Nous devons cependant faire observer que
(1) Voir note du Garde des Sceaux au procareor général de Doaai, MOMN : Jowm.d»dr. erimin,, arUcle 3336.
a kU*) Dès 1847, dans son arrêt du 24 )ain de cette année (aff. Pascoi, Dalloz : pér,, 1B47, I^ p. 302), la Cour de cassation française se prononça en faveur du système soutenu par M. P. Flore. Depuis lors, la Jurisprudence a été fixée en France en ce sens, aussi bien, du reste, que la chancellerie (en ce sens : Cour d'assises delà Vienne, 3 décembre 1S66, aff. Lamirande; Dalloz : pér., 1967, I, p. 2ai. — Cour d'assises d'Oran, 17 avril 1868 aff. Cayla); PalaU, 1868. p. 697. — Dépêche du Garde des Sceaux, communiquée le 4 juillet 1867 à la Cour de cassation (citée par Billot, p. 360). —Voir Billot : Traité de i:exiradiUon; Paris, 1874, liv. V, ch. 2, p. 365 et suiv. 0. A.
3) Traita de l'imtr rrimin , t. II. p. "20.
730 DROIT PÉNAL INTBRlfATlOllAL.
les réserves admises par les deux Gouvernements n'exercent, comme nous l'avons dit plus haut, aucune influence sur la compétence du tribunal , et ne peuvent avoir pour résultat d'amoindrir le droit qu'a tout accusé d'être purgé de tous les chefs d'accusation relevés à sa charge .
Nous en concluons que l'accusé a le droit d'être jugé sur tous les chefs d'accusation. Il faut seulement que son consentement soit libre, volontaire et non équivoque(1 j; qu'il résulte d'un document authentique signé par l'accusé lui-même, et qu'il ait été dûment notifié au Gouvernement qui a accordé l'extradition, à seule fin de prévenir les équivoques et les discussions.
473. — Dans le traité d'extradition entre l'Italie et la France, cette question est réglée de la façon suivante :
a Articlb 9. — L'individu qui aura été livré ne « pourra pas être poursuivi ou jugé contradictoirement « pour aucune infraction autre que celle ayant motivé « l'extradition, à moins du consentement exprès et vo-
(1) Pour qu'il y ait consentement formel, il ne suffirait pas que Taccusé déclare qu'il ne proteste, ni ne consent. Dans la fameuse cause Lamlrande, le président de la Cour d'assises de la Vienne ayant demandé à Tacensé s'il consentait à être mis en jugement non-seulement pour le crime de faux, qui avait donné lieu à son extradiUon, mais encore pour le délit d'abus de confiance, sa défense répondit, d'accord avec lui : c Qu'il n'avait ni à cùnsentir ni à ne pas consentir; > et conclut en requérant qu'il fût procédé pour tous les cbefs d'accusation. La Cour de la Vienne ne décida pas moins, par son arrêt du 3 décembre 1866, que l'instance contradictoire devait être restreinte aux cbefs d'accusation qui avaient motivé Textradition . « à moins, disait-elle, qu'il (l'»ccosëi c ne consente expressément k être jugé sur tous les cbefs compris dans « l'arrêt de mise en accusation. » Compar., cass. fran.. rejet 94 joln- 1847 {Pascab, Dalloz : pér., 1847, T, p. 202.
DIOIT PÉNAL INTIRIfATIOMAL. 731
< loQtaîre donné par l'inculpé el communiqué auGou- « yernement qui l'a livré, ou s'il n'y a pas consentei ment, à moins que l'infraction ne soit comprise i dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalable-
< meot l'adhésion du Gouvernement qui aura accordé « l'extradition (1*). *
i74. — • Il nous reste à résoudre une autre question «jette à controverse ; le prévenu peut-il être jugé pour QD délit connexe au fait qui a motivé son extradition, mais qui n'a pas été mentionné dans la demande faite i ce sujet au Gouvernement étranger.
