‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 36 sur 72 · I. — EXTRADITION · texte numérisé non relu

I. — EXTRADITION

Les fjrau de conduite à la frontière des étiangers livrés par la France, en verta d'an décret d'extradition , doivent être acquittés sur les fonds do BiinMère de la justice.

^ L'extradition a un caractère essentiellement judiciaire par son objet , l'examen qoi la précède, les formalités qui l'accompUgnent. Sn imposant è mon département les frids dont il s'agit , une juste réciprocité , proclamée par la plupart des traités tntemationanx , l'exonère des frais Wta à l'étranger pour U livraison des PrançaU ftagitifs.

L'intervention des agento du département de l'intérieur, en vue d'une

exéeotion pin stee et plus prompte , ne doit rien cbanger à ces principea.

792 DROIT PiNAL INTERNATIONAL.

Les finis de conduite à la frootitoe des étnngen ezpilste du territoire restent, an contraire, à la charge da budget de l'intérieiir, seul responsable de cette mesuré purement administratiTe.

n. — CONDAMNES. — FRAIS DE TRANSLATION.

Je voos prie de m'accaser réception. . . , etc.

Signé :

Le garde des seecmœ , minigtre de la jmtiee et des cmUam

Baroche.

Contresigné :

Le directeur des affaires criminelks et des grdeeê ,

Ch. Babinst.

30 juillet 1873.

Monsieur le procnreor général , one entente s*est établie entre I» Gouvernement français et le Goàyemement italien à l'^et d'antoiisec les consals respectifs à faire aux témoins i^ipeiés d'mi pays dans Tastn ravance des frais de voyage , sons la réserve de la taxe des magistrats M. le ministre des affaires étrangères me prie de vous en informer aflo que vos snbstitnts puissent . le cas échéant , provoquer de la part dei consuls italiens le versement des avances nécessaires an voyage des témoins domiciliés dans leurs arrondissements et cités en Italie. Mon collègue a donné des instructions à nos consuls , en Italie , pour lei avances à faire aux témoins cités en France.

Je dois , à cette occasion, vous recommander de veiller à ce que lei mandats d'arrêt , qui sont transmis à nos ambassadeurs ou représentants à l'étranger, pour obtenir l'arrestation provisoire des malfaiteurs, soient signés lisiblement par les juges d'instruction, ou portent, dam l'entête , le nom du juge d'instruction. Ces mandats ne peuvent être produits à l'étranger que régulièrement légalisés , et parfois l'hnpossibilité de décbifllrer les signatures qui y sont apposées ne permet poinl de remplir cette formalité.

Des conventions assez récentes ont introduit des facilités nouvelles pour l'arrestation provisoire des malfaiteurs à l'étranger. (Voyez les conventions du 29 avril 1869 avec la Belgique , du 9 juillet 1869 avec la

suisse, da 99 novembre 1809 avec U Bavière, et do 19 mai 1870 avec riCalie.) Il sii£Dt de Tavis domié par le télégraphe et par la voie diplomatique à rautorité étrangère de l'existence d'an mandat d'arrêt; mais il ne Itot pas onblier qae le mandat d'arrêt lui-même doit être produit, sons peine d'élargissement , dans les dix Jours de l'arrestation , en Belgique; dans les quinze jours , en Bavière et en Suisse , et dans les vingt jours, en Italie. Si le malfaiteur est réfugié en Belgique, il faut veiller à ce que la procédure soit assez avancée , an moment de l'arrestation , pour que l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nécessaire pour obtenir l'extradition, puisse être produit dans les deux mois, sans quoi l'élargissement aurait lieu.

Les conventions précitées autorisent aussi l'extradition pour certains délits, pourvu qu'ils aient entraîné une condamnation contradictoire ou par défaut de deux mois d'emprisonnement, ou qu'ils soient de nature, s'il y a seulement prévention . à motiver une condamnation à plus de deux ans. Avec la Belgique, il suffit d'une condanmation à un mois d'emprisonnement, et, s'il s'agit de prévention, l'individu déjà condamné à une peine criminelle ou à plus d'un an d'emprisonnement, peut être extradé pour un délit déterminé , n'entraînant pas le minimum de plus de deux ans. Dans ces cas, l'extrait du jugement on de l'ordonnance de mise en prévention est seul exigé. Ce n'est , du reste , qu'en Belgique et dans le grand-duché de Luxembourg que l'extradition ne peut être obtenue sur la seule production du mandat d'arrêt (l).

Pour l'Angleterre et l'Amérique , le mandat d'arrêt est la pièce principale; mais il doit être accompagné de rapports ou procès-verbaux de ^épositioiis des témobis, portant une date antérieure k celle du mandat ^ l'ayant motivé. Ces pièces doivent être certifiées exactes par les iiiagistrats signataires.

