‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 46 sur 72 · GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

GRANDE-BRETAGNE

Concention du 13 /écrier 1843 (1).

(Eatlfications échangées le 13 mars 1843; ordonnance française

de publication du 18 mars 1843.)

àancLB i*'. ^ 11 est convenu que les hautes parties contractantes, or les réquisitions faites, en leur nom, par l'intermédiaire de leurs

(1) Cette convention n'est plus en vigueur, nous la rapportons simplement comme locunent liistorique, qui, comparé au traite de 1876 avec la Grande-Bretagne, ''(liquera les progrès réalisés, à notre époque, en matière d'extradition.

852 DHOIT PÉNAL INTgRNATIONAL.

agents diplomatiques respectifs, seront tenaes de liTrer en justice tes individus qui , accusés des crimes de meurtre (y compris les criioet qualiUés dans le Gode pénal français d'assassinat, de parricide, dinbnticide et d'empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, oa de banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence do crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays où le fautif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

En conséquence, l'extradition ne sera effectuée, de la part do Goavemement français, que sur l'avis du garde des sceaux, ministre de U justice, et après production d'un mandat d'arrêt ou autre acte jidiclaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de U Grande-Bretagne, énohçant clairement les faits dont le fugitif se sert rendu coupable ; et elle ne sera effectuée, de la part du Gouvernemeot britannique, que sur le rapport d'un juge ou magistrat commis à l'eiM d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'inét ou autre acte judiciaUre équivalent, émané d'un juge ou magistrat compétent en France, et énonçant également d'une manière précise lesdtts faits.

Article 2. — Les frais de toute détention et extradition opérées ea vertu de l'article précédent seront supportés et payés par le Gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

Article 3. — Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes de meurtre, de faux ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à sa date.

Article 4. — La présente convention sera en vigueur jusqu'aux" lanvier 1844 ; après cette époque, l'une des hautes parties contractantes pourra déclarer à l'autre son intention de la faire cesser; et elle cessera, en effet, à l'expiration des six mois qui suivront cette déclaration.

Article 5 — La présente convention sera ratifiée, et les ratiflcatioDS seront échangées à Londres, à l'expiration de trois semahies à partir de sa date, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'on signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 13 février, l'an de grâce 1S43.

Concention du 14 août 1876,

(Ratiflcations échangées le 8 avril 1878 ; promulguée par décret français do 9 ayril 1878, publiée à Y Officiel le 10 avril.)

Article l*'. — Les hautes parties contractantes s'engagent chacune à se livrer réciproquement les individus poursuivis ou condamnés pour an crime commis sur le territoire de l'autre, dans les circonstances et 8008 les conditions prévues par le présent traité.

Article 2. >- Les nationaux respectifs, soit d'origine, soit par l'effet de la naturalisation , sont exceptés de l'extradition ; toutefois , s'il s'agit d'une personne qui , depuis le crime ou le délit dont elle est accusée ou pour lequel elle a été condamnée , aurait obtenu la naturalisation dans le pays requis , cette circonstance n'empêchera pas la redierehe, l'arrestation et l'extradition de cette personne, conformément aux stipulations du présent traité.

Article 3. — Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition sont les suivants :

I* Contrefaçon ou altération de monnaies contrefaites ou altérées ;

S* Faux ou usage de pièces fausses; contrefaçon des sceaux de l'Etat, poinçons , timbres et marques publics, ou usage desdits sceaux , pohiçons, timbres et marques publics contrefaits ;

3* Meurtre (assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement) ou tentative de meurtre ;

4* Coups et blessures volontah'es ayant occasionné la mort sans intention de la donner; homicide par imprudence, négligence, maladresse, inobservation des règlements ;

5* Avortement;

«• Viol ;

"T* Attentat à la pudeur avec violence ; attentat à la pudeur môme sans violence sur une ûlle âgée de moins de douze ans;

8* Vol, abandon, exposition ou séquestration illégale d'un enfant;

9* Enlèvement d'un mineur au-dessous de quatorze ans ou d'un fllie au-dessous de seize ans ;

10* Séquestration ou détention illégale ;

11* Bigamie ;

