QRCULAIRES DU GARDE DES SCEAUX
Circulaire du ministre de la justice du 5 acril 1841,
Paris, le 5 avril 1841.
lonsieor le procareor général , la plupart des paissances étrangères rent à la France les malfaiteurs qoi ont foi son territoire, et le Gouniement français ose de réciprocité. J'ai remarqué que les magists ne connaissent pas toujours, d'une manière assez précise, les rela- 08 qui existent sur ce point entre la France et les autres nations , et i les règles qui régissent cette matière ne leur sont pas assez fami- ^. De là des fautes graves : des coupables ont écliappé à la punition Ils avaient méritée; des procédures ont été inutilement suspendues , M l'espoir d'obtenir une extradition qui ne pouvait être accordée ; In, les magistrats, ne sacliant pas sur quels documents les demandes
d*extradUion doivent être appuyées, ont omis de me transmettre les pièces nécessaires , et des négociations, qui devaient être soivies avec promptitude, ont ainsi été retardées. Le bat de cette iostmction est de vons bien faire connaître les rapports établis entre le Goavemefflent français et les Gouvernements étrangers relativement k l'extradition des malfaiteurs , et de vous indiquer les pièces , les documents qui doivent accompagner la demande d'extradition. Je m'occuperai , à U un de cette circulaire , de l'exécution des commissions rogatoires que les magistrats français adressent à l'étranger, et de celles qui , traoïmises en France , émanent d'une autorité étrangère.
5 1. — Le Gouvernement du roi obtient l'extradition dlm Français qui a commis un crime , soit en vertu des traités intervenus à cet effet, soit par suite de négociations qui ont lieu chaque fois qu'une extraditioo est demandée. La France a conclu des traités d'extradition avec l'Espagne (29 septembre l';65), avec la Suisse (18 juillet 1828), avec la Belgique (29 novembre 1834), avec la Sardaighe (23 mai 1838). Ces traités doivent être étudiés avec d'autant plus de soin que les règles qui y sont tracées s'appliquent aux négociations particulières qui peuvent s'engager avec d'autres puissances en pareille matière. A l'égard des antres nations, nous sommes avec elles dans des relations qui nous permettent d'en obtenir, par des négociations particulières, la délivrance des malfaiteurs. Il faut excepter l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique. Ces deux puissances n'accordent pas d'extraditions : la.première, parce qoe 6a législation ne le permet pas; la seconde, parce que la question de savoir si le droit de livrer les criminels appartient à chacun des Etats oa au Gouvernement central n'est pas encore vidée; cette difficulté s'est opposée jusqu'à présent à toute extradition.
S 2. — L'extradition des malfaiteurs est soumise à des resthcttooi dont il faut bien se rendre compte. En premier lieu , les poissaneesne consentent pas à livrer leurs nationaux : il en résulte que la France ne peut réclamer que l'extradition d'un Français ou d'un étranger réfagi^ dans un pays autre que celui auquel il appartient.
En second lieu , le fait qui a été commis par l'individa dont on veat obtenir l'extradition doit être puni par la loi d'une peine afflictive on infamante, et constituer un crime. Ce principe a été adopté par la France comme par les autres puissances étrangères ; il est aussi consacré par los traités que quelques-unes de ces puissances ont faits entre elles, fit «tTet, il faut une raison puissante pour faire rechercher sur la terre < irangère l'homme qui s'est puni par l'éloignement volontaire de sa Itatrie ; et d'ailleurs, les infractions graves ont toujours an caractère de
riminaUté absolue qui rend la répression nécessaire dans l'intérêt de la >clété tout entière , tandis que les faits qualifiés délits n'ont souvent 1*006 crioiinaUtô relative, et n'offensent que l'Etat seol dans le sein iqael ils ont été commis (1). C'est une règle dont le Gouvernement du À n'entend dans aucun cas se départir. Les traités contiennent la liste » crimes pour lesquels l'extradition est accordée, mais il ne faut pas irréter à cette nomenclature , qui est plutôt indicative que limitative. Do principe que Textradition ne peut être accordée pour délit, il réilte que, si un individu qui a commis un fait qualifié crime en France, it livré au Gouvernement français pour être jugé sur ce fait, et qu'en lême temps il soit prévenu d'un délit , il ne doit pas être jugé sur ce eut. L'application du principe est susceptible de quelques difficultés. Il it évident que, si le délit est isolé, il sera facile de ne juger l'individu [fié que sur le crime; mais, dans certains cas, le délit est connexe ; en lire, il devient souvent, par sa connexité, une circonstance aggravante, fttod ces difficultés se présenteront, vous m'en référerez , et je vous oral connaître, avec mon avis, les précédents de mon administration.
