LUBECK
Concention du 31 août 1847»
• Ratifications échangées le 27 septembre 1847; ordonnance française
de publication du 13 octobre 1847.)
Article l*'. — Les Gouvernements français et lubeckois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses concitoyens et habitants, les individus réfugiés de Lnbeck «n France ou de France à LubeclL , et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-aprôs énumérés :
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
Article 2. — Les crimes à raison desquels cette extradition sera ^Uïcordée sont :
1* Assassinat , empoisonnement, parricide , infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé on tenté avec violence ;
2* Incendie ;
(1) Article identique au $ l**^ et à la première phrase du $ 9 de l'article 10 de la convention avec l'Autriche, sauf qu'aux mots en cbttrvant la loi, il faut substituer ««n obêervant le9 loit,
(S) Conforme à la dernière phrase de l'article 10 du traité avec l'Autriche, mais «I la On substituer doit avoir lieu à devra avotr lieu.
(3) Article identique à l'article IS du traité avec le grand-duché de Heae^
874 DROIT PÉNAL INTSRNAnONAL.
3* Faux CD écriture aathentiqne oa de commerce et en éciitue privée y compris la contrefaçon des billets de banque et effeU publics , ma^^ non compris les faox qui , dans le pays anqnel rex^adiilQrf fu| ^^^ ^^400 , ne sont point pnnis des peines désignées dans le Co(^ pén^^ fiançais ^ons la qualification de peipes afflictives et infapumfes ;
4* Fabrication et émission de fausse mpnnaie ;
^7 Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à mappiof les d'or et d'argent ;
p' f an^ témoignage, dans le ca^ où i| entraîne I4 peine désignée dan le Code pénal français sous la qualification de pQinp ^ffllfftive et iniii— m^te;
7* Toi , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qpi d'après la législation des deux pays, l'application an moins de la pein^ de réclusion ;
8* Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement^ dans les cas où elles sont punies de peines désignées dans le Code péna français sous la qualification de peines afiQictives et infamantes ;
^ Banqueroute fîrandu|eu8e ;
Article 3 (l).
Articles 4 à il (2).
Fait à Lubeck, le 31 août 1847.
iqXBMBpURG (GRAND-PUCHI^ PR).
Convention du 12 septembre 1875,
Ratifications échangées le 6 janvier 1876, à Paris ; promulguée par décret du 12 janvier 1876, publiée au Journal offlciel le 13 janvier 1876. )
Article i*'. — Les Gouvernements français et luxembourgeois s'engagent à se livrer réciproquement , sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du grand-duché de Luxembourg en France et dans les colonies françaises ou de France et des colonies fhmcaises dans le grand-duché de Luxembourg, et mis en prévention ou en accu-
(1) CçX article est tUei^^que à l'article ^ du tn^\^' avec l'^U^io^e!. (Vq\ç nfpré.) (3) Ces articles sont identiques aux a^tjcles correspondaut^ ()U ^aità av^ la ville de Brome.
salkNi . <M coBdnmés ttmwit Mlnn <mi toim#wi |vr lês IrtNMMrc de celai des àemx pays oà llnfinctMa i ^ conaifie. pow les crtnnes et délits éBOfeérfes dans Tarticle ci-après.
Abticle i. — Les crimes et délits sont :
1* Uassa^slDat reiD|>ol9oi»efDeol . le parricide et llntalicide;
2* Le meurtre:
3* Les mepaoes d'an attentat contre les personMs, punissables de peines criminelles :
4* Les coops portés et les blessures faites volontairement « soll arw. préméditation . soit qvand II en est résnité one ii|capacité permanente de traTail personnel de pins de vingt jours, on la mort sans intention de la donner :
5» L'STortement ;
6* L'enlèrement, le recel, la suppression, la snbstitiition ou la snpposition d'enftnt ;
7* L'exposition on le délaissement d>nlant ;
8* L*enlëTement de mineurs ;
îr Le viol ;
10* L'attentat k la pofiear ayec violence ;
11* L'attentat à la padeor sans violence, sor la personne on à Talde de la personne d'an enfant de l'on on raotfe (sexe âgé de mQin.^ de quatorze ans ;
12* L'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui. la débauche ou la corruption de mineurs de Tun qu l'autre sexe ;
13* Les attentats à la liberté individuelle :
14* La bigamie ;
15* L'association de malfaiteurs ;
16* La contrefaçoT| ou la falsification (f'efTets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, l'usage, rémission qu ipi^^ en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés . le faux en écriture et l'usage d'écritures falsifiées ;
17* La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et raltératlon de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la qionnale contrefaite ou altérée ;
18* La contrefaçon ou falsification de sceaux , timbres , poinçpns et marques , l'usage de sceaux , timbres , poinçons et marques contrefaltfi ou falsifiés , et l'usage préjudiciable de vrais sceaux , timbres , poinçons et marques;
19* Le faux témoignage et la subornation de témoins ;
20* Le faux serment;
21* La concQssion et les détournements commis par les fonctionnaire^
publics ;
SS"* La corrnption de fonctionnaires pnbllcs ;
23* L'incendie ;
24* Le vol ;
%• L'extorsion dans le cas prévu par l'article 400. S l"", Code pén français, et par l'article 400, Code pénal de 1810 ;
26* L'escroquerie ;
27'* L'abus de confiance ;
28* La tromperie en matière de vente de marchandises, prévue pai l'article 423, Gode pénal ;
29* La banqueroute frauduleuse ;
30* Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins d fer, prévus à la fols par les articles 16 et 17 de la loi française d 15 juillet 1845 et par les articles 16 et 17 de la loi luxembourgeoise dn 17 décembre 1859 ;
31* La destruction de constructions ;
32* La dégradation de monuments, la destruction de registres, titres, billets, documents ou autres papiers ;
33* Les pillages ou dég&ts de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières commis à bande ou force ouverte ;
34* La destruction ou dévastation des récoltes , plants , arbres on greffes ;
35* La destruction d'Instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ;
36* L'opposition à l'exécution de travaux publics ;
37* Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes prévus dans rénumération qui précède ; sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives , lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.
