PORTUGAL
Concention du 13 juillet 1854,
(Ratifications échangées le 28 octobre 1853 ; décret français de publication du il novembre 1854.)
Article i". — Les Gouvernements français et portugais s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun it T^x-
m de ses nationaux , les individus réfugiés de France eu Poret de Portugal en France, et poursuivis on condamnés par les laux compétents, pour Tun des crimes ci-après énumérés. xtradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouverne- B adressera à l'autre par voie diplomatique. ricLE 2. —Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée les suivants :
assassinat, empoisonnement, parricida, infanticide, homicide voire^ viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; Incendie;
Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriprivée , y compris la contrefaçon des billets de banque et effets es , si les circonstances du fait imputé sont telles , que . s'il était Qis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante , Fabrication ou émission de fausse-monnaie ; contrefaçon ou altén de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait teré;
Contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à marquer des matières et d'argent ;
Faux témoignage, dans le cas où, suivant la législation française, raine peine afflictive et infamante ; subornation de témoins ; Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment, es la législation française, le caractère de crime -, abus de cunûance )8tiqne ;
Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de 18 afllictives et infamantes ; Banqueroute frauduleuse;
TICLE3(1}.
TICLB 4 (2) .
TiCLB 5. — L'extradition ne sera accordée que sur la production l'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation. Bnfln d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans >rmes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradiou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, diquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté
Identique a l'article 3 de la convention avec l'Autriche. (Voir suprà.y Identique à l'article 4 de la convention avec Brème. (Voir êuprà,)
898 DROIT PÉNAL lOTERNATIONAL.
foi entière aa contena des docamentt Jodiciaires qui seront prodoits conformément an présent article.
Article 6. — Si le prévenii on le condamné n'est pas siQet deeelii des deux Etats contractants qai le réclame, Il ne pourra être livré qo*!près que son Gouvernement aura été consulté et mis en doneore de faire connaître les motifs qu'il pourrait aroir de s'opposer à son extndition.
Toutefois , le Gonremement saisi de la demande d'extradition rwten libre de refuser cette extradition , en communiquant au GouTerneflMDt qui la réclame la cause de son refus.
Article 7. — L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poffsuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipvié que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordés ne pourra , dans aucun cas , être poursuivi ou puni pour aucun erioie ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait coonexe à un semblable délit ou crime.
Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit , outre le crine à raison duquel l'extradition sera accordée , l'Etat auquel 11 sera lin^ prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit; maisieQlement pour le crime motivant l'extradition.
Article 8. — L'extradition ne pourra avoir lieu si , depuis les M imputés , la poursuite ou la condamnation , la prescription de la peine ou de l'action est acquise , d'après les lois du pays où le prévena s'eit réfugié.
Article o. — Les frais d'arrestation , d'entretien et de transport de l'individa dont l'extradition aara été accordée, resteront a la cbirge des deux Gouvernements, dans les limites de leurs territoires respecUlii
Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat qui réclame l'extradition.
Article 10 (l).
Article U (2).
Article 12 (3j.
(1) Article identique au S 1" oi ^ la première plirase du S 2 de l'article lOdutrailff avec l'Autriche, mais en substituant, à la lin du $ l*', aeront invitée à 9(mi inmté^ et dans la doniière phrase, retMticeront à retioncenL (Voir êvprà»)
(S) Identique à la dernière phrase de l'article 10 du traité arec l'Autriche. (Voir suprà.)
(3) Le S l"" de cet article est identique à l'article U du traité avec l'Autriche} k S *^ à rarticic 1? de ce môme traité, mais commence par : Ut Gouvtmementt rih peetifi et non par Ub Gouvernements contractante» (Voir euprà.)
APPKMDIGK. 899
Article 13. — La présente convention ne sera eieécutoire que dix jours après sa poblication.
Article 14. — La présente convention continuera d'être en vigaeor jusqu'à i'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gonvemements. »
Elle sera ratiiiée . et les ratifications en seront échangées , aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi . nous , plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Sa Majesté le Roi régent de Portugal, avons signé la présente convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.
Fait à Lisbonne , le 13 juillet isu.
Déclcu'ation du 30 dcca/nOre 1872.
.Décret français de publication du 30 avril 1873.)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal voulant assurer, d'une manière plus efficace, l'arrestation des criminels , M. Charles de Rémusat, ministre des afEaires étrangères de France, d'une part, et M. le comte de Seisal, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Portugal à Paris , d'autre part, dûment autorisés , sont , par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :
L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article ^ de la convention d'extradition du 13 juillet 1854, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition dun mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères.
L'arrestation provisoire ne sera accordée que pour les nationaux de l'Etat réclamant, et sous promesse de la production des documents indiqués par l'article 5 de la convention d'extradition du 13 juillet 1854.
L'arrestation provisoire aura Ueu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis ; elle cessera d'être maintenue si , dans les vingt-cinq jours à partir du moment où
elle a été effectaée, ce Goaveiuemenl n'est pas saisi de la demande de livrer le détena.
Les dispositions qui précèdent auront la même dorée qae la codvcation da 13 jaillet 1854 à laquelle elles se rapportent.
En foi de quoi, ies soussignés ont dressé la présente déclaration qa'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition, le 30 décembre 1873.