‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 45 sur 72 · ÉTATS-UNIS · texte numérisé non relu

ÉTATS-UNIS

Convention du 9 nooembre 1843,

(Ratifications échangées le 12 avril 1814 ; ordonnance française

de publication du 12 juin 1844.)

Article 1*'. — Il est convenu que les hautes parties contraclaules. sar les réquisitions faites en leur nom par rintermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qol, accusés des crimes énumérés dans l'article suivant, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif, ou l'individu ainsi accusé, sera rencontré, justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

Article 2. — Seront livrés en vertu des dispositions de celle cun- Vttition, les individus qui seront accusés de l'un des crimes suivants, savoir : meurtre (y compris les crimes qualifiés, dans le Code pénal français, d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), on tentative de meurtre, ou viol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises paries dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles seront punies de peines infamantes.

850 DHOiT pMnal international.

Article 3. — L'extradition ne sera effectuée, de la part du Gonrernement français, que sar l'avis da ministre de la jostioe, garde dei sceaux ; et de la part du Gouvernement des Etats-Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur l'ordre de l'exécutif des Etats-Unis.

Article 4. — Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu des articles précédents seront supportés et payés par le GouTernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

Article ô. — Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes énumérés dans l'artide î. commis antérieurement à sa date, ni aux crimes ou délits purement politiques.

Article 6. — Cette convention continuera d*ôtre en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par les parties contractantes , on l'une d'elles : mais elle ne pourra être abrogée que d'un consentement motoei, à moins que la partie qui désirerait l'abroger ne donne avis, six mois d*!vance, de son intention de le faire. Elle sera ratifiée, et les ratiûcatiûns en seront échangées dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Washington, le 9* jour de novembre, l'an de grâce 1843.

Article additionnel du 24 J'écrier 1845.

(Ratifications échangées le 21 juin 1845 ; ordonnance française de publication du il août 1845.)

Le crime de rohbery, consistant dans l'enlèvement forcé el criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et le crime de hurglarji, consistant dans l'action de s'introduire nultanmient, et avec effracUoD ou escalade, dans i'habitation d'autrui, avec une intention criminelle, et les crimes correspondants prévus et punis par la loi française, sons la qualification de vols commis avec violences ou menaces, et de vols commis dans une maison habitée, avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction, n'étant pas compris dans l'article 9 de la convention d'extradition conclue entre la France et les Etats-Dais d'Amérique, le 9 novembre 1843, il est convenu, par le présent article, entre les hautes parties contractantes, que les individus accusés de ces crimes seront respectivement livrés conformément à l'article 1" de ladite convention ; et le présent article, lorsqu'il aura été ratifié par le»

rllei, fera ptrtie de ladite convention et aura la même valeur que s'il

ivait été originairement inscrit.

Info! de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en double le

Bsent article, et y ont apposé le sceaa de leurs armes.

?alt à Washington, le Si février 1845.

Article additionnel du 10 /écrier 1858.

itiflcdtions échangées le 12 février 1859; décret français de publication

du d mars 1859.)

H est convenu entre les hautes parties contractantes que les stipulails des tridtés entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, du o nombre 1843 et du 24 février 1845, pour l'extradition mutuelle des crlnels, et actuellement en vigueur entre les deux Gouvernements, mprendront non-seulement les personnes accusées des crimes qui y irt mentionnés, mais aussi les personnes accusées des crimes suints, soit comme principales, accessoires ou complices, nommément : fabriquer ou de passer sciemment ou de mettre en circulation de la use monnaie ou de faux billets de banque ou d'autres papiers ayant m comme monnaie ; de détournement des fonds, monnaie ou proiété de toute société ou corporation, par toute personne employée par le ou remplissant pour elle un emploi de conflance, quand une telle dété ou corporation aura été légalement constituée et que la peine {aie pour ces crimes est infamante.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en triple le ésent article, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Washington, le 10 février 1858.

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