PAYS-BAS
Concention du 7 novembre 1844.
(Ratifications échangées le 15 Janvier 1854 ; ordonnance française
de publication du 39 janvier 1845.)
Article l''. — Les Gouvernements français et néerlandais s'engagent, E>ar la présente convention , à se livrer réciproquement , à l'exception le leurs nationaux , les individus Juridiquement accusés ou condamnés ^ur l'un des crimes oo délits ci-après énnmérés, savoir :
888 DHOIT PÉNAL INTERNATIONAL.
I* Assassinat, empoisonnement , parricide, infanticide, meurtre, mi;
2* Incendie ;
3* Faux en écriture aatlientiqae on de commerce et en écriture piiTée, y compris ia contrefaçon des billets de banque et effets piibtics,miis non compris les fanx certificats, fanx passe-ports et antres box qui, d'après le Gode pénal , ne sont point pnnis de peines afOicttyes etinfimantes ;
4* Fabrication et émission de faosse monnaie ;
5* Faux témoignage ;
6* Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui loi imprimât le caractère de crime ;
7« Soustraction commise par les dépositaires publics, mais senlemeot dans le cas où elle est punie de peine aflElictive et infamante ;
8* Banqueroute frauduleuse.
Article 2. — L'extradition n'aura pas lieu lorsque It demanda en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'indiTidn réclaoïé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié.
Si l'individu réclamé est poursuivi on se trouve détenu pour un eiiiM ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition Mfi différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Article 3. — Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extr»dition aura été accordée ne pourra , dans aucun cas , être poursuivi ot puni pour un délit politique antérieur à lextradition ou pour aucun (Ut connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits (pd ne sont pas dénommés dans la présente convention.
Article 4. — L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les &iti imputés, les poursuites ou la coudamnation , la prescription de i'actioD ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel se troate l'étranger prévenu ou condamné.
Article 5. — L'extradition sera demandée par la voie diplomatiqae, et ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une Cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique, par les tribunaox compétents , dans les formes prescrites par ia législation du Gouvunement qui fait la demande.
Article 6. — Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien , de transport et autres, qui résulteront de l'extradition d'accusés ou de condamnés , et ils consentent, réciproquement, à prendre ces frais à leur charge.
Article 7. ^ Lorsque , dans la poursuite d'affaires pénales , on des
onvernements jugera nécessaire Tauditlon de témoins domiciliés dans autre Etat, one commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la Ole diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays ù les témoins seront invités à comparaître. Les Gouvernements reseùfds renoncent, de part et d'autre , à former aucune réclamation par dite des frais qui en résulteront.
Article 8. — Si la comparution personnelle d'un témoin est nécesaire on désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitaion qui lui sera faitei; et, en cas de consentement, il lui sera accordé es frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements qui ont en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Article 9. ^Lorsque, dans une cause pénale, la communication de ièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays era jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière idiquée à l'article 5, et l'on y donnera suite, s'il n'existe pas de consiérations spéciales qui s'y opposent , et sous l'obligation de renvoyer es pièces.
Le principe posé à l'article 6 est également applicable aux frais résulint de l'envoi et de la restitution des pièces.
Article 10. —La présente convention ne deviendra exécutoire que Ingt jours après son insertion , en France, dans le BuUetin des Lois , t, aux Pays-Bas , dans le Journal officiel.
Article il. — La présente convention continuera à être en vigueur isqn'à déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements; lie sera ratiûée , et les ratifications en seront échangées dans le délai e trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signée , et y ont pposé le cachet de leurs armes.
Fait à la Haye, le 7 novembre 1844.
Déclaration du 7 nocembre 1844.
Les Hautes parties contractantes ont arrêté, de commun accord , la îsposition suivante, au sujet d'un cas dont elles n'ont pas jugé à propos s faire mention dans la convention qu'elles ont signée, ce même jour, itre elles :
Si les accusés ou condamnés ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre S8 deux Etats, chacun des Gouvernements français et néerlandais se ^serve la faculté de pouvoir rechercher et prendre, s'il le juge conve-
890 DROIT PÉNAL INTRRNATIONAL.
nable, le consentement de la palssance à laquelle appartiendra rindiridd dont l'extradition loi sera demandée par l'antre GoaTemement;et,vDe fois ce consentement demandé, Textraditlon ne sera obligatoire qu'après qa'ilaora été obtenu.
La présente déclaration aura la même force et valeur que si elleéUit insérée mot à mot dans la convention à laquelle elle est annexée.
En foi de quoi , les plénipotentiaires l'ont signée, et y ont appoié le cachet de leurs armes.
Fait à la Haye, le 7 novembre 1844.
Conoention additionnelle du 2 août 1860,
(Ratiflcations échangées le dd août 1860 ; décret français de pobUeation
du 18 octobre 1860.)