L'extradition ne peut être demandée que pour an crime ; mats elle ne •eut être obtenue pour tous les crimes. Une distinction doit être établie. •es crimes politiques s'accomplissent dans des circonstances si difficiles
W^Wf Ub naissent de passions si ardentes , qui souvent sont leur xeose, que la France maintient le principe que l'extradition ne doit pas voir lieu pour fait politique. C'est une règle qu'elle met son bonneur à ootenir. Elle a toujours refusé , depuis 1830, de pareilles extraditions , Ue n'en demandera jamais. Quand un Français livré par une puissance tnngère , comme auteur d'un crime ordinaire , est en même temps eeosé d'un crime politique , il ne peut être jugé que pour le crime ortiniire. Immédiatement après le jugement , s'il est acquitté , et après 'expiration de sa peine, sll a été condamné , le Gouvernement du roi H Indique, pour sortir de France, un délai, passé lequel, s'il est trouvé Vie territoire, il est jugé pour le crime politique.
Coomie les actes d extradition sont non-seulement personnels à sM qu'on livre, mais qu'ils énoncent en outre le fait qui donne lieu à i'ntradition, l'individn qu'on a livré ne peut être jugé que sur ce lait. Si» pendant qu'on procède à l'instruction du crime pour lequel il est tiné , il surgit des preuves d'un nouveau crime pour lequel l'extradittOD pourrait être également accordée, il faut qu'une nouvelle de-
0) MoQS tTons TU , dans le corps de cet ouvrage , qu'actuellemeot les delitii PMViBt motîTé rextraditioo.
786 DROIT PÉNAL INTEHNATIONAL.
mande soit formée à cet effet. Ces règles me paraissent snffiiantes pou vous mettre à môme de trancher la plapart des difflenltés qui se prt senteront à voas ; mais dans mie matière si délicate, qui Intâreeae I paix da royaume, paisqa'il importe de ne pas troubler les rapports 9 existent avec les puissances amies, je voas recommande de me eon soiter souvent.
J'ai raisonné jusqu'à présent dans l'Hypotbèse où les qaesttons reli tives à rextradition seraient soumises à l'administration, où les proeo reurs généraux s'en trouveraient saisis comme maîtres de Faction pu blique ; mais les tribunaux peuvent être appelés incidemment à en cou naître. Quelle est, à cet égard, leur compétence? En principe gènén! le gouvernement seul est juge de la validité d'une extradition, et fl e résulte qu'il lui appartient d'en fixer la portée, d'en interpréter les ter mes. Dès lors, quand on soutient devant un tribunal, ou qa'one extra dltion est irrégnlière, ou qu'elle est interprétée dans un sens, soit tm favorable, soit pr^udlciable à l'inculpé, le tribunal doit soneolr Josqi' ce que le Gouvernement ait fait connaître sa décision. C'est oe que I Cour de cassation a jugé le 39 août 1840.
§ s. — Maintenant, quelles sont les pièces qui appuieront la desisid d'extradition, et, en premier lieu, comment cette demande 8er»-l-ey formée? C'est au Gouvernement seul à agir ; Il ne vous est pat en cette matière, de vous entendre, sous aucun prétexte, avec les des puissances étrangères ; vous ne pouvez pas non plus youb adresse directement aux autorités judiciaires des pays voisins, pour oMeni l'extradition ; vous pouvez correspondre seulement avec les magistral étrangers pour avoir des renseignements.
