefois, nous le répétons, cette adhésion du tribunal aux conclusions du ministère public, tendant à faire limiter le jugement ou à obtenir un sur-^ sis dans tous les cas serait conseillée par les convenances diplomatiques et par un usage politique, mais jamais par le respect des droits du prévenu. Celui-ci, en effet, ainsi que nous Tavons dit, n'a pas d'autres droits que ceux qui appartiennent à tous les inculpés ordinaires (1*;.

461. — Ce qui vient encore à Tappui de notre doctrine, c'est que le tribunal, qui est investi du droit de jugerle prévenu sur tous les chefs de l'accusation, pourrait se refuser à faire droit aux conclusions du ministère public, s'il n'y était pas contraint par une loi. C'est cequè firent, en réalité, les tribunaux bavarois, qui, n'étant pas liés par la loi, refusaient de restreindre leurs décisions dans les termes des engagements contractés parleur Gouvernement, de telle façon que pour mettre fin à toute difficulté on dût promulguer, en 1868, une loi ainsi conçue : 4( Si un individu réfugié en pays étran- ^ gerest accusé de plusieurs infractions^ et si le Gou- « vertietrient royal a donné l'assurance au Gouverne-

'l*) Noas admettons avec l'aateur que ce n'est pas par respect dû anx <troiU da préveno, mais par application des conventions Internationales ^ Ses accords conclus par le Gonvernement requérant , qal . ainsi que AOQiraYona dit pins haut (note l*. p. 690), doivent dtre appliqués par ^trUMuiaiix. c. A.

« ment qui accorde l'extradîtioD que la poursuite n'aura « lieu que pour certains des faits incriminés, les tri- « bunaux ne devront pas avoir égard , pour la pour- « suite judiciaire et pour le jugement de l'extradé, aux « infractions qui auront été réservées (4). »

En Angleterre aussi on pourvu t à cette nécessité d'éviter un conflit entre l'autorité judiciaire et le Gouvernement par la rédaction de l'article 10 de la loi de 1870 (2).

En Italie il est de principe, dans la pratique judiciaire, que le jugement contradictoire doit être restreint aux chefs d'accusation sur lesquels sont tombés d'accord les deux Gouvernements dans l'acte d'extradition ; mais il n'existe aucune loi.

Il en est de même en France, où il n'a été pourvu à ce conflit possible par aucune loi, mais par une circulaire du ministre de la justice, qui, tout en reconnaissant à Tautorité judiciaire le droit de juger le prévenu régulièrement traduit en justice, ajoute néanmoins : <( Sauf les réserves consenties par le Gouvernement fran-- « çais et le Gouvernement étranger (3). » C'est là, du reste, un principe qu'on peut dire désormais consacré par une jurisprudence constante. (4).

ay Loi du 16 mat 1868.

(2) Cet article 19 de la loi anglaise de 1870 est reproduit en note. suprà , ch . m , S* partie.

(3) 30 jaillet 1872. Voir Mangin : Action pub., n* 76. — Lbgrayk- RBND : Droit erim,, t. I , p. 113. — Lb Sblltbr : Droit crim., t. V. D* 1954. — FAUSTiN-HéLiB : IftëtnACt, crim., $ 136. — Brouchoud : De VextradU,, p. 29.

(4) Gompar. Billot : De Vextradit., liv. V, ch. I , S 2. — Cour d*as8. do Pas-de-Calal» , 15 février 1843; minist. pabllc c. L...; Pal,, 1847. 1 , 211. — Cass , 24 juin 1847, aff. Pascal; Pal., 1847, II, 170.

(4 bis*) NoQS ne «anrions admettre, avec M. P. Flore, que la règle

462. — Il nous semble à propos de faire remarquer que ce que nous avons dit au sujet du respect qui est dû aux stipulations intervenues entre les deux Gouvernements a trait au jugement contradictoire et non pas

qoe ies tribanaux ne doivent jager l'extradé qoe sur les cbefs d'accu- MtiOQ pour lesqaeU l'extradition a été autorisée ne soit pas pour eux obligatoire, en l'absence d'une loi interne qui la consacre formellement. Da moment , en eflet, comme nous l'avons démontré plus haut (note 1^, p. 690), que les tribunaux doivent appliquer les traités d'extradition et les accords particuliers intervenus entre l'Etat requis et l'Etat requérant, comme des actes de souveraineté qui s'imposent à eux, ils doivent nécessairement se renfermer dans les limites de ces actes et ne pas on dépasser les limites.

