Notre Conseil d'Etat, auquel fut soumiso
cette délicate et difRcile question , fut d'avis , après de longueà discussions et un mûr examen, que l'acte pouvait être notifié (4 ).
Outre les raisons que nous avons exposées jusqu'ici , le Conseil d'Etat prit en considération une règle admise par notre Gouvernement y dont nous avons dit un mot plus haut y et qui se trouve formulée dans la circulaire du ministre de la justice (2), que le principe consistant à refuser l'extradition , pour un délit politique ou militaire, est absolu et ne souffre aucune exception ; mais que ce principe peut être légèrement modifié, relativement aux commissions rogatoires , quand il s'agit de la notification d'un acte qui , sans préjuger la condition du condamné, pourrait lui être de quelque avantage. Or, dans notre hypothèse, la commission rogatoire , même en étant considérée comme relative à un fait politique , aurait pu être exécutée par la seule considération que la notification de l'acte pouvait être considérée comme étant dans l'intérêt du comte d'Amim.
En effet, voici la disposition de l'ordonnance criminelle prussienne, du 3 janvier 1 849 :
<( Sitôt qu'une sentence de condamnation est de- « venue exécutoire par l'acquiescement du condamné , « par l'expiration du terme , ou par suite de sa confirme mation en seconde instance , elle doit être mise en « exécution par le juge, excepté lorsqu'il se rencontre « des circonstances, d'abord inconnues^ qui rendent « nécessaire un sursis (par exemple : grossesse , ma-
(1) Voir ravis du Conseil d'Etat, afif. d'Arnim (3) Circulaire d'août 1874 .
« ladie, etc.). L'exécution doit avoir lieu suivant les « déterminations précises de la sentence, à moins a qu'elles n'aient été mitigées par le rescrit de con* « iirmation. »
En prenant en considération cette disposition , la signification pouvait être considérée comme avantageuse au condamné et non contraire à ses intérêts , puisque, d'une part, on lui accordait l'avantage d'éviter l'exécution forcée s'il se présentait volontairement, et d'obtenir la suspension de l'exécution en produisant des certificats établissant les dangers que pouvait présenter pour sa santé l'accomplissement de la peine à laquelle il était condamné , et que , d'autre part, la question d'extradition n'était nullement préjugée, dans le cas où il préférerait se prévaloir de l'hospitalité de notre pays et refuser de se constituer volontairement.
496. — Une des conditions auxquelles est subordonnée la mise à exécution des commissions rogatoires c'est que l'acte d'instruction ne soit point requis dans le but d'établir la culpabilité d'un citoyen de l'Etat auquel la commission est adressée. Cette réserve fut stipulée dans le traité du 29 novembre 1869, entre la France et la Bavière, dont l'article 12 est ainsi conçu : «Les ^ hautes parties contractantes se réservent toutefois le « droit de décliner la communication des preuves et « l'exécution des commissions rogatoires tendant à a établir la culpabilité d'un de leurs sujets prévenu « d'une infraction devant les tribunaux de TEtat re- « quérant(1*). »
(D CeUe danse ne flgiire dans aaciin antre traité conclu par la France ni anlérieiiromenl , ni posl'VIenrerement. c. a.
762 DROIT PÉNAL INTKRNAnONAL.
407. — Une telle réserve ne nous paratt pas justi* fiable parce que la protection que TEtat doit à ses nationaux ne devrait pas aller jusqu'au point d'empêcher de réprimer leurs méfaits. Nous savons qu'aux yeux de certains auteurs il est contraire à la dignité nationale de prêter son concours aux poursuites exercées contre le citoyen qui 8 commis un délita l'étranger. Pour nous, il nous semble plutôt contraire à la dignité de l'Etat de protéger le coupable, de faire obstacle à l'administration de la justice, de fournir au malfaiteur les moyens d'éviter la peine qu'il a méritée, et ainsi, par le refus des éléments de preuve, de soustraire celui qui a violé les lois d'un pays à l'autorité des lois qu'il a mé— prisées (i *)•
498. — Dans le traité conclu par l'Italie avec 1( grand-duché de Bade (en vigueur avant la conclusioi d'une convention avec l'empire d'Allemagne), l'exception était plus restreinte. Elle était ainsi formulée K Excepté si l'instruction est dirigée contre un. sujet d «^l'Etat, qui n'est pas encore arrêté par l'autorité d « laquelle la commission rogatoire est émanée (2). :: Ainsi restreinte, l'exception pourrait se justifier pau
(l'O Une telle façon d*agir est tont-à-fait contraire à rintérôt bien tendu d'ane nation. En effet, one pareille ctaase étant réciproque, ch qoe Btat contractant s'exposera à assurer Timpanité des malfaiteurs ia pire espèce, de ceux qoi f aient iear pays poar exercer aiUetira ieo déprédations. De plus, il pourra se faire, qu'après leur acqaittemen ces nationaux si intéressants rentrent dans leur patrie, et, fiers de lei impunité à l'étranger, viennent témoigner leur gratitude au Oonvorn ment qui les a protégés, en portant atteinte aux intérôls de leu concitoyens. c. a.
(2) Voir ce traité, article 13. La disposition contenue dans rartiele du traité avec l'empire d'Allemagne est conforme.
DROn PlbfAL miBRHATIONAL. 763
la considération que le prévenu , pouvant être arrêté dans le pays dont il esl citoyen, devrait alors être puni par les tribunaux de ce pays. Mais le principe sur lequel se fonde cette décision ne nous semble pas exact. Nous avons déjà dit et démontré plus haut, à propos de l'extradition , que le juge naturel du malfaiteur est celui du lieu où a été commis le délit. Ce juge est appelé à recueillir et à conserver les éléments de preuve, afin d'en empêcher la disparition, €6 qui souvent aurait pour conséquence l'impunité du coupable. L'Etat auquel le malfaiteur appartient ne de- Trait pas dès lors opposer d'obstacles à l'administration régulière de la justice.
