TITRE II
ARTICLE 7 4). — Toute demande d'extradition sera adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et sera accompagnée , soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par déCaat on pv contumace, notifié dans ces derniers cas. suivant les formes qui senient prescrites par la législation du pays requérant, soit d'un acte de procé-
n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut 4tre repris que si, dans les trente jours qui suivent cette mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
(l> Au Sénat, cet article est devenu l'article 8.
(3) Ce dernier alinéa a été complété au Sénat. En effet, À : par application éi la loi du 19 décembre 1871, on a substitué : par applicatùm deê loiê du tfjuHiit 1867 et du 19 décembre 1871 .
(3) Cet article est devenu l'article 9 dans le texte du Sénat
(4^ Article 10 du texte du Sénat.
lare criminelle (l) décrétant formellement ou opérant de plein droit ie 'envol de l'incalpé on de l'accosé devant la ]aridiction répressive , soit Ton mandat d'arrêt on de tont antre acte ayant la même force et dé- :emé par l'autorité Jadiciaire, poarvn qne ces derniers actes renferment 'indication précise dn fait pour lequel ils sont délivrés et de la date de refait.
Les pièces ci-dessns mentionnées devront être produites en original m en expédition autbentique.
Le Gouvernement requérant devra produire en même temps la copie les textes de loi applicable au fait incriminé.
Article 8 (3). — La demande d'extradition sera, après examen, transnise avec les pièces à l'appui par le ministre des affaires étrangères au Dinistre de la justice, qui vérifiera la régularité de la requête et adreslera, s'il y a lien , les pièces au ministre de l'intérieur, lequel prendra nssitôt les mesures nécessaires pour faire opérer l'arrestation.
Article 9 (3). — L'étranger sera transféré dans le plus bref délai et èeroué à la maison d'arrêt du chef-lieu de la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle il aura été arrêté.
Article 10 (4). — Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition seront en même temps adressées par l'autorité administrative ta procureur général. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l'arrestation aura eu lieu, sera notifié A l'étranger.
Le procureur général procédera , dans le même délai , à un interrogitoire dont il sera dressé procès-verbal. Cet interrogatoire aura pour objet de constater l'identité de l'étranger, et fera mention de sa ré- |K)nse A la question qui doit lui être posée , conformément à l'artielei4(5).
AancLE 11 (6). — La chambre des mises en accusation sera saisie lor le champ du procès-rerbal et des documents étrangers. Il sera, en eetta chambre et en audience publique, A moins que le détenu ne réclame le huis-clos, procédé A un nouvel interrogatoire, dont le procèsrerbal est également dressé. Le ministère public et l'étranger seront entendus ; celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.
'(1) Après : prœédure criminelle, aa Sénat on a ajouté : d'une juridiction corn" pHente, (S) Article 11 du texte du Sénat.
(3) Article 13 du texte du Sénat
(4) Article 13 du texte du Sénat.
\h) Dans le projet dn Sénat, au lieu de : conformément à tartiele 14, on lit : coi»formement à l'article 17, (6) Article 14 du texte du Sénat.
840 DROIT viiuAh mmifAnoNAL.
Articlb 19 (1). -^ La cluaiil>r6 des mliei eo aooosttiQii domiera m» AYis motivé tar U demande d'extradlOoii.
Le doMier devra dtre eoroyé an miaislre de la JuaOee dans la tsA' laine , k dater de i'éoroa à la maison d'anét on de la râoeptiOB du pièces an parquet, si cette râcepUon est postérieore à rteoo.
Article 13 (2). — Le ministre de la Justice proposera, s'il y a lies, à la signature da Président de la Hépobliqiie, vi déerel autorisant l'atradition.
Articli 14 (3) . — Si lors de rinterrogatoire auquel il est soomls eoDformément à l'article 10, Tétranger, interpellé à ee sitfel, exprime formellement la volonté d'être livré sans antre retard, et déclare reooaeer à la cowparotlon devant la Coor, le proenreor général, aossitétaprèi avoir clos l'interrogatoire, adressera le procès^vwM et les pièonii ministre de la Jostiee.
Un décret aotorlsant l'extradition sera, sur le cbamp, proposé à 11 signature do Président de la l^nibUqiie (4) ,
Articii 15 (5). ^ Dans le oas où le Soovemement requérant dsMidera, pour nne infraction antérieure à l'extradition , mais ^éeoofirii postérieurement, l'aotoriution de poursuivre l'individu déjà livré, i'ivk de la cbambre des mises en accusation, devant laquelle llneolpétTatt comparu, pourra être formulé sur la seule production des pièces W^ mises à l'appui de la nouvelle demande.
Seront également transmises par le Gouvernement étranger et loomises à la chambre des mises en accusation , les pièces contenait M observations de rindividu livré ou la déclaration qu'il n'entend an présenter aucune.
L'extension de l'extradition ne pourra être autorisée que ^ décret.
Article le (6). — En cas d'urgence , et sur la demande directe du autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la Répid»ll4* pourront , sur un simple avis transmis , soit par la poste , soit pir H télégraphe , de l'existence de l'une des pièces Indiquées par l'artMe l ordonner Tarrestation provisoire de l'étranger.
Ufl avis régulier de la demande devra être transmis en même tempsi
(1) Article 15 du texte du Sénat.