€ Sur ce point , dit M. Billot , la doctrine (en France) n'a pas varié. « Il suffit de citer les noms de MM. Faustin-Hélie , Legraverend , Tré-

< botien , Bertauld , Le Sellyer, Morin , Fœlix et Démangeât , Brou-

< chottd , Ducrocq , Duverdy, qui tous reconnaissent qu'un extradé

< doit être jugé seulement pour les infractions qui ont motivé l'extra- « dition. » (Billot : Traité de textradit.; Paris, 1874, liv. V, ch. I , P- 308.) La jurisprudence française a aussi consacré la même doctrine. (Toir les deux arrêts cités dans ia note précédente par M. P. Flore et les suivants : Cour d'assises de la Vienne, 3 décembre 1866, aff. «Sureau- Imirande; Dalloz : pér.y 1867, II, p. 171. — Gass., rej., 26 juillet 1867, aff. Guérin; Palais» 1867, p. 1101. ~ Cour d'assises d'Oran, n avril 1868, aff. Cayla; Palais, 1868, p. 697.) Du reste, elle est ^mtee aussi par la chancellerie , qui l'a formulée dans les circulaires da 5 avril 1841 , S 2. alinéas, et du 30 juillet 1872, dernier alinéa, i. f. (voir tn/yà , DocumerUs), et qui l'a encore exprimée, dans divers cas PtfUculiers, dans des lettres à différents procureurs généraux. Nomment, en 1866 , la Cour d'assises de la Vienne voyait comparaître devant elle le caissier de ia succursale de la Banque de Franco, à Polders. Poursuivi pour vol qualifié , abus de confiance qualifié et faux eu éeritore de commerce et de banque, cet individu, conformément au ^té de 1843 avec l'Angleterre , avait été livré par les autorités du Cuiada pour le dernier chef d'accusation seulement. Au cours de Tau- <Uence du 3 décembre 1876 , le mmistère public lut une dépêche du <>ttde des Sceaux où se trouvait le passage suivant : « En ordonnant ( la comparution de l'accusé à la piochainc session des assises de la

748 DROIT PIÉNAL INTERNATIONAL.

à la procédure civile, pas plus qu'à celle des Chambres d'accusation. Ces Chambres doivent, sans se préoccuper des traités existants, ordonner, quand il y a lieu, l'arrestation de l'inculpé pour tous les chefs d'accusation. Elles doivent agir ainsi, même dans le cas où il n'y a pas matière à poursuites à raison du délit qui a motivé l'extradition, et où le prévenu devra être réputé absent eu égard au délit à raison duquel une instance pourra être engagée. Les réserves faites dans les con-

c Vienne, vous n'avez fait qa'obéir à Tarticie S60 da Code d'instractioR « criminelle. Mais voas devrez vous conformer à la convention diploc matiqne et à mes instractions , en requérant qae l'accusé ne soit jagé c qae sur le chef de faux , à moins qu'il n'accepte volontairement la c décision du jury sur les autres points. » De même , à l'audience de la Gour de cassation du 4 juillet 1867, le ministère public lut une autre lettre du Garde des Sceaux où il était dit notamment : « Si des restric- « tions ou des conditions sont imposées (à rextradition accordée par c une puissance étrangère), elles peuvent lier sans doute la justice fran- € çaise, comme tout traité régulier, uiais seulement j>ur une notification « du ministre de la justice , et encore en ce qui concerne l'indication c des chefs sur lesquels on aurait promis de ne pas statuer. » {Documents rapportés d'après Billot, déjà cité , p. 310 et 311.)