Lorsque, dans des cas d'urgence, des avis sont directement donnés à IMM représentants à l'étranger, ou des mandats d'arrêt transmis à ces mêmes r^résentants ou à des magistrats étrangers , il est essentiel que Je sols Immédiatement averti pour provoquer Tintervention du département des aflîidres étrangères. Sans cette sage précaution, le temps ^'on a cru gagner est souvent perdu , les hésitations que les mesures ^clamées peuvent soulever à l'étranger ne cessent d'ordinaire que par ^oite des bons offices de nos représentants , qui sont obligés d'en rélêrer.

(1) Ans termes d^ traités actaellement eo vigaeur, la miodat d'arr^^t Mifflft pour ^^btniir rextraditioo, mécne dans ces deaz pajn.

704 DROIT PÉfAL mniNATIONAL.

Pour terminer cet obsemtioDs sur Ia pratique des tnllét d'extrtiUtion, je dois yoqs foire remaniiierqoelaplapartdeetnttéi tontéDODeiitifs et non limitatils, qu'ils traitent des régies entre Isa hantes parties contractantes qni penrent s'en écarter d'an commim accord.

Ainsi, excepté poor l'Angleterre , les Etats-Unis et la Betglqne, li lilence da traité, relativement à certains crimes on délits, n'empêche pis de réclamer l'extradition qni pent être accordée à titre de réeiprodté. L'extradition peot avoir lien de même en l'absenee de toot tnité, comme avec la Rossie on le Brésil. C'est poor ee motif que les rèftei. en cette matière , sont da domaine da droit intematioiial al éclieppest entièrement an contrôle de Taotorité jadlciaire , qai poisa dans la leole remise de l'ineolpé, renvoyé régalièrement devant elle, les pooroirs nécessaires poor le Joger, saof les réserves eonaentiee par le 6oaTe^ nement français envers le Goovemement étranger. (Yolr arrêts de la Coar de cassation des 6 join, é, 96 JoUlet 1887 ; celai da é JaUlrt, diM l'intérêt de la loi.)

Je voos prie de vouloir bien m'aecaser réc^tion de la présents drcolaire.

Recevei,etc.

Signé:

Xe gank des $c$amaB,

h DuvAuas

Contresigné :

Le directewr des affaires crinUneUes et des grâces,

Ch. Petit

n février i87a.

Monsieur le procnreor général , d'après l'article 6 , § s , de li codvention d'extradition intervenue, le 29 avril 1869, entre la France etis Belgique : c En cas d'orgence , l'arrestation provisoire sera efTectaée c sur avis, transmis par la poste on par le télégrapbe , de l'exiateoce c d'an mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sers régoc lièrement donné par voie diplomatique, au ministre des aflC&ires étran- « gères du pays où l'inculpé s'est réfugié (1). »

(1) Ce texte est reproduit textuellement, article 6, $ 1« dans le traita ^ 15 août 1874, qui a remplacé celui de 1869, et qui est actuellement en Tiguear. l^ dispositions elles-mêmes de la présente circulait e sont déclarées encore ipp'i' Oêlïlei, 80U8 le résûne du nouvssa traité, par la oiroulaire du 14 iTril 1876 rtpportée plus bas. ^ ^^

roQt en maintenant en principe la stipalation d'après laqaelle l'arreslon provisoire ne peut être régulièrement effectuée sur corresponleat échangées diraeftement entre les autorités judiciaires respeethres I deux pays, le Gouyemement belge croit devoir désormais admettre, is la pratique, une certaine tolérance renfermée dans les limites suliles : les chefs de parquet du royaume sont autorisés à provoquer, ' la demande directe des autorités judiciaires françaises, l'arresta* u provisoire des malfaiteurs étrangers , signalés par télégramme nme ayant pris la direetion de la Belgique, pour s'embarquer dans des ports ou pour traverser le territoire du royaume. Cette faculté trouve ainsi subordonnée à cette circonstance que le fugitif n'ait ni ildence , ni séjour plus ou moins stable dans le pays de refuge, rai décidé que des facilités semblables seraient réciproquement , et os les cas Idwitlques, données en France aux autoritéa belges. Mais , 1 dehors des circonstances exceptionnellis que je viena de préciser, MIS voudrez bien tenir la matai à ce que Tarticle d de la convention 1S9 avril 1860 soit exactement observé.

Vous remarquarei , d'ailleurs , qu'il ne s agit , en aoeun eu, pour les irqaets d'une obligation stricte de déférer à de semblables avis ; l'aritation sera toqjoura facultative pour eux , comme dans les bypolèses prévues par Tarticie 4 de ia convention avec la Suisse, l'article 5 ) la convention avec la Bavière et l'article 6 de la convention avec iilie. Les parquets ne devront, en conséquence, avoir égard aux relêiss qui leur seraient directement adressées , que si ellea leur paissent ofldr une authenticité snfllsante et si elles contienaent des muées assea explicites pour éviter toute erreur. Il ne faut pu oublier ifla que , suivant le troisième paragraphe de l'article d du traité avec Belgique , l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si , tos le délai de dix jours. Il reçoit eooununication do mandat d'arrêt (1). f% vous prie de vouloir bten m'accuser réception , etc.

