‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 37 sur 72 · HtTATST · texte numérisé non relu

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798 DROIT PENAL tlfTERNATIONAl .

mon attention a été récemment appelée. En fait , Textradition est accordée sar la demande des Goaremements étrangers ayant que l'indhida qui en est rob]et ait été arrêté , avant même qu'on aaebe où i est réfoglé. Si la demande qal m'est transmise par le ministre des af-

faires étrangères parait conforme aox stipolations da traité, on décre^ 1

est immédiatement préparé , soomis à la signature da Président de i^^si

République et notiûé au ministre de l'intérieur, qui {M^serlt alors seu

lement les mesures nécessaires pour en assurer rezécation. Ce

pratique est défectueuse en ce qu'elle ne permet pas au Goorene ment de provoquer les explications de Tindividu arrêté , ni même d vérifier son identité, avant de statuer définitivement sur la d'extradition.

Dans d'autres pays voisins de la France, où la procédure d'extraditio^^B

est réglée par une loi, la pratique est toute différente. Bn Belgique, no

tamment, et dans les Pays-Bas, l'autorité Jadieiaire intervient loqiour pour donner son avis, et elle ne le ftlt qu'après avoir entendu rtndividi arrêté. Le Gouvernement n'est pas lié par cet avis; mate la dédstoi qu'il prend sous sa responsabilité est une décision toujours éclairée, l'étranger qui en est l'objet ne peut se plaindre d'avoir été livré 8an=-> avoir pu faire entendre ses réclamations, ni présenter ses moyens défense.

En attendant qu'une loi vienne déterminer les formes à observeflV^^ dans l'intérêt de la liberté individuelle, ]*ai pensé que les inconvénients^— ^ de la pratique actuelle pouvaient être en partie corrigés.

Après m'être concerté avec M. le ministre de l'intérieur et M. It—^ ® ministre des affaires étrangères, jai décidé qu'à l'avenir aucun décret ^^ autorisant l'extradition d'an étranger ne serait proposé à la signature d( M. le Président de la République avant que cet individu n'ait été arrêté. La demande d'extradition sera examinée au ministère de la justice ; elle me paraît régulière, je transmettrai à M. le ministre de l'intériei le mandat d'arrêt ou le jugement de condamnation, ainsi que toutes les pièces qui m'auront été communiquées par le ministère des affaires étrangères. Mon collègue de l'intérieur prescrira les mesures nécessaires pour l'arrestation de l'étranger recberché. Cette arrestation opérée, l'étranger sera immédiatement conduit devant le procureor de la République de l'arrondissement où elle a eu lieu. Ce magistrat recevra en même temps eemmunication de toutes les pièces jointes à la demande d'extradition ; il procédera à l'interrogatoire de l'individu arrêté et en dressera procès-verbal ; si cet individa prétend quH appartient à la nationalité flrançaise ou que la demande d'ex-

adition s'applique à un autre individu, s'il allègue un fait qui serait de itore à établir son innocence , ou enfin s'il demande à prouver que nfiraction dont il s'est rendu coupable ne rentre pas dans les termes 1 traité, le procureur de la République devra vérifier, par tous les oyens qui sont à sa disposition, l'exactitude de ces allégations. Dans

cas où l'individu arrêté réclamerait le secours d'un interprète on les jUBéÛB d'an défenseur, le procureur de la République lui accordera oies les facilités nécessaires et au besoin désignera lui-même un inrprète, dont les honoraires seront payés comme frais urgents de jnsse criminelle. Pendant le temps qu'exigera cette enquête sommaire, itranger ne sera pas placé sous mandat de dépôt, mais restera congné à la disposition de l'administration. Le procureur de la Répubille TOUS transmettra : l* le mandat d'arrêt ou le jugement de condamittoQ et les documents joints ; 3* l'interrogatoire ; 3* les renseigne- MDls qu'il aura recueillis;; 4* son avis motivé ; vous y joindrez votre ppréciation et m'adresserez le tout dans le plus bref délai. Sur le vu e ces pièces, je proposerai, s'il y a lieu, à M. le Président de la Répu- Uqoe d'autoriser l'extradition.

Lorsque l'individu arrêté déclarera qu'il consent à être livré sans ■eima formalité au Gouvernement qui le réclame, votre substitut dora se borner à dresser procès-verbal de cette déclaration en double rlginal. L'un de ces originaux sera remis à l'autorité administrative, Si se chargera de transférer l'étranger à la frontière et de le remettre IX autorités du pays étranger ; l'antre me sera adressé par votre insrmédiaire.

Les mesures que je viens d'indiquer suffiront, je l'espère, à prévenir

ésonnais toute erreur sur les individus qui sont livrés à la jastice

trangère... (1).

Hecevei, etc.