Seule l'exception stipulée dans le traité entre l'Espagne et l'Italie nous semble justifiable. L'article 13 de cette convention est ainsi conçu : « L'obligation « d'exécuter les commissions rogatoires cessera dans « le cas où le procès est intenté contre un sujet du Gou- « vemement auquel on adresse la commission, lors- « que le fait qui est imputé à cet individu n'est pas ré- « préhensible aux termes des lois du pays auquel on « demande des éléments de preuves, y^
499. — Cette dernière exception est également consacrée par d'autres conventions intervenues entre divers Etats. C'est ainsi qu'on lisait dans l'article 13 du traité entre l'Italie et le grand-duché de Bade : « Excepté si « l'instruction a pour objet un acte qui n'est pas punis- « sable judiciairement d'après les lois de l'Etat auquel « la commission rogatoire est adressée (1). » Pour nous,
(1) La même exception se retrouve dans l'article 12 du traité entre l'Italie et l'empire d'Allemagne.
il nous semble que la loi de l'Etat auquel est adressée la commission doit seulement être appliquée pour savoir si l'acte d'instruction requis peut être exécuté, et de quelle manière il doit être exécuté , mais non pour servir à déterminer la criminalité de l'acte, qui dépend exclusivement de la loi du pays où il s'est produit. Il nous paraît, dès lors, contraire aux vrais principes de donner au magistrat qui doit recueillir les preuves d'un fait qui s'est produit dans un pays étranger, la mission de rechercher si ce fait constitue un délit aux termes de la loi de son propre pays.
500. — Les commissions rogatoires doivent toujours être adressées au tribunal étranger qui doit procéder à l'acte d'instruction et remises au Ministre des grâces et de la justice, afin qu'il les fasse parvenir au magistrat auquel elles sont destinées. Cela est surtout important pour ce qui a trait aux commissions rogatoires adressées aux Etats-Unis d'Amérique, afin d'éviter les fâcheux retards occasionnés par une indication inexacte de l'autorité judiciaire à laquelle elles doivent être adressées (i).
(1) Une décision da département d'Etat des Etats-Unis faisait savoir qu'en s'adressant à ce département d'Etat pour faire donner cours à des commissions rogatoires on s'exposait à de fàcbenx retards, à raison de l'impossibilité où l'on était d'obtenir en temps utile les témoignages de ceux qui babilaient dans un lien éloigné, et à raison de ce que le département d'Etat n'était pas appelé à s'occuper d'une telle maUëre. Pour prévenir de semblables inconvénients on donnait les instructions suivantes : Les Cours de cercle des Etats-Unis existent dans cbaque Etat, et quand on veut adresser une commission rogatoire à l'une de ces Cours, la formule employée doit être, à la Cour de cercle des Etats-Unis pour l'Etat de... De plus, dans cbaque Etat existe une Cour de district; fliins quelques-uns. il y en a deux, et dans d'antres trois ; et comme les
DBOIT PÉSAL INTERNATIONAL. 765
501. — Pour ce qui est de la langue dans laquelle devrait être rédigée la commission rogatoire, on devrait admettre, comme règle générale, que tout magistrat, snii qu'il adresse, soit qu'il exécute une telle commission, devrait faire usage de sa langue nationale (1^). Néanmoins, certains Etats exigent que la commission soit accompagnée d'une traduction française. On doit, du reste, se conformer aux clauses spéciales qui servent à régler cette formalité (2).
greffiers sont autorisés par la loi à recevoir les dépositions des témoins, les commissions peuvent régulièrement ^tre adressées au greffier de la Goar de district ou de la Cour de cercle de TEtat de. . . Voir lanotc aux olliciers diplomatiques et consulaires des Etats-Unis, du 15 avril 1872, qui est rapportée dans la circulaire italienne du ministre des grâces et de la justice , du 32 août 1874.
[V) Si on admettait (ainsi que, d'après M. Flore et d'après nous, on devrait le faire) la transmission directe des commissions aux magistrats étrangers (voir supra, n** 484 et 189*), il serait utile et pratique de joindre à l'original une traduction dans la langue nationale de ces magistrats. Etant donnée, en effet, la nécessité d'une traduction, il serait plas naturel qu'elle soit faite par les soins de l'autorilé requérante que Iiar ceux du magistrat requis. Du reste , il importe que la commission soit exécutée le plus promptement possible , et le magistrat requis nietlrait d'autant plus de diligence h accomplir les actes d'instruction, iiu'il pourrait le faire au moment même de la réception, sans avoir besoin de rnconrir préalablement à un traducteur. Bans le cas de transmission par voie diplomatique , l'acte est traduit au m'mistère de la justice du pays requis avant d'ôlre transmis au magistrat instructeur. c. a.
(2) Dans les traitt^.s entre l'Italie et les autres Etals, se trouve généralement consacrée la règle que l'Elat requérant emploie sa propre langue. Le contraire n'existe qu'à l'égard du Danemark et de la Russie, qui eiigent que la commission soit accompagnée d'une traduction française. Il en est de même à l'égard de la Hollande pour les commissions rogatpires relatives à l'audition des témoins (article 9. Traité d'extradition) et à regard des principautés danubiennes pour les commissions adressées directement aux autorités locales (notes échangées entre le contai
502. — Quant aux frais résultant de rexécution des commissions, la meilleure règle est qu'ils restent à la charge de l'Etat sur le territoire duquel les actes d'instruction requis ont été eifectués (1). Néanmoins, on pourrait faire uneexception pour les frais résultant des expertises criminelles, commerciales et médico-légales, et les mettre à la charge de l'Etat qui (es a requises. Ce principe est consacré dans le traité franco-italien du
général d'Italie, à Dnkarest, et le ministre des affaires étrangères de Roomanie, le 21 et le 13/25 juillet 1873, rapportées dans le recueil inUtnlé : Raccolta dei traUali e convenzioni fra il Regno d^Italia e i Goverm esUiri, vol. V, p. 95).