(S) Article 16 du texte du Sénat.
(3) Article 17 du texte du Sénat.
(4) Au Sénat on a ^outé h cet article les mots : pMT lit faite ^ çiiUm0li9i^ demande d^extrûdUion,
(5) Article 18 du projet du Sénat
(6) Article 19 du texte du Sénat.
APPIUDICK. 84 4
ir yole dlplomatigae , p«r U poste oa par le tôlégnphe , ao minlttre
M ifEUrea âtnmgères.
les procoreiin de la Répablkioe devront donner avie de cette arres-»
non an odnMre de la iostice et an procnreor gônérai.
ARTicLs 17 (i). ^ L'étranger arrdté proTisoIrement dans lea conditions
'éYoes par Tarticle le (S), sera , à moins qu'il n'y ait lien de loi Uire
»pUeation des articles 7, 8 et 9 de la loi du S décembre 1849, mis en
)erté si, dans le délai de vingt jours, k dater de son arrestation» lors-
l'elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d'un pays ilml-
oplie, le Gouvernement français ne reçoit l'un des documents men«
)iiné8Àl'artlcle7(a),
Ce délai pourra être porté à un mois , si le territoire du pays requé-
nt est non limitrophe, et Jusqu'à trois mois, si ce territoire est iiors
Korope.
Sur requête adressée à la chambre des mises en accusation, l'étranger
»arra obtenir sa mise en liberté provisoire dans les mômes conditions
la si la poursuite était exercée en France,
ARTICLS 18 (A). — Le transit, sur le territoire français, d'un étranger
tradé pourra être autorisé par le ministre de la Justice, sur la simple
odnctlon , par la vole diplomatique , de l'un des actes de procédure
rationnés en l'arHele 7 (6).
Cette autorlMtlon ne saurait être donnée qu'aux puissances qui aecor-
raient, sur leur territoire, la même faculté an Gouvernement français.
imicLB 19 (6). -^ La chambre des mises en accusation , ou le pro-
reur général, dans le cas prévu par rarticle 14 (7), décideront s'il y a
a ou non de transmettre en tout ou partie, les papiers et antres obJM
jis ao Gouvernement qui demande l'extradition.
ns ordonneront la restitution des papiers et autres objets qui ne se
ttAcheraient pas directement au fait imputé à l'étranger, et statueront.
eaa éehéant, eur les réclamations des tiers détenteurs ou autres
snia-droiL
>s décisions seront exécutées, sauf au cas de rejet définitif de la de-
[Dde d'extradition par le Gouvernement.
L) Article 90 da terte du Séoat
i} Ao liea de artieU 16, artieU 19 àêDk le texte 4b Séoat
I) Au liea de article 7, artieU 10 daiM le texte do Sénat.
4) Artide il da texte du Séoat.
5) Ao Ueu de artiele 7, ariiele 10 dans le texte do Séoat. S) Artide 22 do texte do Séoat.
[7) Ao lien de ortieie f 4, arléeie f 7 daaa !• testa do Séoit
Articlr ^ (1) . — Les commissions rogatoires, émanées de i'aatorité étrangère, *seront reçues par la voie diplomatlqne et transmises, s'il y a lien, aux autorités judiciaires compétentes. En cas d'urgence, elles pourront être envoyées directement aux autorités françaises , qui devront en donner avis au ministre de la Justice. Les commissions rog»tolres seront exécutées sans délai , à moins que la loi française ne s'y oppose.
Article 91 (2) . — Les citations , dans une cause pénale (3) suivie à à l'étranger, de témoins domiciliés ou résidant en France , ne seront reçues en France et signifiées que sous la condition que ces témoins ne pourront être poursuivis ou détenus pour des faits ou condamnations antérieures, ni comme complices des faits de l'accusation.
Articlb 22 (4) . — L'envoi des malfaiteurs (5) détenus en vue d*nne confrontation et la communication des pièces de conviction ou documents Judiciaires pourront être autorisés par le Gouvernement d'un pays à un autre.
La demande sera formée par voie diplomatique ; il y sera donné suite, à moins que des considérati<ms particulières ne s'y oppsent. soos la condition de renvoyer le détenu ou les pièces dans le plus bref délii. ARTICLE 23 (e). — Les gouvemeuTs des colonies fhmçaises poorroot sous leur responsabilité et à cbarge d'en rendre compte à bref délai a ministre de la marine, statuer sur les demandes d'extraction qui Mr seraient adressées, soit par des Gouvernements étrangers , soit pirlei gouverneurs des colonies étrangères. Ils pourront , en outre , exercer les droits conférés par les articles 18. 20. 21 et 29 (7).
Cette lacnlté n'aura lieu que sous condition de réciprocité et si le IkH à raison duquel l'extradition est demandée est préva par les traités es vigueur entre les métropoles.
Les pouvoirs conférés à la cbambre des mises en accusation par U présente loi seront exercés dans les colonies françaises par la jiirldi&lion française la plus procbe du Heu où l'arrestation anra été opérée (8)
vl^ Artici«> 4S via t«\ie dNi SiMttt. An cowMWcaMDt de CM «rticie, an Sénat on' JiKHite Vw mois : «n laf*^ fmêk mem ytfrîff. ,^' Artk^ :M dn texU> da S^^aL
v^^ IVa»» W l«& te ^ S«a»t à mh» pémk «« a ^mM : w» pohhqm. yA Artvie :iiN du mte dn SéML ^%^ An VKH mtVmtmn, m S^mai. tm a 5«bstîlaè ,1^^ \it>rV«(daie\teda^VMML T" ArtK*i«« ^. «1 :M << « Jii leite dn S ,'S> i> «Vfwier fianiffifa»» a eae
SECTION m».
