CHAPITRE X
DE l'assistance JUDICIAIRE INTERNATIONALE. DES COMMISSIONS ROGATOIRBS.
^. Objet des commissions rogatoires internationales. — 482. Elles diffèrent de celles qni sont en usage dans llntérienr de l'Etat. — 483. Droit et devoir de l'assistance judiciaire entre les Etats. —484. Manière de transmettre la demande. — 485. Pratique usitée en Italie. — 486*. Pratique usitée en France. — 486 Ins*. Erreur dans la personne du magistrat délégué. — 487. Exécution de la commission. -* 488. Commissions rogatoires adressées à des consuls. — 489. L'assûatance judiciaire peut-elle s'étendre aux délits politiques ? — 490. Pratique en vigueur en Italie. - 491. Difficultés entre lltalie et l'Allemagne , relatives au comte d'Arnim. —492. Arguments contraires à la notification au comte d'Arnim de sa condamnation. — 493. Arguments en faveur de la notification. — 494. Opportunité de l'exécution de cette commission. — 495. Avis du Conseil d'Etat — 496. Commissions rogatoires tendant à établir la culpabilité d'un citoyen de l'Etat auquel elles sont adressées. — 497. Notre opinion. — 496. Observation sur les traités existant entre l'Italie et le grand-ducbé de Bade, entre l'Italie et l'Espagne. — 499. Antre condition à laquelle est subordonnée la mise en exéeation des commissions rogatoires. — 500. Mode d'envoi. — âOl. Langue dans laquelle elles doivent être écrites. — 502. Frais qui en résultent. — 503. Manière d'entendre les témoins résidant à l'étranger. — 504. Façon d'obtenir leur comparution en justice. — 505. Critique du traité entre la France et It Suisse. — 506. Indemnités attribuées aux témoins. —
507. Sauf-conduit. — 508. Confrontation avec au individu détenu à l'étranger : transmission de documents. — 509. Notification d'actes.
481. — Il arrive souvent que les tribunaux d'un Elat sont contraints de faire appel au concours des autorités judicair^s étrangères pour Tinstruction des procès criminels. Cette assistance peut avoir pour objet l'audition de témoins, la délégation d'experts, l'interrogatoire d'un inculpé, etc. Elle est provoquée par une demande écrite, à laquelle on donne généralement le nom de commission rogatoire.
482. — L'usage des commissions rogatoires existe même en matière civile, comme nous l'avons dit dans notre ouvrage sur les effets internationaux des jugements et des actes en matière civile (4). Aussi, sera-l-il opportun de rappeler les règles exposées dans cet ouvrage pour tout ce qui est applicable à la matière dont nous nous occupons présentement. Lorsqu'il y a lieu de faire un acte d'instruction hors de la circonscription judiciaire où s'instruit un procès criminel, on fait usage des commissions rogatoires même dans l'intérieur de l'Etat. Mais, dans ce cas, les commissions rogatoires sont régies par des règles différentes, car, alors, c'est au nom du même Souverain que le juge d'instruction peut déléguer, pour faire des actes d'information hors de sa circonscription judiciaire, Tautorité compétente près du tribunal dans la circonscription duquel ces actes doivent être exécutés , et le
(l) Effetti inlernazionali ddle sentenze e degli cUti in materia civiU. >'.\ w. IX, n"2l9 et sulv.
DROIT PlbiAL INTIRIIATIONAL. 739
magistrat requis est tenu d'exécuter les actes pour lesquels il a été délégué et de transmettre les documents qui les relatent (1).
i83. — Entre Etats différents, l'assistance réciproque pour l'instruction des procès en matière pénale est réglée par les traités (2). Cependant, tout bien examiné» elle devrait plutôt être considérée comme une obligation réciproque, dérivant de la solidarité des Etats pour Il répression des délits. Le juge requis par un magistral étranger compétent ne devrait, dès lors, jamais refuser de prêter son concours pour recueillir tous les témoignages et tous les autres éléments de preuves utiles pour la bonne administration de la justice (3^).
Quelques Etats seulement font exécuter les commis- ^'ons rogatoires étrangères par application de leurs Pi^pres lois, indépendamment de tout traité. Tels sont
Q) Gompar., Cod. de procédure pénale Uali,, article 81.
C^> c La ponrsalte et la répression des infractions aux lois criminelles
* étiot géoéralemenl d'an intérêt commun, aucun Etat, sur une réquisi-
* ^on régulière des autorités étrangères compétentes, ne refuse aisé-
* 'ii^cat dt prêter on concours pour la recherche des auteurs et lacons- ^ ^^titkm des crimes. Mais il peut le refuser aussi en accordant aux in-
* ^Olpés sa protection, faculté qu'on ne pourra lui contester, lui seul « étant Juge de la justice et de Topportunité de la poursuite. » (Hbptbr: ^oUimtêrwUional, p. 74, troisième édiUon.)
C8^ Une question qui se pose à ce sujet, c'est celle de savoir si , ^^Ha le cas où la loi de procédure pénale du pays du magistrat délégué ^ muette, il est strictement tenu d exécuter la commission, ou s'il ne Wit y être contraint.
Il font disUngner suivant qu'il existe un traité entre les deux pays où ^ trouve une clause relative à la matière, ou suivant qu'il n'en existe P^. Bans le premier cas seul le magistrat est strictement tenu d'exécuter la commission , les traités étant obligatoires pour les magistrats ^mme les lots intérieures. (Toir 8uprà, ch. IX, note Vy p. eoo.) c. a.