(2 Mr*^ Dans aucun des traités d'extradition conclus par la France, où se troure une clause relaUve aux commissions rogatoires, il n'est parlé de la langue dans laqueUe elles doivent être rédigées. Ce sUence indique suffisamment qu'on a entendu consacrer la régie de remploi de la langue nationale du magistrat requérant. c. a.
(1) Dans les premiers traités conclus par l'Itaiie prévalait le principe qne les frais devaient rester à la charge de l'Etat dont émanait la commission. Mais dans les traités pins récents se trouve consacrée la règle que nous venons d'indiquer.
(1 bis*) Les traités italiens où se trouve inscrite la règle que len frais restent à la charge de l'Etat dont émane la commission , sont ceux avec les pays qui suivent : Autriche , Costarica , Espagne , Guatemala , Honduras, Monaco, Russie, San-Salvador, Suisse (arUcle 15, i. f.).
Ceux qui renferment la clause contraire sont ceux avec les pays aoivauts : Allemagne , Danemark. Belgique, Luxembourg, article 14; Brésil, article 16; Pays-Bas, article 12; Portugal, article 15. Notons, toutefois, que dans les traités avec la Belgique et avec le Luxembourg on fait une réserve et on met les frais ù la charge de l'Etat requérant. dans le cas d'une expertise entraînant pins d'une vacaUon.
Cette clause , que les frais demeurent à la charge du pays sur le territoire duquel les actes d'instrucUon ont été effectués , nous semble tojuste quand elle intervient entre un grand et un petit Etat qui ne sons pas limitrophes , car les commissions seront le plus souvent envoyées par le Gouvernement du grand Etat. c. a.
DROIT P^AL IIITERNATIONAL. 767
42 mai 1870, dont rarticle 12 est ainsi conçu : « Les « Gouvernements respectifs renoncent à toute récla- « mation ayant pour objet la restitution des frais résul- « tant de l'exécution de la commission rogaloire, à « moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, corn- « merciales ou médico-légales (1). )^
503. — L'assistance judiciaire internationale est requise le plus souvent pour faire entendre des témoins ou pour les inviter à comparaître devant les tribunaux,
(1) TeUe est aussi la disposition de l'article 12 du traité entre l'ItaUe ci l'empire d'ÂUemagne , et de rarticle 16 du traité entre ritalie et le BrétU.
(1 ^is*) A rorigine, dans tous les traités conclus par la France , où ^tait insérée une clause relative aux commissions rogaloires, se trouvait ^Osst consacré le principe que les frais restaient à la charge de la puis- ^^Dce sur le territoire de laquelle la commission était exécutée. Telles ^ont les dispositions des conventions avec : rAutriche , article 10 ; le ^t^, article il; le grand-4ucbé de Hesse, arUcle 10 ; la principauté de ^^9pe, arUcle il ; les Pays-Bas , arUcle 7 ; le Pérou, arUcle 12; le Por- ^*^pl , article 10 ; la Saxe-Weimar, article 10 ; la Suède et la Norwège , ^^iiele 11 ; le Wurtemberg, article 12. Dans un seul traité conclu avant ^^69 se trouve consacré le principe contraire, que les frais sont sup- IH)rté8 par rstat requérant , c'est le traité avec la principauté de Wal- ^eck et Pyrmont. article il. Dans d'auires traités plus récents, on consacra le principe que les frais resienl k la charge de l'Etat requis, sauf <lans le cas où il s'agit d'expertises commerciales, criminelles ou médicolégiles : traités avec la Bavière, article 12; lltalie, article Id; la Suisse, article 12. Bufln , tout récemment on a consacré la règle nouvelle que les frais seraient à la charge de l'Etat requis , excepté dans le cas d'expertise entraînant plus d'one vacation : traités avec la Belgique , article 12 ; Monaco, article 12 ; le Luxembourg, article 14 ; l'Espagne, article 12. Enfin , dans le récent traité avec le Danemark il n'existe encline clause k ce sujet , mais les frais d'extradition (arUcle il) et ceux de nottûcaUon d'acte (arUcle 14) étant à la charge du Crouvemement requis, à fortiori , il doit en être de même pour toutes les commissions rofatotres. c. ▲.
768 DttOlT PÉNAL INTERNATIONAL.
pour obtenir qu'un individu détenu dans les prisons d'uD pays étranger puisse comparaître en justice pour être confronté avec l'accusé, pour se faire communiquer des documents, pour faire notifier des actes, pour faire saisir des objets volés, pour provoquer des expertises et autres actes d'instruction analogues.
Les témoins sont, en général, entendus conformément à la loi du pays où doit avoir lieu l'enquête. Néanmoins, si, aux termes de la loi du pays où s'instruit l'affaire, les seules dépositions reçues sous la foi du serment étaient valables, les témoins pourraient être soumis à cette formalité (i).
Le législateur italien a pourvu à cette éventualité dans l'article 854 du Code de procédure pénale^ qui est ainsi conçu : « Quand il est nécessaire, en matière « pénale, de procéder à des actes d'instruction judi- « ciaire sur la requête d'autorités judiciaires étrange gères , les actes seront faits par la Cour d'appel « (section d'accusation) ou par le juge qui sera dé- « légué par elle. Dans ce cas, les témoins pourront, « aux termes des requêtes, être entendus sous la foi « du serment. »
(1) D'après la loi italienne, durant la période de l'InstnicUon écrite, les témoins sont entendus sans prêter serment, excepté dans quelques cas peu nombreux (article 173, Code de procédure pénale^. Lors des débats publics, ils doivent déposer oralement à peine de nullité de leur déposition (article 301 id.}, et avant de le faire, ils doivent, également à peine de nullité de leur déposition, prêter serment (article S97 id.). Si le témoin était dans l'impossibilité de se présenter pour cause de maladie ou pour tout autre motif sérieux, la Cour pourrait déléguer un juge pour recevoir sa déposition, qui doit être faite sous la foi du serment, et peut être lue dans le cours des débats publics (article 391 id.}.
