MONACO
Concention du 8 }uillet 1876.
[Ratifications échangées à Paris, le 25 février 1877 ; promulguée par décret du 27 février 1877, publiée à VOfliciel le 2 mars 1877.)
Article l*'. —Les Gouvernements français et monégasque s'engagent se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les arclés suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus con-
(1) Article identique à l'article 4 du traiu* arec Brème. (Voir tuprà.)
(S) Identique à l'article 6 du traité avec Brème. (Voir tuprà.)
(3) Identique au $ 1*^ de l'article 7 du traité avec Brème. (Voir tuprà,)
<4) Identiques aux articles correspondants du traité avec Brème (Voir tuprà,)
<5) Cette convention est en tous points identique à celle précitée avec le Mecklem-
»urg-Schwérin. La sejle différence consiste en ce que dans l'article l**" le mot
^ckkmbourgSirélitx est substitué à Meekkmlbourg--Seku:érin.
882 DROIT PÉNAL IlfTKRNAnONAL.
damnés, poursuivis, mis en prévention on en accosatton, comme anteors OQ complices, pour on des crimes oa délits cl-aprôs éonmérti.
Articles s à 16(1).
Article 17. ^ La présente convention sert exécotoire dix josi après la publication qui en sera faite dans les formes prescrites pirlii lois des deux pays.
Elle demeurera en videur jusqu'à l'expiration d*nne amnée à eoiaptar du jour où l'une des hautes parties contractantes aura déclaré YOiloir en faire cesser les effets.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront éclumgéei le pivtM que faire se pourra.
Est abrogé l'article 18 de la convention relative à l'union doaaoiife et aux rapports de voisinage entre la France et la principaaté de looieo, conclue le 9 novembre 1865.
N0UVEUS-6RENADE.
Conccntion du 9 aoril 1850.
(RatiOcations échangées le 12 mai 1852 ; décret français de pabliallOD
du 10 août 1852.)
Article i*'. — Le Gouvernement français et le Gouvernement grenadin s'engagent à se livrer réciproquement, à l*exception de leonoitionaux, tous les individus Itgitifs de France réfugiés dans la Noorelie' Grenade, ou les fugitifs de la Nouvelle-Grenade réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme loteon ou complices de l'un des crimes énumérés dans l'article 2 de li pr^ sente convention, et l'extradition aura lieu sur la demande qoe 1^ des deux Gouvernements adressera à l'autre par la vole diplomitiiioe.
Article 2. — Les crimes pour lesquels l'extradition devra ôtré réciproquement accordée sont les suivants :
(1) Ces articles sont conformes aux articles correspondants de la conYtnlioBivK la Belgique, sauf les légères différences suivantes : 1* Dans l'article 9 et dam l'Vticlo 13 où Ton vise la loi française et la loi belge, il faut retrancher tous lesmeinbm de phraf«es visant cette domiôre loi ; 9* dans l'article 7, aprte le mot attmîêtkm^ v lieu de, il ne reçoit notification, on doit lire, le GowfemëmmU r^qmiê n'aélii^* 8* dans l'article IS, après le mot nourriture, on doit ijouter tranifêrmmt
!• Assassinat, empoisonnement, parricide, inlanticide, meurtre ; 9* Castration, viol , attentat à la podear tenté on consommé avec violence ; 3* Incendie ;
4* Yol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qoi loi impriment le caractère du crime , d'après la législation des deux pays ; 5* Faax en écritare pnbllqae ou aatlientiqae ; 6* Faux en écriture privée on de commerce, qnan^ le tait est poni de peines afOlctives on infamantes, si^vant les lois des deux pays ; 7* Fabrication, émission de fausse monnaie ; 8* Fabrication , émission de faux papier-monnaie ; altération de pa- Eifer-monnaie ;
9* Soustraction de fonds, effets ou documents de quelque espèce qu'Us soient, appartenant à rstaf, commise par des employés ou dépositaires publics ou par des particuliers, lorsque cette soustraction est punie par les lois des deux pays de peines afilictives et infamantes ;
10* Banqueroute frauduleuse au préjudice du trésor public ou des perticuliers; 11* Faux témoignage, subornation de témoins. Article 3. — Les pièces qui devront être produites à Tappui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, conformément aux lois du pays dont le Gouvernement demande lextradition, ou toutes autres pièces ayant au moins la même force que ce mandat , et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Article 4. — Quand il y a lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le délit ou les délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse avoir lieu, l'accusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet , l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau échappé. La remise des objets provenant de vols, et des pièces qui pourront servir à prouver le délit ou les délits, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort, l'extradition ne puisse avoir lieu.
