‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 49 sur 72 · Viol · texte numérisé non relu

Viol

8« Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence:

9* Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habita®^* lement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de raotr^ sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans ;

lO" Enlèvement de mineurs ;

•osition d'enfasts ;

unie ;

ps et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit

aie on incapacité de travail personnel pendant pins de vingt

ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de

i membre, cécité, perte d'un œil ou antres infirmités perma-

itration ;

ips et blessures envers des magistrats dans l'exercice de leurs

ociation de malfaiteurs ;

laces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec

léposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition;

orsions;

[uestration ou détention illégale de personnes ;

endle volontaire ;

;roquerie :

is de confiance, soustractions, concussion et corruption de

laires publics ;

siflcation de monnaie, introduction et émission frauduleuse de

onnaie ; falsification frauduleuse de papier-monnaie ayant cours

façon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque.

publics on privés ; émission, mise en circulation on usage de

I, billets ou titres contrefaits ou falsifiés;

façon on falsification d'actes émanant du pouvoir souverain ;

façon on falsification des sceaux de l'Etat et de tons timbres et

\ autorisés par les Gouvernements respectifs, alors même que

ition, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de

l réclamerait l'extradition ;

ux en écriture publique ou authentique ou de commerce, on

ire privée ;

âge des divers faux ;

ux témoignage et fausse expertise ;

bomation de témoins, d'experts et d'interprète ;

nonciation calomnieuse ;

loqueroute frauduleuse ;

struction ou dérangement . dans une intention coupable, d'un^

rée ou de communications télégraphiques ;

866 DROIT PÉNAL mTËMHATIONAL.

32<> Toute destraction, dégradation oa dommage de la |topri6té mobilière on immobilière ;

33^ Baraterie ;

34* La piraterie et les faits assimilés à la plrftleriè, à mefcfs qoe l'Etat requis ne soit compétent pomr la ré|yresSMn et ne préfère se la réserver ;

35* Insorrection de l'équipage d'an navire.

Sont comprises dans les qaaliQcations précédentes les tènUEttteS de totis les faits pnnis comme crimes par la législation du pays réetauiiÉit et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.

En matière correctionnelle ou de délits, Textraditton aura lies dàas les cas prévus ci-dessds : 1* pour les condamnés colMfadletoitreraent ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au môltts de deux mois d'emprisonnement ; 2* pour les prévenus ou accusés, lorsque le maUnnam de la peine applicable au fait Incriminé se^a» d'après la lof da ptfys réclamant, au moins de deux ans ou d'une peiné éqoivitlente.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avdir Uea que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la légfslatiDn du pays à qui la demande est adressée.

Article 3. — Les crimes et délits politiques sont exceptée de là ptésente convention.

Article 4. — La demande d'extradition devra tonjoan être faite par la voie diplomatique.

Article 5(1). .

ARTICLE 6. — Quand il y aura lieu à extradition, tods lés olqets saisis qui peuvent servir à constater le crime on le délit, ainsi qtté les objets provenant de vol, seront, autant que possible, remis, etc. (2).

Article 8(4).

Article 9. — L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois, elle itotortsera Texamen et, par suite, la répression des délits poùrsnhris

(1) Cet article est identique à Tarticle 5 du traité avec la Bavière, sauf que dam le dernier paragraphe, le délai de vingt jours est substituée celui de quinze.

{ii) La suite de cet article est identique à celle de l'article 6 du traité avec la Bavière.

(3) Cet article est identique à l'articio 7 du traité avec la liaviôre, sauf que dans le dernier paragraphe, au mot convention on doit substituer le mot traité.

(41 Cet article est identique aux deux premiers paragraphes de raiticle 8 du traité avec la Bavière.

en dicme temps comme comiexes da fait incriminé et constituant, soit rnie circonstance aggravante, soit une dégénérescence de raccosation principale.

En debors de ces decnr cas, l'individa qui aura été livré ne poorra pas être poursuivi oa iagé contradictoirement poar aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et vololitaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré, ou, s'il n'y a pas consentement, à moins que l'infraction ne soit comprise dans la cofrvention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'adhésion du GOuvernementqui aura accordé l'extradition i

Article 10. — L'extradition pourra être refusée, si la prescription de fa peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié .

Article il. — Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, te garde; la nourriture des prévenus et le transport des objets mentkmnés dans l'article 6 de la présente convention, au lieu où la remise iTerffecttie^a, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée s^ra réclamé, le transport se fera par cette voie ; l'Etat requérant remboursera seulement les frais dé transport payés aux compagnies par le Gouvernement requis, d'après le tarif dont 11 jouft et sur production des pièces justificatives.

ARTICLE 12. —Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans rautre Etat ou toxfs autres actes d'instruction, une commission n^tdire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre fdrmalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence, à la requête du ministère public et sous sa SufretUance.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant p6tir objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, eommercialès ou médico-légales.

Article 13. — En malière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français réfugié ou a un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement français et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins &m officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, roriginal constatant la notification, dont les effets seront les

iiièuies que si ellu avait eu lieu dans le pays d'où éoiane l'acte ou le jugement.

Article 14. — Si dans une cause pénale, la comparution persoonelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite ; daos ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l'audition devn avoir lieu (1).

Les personnes résidant en France et en Italie , appelées en témoigoage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels , ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, etc. (2).

Article 15. — L'extradition par voie de transit sur le territoire fraorais ou italien, ou par les bâtiments des services maritimes des deox Etats, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre Gouvernement , sera autorisée , sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides , sous la conduite d'agents du pays requis, et aux frais du Gouvernement réclamant.