Les pièces qui doivent être jointes à la demande sont dtfféreatei selon que la procédure contre l'individu dont cm réclame Textraditto est plus ou moins avancée. Si l'arrêt de la cbambre des mises en 1 sation est rendu, vous m'enverrez cet arrêt ; s'il y a eu condi par contumace ou contradictoire, vous m'adresserez les atrôts de eoi damnation. Quand l'extradition est demandée au commencement 4e I procédure, vous me transmettrez un mandat d'arrêt. Ce mandat ne pei être remplacé par le mandat d'amener, qui ne contient pas la qnallta tion du fait, et qui est presque toujours décerné avant que oe fUt so bien connu. Le mandat d'arrêt n'est point un acte exécutoire à l'étnai ger, c'est simplement un document. Je fais cette remarque parce qo des juges d'instruction, des officiers du ministère public ont sooveo accompagné les mandats d'invitations, de réquisitions adressées an: autorités étrangères. Cela est contraire an principe qui renfarme l'an
torité des magistrats dans le territoire. Quelques juges d'instruction sjJsissent la chambre du conseil, pour obtenir une ordonnance qui bomologue, pour ainsi dire, le mandat d'arrêt Cette formalité est surabondante et inutile. Le mandat doit êlre rédigé avec soin, et la qualification du fait doit y recevoir le développement nécessaire. Ce mandat oe sera transmis par vous avec une lettre explicative.
Le gouvernement beige consent à faire arrêter Tindividu dont i'exlradltion est demandée, sur le vu du mandat d'arrêt ; mais il ne le livre <]ae sur la présentation de l*arrêt de la chambre des mises en accusat.lOD. Le Gouvernement espagnol exige aussi la production de l'arrêt de la chambre des mises en accusation (l). Cette pièce devra donc m'être toiDsmIse après le mandat, quand il s'agira d'un individu réfugié en Bel0i]ue ou en Espagne ; l'arrêt me sera transmis assez à temps pour 4xne Je puisse le produire dans les trois mois qui auront suivi i'arrestat ion en Belgique du malfaiteur qu'on réclame de cette puissance; sinon, max termes du traité de 1834, il serait mis en liberté. En général, vous suivrez avec célérité les poursuites commencées contre des inculpés 4M<xïi l'extradition pourra être demandée et obtenue.
Lorsque postérieurement k la demande d'extradition, le fait imputé à
c^M dont l'extradition est demandée perdra le caractère de crime pour
pmodre celui de simple délit, vous m'en avertirez immédiatement,
pour que la demande soit retirée ou le prévenu rendu à la liberté et
ccDdoit hors des frontières, s'il avait été amené en France. Il est inu-
^te de dire que, dans le cas où une ordonnance, un arrêt de non-lieu,
IHM ordonnance d'acquittement intervient, je dois en être averti sans
âéltl.
Qinnd un individu est livré et amené eu France, c'est à l'autorité
«dmlQistratlve qu'il doit d'abord être remis ; mais, comme il importe
W soit le plus promptement possible à la disposition de l'autorité
Miâalre, le procureur général dans le ressort duquel il est conduit, le
nçoit des mains de l'autorité administrative, et, si le jugement ne doit
^ être rendu dans son ressort, il s'entend immédiatement avec le
Proeareur générai dans le ressort duquel l'accusation doit être purgée,
Poorque la translation soit opérée. L'autorité administrative remet
Tordre de conduite, ou tout autre document équivalent, qui suffit pour
i^toie procureur général du lieu où est transféré le prévenu.
Si. —le me suis occupé jusqu'ici de l'extradition en ce qui eon-
Cl) Anx tonnes des traités eo rigueur avec ces pays, le mandat d'arrêt suffit pour ^«xtraditioa.
