‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 43 sur 72 · DANEMARK · texte numérisé non relu

DANEMARK

Convention du 28 mars 1877,

(Ratifications échangées à Paris le 3 avril 1878, promolgnée par décret du 4 avril 1878, publiée à VOffieitl le 4 avril 1878.)

artiolr i*'. •« Les Gouvernements fhmçais et danois s'engagent à w livrer réciproquement, sur la demande que ïnh des deox Gouven»'

ments adressera k ràntre, les individus trouvés, soit en France et dans les colonies françaises, soit en Danemark et dans les colonies danoises, et pounoivis , mis en prévention on en accusation , oa condamnés comme auteurs oa complices par les aatorités compétentes de celui des deux pays où linfraction a été commise pour les crimes et délits énumérés dans Tarticle 2 ci-après.

Les nationaux respectifs sont exceptés de l'extradition. Les denx Gouvernements se réservent , en outre , la faculté de ne pas livrer les étrangers fixés et domiciliés dans le pays, à moins que la demande d'extradition ne concerne an fait commis par l'étranger avant son arrlTée dans le pays reqais, et que celui-ci n'y soit domicilié depais moins de deux ans.

Article 3. — Les crimes et délits susceptibles de motiver l'extradition sont :

i* Parricide, infanticide^ assassinat, empoisonnement, meurtre ;

2* Coups portés oa blessures faites volontairement avec préméditatiOD oa ayant causé une maladie paraissant incurable , ane incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'an or- Sine, one mutilation grave oa la mort sans intention de la donner ;

9* Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence , attentat à la pudeur conunis sans violeoee sor la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un oa l'autre sexe, Agé de moins de treize ans, s'il s'agit d'un individu réclamé par la France, et de moins de douze ans, s'il s'agit d'un individu réclamé par le Danemark ; attentat aux mœars en excitant , facilitant oa favorisant babituellement, pour satisfaire les passions d'autrui , la débaucbe OU la corraption de mineurs de l'un oa l'aatre sexe;

4* Enlèvement d'enfants et attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ;

5* Incendie;

6* Destraction de constructions, macbines à vapeur ou appareils télégraphiques ;

"4* Vol commis sans violence ni menaces et vol commis k l'aide de violence oa menaces ;

8* Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, dans les cas prévus par les articles 305 à 307 du Code pénal français et le paragraphe 245 da Code pénal danois;

9* Faosse monnaie . comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émissioo et la mise en circulation de la monnaie contrefaite on altérée { contrefaçon et falsification d'effets pnblics oa de billets di>)

842 DROIT PÉNAL mTERNATIONAL.

banque, de titres pablics on privés ; émission ou mise en circulation de ces effets , biilets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture et usage des documents contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;

10* Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'Interprètes ;

!!• Faux serment ;

12* Concussion et détournement commis par des fonctionnaires pablics ;

13* Banqueroute frauduleuse;

14' Escroquerie, abus de confiance dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays ;

15* Ecbouement , perte ou destruction volontaire et illégale d'an navire par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage ; rébellion ou mutinerie de l'équipage d'un navire ;

16* Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits eldessus énumérés. Dans tous les cas, l'extradition ne pourra avoir Ueu que lorsque le fait incriminé est punissable à la fois d'après la législation des deux pays contractants.

Article 3.-11 est expressément stipulé que l'étranger dont i'extrir dltion aura été accordée ne pourra» dans aucun cas, être poursuivi on puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aueon fait connexe à un semblable délit.

Le même individu ne pourra d'ailleurs pas être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins de consentement exprès et volontaire , communiqué au Gouvernement qui l'a livré, ou à moins qu'après avoir subi sa peine ou avoir été acquitté du chef du crime on délit qui a donné lieu à l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille , lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Articles 4, 5. 6 et 7 (l;.

Article 8. —

(1) Identiques aux articles correspondants du traité avec la Belgique, sauf que dans l'article 7 visé lo délai d'un mois est substitué à celui de quinze jours.

Cette remise comprendra aassi tous les objets de même nature qae le prérena, etc.... (i).

Article 9 (2).

AttiGLB 10. -- L'extradition ne pourra avoir lien si , depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le pré* renu ou le condamné s'est réfugié.

Article ii. — Les frais d'arrestation , d'entretien et de transport de rindividu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui , aux termes de l'article 8 , dolrent être restitués ou remis , resteront à la charge des deux Etats dans la limité de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres, sur le territoire des Etats intermé* diaires, seront à la cbarge de l'État réclamant.

AU Cas où le transport par mer serait Jugé préférable , l'individu à aitrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvemement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

ARtiGifi 13. — Il est formellement stipulé que Textraditton par voie de transit, sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'dn iûdi- Tidn n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sUr la simple IHroduetion. en original ou en expédition authentique , de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article 5 ci-dessus, pourvu (|Qe le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 10.

ÀRTiCLfe id. — Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de tooins domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction jQâielaire , tme commission rogatoire sera envoyée , à cet effet , par la Tôle diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère, et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie

(1) Saaf l'addition des mots en italique» dans lavant-dernière phrase, identique à l'article 8 de la convention avec la Belgique.

(2> Cet article est le même quo le correspondant du traité avec la Belgique, sauf qu'à la fin du premier paragraphe il faut sapprimer uniquement le» moU : j%uqu'à ce qwe le* ;K>iir«i«i(M aient été abandonnéet.

da corps da délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécalées que pour un des faits ënumérés à l'article 3, et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article 8.

Article 14. — En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français ou à un Danois paraîtra nécessaire au Gouvernement français, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à ia personne par l'autorité compétente , et l'original constatant la notification , revota da visa, sera envoyé par la même voie au Gouvernement requérant, sans restitution des frais.

Article 15. — Si, dans une cause pénale, la comparution personneUe d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Ce dernier devra être dédommagé par l'Etat intéressé à sa comparution des frais de voyage et de séjour, ainsi que de sa peine et de la perte de son temps; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout on partie des lirais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé (l).

Article 16. — Les stipulations du présent traité sont applicables anx colonies et aux possessions étrangères des hautes parties contractantes, où il sera procédé de la manière suivante :

La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans one colonie ou possession étrangère de l'une des parties sera faite au goovemeur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession , oa si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée , par le gonvervemeur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies en suivant toujours aossi exactement que possible les stipulations de ce traité , par les gouverneurs ou premiers fonctionnaires , qui cependant auront la faculté oa d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur Gouvernement.

Article 17. — La présente convention sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

Elle sera exécutoire le trentième jour, à partir de l'échange des ratiflcations, et elle demeurera en vigueur Jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour où Tune des deux hautes parties contractantes aara déclaré vouloir en faire cesser les effets. En foi de quoi..., etc.

(1) Le reste de cet article est conforme au seécnd alinéa de l'article Udutrail* Htèo la Bavière.

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