DROIT PiNAL UfTKRI^ATIONAL. 769
304. — Si, outre la déposition écrite, la comparution personnelle du témoin qui réside à l'étranger était nécessaire, ce témoin ne pourrait être cité à comparaître, Di contraint de le faire par fapplication des peines édictées contre les témoins défaillants, mais, dans tous les cas, il devrait y èlre invité. En Italie, où le législateur a consacré la règle de la publicité des débats en matière pénale, les autorités judiciaires ne pourraient s'exempter d'employer tous les bons offices que comportent les rapports amicaux et les traités internationaux, pour obtenir la comparution du témoin, quand même le simple fait de la résidence à l'étranger du témoin suffirait pour autoriser dans le débat public la lecture de sa déposition écrite (4 *). Cette lecture peut être permise seulement quand il est démontré que tous les bons offices des magistrats étrangers ont été sans résultat pour amener le témoin requis à venir déposer en Italie. Dans ce cas, la nécessité résultant du défaut de moyens où nous nous trouvons de contraindre un témoin qui réside à l'étranger à comparaître en justice, légitimerait la lecture delà déposition écrite, aux termes de l'article 311 du Code de procédure pénale, qui per^ met cette lecture comme exception dans le cas où l'on est dans l'impossibilité de faire comparaître le témoin à l'audience (2).
(!*} Ce qoe l'auteur dit par rapport à l'Italie se rapporte aussi bien à la Franee, où les mômes principes en cette maUère sont admis, c. a.
(S) Compar. cass. de Turin, 13 mars 1849, aff. Bigio ; Bettini : I, I, p. (fôS. — Cass. de Turin, 28 décembre 1859, aff. Geppi; Bettini : XI. I, p. 938. —Cass. de Florence, 19 août 1872, AnnaH di giurigprtidenza, 1819. U. p. S90.
770 DROIT PiKAL mTEMATIONAL.
505. — Certains Gouvernements ont voulu contraindre les témoins cités à comparaître devant leurs tribunaux respectifs. Dans le traité du 48 juillet 4828, entre la France et la Suisse (article 6), cette obligation fut imposée aux témoins résidant soit en France soit en Suisse (4). Cependant, quant à nou9, il nous semble que ce serait commettre un excès de pouvoir que d'imposer par un traité une obligation aussi onéreuse aux citoyens, qui, en bien des cas, pourraient éprouver un préjudice résultant de leur voyage en pays étranger. La règle admise dans la jurisprudence internationale est bien plus sage, en prescrivant uniquement aux Gouvernements de faire tous leurs efforts pour faire accepter à leurs citoyens l'invitation qui leur est faite par TEtat étranger, et en écartant tous les obstacles. Dans ce but , il est utile de fixer, d'une façon bien exacte, les indemnités dues aux témoins, de veiller à ce que la somme nécessaire pour le voyage leur soit avancée, de leur
(1) c ... Dans toutes les procédares criminelles, est-U dit dans ce tntté. c ayant pour objet les mômes crimes spécifiés à l'article ci-dessot, dont € l'instruction se fera soit devant les tribunaux français, soit derant € ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître ea < personne en France, et les témoins français qui seront cités k eom- € paraître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter deraot c le tribunal qui les aura appelés sous les peines déterminées par iei c lois respectives des deux nations. »
(I his*) Cette disposition, qui n'était que la reproduction d'une elanM analogue du traité d'alliance, du 27 septembre 1803, entre la France el la suisse (article 17), se conçoit entre deux pays limitrophes, dont Vm est peu étendu. Aussi aurait-on pu, contrairement à ce qui a été ftft, It reproduire dans les conventions postérieures entre ces deux mêmei puissances. c. ▲•
DROR P^AL 1I9TERNATI0NAL. 771
déli?rerun sauf-conduit (1^) et de faciliter de toutes laçons leur départ (2*).
506. — Les indemnités doivent, d'un commun ac* cord entre les deux Gouvernements, être fixées avant le départ des témoins, en tenant compte de la distance à parcourir et du temps pendant lequel ils devront séjourner. Bien qu'elles ne seraient dues qu'après que le témoin aurait rempli sa tâche, les Gouvernements devraient néanmoins pourvoir, s'il y avait lieu, à ce qu'une partie leur en fût payée d'avance, pour leur permettre d'entreprendre le voyage.
Dans presque tous les traités conclus par l'Italie avec d'autres Etats, on trouve la disposition suivante : «Dans « le cas où la comparution d'un témoin serait néces- « saire» le Gouvernement duquel il dépend l'engagera « à obtempérer à l'invitation qui lui est faite par l'autre « Gouvernement. Si les témoins consentent à partir,
(H Cette question de la comparaUon personneUe n'est pas prévue <^ les lois étrangères d'extradition. Dans le projet présenté au Sénat 'noçaispar le Garde des Sceaux se trouve un article (article 21, or- ^Uéu texte voté au Sénat en deuxième lecture) relatif à cette matiftre, mais incomplet; on ne s'y occupe que du sauf-condoit. Le voici : c Les citations, dans une cause pénale non poUHque suivie à l'étranger, de c témoins domiciliés on résidant en France, ne seront reçues en France
< et aigniflées que sous la condition que ces témoins ne pourront être « IKNinuiTis ou détenus pour des faits on condamnations antérieurs ni
< comme complices de faits de l'accusation. » c. a
(2*) Une condition à laquelle doit être forcément subordonnée, aux ^flnnes des principes de droit international admis par toutes les nations tivilisées, la notiflcatton de l'invitation, c'est qu'il s'agisse d'une affaire Don politique. Le but, en effet, étant le même que dans la matière des coflUDiiiions rogatoires, la preuve du fait incriminé, la solution doit ttre identique. Aussi est-ce avec raison qu'au Sénat, on a i^outô au texte dQ Gouvernement les mots ncn poUUque. c. a.