En résumé , dans tous les cas où le malfaiteur extradé se trouve , lors de sa comparution devant la justice , sous le coup d'une accusation comprenant d'autres faits que ceux à raison desquels il a été livré , soit que l'extradition ait été refusée pour ces faits , soit que la demande ne les contienne pas , l'autorité judiciaire ne devra juger contradictoireroent cet individu qu'à raison de ceux de ces faits pour lesquels Textradition aura été formellement consentie. Les juges ne pourraient nullement surseoir aux poursuites ni au jugement. Le sursis , en effet , ne pourrait avoir d'autre but que d'inviter le Gouvernement requérant à faire connaître s'il y aurait lieu de poursuivre pour le chef qui n'a pas motivé la remise , et à faire des démarches près du Gouvernement requis. Autrement il y aurait confusion des pouvoirs; car le rôle du pouvoir judiciaire est simplement d'appliquer l'acte d'extradition et non pas de provoquer les déoiarchos du pouvoir exécutif. W est vrai que

venlioDs intervenues entre les deux Gouvernements peuvent être prises en considération d'un jugement contradictoire (1).

463. — Venons-en à examiner des questions qui ont pour fondement un autre ordre de faits et d'idées.

Il pourrait se faire que le prévenu lui-même, sans attendre l'accomplissement de toutes les formalités requises pour une extradition régulière, demande à être

les magistrats devraient, si on nouveau chef était découvert, le dénoDcer au pouvoir exécutif de ia même façon que lorsqu'il s'agit de provoquer une demande d'extradition d'un individu non encore livré. Toutefois , on est forcé de constater que cette solution n'est pas cornplèlemeut exempte de difficulté dans la pratique. En effet, ainsi que nous Tavons dit plus Haut (note 1*, p. 694), l'acte d'extradition n'est pas communiqué aux juges , qui ne connaissent les conditions de l'extradition que par Tentremise du ministère public. Parfois même (notamment quand Textradition a été accordée à raison de tous les faits délictueux <iénoncés au <jOuvernement par l'autorité judiciaire), les magistrats ne sont aucunement avisés des conditions de la remise du malfaiteur. Dès ion , il peut se faire , lorsqu'un nouveau délit est relevé à la charge de l'extradé , postérieurement à sa remise , que les magistrats hésitent à restreindre les débats au fait primitif. Toutefois , il arrive , on bien que le nouveau chef d'accusation est découvert durant l'instruction ou bien KQiement an cours des débats. Dans le premier cas, le magistrat ins- (nictenr pourra toujours s'adresser au parquet pour connaître l'étendue te Tacte d'extradition et pour savoir quelle ligne de conduite il doit itivre. Dans le second cas , le ministère public, qui est présent, pourra, postérieurement à l'audience , aviser le Gouvernement , s'il y a lieu , du DonTeau chef relevé à la charge du malfaiteur déjà livré. c. a.

(ijCompar. cass. fr., rej. 4 septembre 1840, afT. Dermenon, Moum : 'oMnai de droU erim., article 2896. — Cass. fr. , 5 septembre 1845, aff. CwNidwMiap, Pëk, 1847, t. I, p. 151.

^1 hU^ Les mêmes raisons amènent à conclure que dans les mêmes ^^rcoDstances le juge d'instruction pourra rendre une ordonnance de f^Dvoiea police correctionnelle. c. a.

720 DROIT PÉNia INTERNATIONAL.

remis entre les mains de rautorité judiciaire qui le réclame pour le traduire en jugement. Si, en suite d'une telle demande de sa part, le prévenu avait été extradé, quelles seraient les conséquences légales de cette me> sure, relativement au droit de sa mise en jugennent?

464. — Le cas s'est présenté en France à propos d'un certain Vidil. Cet individu était réclamé par l'Angleterre pour être traduit en justice comme prévenu de tentative de meurtre sur la personne de son fils. Le Gouvernement français refusait de le livrer, parce qu'il résultait de l'examen des documents qu'il était Français. Le prévenu, arrêté administrativement, demanda à être livré à la justice anglaise, et, en suite de sa demande, il fut remis au Gouvernement anglais (1).

Ce cas ne donna pas lieu aux graves difficultés qui se produisirent à l'occasion de l'extradition opérée par l&^ Gouvernement belge d'un certain Renneçon-Charpen-^ tier, marchand de vins à Arise, qui s'était réfugié en Belgique. Cet individu, après avoir été déclaré en faillite à la requête de ses créanciers, fut ensuite poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et, en raison de cette poursuite, arrêté provisoirement en Belgique en suite du mandat régulier et de la demande du do^' gistrat français. Lui-même demanda à être livré s^^^ attendre l'accomplissement de toutes les formalités ï^' quises pour une extradition régulière. Après son extt^" ditioii, il put, devant le juge d'instruction, se dise ^'' per de l'accusation de banqueroute frauduleuse. Ay^^

vL) MoRiM : Journal de dr. crim., 1867, p. 227. note 5.