12* Actes de violence ou sévices ayant causé des blessures graves ;

18* Violences contre les magistrats et officiers publics dans l'exercice 4e leurs fonction? ;

854 DROIT P^NAL INTBRNATIOnAL.

W Menaces écrites ou verbales faites en vue d'extorquer de Tar^^^^ oQ des valears ;

15* Faux témoignage, sobomation de témoins, d'experts on d*" '^^terprètes ;

16* Incendie volontaire ;

17« Vois avec violence , effraction, escalade on an moyen de fausses cl-

18* Abus de confiance ou détoomement par on banquier, eomi sionnaire, administrateor, toteur, corateur, Uqoidatenr, syndic , ofBc ministériel» directear, membre on employé d'ane société, on par to^- Qte antre personne ;

19* Escroqaerie ou recel frauduleux d'argent , yaleors on objets biliers provenant d'une escroquerie ; publications faites de mani foi, compte-rendus ou imprimés mensongers faits dans le but de per les actionnaires d'une société, de provoquer les sooscriptions de déterminer des tiers à prêter de l'argent à la société;

90* Détournement frauduleux , vol ou recel frauduleux de tout obL^et, argent ou valeur provenant de vol ou de détournement ;

21* Banqueroute frauduleuse;

22* Tout acte commis avec intention de mettre en danger la via ^« personnes se trouvant dans un train de cbemin de fer ;

23* Destruction ou dégradation de toute propriété mobiliôre oo imi^^^ billère punie de peines criminelles ou correctionnelles ;

24* Grimes commis en mer :

A. Tout acte de déprédation ou de violence commis par VéqiAp^^^^^ d'un navire français ou britannique, ou par l'équipage d'un na?^'"^ étranger non pourvu de commission régulière contre des ntvV"^ français ou britanniques, leurs équipages ou leurs cbargements ;

B. Le fait par tout individu, faisant ou non partie d'on t^âtimeat mer, de le livrer aux pirates ;

G. Le fait par tout individu, faisant ou non partie d'un navire oa timent de mer, de s'emparer dudit b&tlment par fraude ou yiolenee ;

D. Destruction, submersion, écbouement ou perte d'an navire une intention coupable ;

B. Révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'an navfre mer, contre l'autorité du capitaine ou patron.

25* Traite des esclaves telle qu'elle est définie et punie par les lois deux pays.

Est comprise dans les qualifications des actes donnant lien à Textradl tion, la complicité des faits ci-dessus mentionnés, lorsqu'elle est pral par la législation des deux pays.

APPBNDIGK. 856

Articlb 4. -^ Le présent traité s'applique aux crimes et délits antérieurs à sa signature : mais la personne qui aura été livrée ne sera poarsaivie pour aocon délit commis dans l'antre pays avant Textradition, aotre que celai pour ieqnel sa remise a été accordée.

Artici 6. — Âucone personne accusée on condamnée ne sera livrée, si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré, par la partie requise, comme un délit politique ou un (ait connexe h un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la Cour devant laquelle elle est amenée par Yhabeas corpus, ou du secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite en réalité dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.

ARTICLE 6. -- De la part du Gouvernement français, l'extradition aura lieu ainsi qu'il suit, en France :

L'ambassadeur, ou autre agent diplomatique de Sa Majesté britannique en France, enverra au ministre des affaires étrangères, à l'appui de ehaque demande d'extradition, l'expédition authentique ou dûment légalisée, soit d'un certificat de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt oontre une personne accusée ou inculpée, faisant clairement connaître la nature du crime ou du délit à raison duquel le fugitif est poursuivi. Le document judiciaire ainsi produit sera accompagné du signalement et des autres renseignements pouvant servir à constater l'identité de Tindlvidu réclamé.

Ces documents seront communiqués par le ministre des affaires fttrangères au garde des sceaux, ministre de la justice, qui, après examen àe la demande et des pièces à l'appui, en fera un rapport au Président le la République; et, s'il y a lieu, un décret présidentiel accordera l'extradition del'individa réclamé et ordonnera qu'il soit arrêté et livré m autorités britanniques.