TAngleterre, les Etats-Uois d'Amérique, le Mexique, la Grèce. Les autres Etats ne le font qu'en suite de traités spéciaux. Dans tous les cas où se manifeste le besoin de faire des actes d'instruction en pays étranger, il est toujours utile de faire une demande régulière à cette fin et de la transmettre par la voie diplomatique. En effet, les traités, quand ils existent, rendent réciproquement obligatoire l'exécution des commissions rogatoires, et leur défaut ne saurait faire obstacle à l'exécution de ces mêmes commissions.
En général^ la matière des commissions rogatoires est réglée dans les traités d'extradition. Mais de là on ne saurait conclure que les actes d'instruction en matière pénale internationale doivent toujours avoir une certaine connexité avec l'extradition (1*).
484. — Une règle qui a prévalu dans la jurisprudence internationale, c'est que les commissions rogatoires doivent être transmises par la voie diplomatique. Peut-être bien a-t-on jugé utile d'engager ainsi la responsabilité des Gouvernements et de s'assurer que l'acte d'instruction est requis par des motifs sérieux, de décharger l'autorité judiciaire qui l'exécute de toute responsabilité, et d'éviter les réclamations que pourraient soulever à son encontre des puissances tierces. Quant à nous, il nous semblerait préférable de voir
(1*) La raison pour laquelle la matière des commissions rogatoires est réglée dans les traités d'extradition, c'est que souvent elles sont la suite nécessaire de la remise du coupable fugitif, qui a pu faire soit des aveux à l'étranger , soit y laisser des objets par lui soustraits ou toutes autres choses de nature à servir de pièces à conviction. C'est qu'aussi ces conventions sont, pour ainsi dire, les seules qui règlent les rapports internationaux en matière pénale c. a.
DROIT PÉNAL nrTKRNATIONAL. 741
prévaloir Tusage de la correspondance directe entre les autorités judiciaires, ainsi que cela se fait en suite de conventions spéciales entre certains Etats. Alors on de- "^rait considérer comme une garantie suffisante d'exiger ^ue la commission rogatoire émane d'une Cour et soit exécutée par une Cour (1 ).
485- — Dans les traités entre l'Italie et les Gou- "^i'ernements étrangers on admet préférablement la transmission par voie diplomatique (2). Il existe
(1)L6 Codedeprocédare pénale italien, article 853, dispose : c Lors- «e: qQ'ii est nécessaire dans des procédures pénales de procéder à des -^c auditions de témoins on à d'antres actes d'instruction par i'intenné- *^ diaire d'aaturités jadiciaires étrangères, le jage d'instruction en Infor- '^ mera la Cour ^section d'accusation) dont il dépend. Celle-ci, quand il ^^ en sera besoin, en fera la demande dans les formes accoutumées et ^^ l'adressera par la vole du ministère public, en y joignant les doca- "^^ ments nécessaires au ministre des grâces et de la justice, aQn qu'il en •^^ provoque l'exécution . »
(1 bis "*-) Nous ne pouvons concevoir comment un magflstrat, qui peut onner des commissions rogatoires dans l'intérieur de l'Etat auquel il appartient, soit obligé d'en référer à la Cour d'appel, quand il s'agit du ^^éme acte adressé en pays étranger. Personne, en effet, ne nous semble plus à même de bien juger de l'opportunité d'un acte dinstruction celui qui est chargé de l'ensemble de l'information que cet acte ^^neeme. Toute ingérence de personnes étrangères à cette instruction ^^e saurait avoir pour effet que , sinon d'en entraver, du moins d'en ^^tarder la marche et de prolonger la détention préventive de l'inculpé. Aux termes delà loi belge d'extradition de 1874 (article 11), les comprissions rogatoires internationales, avant d'être remplies, doivent être Rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal dont fait X^artle le juge d'instruction. Dans cet article, on ne fait mention que des ^Visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction et non de délK)sitions de témoins. c. a.
(S) Voiries traités d'extradition de l'Italie avec la principauté de Monaco, du 26 mars, 29 mai 1866, article 13; avec la Suède et la Norwège, ^ septembre, 2 novembre 1866, article 14; avec l'Espagne, 3 juin 1868,
742 DROIT PJÎNAL II^TERNATIONAL.
néanmoins certains Etats avec lesquels la correspondance directe est permise. Tels sont la république de Saint-Marin (1), la Suisse (2), l'Autriche pour les pays représentés au Reichsrath (3), la France , pour la notification des actes (4), la république de
13 janvier 1869, article 13; avec la Hollande, 20 novembre 1869, 31 janvier 1870, article 9; avec la répnbliqae ArgenUne, 25 jaillet 1868, 14 février 1870, article 13; avec la France, 12 mai, S8 join 1870, arUcle 12; avec la répnblique de Bi^n-Salvador, 29 mars 1871, 21 septembre 1872, article 13; avec la Rassie, 13 mai, 7-26 jaillet 1871, arUcle 13; avec le Gaatémala, 25 août 1869, 18 septembre 1871, article 13; avec l'empire d'Allemagne, 31 octobre, 27 novembre 1871, article 12; avec le Péroa, 21 août 1870, 22 mars 1873, article 13; avec le Brésil, 12 novembre 1872, 29 avril 1873, article 16; avec le Danemark, 19 jaillet, 18 septembre 1873, article 12; avec la république de Gostarica, 6 mai 1873, 16 avril 1873, article 13; avec la Belgique, 15 janvier 1875, 25 février 1875, article 14; avec la Grèce, 5-17 novembre 1877, 4-16 mal 1878; article 18; avec le Portugal, 18 mars 1878, 6 juin 1878, article 15; avec le Luxembourg, 25 octobre 1878, 7 mars 1879, article 14.