DROIT PÉNAL niTKlUfATlOllAL. 7SI

été renvoyé devant le tribanal correctionnel comme ioculpé de banqueroute simple, il exposa comme exception préjudicielle qu*il avait consenti à être extradé pour se défendre de rimputation du crime de banqueroute frauduleuse, mais que n'ayant pas consenti à être mis en jugement pour banqueroute simple, il voulait ^Ire placé dans les mêmes conditions que si le Gouvernement belge avait accordé son extradition ; que, dès lors, étant renvoyé des fins des poursuites pour le <;rime, il devait, à raison du délit, être reconduit à la frontière belge et mis en liberté. Sa demande fut acc^ueillie par le tribunal d'Epernay, par jugement du S9 décembre 1866, confirmé par arrêt de la Cour de Saris, du l*' février 1867. Mais, en suite d'un pourvoi, la 4Ik)ur de cassation cassa et annula l'arrêt du 1^ février par sa décision du 4 juillet 1 867 (1 ).

Un cas analogue fut celui d'un certain Faure de Mon- Sinot, inculpé de banqueroute frauduleuse et de complicité d'abus de confiance. Pour éviter une arrestation provisoire prolongée, il demanda lui-même au Gouvernement belge à être immédiatement livré au Gouvernement français sans attendre que les formalités de l'extradition fussent complètes. Ayant été, par une ordonnance de non-lieu, renvoyé des fins de la poursuite pour le chef de banqueroute frauduleuse, mais ayant été traduit devant le tribunal pour abus de confiance, il fit valoir comme exception qu'il n'avait pas consenti expressémentà être jugé par un tribunal de police cor-

(1) PaL, 1867, p. los». et note de Daverdy à ce sqiet, même recueil.

li'i DROIT PÉNAL INTERlfATIOllAL.

rectioiinelle et demanda à être mis en liberté comme dans le cas d'extradition régulière. Sa demande fut accueillie par le tribunal de la Seine, par jugement du 29 mars 1867. Ce Jugement, confirmé en appel par arrêt de la Cour de Paris, du 24 mai 4867, fut ensuite infirmé par la Cour de casssation, par arrêt du 25 juillet 4867(1).

465 . — La question agitée dans les espèces que nous venons de rapporter est celle de savoir si Tindividu qui demande à être extradé doit être mis sur la même ligne que celui qui se présente volontairement devant les tribunaux pour être jugé, ou bien si, au contraire, il doit être dans la même situation que celui qui a été livré en suite d'une extradition régulière, de telle façon que ia renonciation à tout ou partie des formalités préliminaires de l'extradition ne diminue ni ne modifie les prérogatives dont jouissent les individus qui sont mis en jugement en suite d'une extradition régulière.

466. — On pourrait faire observer que la demande faite par le fugitif d'être livré avant l'accomplisssement de toutes les formalités requises pour une extradition régulière a pu avoir pour motif le désir d'abréger la durée de l'arrestation provisoire, mais qu'elle n'emporte pas renonciation aux bénéfices dont il pouvait Jouir. En réalité, il aurait demandé à être livré pour répondre sur les chefs d'accusation formulés dans la demande faite pour obtenir son arrestation provisoire, et il ne saurait être poursuivi pour d'autres délits. Si le

(1/ Voir MoRiN : Joumaldedr. erim., 1867, p. 133, et Billot : De

l'extradition, p 388.

fagitif a été livré eo suite de sa propre demande, il semblerait que la règle admise dans la pratique de la jurisprudence internationale, que le jugement doit être restreint aux faits à raison desquels Textradition a été demandée, devrait être appliquée à son profit. On ne saurait, en effet, présumer qu'il ait consenti à être mis en jugement pour tous les délits qui pourraient lui être imputés, mais pour ceux-là seulement qui sont spécifiés dtns la demande. De semblables considérations condui* raient à conclure que la mise en jugement du prévenui livré sur sa propre demande, doit être soumise aux mêmes règles que celle de l'individu extradé régulière* ment. C'est cette théorie qui a servi de base au jugement du tribunal d'Epemay et à l'arrêt de la Cour de Paris.