Signé:

LêganUdêêieiamx, mmUtredelajuiêiCêf

J. DUPAUSE.

Contresigné:

^ directeur de$ affaires crmkùneUei et de$grdce$,

A. RlBOT.

(i) T.« reste de U circulaire a trait aux iodiridos arrêtés eo France eo auite d'une ^<mimnatiop par défaut oa par contomaoe, anxqaals les mines mesves aont déciaréei appticaUet.

Décision du 6 juillet 1S76.

Gommission rogatoire. — Frais d'exécution.

Les actes nécessaires à l'exécation des commissions rogatoires émanant des Gouvernements étrangers doivent être rédigés sur papier libre et enregistrés gratis, conformément à ia décision da ministre desflniDces, en date dii 27 mars 1829.

Le Trésor prend définitivement ces frais à sa cbarge.sauf à obtenir la réciprocité des Gouvernements étrangers; il doit en conaéqueoce, conformément aux articies 41 et suivants du décret du 18 juin 1811, acquitter les droits réclamés par des officiers de l'état civil pour les expéditions fournies par eux, en exécution de commissions rogitoires. (Lettre au procureur de ia Répubiigue de Tienne du 6 JoU-

let 1876. — 5Î2. B. 76.)

Décision du 9 octobre 1876,

Extradition. — Belgique. — Arrestation provisoire. — Remise de ftjgitib sani formalité. — Interrogatoire en double original. — Transmission.

I. — Aux termes de l'article 6 de la convention du 15 août 1874, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire est effectuée sur avis tranflBi> par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à U condition toutefois que cet avis est régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé if^ réfugié.

La môme disposition existait dans la convention de 1869, mais odo tolérance avait été admise. Les chefs de parquet de Belgique étaieot autorisés à provoquer, sur la demande directe des autorités judiciaires françaises, l'arrestation provisoire des malfaiteurs étrangers signaléi par télégramme comme ayant pris la direction de la Belgique pour s'embarquer dans un des ports ou pour traverser le territoire de ce pays (circulaire du 22 février 1875).

La même tolérance a continué après la promulgation de la nouvelle convention (circulaire du 14 avril 1875.) Hais le Gouvernement beige se plaint de ce que les procédés autorisés pour les cas d'urgence précisés sont également suivis lorsque les étrangers ont déjà une résidence plus ou moins stable en Belgique

APPENOICR. 801

Les migUtraU françaia sont priés de se référer aux circolaires préeilées des 29 fé nier et 14 avril 1875. (Lettre da garde des sceaux au ministre de i'intériear, dn 9 octobre 1876. — 9830. ▲. 79.)

n . — li a été convena entre les Gouvernements français et belge, par réciprocité, qae tontes les fois qae le malfaiteur dont l'extradition était demandée aura déclaré, dans l'interrogatoire subi devant le cbef du paniaet du lieu de l'arrestation, qu'il consent à être livré sans attendre lei formalités de l'extradition, le double de cet interrogatoire accomi»igiiera la remise du fdgitif aux mains des autorités judiciaires de son pi|s. (CIrenlaire du garde des sceaux du 19 octobre 1875. Lettre au BdDistre des affaires étrangères du 4 octobre 1876.)

Note du 6 décembre 1876 sur l'application de la circulaire

du 12 octobre 1875.

L'attention de M. le garde des sceaux a été récemment appelée sur iiir un certain nombre d'irrégularités qui se sont produites dans la procédure suivie actuellement en matière d'extradition : on croit de- Toir rappeler brièvement aux cbefs de parquet les mesures qu'il importe de ne pas perdre de vue pour remplir strictement les instructions de la dreolaire du 19 octobre 1875.

iusdtôt qu'un individu a été arrêté en France soit sur la demande directe d'un Gouvernement étranger, soit à la suite d'une demande régnlièffe formulée avec pièces à l'appui, il doit être immédiatement conduit devant le procureur de la République où son arrestation a eu lieu. Ce magistrat doit procéder à son interrogatoire , sans retard , et en dresser procès-verbai ; Il doit s'enquérir de son identité , de sa partidpatloo aux lUts qui ont motivé des poursuites contre lui en pays étranger, et terminer son Interrogatoire en lui demandant s'il consent ou non à être livré aux autorités du pays requérant , sans attendre raeeompUssemeot des formalités d'extradition.

Si riDdivida reflue d'être livré sans formalités , le procoreor de la Répobliqiie peut procéder a une enquête sommaire sur le mérite des aUégitioiis produites par llncnlpé ; il transmet ensuite, avec son avis mottvé, le procès-verbal d'interrogatoire au procureur général , qui le Citt perrenir à la etUDcellerie.