(1) TraUé d$ Pan voisinage, 27 mars, 24 avril 1872, arUcles 5 et 19.
(2) Aux termes de l'article 3 du protocole du i» mai 1869, entre ntalle et la Suisse (E. décret. 5 mai, n'' 5055), U fut convenu que les Cours d'appel du royaume d'Italie, le tribunal fédéral ou le tribunal supérieur de chacun des Etats de la confédération suisse pourraient correspondre entre eux directement pour tout ce qui concernerait la transmission et rexécntion des commissions rogatoires (en matière civile ou pénale), et que seules les demandes d'extradition devraient être transmises par voie diplomatique. JLa liste 4es tribunaux suisses auxquels doivent 6tre adressées les commissions rogatoires fut publiée dans la circulaire do ministre des gr&ces et de la justice du 5 novembre 1869, n** 9277-230.
(3) Voir la déclaration ratifiée par TAutrlcbe le 30 mai 1872, et par l'Italie le 22 juillet 1872, par laquelle fut admise la correspondance directe entre les Cours d'appel du royaume d'Italie et les tribunaux supérieurs autrichiens, et pour les autorités judiciaires du territoire qui formait l'ancien royaume lombard- vénitien la correspondance directe même pour les magistrats inférieurs. — Compar. la circulaire du ininistre des gr&oes et de la justice du 7 septembre I87i, n*' 13260-363.
(4) Voir le Traité (t extradition avec la France, arUcle 13.
DBOIT PÉNAL INTERNATIONAL. 743
rUruguay (4). Aux termes d'une circulaire du ministre des grâces et de la justice (3), si ies autorités judiciaires italiennes recevaient une commission ro*gatoire provenant d'autorités étrangères par voie irrégulière, elles pourraient la remplir, surtout s'il s'agissait d'affaire urgente^ à la condition que les actes y relatifs soient ensuite transmis qu ministre, afin qu*il puisse faire les observations opportunes.
486*. — Une partie seulement des traités d'extradition conclus par la France renferment une clause relative aux commissions rogatoires (3*). Dans les autres, il n'y est pas même fait allusion. I^e premier en date, oiî il en soit fait mention, est celui du 7 novembre 1844 avec les Pays-Bas. Mais, dans toutes les autres conventions conclues jusqu'en 4853, la même lacune existe. La convention du 23 janvier 1853, avec le Wurtemberg, contient de nouveau une stipulation relative à cette fnatij^re, qui, depuis lors, a été réglée dans tous les
(1) Voir le Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et rum- KQsy. article 28. Dans cet article, il n'est pas, en réalité, fait mention des commissions rogatoires, mais comme il y est dit que l'extradition peat ^demandée ou directement anxtribonaax, on indirectement par voie dipioinatlqiie. Il semble qae Ton pourrait , avec plus de raison encore, foqoérlr las actes d'InstracUon en s'adressant directement aux autorités jndieiairei».
(9» Cireaiaire da S2 août 18^4 du Garde des Sceaox d'Italie.
(3*) Voir infrà {DoeumerUe), traitéf d'extradiUon avec les nations saintes : Aatricbe-Hongrie , article 10; Bavidre, article IS; Belgique, ^dê 18 ; Chili , article II ; Danemark. arUcle 18 ; Espagne, article 18 ; H«i8o (grand-daché), article 10; Italie, article 12; Lippe, article il; Loiemboorg , article 14 ; Monaco , article 18 ; Pays-Bas , article 7; Pé^ rott, article IS; Portugal, article 10 ; Saxe-Weimar, article 10; Suède «tWorwège, article il; Suisse, article 12; Waldeck et Pyrmont, ar- ^le 11 ; Wurtemberg , article 11 . c. a.
traités postérieurs. Il faut excepter toutefois celui du 44 août 4876, avec T Angleterre, où Ton est d'autant plus étonné de constater une telle omission, que l'article 5 de l'acte anglais d'extradition de 4873 s'occupe de l'exécution des commissions rogatoires (4*).
Dans toutes les conventions qui renferment une clause relative aux commissions rogatoires se trouve, presque sans exception, consacrée la règle de la transmission par la voie diplomatique. On ne saurait, en effet, citer d'autre convention qui déroge à cette règle, sinon la convention additionnelle conclue entre la France et les Pays-Bas, article 2, § 2, aux termes de laquelle le gouverneur d'une colonie d'un des deux Etats peut transmettre directement, pour la faire exécuter, une commission rogatoire émanée de l'autorité judiciaire coloniale. Du reste, cette règle se trouve prescrite d'une manière générale dans la circulaire du Garde des Sceaux du 5 avril 4844, § 5 (2^). Le ministre de la justice y enjoint à tous les magistrats de lui faire parvenir toutes ces commissions, quel qu'en soit l'objet, afin
(1^) Dans cet article, il est prescrit qa'ua secrétaire d'Etat peot requérir tout magistrat de police oa juge de paix de remplir one commission rogatoire internationale ayant pour objet des auditions de témoins en matière criminelle. Cette déposition sera reçue aossi bien en l'absence qn'en présence da prévenu , dans la forme des instances en matière criminelle, et transmise au secrétaire d'Etat. Tout individu, moyennant l'offre d'une indemnité suffisante , peut être contraint de venir déposer et produire des documents absolument comme dans une instance criminelle. Dans ce cas, Tindivldu ainsi requis, qui fait une fausse déposition , se rend coupable de faux témoignage. Mais il est dit formellement que ces dispositions ne sont pas applicables en matière politique. c. a.