« Il est certain, dit Faustin-Hélie, que la seule cont nexité d'un délit avec un fait qualifié crime n'est « pas un motif d'étendre la juridiction jusqu'au délit,
< caria connexité ne suppose pas, en général, l'indivi-
< sibilitédela procédure (2). »
Dans sa circulaire du S avril 1 841 , le ministre de la justice de France affirme la règle que le jugement doit âtre limité au fait qui a servi de motif à l'extradition. « Si, porte en effet celte circulaire, pendant qu'on pro- € cède à l'instruction du crime pour lequel l'individu « est livré, il surgit des preuves d'un nouveau crime « pour lequel l'extradition pourrait être également ac- « cordée, il faut qu'une nouvelle demande soit formée
(l^ D«8 dispositions analogues se trouvent Insérées dans les conventioDs conelnes par la France avec les nations suivantes: Bavière, art»ele 9, 8 1; Espagne, article lO; Suisse, articles, S 2; Belgique, arttclt 10; Monaco, arUcle 10; Pérou, article 8. c a.
W TraU4 de l'imlr, erim , t. II. p. 7î0. — Compar.. Legravbren d , 1. 1, seet. vm, p. 113. — BOURGUIGNON : Manuel dinstr. crkn., sur VarUcle 5. - Mangin : Acti. publ., t. 1, n* 76. — Le Selltbr : Traité du Dr, «rim., t. V, n* 1954.
« à cet effet. » Dans les instructions du ministre au procureur général de Douai, la même règle est de nouveau affirmée, et en outre il y est dit : « Même la con- « nexité du délit avec le fait principal ne saurait motia ver une exception à cette règle (1). »
475. — En Italie, la question fut soulevée à Toccasion de Textradition d'un certain Delafield d'Haïti, prévenu d^a voir commis un vol avec effraction sur le territoire suisse. Ayant été livré au Gouvernement fédéral en vertu d'une extradition régulière, ilfut mis en jugement non-seulement pour le délit principal, mais encore pour faux en écriture privée et escroquerie. Le Gouvernement italien fît observer au Gouvernement suisse qu'il outrepassait les termes de Tacte d'extradition ; mais le Gouvernement helvétique répendit avec beaucoup de raison : i"" que l'acte d'extradition ne devait pas être considéré comme limité au seul délit indiqué dans le fait servant à qualifier la prévention, mais devait être censé s'étendre à tous les autres délits énoncés dans le traité ; 2® que le Gouvernement italien n'avait fait aucune réserve; 3^ que les deux autres délits étaient si intimement liés à celui de vol qu'ils ne pouvaient être écartés dans le débat judiciaire.
Le Gouvernement italien répondit que le fugitif devait être considéré comme livré pour être mis en jugement pour le seul délit indiqué dans la demande d'extradition et qu'il ne pouvait être poursuivi pour d'autres délits. D'après lui, comme il s'agissait d'une règle de droit international, il n'était pas besoin d'une stipula Voir Rf^ert gMérnldu Journal du Palais, v. Extradition.
DROIT PÉNAL IMTEKNATIOMAL. 733
latioD. Il ajoutait que la connexité des délits ne saurait, en général, motiver l'indivisibilité d'une procédure ni serrir à étendre la juridiction à des délits non compris dans la convention.
Finalement, le Gouvernement suisse se décida à demander Teitradition aussi pour le crime de faux, et elle lui fut accordée (1 ].
476. — Pour nous, il nous semble que lorsque le crime et le délit se confondent dans un même fait, de telle sorte qu'on ne pourrait pas les séparer sans scinder une procédure indivisible, l'individu extradé peut être jugé même pour le fait connexe au crime, sans qu'il Mit besoin de l'adhésion du Gouvernement qui a acc(Nrdé l'extradition. On doit, en effet, présumer que rexu*adition a été motivée par la criminalité du fait et que le jugement doit s'étendre à tous les autres actes qoi en ont été la conséquence.
477. — L'article 9 du traité d'extradition entre la France et l'Italie est ainsi conçu : « L'extradition ne
< pourra avoir lieu que pour la poursuite et la puni-
< tion des crimes ou délits prévus en l'article 2. Toute- « fois elle autorisera l'examen et, par suite, la répression « des délits poursuivis en même temps comme con- « nexes au iait incriminé et constituant soit une cir- « constance aggravante, soit une dégénérescence de « l'accusation principale (2^). »