SI llneolpé, an contraire, déclare consentir à être livré sans fèrmar- Htéf aa Gouvernement qui le réclame . le procoreor de la Bépobttqoe doit immédiaffm^mt dresser m» prrt^è•-ve^^aî de ^^-r in'frro^toire ^n

802 DROIT PiNÀL mTftiaiATIONAL.

double exemplaire, dont l'on est transmis à la chaiiôellwté par Tintermédiaire da procnreor général , le second est adressé à rsntorlté administrative , qui prend iiûnlédiatement toateS les mesdfes ttécetsaires poor assurer le transfèretnônt de l'étranger à la fktmttttfè.

Il arrive parfois qae l'individtl dobt reztraditiota est demandés par on Goavemement étranger se trouve détenu dans une ville, à nisoD d'un délit commis en France, et qui a motivé des poursuites Judldiifei contre lui : il importe, dans ce cas, que le pirocureur de là RépttliDipke, dans l'arrondissement duquel Tindividu est poursuivi, fisse comuUrsà la chancellerie la situation de l'inculpé et l'obstacle légal qui s'oppow à son extradition immédiate. L'interrogatoire a lien iiéumnoins , et li l'étranger ne consent pas à être livré sans les formalités de l'extradition, le décret qui est provoqué constate la réserve que i'extnditioi ne sera mise à exécution qu'après qu'il aura été satisfait à lajostiM française.

Enfin , toutes les fois que la procédure d'extradition soulève om grave difficulté , il importe que les cbef^ de parquet la signalent, sans retard , à la chancellerie avec leur avis motivé.

Le garde des sceaux recommande aux magistrats d'apporter à l'examen des questions d extradition toute la prudence et l'attention néeei^ saires : il insiste particulièrement sur la nécessité d'éviter tout retard qui serait de nature à prolonger la détention préventive d'un incolyi-

Décision du 26 mars îêT?,

Kztraditions. — MeatioQ à insérer dans les interrogatoires des Aigitifs arréliif <itt mandat ou du jugement conatatant la poursuite ou la coodanuMtion à rétmesr. et du magistrat ou tribunal de qui ces documents émanent

M. le ministre de Belgique vient d'appeler l'attention de M. le garde des sceaux sur les inconvénients que présente le mode actuel de remise aux autorités de la frontière des individus extradés de iranee en Belgique, Il arrive fréquemment que les dépêches fles antofités françaises , en vertu desquelles s'opère le transfèrement des individu dont l'extradition est autorisée par le Gouvernement fhmçais, se bomeol à mentionner le nom de l'extradé , son &ge et le lien de sa naissance Le parquet de Courtrai, dans le ressort duquel est situé lloilscroD,pofnt frontière par lequel s'elTéctuent la plupart de nos extraditions, ae trouve dès lors , à défaut de renseignements précis , dans l'ohligatioD

de se Uvrer à U recherehe da parquet qoi a provoqué les poorsoites, et i la disposition duquel rextradé doit être remis.

Ami le but de faciliter la tâche des autorités frontières, M. le ministre de rintérieur vient de domier des instructions à ses agents pour que les pièces remises en même temps que le détenu fassent désormais mention non-seulement de l'&ge , du lieu de naissance et du nom de l'extndé, mais encore du fait incriminé et du tribunal saisi du procès.

E le garde des sceaux croit devoir également Inviter MM. les chefs de i^irqaet à porter des mentions de même nature dans les procès- Terbanx constatant l'interrogatoire des fugitifs arrêtés, et dressés confimément aux instructions de la circulaire du là octobre 1875. Lorsque 1m fugitifs consentent à être livrés sans formalités, le double de cet hi- Inogatoire est transmis à l'autorité de la frontière, heê inconvénients opales par M. le ministre de Belgique pourront être ainsi évités. (Lettre il garde des sceaux au mhiistre de l'intérieur, du s& mars 1877. —

Note.

iBuUelài Qgkkl en mimtUre de (a/tisfice, 5* livraison, janvier-mars 1877, p. 97.)

fkMédure à sulYrt lorsqu'on inculpé arrélé anr la demande directe d'nn G<Hivier> nement étranger oonaent à être livré sans Ibrnuditéf au ptjrt qui le récltme*

La circulaire du 12 octobre 1875 a déterminé la procédure à suivre lorsqu'un individu, arrêté en vertu d'une demande d'extradition régulièrement transmise par voie diplomatique , consent à être Uvré sans tbmudités. MM. les chefs de parquet ne doivent pas, dans ce cas, se liomer à remettre un des originaux de la déclaration de l'étranger à rsDtorité administrative chargée de faire conduire Tinculpé à la fh>nttèto; lia doivent s'assurer aussi que le séjour de l'étranger dans les prisons ne s'est pas prolongé outre mesure.

