‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 50 sur 72 · U?PC · texte numérisé non relu

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Ritificâtioiif MkiBf^» \^ 1* jVD 1S54 : éécrti fnnciis de p«Mî<^itk)fi

ARTICLE i«. — Les GofiTenmwDts d« France et de Lippe 5'eiifnwM, par 11 présente eonrcBtkNi. à se lirrer iMproquement. dianxn à Tetception de ses nationan. les IndhridDS rélupH de Franee dans la prineipanté de Lippe et de la principanté de Lippe en France . et poorsoiTis on condamnés par les trikonan compétents pour ran de^ crimes ciaprès énnmérés.

L'extradition aura lien sur la demande que ion des deux (k>nTeinements adressera à l'antre par la voie diplomadqne.

Article 2. — Les crimes à raison desqoels Textradition sera accordée sont les suivants :

1* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meortre» tIoI. eastratlon , avortement . attentat à la padem* consommé on tenté avec Yiolence, on sans violence lorsqu'il Taora été sor on enfant de Ton ou de Taotre sexe, âgé de moins de onze ans ; association de malfklteiirs : menaces d'attentat contre les personnes oo les propriétés ; extorsion de titres et de sifnatores ; séqoestration des personnes ;

S* Coups et blessures volontaires, dans le r4ts où ces faits sont pimHsables, suivant la loi française, de peines aillietives et infamantes -.

3* Incendie ;

4* Faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les fanx qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines afllictives et infamantes ;

M Fabrication, introduction, émission de fau8.<«e monnaie: contrefaçon ou altération de papier-monnaie , ou émission de papier-monnaie, contrefait ou altéré ;

872 DROIT PilfAL INTERNATIONAL.

6* Contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent ; contrefaçon da sceaa de l'Etat et des timbres nationaux;

7* Faux témoignage en matière criminelle ; faux témoignage et faux serment en matière civile ;

8* Subornation de témoins ;

9* Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime , d'après la législatfon française ; abus de confiance domestique ; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics , mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afQlcUves et infamantes :

10* Banqueroute frauduleuse.

Article 3 (l).

Article 4. — Cbaucun des deux Gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné , laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre Gouvernement.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

Article 5 (2).

Article 6 [H).

Article 7 (4;.

Article 8. — Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présoate convention.

Article 10. — Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire, ou autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés, pt ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leur cbarge.

(1) Cet article est identique h Tarticle 3 du traité avec rAutriche. (Voir n^rd.) (3) Cet article est identique à l'article 5 du traité avec le grand-duché de Heee. ^ Voir »upr A.)

(3) Cet article est identique au $ l«r de l'article 4 de la convention avec Brtee. (Voir 9uprà.)

(4) Cet article est identi({ue à l'article 6 de la convention avec l'Autriche; (ô) Article identique a l'article 8 du traité avec l'Autriche.

APPKTSDICK. 873

Article il (l).

Article 12 (2).

article 13 (3k

Article 14. — La présente convention continuera à être en vigaenr jnsqn'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'on des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, on plas tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nons , plénipotentiaires de Sa Majesté TEmperenr des Français et de Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Lippe , avons signé la présente convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Francfort, le 11 avril ^54.

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