<( ils seront promptemenlmuois du passeport doot ils « ont besoin, elles Gouvernements respectifs se met- « Iront d'accord, par voie diplomatique, pour fixer Tin- « demnité qui est due et qui leur sera payée par l'Etal « requérant, en raison de la distance et du séjour, eo a faisant Tavance des sommes nécessaires (1). »
-1) Article 14 da traité entre ritalie et l'Antriche-Hongrie. Il senit préférable d'étabir d'avance on tarif complet, comme cela a eo lien pour la première fois entre lltalie et la Saisse , en salte de U déclaration da 22 jalllet 1868, et, depuis, entre l'Italie et la France, en i8it0 de la déclaration da 16 jaillet 1873.
(I his*} Dans les traités français, la première danse relative ait companition des témoins fat celle contenue dans la convention cnclœ avec la Suisse le 18 jaillet 18:28 (voir sttprà, n* 505). Cette cUaie, contrairement à celle des traités postérieurs . ainsi que noas Titobs dit précédemment, imposait la comparution sous les peines détenutnitt dans les lois des deux pays. Depuis cette époque jusqu'en l^.des nombreux traités d'extradition conclus par la France, un seol, celai di 7 novembre 1814 avec les Pays-Bas, conUent une stipulation régittt cette matière (article 8), et qui est ainsi conçue : c Si la comparotioB « personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée , son Goo?e^l^ « ment l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, ei « cas de consentement . il lui sera accordé des frais de voyage et de
< séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où c l'audition devra avoir lieu. »
CeUe disposition , reproduite dans le traité du 26 janvier 1853 avec la grand-ducbé de Hesse , est insérée dans toutes les conventions post^ rieures , à TexcepUon de celles conclues avec la ville de Francfort le 0 avril 1853, et le Cbili le U avril 1860. Toutefois, elle a été remplacée par une autre plus complète , dans le traité du 29 avril 1869 avec H Belgique (article 15:. et qui est ainsi conçue : c Si, dans une cause p6-
< nale, la comparutioo personnelle d'un témoin est nécessaire, le <i Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à ^ l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais devoffagsHàt vv s^ur calculés depuis sa résidence UU seront accordés d'après Us tê- « rifs et règlements en vigneur dans U pays où fauditUm <levni(MO<r ^ lieii ; il pourra lui ^tre £ait. sur sa demande, par les soins des magiis-
507. — Le sauf-conduit est aussi une mesure qui facilite la comparution des témoins, et qui est de règle dans toutes les demandes faites dans ce but. Il sert à les assurer qu'en se rendant à l'étranger ils n'y seront l'objet d'aucune poursuite pour les délits qu'ils auraient pa 7 commettre antérieurement. Aussi, dans presque
< trats de sa résidence, l'arance de tout oa partie des (rais de voyage,
< ipii seront ensuite remboursés par le Gonvemement intéressé. Aacon f téaM>iD, qaeile que soit sa nationalité, qai, cité dans l'an des denx
< piys, comparaîtra volontairement, ne pourra y être poursuivi ou dé- «tenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous t prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera «eomme témoin. »
Celte dernière stipulation a été insérée successivement dans les con- Yotions avec la Bavière, avec la Suisse, avec ritalie , et ensuite dans knooreau traité franco-belge du 15 août 1874. ainsi que dans ceux condnaisaite avec le grand-ducbé de Luxembourg, avec la principauté de lOQaeo et ensuite avec FEspagne. Une clause analogue figure dans le itent traité avec le Danemark, mais au lieu des mots en italiques, on Ht: c Ce dernier devra être dédommagé, par l'Etat intéressé à sa com- « Ittrati(m. des frais de voyage, de séjour, ainsi que de sa peine et de la « perle de son temps;... » Dans la nouvelle convention, du 14 août 1876, tiee la Grande-Bretagne on est étonné de ne rencontrer aucune clause telitlTe à la comparution des témoins pas plus qu'aux commissions Vûiiloires. (Pour tons les textes précités, voir à la fin de cet ouvrage, ihemnmU.)
Oans la majeure partie des conventions italiennes se trouve insérée Ueliuse eilée ci-dessus par M. Flore du traité avec l'Autriche, Costvlea, Espagne, Guatemala, Honduras, Monaco, Pérou, San-Salvador, Soitte, arUele 14; Suède- Norwège, article 15. Le traité avec la Russie contient (article 14) une clause analogue ; mais il y est dit que l'in- ^ieiDoilé est fixée d'après le tarif du pays requérant.