(2"") Voir infràt Documents. c. a.
qu'il ies fasse transmettre, par Tentremise du niinislère des affaires étraogères, aux autorités étrangères auxquelles elles sont adressées. Aux termes de cette même circulaire, aucun lien judiciaire n*existant entre les magistrats des deux Etats requérant et requis, les cH>mmissions doivent être conçues non sous la forme de réquisition, mais d'invitation ou de prière, et la formule employée doit être aussi brève que possible. Du reste, le ministre exige que les commissions venues de Tétranger suivent la même voie diplomatique et soient, par son intermédiaire, transmises aux magistrats français qui doivent les exécuter, pour être ensuite retouroées par la même voie aux autorités étrangères dont elles émanent. Les commissions rogatoires émanées des tribunaux étrangers sont exécutées, sur réquisition du ministère public, par le juge d'instruction qui, ensuite, rend une ordonnance de soit remis au Parquet, qui fait parvenir les pièces au procureur général, qui doit les envoyer à la chancellerie dans leplus brefdélai. On décide, par analogie, que la même voie doit être suivie pour transmettre les commissions rogatoires dans lesquelles un magistrat français délègue un magistrat étranger. Enfin, dans le cas où un magistrat français reçoit directement une commission rogatoire (et ce cas^ ainsi que le constate lui-même le ministre, est très-fré' ffwntl, îl d^i^ 1^ transmettre à la chancellerie, afin que le ministre de la justice décide s'il y a lieu d'y faire droit.
Telle est la marche qui devrait être régulièrement suivie. Mais Fest-elle ? Nous ne dirons rien de nouveau et nous n'apprendrons rien h quiconque a la moindre
746 DROIT PÉNAL IlfTKRNATIOllAL .
notion de la pratique judiciaire en disant que généralement elle ne Test pas, sinon dans les affaires très-importantes, particulièrement dans celles qui sont du ressort des Cours d'assises. Les juges d'instruction étrangers adressent directement des commissions rogatoires aux juges d'instruction français aussi fréquemment qu'ils en reçoivent directement de ces magistrats, et tant à l'étranger qu'en France , ces commissions sont, après exécution, retournées sans l'entremise des chancelleries et des ministres des affaires étrangères aux au*torités dont elles émanent. C'est là sans doute un abus, mais un abus tellement répandu et tellement toléré, qu'en fait il tend à constituer le droit commun en dépit des stipulations des traités, des actes officiels etdes auteurs, qui, vainement, déclarent qu'au contraire le droit commun c'est la transmission par voie diplomatique.
En présence de cet état de choses, nous n'hésitons pas à dire qu'il serait préférable de consacrer dans les traités et de réglementer la transmission directe des commissions rogatoires. Ce dernier mode de transmission est le seul qui puisse assurer une marche régulière et prompte à l'instruction criminelle etsauvegarder elBScacement les droits des prévenus. Il est, en effet, notoire que les commissions rogatoires qui sont transmises par la voie diplomatique, par suite de leur séjour dans les différents bureaux du ministère de la justice, du ministère des affaires étrangères et de l'agent diplomatique du pays requérant, du ministère des affaires étrangères et du ministère de la justice du pays requis, et réciproquement pour le retour, ne sont ren-
DROIT ¥iMAh HfTIRlfATIOMAL. 747
Fojées aux autorités requérantes qu'après un intervalle de temps assez prolongé. Pour en donner une idée» nous dirons que nous avons constaté qu'entre la date de ia signatore d'une commission rogatoire transmise réguiièrecnent d'Italie [un pays limitrophe) et sa réception par le juge d'instruction qui y est délégué, s'écoulent, en moyenne , deux mois , et que des magistrats nous ont assuré que le même intervalle de temps s'écoulait pour la transmission d'une commission rogatoire émanée des autorités judiciaires de la Belgique. À titre d'exem* pie, nous mentionnerons une commission rogatoire, venue de Trente (Autriche), qui, datée du 42 avril 1877, D'est parvenue au juge d'instruction délégué que le (''août suivant. Ces lenteurs sont d'autant plus déplorables que souvent ces actes concernent un individu détenu, dont elles ont pour effet de prolonger la prison préventive. Souvent, en effet, il s'agit d'un étranger noQ domicilié dans le pays où il est poursuivi, qui, u'offrant aucune garantie à la justice, se trouve forcément détenu préventivement.
On objecte que la transmission par voie diplomatique a pour effet de garantir que la commission est inspirée par des motifs sérieux^ le magistrat requérant ne donnant une délégation, qui doit être soumise à plusieurs examens successifs avant d'arriver à destinalion, qu'après avoir mûrement réfléchi. Qu'est-ce à dire, alors, sinon que les commissions adressées par les jQges d'instruction dans l'intérieur de l'Etat auquel ils appartiennent ne sont pas, la plupart du temps , inspirées par des motifs très-sérieux, que trop d'évidence lïuità la manifestation de la vérité et que personne n'est
moins capable de juger de l'opportunité d'un acte d'instruction que celui qui fait l'information.
