‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 47 sur 72 · HAMBOURG · texte numérisé non relu

HAMBOURG

Concention du 5 /écrier 1848.

(Ratifications échangées le 19 août 1851 ; décret français de promulgation

dus septembre 1851.)

Articlb 1*'. — Les Gouvernements français et hambourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, cbacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de Hambourg en

860 DROIT vtt^AL [NTERNATIONAL.

France oa de France à Hamboorg, et poarsuivis oa condamnés par le» tribonaox compétents pour Tan des crimes ci-après énomérés.

L'extradition aura iiea sur la demande qne l'on des deux Gonvemements adressera à l'antre par voie dipiomatiqae.

Articlb 2. ' Les crimes h raison desquels cette extradition sers. accordée sont :

1* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, yiol , attentat à la pudear consommé on tenté ayec violence , 2* Incendie ;

3* Faux en écriture authentique ou de commerce et en écritare privée» y compris la contrefaçon des billets de banque et effets public», mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point, suivant la législation firançaise, punis de peines afflictlves et infamantes; 4* Fabrication et émission de fausse monnaie ; 5* Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent ;

e* Faux témoignage, dans les cas où il entraîne, suivant la législatiorm française, peine afllictive et infamante ;

7* Yol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent» d'après la législation des deux pays, rapplicalion au moins de la pein^ de réclusion ;

8* Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seule- — ment dans les cas où elles sont punies, suivant la législation française ^ de peines alllictives et infamantes ; 9* Banqueroute frauduleuse ;

10* Faits de baraterie , dans tous les cas où ils sont punissables, d'après la loi française, des peines alIlictiVes et infamantes ;

IP Grime de sédition par l'équipage, dans le cas où des individi faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer se seraieni emparés dudlt bâtiment par fraude ou violence envers le capitaine ou^- — commandant, et aussi dans le cas où ils auraient livré ledit bâtiment ou navire à des pirates.

Article 3 (l) .

Articles 4 à 12 (2).

Fait à Hambourg, le 5 février 1848.

(1) Identique h l'article 3 de la convention avec rAutricho. (9) Ces articles sont identiques aux articles correspondants da traité aTec la vilte de Brème.

HESSE (GRAMD-DUCHB DB).

Concention du 26 jancior 1853.

^RaliûcatioDs échangées le 10 mars 1853 ; décret français de promulgation

da 22 mars 1853.)

Article 1". — Les Gouvernements français et bessois s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans le grand-duché de Uesse, et du grand-duché de Hesseen France, et poursuivis oo condamnés par les tribunaux compétents pour Tun des crimes ci-après énumérés.

L extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

1* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;

â* Coups et blessures volontaires, dans les cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de pebies afflictives et infamantes ;

3* Incendie ;

4* Faux en écriture authentique ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines afflictives ou infamantes ;

5* Fabrication et émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

6* Contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent ;

7« Faux témoignage en matière criminelle, faux témoignage et faux serment en matière civile ;

8* Subornation de témoins ;

d* Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime, d'après la législation française ; abus de conûance domestique ; soustractions et concussions commises par ies dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes,

802 DROIT PÉNAL mTSRNATlONAL.

10<* Banqaeroate frauduleuse.

Article 3 (l).

Article 4 (2) .

Article 5. — L'extradition ne sera accordée que sur la prodoetion, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accasation,. soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites pir la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la dispositloa pénale applicable à ces faits.

Article 6 (3).

Articles 7 et 8 (4) .

Article 9. — Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la diarge des deux Gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectif.

Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des Etats intermédiaires sont à la charge de l'Etat qui réclame Pextradition.

Article 10 (5).

Article il (6).

Article 12 (7).

Les Crouvemements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toote réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leur territoire respectif, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

(1) Cet article est identique à Tarticle 3 de la convention avec l'Autrictie. (Voir auprà,)

(2) Cet article est identique à l'article 4 du traité avec la ville de Brème. (Voir suprà.j

(3> Cet article est conforme à l'articlo 7 do la convention avec la ville de Bréin£> sauf qu'à la fin les mots, soit à son pays natal doivent être remplacés par «ot( ^ son propre pays,

(4} Ces deux articles sont identiques aux articles 8 et 9 du traité avec la ville ^ de Brème. (Voir suprà.)

(5) Cet article est identique au S l"*" et à la première piirase du S 2 de Tartide ^^ du traité avec l'Autriche, sauf que dans la derniôre phrase au lieu de renoncent od lit renonceront.

(6} Cet article est conforme à la dernière phrase du S S do l'article 10 du traita avec l'Autriche.

(7) Le i)aragraphe 1*^ de cet article est idooUquc à Tarticle 11 du traité avec l'Autriche.

Article 13. — La présente convention ne sera exécntolre qtie dix foors après sa publication.

Article 14. — La présente convention continuera à être en vigaear iusqa'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deox Goavemements.

Bile sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, on plas tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, avors signé a présente convention en double original, et y avons apposé le sceau le nos armes.

Fait à Darmstadt, le vingt-sixième jour de janvier, l'an de grâce 1853.

Déclaration du 10 acril 1869.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le Gouremement de Son Altesse Royale de grand-duc de Hesse voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des malfaiteurs ;

Son Excellence M. le marquis de La Valette, ministre et secrétaire ul*Stat au département des affaires étrangères de France, d'une part,

SI M. le comte d'Enzenberg, ministre résident de la Hesse grandliicale à Paris, d'autre part.

Dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce ipiLsuit :

1* L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le grand-duché de Hesse, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 26 janvier 1853, devra être arrêté provisoirement sur Texhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par vole diplomatique.

S* L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié .

3* L'arrestation sera facultative , si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux ^ats ; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du ail incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des

affaires étrangères des motlTs qai l'auraient portée à surseoir à l'arre»tation réclamée.

4* L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis ; elle ceuen d'être maintenue si dans les quinze jourS; à partir du moment où elle i été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

La présente déclaration aura la même durée que la conventioD da 26 janvier 1853, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaraUon, qa'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 10 avril 1869.

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