cerne les individas qui, après avoir commis un crime en France, ont foi à l'étranger ; mais la France, usant de réciprocité envers les puissances étrangères, consent à ieor livrer les mailaitenrs qui ont commis des crimes sur leur territoire. Les magistrats sont toat à fait étrangers à la négociation qui intervient alors ; mais il est important que toqs sachiez dans quelles limites est renfermée l'autorité judiciaire française, quant à Taide qu'elle peut prêter aux autorités du pays étranger où oo crime a été commis. Souvent des magistrats étrangers transmettent directement aux procureurs généraux, k leurs substituts et même aox tribunaux, des mandats, des ordres d'arrestation, des jugements de condamnation. Ces mandats, ces jugements ne sont point exécotoires en France : l'arrestation d'un étranger ne peut être opérée qu'en Terti de l'ordonnance du roi qui ordonne l'extradition. Ces mandats on jog^ ments doivent m'être adressés par les magistrats qui les. ont reços, pour que je m'entende sur la question d'extradition avec H. le nûnistn des affaires étrangères. Vous êtes souvent instruit qu'un étranger (joi a commis un crime dans son pays, se trouve dans votre ressort Si cet étranger est porteur d'un passe-port falsifié, s'il se livre à la mendicité, au vagabondage, etc., vous ferez opérer son arrestation, et vous m'eo instruirez immédiatement ; mais, quand cet étranger n'a commis mcod délit en France, vous vous rappellerez que c'est à l'autorité admiol^ trative seule à prendre les moyens de surveillance, à adopter les mesures de police qui peuvent l'empêcher d'échapper aux poursuites commencées contre lui hors de France.
L'exécution de l'ordonnance d'extradition est confiée aux agents de l'ordre administratif (1); mais, quand l'étranger que livre la France se trouve sous le coup de poursuites dans le royaume, et qu'il est écrooé en vertu d'un ordre de la justice française, vous avez diverses déterminations à prendre.
Si l'étranger dont l'extradition est accordée, subit une peine eo France, il ne pourra être livré qu'après que cette peine aura été subie. Si des poursuites ont été commencées contre lui, elles doivent être mises à fin ; s'il est acquitté, l'ordonnance d'extradition sera immédiatement exécutée ; s'il est condamné, elle ne le sera qu'après sa peioe subie. Mais c'est dans l'intérêt de la vindicte publique seule que l'extradition peut être retardée ; l'intérêt particulier ne pourrait être écoaté. et, en conséquence, un créancier qui retient en prison un débiteur
(1) Voir infrà, la circulaire de 1875, qui confie au parquet le soin d'interrog^^^ l'individu requis.
étranger dont rextradition serait accordée, ne saorait s'opposera ce qiall fût Urré à la puissance étrangère qni l'a réclamé. En effet, par saite Ile l'extradition, l'étranger se trouve sons la main de la justice étranpftre, il est complètement à sa disposition , et l'assurance du payement fane dette ne peut être mise en balance avec l'utilité qu'il y a à punir m malfaiteur. Si, dans un cas pareil, des créanciers réclamaient auprès le TOUS, vous n'auriez aucun égard à leurs réclamations ; et, si comme 1 y en a eu des exemples, ils s'adressaient aux tribunaux, vous soulendriez l'incompétence de l'autorité judiciaire, et vous vous enten- Iriez, au besoin, avec l'autorité administrative pour que le conflit fût Heré. Le conseil d'Etat a, le d juillet 1836, approuvé un arrêté de con- Bit rendu dans de semblables circonstances.
S 5. — Il me reste à vous entretenir de l'exécution des commissions rogatoires qui peuvent être transmises à l'étranger, et aussi de TexécutiOQ de celles qui sont envoyées par les autorités étrangères. Nos reialloiia avec les puissances étrangères sont diverses, relativement à rexéeation des commissions rogatoires émanées des tribunaux français ; Biais le Gouvernement peut obtenir de toutes certains documents, certaines mesures conservatoires.
Toutes les commissions rogatoires qui devront être exécutées à l'étranger, me seront transmises. Dans aucun cas. les magistrats ne eonespondront avec les autorités judiciaires à l'étranger, pour la transmission on rexécution de ces commissions rogatoires. Si l'on trouve convenable d'y joindre une note explicative, elle me sera adressée, et Je la ferai parvenir au Gouvernement étranger. Les magistrats français ont fait précéder quelquefois de réquisitions adressées aux magistrats étrangers les commissions rogatoires qui étaient transmises à ceux-ci *. eela ne doit point être ainsi. Aucun lien judiciaire n'existe entre les magistrats des deux nations différentes : il est inutile de fUre des réqoi^tions auxquelles il ne peut être obtempéré. 11 faut, si l'on juge nécessaire d'employer une formule, se servir d'une formule d'invitation, de prière ; et cette formule devra être aussi simple et aussi brève que possible.