On dit encore que, par suite des formalités de la la transmission par voie diplomatique^ le Gouvernement requis garantit le caractère de la commission, et ainsi se trouve, dans une certaine mesure, couvert contre les réclamations que l'exécution de cet acte pourrait susciter de la part de puissances tierces. A notre sens, l'Etat requis ne saurait offrir d'autres garanties que celles qu'il se donne à lui-même dans son propre intérêt. Les magistrats auxquels il délègue une partie de son pouvoir souverain pour l'instruction des affaires pénales, sont aussi bien aptes à exécuter les commissions rogatoires émanées de magistrats étrangers que celles qui leur sont transmises par des magistrats nationaux (1*). c. A.
486 6w*. — Nous nous sommes placés jusqu'ici dans l'hypothèse ordinaire, où la commission a été réguliè-
(l*) Contra; Billot : Traité de l'extradU., p. 397, !. f. Depais la rédaction de ce naméro supplémentaire , le projet de loi actaeliement . présenté à l'approbation da Sénat français a para, et nous avons été < heareux de le voir en partie adopter notre opinion ; car, dans Tar — ticle 20 {article fis du texte voté au Sénat en deuxième lecture), après*^ avoir posé la règle de la transmission diplomatique , on dit qu'en cas-s d'urgence les commissions rogatoires pourront être transmises direc — temenl aux autorités judiciaires françaises. Du reste, voici ce texte :
< En matière pénale non politique , les commissions rogatoires éma — c nées de l'autorité étrangère seront reçues par la voie diplomatique el^ c transmises , s'il y a lieu , aux autorités judiciaires compétentes. Br:s € cas d'urgence, elles pourront être envoyées directement aux autorités € françaises , qui devront en donner avis au ministre de la Justice. Less^ € commissions rogatoires seront exécutées sans délai, à moins que la lo «^ « française ne s'y oppose. » c. a.
rement adressée au magistrat compétent. Mais il peut se faire (nous avoos vu le cas se présenter dans la pratique) qu'elle ait été, par erreur, donnée à un juge d'ins-
truction incompétent , quand, par exemple, le témoin qu'il est chargé d'entendre a été fixer sa résidence dans un autre arrondissement. Il nous semble qu'alors le magistrat requis par erreur pourrait commettre le juge d'instruction compétent. On aurait tort, en effet, de vouloir appliquer les règles strictes du mandat en matière civile, car, dans l'espèce, les considérations personnelles n'ont aucunement déterminé l'autorité étrangère à déléguer le magistrat requis. Elle n'a eu qu'un but, celui de faire exécuter les actes d'instruction par une autre autorité réellement compétente. Cela est tellement vrai, que si l'on retournait la commission inexécutée au magistrat dont elle émane, il s'empresserait de la transmettre aussitôt à l'autorité judiciaire compétente. Une solution contraire n'aurait, en somme, pour résultat que de prolonger toujours l'instruction et souvent la détention préventive d'un prévenu. c. a.
487. — Un principe reconnu c'est que l'autorité judiciaire de l'Etat auquel sont adressées les commissions rogatoires doit les exécuter en conformité de la loi de son propre pays (1 *). Cependant si, aux termes des
(I') Dans la circalaire française du 5 avril 1841, S 5, le Garde des Sceaux consacre formellement ce principe en prescrivant aux juges d'iostruction , délégués par on magistrat étranger, d'entendre les témoins dans la forme ordinaire , et en leur rappelant qu'ils peuvent les contraindre à déposer par les voies de droit.
Ce principe est aussi formellement consacré , ainsi que nous l'avons vu {svprà, note bis^) dans l'acte anglais de 1873, article 5.
En droit conventt(»inel il est , du reste , aussi formellement consacré dans la plupart des traités français d'extradition , qui renferment une
750 DROIT PriNAL INTERNATIONAL.
lois de l'Etat dans lequel est instruit le procès^ certaines formes spéciales de procédure étaient absolu^ ment nécessaires pour la validité de la preuve, on pourrait les observer, pourvu que la loi de l'Etat où est exécutée la commission ne s'y oppose pas (1).
488 . — Il est clair, en outre, que si l'acte d'instruction devait être accompli dans un des pays étrangers où la juridiction consulaire, en matière pénale, serait admise en vertu de capitulations ou de traités (2)| et s'il s'a-
olanse relative aux commissions rogatoires : Autriclie , Hesse (granddoché), Portugal, Saxe-Weimar, article 10; Belgique, Danemark, Espagne , Monaco , article 13 ; Lippe , Suède-Norwège , Waldeck , Wurtemberg, article il ; Luxembourg, article 14; Pays-Bas, article 7; ^ôroQ, Suisse , article 13. Il en est de même dans presque tous les Irtités italiens: Àutricbe, Costarica, Espagne, Guatemala, Monaco, Péroo. Russie, San-Salvador, Suisse, article 13; Allemagne; Danemark, article 13; Belgique, Luxembourg, Suède-Norwège, article 14; Brésil, article 16; Grèce, article IS; Pays-Bas, article 9; Portugal, article 16. c. a.
(1) Dans quelques Etats on admet comme principe général qtie la force légale des preuves doit être appréciée d'après la lex fori. C'est ce qui est reçu en Autricbe , en Ecosse , en Angleterre et en Saède.
