‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 53 sur 72 · MECKLEMBOURG-SCHWËRIN (GRAND-DUCHÉ DE · texte numérisé non relu

MECKLEMBOURG-SCHWËRIN (GRAND-DUCHÉ DE

ConoenUon du 26 jancicr 1867,

(Ratiflcatious écbangées le 22 mars 1847 ; ordonnaoce française de promulgation do 20 avril 1847.)

Article i*'. — Les Goavernements français et de Meckiemboi Scbwérin s'engagent, par la présente convention, à se livrer rédproqaement chacun, à l'exception de ses citoyens -et habitants, les indi- ^-^ vidas réfagiés du grand duché de Mecklembourg-Schwérin en France on de France dans le grand-duché de Mecklembourg-Schwérin, e poursuivis ou condamnas par les tribunaux compétents pour l'on de^ crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sar la demande que l'un des deux Gouvemi ments adressera à l'autre par voie diplomatique.

Article 2, — Les crimes à raison desquels cette extradition sera ac- — cordée sont :

1* Assassinat, empoisonnement, parricide, in/anticide, meurtre, viol,.^ attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;

3* Incendie;

3* Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture^^'^ privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics^ ^^98, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition estV^-^sl demandée, ne :iont point punis de peines afflictives et infamantes.

4* Fabrication et émission de fausse monnaie ;

5"» Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les mati< d'or et d'argent ;

6* Faux témoignage, dans le cas où il entraine peine afflictive infamante ;

7* Yol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impiUoe^^H)/ le caractère de crime suivant la législation des deux pays ;

&" Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seuleme^^ nt dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes ;

9"* Banqueroute frauduleuse.

Article 3. — Tous les objets saisis en la possession d'un prévesma. lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera r<3>stradition ; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets vol^^«> mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du d^*^*^*

Article 4 (l).

Article 5. — L'extradition ne sera accordée qoe sur la production

an arrêt de condamnation on de renvoi à i'aodience publique d'one

•or, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition

ithentique par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites

r la législation du Gouvernement qui fait la demande.

Article 6 (3).

Article 7 (3).

Articles 8 à 12(4).

Fait à Scbwérin, le 26 janvier de l'an de grâce 1847.

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