467. — Nous croyons néanmoins devoir faire ob* wrrtr avec plus de raison que si les traités d'extradi-* tion peuvent faire naître des obligations réciproques entre deux Gouvernements, elles ne sauraient avoir pour effet de créer des privilèges en faveur des malfaiteur» fugitifs. Comment admettre, en effet, qu'un Gou- ^dmement puisse pactiser avec un malfaiteur et se niettre d'accord avec lui sur les conditions sous lesftidles il consent à le recevoir pour le mettre en juge- '^entT Quand le fugitif est livré sous les réserves con- ^nties dans le traité, ou en conformité des stipulations Particulières intervenues entre les deux Gouvernements, ^^ restreignant le jugement aux termes des réserves Convenues, on ne fait que se conformer aux principes S^néraux qui constituent l'obligation de respecter les ^^aités internationaux. Mais, lorsque le malfaiteur a de- ^^andé lui-même à être livré , il doit être i\éputé se

trouver dans les mêmes conditions qu'un malfaiteur ordinaire, et ne saurait se prévaloir que des garanties et des droits qui appartiennent aux prévenus qui comparaissent devant leurs juges naturels. De même que l'individu qui s'est volontairement constitué ne pourrait pas faire valoir comme une exception en sa faveur le fait d'avoir ensuite été poursuivi pour de nouveaux délits non visés dans l'acte d'ar^cusation, de même le fugitif extradé sur sa propre demande ne pourrait pas plus se prévaloir de la même exception.

468. — - Cependant on objecte y dans l'opinion contraire y qu'il est trop rigoureux d'assimiler la procédure suivie contre l'individu qui a été livré par un Gouvernement étranger, sur sa propre demande , à la poursuite dirigée contre celui qui a comparu volontairement devant son juge naturel. En réalité , cet individu a été livré par le Gouvernement étranger. Dès lors , il faudrait toujours examiner si ce Gouvernement a seulement entendu renoncer aux formalités requises pour accorder l'extradition , mais sans renoncer aux droits qui dérivent de l'extradition elle-même , ou bien si, au contraire , il a entendu prêter son assistance pour que le prévenu se constitue volontairement. De là, Duverdy conclut que « le Gouvernement étranger avait seul « compétence pour décider si, lorsque ses agents « avaient remis l'inculpé aux autorités françaises , î/ « avait ou non entendu accomplir une extradition (i% >

(H Palaiê, 1867, note a , p. 1096. Dans cette note do Jowmal (te Palais , on le voit , Daverdy développe un système mixte, dans le^^^ le Gouvernement requis pourra, à son gré expostfacto, déterminer !> nature de l'acte de l'extradition volontaire. c. a.

DROIT P^ilL INTERNATIONAL. 795

469. — A ce sujet, faisons observer que les questions des réserves et des conditions consenties entre les deux Gouvernements sont des questions de fait. On ne saurait admettre qu'un Gouvernement en puisse obliger UD autre sans lui faire connaître les conditions et les réserves auxquelles il entend subordonner la remise du fugitif y ou bien qu'il puisse le faire en déclarant postérieurement quelle était son intention en livrant cet individu. C'est dans l'acte même d'extradition qu'un Gouvernement étranger peut formuler les conditions qu'il croit conformes aux principes admis par lui en matière d'extradition. Si un individu demande à être livré sans attendre l'accomplissement des formalités requises, le Gouvernement peut se déclarer complètement étranger à une semblable détermination et faire purement et simplement la remise de cet individu. Dans cette hypothèse , ce dernier se trouverait dans la même situation que l'individu qui se constitue ▼olontairement. Si, au contraire, le Gouvernement déclarait qu'il entend ne faire la remise de la personne qui demande elle-même à être livrée , qu'à la condition qu'on observera , dans la procédure suivie contre elle, les règles observées dans le jugement rendu en suite d'une extradition régulière, il pourra se produire deux hypothèses distinctes; ou bien le Gouvernement demandeur en extradition acceptera purement et simplement les conditions qui lui sont faites, et alors il sera tenu de les observer, non en considération des droits du fugitif, mais de l'obligation internationale contractée envers l'autre Gouvernement ; ou bien il refusera d'accepter ces conditions, et. don- ce