TRAITÉS d'extradition CONCLUS PAR LA FRANCE AVKC LES NATIONS ÉTRANGÈRES ET ACTUELLEMENT EN VIGUEUR (1 ).
ANNAM (ROTADMB D').
Traité de paùe et d'amitié conclu à Saigon le 5 Juin 1H62,
(Raliûé à Hué le 14 avril 1863, promalgoé par décret du l*" Juillet itm, publié par décret du 14 du même mois.)
Article 9. — Si quelque brigand, pirate, ou (auteur de trouble» mamite, commet quelque brigandage ou désordre sur le territoire Iraçab, oo si quelque sujet européen, coupable de quelque délit, s'enfrit sur le territoire annamite, aussitôt que l'autorité française aura talé eoanaiasance du ùdt à l'autorité annamite, celle-ci devra (Ure Ks eforts pour s'emparer du coupable, afin de le livrer 1 l'astortté
n en sera de même en ce qui concerne les brl^pads, pirates, <m ImU' tas 4e tiooMes annamites, qui, après s'être reodos coapaMes de dé- Ub, rcaiânient sur le territoire français.
ACTBICHE.
CorijrtftUon du 13 nor^^mbr»: iHî^*,
jLdjfeatMo êeàaBfée le n sertentare v^i». ^ Ipwrel irança» de proiwIcitiMi 4i 't Umm 14â« •
.'. — L» fa«r<ffwflMals de Franee et d'AHAs^ s W a -matÊùt ùomrisâiem- a k imr tumrvWÊBÊi^iÊ^ mt la
814 DROIT PÉNAL mTKRNAnOllAL.
que l'on des deux Goovememento adressera à l'autre, à la srale exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des Etats aatiichiens en France et dans ses possessions d'outre-mer, ou de Franee et de ses possessions d'outre-mer dans les Btats autrichiens , et poomivis ou condamnés, pour l'un des crimes éniimérés ci-après, par les tiibunaux des deux pays où le crime aura été commis.
La demande d'extradition devra toqjours être faite par la voie #lomatiqùe,
ARTtcM 1. -* Les crimti à ttlsoD desqMls l'extiidltioa sera accordée sont les suivants :
1* Assassinat, empoisonnement; parricide, infuiticide, avortemeot; meurtre ; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la moft, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt joui: castration : association de malfaiteurs ; menaces d'attentat c<Hitie lei personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de slgnaniM; séquestration, ou arrestation, oH détentloil Illégale Ôè personnes;
2* Yiol; attentat à la pudeur cooaombié on tetité avec violeoce; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur om personne au sqjet de laquelle, et en considéritioa de son âge. iinpani attentat constituerait im crime ;
s* Incendie;
4* Toi, lorsqu'il a été accompagné de ctreonstances qui lui doeneol le caractère de crime;
5* Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, ccmtreCiçoB ou altération de papier- monnaie, ou émission de papier-monnaie cootrefait ou altéré ; contre&tçon des poinç<ms servant à masquer kin»tières d*or et d'argent ; contrefaçon des sceaux de l'Etat et des timlvai nationaux, alors même que la fabrication ou contr^açon aurait eo lies en dehors de l'Etat qui réclamerait l'extradition ;
6* Faux en écriture put^Uque ou authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics de quelque nature qu'ils soient, et de billets de banque ; l'usage de ces taux titres. Sont exceptés les faux qù ne sont pas accompagnés de droonslances qui leur douneot le cln^ tère de crime;
*:' Faux témoignage, lorsqu'il est accompagné de circonstances qo^ lui donnent le caractère d'un crime ; subornation de témoins ;
8* Soustraction et cohcosslons commises par des dépositaires refétoi d'un caractère public des valeurs qu'ils avaient entre les mains, à raison de leurs fonctions ; soustraetkms commises par des caissiers d'éUblissements pulrtks ou de maisotts de commerce, mais seulement dans
ÂPPSNDicx. 84 5
câs où Ces êottfttrMtlons sont Accompagnées de circonstances qui or donnent le caractère de crime ; 9* Ban^ehHtte fhuiddlease ; 10" Baratelle de patrons.
àRTicLB a. — Tons les objets saisis en la possession d'un prévenu, rs de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'exiditlon ; et cette remise ne se bornera pas seulement aux Objets volés, Ile comprendra tous ceux qui pourraient servir à la prettve du crime. àATiCLi 4. ~ Si rmdlvidu réclamé est poursuivi ou condamné pour crime ou délit qu'il a commis dans le pays où 11 s'est réfugié, son Iradition sera différée Jusqu'à ce qU'll ait été Jugé et qd'll ait subi sa taie. Daûs le cas où 11 Setalt poursuivi où détend daùs le même pays, PilSob d'obligations par lui contractéeà envers des particuliers, son ttadmoù aùM \\éû néanmoms, sauf & la partie lésée k poursuivre ses oitft devait l'autorité compétente.