Ma conséquence de ce décret, le ministre de l'intérieur donnera des >rdres pour que l'individu poursuivi soit recherché, et, en cas d'arresation, conduit jusqu'à la frontière de France pour être livré à la per- ^nne cbargée de le recevoir de la part du Gouvernement de Sa Majesté britannique. S'il arrivait que les documents produits par le Gouvemeneot britannique pour constater l'identité , et les renseignements reioeillls par les agents de la police française, pour le même objet, fdsem reconnus insuffisants, avis en serait donné immédiatement à l'amlaaaadeur on autre agent diplomatique de Sa Majesté britannique en France, et rindividu poursuivi, s'il a été arrêté, continuerait à être démxQ en attendant que le Gouvernement britannique ait pu produire de

856 DROIT PÉNAL IKTIMATIONAL.

noaveaax éléments de preuves pour constater ridentitô, oa éclaircir d'antres difficaltés d'examen.

Article 7. — Dans les Etats de Sa Majesté britannique, antres que les colonies ou possessions étrangères, il sera procédé ainsi qn'il suit :

A. S'il s'agit d'une personne accusée : la demande sera adressée an premier secrétaire d'Etat de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères, par l'ambassadeur ou autre autre agent diplomatique du Président de la République française. A cette demande seront joints un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délibéré par un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'inculpé en France, ainsi que les dépositions authentiques, oo les déclarations faites sous serment devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité. Ledit secrétaire d'Etat transmettra ces documents au premier secrétaire d'Etat de Sa Majesté britanoique pour les affaires intérieures, qui, par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à un magistrat de police de Londres que la demande d'extradition a été faite, et le requerra, s'il y a lieu, de délivrer un mandat pour Tarrestation du fugitif.

A la réception de cet ordre, ou sur la production de telle preuve qui, dans son opinion, justiflerait l'émission du mandat, si le fidt avait été commis dans le Royaume-Uni, le magistrat délivrera le mandat requis.

Lorsque le fdgitif aura été arrêté, on l'amènera devant le magistrat (le police de qui sera émané le mandat, ou devant un autre magistrat de police de Londres. Si la preuve produite est de nature à justifier, selon la loi anglaise, la mise en jugement du prisonnier, dans le cas où le fait dont il est accusé aurait été produit en Angleterre, le magistrat de police l'enverra en prison pour attendre le mandat du secrétaire d'Etat nécessaire à l'extradition, et il adressera immédiatement à ce dernier une attestation de l'emprisonnement avec un rapport sur l'affaire .

Après l'expiration d'un certain temps , qui ne pourra jamais être moindre de quinze jours depuis l'emprisonnement de l'accusé, le secrétaire d'Etat ordonnera que le fugitif soit livré à telle personne qui sera dûment autorisée à le recevoir au nom du Président de la République française.

B. S'il s'agit d'une personne condamnée, la marche de la procédve sera la même que dans le cas d'une personne accusée, sauf que le mandat à transmettre par l'ambassadeur ou autre agent diplomatique français, à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement 1

fait poar leqaei ia personne réclamée aura été condamnée et mentionnera le lieu et la date du jugement. La preuve à produire devant le magistrat de police sera telle que , d'après la loi anglaise , elle établirait que le prisonnier a été condamné pour l'infraction dont on raccuse.

c. Les condamnés par jugement par défaut ou arrêt de contumace sont, au point de vue de la demande d'extradition, réputés accusés et livrés comme tels.

D. Après que le magistrat de police aura envoyé en prison la personne accusée ou condamnée pour attendre Tordre d'extradition du secrétaire d'Etat, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance ^habea» corpus ; l'extradition devra alors être différée jusqu'après la décision de la Cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lien que si la décision est contraire au demandeur. Dans ce dernier cas, la Cour pourra immédiatement ordonner la remise de celui-ci à la personne autorisée à le recevoir, sans qu'il soit besoin d'attendre l'ordre d'extradition du secrétaire d'Etat ou bien l'envoyer en prison pour attendre cet ordre.