Signé :

Le garde ia sceaux , mimstre de lafuiUce,

A. Tajlhakd.

Contresigné :

umteiUer d'Etat, directeur des affairet crimineUee et de$ grAcee ,

Camille Godbllk.

[1) VwhkkB f dB traité aetoelleaeBt eo vfeoMr, c«lDi dn is Mit t9ié. • c:

lii de dniogn tobstitoe eefen d»

796 DBOIT PÉSAL CnnNATIOIlÂL.

14 ayril 1875.

■oQSieiir le proeoreiir géBènl . le /omimI o0eiei du 7 de ee moisi pabUé le déerel de promnlgilioD de la eoQTentkm d'extratitton orin la France et la Belgi4|Qe, tisiiée le 15 aodl 1874 el aiiprovrée par TA»sembMe nationale dans sa séance da 90 mars denier. Anx tomes 4e l'article 17, le nooreaa traité est exécutoire le tratiènie jœr aprèi rédiani^ des ratifications. M. le ministre des aHyres étiangères m'a teit savoir qoe cet édiani^aTaitea Uenle 25 mars; c'est donc à psitfr do 94 ayril qne rextraAtion pourra être rédprotioemeat obtenoe nrli seule production do seol mandat d'arrêt , tandis qoe, josqii'à préstst, on exigeait on acte de j vidiction , tel qn*an josement on arrêt de eoodamnation, «ne ordoonanee de renToi en poliee conectionnelie of arrêt de la diambre des mises en «ecasation. Cette imoyationami sérievise importance; elle sera fKTorsMe à la prompte administnttoi de la jnstice ; elle profitera aax ineoipés ftigitifB q«i, Interrocéi a cours de llnstraetion , aaront le moyen d'ériler déscMmals , par êei expfications fomies à temps, le reuToi derant la Jorldiction répnsrife

mais anssi elle Imposera aax Jages dlnstiatlkm et aax païqaels roli cation d^apporter le pins grand sofen à la rédaction des mandats d*aiTâl qai àtmotA bien préciser le crime oa délit poarsaiTi, et contenir Unên les indications ntiles poar la désignation de rincolpé et de sa nationaiit Il y aara liea spécialement d'y porter toates les infractions résaitast « llnformation ; en cas d'omission de l'âne d'elles. Il ne sera pas possil d'étendre rextradltion à l'infraction passée sons silence . le fogitif , â près la procédore asitée en Belgiqae» derant être interrogé sor les fs compris an mandat d'arrêt. SI, néanmoins, l'incalpé consent à répooc sar an cbef omis, son consentement exprès et Tolontaire doit être i caellli et oommaniqné an Goaremement qai l'a llTré (article 10 tnîtêi. Je n*ai pas besoii d'ajoater qae les plaintes et témoignages <l TToot être aaupaleasement rérifiés par les magistrats ayant qae mandat d'arrêt soit décerné. Une demande d'extraditioo est toajoi une chose grare , et je roas recommande de Teiller à ce qne , dj aocan cas. elle ne sott Introdoîte en dehors des circonstances qai lé timmt cette restriction à U liberté indlridaeUe.

La seconde innoratlon da traité consiste à porter à qainze joors , tica de dix . le délai poar la notification da mandat d'arrêt à l'inco] arrêté profisoirement. et qai serait mis en liberté si ce délai était ( passé. La circalaire da 29 férrier dernier Toas a bit connaître les ( d*Qrgence où l'arrestation prorisoire poarait être proToqaée sans

on immédiate da mandat d arrêt. Malgré l'article 6 da trait<^, qui 0 les avis tendant à one arrestation soient transmis par la vole ^90, ces avis pomront être adressés directement aux magis- BP^teots, s'a s'agit de malfaiteurs signalés comme ayant pris ia ' ^ la Belgique pour s'embarquer on pour traverser le terri- 'ûyaorne. La tolérance résultant de cette circalaire est mainr les deux Gouvernements.

s iDfrielioD nouvelle n'a été prévue dans le traité qui prend la colni de 1869, et le paragraphe 39 de l'article 2, relatU au recel, là été Tobjet d'une convention additionnelle du 33 juin 1870. il ^ bien se ptoétrer des cas spécifiés , car la législatk» beige Bt pis de fonder une extradition sur des règles da réciprocité ■t aiaai de coDSttit«sr, avant de provoquer une demande d'ex- , le Code péoal belge de 1867, puisque rextraditioii n'est postf le bit aimîUire est punissable d'après la législatkm du pays •"■ade est adrett«e. C'est ainsi que U teotatire d'escroquerie •t ittaaie ptfie Code pénal belge, elle ne flUfall motiver une

les commissioDS rogitoires, U est à renarquer

|B*«ltes tendeil à faire opérer, sott ne vielle dooleittaire, soll

an corps da délit ou de pièces à coovietioD, ellee ne pewreal

r les cas domaot lieu à extndtfioo. U ÈD^ohe

la récvrodiê, car la justice française ne doU

^èJirtifiMii Mfe des iaciilés qae ceii»-«i fioas

de Toaioir b*ai m'aoouaer rteeptioB. . ., de.

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