‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 55 sur 72 · ARTICLE · texte numérisé non relu

ARTICLE

Articles. — L'extradition ne sera accordée que sur iaprodaetioD d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, dini les formes prescrites par la législation du Gouvernement qniCiitto demande.

Article 6 (3).

Articles 8 à 13 (4).

Fait à Oldenbourg, le 6 mars de Tan de grâce 1847.

Déclaration du 5 mai 7608.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le Goovemement de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldembonrg vpsA Jugé utiie de s'entendre au siQet d'une extension à donner à la coofAtion conclue à Oldembourg, le 6 mars 1847, relativement à la prodnBtiflo des pièces nécessaires pour obtenir Textradition, et, d'autre part, v»lant assurer d'une manière plus efficace Tarrestattoh des malfiiteiiiSi

M. Cintrât, ministre plénipotentiaire de France à Hambourg, tftP^ part;

Et M. le baron de Rœssing, ministre de la maison grand-dacale ^ des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldeo^ bourg, d'autre part ;

Dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ^ qui suit :

Article 1*'. — L'extradition sera accordée sur la production ûiûP^ expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ^^ de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt décerné contre l'accusé ^ expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvemema^ qui demande l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins ^ môme force que ce mandat et indiquant également la nature et la gr^

(1) Identique à l'article 4 du traité avec Brème, sauf que le paragraphe 8, ^ lieu de commencer par les mots : Dans let eat,,., commence par ceux-ci : Dt^ le eoi...

(9) Identique à Tarticle 6 du traité avec Brème, sauf que la denzième phra^ coomience ici par Toutefois. (Voir fuprd.)

(3) Identique au $ l*^ de l'article 7 du traité avec Brème. (Voir mprà,)

(4) Identiques aux articles correspondants du traité avec Rréoie. (Voir

Ité des faits ponrsniTis, ainsi qoe la disposition pénale applicable à » faits.

Article 2. — 1* L'indlvida poarsuivi soit en France, soit dans le rand-dochô d'Oldenbourg , ponr l'on des faits mentionnés dans Tarele 2 de la convention d'extradition da 6 mars 1847, devra être arrêté rovisoirement sor l'exbibition d on mandat d'arrêt décerné par l'an* irité compétente et produit par voie diplomatique.

2* L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis , ■ansmis par la poste ou par le télégraphe , de l'existence d'un mandat 'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné ar voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur > territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

3* L'arrestation sera facultative, si la demande est directement adresée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats ; lais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et ivestigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriliné, et, en cas de difficulté, rendre compte au minisire des affaires trangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation édamée.

4* L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les èglei voulues par la législation du Gouvernement requis ; elle cessera ['être maintenue, si, dans les quinze Jours, à partir du moment où elle . été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la lemande d'extradition du détenu.

Article 3. — La présente déclaration aura la même durée que la lonvention du 6 mars 1847, à laquelle elle se nq>porte.

Fait à Hambourg, le 5 mal 1868.

Page 1