L'indiYidtt arrêté sur la demande dfrecte de l'autorité judiciaire du fiônvemement étranger ne doit , au contraire , être livré , même avec ton consentement , aux autorités qui le réclament , qu'après que les pièces nécessaires à son extradition ont été transmises et examinées an ministère de la justice , lequel fait connaître son avis au département de l'intérieur; il serait à craindre, sans ces précautions, que l'extradition ne dégénérât en simple mesure de police , ce qui pourrait ameninr, dans la pratique de sérieuses difficultés. Le séjour des mal-

faiteors dans les prisons est ainsi forcément prolongé ; mais à la récei tion de leur interrogatoire , si la demande d'extradition n*a pas encoi été formulée , le département des affaires étrangères est immédiate ment informé.

. Note du 17 mai 1877.

Extradition accordée par la BelRique* — Poursuites exercées en France conti un individu extradé pour un fait autre que celui qui a motÎTé l'extradition. • Consentement de Tinculpé.

L'article 10 de la convention conciae enflre la France et la Belgiqoi le 15 août 1874 , porte que « l'individu qui aara été livré ne pourra êti « poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction anti « que celle ayant motivé l'extradition , à moins du consentement expri « et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Goavememci « qui l'a livré. »

Il résulte, néanmoins, d'une note émanant du cabinet de Bruxelles < communiquée par les autorités belges , que , lorsque le fait pour leqiM l'extradition n'a pas été demandée est constaté par un Jugement pi défaut rendu contre l'inculpé , antérieurement à la demande d'extra dition formulée contre lui , l'opposition formée par cet individu à so; retour en France , contre ledit jugement , équivaut an conseDleDMo exprès et volontaire dont il est fait mention à l'article 10 de la convoi tion du 15 août 1874. (Lettre de M. le ministre des affaires étrangères du 17 mai 1877.)

Circulaire du 30 décembre 1878.

Monsieur le procureur général , les extraditions réclamées par noa aux Gouvernements étrangers ont été plusieurs fols compromises pa suite du retard apporté à la transmission des pièces nécessaires poa appuyer notre demande.

Il arrive souvent que les parquets, après avoir directement provoqia l'action des autorités étrangères, négligent de m*informer immédiate ment de leurs démarches.

J'apprends parfois, par une communication de M. le ministre des al faires étrangères , qu'un malfaiteur a été arrêté à l'étranger sur la de mande d'un parquet français , et que les délais de la détention proi^ soire sont sur le point d'expirer. Avant que j'aie pu réclamer les pièc <

aa parqaet et les transmettre par la vole diplomatique , le fagitif est mis en liberté.

Pour prévenir cet inconvénient, je crois devoir voas rappeler et voas prier de vouloir bien rappeler à vos sabstitats la prescription de ma circulaire du 30 juillet 1872 : « Lorsque , dans les cas d'urgence, porte c cette circulaire , des avis sont directement donnés à nos représen-

< tants à l'étranger, on des mandats d'arrêt transmis à ces mômes re-

< présentants on k des magistrats étrangers , il est essentiel que je sois

< immédiatement averti pour provoquer l'intervention du département

< des affaires étrangères. »

Kq principe , toutes les communications relatives aux extraditions doivent m'être envoyées pour suivre la voie diplomatique. Lorsque , pir des motifs pressants, les parquets croiront devoir s'écarter de cette règle, ils devront me donner, le jour même, avis de la demande transmie par eux aux autorités étrangères, et me faire parvenir en même temps les pièces nécessaires pour obtenir l'extradition.

Tos substituts s'abstiendront d'adresser directement de pareilles de- Buides aux autorités anglaises qui , dans les termes de notre conven- QoD avec l'Angleterre, ne consentiraient pas à y donner suite. Lorsque Il présence d'un malfaiteur fugitif sera signalée sur le territoire britimiiqne, et si le parquet possède des renseignements assez précis pour ^ nous puissions demander l'arrestation , avis devra en être donné immédiatement par le télégraphe à M. le directeur des affaires criminelles, qui prendra sans retard les mesures nécessaires. Ce télégramme «kmra contenir les indications les plus précises sur le fugitif, mentionner son signalement, spécifier qu'un mandat d'arrêt a été décerné et indiquer le délai le plus court possible dans lequel le mandat et les copies certifiées des principales dépositions seront transmis à la chancellerie.

Je vous prie, monsieur le procureur général, de vouloir bien veiller à ee que ces prescriptions soient scrupuleusement exécutées. En matière d'extradition, la bonne direction et la promptitude des communications ont une importance toute particulière-, la moindre omission entraîne des conséquences très-regrettables que votre diligence saura prévenir.

Je désire que vous m'accusiez réception, etc.

Signé :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, président du conseil,

J. DUFAURB.

Contresigné :

Js direetewr des affaires criminelles et des grâces,

G. Picot.

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