Roos avons vu quelle était la clause insérée dans le traité avec la France (vtiele 14). Cette clause se trouve reproduite , sauf quelques légères itodifleations. dans un certain nombre de traités : Allemagne, article 13; Mgiqoe, article 16; Danemark, article 13 ; Grèce, article 19. Dans les unités avec l'Allemagne» Ia Belgiqne et ]f Danemark, on »lpiUc .in mot
774 won PÉNAL INTERNATIONAL.
tous les traités, est-il stipulé que les témoins ne poix :t*. ront être ni arrêtés ni inquiétés à raison d'un t^it antérieur à la demande de comparution durant le temps de leur séjour nécessaire dans le lieu où le ju^e qui doit les eptendre exerce ses fonctions, ni durent leur voyage, tant pour aller que pour le retour (4*). Celte
cause pémle l'épitète de n(yi[h politique. Dans le traité avec l'Allemagne on dit non-seolement (|ae le témoin sera payé d'après le tarif de l'Etat requérant, mais on ajoute qu'il i^Qnn^ requérir l'applicatioA du tari/ do ' pays requis. Dans la convention avec le Danemark, au Ueqde parler de '^ l'application du tarif de l'Etat requis il est dit qu'on paiera au témoin ses ?ii frais de voyage, de séjour, et une indenmité pour les peines person- .^ nelleset les pertes de temps. Enfin, dans la convention avec la Grèce, an dernier paragraphe, on dit non-seulement que le témoin ne poorrt ^ être inquiété à raison de faits ou condamnations criminels antérieurs. '.^ mais encore pour faits ou çondanmations civUs. i>.
BiQn, le traité avec la Hollande f enferme |a clause commen{antiiosi : c Si, dans une cause pénale, la comparution personpelle d'un témoin dans c l'autre pays est pécessaire..., > et pour le reste idenUque à la claqsedn \^ traité delà France avec le même pays, en ajoutant : « Saiff le cas où le j^^ c Gouyemement requérant croit devoir allouer au témoin upe plus forte |^ ^ c indemnité. » Les autres traités italiens ne contiennent aucune cliose i\ analogue. Pour ce qui est d'un tarif complet , voir à \tL un de cet oa- - vrage , aux Documents , la déclaration du 16 juillet 1873. c a. | '^
(V) On mentionpe le sauf-condqit dans tous les traités conclus par l'Italie, excepté dans ceux avec le Brésil, la Grande-Bretagne, Malte, les Etats-Unis, Saint-Marin, le Mexique, le Pqrtugai, ruqiguay, où iln'eilF*s plus fait mentipn de U comparution perspnnelle destémoii^que dnsanlcondoit, et d^s ia convention avec les Pays-Bas, où se tranveinflitionnép la comparutipn, mais où il n'est rien dit du sauf-conduit. Voir, en outre, les traités conplus par la France avec : la Bavière, article U; la Belgique, article 15; le Daneo^ark, article 15; l'Espagne, article 16; ie I Luxembourg, article 16; Monaco, article 15; et la Snisse, article H. ^^ traités sont ceux qni renferment la clause relative à la compariftioDdes témoins, insérée ia première fois dans le traité franco-belge de 10^- D'autres traités avec : rAutricl)e, article ;0; le gr^nd-dacbé de H^fs^' article 11; l'Ilalie, article 14; la principauté de Lippe,actiole 13; le9 W^
DROIT PÉNAL INTERNATIONAL. 77o
disposition serait efficace même dans le cas où le témoin serait citoyen de l'Etat qui a requis son audition.
Dans le traité du 3 juin 1868, entre Tltalie et FEspagne, nous trouvons la clause spéciale suivante, h Farticle 14 : « Si un témoin, durant le voyage ou pen- « dant son séjour, commettait un crime ou un délit, « spécialement celui de faux témoignage, les deux t Gouvernements se réservent de déterminer, dans « chaque cas, s'il devra être mis à la disposition des « autorités compétentes du lieu où le crime ou bien le « délit aura été commis, ou remis, au contraire, à la « disposition des autorités judiciaires de son domi- « cile. » Cette disposition n'est pas exempte de critique. S*il est raisonnable que le témoin soit assuré qu'en se rendant à l'étranger il n'aura pas à craindre d'être poursuivi pour un fait antérieur, il n'est pas admissible qu'il soit soustrait h l'autorité de la loi du pays étranger, s'il s'y rend coupable d'un délit, et surtout s'il s'y rend coupable de faux témoignage. Du reste, aucune disposition semblable ne se rencontre dans les
Bis, article 8; le Poftagal, article il; la Saxe-Weimar, article lO; U Saèdeet laNorwège, article il; la principaaté de Waldeck et Pyrmont, article 12, mentionnent la comparution personnelle, mais ne renferment rien an sujet du sanf-conduit. Ces dernières conventions contiennent la lUpalation formulée la première fois dans le traité de lail avec les Pays-pas. (Voir note précédente.)
Le sauf-conduit est nécessaire pour assurer la stricte exécution des traités d'extradition. Si, en effet, on pouvait arrêter pour un délit antérieur à son entrée dans le pays requérant un témoin qui y rient dépoter, op pourrait ainsi, d'une façon détournée, éviter les formalités d*nne demande régulière et juger des individus qui , dans le pays de refuge . n'auraient peut-être été Jamais extradés. c a.
autres traités, pas même dans la convention du 6 septembre 1857, entre la Sardaigne et l'Espagne. C'est ce qui fait comprendre que ce principe ne prévaut pas dans la jurisprudence internationale.
508. - — S'il était nécessaire, pour l'instruction d'un procès criminel, de confronter le prévenu avec des coupables détenus dans un autre Etat, ou d'obtenir la communication de documents judiciaires existant dans les archives d'un pays étranger, la commission donnée à cette fin devrait être accueillie et exécutée, à moins que, par exception, des considérations spéciales n'y fissent obstacle. Le cas devrait être alors laissé à la libre appréciation du Gouvernement requis.
