‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 41 sur 72 · CHILI · texte numérisé non relu

CHILI

Conce/nlon du II acril 1860.

'tlatiticalions ccbangées le 9 octobre 18(30; décret français de pabiicalioi

du 15 mai 1861.)

ARTICLE l". —Le Gouvernement impérial de France et le GoovetB^ ment de la République du Chili s'engagent, par la présente convealKi^ à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les ioi* vidus réfugiés du Chili en France et de France au Chili, qui sertial poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour les criBM> énoncés ci-après.

L'exlradilion devra se demander par l'intermédiaire de l'agent diplo-

(1) Cet article? est identique à l'article 8 de la cou vouliou avec l'Autricbe. (Vat

supià.)

DoaUqae on consul général que chacun des deux Gouvernements aura ftecrédité auprès de Tautre.

Article 3. — Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée lont les suivants :

1* Assassinat ;

S* Homicide, à moins qu'il n'ait été commis dans le cas de légitime Stfense on par imprudence ;

9* Parricide ;

4* Infanticide;

5* Empoisonnement ;

6* Avortemeot ;

7* Castration ;

8* Viol :

0* Association de malfaiteurs ;

10* Extorsion de titres et de signatures ;

II* Incendie volontaire ;

12* Yol commis avec violence, escalade, effraction ou autre circonflUnce aggravante lui donnant le caractère de crime ou de vol qualifié et le rendant punissable par les lois des deux pays d'une peine afllictiveou Infamante ;

13* Faux en écritures publiques ou authentiques de documents privés. de valeurs ou billets de banque, de titres de la dette publique de chacun des deux Gouvernements, de mandats, effets ou rescriptions ou autres effets de commerce ; mais ne seront pas compris dans ces faux ceux qui, suivant la législation du pays dans lequel ils se commettraient, ne sont point punissables d'une peine afflictive on infamante ;

II* Fabrication, introduction ou circulation de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie et des sceaux ou timbres de rstat dans les empreintes pour lettres ou autres effets publics, comme aussi émission ou circulation de ces effets contrefaits ou altérés ;

15* Contrefaçon des coins et sceaux de TEtat servant à monnayer ou 4 marquer les matières métalliques ;

16* Soustraction de fonds publics et concussions commises par des fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où ces délits seraient INmIssables d'une peine afflictive ou infamante, suiyant la législation du pays où ils auraient été commis ;

17* Banqueroute ou faillite frauduleuse -,

la* Baraterie, dans le cas où les faits qui la constituent, et la législation du pays auquel appartient le bâtiment, en rendent les auteurs pas- Hblet d'une peine aMiotive ou Infamante ;

19* insatrection dd l'éqaipage d*QQ navire, dans le câs où les indlvidas faisant partie de cet équipage se seraient emparés da bâttnMot on l'auraient livré à des pirates ;

30* Soustraction frauduleuse des fonds, argent, titres on effets apptrtenant à une compagnie ou société industrielle ou commerciale oti antre corporation, par une personne employée chez elle oa ayant sa eoDflance, ou agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou eorporatiOD est légalement établie et que les lois punissent ces crimes d*one peine infamante. L'extradition s'appliquera aux individus accusés ou condamnés comme auteurs ou complices desdits crimes.

Article 3. — L'extradition ne sera accordée qu'au cas où la demande en viendra accompagnée, soit d'une sentence de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou d un autre document ayant au moins li mèdie force, et pourvu que l'expédition de ces documents soit faite par les tribunaux compétents et dans la forme prescrite par la législation éa pays qui la demande.

L'Etat qui demande l'extradition devra Joindre anssi le signalement de l'individu réclamé, et indiquer égalenùent la natare et la gnvitédei faits à lui imputés, ainsi que la disposition pénale applfôâble à ces faits.