Article V. — L'article 5 de la convention du 7 novembre 1844 est ainsi modifié :
L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'unn expédition authentique du j^ement ou de Tarrêt de condamnation, ou de mise en accusation on <la mandat d*arrét, délivré dans les formes prescrites par la législatioD do pays dont le Gouvernement fait la demande.
Article 2. — Les deux Gouvernements contractants pourront, même dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'étranger dont l'extradition est réclamée.
Cette arrestation provisoire, qui du reste est tout à fait facultative, se fera dans les formes et selon les règles prescrites par la légisUtioD du pays où elle alleu.
L'étranger sera mis en liberté, si dans les quinze jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.
Article 3. — Quant à l'application de l'article 3 de la conventioD <lo 7 novembre 1844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit poétique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre.
Article 4. — La présente convention additionnelle sera publiée âa0S les deux Etats aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peat. Bile sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication.
Elle Mira la même durée qae la eonyention da 7 novembre 1844, à laquelle die se n^porte, et les deox conventions seront censées dénoncées simaltanément par le fait de la dénqpciatioB de Tone d'elles.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cacliet de leurs armes.
Fait à la Haye, le 9 août 1860.
Convention additionnelle du 3 août 1860.
(Batiûcations échangées le 23 août 1860 ; décret français de publication
du 18 octobre 1860.)
Article i**. — Les Gouvernements de France et des Pays-Bas s'engagent, par la présente convention, a se livrer réciproquement, dans les cas et aux conditions fixés par la convention du 7 novembre 1844 et la convention additionnelle du 2 août 1860, et sauf les stipulations contenues dans les articles suivants , les malfaiteurs réfugiés des possessions néerlandaises , aux Indes-Occidentales , dans les possessions françaises de ces parages , et des possessions françaises aux Indes- Occidentales, dans les possessions néerlandaises de ces parages.
Article 2. — L'extradition aura lieu sur la demande que le gouverneur de l'une des colonies respectives adressera directement au gouverneur de l'autre, lequel aura le droit, soit de l'accorder immédiatement, soit d*en référer à son Gouvernement.
Le principe de communication directe entre les gouverneurs des colonies respectives, au lieti de l'emploi de la voie diplomatique, sera également applicable aux cas prévus par les articles 7 et 9 de la convention du 7 novembre 1844 et les articles i« et 2 de la convention additionnelle du s août 1860.
ARTiaE 8. ^ Par dérogation à l'article i** de la convention additionnelle dti 3 août 1860, tout individu subissant, dans les établissements pénitentiaires coloniaux, une peine encourue pour un des crimes prévus dans lêsdites conventions, sera extradé sur la production de l'extrait matricuiaire relatant les crimes qui ont motivé la condamnation, la iuridlction par laquelle elle a été prononcée, indépendamment du signalement de l'individu.
Cet extrait sera certifié an nom du gouverneur par le chef de l'établissement d'où l'évasion aura eu lieu, et revêtu du timbre officiel de rétablissement.
ARTICLE 4. — Lorsqu'en vertu dé l'article 2 de la convention addi-
892 DROIT PÉNAL mTSRNATlONAL.
tionnelle du 2 août 1860, Tarrestation provisoire aura été aeeordée par le goavernear de la colonie aaquel la demande en aura été adressée, le mandat d'arrêt on l'extrait ny&tricalaire mentionné à l'article précédée^ devra être transmis à l'étranger détenn, dans le délai de qaatre semaines.
Article 5. —La présente convention sera pobliée dans les deio^ Etats, ainsi qae dans les colonies respectives, aussitôt après Téobang^ des ratifications, lequel aura lien dans le délai de trois semaines, oi plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours aptes celui de la publication dans les colonies.
La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à décU tion contraire de la part de l'un des Gouvernements. Néanmoins, eli^ sera censée dénoncée par le seul fait de la dénonciation de la conven — tion du 7 novembre 1844, ou de la convention additionnelle du 2 aoûK
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectif^ l'ont signée et y onft. apposé le cacbet de leurs armes.
Fait à la Haye, le 3 août 1860.
PËROU.
Convention du 30 septembre 1S74.
(Ratifications écbangées le 19 janvier 1876 ; décret français de publication du 22 janvier 1876.)
Article i*'. — Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux , les individus réfugiés du Pérou en France et dans les colonies françaises , et de France et des coloDies françaises au Pérou, qui sont poursuivis ou qui ont été condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents , pour les infractions énumérées danr l'article 2 ci-après.
Si l'extradition de l'individu réclamé n'est pas possible, à raison de sa nationalité, le Gouvernement du pays où le crime aura été commis devra faciliter, par la communication de tous les éléments de preuves qui seront à sa disposition, les poursuites qui pourront être intentées dans le pays d'origine.
La demande d'extradition devra tonjoors être faite par la voie diplomatique.
Article 2. — Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les sairants :
1* Assassinat:
3* Homicide, à moins qu'il n*ait été commis dans le cas de légitime défense ou par imprudence ;
3* Parricide ; '
4* Infanticide ;
5* Empoisonnement;
6* Avortement ;
!• Castration;