Dans les traités, on a tour à tour admis ou rejeté, relativement à cette matière, les principes consacrés dans l'article 15 de la convention d'extradition entre l'Italie et la monarchie austrp-hongroise, du 27 février 1869. Ces principes sont cependant, à notre sens, les moins critiquables. Voici ce texte : « Si, à l'occasion « d'une instruction criminelle ou correctionnelle dans « l'un des Etats contractants, il était nécessaire de ^ procéder à la confrontation du prévenu avec les cou- « pables dans l'autre Etat, ou de produire des éléments « de preuve et des documents judiciaires qui lui ap- « partiennent, on devrait en faire la demande par voie « diplomatique, et il devra toujours y être répondu fa- « vorablement, sauf le cas où des considérations excep- « tionnelles s'y opposeraient, à la condition toutefois « de renvoyer dans le plus bref délai les détenus et les « documents, et de restituer les éléments de preuve ^ susmentionnés» Les frais de transport d'un Etat à un
« 3ulre des individus et des objets susdits seront sup- « portés par chaque Gouvernement dans les limites du m territoire respectif (i *). »
(1*) Cette cUase se troave insérée presque textaellement dans presque tons les traités italiens : Traité avec 1 Autriche-Hongrie, article 15 ; la ¥rance, article 14, i.f.; l'Allemagne, article 14; la Grèce, articles 20 et 21; le Gnatemala, article 15; le Honduras, article 15 ; Monaco, article 15 ; les Pays-Bas, article 12 ; le Pérou, article 15; la Russie, article 15; San- Salvador, article 15 ; l'Espagne, article 15 ; la Suisse, article 15. Dans deux conventions il n'est parlé que de la seule communication des pièces, qui, du reste, est subordonnée aux conditions énoncées dans la claose sus-visée : traités avec la Belgique et avec le Luxembourg article 16, 1. f.; le Danemark, article 14. Si, en effet, dans la convention avec le Danemark il n'est rien dit des frais résultant de la communication des pièces, on n'en doit pas moins décider par analogie qu'ils doivent rester à la charge de l'Etal requis, cela étant stipulé formellement pour les conmilssions rogatoires. Dans le reste des traités d'extradition conclus par l'Italie il n'existe aucune clause à ce sujet.
Une stipulation relaUve à la communication des pièces se rencontre
pour la première fois dans les conventions d'extradition conclues par
la France, dans le traité du 7 novembre 1844 avec les Pays-Bas, article 9.
I<cs conditions auxquelles y est soumise cette mesurn sont les mêmes
pe celles qu'on rencontre dans les traités italiens : 1* Demande par vole
diplomatique ; %• sul)ordination de la mise à exécution de la demande a
l'inexistence de considérations exceptionneUes (procès politique , par
temple) ; 3* attribution des frais au pays requis. Mais cette clause ne
AU reproduite que dans le traité du 23 janvier 1843 avec le Wurtemberg,
article 12. Une stipulation analogue a enfin été insérée dans le récent
traité du 30 septembre 1874 avec le Pérou, article 12, S 3- Les deux
^ts s'y engagent simplement à se communiquer les pièces sans aucune
condition, mais il va de soi que la demande doit être faite par voie
diplomatique et que les frais restent à la charge de l'Etat requis, cela
étant stipulé pour les commissions rogatoires. La première clause reia-
live, à la fols, à la communication des pièces et à la confrontation des
détenus, se trouve dans le traité du 26 janvier 1853 avec le grand-ducbé
de Hesse, où ces mesures sont subordonnées aux mêmes conditions
que la communication des pièces dans la convention avec les Pays-Bas.
€etta stipulation a été reproduite presqu'identiquement dans tous ies
778 DROIT PIÉNAL INTERNATIONAL.
Nous ferons remarquer que l'individu détenu dans un autre Etat doit être mis sur la même ligne qu'un témoin que l'Etat requis force à comparaître. Dès lors, il est naturel qu'il puisse non-seulement être confiponté et entendu, niais qu'il ne puisse jamais être tracluit devant le tribunal où il comparaît à raison de délits par lui antérieurement commis, et pas même pour compli-
traités postérlenrement conclas, à Texceptlon da tradté du 9 aTril 1853 avec Francfort, dn 15 août 1874 avec la Belgique, da 30 septembre Wi avec le Pérou, du 8 juillet 1876 avec Monaco, dn 14 août 1876 a?eeia Grande-Bretagne, du 28 mars 1877 avec le Danemark, et du 14 décembre 1877 avec l'Espagne, qui ne contiennent aucune clause relative à cette matière.
Les traités dans lesquels cette clause se trouve insérée sont ceux conclus avec : l'Autricbe, art. il et 12 ; la Bavière, article 14, i. f;l« grand-duché de Hesse, article 12 ; l'Italie, article 14. i. f.; la prioelptoté de Lippe, article 13 ; lePortngal, article 12; la Suisse, article 15 ;U principauté de Waldeck et Pyrmoot, article 13 ; la Suède et la Norvè|^> article il, § 2 -, le Luxembourg, article 16, § 2. Dans le traité ivecU Saède et la Norwège, il est dit simplement qne les frais résultant deU communication des pièces et da transport des prévenas livrés dans les cas exceptionnels, pour cause de confrontation, restent à la cbarge de TEtat requis. Néanmoins la condition de la demande par voie diplomatique, stipulée formellement pour les commissions rogatoires, doit être étendue aux cas susmentionnés par voie d'analogie. Ajoutons, enfin, <ris dans la convention avec le Luxembourg, il est dit qu'on pourra opter entre la voie diplomatique et la demande directe pour ce qui a trait i la communication des pièces.
A propos de ce dernier traité nous dirons, que si. pour les mêine! raisons par nous exposées au sujet des commissions rogatoires en g^ néral (n* 125 his), nous pensons que les communications des pièces d^ vraient être requises et effectuées sans l'intervention de la diplomatie, nous ne concevons pas comment la demande de la remise temporaire d'mdividus détenus pourrait être requise autrement. Dans ce cas, ^ effet, il s'agit d'une mesure exceptionnellement grave, qui intéresse directement le pouvoir souverain de l'Etat requis.
