‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 31 sur 72 · Pour nous, nous souhaitons qu'en cette ma · texte numérisé non relu

Pour nous, nous souhaitons qu'en cette ma

(1) Voir Arliâ : Le convenxiani di estradizione, p. 154.

(S*) Une clause analogae se rencontre encore dans les traités concios par U France avec la Bavière , article 9, $ 3, et avec la Solsse , «Ucle 8. c. A.

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tière les vieux préjugés disparaissent peu à peu et qu'o ne considère plus comme une atteinte à la dignité d Gouvernement qui a accordé l'extradition la mise e jugement d*un criminel pour les délits dont il est pré venu. Calvo dit avec raison, dans son ouvrage impoi tant sur le droit international: «Les esprits élevés n « peuvent qu'applaudir à ces louables efforts pou « combattre le mal et assurer le repos de la société e « élargissant le champ de la répression pénale de na « tionà nation (4). )^

479. — Etant admise la règle que le prévenu do: être jugé uniquement à raison du fait énoncé dans I demande d'extradition , le jugement pourraitril èU régulier si la qualification du délit avait été modifié dans le cours des débats.

Quelques auteurs ont prétendu qu'en pareil cas on n devait considérer que la qualification originaire du d< lit telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation, sans teni aucun compte de la qualification que le fait aurait p recevoir dans le cours des débats (2). C'est ce systèm qu'a adopté la Cour de cassation française dans la caus Cromback (3). D'autres auteurs n'ont pas admis cet! opinion, pour le motif qu'en mettant le malfaiteur e jugement pour un fait qui n'est pas déclaré dans la de mande d'extradition on arriverait à violer les stipula tiens conclues avec l'autre Gouvernement, et surtout si après coup, on poursuivait le prévenu pour un chef d

(1) Le Droit irUemaUonal, S 413, p. 6d4, t. I. (3) FAUSTUi-HiLiE : Itutruct. erimineUe, 1. 1, p, 731. (3) Rejet, 1*" février 1845, aff. Wolff Cromback, Pal., t. I, lM4i p. 721.

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délit qui, aux termes de sa qualification exacte, n'aurait pas donné lieu à l'extradition (1). De cette façon, 00 ouTrirait le champ à la fraude et à la mauvaise foi. Eo effet, on pourrait, de propos délibéré, qualifier le délit d'une façon toute autre que celle qu'il ne comporte et ainsi obtenir l'extradition dans les cas réservés par les traités.

lais, avant tout, il est nécessaire de faire remarquer que si dans le cours des débats il n'y a eu de changé qii*un des éléments de culpabilité, mais sans que la nature du délit ait été modifiée, aucun doute ne devra lister sur la régularité du jugement. Ainsi, si on avait rimis, en faveur de l'accusé, des circonstances atténuantes, et si, pour ce motif, il n'avait été condamné qu'à une peine correctionnelle , on ne pourrait pas attaquer la procédure comme irrégulière. Il en serait toutautreluent si, dans le cours des débats, l'accusation était ^sentiellemenl modifiée, de sorte qu'au délit primitivement relevé à la charge du prévenu il en fût subsli- ^é un autre. En pareil cas, par respect dû aux obligations internationales et aux convenances diplomatiques, ^D ne devrait pas mettre le prévenu en jugement pour ^ nouveau délit, l'extradition n'ayant pas eu lieu en •^ité pour ce fait. C'est là un des cas dans lesquels le lïinistère public devrait engager le tribunal à surseoir, ^n que les deux Gouvernements puissent se mettre ^'accord, soit pour étendre l'extradition à cette nouvelle accusation, soit pour suspendre les poursuites.

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