(3) Les territoires étrangers , sur lesquels est admise , en yerta des capitulations, la juridiction des consuls italiens en matière pénale, sont la Turquie et les antres pays de TAfrique et du Levant qui sont rétmis à la Sublime-Porte. Au Maroc , en Perse , au Japon , en Gbine et dans le royaume de Siam, leur juridiction est exercée en vertu des traités des 6 octobre 1835, 34 septembre 1863, 25 août et 36 octobre 1866, 3 octobre 1868.
(^ bis"*) Les pays où les consuls frt nçais connaissent des crimes et délits commis par leurs nationaux sont : 1* en vertu des capitulaUons , la Turquie et tous les pays de l'Afrique et du Levant qui reconnaissent la suzeraineté de la Porte, et le Maroc; s* en vertu des traités, la Perse (traité du 12 juillet 1855), le royaume de Siam (traité da ih août 1856), la Birmanie (traité du 34 janvier 1873), la Gbine (traité du 37 Juin 1858), le Japon (traité du 9 octobre 1858), les pays soumis à l'Iman de Mascate (traité du 17 octobre 1844), llle de Madagascar (traité 4q S9 décembre 1888). c. A.
DROIT PÉNAL INTKRNATIONAL. 764
^ssait d*uti citoyen de TEtat dont émanerait la commis^ sion rogatoire, il faudrait se conformer aux principes consacrés par le8 lois de ce pays pouf les actes à faire liors de la circonscription judiciaire où s'instruit le -procès. Le consul, de son coté, devrait, en exécutant la crommission, observer toutes les lois de son pays, parce qu'il serait investi do la qualité d'un juge d'ins- Cruction sujet de la même Souveraineté que le magistrat par lequel il serait délégué (1).
489. <^ On s'est demandé si l'assistance judiciaire internationale devait seulement êtreadmise pour les délits de droit commun, ou bien si elle pouvait être étendue encore aux délits politiques (2*). La chose va de soi quand, dans le traité qui règle cette matière, se trouve inscrite l'exception pour les délits en matière politique. C'est ce qui, par exemple, se rencontre dans la convention du 15 avril 1869, entre l'Italie et la Belgique, dont l'article 15 est ainsi conçu : « Lorsque « dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, « un des deux Gouvernements jugera né(*.essaire Taudi- « tion de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une
(1^ La Cour de cassation de Tarin déclara essenUeliement nulle une déposition de témoin reçae par un consnl italien , parce qn'il résultait Uniquement du procès-verbal la constatant que le serment avait été Prêté aux termes de la loi (a norma di Ugge), sans qu'il y eût été dit expressément qu'on avait observé la formule sacramentelle établie par l'arUcle 397 de notre Code de procédure pénale. — 17 décembre 1973, aff. Ga]ana ; Annali di çiurisprudenza , 1874 , Parte pénale ,p. U.
(3*) L'exception relative aux faits politiques est formellement précisée dans l'acte anglais de 1873, arUcle 5. (Voir suprà, note bis *.) Dans le projet soumis par le Garde des Sceaux au Sénat français , article SO, on était surpris de ne trouver aucune soluUon de cette quesUon importante; mais , dans le texte voté au Sénat en deuxième lecture , on a formellement consacré cette exception. c. a.
« commission rogatoire sera envoyée à cet effet par 1 <( voie diplomatique, et il y sera donné suite en obseï « servant les lois du pays où Taudition des témoiii <i devra avoir lieu . » La même clause se trouve dan les articles 47 et 48, qui ont trait aux autres actes d'im truction (4).
Dans les traités où l'exception ne se trouve pas expri mée, on doit la réputer tacitement stipulée. En effet, est conforme au caractère et à Tesprit des traités d'ei tradition d'exclure les délits politiques ou puremei militaires. Cette règle, qui est fondamentale, doit s'é tendre à toutes les dispositions spéciales qui y sont in sérées, en y comprenant celles qui sont relatives l'assistance judiciaire internationale (2). On doit, e effet, réputer comme contraire à l'indépendance poli tique des Etats le fait de favoriser directement ou indi rectement la répression des délits politiques. De 1
(1) Semblable disposition se trouve dans les traités avec le Danemari article 12 et 13 ; avec l'empire d'Allemagne , article 12 et 13 : avec 1 Portugal, article 15.
(I bis *) Cette exception n'est formulée dans aucun des traités cooeli par la France (sauf dans celui avec le Danemark , article IS), mais k trois récents traités entre la France d'une part , et la Belgique , le Danc mark et l'Espagne de l'autre , conUennent une clause originale (ai ticle 13, S 2) relative à la restriction des commissions fogatoires du certains cas spéciaux , restriction que nous ne pouvons comprendre Voici, du reste, ce texte : « Toutefois, les commissions rogatoire « tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisi « du corps du délit ou de pièces à conviction , ne seront exécutée « que pour l'un des faits énumérés à l'article 2 du présent traité « et sous la réserve exprimée dans le paragraphe 2 de TarUcle 8 ci « dessus. » (Ce paragraphe est relatif à la réserve des droits do tler sur les objets saisis.^ c. a.
{-i) Compar. Billot : TraUé de l'exlradiUon, p. 398. — Arlia : L convenzioni di estradizione , p. 87.
xnême façon que Ton admet que les parties contrac- C^ntes sont affranchies de toute obligation de livrer 1 ^individu qui est prévenu d'un délit politique, de même 6K.ussi devrait-on décider qu'elles ne sont pas tenues de urnir les preuves qui rendraient possible la condamation de ce même individu. En outre, ce serait une hose vaine et odieuse que de contraindre ses propres itoyens et ses propres magistrats à fournir des preuves ontre un homme qui, à leurs yeux, est peut-être un éros ou une victime.