AAfttxB t. ~ L'éxtfaditioù ne sera accordée que Sur la production, dt d'un aMt de condamnation, soit d'un mandat d'afrét décerné cone ra^cùsé et etpédlé dans les formes prescrites par la législation du onvemement qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant 1 moins la même force 4ùe ce mandat, et mdlquant également la naire el la gravité des làlts poursuivis, amsl que la pénalité applicable ces liaits. Les pièces seront accompagnées du signalement de l'indikbi réclamé.
AitiCLB 6. — $i le prévenu ou le condamné n*est pas siyet de celui es delix Etats contractants qui le réclame, l'extradition pourra être Blendike jûs^'à eé que son Gouvernement ait été, s'il y a lleo, c<mdû et invité à Caire connattre les motUS qnll pourrait avoir de s'op- OMràrextradition.
9ani tous les cas. le Gouvernement saisi de la demande d'extradition Mten Ubte de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra conenablB et de délivrer le prévenu pour être Jugé, soit à son propre ijs, aoit ao pays où le erime aura été commis. iiTicLK 7. — L'extradition ne pourra avoir iieo que poor la pourdle et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé se le préTenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne oorra être, dans aucun cas, poursuivi on puni pour aucun crime ou dél politiqiie antérieur à l'extraditioa. ni pour aucun des erioies ou délits on préms par la présente convention.
ÂincLB 8. ~ L'extradition ne pourra avoir lieu ai, depuis les faits nputts, la poursuite on la condamnafion, la preeeripttOD de TêOkm
OU de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévena s'est réfogif^.
Article 9. — Les frais occasioniiôs par l'arrestatioii, la détention, la garde, la noorritore et le transport des extradés au liea où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoiie duquel les extradés auront été saisis.
Article 10. — Lorsque, dans la poursuite d'une affidre pénale, ud des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatolre sera envoyée à cet effet par la vole diplomatique, et il y sera donné suite, en obsemntla loi du pays où les témoins soront invités à comparaître.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ajinl pour objet la restitution des frais résultant de Texécutlon de la oodmission rogatolre. Si dans une cause pénale, la comparution persoisonnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays aoqvl appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui loi len faite ; et, en cas de consentement, il lui sera accordé des lirais de voyafB et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le paysol l'audition devra avoir lieu.
Article il. ~ Lorsque, dans une cause pénale instruite dans tm des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, oi la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, lan jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et fos y donnera suite, à moins que des considérations particulières m iT opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièeai.
Article it. — Les Gouvernements contractants renoncent à tool» réclamation de frais résultant dn transport et du renvoi» dans las limites de leurs territoires respectifs, de criminels à eonfrooter, et ée l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Article la ~ La présente convention ne sera exécutoire qoe dii jours après sa publicatk>n ; elle continuera à être ea vigueur pendiÉt dnq années. I>ans le cas où, six mois avait Texplratioa de ce teros. aucun de^ deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoneer, elle sen valable pour dnq autres années, et ainsi de mte de dnq ans en dnq ans.
Elle sera ratMée, et les ratîAeatioBt ea seront échangées, dans lespAce d^ trxMS mois, ou plus tdl. si fûre se peut.
En foi de quoi, le» pténipoteatiaires respectifs l'ont signée et y ont appo9i^ le cadHrt de leurs armes.
Fait à Paris, le 13* jour du nnois de novembre de Tan de gr&ce 1855.
Convention additionnelle du 12 /écrier 1869.
(Batiflcations échangées le 13 avril 1869 ; publiée en France par décret da 17 avril 1869.)
Uti€L£ !«'. — L'arrestation provisoire d'un individa poursuivi pour Q des faits prévus dans l'article 2 de la convention du 18 novembre >5 devra être effectuée, non-seulement sur Texhibition d'un des donents mentionnés à Tarticle 5 de ladite convention, mais également r avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un iDdai d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrent donné par voie diplomatique au ministère des affaires étrangères pays sur le territoire duquel l'Uiculpé se sera réfugié. UiTicLE 2. ~ L'arrestation sera facultative, si la demapde est direcnttnt parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de Tune s hautes parties contractantes ; mais cette autorité devra procéder BS délai à tous les Uiterrogatoires et investigations de nature à vérifier lenlité ou les preuves du fait incrimUié et, en cas de difficulté, rens compte au mhiistre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient irtée à surseoir à l'arrestation réclamée.
AiTiCLB 3. — L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et iraiit les règles voulues par la législation du Gouvernement requis ; le eeesera d'être maintenue, si, dans les quinze Jours, à partir du mont où elle a été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement M da la demande d'extradition du détenu. AaxiGLE 4. — La remise de l'indivlda réclamé à l'autorité de l'Etat idamant aura lien à Salzbourg, si l'extradition a été demandée par le nveniemeat de Sa Msjesté l'Empereur des Français, et à Strasbourg, fextndilîon a été demandée par le Gouvernement de Sa Hajesté Imiride et Boyale Apostolique.
te cas, toutefois, où la détermination d*nn antre point frontière oa in le transport par mer serait jugé préférable, Il sera procédé, sur avis légnpUqae du lieu d'arrestation, avec toute célérité, à la fixation da M de la frontière où s'<^»érera la remise de rextradé. imcxjE 5. — Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de ■dividu dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge de laone des hautes parties contractantes dans les Umitet de leurs terri- Ares mpeeUfi, alD» qa'U a M stipulé à l'article 9 de la convenUoo eitiittiofi da 13 novembre 1855. Les frais de transport par le terri- Ire dea Bits Inteniiédiaires sowl à U charge da ntat réetamaiit
818 DROIT PÉNAL INTERIIATIOIUL.
ARTicLB 6. — La présente conyeaiion additionneile sera publiée ausitùt après l'échange des ratifications, leq[ael aura liea dans le délai de trois mois, on plos tôt si faire se peut. Elle est mise en Tigneor dfxjovs après celai de sa poblicatlon.
