‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 44 sur 72 · ESPAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE

Traité du 14 décembre 1877.

(Ratiûcatious échangées le 26 juin 1878 ; décret français de promulgation

du 6 juillet 1878.)

Article l*'. — Les Gouvernements français et espagnol s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux , les individus réfugiés d'Espagne en France et dans les colonies françaises ou de France et des colonies françaises en Espagne, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation , ou condamnés comme auteurs, complices ou receleurs par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits consommés ou tentés, on dont l'exécution a échoué, et qui sont énumérés dans l'article ci-après.

Néanmoins, etc. (1).

Article 2. — Les crimes et délits pour lesquels aura lieu l'extradition sont :

1* L'assassinat , L'empoisonnement , le parricide et l'infanticide ;

S* Le meurtre ;

3* Les menaces de mort et d'incendie , lorsqu'elles auront été faites par écrit et sous condition ;

4* Les coups portés et les blessures reçues faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel , la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner ; l'homicide par imprudence, négligence, maladresse et hiobservation des règlements ;

&• L'avortement ;

6* L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;

7* L'enlèvement , le recel , la suppression , la substitution ou la supposition d'enfants ;

8* L'exposition on le délaissement d'enfants ;

(1) Identique à l'aliDéa 9 de rarticle !•' du traité avec la Belgique. (Voir suprà,)

846 DROIT PÉNAL INTSRNATIONAl .

9* L'enlèvement de mineurs ;

W Le viol ;

11" L'attentat k la pudeur avec violence ;

12« L'attentat à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans;

18* L'attentat aux mœurs , en excitant, facilitant oa favorisant hibituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche oo la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;

le Les attentats à la liberté individuelle et ^ l'inviolabilité do domicile commis par des particuliers ;

15* La bigamie ;

16* L'association de malfaiteurs;

17* La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets ée banque , de titres publics ou privés ; l'émission on mise en circolatioii de ces effets , billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; le faux en éciiture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de oas dépêche, effets, billats ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

18" La fausse monnaie , comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie ; rémission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée ;

19" La contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques ; l'usage de sceaux, timbres , poinçons et marques , contrefaits ou falsifiés , et l'usage préjudiciable de vrais sceaux , timbres , poioçons et marques ;

30* Le faux témoignage , la subornation de témoins , d'experts oa d'interprètes ;

21* Le faux serment;

22* La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics ;

23* La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres ;

21* L'incendie volontaire ;

25* Le vol ;

26* L'extorsion par force, violence ou contrainte ;

27* L'escroquerie ;

28* L'abus de confiance ;

29* Les falsifications des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses, et de boissons destinées à être vendues , lorsque cas falsifications ont été opérées au moyen de mixtions étrangères nuisibles à la santé ; la vente ou mise en vente des marohandises ainsi falsifiées;

au* La banqueroute frauduleuse ;

31* La destruction ou le dérangement des voies ferrées et généraement remploi de tout moyen quelconque à l'effet d'entraver la marche les convois ou de les faire sortir des rails ;

32* La destruction de constructions , de machines a vapeur on d'à- ^sreila télégraphiques ;

33* La destruction ou la dégradation de tombeaux , de monuments, d'olûeta d*art, de titres, documents, registres et autres papiers;

34* Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées, marchandiies ou autres propriétés mobilières ;

35* La destruction ou dévastation de récoltes ou plants ;

86* La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux domestiques ;

37* L'opposition , par des voies de fait , à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent ;

38* Crimes commis en mer :

A. Tout acte de déprédation ou de violence commis par l'équipage d'un navire français ou espagnol contre un autre navire français ou espagnol , ou par l'équipage d'un navire étranger, non pourvu de commission régulière, contre des navires français ou espagnols, leurs équipages ou leurs chargements.

B. Le ûUt par tout individu faisant ou non partie d'un bâtiment de mer, de le livrer aux pirates.

c. Le fait par tout individu faisant ou non partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, de s'emparer dndit navire ou bâtiment par Grande on violence.

D. Destruction , submersion , échouement ou perte d'un navire , dans une bdtention coupable.

I. Révolte par deux ou plusieurs personnes , à bord d'un navire en mer, contre l'autorité du capitaine ou du patron.

Sont comprises dans les qualiûcations précédentes , les tentatives , lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

L'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1* Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut , lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement }

2* Pour les prévenus , lorsque le maximum de la peine applicable aq fait incriminé sera, d'après les lois du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente , ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisomiement de plus d'un an ; et , en Espagne, pour ies faits considérés

848 DKOIT PÉNAL INTERNATIONAL.

comme délits moins graves , quand le total des peines imposées dépassera deax ans de privation de liberté.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir liea qae lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation da pays à qui la demande a élé adressée.

Article 3. — Aucune personne accusée ou condamnée ne sera livrée, si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou on fait connexe à un semblable délit.

Article i. — La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Article ô. — L'extradition sera accordée sur la production du mandai d'arrôl décerné contie i'individu réclamé ou de tout antre acte ayant au moins la même force que ce mandat , et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis , ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de i'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable en fait incriminé.

Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 (1).

Article 17. — Les stipulations du présent traité sont applicables au colonies et aux possessions des deux hautes parties contractantes , où il sera procédé de la manière suivante :

La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des parties sera faite au gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par le principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession ; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou par le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession .

(1) Ces articles sout identiques aux correspondants de la convwtioii frauco-belg? (voir suprà), sinon que dans l'article 7, au délai de quinze jours oo doit substituer un mois ; qu'à la fin de Tarticle 11 on doit ajouter : ou ti les faits incriminés ont ^ l'objet d'une amnistie ou (^un indulto ; qu'au commencement de Tarticle 13^ ^^ mots affaire pénale^ on doit ajouter non politique, et qu'à la Un du même article on doit substituer à loi belge du 13 décembre 1836, loi espagnole du f 5 stpteml^ 1870 ; que dans le S 1 de l'article 14, après réclamés par la justice des deus papon doit ajouter : en matière non politique, et qu'enfin, au commencement de l'article 15, aux mots : si dans une cause pénale, on doit ajouter : non politique.

APPSNDICE. 849

les demandes seront faites on accaeiilies , en suivant toujours ausi»i Lâctement que possible les stipulations de ce traité , et en tenant >iDpte des distances et de l'organisation des pouvoirs locaux, par le ^averneur ou premier fonctionnaire, qui, cependant, aura la faculté ou accorder l'extradition ou d'en référer à son Gouvernement. ARTICLE 18. — La présente convention , remplaçant celle du '26 août 850, sera exécutoire le trentième jour à partir de l'écbange des ratications.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à compter ia jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclare vcaloir en faire cesser les effets.

Bile sera ratifiée et les ratiûcations en seront échangées le plus tôt qae faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Page 1