Article 5. — Si des individus étrangers à la France ou à la Nouvelle- Grenade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis l'un des crimes énumérés dans l'article 2 , l'extradition ne sera accordée qu'après que le Gouvernement du pays auquel appartient l'étranger réclamé , ou son représentant , aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à rextradiUon.
884 DROIT PÉNAL n^TERNATIONAL.
Cette disposition sera également observée par le GoavememeDt friDçais k l'égard des Grenadins, et par le Goavemement grenadin à l'égird des Français, dont l'extradition leur serait demandée par d'antres Goavemements.
Article 6. — Si Tindivida dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié , pour crimes on délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé, acquitté ou gracié, et, dans le cas de coodamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre loi.
Article 7. — La demande d'extradition ne sera pas admise si, depuis les faits imputés, les poursuites on la condanmation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.
Article 8. ^ SI l'individu réclamé a contracté envers des psrtieiH liers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il n'n sera pas moins extradé , et la partie lésée sera libre de poursuivre M droits par-devant l'autorité compétente.
Article 9. — Les frais occasionnés par l'arrestation, la détentioaet le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront à U charge de celui des deux Etats dans lequel l'accusé ou le coupable ton été saisi, et lis seront remboursés par la partie réclamante.
Article 10. — Les crimes et délits politiques sont exceptés de li présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, povsuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extraditiOD, l'extradition ne pouvant avoir lieu que pour poursuivre et châtier les criDes communs spécifiés dans l'article 3. Il est également stipulé que i'application de la présente convention aura pour point de départ la date de li signature , et que les faits antérieurs à celte date ne pourront éire l'objet d'une demande d'extradition.
Article il. —La présente convention continuera d'avoir force et vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait notifié ï l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser.
Article 13. >- La présente convention sera ratifiée conformément am constitutions respectives des deux pays , et les ratifications en seront échangées à Bogota dans le délai de douze mois, ou plus tôt, si faire le peut.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leur cachet particulier.
Fait à Bogota, le 0 avril 1850.
APPKNBICK. S8S
OLDENBOURG (GRAICD DUCHÉ DM.
Convention du 6 mars 1847,
(Rttifleations échangées le n ayril iai7 ; ordonnance française
de publication do 6 mai 1847.)
Article l*'. -^ Les Gonvemements français et oldenbonrgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacnn. à l'exception de ses citoyens et habitants , les individos réfagiés d'Oldenboarg en France, on de France dans le grand-daché d'Oldenbourg, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
Articlb 3. — Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :
P Assassinat, empoisonnement , parricide , infanticide, meurtre , viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;
S* Incendie ;
3* Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics , mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines criminelles ou afllictlves et tnliamantes;
4* Fabrication et émission de fausse monnaie ;
5* Contrefaçon des poinçons de l'Stat servant à marquer les matières d'or et d'argent ;
6* Faux témoignage, dans les cas où il entraîne peine criminelle on aflllcdve et infamante ;
7* Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime suivant la législation des deux pays ;
8* Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines criminelles ou aOlictives et infamantes;
9* Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (l).
Cl) Identique è Tarticle 3 4a traita •▼!><; r Autriche. (Voir tufirà.)
886 DROIT PÉNAL mtERNATIOl^AL.