Article 7. — La présente convention aura la même dorée qae celle dn 13 novembre 1855, à laquelle elle se rapporte, et sera censée déràcée par le fait de la dénonciation dé cette dernière.
En foi de qooi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents articles et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 12 février 1869.
BADE CGRAND-DUCHÉ DEj.
Concention du 27 juin 1844.
(Publiée en France par décret da 4 aottt isa.j
ARTICLE i*'. — Lorsque des Français ou des sqjets badois, povitf- \1s ou condamnés dans leur pays respectif pour l'un des crimes éoir mérés ci-après, seront trouvés, les Français dans les Etats de Soa Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, et les sijets luulois dans le royaume de France, ils seront réciproquement livrés aux autorités leipectives de leur pays, sur la demande que Fun des deux Gouvernements en adressera à Tautre par voie diplomatique :
1* Assassinat, empoisonnement, parndde, inCuiticide, meurtre, viol ou attentat à la pudeur avec violence ;
3* Incendie ;
3* Faux en écriture authentique ou de conmierce et en éeritoie privée, contrela^n des billets de banque et effets publics, vol, soustnction commise par des dépositaires publics, lorsque ces faits ont le caractère de crimes et sont punis de peines afOictives et inUmantes par la loi pénale du pays où le prévenu s'est réfugié ;
4* Fabrication et émission de fausse monnaie -,
5* Faux témoignage -,
6* Banqueroute frauduleuse.
Article 2. — Les objets trouvés en ia possession du prévenu et # auraient été saisis dans Tun des deux pays comme provenant de vols commis dans l'autre, ou comme pouvant servir à la preuve des délitir
A»E!fDfe«. M9
leroBl resUtaéB, de part et d'autre, au moment où s'effectuera l'extralition.
Articlb 3. — Si des individus étrangers à ia France ou aux Etats de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre , après avoir commis un des crimes énumérés à l'articie i*', leur extradition sera accordée , toutes les lois que le Gouvernement du pays auquel ils appartiendront y aura donné son assentiment.
Articlb 4. — Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les pré- Tenus > ou tous autres actes ayant an moins la môme force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Article 5. ~ Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi» ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé et acquitté, et , en cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.
Articlb 6. — Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou fmà pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun ftit connexe à un semblable délit.
Articlb 7 (i).
Articlb 8. ~ Chacun des deux Etats supportera les frais occasionnés par rarrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée.
Articlb 9. ~ La présente convention est conclue pour cinq ans , et continaera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gonver- ■sments n'anntt déclaré y renoncer, et a&isi de suite de dnq ans en cinq ans.
nie sera ratttée et les ratUcattoDs en seront échangées dans l'espace de deux mou. ou plus tôt, s 11 est possible.
En fol de quoi, les commissaires respectifs ont si^ié la présente cou- TODtion et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Carlsnbe, le S7 jnhi l»u,
(1) (>t aride c« idenliqiie a 1 article 8 da traite a-tec rABtndM, SMfqn M
822 PROIT PÉNAL INTERNATIONAL.
livrer réciproquement » sur la demande que Ton des deux GouYen»menU adressera à l'autre, à l'exception de leurs natlonaiix , les Mr vidas poorsaivis ou condamnés comme anteurs on complices par les tribunaux compétents de l'un des deux pays , pour les crimes et d^ énumérés dans l'article ci-^rès , et réfiigiés des possessions codUimqtales ou coloniales françaises en Bavière, ou de Bavière dans les poisessions continentales ou coloniales françaises.