cas , le prévenu devra être avisé de ce refus. Si , malgré cet avis, le prévenu déclare persister dans sa demande d'être livré , il se trouvera , par cela même, dans la même situation qu'un malfaiteur ordinaire, et ne pourra se prévaloir ni de droits ni de privilèges plus étendus que ceux qui appartiennent à ce dernier.

Dès lors, il nous semble inutile de régler, dans les traités, comme le propose Billot (4 '^^, les conséquences

(1*) Dans les deux affaires Renneçon et Faore de Monginot, le Gonveroement belge, qai avait livré ces prévenus , intervint et, contrairement à la doctrine soutenue par le Garde des Sceaux de France et consacrée par la Cour de cassation , demanda vainement qae ces mêmes prévenus ne fussent pas jugés pour des faits non prévus dans le traité, mais fnsssent reconduits à la fh)ntiëre, comme mk eu d'extradiUon régulière. Cette divergence d'opinion des deux Gouvernements se manifesta lors de la discussion de la loi belge d'extradition, du 5 avril 1868. Interpellé à ce sujet, le ministre de la justice de Belgique affirma de nouveau la doctrine admise précédemment par son Gouvernement, et déclara que, pour empêcher le retour de nouvelles difficultés, lorsqu'un prévenu réclamé par la France demandera à être extradé volontairement, on lui fera connaître les conséquences attribuées en France à rextradition volontaire, et que si, malgré ce. Il persiste dans sa demande, on le fera conduire à la frontière. Dans ce cas, on liait signer préalablement à l'individu requis une déclaration constatant sa renonciation formelle au bénéfice que lui eût assuré éventuellement une extradition régulière. (Billot : TraUéde rextradition, Paris, 1874, Uv. T. cb. III, p. 391 et suiv.)

A notre sens, cette façon de procéder du Gouvernement belge devrait être adoptée par tous les Gouvernements : c'est, en effet, la seule qui puisse ôter tout caractère équivoque à l'extradition volontaire. A ce sujet, nous oserons môme dire que nous regrettons que dans la note du 0 décembre 1876, sur Inapplication de la circulaire du 13 octobre 18r76, le Garde des Sceaux de France ait simplement prescrit au procureur de la république de demander à l'individu requis s'il consent à être livré sans attendre l'accomplissement des formalités d'extradition. Il «t, en

DROIT PiNAL INTERNATIONAL. 727

de l'extradition faite en suite de la demande de l'indi- Wdu réclamé. Au contraire, nous soutenons que tout doit dépendre des accords existant en fait entre les deux Gouvernements au moment de la remise de l'individu dont il s'agit (1 }.

470. — Il nous reUe à examiner un autre cas, celui du prévenu qui a été livré en suite d'une extradition régulière et qui déclare devant le tribunal qui le juge qu'il veut être poursuivi pour tous les chefs d'accusation, sans tenir compte des réserves convenues entre les deux Gouvernements.

Nous n'hésitons pas à affirmer qu'en semblable hypothèse le débat contradictoire doit être étendu à tous les chefs d'accusation. En effet, si l'acte d'extradition oblige les deux Gouvernements, il n'oblige pas le pré- Tenu, qui n'a pas participé à la rédaction de cet acte.

6fet, da devoir de ce magistrat d'indiquer au prévenu les conséquences de ce consentement.

