‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 40 sur 72 · BRÈME · texte numérisé non relu

BRÈME

Concention du 10 juillet 1847.

(Ratifications échangées le 13 septembre 1S47 ; décret français de publication du 30 septembre 1817.)

Articlb i*'. — Les Gouvernements français et brémois s'eoga^ par la pré&ente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'eiception de ses citoyens et habitants, les individus réfugiés de Brtae en France ou de France à Brème, et poursuivis ou condanmés par les tribunaux compétents, pour l'un des crimes ci-après énumérés :

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouveroements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Article i. — Les crimes à raison desquels cette extradition sers accordée sont :

1* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;

2» Incendie ;

3* Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les fiuxqui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afffictlves et infamantes ;

4* Fabrication et émission de fausse monnaie ;

5* Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent ;

6* Faux témoignage dans les cas où il entraine peine afilictive et infamante;

7* Toi, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qoi entraînent, iprès la législation des deux pays, TappUcation, an moins, de la peine t réclQsion ;

8^ SOQstractions commises par les dépositaires publics, mais seuieent dans les cas où elles sont pmiîes de peines afilictives et infaantes;

9* Banqueroute frauduleuse.

Article 3 (1).

Abticlb 4. — Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu )ur un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, m extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine. Dans les cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à kiion d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son Ctradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses roits devant l'autorité compétente.

ARTICLE 5. — L'extradition ne sera accordée que sur la production, oit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation i antre acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire constatant les poursuites t faisant ccmnaitre la nature du crime qui lui est Imputé. Article 6. — Cbacun des deux Gouvernements contractants pourra, «r rexbibition dun mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, lemander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamne loDt il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et l'iora lien que suivant les règles prescrites par la législation da pays aqael elle sera demandée.

L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté, si, dans Bi trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a as eu lieu de la part du Gouvernement qui réclame l'extradition. AaTicLE 7. — Si le prévenu ou le condamné n'est pas sojet de celai es deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'ares que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de Ire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à i'extradi- ».

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition stoim libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra conveble et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit pays où le crime aura été commis.

iRTicLB 8. — Il est expressément stipulé que le prévenu ou le con*-

l) td, article correspondaDt du traite; avec l'Autriche. (Voir tuprà).

836 DROIT P£MAL hMERMAÏlONAL.

damné dont l'extradition aara été accordée ne pourra être dans cas poarsai\i ou puni pour aucon délit politique antérieur à l'eitnl- Uon, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Article 9 (1).

Article 10. — Les frais auxquels auront donné heu rarrestatioo,h détention et le transport à la frontière des individus dont i'extndilioi aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après la règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a lait IV vance.

Article il. — La présente convention ne sera exécutoire que dit joure après sa publication.

AiiTicLE 12. — La présente convention continuera à être en vigsev jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la jurtde l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratiilée, et les ratifications en seront échangées dans le déUi de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé U prMH convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Brème, le 10 juillet 1847.

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