Notons rehli^^i^ment k cps diverses danses, que lorsqu'elles setroo-
DROIT fiHÂh IHTERNATIONAL. 779
cité dans les faits à l'occasion desquels est requise sa confrontation. Cette remise du prévenu n*est pas, en effet, un acte d'extradition, mais bien un acte d'assistance judiciaire.
609. — La notification d'actes faite à des personnes résidant à l'étranger (i*) devrait, en général, avoir lieu
rent sobordpnnées à l'assentiment 4e l'Eta) requérant, |1 est peat-étre aassi opportan de ne pas les Insérer.
A notre sens , elles devraient avoir on caractère non facnltatlf, mais obligatoire, à moins qa'il ne s'agit d'ipstractions d'affaires polltiqaes. En effet, l'Intérêt réciproque da répression pénale devrait dominer toute autre considération.
Dans la loi d'extradition hollandaise de 1875, Tarticle 21 a pour objet la confrontation des détenus ; il est ainsi conçu : « Le Gouvernement c peut ordonner que l'étranger, détenu provisoirement ou subissant sa c peine aux Pays-Bas, soit livré temporairement à un Etat étran([er c pour y être confronté ou entendu comme témoin dans une affaire « pénale. Si l'étranger subit sa peine aux Pays-Bas, la durée de cette c peine ne sera pas interrompue par ce fait. »
Le projet de loi d'extradition français, soumis actuellement an Sénat par |e parde des Sceaux, est plus complet, car on y prévolt en outre la commonication des pièces (article 22, article ss du texte cuiopté au Sénat en deuxième lecture) . On y dispose qu'il sera fait droit à la demande qui devra être faite diplomatiquement, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, à condition de renvoyer le détenu oa les pièces dans le plus bref délai. c. a.
(1^ Dans le cours d'une Instance pénale souvent il y a lieu ^e notifier an certain nombre d'actes au prévenu. Ces notifications servent de point de départ à certains délais, dont l'écbéance modifie la situation de la personne gae ces actes concernent , il est donc utile pour celle-ci qu'elles lui soient faites réellement. Par exemple, l'individu condamné par défaut est intéressé à recevoir la signification du jogement, afin d'y faire opposition dans les délais de la loi. De même, aussi, il est utile pour l'accusé de recevoir la notification de l'arrêt de mise en accusation, afin qu'en se présentant dans le délai fixé il n'encoure pas les effets d'un arrêt par contumace. Mais la personne à laquelle devraient être faites ces notifications peut être allée se fixer à l'étranger d«n? nn lieu déter-
780 DROIT PÉNAL miERNATIONAL.
par correspondance directe des autorités judiciaires des deux Etats. Si^ à la rigueur, on peut considérer lacommission rogatoire qui a pour objet des actes d'instruction comme engageant la responsabilité du Gouvernement, et dire qu'il est nécessaire qu'elle soit transmise par la voie diplomatique, il en est tout différemment de la notification des actes. En effet, leur transmission directe loin d'être jamais préjudiciable, présente parfois de grands avantages. Aussi est-ce avec raison que les mêmes Gouvernements, qui considèrent comme nécessaire la transmission des commissions rogatoires par voie diplomatique, permettent la correspondance directe pour la notification des actes. Comme, du reste, cette formalité de procédure, loin d'obliger en rien la personne qu'elle concerne, peut, au contraire , lui être avantageuse; on pourrait admettre en principe qu'elle devrait être toujours pratiquée, sans exception, même en matière politique, par voie de correspondance directe entre les magistrats, puisqu'ils ne font qu'affirmer l'authenticité des actes qui leur sont transmis et qu'assurer une date certaine à la notification (I*).
miné et connu, sans intention bien formelle de se soastralre aax poursnltes dont elle est l'objet, on bien même avec ane intention opposée dans le cas où le délit dont elle est accusée ne saurait servir à motiver son extradition. Il est alors opportun de pouvoir lui faire notifier réellement, par l'intermédiaire du Gouvernement du pays où elle réside, les actes prescrits par la loi, au lieu de lui en faire une signification purement fictive, comme cela a lieu dans le cas où il s'agit d'un individu sans domicile connu. c. A.
(1^ La clause relative aux notifications d'actes n'est entrée dans le droit conventionnel que très-tard. Elle a été insérée pour la première fois dans le traité franco-belge du 39 avril 1869, arUeie 14. Bile a été
reproduite depuis dans les traités conclus par la France avec : la Bavière, article 13; l'Italie, article 13; la Belgique, article U; le Danemark, article 14; l'Espagne, article 11; le Luxembourg, article 15; la principaoté de Monaco, article 14. D'après toutes ces conventions, la pièce est transmise diplomatiquement ou par correspondance directe au ministère public du lieu où réside le destinataire de l'acte. Ce magistrat le fait signifier à la personne par un officier compétent et ensuite retourne l'original avec son visa au magistrat comp(^tent. Outre le traité précité avec la France, une seule convention italienne, celle avec la Belgique, article 15, renferme une stipulation analogue, qui, en deux points, diffère de celle des traités ci-dessus : 1* La transmission ne peut se faire que diplomatiquement ; 2» il faut qu'elle ne se rapporte pas à un procès politique. Dans ces conventions il n'est pas parlé des frais d'exécution; cependant, comme au sujet des commissions relatives aux actes d'instruction, se trouve consacré le principe que les frais restent à la charge de l'Etat requis, ce principe doit être, par analogie, appliqué ù notre espèce.
Du reste, dans le traité avec le Danemark on pose formellement ce principe pour cette matière. Pour les notifications d'actes relatifs aune affaire politique (voir suprà, n" 491-495, aff. d'Arnini).
notons, en finissant, que le projet de loi d'extradition soumis actnelleuieDt au Sénat français par le Garde des Sceaux est muet sur la notification d'actes. G. A.
APPENDIGK