Article 2. — l* Assassinat (article 396, G. P.);
s* Parricide (article S99, G. P.);
3* Infanticide (article 300, G. P.);
4* Bn^isonnement (article 301, G. P.);
5* Meurbre (article S95, G. P.);
6» Avortement (article 317, G. P-);
T Yiol (article 332, SS 1" et 3, G. P.);
8* Attentat à la pudeur consommé ou tenté sana violaoce sur laper* sonne d'un enfant Agé de moins de doue ans; tout attentat à lapudwr consommé ou tenté avec viotoice (articles 331, 332, SS 3 et 4, 333, C P4;
9* Proxénétisme dans les cas prévus à la fois par la législation éai deux pays (articles 334 et 335, G. P.);
10* Enlèvement de mineurs-, séquestration ou déteBtt(A lUégalsdM personnes (artieles 3él à 344, 354 à 357, G. P.>v
11* Exposition d'ailànts au-dessous de l'Age de sept aas lecemyBi (articles 349 à 353, G. P.);
12* Bigamie (article S40, G. P.);
13» Goups et blessures volontaires, soit aux père et oaère légitimes sa naturels, soit aux autres ascendants légitimes; eastratloB; eeups il blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soU une nihâe ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt joua , eu aysa^ été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membie» cécité, perte d'an œil ou autres infirmités permanentes ; administnitfoc»^ de sobstances nuisibles à la santé (articles 309, 310, 312, 316, 317, SS ^ et 5, G. P.);
14* Menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés , ave^ ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condi' — tion ; extorsions (articles 305, 307, 308 et 400, C. P.);
15* Incendie volontaire; destruction au moyen de la poudre ou semblables matières (articles 434, 435, G. P.);
16* Vol (articles 879, 381 à 386, 387, 388 à 398, 401, G. P.);
17* Escroquerie et fraudes dans les ventes d'objets moMUers (ar-
ticleiB 405, 423 et 424, G. P. - LOl des 10-27 mars 185l);
▲PFBNBIGS. 823
18* àb«s d6 oonfiânce , soustraction , concussion et corniption (ar-
tte» 168 Jk m, 1T7 à ISa, 406 à 408, G. P);
19* Falsification de monnaies ; introduction et émission firandolense
• iaosse monnaie; falsification fraudoleose de papier-monnaie ayant oars légal;
Contrefaçon on falsification d'effets publics on de billets de banqae , 1» titres publics on privés ; émission , mise en circulation ou usage de «s efléU, bUlets ou titres contrefaits ou falsifiés; Contrefaçon ou falsification de sceaux de l'Etat et de tous timbres on 'ûinçons autorisés par les Gouvernements respectif^, alors môme que la ibrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en debors de l'Etat 0 réclamerait l'extradiUon ;
Piax en écriture publique ou authentique ou de commerce , ou en «ttur^ privée ; usage des divers faux (articles 132 à 134 , 139 à 141 , tt à 148, 150 et 151, C. P.);
^ Fanx témoignage; subornation de témoins » d'experts ou d'inter- *tot; faux serment (articles 361 à 366, C. P.); n* BéDonelallons calomnieuses (article 373, G. P.) r » Banqueroute frauduleuse (article 402. S 2, 403. G. P.) ; 28* Banqueroute simple (article 402, S 3, G. P.) ; ^ Btttmetion ou dérangement, dans une intention coupable, d'une oie fBRée ou de communications télégraphiques (lois des 15 juillet M6 e* 27 décembre 1851) ;
K^ TioQte destructiOB, dégradation ou dommage de la propriété mo- *» on Immobilière (articles 437. 439 à 442, 444, 448, 451, 453, 454, »»C. F.);
M* Empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les '■iP» !•• viviers ouïes réservoirs (article 452, C. P.). S^iBt eonprtses dans les qualifications précédentes les tentatives de us les faits punis comme crimes par la législation du pays réclamant
• *■•• des délits de vol, escroquerie et extorsion.
En matière correctionnelie ou de délits, l'extradition aura Umi dans
• tts prévus el-dessus:
!• Poor les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque Mbb piûBoneée sera au moins de deux mois d'emprisonnenient t. Fov les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine Piic^Me au fm ineriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au *a» de deox ansou d'une petaie équivalente. taM lo«s les cas. crimes ou dâlts. l'extradition ne pourra avoir lieu > lonq«e le ftft sfanilalrB sera qualifié comme crime oo délH d'après
la législation da pays à qai la demande est adressée, et à conditiOD (jm ce fait soit, d'après cette môme législation, pa88il)le au moins des peines correctionnelles fixées par Talinéa précédent.
Article 3. — Les crimes et délits polltiqaes sont exceptés de la présente convention .
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du souverain étranger on contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fUtsoit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Article 4. — La demande d'extradition devra toujours être bitepir la voie diplomatique.
Article 5. — L'individu poursuivi pour l'un des faits pré vus pir Farticle 2 de la présente convention devra être arrêté préventivmneiit nr l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même inee, décerné par l'autorité compétente et produit par vole diplomatique.
L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur sffs tmimis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'en mandat f arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera réguUèremenI donné pir voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où Fliculpé s'est réfagié.
L'arrestation sera facultative, si la demande est directemenl parvwe à une autorité jadiciaire ou administrative de l'un des deux Stati,Daii cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires on taiM' tigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du liidt iaeri: miné, et, en cas de difficulté, rendre compte au mhiistre des aftiiei étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestitioB réclamée.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les rèftoi établies par la législation du Gouvernement requis : elle cessera d'être maUitenue, si, dans les qninze jours, à partir du moment où elle a éi^ effectuée, ce Gouvernement n'est pas saisi, conformément a Tartiele ^ * de la demande de livrer le détenu.
Article 6. — Quand il y a lieu à extradition, tous les objets qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les ob)^' provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit qoer< tradition puisse s'effectaer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau é ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tons les objets qo» prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient déecr verts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des U^
APPBNBICE. 825
non impliqaés dans la poarsaite auraient pn acqaérir anr les objets indigaés dans le présent article.
Articlk 7. — L'extradition ne sera accordée que snr la production, soit d'un arrêt on Jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre i'accosé et expédié dans les formes prescrites par la législation do pays qal demande l'extradition, soit de tout antre acte ayant an moins la môme force qae ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits ponrsaivis, leur date, ainsi qae la pénalité applicable a ces faits.
Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement del'indiyidu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable n fait incriminé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.
AnncLB 8. — Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour ne Infiraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition poorra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou Jusqu'au moment oliil aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui eoDtraetées envers des particuliers, son extradition aura Heu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité eompétente.
Haos le cas de réclamation du même individu de la part des deux RilB pour crimes distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour qw MnAviâu soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour porfer foecesslvement les accusations.
Bans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour la même infraction, l'extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel l'infraction aura été commise.
Abticli 9. ~ L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour ataaea ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus I rarUde 2 et que le Gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne •Meomeoteoient, ou à moins de consentement exprès et volontaire tané par rinenlpé et communiqaé an Gonvemement qol l'a livré.
VtitradMhm, sans pr^indice des réeerves eonlMiaes dans laa artielee
8â6 DROIT PÉNAi INTKRNATIONAL.
3 et 10, autorisera toatefoU l'examen et, par suite, la récession des crimes ou délits poarsaivis en môme temps eomme connexes du Iitt incriminé principal et constitaant, soit une circonstance aggraYsnteda môme fait, soit one modification aggravante des cbeb de raccnsitioD primitive.
Article 10. —• L'extradition poorra ôtre refosée, si la prescriptiOB de la peine ou de l'action est acqoise d'après les lois da pays où le prèvena s'est réfogié depuis les faits imputés on depuis la poorsoite oa ia condamnation.
Article il. — Les (rais occasionnés par l'arrestation, la déteotiOD, li garde, la nonrritore et le transport des individos qol doivent ôtre extndés, ainsi que des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente casvention, an lien où la remise s'eflectnera, seront supportés par celui des deux Itats sur le territoire daqoal les extradés avant été saisis.
Article 13. — Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, os des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins dcHiiiciliés dans l'autre Etat, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, uns autre formalité que la signature du magisirat instructeur compétent, 61 il y sera donné suite d'urgence à la requête du mlnistere public.
Les bautes parties contractantes se réservent toutefois le droit ée décliner la communication de preuves et l'exécution de commissiioiis rogatoires tendant à établir la culpabiiite d'un de leurs sqjete préf eni d'une infraction devant les tribunaux de l'Etat requérant.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation aysnt pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la eomiaission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, coinmerciales ou médico-légales.
Article 13. ~ Les simples notifications d'actes, jugements ou ^èeei de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays, sans engager la responsabilite de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité.
A cet effet, la pièce transmise diptomatiquement ou directement sa ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à a requête, par les soins d'un officier compétent, et 11 renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.
Article 14. -^ Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside H temoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera laite. Dans ce
ÀPPKKDICS. 821
u, IM frais dd voyage et de séiow loi seront accordés d'après les irift et règlements en yigaenr dans le pays où raodition devra avoir m ; il pourra M être fait, sor sa demande, par les soins des magistrats i sa résidence, l'avance de toat on partie des frais de voyage, qui roDtensalte remboursés par le Goavemement intéressé. Aneon témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des QX pays, comparaîtra volontairement devant les ]uges de l'autre pays, pourra y être poursuivi ou détmu pour des taits ou condamnations imlnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les laits objet i procès où il figurera comme témoin.
Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'on des deux pays, la nfrontation de criminels détenus dans l'antre ou la production de ^ces de conviction ou documents judiciaires sera Jngée utile, la deinde en sera (ftite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à oins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Las 6oiTemements contractants renoncent à toute réclamation de ris résultant du transport et du renvoi dans les limites de leurs terrilires respectifs des criminels à confronter, et de l'envol et de la restitioa des pièces de conviction et documents. iaxiGLi lj5. ^ L'étranger qui acquerra ou recouvrera le qualité de nuiçals ou de Bavarois après avoir commis sur le territoire de l'antre tM» avant l'époque de sa naturalisation, une des infractions prévues ir la présente conventiODy sera livré aux autorités bavaroises, s'il se ) trouve en France, à moins que la législation française n'autorise u jie en Jugement ^ s'il se trouve en Bavière, 11 y sera poursuivi, Jugé : pool conformément aux lois du pays.
AincLX Xft. ~ L'extradition par voie de transit, sur le territoire nçais ou bavarois, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit lifié par un autre Gouvernement à l'une des partie^ contractantes, ra autorisée, sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des ^ces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou rement militaire.
Le transport s'eflèctuMi par les voles les plus rapides, sous la eonite d'agents du pays requis et aux frais du Gouvernement rédattt.