Cette matière de l'extradition volontaire est prévue dans le projet de de loi actoeUement présenté au Sénat français par le Garde des Sceaux (irtide U, article 41 du texte adopté en deuxième lecture au SéruUa. O&y Ht, en effet, que le procureur général, dans son Interrogatoire, deni demander au (ngitil s'il consent à être livré sans l'accomplisseiiMOt des formalités. Dans le cas de consentement, le procureur général adresse aussitôt les pièces au ministre de la justice (sans demander i'iTis de la Cour, ainsi que cela a lieu , aux termes do projet , dans les sotres cas). Le ministre propose aussitôt un décret à la signature du Fréddent de la république. De cette façon, ainsi que du reste cela est dit daas l'exposé des motifs, l'extradition, tout en étant instruite d'une (^çon sommaire, n'en est pas moins une extradition ordinaire, qui assure sa prérena toutes les garanties ; d'autant plus qu'aux termes d'un smoMlement de M. Bozérian, adopté par le Sénat, le décret ne doit seeorder Textradition que pour les faits ayant motivé la demande, c. a.

V treÀti de C extradition , p. 3B0.

728 DROIT PÉNAL INTERNAnONAL.

Dès lors, il ne saurait avoir pour effet de diminuer l ^ droits de la défense, ni surtout le droit qui apparti^ à l'accusé d'être purgé entièrement de Taccusation m tous les ar.tes délictueux qui lui sont imputés. « Lorsc^ « Textradition, ditDucrocq, s'est accomplie entre de^ « Souverainetés, l'équité et la loi n'exigent qu'iM. « chose, c'est que la fuite du malfaiteur n'exerce, « point de vue juridique, aucune influence sur n situation. L'extradition ne doit pas aggraver, et ^i <( n'aggrave pas la position de l'extradé par rapport <i ce qu'elle était au jour de sa fuite; il a les ménn< « droits, les mêmes juges, les juges naturels, les mêni< « voies de recours, les mêmes privilèges, au point < a vue des droits de sa défense ; et il dépendra de lu « s'il croit y avoir intérêt, de consentir à être juf a même pour les faits à raison desquels sonextradiiic « n'aurait pas été consentie. En un mot, la fuite ^ « peut et ne doit, à aucun point de vue, préjudicier « l'extradé CI). »

(1) DuGROCQ : Théorie de VextraàUionj p. 91. — Gompar. Coar d'^^ d'Oran , 17 avril 1868 (Gayla); Pal, 1868 , p. 697. — Morin : Journ- ^ Droit erim., art. 336 , 4136 , 8324 et 8390. — Legravbrbnd : Légi^t^ crim., t. I . ch. I , p. 113. — Coar d'ass. da Pas-de-Calais , 15 (6vr* 1843 (L...); Dalloz : Rép., Traité international, p. 598, n* 334* Cass. franc.» 24 juin 1847 (Pascal); Dalloz : péri, 1847, 1, p. 90?- ' Billot : Traiié de Veoctradit,, p. 360 et saiv. — Arlia : Le eanoen^*^ di extradizione , p. 60.

(1 bis*) Aassû est-ce avec raison, à notre sens, qae la Cour ^ Bruxelles (6 août 1875, aff. Houart, Palais, 1877, p. 345) a décidé ifO^*^ individu extradé par la France pour le crime de banqueroute tou^' leuse, et qui fait ensuite opposUion à un jugement par défaut renda P^^ cédemment contre lui pour le délit de vol doit être jugé pour le cri'' et pour le délit. En effet, par son opposition au jugement, il a Impl^^ te ment demandé à ^tre Jng4 contradictoirement. c. a.

DROIT PiNAL INT£RNATIONAL. 729

471. — Cependant on a soutenu que la convention 'extradition étant un acte juridique et politique à la

tioiSy et les réserves convenues entre les deux Gouveraoeroents étant plutôt inspirées par des considérations ^'ordre pubRcqueparTintérèt privé du prévenu, il ne devrait pas être permis à l'accusé de modifier, par son consentement, les conventions intervenues entre les deux Gouvernements. Cette théorie fut admise en France parle ministre de la justice, qui qualifia d'excès de pouvoir rarrètdu <5 février 1843, par lequel la Cour d'assises du Pas-de-Calais avaitjugé un accusé, de son plein gré, sur tous les chefs de l'accusation, sans en exclure ceux qui étaient réservés dans l'acte d'extradition, et qui ordonna le renvoi du condamné à la frontière par mesure administrative (4).

Faustin-Hélie écrit, à l'appui de cette théorie : « Il est « certain que l'adhésion du prévenu ne peut modifier « ni les règles de la compétence, ni Texécution d'une « convention, dans laquelle il n'a point été partie (2). »

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