490. — Le Gouvernement italien a quelquefois péris, sous promesse de réciprocité, la mise à exécution e commissions rogatoires émanées d'autorités judiiaires étrangères et ayant trait à des délits politiques, 1 orsqu'elles avaient pour objet l'audition des témoins Tion à charge j mais à décharge] et dans la circulaire du ïTiinistre des grâces et de la justice, qui est relative à Inexécution des commissions rogatoires, il est dit que le refus d'assistance judiciaire pour les délits politiques et purement militaires n'est pas une règle absolue en matière de commissions rogatoires comme en matière d'extradition (1). De là, certains auteurs (2) ont voulu poseren principe qu'on pouvait exécuter les commissions rogatoires en matière politique lorsqu'elles étaient en faveur de l'inculpé. De cette façon, ont-ils protendu, on viendrait en aide à Tindividu qui est poursuivi. Quant à nous, il nous semblerait préférable, dans une matière aussi délicate, d'écarter toute équivoque, afin qu'on ne puisse pas faire valoir contre l'accusé des preuves soi-
(1) Voir la circnlaire du 22 août 1874. (1^ Arlu : loc. cit.
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disant recueillies en sa faveur. Certainement, si ia commission rogatoire avait pour objet d'obtenir des documents devant servir à régler la condition d'un individu qui est déjà condamné pour délit politique (par exemple, devant servir à fixer d'une façon certaine le terme de sa peine ou tous autres effets de la condamnation qui est en voie d'exécution), rien ne s'opposerait à l'exécution de cet acte, parce que de semblables documents, loin d'influer sur la condamnation et sur l'ex cution delà peine, pourraient, au contraire, ètreavan tageux pour le condamné. Mais, s'il s'agissait d'un instance pendante, il devrait être admis comme un règle absolue que l'assistance judiciaire international devrait être limitée aux seuls délits de droit commun ne devrait jamais s'étendre aux délits politiques ou pu rement militaires.
491. — Un conflit sérieux, relatif à cette matière d l'exécution des commissions rogatoiresen matière litiquc, s'est élevé entre les Gouvernements italien mst allemand à l'occasion de la notification de certains act^5 judiciaires au comte d'Arnim.
Voici ce dont il s'agissait : Le Gouvernement c9e Berlin demandailau Gouvernement italien, par l'entremise de la légation germanique de Rome, de faire notifier au comte d'Arnim, ex-ambassadeur, alors simple particulier résidant à Florence, un acte par lequel il lui était enjoint d'avoir à se présenter, dans le délai de quatorze jours, à compter de celui de la signification, aux nouvelles prisons de Berlin, pour subir la peine de huit mois de prison à laquelle il avait été condamné par le tribunal de Berlin, pour s'être rendu coupabU
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de déteotioD prémédilée de documents officiels à lui confiés. Le Gouvernement allemand demandait en outre que cette notification fût certifiée par un acte signé par le comte d'Arnim.
Aux termes du traité d'extradition du 31 octobre 1871 , entre Tltalie et l'empire d'Allemagne, les commissions rogatoires doivent être exécutées, sauf certaines restrictions, parmi lesquelles la principale est qu'il ne s'agisse pas de matières politiques (1).
492. — La demande du Gouvernement allemand donna lieu à de sérieuses discussions motivées tant parla gravité du cas que parla position élevée du personnage dont il s'agissait. Aussi se livra-t-on à de longues discussions sur les principes de droitqui devaient servir de règle de conduite à notre Gouvernement. Il s'agissait, avant tout, de savoir si la demande du Gouyernement allemand pouvait, en principe, faire l'objet d'une commission rogaloire, et, ensuite, si elle rentrait dans les actes énumérés en l'article 12 du traité d'extradition. En effet, les commissions rogatoires ont pour objet de demander à un Gouvernement étranger son assistance pour faire exécuter les actes d'instruction ou de procédure nécessaires pour préparer une décision judiciaire. Or, on pouvait se demander si l'acte dont on requérait la signification au comte d'Arnim, et qui contenait, à son encontre, une menace de contrainte par l'emploi delà force publique, n'était pas plutôt un commencement d'exécution du jugement qu'un acte de procédure. En lui-même cet acte était un ordre enjoint
1) Voir rarticie is de la convention.
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par le tribunal au condamné de se constituer, pour subir sa peine, avec menace de prise de corps. Cet ordre, intervenant après que lo procès avait été clos par une sentence de condamnation, s*il ne devait pas être tenu comme un véritable acte d'exécution , pouvait tout au moins être qualifié d'acte préliminaire et préparatoire de l'exécution.