En matière correctionnelle ou de délits l'extradition aura Heu dans les cas prévus ci-dessus :
1* Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut , lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement: 2* Pour les prévenus , lorsque le maximum de la peine applicable au fait Incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente , ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné k une peine criminelle on à un emprisonnement de plus d'uti an.
Dans tous les cas , crimes ou délits, l'extradition ne peut avoir lieu (fue lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.
Article 3. — Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra , dans aucun cas , être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition , ni pour aucun fait connexe à un semblable délit , ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
Ne sera pas, etc.. (1)
Articles 4 et 5 (2).
Article 6. — L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés en l'article 2, sur la production, par voie diplomatique, d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.
Article 7. — En cas d'urgence, l'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.
L'arrestation sera facultative, si la demande d'arrestation provisoire est directement parvenue à une autorité judiciaire on administrative de l'un des deux Etats ; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.
Toutefois, dans ces cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de quinze jours, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.
Article 8. — L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article 6, ou maintenu en état d'arrestation, suivant le paragraphe a de l'article 7, sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation,
(1; Ce paragraphe est conforme au S -J, article 3, de la convention avec la Belgique. (Voir suprà.)
(2) L article 4 est conforme a l'article 4, et l'article ô au S I" de 1 article r> de la conrention avec la Belgique. (Voir aupra.)
878 DROIT PÉNAl INTERI^ATIONAL.
il ne reçoit uotiûcation soit d'an jugement oa arrêt de condamnatjôo, soit d'une ordonnance de la chambre des mises en accasation, oa (fan acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétantformellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu od dé ^l^ casé devant la juridiction répressive.
Article 9. —Les objets volés ou saisis en la possession de findiTido dont l'extradition est réclamée, les instruments où outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lai est imputé, ainsi qae toutes les pièces de conviction, seront livrés à i'£tat reqaéraot, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.
Article 10 (1).
ARTICLE 11. — L'extradition sera accordée lors même que l'accusé on le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêè&é de remplir des engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toqoars faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Article 12 (3).
Article 18. — Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation relative à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention elle transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge.
Articles 14 et 15 (3).
Article 16 (4).
Lorsque dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique ou directement, s'il s'agit de pièces de conviction ou de documents judiciaires, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et soas l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
(1) Cet article est conforme à l'article u, $ 1, du traite avec fa Belgique. (3) Cet article est conforme à Tarticle 11 de la convention avec la Belgique. C^^ suprà .)
(3) Ces deux anicles sont conformes aux articles 13 et 14 de la convention avec la Belgique. Toutefois, l'article 14 de notre traité diffèro de l'article 13 de cette convention ; au S ^i i* f*« il f^ut supprimer l'incidente, et sout la r^Mroe..., etc.-> et au S 4 il faut retrancher les derniers mots : franeaig ou à la loi belge dit 8^^ cembre 18^6,
(4) Le S 1«' de cet article est identique a l'article 15 de la coiiventioo a^ec b Belgique.
APPSNbiCÊ. 879
Les GoaveroemenU contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et da renroi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Article 17. — Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territolf e de Tune des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en original ou en en expédition authentique, de l'un des actes de protédûre meûtioiùnés à l'article 5 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par Vttn des Etals contractants au profit d'un État étranger, ou par un Etaf étranger au profit de l'dn desdits Etats, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis jïai* un tratté comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 3 et 12 Se la présente convention.
Article 18. — Les parties contractantes s'obligent à se commun!icier réciproquement les condamnations pour crimes ou délits prononcées dans un pays à la charge des nationaux de l'autre.
Article 19. — La présente convention, remplaçant celle du 26 septembre 1844, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans lés formes prescrites par les lois des deux pays.
Bile demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter da jour où l'une des hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
sue sera ratifiée et ies ratifications en seront échangées le plus tôt qne faire se pourra.