‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 38 sur 72 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

ARTICLE l. ^ lie GouyerDemenl pourra , soqs coDaittoR de réciprocité» livrer aux GoRyernements étrangers» sor leur demande , toil individu non français poursuivi , mis en prévention ou accusatioo (9. ou condamné par les trUiunaux de la puissance requérante, pour tToir commis, sur le territoire de cette puissance, l'une des infractioDi cidessus indicpiées , et qui serait trouvé sur le territoire de la RépuliUfQB ou des possessions coloniales.

Le Gouvernement pourra également donner suite aux demandes d'àtradition motivées par des infractions commises sur le territoire d'osé puissance tierce par un individu non Irançais, mais pour les cas sesl^ ment où la législation française autorise la poursuite en France dM mêmes infractions commises par un étranger bors du territoire de i> République.

Article s. -^ Les faits qui pourront donner lieu k Textraditloa ¥»^ les suivants :

if Tous faits punis de peines criminelles par les lola firançaises ;

S« Les faits punis de peines correctionnelles par les lois Drançaliei lorsque le maximum de la peine est de deux ans et an-dessus (^. sont comprises dans les dispositions qui précèdent, en matière de crimeit U

(1) Ce projet a, depuis, été voté en première et deuxième lecture, au Séoat,«t' subi quelques modifications, que nous indiquerons suocessîTement,

(2) Après ce mot aeeiucktion, dans le projet voté au Sénat, on a lyoQté, par n^ autorité compétente,

(3) Dana le texte adopté au Sénat, après le mot au-dentit, on a ajouté la phnw suivante : La peine applicable pour le» ineulpét, la peine appliquée jNwr Ifton»' damnés, détermine les cas dans lesquels Vextradition peut être réelamée ou aeof^*

AFFINBIGl. 807

teotathre et la eompUcltô ; de môme , en matière de délits , lorsqu'elles «om ponlsiAbles d'après les lois françaises.

Ces dispositions comprennent aussi les infractions de droit commun eoaunises par des militaires marins ou assimilés.

Article 3 (1). ^ L'extraditton ne sera pas accordée :

1* Los<ine les crimes ou délits auront un caractère politique;

S* Lorsque les crimes ou délits , à raison desquels elle est requise , ivœl été commis en France ;

9* Lorsque ces crimes ou délits, quoique commis hors de France, y auront été poursuivis et jugés définitivement ;

4* Lorsque, aux termes soit des lois françaises, soit des lois de la puissance requérante, la prescription de la peine ou de l'action se sera trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition.

àRTicLB 4. — L'extradition ne sera accordée qu'à la condition que fiDdlvida extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre fis Mlle ayant motivé l'extradition, à moins d'un consentement spécial tani dans les termes du traité (S) par le Gouvernement français (3).

(1) Cet article est ainsi rédigé dans le texte adopté au Sénat :

Artiele 8. — L'extradition ne sera ni demandée ni accordée :

1* Lorsque les inculpés seront réfugiés sur le territoire de la puissance dont ils

lont les nationaux;

9» Lorsque les crimes ou délits auront un caractère politique;

8* Lorsque, aux termes des lois françaises, soit dos lois de la puissance requénnte oo requise, là prescription de Taction sera acquise antérieurement à la deminde d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à Tarreslation de Hadifida réelamé ;

IDe ne sort pas aecordée :

1* Lorcque les crimes ou délits, k raison desquels elle est réclamée, auront été «munis $n Fraqce ;

3* Lorsque les crimes ou délits, quoique commis bors dç France, y auront été ponrsairis et jugés définitivement.

(S) A ces mots : dam les termes du traité, au Sénat on a substitué ceux-ci : dèfu Ut termes de la lot.

(8) Après cet article, au Sénat on a ajouté au projet trois articles entièrement nouveaux :

Article 5. — L'extradition obtenue par le GouTemement fk^nçais est nulle si elle est intervenue contrairement aux dispositions de la présente loi. La nullité est proBonoée par les tribunaux saisis de la prévention ou de raccusation.

Article 6. — Les mômes tribunaux sont juges de la qualification donnée aux fhits motivant la demande d'extradition.

Article 7. — Dans le cas où l'extradition est annulée, le prévenu ou raccusé, s'il

Article 5 (l). — Dans le cas où on étranger sera poorsoivl oa «ira été condamné en France, et où son extradition sera demandée an Goovemement français, à raison d*ane infraction différente, la remise ne sera effectuée qn'aprés qae la poursuite sera terminée , on , en cas de condamnation, après qae la peine aura été exécutée.

Toutefois , cette disposition ne fera pas obstacle à ce que i'étruiger puisse être renvoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux du pays requérant, sous la condition qu'il sera renvoyé dès que la Justice étrangère aura statué.

Sera régi par les dispositions du présent article le cas où rétrao{[er est soumis à la contrainte par corps, par application de la loi du 19 d^ cembre 1871 (2) .

Article 6 (3). — Dans le cas où l'extradition d'an étranger lyinl été obtenue par le Gouvernement français , le Gouvernement d'an payi tiers solliciterait à son tour, du Gouvernement français, l'extradition di même individu , à raison d'un fait antre que celai Jugé en France, oo non connexe à ce fait, le Goavernement ne déférera, s*il y a lieo,à cette requête, qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition aura été accordée.

Toutefois , cette réserve n'aura pas lieu d'être appliquée lorsque riiH dividu extradé aura en, pendant le délai fixé par l'article 4, la faculté de quitter le territoire de la République.

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