Quant au point de savoir si la notification d'un lel acte était comprise dans la disposition de l'article 12, on pouvait faire remarquer que ce texte devait être considéré comme relatif exclusivement aux actes d'instruction et de procédure antérieurs à la sentence définitive. En effet, cet article est ainsi conçu , « Lorsque^ a dans la poursuite d'une affaire pénale non politique s « l'un des Etats contractants jugera nécessaire, dans I» « territoire de l'autre partie contractante, l'audition d* « témoins, ou tout autre acte d'instruction ou de proc « dure, une commission rogatoire sera envoyée à « efiet par la voie diplomatique, et il y sera don « suite en observant les lois du pays où le témoin e « entendu, où l'acte doit avoir lieu. > Si on avait coi sidéré cette disposition comme applicable uniqueme aux actes d'instruction et de procédure pénale, on ai rait pu conclure de là que la notification* en princip ne pouvait s'y trouver comprise, parce qu'elle conslil tout au moins un acte exécutoire de procédure pénal Si tel avait été le véritable sens de cette disposition, n'aurait pu l'interpréter de façon à lui donner plusJ'e:^ tension, car on ne saurait pas plus interpréter par vo •* d'extension un traité relatif aux matières criminell^^ que la loi pénale elle-même.
DBOIT PÉNAL DiTERNATIONAL. 737
Une question qui , elle aussi , méritait d'être sérieusement étudiée avant de faire la signification , c'était celle de savoir si le fait imputé au comte d'Arnim nV rait aucun caractère politique. En effet , si ce fait n'était pas complètement étranger à la politique, on aurait dû refuser de faire la notification requise parce qu'un tel acte aurait été contraire à l'article 1 2 et à l'esprit du traité d'extradition. Il était nécessaire de bien approfondir la question afin d'éviter le danger d'établir un précédent pouvant légitimer une demande d'extradition éventuelle qu'aurait pu faire le Gouvernement de Berlin, et créer des difficultés au Gouvernement italien dans le cas où ce délit n'aurait pu être considéré comme compris au nombre de ceux qui , aux termes du traité en vigueur, sont de nature à motiver une extradition.
493. — Chacun voit que le nœud de la difficulté était tout entier dans le fait de déterminer et de préciser le sens naturel et légal des paroles actes de procédure employées dans l'article 1 2. Ce ne pouvait être le cas de donner une interprétation extensive , puisqu'il s'agissait de dispositions de droit pénal , mais d'appliquer la convention en s'en tenant au sens juridique et légal de la clause.
Nous ferons d'abord observer que les actes de procédure pénale sont tous ceux qui sont qualifiés comme tels dans le Code de procédure pénale. Or, il est certain que tels sont non-seulement les actes de procédure qui précèdent la condamnation , mais encore ceux qui la suivent et servent à en préparer l'exécution. Aussi dans le Code de procédure pénale s'occupe-t-on de la îîolîfication de la sentenco.
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Si on veut bien réfléchir à la notion juridique de I procédure , on arrivera aussi à conclure que les actei à Taide desquels est notifiée la sentence, font part des actes de procédure. En effet , l'action pénale se d( compose en trois périodes : instruction, jugemen exécution. Elle commence par le premier acte d'instru tion et se termine, en cas de condamnation, par Tarrei tation du coupable et par l'application de la peine, i les actes de procédure étaient restreints aux seu actes d'instruction qui précèdent la sentence et q^ font partie du jugement contradictoire, dans quel catégorie devrait-on ranger les actes ayant pour objet notification des sentences et tendant à en prépar Texécution ? Ce ne sont pas des actes d'exécution. 1 effets ont seuls ce caractère : l'arrestation du co damné, l'application de la peine et les actes qui rattachent à l'arrestation et à l'application de la peic Mais on ne saurait voir un acte de cette nature dans signification de la sentence , parce qu'elle est par ell même étrangère à ces actes d'exécution qui conduise à l'arrestation du condamné. Dès lors, il est clair (f i la signification de la sentence est tout aussi bien i acte de procédure que tous les actes autres que l'arre tation et que les actes d'exécution qui la précèdent.
Cela étant établi , il est évident que , puisque dan l'article 42 il est parlé des actes de procédure sans di^ tinction , on doit retenir comme compris dans cette dis position tous les actes qui, d'après leur sens lég^i sont des actes de procédure. Dès lors, on ne saurai) considérer comme exclus ceux qui se rapportent à i< signification de la condamnation, qui, tout en prépa*
DlOrr FiNAL INTIRNATIOIIAL. 759
K^nt l'exécution de la sentence , n'est pas pour cela un ficte d'exécution.
494. — Pour ce qui était , du reste , de la question ^'opportunité , il était vrai de dire qu'avant d'exécuter ■a commission rogatoire il fallait s'assurer que tout cavnctère politique était exclu du fait auquel se rapportait la signification. De même aussi on devait examiner •sivec soin si la personne à laquelle l'acte devait être signifié était un national , et si le délit qui lui était imputé tombait sous l'application de notre loi pénale.
Mais il n'était pas également vrai de dire qu'en consentant à signifier l'acte , le Gouvernement italien préjugeait la question de l'extradition , de façon que le Gouvernement de Berlin aurait pu voir là un précédent fiivorable et être amené à faire une demande régulière d'extradition. En effet, les principes qui règlent l'extradition sont tous autres que ceux qui règlent la notification des actes.
L'extradition ne doit être consentie que pour les délits énumérés dans le traité, tandis qu'une commission rogatoire peut avoir pour objet un acte quelconque d'instruction ou de procédure , même relatif à des délits pour lesquels l'extradition ne serait pas obligatoire. Il est^ dès lors y naturel que , par l'exécution d'une commission rogatoire, on ne préjuge jamais la question de l'extradition du prévenu. L'extradition pourrait certainement être refusée , même lorsqu'elle serait demandée relativement à la même personne et au même fait que celui qui a motivé l'exécution de la commission rogatoire.