Article 16. — La présente convention est conclue pour cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme , aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera* valable pour cinq autres années , et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée» et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

L'époque de la mise en vigueur de la présente convention sera fixée dans le procès- verbal d'échange des ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le douzième jour du mois de mai de l'an de grâce 1870.

(1) Uu arrangement était intervenu eu 1873 entre les deux Gouveniementâ, ^ régler la question des avances à faire aux témoins cités. (Voir la circulaire dudù* nistre de la justice aux procureurs généraux du 30 juillet 187:2.) Il a été remplsc« par la déclaration du 16 juillet 1873, dont le texte est reproduit à la page sui^to^*

(2) Les deux derniers paragraphes de cet article sont identiques aux deux derniers de l'article 14 du traité avec la Bavière.

Slîît

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L'actlelft L-'. $ m, m oièb m. i:^ m ZjTu» unurmit "'^vrmttiMii foar c aba» ite »wmfamtw sancictzoïi» Moctnwiim ^ Arrr^^dim «h^ foœtkiiBUBns ffooÉici^ > ioit -nr; ^nùsmiti ^tHome » «pfriii(iaiiit j* ^iii oa aa «'mne (f alRB «te 'sniiiaDi». fuit} Hiioinr} ^iioifnto. <}t mm Jtt <M!« n'^toHOTur <Hi !s ait 3«cst iaqpiÊiâie x 3a iaoetiaoDiit9 ?«Mic.

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Ba foi 4& 4B0C l8» Moinipii» oot A^aK la §tmmÊa «Ae^HantMM ^faAln oal RTiHae ds caeftet éi L*nn jm;».

Fait à Paré, m éattks «sféAKKOL. fe li ^wtksi l<rx

Le Cooreraqneat #e la léfifcll^»? française et I» «kMimNniefMAl ^ Sa Majesté le toi dUafie. Toalant fKûtter ra«iltioa d» ItMMM»» ait»!»^ d'an pays dans raalie. H. le dae de Brofiie, minbtr» il«» albiiNK» <Mra»gères de Fraoee, d'âne part . et ■. le cberaller Xlfra. «nroyt^ ^xlraiM^ dinaire et ministre plén4K>lentiatre d^llalie. d'aolre part« dtHaitnl aaHw lises, sont, par la présente déclaration, cooreniis dd sol^liliMC au $ \^ de l'article 14 de la conrentlon d'eitradition do l) Kial IKlO, lea slipih lations snîYantes :

1* Si. dans one cause pénale, la comparation personnelle d'an iémcim est nécessaire , le Goayeniement da pays aoqael appartient le t^moli\ rengagera à se rendre à rinvitation qui la! sera faite. SI le témoin m^ulik consent à partir, one indemnité de voyage et de séjonr lui sera aoeordiN et payée d'avance par l'Etat requérant, conformément aux dUposlllouK SQlvantes :

A. Il sera alloaé an témoin 2 francs ponr cbaqae Jour pendant liM|iif l il aura été détoomé de son travail on d^ 909 afTairos .

R. Les témoins du sexe féminin et les enfants de Ton ou de l'utR sexe , au-dessous de l'âge de quipze ans , recevront pour chaque iov 1 franc riO centimes.

c. Si les témoins sont obligés de se transporter hors do liea de \m résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette lidemnité est fixée pour chaque myriamètre parcoara , en allant et ei venant, à 2 francs. Lorsque la distance sera égale on snpérieona demi-myriamètre (5 lûlomètres), il sera accordé an témoin le moDtari entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre ; si la fraction est audessous du demi-myriamètre. il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

I). Lorsque les témoins seront arrêtés dans le conrs do voyage pv force majeure . ils recevront en indemnité , pour chaque jour de séjov forcé. 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le mahre, oi. i son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties yoalnes, b cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat àftppu! de leur demande en taxe.

R. Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville oft se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera point celle de Mr résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 fim» :m> centimes.

F. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pov les enfants niAles au-dessous de quinze ans et pour les filles an-detfov de l'âge de trente ans . lorsqu'ils seront appelés en témoignage ft ifi^ seront accompagnés dans leur route ou séjour par leor pèfe, nère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qpialltë.

L'Indemnité mentionnée aux lettres a et m sera due en topt état de cause et cumulatiTement avec ceUes que stipulent les alinéas c. n, |,f

:^ Le ikvBvenement auquel appartient le témoin loi tel, si oe téiMrii \^ demande, lavaiice des émoluments qui lui sont allot^iés parletaiif convenu, pour son voyijir? au lieu où II est appelé, sous réaerre de ^ tilution de la part du Gouvernement requérant. Les indemnitésquiM servant dues . au contra nf. pour son séjov dans le lieu oH il est appela i d<^>ser iM pour son nMoor. lui seront acquittées par les soins du Goi- \>fn«meiit requérant.

:^ PoiH- lexecstkHi de la dauM précédente . le Gomunement reqi» fera nhmtionner sur une feuille df ro«le r^llére, oo sur la eltadoo. le UKMitant de lavinc^ <|n^ i«ra latte et rMIntîoii m jnyiiamèlres de b .l«:aAiKv du lieu du domidle du t-^moin à la frontièn de rstat requérait

En foi d€ qaot )» fo«iaiai» ûst àr»»^ U rrf»m* Âf^iinboa ^^ oBt rerétee éi rirfci» et Ètm% tÊtb».

Fait à Pirift. cb âo«Mf «Tr^f^dt^.-CL v» :' j«||f« i^r:;?.

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