kRTicLS 17. ^ La présente convention est conclue pour cinq années, Haas le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des BEL Goavememenis n'aurait déelaré y renoncer, elle sera valable pour maotras imées, et aiasi de suite, de ciBi anasAcInq ansA
830 DROIT pâiAL nrmcNATioiiAJ .
25* Le vol ;
26* L'extorsion , dans les cis prévus par TarOde 400» S 1* du <^ pénal français, et 460 du Gode pénal belge ;
«7« L'escroqaerie ;
28* L'atms de confiance ;
29* Les tromperies en matière de vente de niarcbandises, prévus k la lois en France par rarlicie 423 do Gode pénal et les lois des S7 mm 1851, 5 mai 1855 et 27 juillet 1867, et en Belgique par les articles 496, 499, 500 et 501 du Gode pénal ;
30* La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les ûdllites, prévues à la fois par les articles 591, 593, n** 1 et 9, et 507 du Code de commerce français , et par les articles 489, $3, ^ 490, SS ^ et 4 di Code pénal belge ;
31* Les actes attentatofres à la libre circulation sur les chemins defer, prévus à la fois par les articles 16 et 17 de la loi française du 15 Jofilet 1845, et par les articles 406, 407 et 408 du Code pénal belge ;
32* La destruction de constructions, de machines à vapeur ou d'appireils télégraphiques ;
33* La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monumeotioi d'objets d'art, de titres, documents, registres ou autres papiers ;
34* Les destructions, détériorations ou dég&ts de denrées, mardUDdises on autres propriétés mobilières ;
35* La destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres oa greffes ;
36* La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ouroftpoisonnement de bestiaux ou autres animaux ;
37* L'opposition à la confection on exécution de travaux antoriièi par le pouvofr compétent ;
38* Les crimes et délits maritimes prévus par les lois françaises da 10 avril 1825 et du 24 mars 1852, et par les articles 28 et 40 de la loi belge du 21 juin 1849 ;
39* Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus dans l'énumération qui précède.
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux Pays.
En matière correctionnelle ou de délits , l'extradition aura Uea dans les cas prévus ci-dessus.
1* Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement ;
API^EUDICE. 831
2* Pour les préveiras, lorsgae le maximam de la peine applicable an fait inciiminô sera, d'après la loi du pays réclamant, an moins de deux ans d'emprisonnement ou d'nne peine éqoiyalente , oa lorsque le pré- Tena aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à nn emprisonnement de plQS d'nn an.
Bans tous les cas, crimes on délits , l'extradition ne pourra avoir lieu <iue lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande a été adressée.
Article 3. ~ Il est expressément stipulé que l'étranger dont Textradttlon aura été accordée ne pourra , dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun tell connexe à un semblable délit, ne sera pas réputé délit poUtique, etc. (1) . IRTIGLB 4. — La demande d'extradition devra toujours être faite par vAe diplomatique.
àRTiCLB 5. — L'extradition sera accordée sur la production soit du )«ganenl ou de l'arrêt de condamnation , soit de l'ordonnance de la duunbre du conseil , de l'arrêt de la chambre des mises en accusation oa de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi 4a prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force , décerné par l'autorité compétente , pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé , et , autant que possible , du signalement de l'indlvida réclamé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime oa délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Goovemement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.
Article 6. ~ En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera elfectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement
(1) Ce deuxième psragraplie est identique au S 3 de l'article 8 de la conventiOD tTec la Bavière. (Voir tuprà.)
donné , par voie diplomatiqae , an ministre des afliaires étrangères da pays où rincQlpé s'est réfagié.
L'arrestation de i'étranger aura iieu dans les formes et saiYantles règles établies par la législation da Gonveroement auquel elle est demandée.
Article 7. — L'étranger arrêté provisoirement , aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de quinze joon, après son arrestation , il ne reçoit notification de Ton des docoments mentionnés dans l'article 5 de la présente convention.
Article 8. — Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objeU saisis , qui peuvent servir à constater le crime ou délit , ainsi que les objets provenant de vol , seront , suivant l'appréciation de rantorité compétente, remis. . . etc. (l).
Article 9. — Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extnditk» pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnéei, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il am subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays,& raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, mb extradition aura lieu néanmoins , sauf à la partie lésée à poursuivre 89 droits devant l'autorité compétente.
Article 10. — L'individu qui aura été livré ne pourra être poursoiTi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayiBl motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaite donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré.
Article il. — L'extradition pourra être refusée si, depuis lesbiti imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescripticii de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le pievenu s'est réfugié.
Article 12. — Les frais occasionnés par l'arrestation, la détenlkn, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets meo* tionnés dans l'article 8 de la présente convention, au lieu où la remiiê s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.
Article 13. — Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, uo des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat , une commission rogatoire sera envoyée à cet
(1) La suite de cet article est identique à iarticle 6 du traité arec la Barière.
effet par la voie diplomatique, et il y sera donné saite par les officiers compétents, en observant les lois da pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'article S du présent traité et sous la réserve exprimée dans le paragraphe 2 de l'article 8 ci-dessus.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas môme où il s'agirait d'expertise, pourvu . toutefois , que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux articles 5 et 6 du Code d'instruction criminelle français et à la loi belge du 30 décembre 1836. Articeb 14 (1).
Article 15. — Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'an témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin rengagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce eas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des firais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement kitéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui. cité dans fondes deux pays, comparaîtra ^ olontairement devant les juges de rautre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour deâ faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.
Article 16. — Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 5, pourvu que le fait servant de base à l'ex
(1) Cet articlç est idenlt(|uc à l'article 13 du traité avec la Bavière. (Voir tvitrà.)
tradition soit compris dans ie présent traité et ne rentre pu dans 1m prévisions des articles 3 et il .
Article 17. — La présente convention, remplaçant le traité di *29 avril 1869 et la déclaration du 23 jatn 1870, sera exécutoire le tmtième joor à partir de l'échange des ratifications.
Elle demeurera en vigoear jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des liantes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plos tôt que faire se pourra.