Il y a une exception aux règles qui précèdent : elle est relative à Vexécution des commissions rogatoires dans les Etats de S. M. Sarde (\), L'article S2 d'un traité conclu à Turin, le 34 mars 1700, est ainsi conçu : « Pour favorispr l'exécution réciproque des décrets et jugements, les
(l) Cette disposHioa exceptionneUe n'est plos ea rigaenr. (Voir à ce fujet le traité «feitnditioB arec lltalie.)
790 DROIT PÉNAL INTERNAnONAL.
Goars saprèmes déféreront de part et d'antre à la forme do réquisitoires qal leur seront adressés à ces fins, mftme 8« desdites Cours. » Les sénats des diverses proyinces dont se les Etats sardes, se fondant sar cette disposition, ne permet en France qae des commissions rogatoires qu'ils ont déiib commissions rogatoires sont rédigées en iear nom et adn Cour royale dans le ressort de laquelle elles devront être Ces mêmes sénats exigent, par réciprocité, que les commit toires, venant de France, quel que soit le magistrat saisi de tion qui les nécessite, leur soient adressées par la Cour roy: sort, et ils en subordonnent l'exécution à leur propre aotoi quand une commission rogatolre devra être envoyée dans 1 S. M. Sarde, vous la soumettrea à la Cour royale pour que en délibère ; et si elle juge convenable de la transmettre, elli arrêt portant invitation à l'un des sénats des Etats de Sa l'exécuter. C'est par la première ebambre civile de la ( cbambre du conseil, que l'arrêt doit être rendu. Tous m'en tr ensuite une expédition ; car les corps judiciaires de deux p gers ne doivent pas correspondre entre eux, et l'arrêt de la i ne sera exécuté qu'en vertu du consentement réciproque Gouvernements.
Le Gouvernement français consent à ce que des commiat toires émanées de tribunaux étrangers soient exécutées en Fi il veut les examiner avant d'autoriser leur exécution, pou qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois de royaun gistrat auquel une commission rogatoire est transmise dire l'étranger, et ce cas est très-fréquent, doit donc me l'envo diatement pour que je décide s'il y a lieu d'y faire droit. Ci sions rogatoires seront exécutées par le juge d'instructi réquisition du ministère public : les témoins doivent être enl la ferme ordinaire ; ils peuvent être contraints par les voit à déposer ; quand le magistrat instructeur aura accompli sa rendra une ordonnance de soit remis au parquet ^ et vous m( trez toutes les pièces dans le plus bref délai.
Telles sont, monsieur le procureur général, les instrucUoi paru nécessaire de vous transmettre sur la matière de Te C'est une des parties de l'administration criminelle où il se plus d'erreurs, où j'ai le plus souvent occasion de rappelei aux magistrats. Faites, par vos soins, qu'il n'en soit plm compte sur votre zèle et vos lumières pour que le service, si
APPKNDICI.
Mit rigDlarUé. Je you prie de m'aceiuer réception de la présente cir- ODlilre, dont je voos adresse des exemplaires en nombre suffisant poar <IQe V0Q8 paissiez en transmettre aax procureurs du roi, aux substituts cl aux juges d'instruction de votre ressort.
Tous voudrez bien considérer comme abrogées les circulaires rela- U?es à l'extradition qui ont été adressées par la chancellerie à vos prédécesseurs, et notamment celles des 6 octobre 1810, 12 juin 1816, et 31 juiUet 1821.
Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de ma considéntion distinguée.
^ gardé des sceaux, minUlrs $ecr&aire d!Btai au département de la 3%at\ct et des cuUeSy
M. MARTiiî (du Nord).
le fmUre des requête», directeur dee affaires criminelles et des grâces,
Desclozbaux.
CirouLaire du 18 novembre 1864,
M OBsleiir le procureur général , des réclamations bien fondées du d^ftriemtnt de l'intérieur, sur quelques erreurs commises par les parqoeta , an matito d'imputation de frais de justice criminelle m'engagent à Toiu rappeler les régies suivantes , qui devront être appliquées dans ▼otr» resisort.