Article 8. — Les mandats , tes dépositions , les déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes, les copies de ces pièces , ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation , seront reçus comme preuve dans la procédure des Etats de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge, d'an magistrat ou d'un fonctionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis, pourvu que ces mandats , dépositions, déclarations, copies, certificats et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment d'un témoin ou par le sceau officiel du ministre de la justice ou d'un autre ministre d'Etat.

Article 9. — Le fugitif pourra être arrêté sur mandat délivré par tout magistrat de police , juge de paix ou autre autorité compétente, dans chaque pays, à ia suite d'un avis , d'une plainte , d'une preuve ou de tout autre acte de procédure qui , dans l'opinion de celui qui aura délivré le mandat , justifierait ce mandat , si le crime avait été commis ou la personne condamnée dans la partie des Etats des deux contractants, où ce magistrat exerce sa juridiction, pourvu cependant, s'il s'agit du Royaume-Uni , que l'accusé soit , dans un pareil cas , envoyé aussi promptement que possible devant un magistrat de police de Londres. Il sera relâché , tant dans le Royaume-Uni qu'en France , si , dans les quatone jours, une demande d'extradition n'a pas été faite par

858 DROIT PÉNAI^ mnWNATIONAL.

Tagant diplomatique de son pays , solTant le mode indigoé par let articlaa 1 el 4 de ce traité.

La même règle s'appliquera aux cas de persomies accusées ou condamnées du chef de l*un des faits spécifiés dans ce traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux pays , et qui viendrait dans on port de l'autre.

ÂRTiCLi 10. — Si ie fugitif qui a été arrêté n'a pas été livré et emmené dans les deux mois après son arrestation, ou dans les deux mois après la décision de la Cour sur le ren?oi d'une ordonnance A'habeoê corpus dans le Royaume-Uni , il sera mis en liberté , à moins qu'il n'y ait on antre motif de le retenir en prison.

Articli 11. — Il ne sera pas donné suite à la demande d'extradition, si l'individu réclamé a été jugé pour le même fait dans le paya requis . on si, depuis les faits imputés , les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de ce môme pays.

AETiCLfc 12. — Si l'individu réclamé par l*une des hantes parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du cbef d'autres infractions conunisas sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date ; à moins qu'il n'existe, entre les Gouvernements qui l'ont réclamé , un arrangement qui déciderait de la préférence, soit a raison de la gravité des crimes commis, aolt pour tout autre motif.

Artiglb 13. — Si l'individu réclamé est poursuivi ou détenu pour crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté , conformément à la loi.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le pays, à raison d'obligations par lui contractées envers les particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu.

Article 14. — Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation sera , si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse; elle s'étendra à toutes choses qui poorraient servir de pièces de conviction et s'effectuera même si l'extradition, après avoir été accordée, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

^Qî\i toutefois réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.

AFPSIIDICI. 850

Articli 15. — Oiacioie des hantes partiee cantractantei eqpporieri les frais occasionnés par rarresUtion sor son tenitolre, la dèt^ntian et le transport à la frontière des personnes qn^elle aura consenti à extrader en exéCDtîon da prés^t décret.

AancLB 16. — Dms les colonies et antres possessions étrangères des deox hantes parties contractantes, il sera procédé de la manière sniTante :

La demande d'extradition dn malfaiteur qtA s'est réfugié dans one colonie ou possession étrangère de i'nne des parties, sera fidta an goairemeor on fonctionnaire principal de cette colonie on possession par le principal agent consalaire de Tantre dans cette colonie on possession ; on si le fugitif s'est écliappé d'une colonie on possession étrangère de la partie an nom de laquelle l'extradition est demandée , par le goovemeur ou le fonctionnaire principal àe cette colonie ou possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies, en suivant toqjonrs aussi exactement que possible les stipulations de ce traité, par les gouverneurs ou premiers fonctionnaires, qui cependant auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur Gouvernement.

Les stipulations qui précèdent ne modifient en rien les arrangements établis dans les possessions des Indes orientales des deux Etats par l'article 9 du traité du 7 mars 1815.

Article 17. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

Chacune des parties contractantes pourra , en tout temps , mettre fin au traité , en donnant à l'autre , six mois à l'avance , avis de son intention.

Ko foi de quoi, etc.

Fait à Paris, le 14 août 1876.

Page 1