Viol
9* Coups portés et blessures faites volontairement , soit avec préméditation , soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de Tusage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner ;
10* Extorsion de titres ou de signatures ;
11* Incendie volontaire ;
IS* Vol commis avec violence , escalade , e£Eraction ou toute autre circonstance aggravante lui donnant le caractère d'un crime on de vol qualifié, et le rendant punissable, par les lois des deux pays, d'une peine afflictive on infamante ;
13* La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, l'émission ou la mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture on dans les dépêcbes télégraphiques, et l'usage de ces dépêches, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;
14* La fausse monnaie , comprenant la contrefaçon et l'aitération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ;
15* La contrefaçon ou falsification de sceaux , timbres , poinçons et marques, l'usage de sceaux , timbres, poinçons contrefaits ou falsifiés , et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;
16* Le faux témoignage et la subornation de témoins, le faux serment ;
17* Soustraction de fonds publics et concussions commises par des fonctionnaires ou dépositaires publics , mais seulement dans le cas où ces délits seraient punissables d'une peine afilictive on infamante, suivant la législation du pays où ils auraient été commis ;
18* Soustraction fraudolôtue des fonds, argent, titres oa effets apptii' tenant à une compagnie ou société industrielle on commereiala , ^ antre corporation , par une personne employée chez elle ou ayant ^ confiance, on agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou coipor^^ tion est légalement établie , et que les lois punissent ces crimes (Ït0^ peine Infamante ;
19* Destruction ou dérangement d'une voie ferrée dans une loteDtf ^^ coupable;
30* Banqueroute ou faillite frauduleuse ;
21* Baraterie , dans le cas où les faits qui la constituent et U légis^ ^ tion du pays auquel appartient le b&timent en rendent les anteors sibles d'une peine afilictive ou infamante;
S3* Insurrection de l'équipage d'un navire, dans le cas où les vidus faisant partie de cet équipage se seraient emparés du biliuiii^*^^ par flrâude ou par violence, ou l'auraient livré à des pirates ;
93* Evasion des individus transportés à la Guyane ou à la NomreUe^^ Calédonie.
Dans tous les cas , l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque 1 ^ fait incriminé sera punissable d'un emprisonnement d'un an an moins
Article 3. — L'extradition ne sera accordée que sur la produetiu^^ soit d'un arrêt ou Jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrè '^ décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par h législation du pays qui demande Textradition , soit de tout autre ac ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également nature et la gravité des faits poursuivis , leur date , ainsi que U dispo — -^ sition pénale applicable à ces faits.
Dans le cas prévu par le n* 33 de l'article 2, l'évadé sera remis sur U production soit des pièces susmentionnées, soit de l'extrait laire relatant les crimes qui ont motivé la condanmation.
Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé.
Article 4. — Nonobstant la stipulation de l'article précédent, chacun des deux Gouvernements pourra réclamer, par la voie diplomatique, l'arrestation immédiate et provisoire du ftagitif, en s'engageant à présenter, dans le terme de quatre mois au plus, les documents justificatifs d'une demande formelle d'extradition. Le Gouvernement à qui sera adressée cette demande sera libre d'accorder ou de refuser rarrestàUon.
Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée et que le délai indiqué sera écoulé sans que les documents en question aient été exhibés, le détenu sera mis immédiatement en liberté.
ILS 5. — Si l'individu réclamé est condamné on poursuivi pour 16 on un délit commis par loi dans le pays où il s'est réfQgié, xadition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé ou ce qu'il ait subi sa peine.
LE 6. — Si l'individu réclamé n'est pas citoyen de l'Etat requésxtradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son Couverait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les mol pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, Bmement saisi de la demande restera libre d'y donner la suite laraltra convenable et de livrer le réfugié, pour être Jugé, soit emement de son propre pays, soit à celui du pays où le crime > commis.
LE 7. — Les crimes et délits politiques sont exceptés de la prémvention.
LE 8. — L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour )u délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la re- 'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus le 9, et que le Gouvernement qui a accordé l'extradition ne on consentement, ou à moins de consertement exprès ou volonnné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré. LE 9. — L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits , la poursuite on la condamnation, la prescription de la peine iction est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est
LE 10. — Quand il y aura lieu à extradition, tons les objets li peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les rovenant du vol, seront remis à la puissance réclamante, etc. (1). LE 11. — Les deux Gouvernements renoncent à la restitution ; résultant de l'arrestation, de la détention, de l'entretien et du t de l'accusé ou du condamné jusqu'au port où il devra s'empour se rendre à sa destination.
LE 12. — Lorsque, dans la poursuite d'une cause criminelle, deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins es sur le territoire de l'autre, il adressera une commission ropar voie diplomatique, au Gouvernement du pays où devra se te enquête, et celui-ci y donnera suite dans les formes précisées tgislation. Les deux Gouvernements renoncent à toute réclaie frais de procédure.
este de l'article estconforme à rartide 8 de la convention avee la Belgiqoa*
896 DROIT PÉNAL INTERNATIONA!.
Gbaciine des hautes parties contractantes s'engage, d'alUeon, ilid llter, par la communication de tous les éléments de preuves qui seront à sa disposition, les procédures criminelles qui viendront à être intentées dans l'autre pays.
Article 13. — Dans le cas où l'individu réclamé serait poursairioa détenu dans le pays de refuge à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Article 14. — Si, dans une cause pénale, la comparution penoDnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel ^ parlient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Aucun témoin, quelle qae soit sa nationalité, qui, cité dans l'on des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de i'aQtre,De pourra être poursuivi ni détenu pour des faits on condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans lesfiiits objet du procès où il figure comme témoin.
Article 15. — Les deux Gouvernements s'engagent à se commoniqoer réciproquement, par voie diplomatique, des bulletins ou extraits coostitant les condamnation prononcées contre les nationaux de l'autre pays.
Article 16. —La présente convention sera en vigueur pendant cinq ans, à dater du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des hautes parties contractantes n'annonce pas, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'efifet, ladite convention restera obligatoire pendant deux ans , et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lien.
Article 17. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris^ aussitôt que faire se pourra.