ARTicLB 4. — Nonobstant la stipulation faite dans l'article précèdent, chacun des deux Gouvernements pourra demander par la voie diplomatique l'arrestation immédiate et provisoire d'an fugitif, en s'engigéant à présenter dans le terme de six mois on moins, sll était possible, les documents Justiûcatifs d*nne demande formelle d'extradition. Le Gouvernement à qui sera adressée cette demande, pomra accorder ou refuser l'arrestation à sa volonté, et, en aucun cas, il ne l'accordera, s'il s'agit d'un prévenu n'étant pas citoyen du pays qui le réclame.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, si le délfti taidiqaé s'est écoulé sans que les documents en question aient été ethlbés. le détenu sera mis Immédiatement en liberté.

Article 5 — Si l'individu réclamé est poursuivi pour an crime od délit commis par lui dans le pays où 11 est réfugié, son extradition sera différée ou retardée Jusqu'à ce que le jugement qui se sait contre lui soit l'endu, ou jusqu'à ce qu'il ait subi la peine qui lui sera infligée. Li même chose aura lieu si, au moment de la réclamation de l'extradition, il se trouve détenu pour une condamnation antérleore.

Article 6. — Si l'individu réclamé n'est pas citoyen oa sojet de Tim dps dpux Gouvernements, l'extradition pourra être suspendue josqa'l ce que le Gouvernement auquel appartient le réfugié ait été consulté et

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invtté à faire connaître les motifs qo'il pourrait avoir de s'opposer à rntndltion.

Dans tons les eas, le Gonvemement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qai Ini paraîtra convenable, et de livrer le réfugié pour être jugé, soit au souverain de son propre pays, soit à celui du pays où le crime aura été commis.

ArnicLt 7. — Dans aucun cas» le fugitif qui aura été livré à l'an des deux Gouvernements ne pourra être puni pour délits politiques antérieurs à la date de l'extradition, ni pour un crime ou délit autre que ceux énumérés dans la présente convention.

Les tentatives d'assassinat, d'homicide ou d'empoisonnement contre le chef d'un Gouvernement étranger ne seront pas réputées crimes politiques pour l'efTet de l'extradition. Ne seront pas non plus considérés comme crimes politiques ceux énumérés dans cet article, lorsqu'ils seront commis contre l'héritier immédiat de la couronne de France.

iRTicLB. 8. — L'extradition n'aura pas lieu, s'il s'est écoulé un temps niBsant pour que le poursuivi ou le condamné puisse opposer la prescription de la peine ou de l'action d'après les lois du pays où le pré- Tenu s'est réfugié.

Article 9. — Les objets meubles à l'usage personnel du prévenu qui le trouveraient en sa possession lors de son arrestation, de même que ceux qu'il aurait volés et ceux qui pourraient servir à la preuve du crime qu'on lui impute, seront livrés au moment où s'effectuera l'extraditkm.

Article lo. — Les deux Gouvernements renoncent à la restitution des frais résultant de l'arrestation, de la détention, de l'entretien et du transport de l'accusé ou du condamné jusqu'au port où il devra s'embarquer pour se rendre à sa destination.

Article il. —Lorsque, dans la poursuite d'une cause criminelle, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, il adressera une commission rogatoire, par la vole diplomatique, an Gouvernement du pays où devra se faire cette enquête, et celui-ci prescrira les mesures nécessaires pour que ladite enquête ait lien selon les règles.

Les deux Gouvernements renoncent à la réclamation des frais de cette procédure.

Article 12. — La présente convention sera en vigueur pendant cinq ans, à eompter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois sTâiit i'exporation de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties con-

tracUDies n'annon(ie, par ane déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ladite convention restera oblic^toire pendant une année, et ainsi de saite jasqn'à l'expiration des dooxe mois qui soiyront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Cette convention sera ratffiée et les ratfficatlons en seront échaiigéei à Santiago, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt si faire se peat.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée.

Fait à Santiago du Gbili, ie onzième Jour du mois d'avril mil boit cent soixante.

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